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Caisse populaire Desjardins de Québec c. Auclair

no. de référence : 200-09-009194-165

Caisse populaire Desjardins de Québec c. Auclair
2016 QCCA 387
COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

QUÉBEC
N° :
200-09-009194-165
(200-17-017481-128)

DATE :
1er MARS 2016


SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L'HONORABLE
JULIE DUTIL, J.C.A.


CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE QUÉBEC
REQUÉRANTE – Défenderesse
c.

CHRISTIAN AUCLAIR
INTIMÉ – Demandeur


JUGEMENT


[1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire du 16 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné), qui a rejeté sa requête en opposition à l’amendement de la requête introductive d’instance ainsi que sa requête en irrecevabilité à l’égard de cette même procédure.

[2] L’article 31 C.p.c.[1] permet d’obtenir la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.

[3] La juge expose bien le contexte dans cette affaire. En somme, à la suite de la vente par la requérante d’un terrain contaminé à l’intimé, en 1996, un litige est né. Les parties ont signé une transaction le 20 juillet 2011, laquelle comportait des obligations pour la requérante, soit de rendre l’immeuble conforme aux règles environnementales ainsi que d’obtenir les certificats de l’entrepreneur et des autorités attestant que le sol respecte les normes environnementales. Par la suite, la requérante a effectué des travaux de décontamination.

[4] Selon les allégations de la procédure introductive d’instance, les parties ont obtenu un rapport environnemental en novembre 2011 qui conclut, entre autres, qu’il subsiste une contamination résiduelle sur l’immeuble, et ce, malgré les travaux effectués.

[5] La juge décrit bien toutes les procédures au dossier[2]. Par ailleurs, elle résume ainsi le litige à trancher :

[4] La Caisse ne conteste pas la transaction, mais plaide que l’immeuble respecte toutes les normes environnementales en vigueur pour son usage actuel et que les certificats exigés par le demandeur n’existent pas légalement et ne peuvent lui être émis.

[5] Au fond, le litige est assez simple. Il s’agit de décider si la Caisse a honoré, ou non, les engagements qu’elle a contractés selon la transaction.[3]

[6] La requérante voudrait obtenir la permission d’appeler parce qu’elle soutient que le jugement décide en partie du litige en déterminant que l’homologation de la transaction n’est pas un préalable à une demande d’exécution de transaction.

[7] Voici ce que la juge conclut sur cette question :

[54] Le Tribunal conclut que l’homologation n’est pas un préalable à une demande en justice visant à forcer le débiteur à exécuter en nature l’obligation stipulée dans une transaction. Le demandeur peut s’adresser à la juridiction dite « contentieuse » du Tribunal en vue d’une solution complète du litige qui l’oppose à la Caisse, et ce, malgré l’absence d’homologation.

[55] Il s’ensuit que la conclusion d’homologation n’est ni utile ni nécessaire. Cela dit, le fait que l’amendement du 16 mars 2015 soit accepté ne rend pas la requête introductive d’instance réamendée irrecevable.[4]

[8] Ce que recherche l’intimé, en l’espèce, c’est que la requérante exécute complètement l’obligation en nature convenue entre les parties. Il soutient que cette dernière a, dans un premier temps, exécuté volontairement, mais en partie seulement, ses obligations découlant de la transaction.

[9] Même en tenant pour acquis que le jugement entrepris tranche la question de la nécessité d’une demande en homologation, comme le plaide la requérante, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.

[10] Cette affaire devait être entendue au fond vers le mois de novembre 2014. La veille de l’audition, elle a dû être reportée en raison de l’encombrement du rôle en Cour supérieure. Depuis ce temps, les procédures se sont multipliées et la cause n’a pas été fixée de nouveau. À mon avis, il est temps que l’affaire soit jugée à son mérite.

[11] Je ne partage pas l’opinion de la requérante sur le fait qu’elle subira un préjudice irrémédiable si la permission d’appeler n’est pas accordée. En l’espèce, le litige, comme l’a souligné la juge de première instance, est de déterminer si la requérante a honoré ses engagements. Une simple homologation de la transaction ne résoudrait pas le litige, puisque les obligations en découlant ont été exécutées, selon la requérante. Il est dans l’intérêt des parties que cette affaire, débutée en 2012, soit entendue dans les meilleurs délais.

POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

[12] REJETTE la requête, avec les frais de justice.





JULIE DUTIL, J.C.A.

Me André Jolicoeur
Me Louise Lévesque
JOLI-CŒUR LACASSE
Pour la requérante

Me Charles R. Amyot
GINGRAS VALLERAND BARMA LAROCHE AMYOT
Pour l’intimé

Date d’audience :
29 février 2016


[1] L.Q. 2014, c.1.
[2] Auclair c. Caisse populaire Desjardins de Québec, 2015 QCCS 5984 (CanLII), paragr. 1-21.
[3] Ibid., paragr. 4 et 5.
[4] Ibid., paragr. 54 et 55.