Tcheng c. Coopérative d'habitation Chung Hua
no. de référence : 500-09-025840-166
Tcheng c. Coopérative d'habitation Chung Hua2016 QCCA 461
COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE
MONTRÉAL
N° :
500-09-025840-166
(500-17-080397-139)
DATE :
LE 15 MARS 2016
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L'HONORABLE
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
LI HAN TCHENG
REQUÉRANT – Demandeur
c.
COOPÉRATIVE D’HABITATION CHUNG HUA
INTIMÉE - Défenderesse
JUGEMENT
[1] Le requérant, qui habite déjà les lieux à titre de locataire, souhaite devenir membre de la coopérative intimée. Le conseil d'administration de celle-ci, par décision du 9 novembre 2013, rejette sa candidature. Se fondant sur l'article 33 du Code de procédure civile[1], en vigueur à l'époque, le requérant intente contre l'intimée une action directe en nullité de cette décision.
[2] Par jugement daté du 15 décembre 2015, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Gérard Dugré), rejette l'action, mais refuse de la déclarer abusive, comme l'aurait souhaité l'intimée. Il appert du plumitif que, conformément à l'article 472 a.C.p.c., la minute de ce jugement a été déposée au greffe de la Cour supérieure le 17 décembre et l'avis alors prévu par l'article 473 envoyé en conséquence.
[3] Le requérant demande la permission d'interjeter appel de ce jugement. Sa requête est datée du 14 janvier 2016. Elle est signifiée à l'intimée et produite au greffe de la Cour ce jour-là, en même temps qu'une déclaration d'appel. Le titre qui la coiffe précise qu'elle est fondée sur l'article 31 n.C.p.c. Le requérant y avance deux moyens d'appel : 1° le juge aurait erré lorsque, le 24 mars 2015, en cours d'instruction, il rejette l'objection formulée à l'encontre de la production des pièces D-24 et D-25[2], pièces que l'intimée n'avait jamais annoncées et qui « venaient radicalement changer tout le dossier »[3]; 2° il aurait erré en refusant d'appliquer la théorie de la porte ouverte, à l'aune de laquelle la candidature du requérant aurait dû être évaluée par l'intimée.
* *
[4] La première question que soulève cette requête est la suivante : le requérant a‑t‑il besoin de la permission qu'il sollicite ou ne pourrait-il pas plutôt interjeter appel de plein droit du jugement de première instance (et, du même coup, du jugement prononcé pendant l'instruction)?
[5] En effet, sous l'empire de l’ancien Code de procédure civile, et plus précisément de son article 26, 1er al., la partie insatisfaite du jugement statuant sur une action en nullité fondée sur l'article 33 a.C.p.c. bénéficiait d'un appel de plein droit[4], exerçable dans le délai de 30 jours prévu par les articles 494 et 495 a.C.p.c. À cela, la jurisprudence avait toutefois reconnu une exception : l'action en nullité intentée en lieu et place du recours en révision judiciaire de l'article 846 a.C.p.c., en vue de faire contrôler les décisions d'un « tribunal » (c'est-à-dire d'une entité exerçant une fonction juridictionnelle), était assimilée à un tel recours et le jugement statuant sur cette action n'était donc pas appelable, à moins d'une autorisation accordée en vertu de l'article 26, 2e al., paragr. 4, a.C.p.c. Cette disposition prévoyait que :
26. […]
Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu :
26. (…)
An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents,
[…]
4. les jugements rendus en application de l'article 846;
[…]
(…)
(4) from any judgment rendered under article 846;
(…)
[6] La jurisprudence avait conclu ainsi afin d'éviter que, de façon à contourner l'absence d'un appel de plein droit, le justiciable n'intente une action en nullité là où un recours conforme à l'article 846 a.C.p.c. aurait été de mise[5]. Ce n'était donc pas le titre de la requête introductive d'instance qui déterminait le droit d'appel, mais bien la véritable nature de la procédure, s'agissant d'éviter qu'une action en nullité ne serve de paravent à ce qui, en réalité, était un recours en révision judiciaire visé par l'article 846 a.C.p.c. Comme l'écrit le juge Morissette dans Jeremic c. Arjinian[6] :
[4] Lorsqu’un recours en révision judiciaire recherche par ses conclusions l’annulation d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire (et, le cas échéant, recherche aussi le renvoi du dossier devant le tribunal administratif compétent pour qu’il soit procédé selon la loi), le recours ainsi exercé en est un régi par l’article 846 C.p.c. et le jugement qui statue sur ce recours est assujetti au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. Cette disposition prévoit ceci :
[…]
Une partie ne peut se soustraire à cette exigence de l’article 26 en intitulant « recours en nullité selon l’article 33 C.p.c. » un recours dont toutes les caractéristiques se confondent avec celles d’une demande de révision judiciaire régie par l’article 846 C.p.c. [renvoi omis].
[7] Le nouveau Code de procédure civile change-t-il cet état de choses en ce qui concerne l'action en nullité? La réponse à cette question n'est pas simple et dépend de la conjugaison des articles 30, 34 et 529 n.C.p.c.
* *
[8] Commençons par l'article 34 n.C.p.c. Consacrant un pouvoir dont la Cour supérieure est constitutionnellement investie et qui est l'un des piliers de la rule of law, cette disposition, qui succède à l'art. 33 a.C.p.c., pose que :
34. La Cour supérieure est investie d'un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d'appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique.
34. The Superior Court is vested with a general power of judicial review over all courts in Québec other than the Court of Appeal, over public bodies, over legal persons established in the public interest or for a private interest, and over partnerships and associations and other groups not endowed with juridical personality.
Ce pouvoir ne peut s'exercer dans les cas que la loi exclut ou qu'elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s'il y a défaut ou excès de compétence.
This power cannot be exercised in cases excluded by law or declared by law to be under the exclusive purview of those courts, persons, bodies or groups, except where there is lack or excess of jurisdiction.
La cour est saisie au moyen d'un pourvoi en contrôle judiciaire.
A matter is brought to the Court by means of an application for judicial review.
[9] L'article 529 n.C.p.c. décrit ainsi le pourvoi instauré par ce dernier alinéa :
529. La Cour supérieure saisie d'un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l'objet du pourvoi, prononcer l'une ou l'autre des conclusions suivantes :
529. In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter,
1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit;
(1) declare inapplicable, invalid or inoperative a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, a regulation made under such a law, an order in council, a minister's order or any other rule of law;
2° évoquer, à la demande d'une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l'organisme ou la personne a agi sans compétence ou l'a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
(2) evoke, on a party's application, a case pending before a court, or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec, if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity;
3° enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d'un organisme public, d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique d'accomplir un acte auquel la loi l'oblige s'il n'est pas de nature purement privée;
(3) direct a person holding an office within a public body, a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality to perform an act which they are by law required to perform, provided the act is not of a purely private nature; or
4° destituer de sa fonction une personne qui, sans droit, occupe ou exerce une fonction publique ou une fonction au sein d'un organisme public, d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique.
(4) dismiss a person who, without right, is occupying or exercising a public office or an office within a public body, a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality.
Ce pourvoi n'est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l'objet n'est pas susceptible d'appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence.
Except in the case of lack or excess of jurisdiction, judicial review is available only if the judgment or the decision cannot be appealed or contested.
Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l'acte ou du fait qui lui donne ouverture.
An application for judicial review must be served within a reasonable time after the act or the fact on which it is based.
[Je souligne.]
[10] Les commentaires de la ministre de la Justice à ce sujet soulignent la vocation unificatrice du « pourvoi en contrôle judiciaire »[7] et indiquent notamment ce qui suit :
Cet article et les suivants prévoient la procédure applicable à l'exercice par la Cour supérieure du pouvoir général de contrôle judiciaire qui lui est reconnu par l'article 34 du Code. L'article regroupe et simplifie les dispositions antérieures en instituant le pourvoi en contrôle judiciaire, lequel recoupe les actions et requêtes qui étaient visées par les anciens articles 33, 846, 844 et 838 du code antérieur, à savoir : l'action directe en nullité, la requête en évocation ou en révision, la requête en mandamus et en quo warranto et, sous certains aspects de droit public, la requête pour jugement déclaratoire qui était prévue à l'article 453 de l'ancien code.
Le pourvoi en contrôle judiciaire est dorénavant la seule procédure utile soit pour faire déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une règle de droit, soit pour évoquer une affaire ou faire réviser un jugement ou une décision, soit pour enjoindre à une personne d'accomplir un acte auquel la loi l'oblige s'il n'est pas de nature purement privée ou encore pour destituer de sa fonction publique une personne qui l'occupe sans droit.[8]
[11] On remarquera la langue qu'emploie le législateur dans la portion soulignée du deuxième paragraphe du 1er alinéa de l'article 529.
[12] Tout d'abord, le législateur permet non seulement le contrôle judiciaire des jugements (« judgments ») d'une juridiction (ou « court », dans la version anglaise, ce qui révèle bien ce dont il est question, c'est-à-dire, selon toute vraisemblance, une cour de justice seulement[9]), mais de toute décision d'un organisme (« body ») ou d'une personne (« person ») relevant de la compétence du Parlement du Québec[10]. Les expressions « organisme » (« body ») ou personne (« person ») sont larges et incluent non seulement des instances exerçant des fonctions juridictionnelles et prononçant des décisions quasi judiciaires (on pourrait en donner pour exemple le Tribunal administratif du Québec ou le Tribunal administratif du travail), mais aussi les entités exerçant des fonctions autres et rendant des décisions d'une autre nature. En somme, comme l'écrit Pierre Lemieux :
2-1396. Contrairement à ce qui prévalait dans l'ancien Code, la qualification des actes n'est plus nécessaire. Selon l'article 529, al. 1, par. 2°, la Cour supérieure peut évoquer une affaire pendante devant une juridiction ou annuler un jugement ou une décision prise par un organisme ou une personne agissant en vertu de la loi ce qui signifie que les décisions judiciaires, quasi judiciaires et administratives sont visées.[11]
[13] Il faut noter ensuite la dichotomie que semble établir ici le législateur entre « réviser » (« review ») et « annuler » (« quash »). Pourquoi cette distinction? On sait pourtant – et l'on ne peut dénombrer les cas où c'est bien ce qui se produit – que la révision et l'annulation ne se différencient guère ou, plutôt, se fondent l'une dans l'autre : lorsqu'on y fait droit, la révision, expression du contrôle judiciaire, entraîne inexorablement, l'annulation de la décision ou du jugement contesté[12]. J'y reviendrai.
[14] Enfin, notons encore que la décision de l'organisme ou de la personne (ou encore de la juridiction/« court ») peut être révisée ou annulée dans la mesure où elle a été rendue sans compétence ou au terme d'une procédure entachée d'une irrégularité grave (on suppose que l'on couvre ici les manquements aux règles de la justice naturelle ou de l'équité procédurale).
[15] À ce propos, je me permets une parenthèse. On s'étonne du langage suranné ou, à tout le moins, étroit de l'article 529, 1er al., paragr. 2, n.C.p.c., qui ne fait pas de place à la théorie moderne du contrôle judiciaire. On y parle encore, comme on le faisait lors de l'adoption du Code de procédure civile de 1966, de « compétence ou d'excès de compétence » et d'irrégularité procédurale. Bien sûr, il est possible qu'une cour inférieure ou un organisme agisse sans compétence ou excède celle que lui confie la loi, tout comme il est possible que survienne une irrégularité procédurale grave. Mais que fait le justiciable qui veut se plaindre de ce que la décision d'un organisme est déraisonnable ou encore, s'agissant d'une affaire qui se prête à cette norme de contrôle, incorrecte? Doit-on en revenir à cette manière dépassée de concevoir les choses, qui faisait d'une telle erreur un excès de compétence? On présumera que ce n'est pas ce que le législateur a voulu et qu'il entendait plutôt consacrer le droit actuel[13]. Néanmoins, le lexique dissone et se trouve en porte-à-faux avec les principes actuels du contrôle judiciaire[14].
[16] Cela dit, en l'occurrence, si elle avait été intentée après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, l'action en nullité du requérant aurait été assujettie à ses articles 34 et 529, 1er al., paragr. 2. Le requérant, pour cause de manquement grave à l'équité procédurale et de déraisonabilité[15], demande en effet l'annulation de la décision prise par un organisme ou une personne relevant de la compétence du Parlement du Québec, à savoir l'intimée, coopérative régie par la Loi sur les coopératives[16] et ayant exercé ici une fonction prévue par celle-ci. Voilà qui, dans l'exercice du pouvoir de contrôle judiciaire dont est investie la Cour supérieure selon l'article 34 n.C.p.c., correspond en tous points à l'un des cas de figure visés par le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 529 n.C.p.c., sans mettre en cause l'applicabilité, la validité ou le caractère opérant d'une règle de droit au sens du paragraphe 1 de cette disposition.
[17] Toujours dans cette hypothèse, comment le requérant aurait-il dû faire appel du jugement rejetant son action (et, accessoirement, du jugement interlocutoire rejetant, pendant l'instruction, une objection à la preuve[17])? C'est là qu'entre en jeu l'article 30 n.C.p.c. qui édicte notamment que :
30. Peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l'intégrité, l'état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l'État ou sur un outrage au tribunal.
30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un appel que sur permission :
The following, however, may be appealed only with leave:
[…]
5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l'évocation d'une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d'une décision prise par une personne ou un organisme ou d'un jugement rendu par une juridiction assujettie à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d'accomplir un acte;
[…]
(…)
(5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act;
(…)
La permission d'appeler est accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.
[…]
(…)
[Je souligne.]
[18] En y regardant un peu vite, on serait tenté de voir dans le passage souligné ci‑dessus l'idée que tout jugement prononcé en vertu de l'article 529, 1er al., paragr. 2, n.C.p.c. serait assujetti à cette disposition, c'est-à-dire qu'il ne serait pas appelable, sauf sur autorisation d'un juge de la Cour. En s'attardant au texte, cependant, on constate que les termes de l'article 30, 2e al., paragr. 5, à cet égard, ne correspondent pas tout à fait à ceux du paragraphe 529, 1er al., paragr. 2. En effet, tel qu'indiqué plus haut, l'article 529 parle du jugement statuant sur un pourvoi en contrôle judiciaire ayant pour objet de « réviser ou annuler » (« review or quash ») la décision d'un organisme ou d'une personne, alors que l'article 30 parle seulement du jugement statuant sur un pourvoi portant sur la « révision » (« review ») d'une telle décision.
[19] Commentant cette différence, Pierre Giroux, au terme d'un examen de la question, exprime l'avis que :
Il s'ensuit que l'appel d'un jugement rendu par la Cour supérieure sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur la nullité d'une décision administrative ne serait pas assujetti à l'obligation d'obtenir une permission d'appeler, et, partant, serait susceptible d'appel de plein droit.[18]
[20] André Rochon et Juliette Vani font écho à ce commentaire en mentionnant, dans le même ouvrage que « [l]'action en nullité et le quo warranto demeurent sujets à appel de plein droit »[19].
[21] Selon l'auteur Giroux, ce serait là un choix conforme à l'état antérieur du droit, et qui requerrait, comme c'était le cas précédemment, que l'on se questionne sur la nature de la décision attaquée, pour éviter qu'on ne puisse « tenter d'utiliser la conclusion en nullité au lieu de la conclusion en révision judiciaire pour attaquer une décision quasi judiciaire afin de s'assurer d'avoir un appel de plein droit »[20].
[22] Si ces auteurs ont raison, alors l'appel serait de plein droit dans les cas d'un jugement rejetant une action qui, comme ici, ne vise pas une décision judiciaire ou quasi judiciaire, mais une décision administrative et discrétionnaire (le conseil d'administration d'une coopérative d'habitation, agissant en vertu de l'article 51 de la Loi sur les coopératives, n'exerce en effet pas une fonction juridictionnelle[21]) et, au surplus, ne met pas en jeu l'applicabilité, la validité ou le caractère opérant d'une règle de droit au sens de l'article 529, 1er al., paragr. 1, n.C.p.c.
[23] Il ne serait dès lors pas nécessaire de se demander, pour en revenir à la question que soulève le paragraphe [4] des présents motifs, si c'est le Code de procédure civile antérieur ou le nouveau Code de procédure civile qui s'applique ici puisque, en vertu de l'un comme de l'autre, le requérant pourrait faire appel de plein droit. Sa déclaration d'appel serait dès lors suffisante, que ce soit comme inscription en appel (art. 495 a.C.p.c.) ou en vertu de l'article 357, 2e al., n.C.p.c. Si l'intimée estime que le pourvoi n'a pas de chance raisonnable de succès ou qu'il est abusif, elle devrait présenter une requête en rejet d'appel (art. 365 n.C.p.c., qui succède à l'art. 501 a.C.p.c.).
[24] Pourtant, avec égards pour les auteurs, je ne suis pas aussi certaine qu'eux de l'inapplicabilité de l'article 30, 2e al., paragr. 5, n.C.p.c. à une situation comme celle de l'espèce. Je m'explique.
[25] Comme je l'écrivais plus tôt, renvoyant en cela aux commentaires de la ministre de la Justice et à certains auteurs, l'article 529 n.C.p.c. crée un recours unifié en contrôle judiciaire, qui couvre notamment, au paragraphe 2 de son premier alinéa, tout ce qui aurait autrefois été du ressort de l'action en nullité de la décision administrative d'une entité relevant de la compétence du Québec aussi bien que de la révision des décisions d'une instance juridictionnelle ou d'une cour inférieure : on ne distingue plus[22], c'est le même recours (encore que les normes de contrôle applicables puissent varier selon le type de décision, cela va sans dire). Cette unification reflète, pour partie, l'évolution du droit du contrôle judiciaire, qui fait moins de place que précédemment à la stricte qualification judiciaire/quasi judiciaire/administratif[23].
[26] Peut-on, dans ce cadre, conclure que le législateur, lorsqu'il utilise, au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 529, les verbes « réviser ou annuler » (« review or quash »), sous-entend que la révision viserait uniquement les décisions judiciaires ou quasi judiciaires (c.-à-d. celle que rend une entité dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle), alors que l'annulation renverrait aux autres types de décisions rendues par un organisme ou une personne relevant de la compétence du Québec? Ne serait-ce pas là maintenir une distinction qu'il a par ailleurs fait disparaître, puisqu'il amalgame sous un seul chef les différents recours existant précédemment?
[27] Signalons d'ailleurs que, dans ses commentaires sur l'article 529 (voir supra, paragr. [10]), la ministre de la Justice parle elle-même de « faire réviser un jugement ou une décision », sans employer le mot « annuler », comme si ce second mot se confondait avec le premier. Or, on sait, justement, que la révision mène souvent à l'annulation, qui elle-même est l'aboutissement de l'exercice de révision[24]. La distinction entre les deux concepts serait-elle viable ou raisonnable? Y a-t-il, à vrai dire, une distinction? Quoi qu'il en soit, ce serait une distinction inutile aux fins de l'application de l'article 529, 1er al., paragr. 2 : en effet, qu'on cherche à obtenir la révision ou l'annulation d'une décision rendue dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ou d'une fonction administrative, le recours est le même, à savoir un pourvoi en contrôle judiciaire.
[28] Mais que veut alors dire le législateur, à l'article 30, 2e al., paragr. 5, n.C.p.c., lorsqu'il subordonne à une autorisation préalable l'appel d'un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur la révision d'une décision d'un organisme, d'une personne ou d'une juridiction (« court »), alors que la révision d'une telle décision entraînera généralement son annulation? Est-ce un simple oubli ou une inadvertance, ce qui n'est pas impensable dans le cadre d'une réforme de cette envergure? La révision dont parle l'article 30 ne devrait-elle pas, logiquement, inclure l'annulation dont il est question à l'article 529, 1er al., paragr. 2? Peut-on concevoir que le législateur qui réunit aux fins de cette disposition voudrait désunir aux fins de l'article 30, 2e al., paragr. 5?
[29] De surcroît, pourquoi maintenir l'exigence d'une permission d'appeler dans le cas d'un jugement ou d'une décision quasi judiciaire, mais non dans le cas d'une décision administrative? Ainsi, pourquoi subordonner à l'obtention d'une permission le jugement statuant en révision judiciaire d'une sentence arbitrale de grief ou d'un jugement de la Cour du Québec, mais non d'une décision administrative de l'Autorité des marchés financiers[25]? Une telle différenciation se comprend mal, que ce soit en termes de protection des droits des justiciables, d'efficacité du processus judiciaire ou de saine administration de la justice et des ressources judiciaires. Cela paraît d'autant plus surprenant que, par ailleurs, dans le même article 30, 2e al., paragr. 5, n.C.p.c., le législateur a choisi d'assujettir désormais l'appel du jugement en mandamus à une autorisation préalable. N'y aurait-il pas ici une certaine incohérence législative, du moins au chapitre des objectifs, si l'on devait conclure que le jugement statuant sur l'action en nullité d'une décision d'ordre administratif est appelable de plein droit?
[30] L'anomalie, il est vrai, existait sous le régime de l'ancien Code de procédure civile, mais s'expliquait par l'évolution historique du droit d'appel en matière de contrôle judiciaire : l'on est graduellement passé d'un appel de plein droit dans tous les cas à un appel sur permission dans le cas des jugements rejetant un recours en évocation ou en révision fondé sur l'article 846 a.C.p.c. (février 2000), puis à un appel sur permission dans tous les cas où un jugement statuait sur un tel recours (janvier 2003).
[31] On ne peut bien sûr pas exclure que le législateur ait bel et bien voulu permettre l'appel de plein droit dans les affaires de nullité : après tout, c'est le cas en ce qui concerne les pourvois en contrôle judiciaire portant sur une question visée par l'article 529, 1er al., paragr. 1[26]. Mais, pour le reste, l'objectif avoué du législateur dans le cadre de la réforme de la procédure civile est de simplifier l'exercice du pouvoir de contrôle judiciaire et, plus généralement, les procédures judiciaires, incluant l'appel. Rattacher l'article 30, 2e al., paragr. 2, n.C.p.c. à l'article 529, 1er al., paragr. 2, dispositions (presque) miroir, paraît bien aller dans le sens de cet objectif.
[32] On pourrait donc être porté à croire que, par souci de cohérence et malgré la légère discordance terminologique entre les dispositions pertinentes, le législateur a en réalité entendu que le jugement tranchant une affaire de contrôle judiciaire tombant sous le coup de l'article 529, 1er al., paragr. 2, n.C.p.c. ne soit désormais plus appelable que sur autorisation préalable obtenue conformément à l'article et 30, 2e al., paragr. 5 (sous réserve du cas des droits particuliers de l'État[27], qui ne sont pas en cause ici).
[33] Je concède que ce changement, s'il devait s'avérer, aurait un impact non négligeable sur la conduite d'un certain nombre de litiges de droit public. On peut songer ici au contentieux municipal : hors les cas visés par l'article 529, 1er al., paragr. 1[28], que faire du jugement statuant sur l'action en nullité de la résolution d'un conseil municipal octroyant un contrat au terme d'un appel d'offres public ou augmentant le taux d'imposition de certaines taxes? En vertu de l'ancien Code de procédure civile, ces jugements étaient appelables de plein droit. Le législateur a-t-il voulu que ce ne soit plus le cas?
[34] Au risque de négliger certains arguments ou aspects de la question, je crois donc préférable, et plus prudent, de ne pas conclure ici sur la question de savoir si le nouveau code assujettit le jugement dont le requérant veut faire appel à l'obligation d'obtenir une permission. Je le fais d'autant que, de toute façon, je suis d'avis, en définitive, que l'appel du requérant est toujours régi par le précédent Code de procédure civile et qu'il s'agit donc un appel de plein droit, ce qui suffit à régler l'issue de l'affaire.
* *
[35] La Cour suprême avait déjà, dans le passé, décidé que la date de concrétisation du droit d'appel était celle de la date d'introduction de l'action[29]. Toutefois, en 1998, dans l'arrêt R. c. Puskas[30], elle conclut que c'est plutôt le moment du prononcé du jugement qui détermine l'existence et la manière du droit d'appel. Dans cette affaire, on se penchait sur le droit de faire appel à la Cour suprême des arrêts d'une cour d'appel provinciale en matière criminelle. À la date à laquelle est instituée la poursuite contre M. Puskas, l'arrêt d'une telle cour est appelable de plein droit à la Cour suprême. Cependant, à la date à laquelle la Cour d'appel de l'Ontario se prononce sur le dossier, le législateur a remplacé l'appel de plein droit par un appel sur permission seulement. La loi modificatrice ne précise rien quant à son entrée en vigueur ou ses effets sur les instances pendantes. L'article 44 de la Loi d'interprétation prévoit pour sa part que les poursuites engagées en vertu de la loi ancienne se poursuivent en vertu du nouveau texte, l'article 43, al. c), protégeant toutefois les droits acquis. Vu la date de l'institution de la poursuite, M. Puskas prétend justement avoir un tel droit acquis à l'appel de plein droit, qui transcenderait la modification législative. La Cour suprême rejette cette prétention. Sous la plume du juge en chef Lamer, elle écrit ce qui suit :
6 […]
En conséquence, la question à laquelle il faut répondre avant que l’art. 44 de la Loi d’interprétation puisse être appliqué est celle de savoir si la possibilité d’interjeter appel à notre Cour sans avoir à obtenir l’autorisation de le faire est un «droit» ou un «avantage» qui a été « acquis » par les appelants sous le régime de l’ancien par. 691(2) du Code. Il ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appel est un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., 1971 CanLII 148 (CSC), [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040). La véritable question est de savoir si le droit des appelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été «acquis» avant le 14 mai 1997.
13 […]
Ce passage incite fortement à penser que le moment approprié pour la détermination de l’existence des droits d’appel est le moment où le jugement dont on veut interjeter appel a été rendu. […].
14 Puisque la jurisprudence est d’une utilité limitée, il appartient à la Cour de trancher la question en se fondant sur l’interprétation de la loi et sur les principes. À notre avis, il existe diverses raisons de statuer que la capacité de faire appel de plein droit à notre Cour n’est « acquise » (« acquired », « accrued » ou « accruing », suivant le texte anglais de l’art. 43 de la Loi d’interprétation) qu’au moment où la cour d’appel rend jugement. La première est une interprétation, fondée sur le sens commun, de ce que signifie le fait pour une personne d’« acquérir » un droit ou qu’un droit lui soit « acquis ». Un droit ne peut être considéré comme « acquis » que lorsque son titulaire peut vraiment l’exercer. Le mot anglais « accrue » est simplement une façon passive d’exprimer le même concept (une personne « acquiert » un droit; un droit est « acquis » à une personne). De même, quelque chose ne peut être considéré comme « accruing » que si, en bout de ligne, son acquisition est certaine et non tributaire d’événements futurs (Scott c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (1992), 1992 CanLII 2751 (SK CA), 95 D.L.R. (4th) 706 (C.A. Sask.), à la p. 719). En d’autres mots, un droit ne peut pas être acquis tant que toutes les conditions préalables à son exercice n’ont pas été remplies.
[Je souligne.]
[36] Notre Cour a décidé, elle aussi, que le droit d'appel se cristallisait au moment du prononcé du jugement contre lequel on entend se pourvoir[31], du moins quand il s'agit de faire la différence entre l'appel de plein droit et l'appel sur permission, celui-ci n'étant pas, en lui-même, un droit d'appel à proprement parler, mais le droit de solliciter l'autorisation d'interjeter appel. On rappellera à cet égard le propos fréquemment cité du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry[32], qui rappelle que l'article 26, 2e al., a.C.p.c. confère au justiciable le droit de demander d'être exceptionnellement « autorisé à se pourvoir dans une matière où il n'a pas de droit d'appel ». Cette phrase, qui vaut tout aussi bien pour l'article 30, 2e al., n.C.p.c., illustre la différence entre le droit de faire appel et le droit de demander la permission de faire appel : la nature du droit n'est pas la même.
[37] L'on doit donc retenir que le droit d'appel, dans cette perspective (appel de plein droit/appel sur permission), naît avec le prononcé du jugement contre lequel on souhaite se pourvoir. En l'espèce, le jugement est daté du 15 décembre 2015 et sa minute a été déposée au greffe de la Cour supérieure le 17. Il a donc été prononcé avant le 1er janvier 2016 et donc avant l'entrée en vigueur, à cette date, du nouveau Code de procédure civile. Comme on l'a vu précédemment, jusqu'au 31 décembre 2015, le droit d'appeler du jugement statuant sur une action en nullité, dans un contexte comme celui-ci, s'exerçait de plein droit et le requérant aurait donc pu procéder par voie d'inscription en appel, conformément aux articles 26, 1er al., et 495 a.C.p.c.
[38] Le requérant n'a cependant pas exercé ce droit d'appel en 2015. Le conserve-t-il malgré l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, le 1er janvier 2016 ou n'a-t-il plus, depuis cette date, que le droit de solliciter la permission d'appeler?
[39] Il faut, pour répondre à cette question, se pencher sur l'article 833 n.C.p.c. :
833. Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25).
833. The new Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) replaces the former Code of Civil Procedure (chapter C-25).
Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate. Cependant :
The Code applies as soon as it comes into force. However,
1° en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder;
(1) in first instance, originating applications that have already been filed continue to be governed by the former Code solely as regards agreements concerning the conduct of the proceeding and the presentation of the application before the court and time limits;
2° les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie;
(2) cases that would be under the jurisdiction of a different court continue before the court already seized of the matter and those that would be under the jurisdiction of the Small Claims Division of the Court of Québec continue before the division of the Court of Québec already seized of the matter;
3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d'appel continuent de s'appliquer à l'égard des affaires déjà portées en appel;
(3) in appeal, the time limits for preparing the appeal record continue to apply to cases already in appeal;
4° l'exécution déjà entreprise d'un jugement, d'une décision ou d'un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s'il s'agit d'une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire;
(4) if already under way, the execution of a judgment, of a decision or of a juridical act that has the same force and effect as a judgment continues in accordance with the former Code, except in the case of execution proceedings already under way in accordance with the rules governing voluntary deposit;
5° pour l'application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu'à la publication d'un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit :
(5) for the purposes of Book VIII, until an order of the Minister of Justice is published in the Gazette officielle du Québec indicating that the sales register is operational, the publication of notices in the sales register is to be as follows:
a) l'avis qui précède la vente, prévu à l'article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 749;
(a) the notice preceding the sale, required by article 748, is to be published in accordance with the rules established by the new Code for notification by public notice and to be notified to the persons mentioned in the second paragraph of article 749;
b) l'avis indiquant que la vente n'a pas lieu ou qu'elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l'avis de vente;
(b) the notice indicating that the sale will not take place or is suspended, if such is the case, is to be notified to the persons to whom the notice of sale was notified;
c) l'avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l'article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l'avis d'exécution;
(c) the notice following the sale, required by article 757, is to be filed at the office of the court where the notice of execution is filed;
d) l'avis de vente publié avant la date fixée par l'arrêté ministériel n'a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous-paragraphes b et c s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
(d) a notice of sale published before the date set in the ministerial order is not required to be published in the sales register; the rules prescribed in subparagraphs b and c apply in such a case, with the necessary modifications.
[Je souligne.]
[40] La ministre, dans ses commentaires sur le nouveau Code, écrit entre autres ce qui suit au sujet du second alinéa de cette disposition :
L'article établit en premier lieu que le nouveau Code de procédure civile est, dans son entrée en vigueur, d'application immédiate. Dès lors, les règles qu'il établit s'appliquent aux situations juridiques en cours pour tout fait ou tout effet qui se produit après cette entrée en vigueur. Le caractère absolu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle doit cependant être nuancé pour tenir compte des contraintes liées aux situations existantes ou à la mise en œuvre d'outils de gestion technologiques, comme le registre des ventes.[33]
[Je souligne.]
[41] L'application immédiate, qui est d'ailleurs la règle en matière de lois de procédure, n'exclut cependant pas que certains droits puissent survivre, temporairement, à l'adoption de la loi nouvelle. Ainsi que l'explique le professeur Côté :
679. Les lois qui régissent uniquement la façon d’exercer un droit, sans toucher au fond même de ce droit, sont d’application immédiate. Nul ne peut se prévaloir de droit acquis au maintien de règles de simple procédure :
« il n’existe pas de droits acquis en procédure, pour autant que la mise en œuvre de la nouvelle procédure soit, en pratique, possible. »
[…]
684. On justifie généralement le principe de l’effet immédiat des lois de pure procédure en insistant sur le fait que c’est la volonté d’éviter un préjudice à l’individu qui justifie le principe du respect des droits acquis. Or, dira-t-on, le justiciable ne subit de préjudice que si la loi nouvelle s’attaque au fond de son droit. Si, au contraire, seule la manière d’exercer le droit est atteinte, il n’y a pas de préjudice et on peut présumer que le législateur a voulu donner à la loi un effet immédiat :
« L’application de la loi de procédure nouvelle ne risque pas de compromettre les intérêts des plaideurs, puisqu’elle ne touche qu’aux moyens mis à leur disposition pour faire reconnaître leurs droits, et non à leurs droits eux-mêmes. »
685. Ce principe, dont les applications jurisprudentielles sont très nombreuses, soulève deux questions fondamentales quant à sa portée. Ces deux questions, d’inégale importance, sont les suivantes : 1) l’effet des lois de procédure est-il rétroactif ou simplement immédiat? 2) quand une loi peut-elle être considérée comme ne traitant que de pure procédure?
[…]
692. Les lois de procédure n’ont donc pas d’effet rétroactif; elles n’ont qu’un effet immédiat :
« Ces règles de procédure s’appliquent dès qu’elles entrent en vigueur et régissent les situations en cours, les affaires déjà commencées. Il n’y a véritablement pas application rétroactive, mais plutôt application immédiate aux affaires en cours. »
693. Mais qu’est-ce qu’une loi de procédure au sens de ce principe?
Alinéa 2 : Qu’est-ce qu’une loi de procédure?
694. Lorsqu’il est question de l’application des lois dans le temps, le terme « [TRADUCTION] procédure » est employé dans un sens tout à fait particulier : pour savoir si une disposition est d’application immédiate, « il faut décider non seulement si le texte touche la procédure, mais aussi s’il ne touche que la procédure, sans toucher le fond du droit des parties ».
695. Il ne suffit pas que la loi soit une loi de procédure : elle doit, pour s’appliquer immédiatement, avoir, dans les circonstances concrètes où elle doit s’appliquer, un effet sur la « procédure seulement » (« procedure only »), elle ne doit être que de « simple procédure » (« mere procedure ») ou de « pure procédure ». Il est en effet des cas où un changement dans la procédure peut compromettre l’exercice d’un droit :
« Les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de forme, sans conséquence sur le fond ou la substance du droit ». [L]a procédure, dans certains cas, s’associe si profondément au droit lui-même, l’affecte si radicalement, que la survie de la procédure existante devient une condition essentielle du droit lui-même. »
[…]
700. En résumé, une loi est de pure procédure si son application dans un cas concret n’a d’effet que sur la manière d’exercer un droit. Si, au contraire, l’application d’une loi de procédure a l’effet de rendre pratiquement impossible l’exercice d’un droit, elle ne sera pas considérée comme une loi de « pure procédure », car son application toucherait alors des « droits de fond ».
[…]
704. Les lois qui modifient la compétence des tribunaux ne sont pas, en règle générale, applicables aux instances en cours car « il est bien établi que la compétence n'est pas qu'une question de procédure […] ». Ce principe, fréquemment appliqué par les tribunaux, vaut aussi bien pour la compétence du tribunal de première instance que pour celle des tribunaux compétents à l'égard des recours contre les décisions de première instance.
705. Une loi qui modifie un droit d’appel n’est pas applicable à une instance en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Il en va de même pour une loi qui crée ou étend un droit de recours, évocation ou appel.
[…]
[Tous renvois omis; je souligne.][34]
[42] La professeure Sullivan, après avoir examiné la manière évolutive et parfois changeante, de considérer l'« application immédiate » de la loi, écrit de son côté que :
§25.106 In any case, in the interests of clarity, it is hoped that courts will move away from labels and fine distinctions. The distinction that matters is the on between retroactive legislation (as defined by Driedger and Roubier – legislation that changes past legal effects) and legislation that changes future legal effects only (which Driedger labels retrospective and Roubier labels immediate and which might simply be called prospective). The presumption against the former is heavily weighted because retroactive legislation or retroactive application in most circumstances amount to a serious violation of the rule of law that legislatures are unlikely to have intended. The same cannot be said of legislation or applications that change future legal effects only. The degree of unfairness or unexpectedness resulting from such changes is variable and must be assessed on a case by case basis.
§25.107 Procedural legislation is presumed to have immediate application. There is a common law presumption that procedural legislation applies immediately to both pending and future facts. This presumption is formulated in a variety of ways: (1) persons do not have a vested right in procedure; (2) the effect of a procedural change is deemed to be beneficial for all; (3) procedural provisions are an exception to the presumption against retrospectivity; and (4) procedural provisions are ordinarily intended to have an immediate effect. Baron Wilde's formulation of the rule in Whright v. Hale is precise and is frequently cited:
… where the enactment deals with procedure only, unless the contrary is expressed, the enactment applies to all actions, whether commenced before or after the passing of the Act.
Cromwell J. in R. v. Dineley, is similarly precise:
[I]n the absence of legislative indication to the contrary, procedural law is presumed to operate form the moment of its enactment, regardless of the timing of the facts underlying a particular case.
(…)
§25.112 Defining “pure” procedure. Procedural law may be defined as law that governs the methods by which facts are proven and legal consequences are established in any type of proceedings. This includes filings and applications to government offices as well as more formal actions before tribunals and courts.
§25.113 Whether a provision is procedural must be determined in the circumstances of each case. A provision may be procedural as applied to one set of facts but substantive as applied to another. To be considered procedural in the circumstances of a case, a provision must be exclusively procedural; that is, its application to the facts in question must not interfere with any substantive rights or liabilities of the parties or produce other unjust results. This point is emphasized repeatedly in the cases.
§25.114. (…)
The existence and content of any right to bring an action, to bring an appeal or to seek judicial review, as well as the existence and content of defences and excuses, are considered substantive rather than procedural. So are matters of jurisdiction and determination of the standard of judicial review applicable to a decision.
(…)
§25.133. Presumption against retroactivity applies to procedural law. When a provision is found to be purely procedural, it is given immediate effect. It is not given retroactive (or retrospective) effect. The presumption against the retroactive application of legislation applies to procedural provisions as it does to all legislation. Thus, any attempt to apply a procedural provision to a stage in a proceeding that was completed before the provision came into force would be refused, subject to a legislative direction to the contrary.[35]
[Tous renvois omis; je souligne.]
[43] Bref, en principe, en vertu de la règle de l'effet immédiat des « lois de procédure »[36], les instances en cours se continuent conformément aux nouvelles dispositions (ce qui paraît d'ailleurs conforme au principe qu'énonce l'art. 13 de la Loi d'interprétation[37]). Il n'y a généralement pas de droit acquis en matière de procédure, le législateur voulant que la loi nouvelle s'applique à ces instances. Par contre, et par exception, même en cette matière, la loi nouvelle, sauf indication contraire du législateur, n'affectera pas les droits substantiels qui ont été acquis avant son entrée en vigueur (et qui ne sont pas moins substantiels pour être inclus dans une loi qui, généralement, est de procédure[38]), c'est-à-dire qui ont été exercés et ont produit leurs effets ou encore qui sont nés de façon concrète et individualisée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, créant une situation juridique constituée au moment de cette entrée en vigueur.
[44] Or, le droit d'appel, qui est essentiellement temporaire, qui naît avec le jugement de première instance et qui se concrétise à ce moment-là, est un tel droit substantiel, et l'on me permettra de reprendre ici, par commodité, le passage suivant de l'arrêt Puskas, précité :
6 […]
[…] Il ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appel est un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., 1971 CanLII 148 (CSC), [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040). La véritable question est de savoir si le droit des appelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été « acquis » avant le 14 mai 1997 [date du jugement].
[45] Dans Mayco Financial Corporation c. Rosenberg[39], notre Cour, sous la plume de la juge Thibault, a récemment repris cet enseignement, en citant d'ailleurs ce même passage de l'arrêt Puskas. Le droit d'appel n'est pas qu'affaire de « mere procedure », en effet, et certainement pas lorsqu'on substitue un appel sur permission à un appel de plein droit[40] : la nature du droit d'appel et donc le fond de ce droit est touché. Par contraste, il va sans dire que des changements tel le fait de devoir signifier au greffe de la Cour l'acte constitutif de l'appel (art. 352 n.C.p.c.) plutôt qu'au greffe du tribunal de première instance (art. 495, 1er al., a.C.p.c.) ou encore le fait de devoir signifier cette procédure à la partie et de la notifier à son avocat (art. 352, 139 et 358 n.C.p.c.), plutôt que de simplement la signifier (art. 494 ou 495 a.C.p.c.) n'affecte pas la substance du droit d'appel.
[46] En raison de son caractère substantiel, le droit d'appel (c'est-à-dire son existence et sa manière) devrait donc échapper à l'effet immédiat qu'édicte autrement l'article 833 n.C.p.c., à moins que cette disposition ne comporte, explicitement ou implicitement, une indication claire du contraire.
[47] Or, il n'y a pas de telle indication.
[48] D'une part, dans l'état actuel du droit, le seul fait d'énoncer, au deuxième alinéa, que la loi est d'« application immédiate », concept dont les pourtours, en droit québécois (et canadien) ne semblent pas encore parfaitement définis[41], cela, donc, ne peut faire échec au maintien des effets déjà produits de situations encore en cours par ailleurs et pas davantage au maintien de certains droits substantiels, dont le droit d'appel. Ce droit naît, de façon pleine et entière, avec le jugement de première instance, et, en ce sens, il s'agit d'un effet indissociablement attaché à un fait (le jugement) qui s'est ici produit avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Comme l'écrit la ministre dans le commentaire reproduit plus haut[42] : la loi nouvelle s'applique aux situations juridiques en cours, certes, mais pour « tout fait ou tout effet qui se produit après cette entrée en vigueur ». Or, le fait ou l'effet, ici la naissance du droit d'appel, s'est produit avant cette entrée en vigueur et le droit d'appel survit donc dans l'état dans lequel il était à ce moment, puisqu'il pouvait, dès lors, être pleinement exercé, toutes ses conditions d'existence et d'exercice étant réunies[43].
[49] Je reconnais que les propos des juges Deschamps ainsi que Bastarache et LeBel dans l'affaire Dell pourraient laisser planer un doute, mais, vu la jurisprudence de notre cour sur le sujet, j'estime que le fait que le droit d'appel ainsi né n'ait pas encore été exercé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code ne l'altère pas, l'ancien Code continuant de s'appliquer jusqu'à l'expiration du délai d'appel de 30 jours (je ne crois pas utile de me demander ici si c'est l'art. 523 a.C.p.c. ou 363 n.C.p.c. qui s'appliquerait en cas d'appel tardif, ces deux dispositions paraissant équivalentes).
[50] D'autre part, les précisions que le deuxième alinéa de l'article 833 n.C.p.c. apporte à la règle de l'effet immédiat ne permettent pas, par un raisonnement a contrario, de conclure que le législateur aurait voulu que le droit d'appel d'un jugement antérieur au 1er janvier 2016 soit régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile.
[51] Il est vrai cependant que le troisième paragraphe du deuxième alinéa de cette disposition prévoit que :
3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d'appel continuent de s'appliquer à l'égard des affaires déjà portées en appel;
(3) in appeal, the time limits for preparing the appeal record continue to apply to cases already in appeal;
[52] Doit-on déduire de cette disposition que si le législateur avait voulu faire une exception au principe de l'effet immédiat en ce qui concerne le droit d'appel, il l'aurait dit, comme il le dit pour les délais de constitution du dossier d'appel (qui sont désormais plus courts qu'ils ne l'étaient précédemment)?
[53] J'estime que non. En effet, cette précision était nécessaire car, si elle n'avait pas été faite, les nouveaux délais de constitution du dossier – délais purement procéduraux[44] – se seraient appliqués aux affaires déjà portées en appel, et ce, en vertu de la règle de l'effet immédiat décrétée par l'article 833 n.C.p.c. Si l'on voulait assurer l'application des anciens délais, il fallait donc le dire et c'est ce qu'a fait le législateur. Par contre, comme on vient de le voir, le principe de l'effet immédiat n'affecte pas le droit d'appel déjà né (qu'il existe de plein droit ou n'existe que sur permission) et le laisse au contraire survivre (dans la mesure où ce droit est né avec un jugement prononcé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle). Le législateur n'avait donc pas à le dire. Ce n'est que s'il avait voulu soumettre le droit d'appel déjà né à la loi nouvelle qu'il lui aurait fallu l'écrire.
[54] Évidemment, pour éviter tout doute, le législateur aurait pu faire comme il l'a fait lors de la réforme du précédent Code de procédure civile, en 2002, avec la Loi portant réforme du Code de procédure civile[45]. L'article 3 de cette loi modifiait le droit d'appel en haussant à 50 000 $ le seuil de l'appel de plein droit et en faisant disparaître l'appel de plein droit, remplacé par un appel sur permission, dans tous les cas de jugements rendus en vertu de l'article 846 a.C.p.c., alors que, jusque-là, seuls les jugements rejetant un recours en révision judiciaire étaient assujettis à l'autorisation d'appel. L'article 174 de la loi modificatrice prévoyait ce qui suit :
174. Les dispositions de l'article 3 n'ont pas d'effet à l'égard des causes pendantes en première instance le 1er janvier 2003, ni à l'égard des jugements déjà rendus à cette date et dont les délais d'appel ne sont pas expirés.
174. The provisions of section 3 have no effect in respect of cases in first instance pending on 1 January 2003 or judgments already rendered on that date even if the time for filing an appeal has not expired.
[55] Peut-on conclure de l'absence d'une telle disposition dans le nouveau Code de procédure civile que le législateur n'entendait pas préserver le droit d'appel né et acquis avant l'entrée en vigueur de la loi?
[56] Une réponse négative s'impose. Les dispositions transitoires de la loi modificatrice de 2002 sont rédigées et structurées d'une tout autre manière que celles du nouveau Code de procédure civile. On ne peut rien en inférer quant à ce qu'aura été l'intention du législateur 13 ans plus tard. En fait, le législateur étant censé légiférer en toute connaissance de cause, on peut au contraire présumer qu'en énonçant que le nouveau Code de procédure civile est d'application immédiate, il entend justement s'en remettre à ce principe dans toutes ses dimensions, y compris, donc, quant au respect des droits déjà concrétisés et cristallisés, incluant, en l'occurrence, ce droit substantiel qu'est le droit d'appel.
[57] Enfin, reconnaître la survie du droit d'appel (ou, le cas échéant, du droit de demander la permission de faire appel) n'emporte ni injustice, ni inconvénient, ni coûts particuliers, ne serait-ce que parce que la période transitoire sera, somme toute, très brève, ne visant que les jugements rendus de la mi-novembre à la fin décembre 2015 : dans quelques semaines seulement, la question ne se posera plus guère[46]. En ce sens, la survie du droit d'appel antérieur ne perpétue pas de manière indéfinie la continuation d'un abus ou d'un mal[47] auquel la loi nouvelle aurait voulu remédier.
[58] En fait, ce serait plutôt le contraire qui serait injuste : on imagine la situation de celui qui, peu de temps avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, acquiert du fait d'un jugement un droit d'appel de plein droit et qui, au lendemain de cette entrée en vigueur, s'en retrouve dépouillé et titulaire seulement du droit de demander l'autorisation de faire appel, ce qui n'est pas la même chose, comme on l'a vu[48]. Le justiciable perdrait ainsi un droit substantiel parce que la période d'exercice de celui-ci chevaucherait une ligne de démarcation temporelle. À mon avis, conclure ainsi serait donner une forme d'effet rétroactif à la loi et non pas lui reconnaître des effets prospectifs seulement, c'est-à-dire qui régissent pour l'avenir les effets d'une situation en cours.
* *
[59] Par contre, je précise que, à mon avis, les formalités entourant l'exercice du droit d'appel (par exemple, la signification à la partie adverse et la notification à l'avocat de celle-ci[49], ou encore l'obligation de déposer une requête pour permission d'appeler, le cas échéant, en même temps qu'une déclaration d'appel[50]) sont applicables à celui qui souhaite faire appel, à compter du 1er janvier, d'un jugement prononcé avant cette date[51].
* *
[60] Bref, et pour résumer : considérant que le législateur, en consacrant le principe de l'effet immédiat du nouveau Code de procédure civile, n'a pas entendu porter atteinte au droit d'appel cristallisé avant le 1er janvier 2016, je conclus que le requérant, pouvait donc, même après cette date, faire appel de plein droit du jugement du juge Dugré, et ce, en vertu de l'article 26 a.C.p.c. Il n'avait pas besoin de demander la permission de se pourvoir[52].
[61] Bien sûr, l'intimée, qui contestait la requête pour permission d'appeler au motif que le pourvoi est voué à l'échec, n'est pas privée de présenter une requête en rejet d'appel.
[62] Vu la nature du débat, vu l'entrée en vigueur toute récente du nouveau Code de procédure civile et vu que la prudence commandait la démarche du requérant, il n'y aura pas lieu d'accorder les frais de justice à l'une ou l'autre partie.
* *
[63] POUR CES MOTIFS, JE :
[64] CONSTATE que l'appel a été valablement formé par le dépôt en temps utile de la déclaration d'appel et EN DONNE ACTE;
[65] REJETTE la requête pour permission d’appeler, qui n'était pas requise;
[66] LE TOUT, sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Jérôme Dupont-Rachiele
FERLAND MAROIS LANCTÔT
Pour le requérant
Me Marie-Anaïs Sauvé
SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD
Pour l’intimée
Date d’audience :
17 février 2016