Consultation rapide avec un avocat

1-877-MES-DROITS
1-877-637-3764

Services juridiques au Québec

Visitez notre page Facebook pour être au courant de nos chroniques et capsules! Aussi, possibilité d'obtenir une consultation rapide par la messagerie Facebook (messenger).

R. c. Jean-Baptiste

no. de référence : 700-01-133978-141

R. c. Jean-Baptiste
2016 QCCQ 1585
COUR DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TERREBONNE
LOCALITÉ DE
ST-JÉRÔME
« Chambre criminelle et pénale »
N° :
700-01-133978-141



DATE :
14 mars 2016
____________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
PAUL CHEVALIER, J.C.Q.



____________________________________________________________________


LA REINE,

c.
CARL HENRY JEAN-BAPTISTE

______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1] Monsieur Carl Henry Jean-Baptiste, accusé de conduite d’un véhicule moteur alors qu’il était sur le coup d’une ordonnance d’interdiction de conduire, présente une défense de nécessité.

LES FAITS
[2] Le 24 juin 2014, l’accusé et sa conjointe quittent Laval pour se rendre visiter une cousine à Terrebonne. Comme l’accusé est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de conduire, c’est madame qui prend le volant. Elle est enceinte de deux mois et demi.

[3] Elle doit s’arrêter sur l’accotement de l’autoroute 25 pour vomir une première fois. Une dizaine de minutes plus tard, madame s’arrête à nouveau pour vomir dans la bretelle de sortie de l’autoroute. Elle est, selon elle, à deux ou trois minutes de la résidence de la cousine, visible, selon l’accusé, de l’endroit où ils arrêtent.

[4] Voyant l’état de sa conjointe – qu’il a pourtant laissé conduire après le premier vomissement -, pour éviter un accident et comme ils sont tout près de leur destination, l’accusé décide de prendre le volant et se fait intercepter par un policer en arrivant dans l’entrée de sa cousine.

ANALYSE
[5] Y avait-il une situation urgente de « danger imminent et évident », bref y avait-il un « désastre […] imminent ou un mal […] inévitable et proche »[1]?

[6] Le désir d’éviter un accident était certes louable. Cependant, on n’était plus sur l’autoroute, mais sur la bretelle de sortie et la résidence de la cousine n’était qu’à quelques mètres (400 à 500 selon le policier) de l’autoroute, vers 15 h. C’était suffisamment tranquille pour que le policier ait le temps d’enquêter les plaques. L’on ne peut donc pas dire qu’il y avait un danger inévitable et proche.

[7] La première exigence nécessaire à une défense de nécessité n’est ici pas présente.

[8] Ce constat entraîne la conclusion que la deuxième exigence, à savoir « qu’il n’y ait aucune solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi »[2], n’est pas davantage présente.

[9] En effet, madame, après un premier vomissement et quelques minutes pour se remettre, avait repris le volant sur l’autoroute, ce qui était nettement plus dangereux que les 400 à 500 mètres à parcourir dans une zone d’abord commerciale puis résidentielle. Elle pouvait certainement, après ce deuxième vomissement, prendre quelques minutes pour se remettre et terminer sa route malgré l’inconfort qu’elle continuait à ressentir.

[10] D’ailleurs, après ce deuxième malaise, madame n’a pas été malade à nouveau quand l’accusé conduisait ni quand il était détenu dans l’auto-patrouille avant d’être libéré.

[11] Le tribunal ne peut donc retenir la défense de nécessité invoquée.

[12] Le tribunal est par contre convaincu des bonnes intentions qu’a pu avoir l’accusé qui sont insuffisantes, face à l’ensemble de la preuve, pour justifier à elles seules la défense qu’il présente.

[13] Le tribunal le déclare donc coupable de conduite pendant interdiction.



__________________________________
PAUL CHEVALIER, J.C.Q.

Me Lyly-Anne Ratelle
Pour le ministère public.

Me Yves Poupart
Pour l’accusé.

Dates d’audience :
18 décembre 2015; 3 mars 2016


[1] R. c. Latimer, 2001 CSC 1 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 3, par. 29
[2] Voir note 1, par. 30