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Michel Ouellet c. Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec i

no. de référence : 2009 QCCRT 0378

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)



Dossiers :
205713 et AQ-1005-2170

Cas :
CQ-2008-3925, CQ-2008-4047, CQ-2008-4048, CQ-2008-4049,

CQ-2008-5772, CQ-2009-0330, CQ-2009-0606, CQ-2009-0607,

CQ-2009-0608, CQ-2009-0609, CQ-2009-0895, CQ-2009-0896,

CQ-2009-0903, CQ-2009-0904, CQ-2009-1903, CQ-2009-1952 et

CQ-2009-1979.



Référence :
2009 QCCRT 0378



Québec, le
26 août 2009

______________________________________________________________________



DEVANT LE COMMISSAIRE :
Raymond Gagnon, juge administratif

______________________________________________________________________







Michel Ouellet



Plaignant

c.



Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc.



Intimée

et



Ville de Québec



Mise en cause



______________________________________________________________________



DÉCISION

______________________________________________________________________







[1] Prenant appui sur les articles 47.2 et suivants du Code du travail (le Code), monsieur Michel Ouellet demande à la Commission de déclarer que la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (la Fraternité) a manqué à son devoir de représentation lorsque cette dernière a résolu, le 26 avril 2007, de mettre fin administrativement à son lien d’emploi.

[2] Il demande que sa réclamation visant la récupération de son emploi de policier soit déférée à l’arbitrage et qu’un arbitre soit nommé par le ministre du Travail pour en disposer aux frais de la Fraternité.

[3] Sa réclamation comprend plusieurs autres éléments; notamment, une réclamation pour salaire et avantages sociaux perdus depuis 2002 jusqu’à ce jour et des allégations de dol et fraude visant la Ville et la Fraternité lors des démarches du printemps 2007 en vue d’obtenir son consentement à une entente lui permettant d’occuper un emploi de préposé à l’entretien des installations sportives – classe 4, emploi visé par l’accréditation des cols bleus de la Ville et fixant les conditions de travail qui lui seraient applicables et une demande pour dommages. Finalement, il ajoute à sa réclamation des demandes pour dommages contre la Ville.

[4] La Commission est également saisie d’une plainte à l’endroit de la Ville, faite en application des articles 15 et suivants du Code, pour atteinte illégale à son droit d’association. Cette atteinte résulterait du fait que l’entente discutée au printemps 2007 et prévoyant sa réinstallation dans un emploi à la Ville, implique qu’il ne soit plus visé par l’accréditation que détient la Fraternité à l’égard des policiers et policières de la Ville, mais son intégration dans l’unité de négociation des cols bleus, unité pour laquelle est accrédité le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 (le SCFP).

[5] La Commission a aussi décidé de joindre aux présentes plaintes une demande de révision, faite par monsieur Ouellet en application du paragraphe 1o du premier alinéa de l’article 127 du Code, de deux décisions qu’elle a rendues le 17 mai 2006 (CQ-2002-3363 et CQ-2006-0433). La Commission y prenait alors acte d’un désistement par monsieur Ouellet d’une première plainte déposée le 19 septembre 2005, en application des articles 47.2 et suivants du Code, et visant les mêmes parties.

les moyens préliminaires
[6] Le 20 février 2009, la Fraternité demande à la Commission de décider d’abord de la recevabilité des plaintes puisque monsieur Ouellet, qui croit que la Fraternité a contrevenu à son obligation de représentation suivant les différents éléments en cause, n’a pas porté plainte dans les six mois pour demander que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. Au surplus, sa réclamation visant la fin administrative de son emploi a déjà été portée à l’arbitrage, lequel devait débuter le 30 septembre 2008 et n’a pas commencé à la demande expresse de monsieur Ouellet.

[7] La Fraternité demande aussi de rejeter sommairement les plaintes la visant parce que celles-ci apparaissent abusives et dilatoires au sens du paragraphe 1o de l’article 118 du Code et que les recours de monsieur Ouellet la visant n’ont pas de chance raisonnable de gain.

[8] Pour sa part, la Ville demande le rejet de la plainte faite en application des articles 15 et suivants du Code pour dépôt par monsieur Ouellet à la Commission, d’une telle plainte après le délai de 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.

[9] Pour la Ville, monsieur Ouellet doit aussi établir, à la satisfaction de la Commission, que sa participation à une entente visant sa réinstallation dans un emploi visé par l’accréditation syndicale du SCFP (cols bleus), porte atteinte à l’exercice de son droit d’association et fait en sorte qu’il y a présomption en sa faveur que la fin administrative de son emploi, décidée le 26 avril 2007, est une mesure prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit.

le fond
[10] Sur le fond, la Fraternité plaide qu’elle n’a pas manqué à son obligation de juste représentation lors de la négociation d’une entente devant permettre la réintégration en emploi de monsieur Ouellet, ni à l’occasion de la représentation qu’elle lui a assurée à la suite de la fin administrative de son emploi le 26 avril 2007. Elle réitère qu’elle est disposée à le représenter lors de l’arbitrage prévu pour décider du grief déposé à l’encontre de la fin administrative de son emploi. Elle ajoute que les événements antérieurs aux décisions de la Commission du 16 mai 2006 dans les dossiers CQ-2006-1433 et CQ-2006-3363 ne doivent pas être pris en compte, vu le désistement alors constaté de monsieur Ouellet de sa plainte du 16 septembre 2005 précédent et le rejet en conséquence de telle plainte.

[11] Pour sa part, la Ville entend établir qu’elle avait une cause juste et suffisante, au sens de l’article 17 du Code, pour décider, le 26 avril 2007, de mettre fin administrativement à l’emploi de monsieur Ouellet.

[12] Il est convenu que la Commission décide d’abord des moyens préliminaires. Si ces moyens sont rejetés, une preuve additionnelle sera requise pour décider du fond de ces litiges.

[13] Finalement, la Commission décidera des demandes de révision, sur la base des faits et arguments exposés par monsieur Ouellet dans sa demande et des précisions qu’il a ensuite fournies. Elle a aussi reçu des observations écrites présentées par les procureurs de la Fraternité et de la Ville.

LE CONTEXTE FACTUEL
[14] Les plaintes de monsieur Ouellet s’inscrivent dans un contexte factuel couvrant plusieurs années.

[15] Il a travaillé comme policier à la Ville de Québec de 1996 à 2001.

[16] En août 2001, il est victime d’une lésion professionnelle et sa réclamation est acceptée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Il reçoit une indemnité de remplacement du revenu.

[17] À la consolidation de sa lésion, en mars 2002, monsieur Ouellet ne peut pas reprendre son emploi de policier en raison des limitations et séquelles permanentes consécutives à sa lésion. Mais il faut envisager sa réinsertion professionnelle. Un emploi de chauffeur de camion est considéré convenable.

[18] En octobre 2002, la Ville demande à monsieur Ouellet de régulariser sa situation à la CSST, afin de continuer à recevoir l’indemnité de remplacement du revenu.

[19] Le 23 novembre 2002, la Ville interrompt le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque monsieur Ouellet n’a pas donné suite à sa demande.

[20] Le 16 septembre 2005, monsieur Ouellet dépose une plainte à la Commission (CQ-2002-3363), à l’encontre de la Fraternité. La plainte avait essentiellement pour objet un traitement discriminatoire de la part de la Fraternité, discrimination tirant son origine d’une dénonciation faite par monsieur Ouellet en application de la Loi sur la police. En raison de cette dénonciation, la Fraternité aurait refusé de supporter sa réinstallation comme policier au service de la Ville avec paiement du salaire et des avantages perdus depuis 2002, date de la lésion professionnelle dont il a été victime au travail.

[21] Le 17 mai 2006, la Commission prend acte d’un désistement déposé par monsieur Ouellet et rejette la plainte. Monsieur Ouellet a demandé la révision de ces décisions de la Commission le 13 avril 2009. Cette demande de révision, à sa demande expresse, a été jointe aux plaintes dont la Commission était déjà saisie, objet de la présente décision, pour être toutes traitées en même temps.

[22] En décembre 2006, monsieur Ouellet retient les services d’un avocat qui fait parvenir une mise en demeure à la Ville. La mise en demeure s’appuie sur les mêmes éléments énoncés dans la plainte du 17 mai 2006.

[23] Dans sa réponse à cette mise en demeure fournie le 7 février 2007, le procureur de la Ville réitère le refus de la Ville de payer à monsieur Ouellet le salaire et autres avantages depuis 2002 et lui offre de le réinstaller dans un emploi de col bleu au service de la Ville.

[24] Ainsi, le mois suivant, la Fraternité, la Ville et le SCFP lui présentent un projet d’entente afin de le réinstaller dans un emploi de préposé à l’entretien des installations sportives – classe 4. La CSST n’est pas partie à cette entente. L’entente prévoit les modalités de son retour au travail de même que les conditions de travail devant s’appliquer à lui à la suite de cette réinstallation. Une telle entente est prévue à la convention collective liant la Fraternité et la Ville. Monsieur Ouellet refuse d’y souscrire.

[25] Le 26 avril 2007, le Comité exécutif de la Ville adopte une résolution à l’effet de mettre fin administrativement à son lien d’emploi, à compter de ce même jour. Il en est avisé formellement le 8 mai suivant.

[26] Le 24 mai 2007, la Fraternité dépose le grief 2007-009. Elle demande que le congédiement de monsieur Ouellet soit annulé, qu’il soit indemnisé pour tout salaire et avantages dont le congédiement le prive et que toute lettre ou document relatif à ce congédiement soit retiré de son dossier. La Fraternité se réserve le droit d’amender le grief.

[27] Le 29 novembre 2007, monsieur Ouellet demande à la Fraternité de modifier son grief afin de réclamer le paiement du salaire et des avantages perdus depuis novembre 2002. Il lui demande aussi de prendre des mesures exceptionnelles pour lui venir en aide financièrement. Si l’exécutif de la Fraternité refuse, il veut que sa demande soit débattue lors d’une assemblée spéciale et qu’une personne qualifiée soit désignée pour contacter les membres et soutenir sa demande lors de cette assemblée.

[28] Le 5 décembre 2007, le vice-président de la Fraternité réitère à monsieur Ouellet que la Fraternité n’entend pas réclamer à la Ville son salaire depuis 2002 et, en conséquence, que le grief 2007-009 ne sera donc pas modifié en ce sens. Il ajoute que la Fraternité suivra toutes les recommandations et/ou opinions de ses procureurs dans le traitement de son grief. Finalement, sa demande d’aide financière devra suivre la procédure prévue à cet effet à ses statuts et règlements.



[29] Le 20 février 2008, monsieur Ouellet demande à nouveau à la Fraternité de modifier le grief 2007-009 de façon à prendre en compte les événements survenus en octobre et novembre 2002, soit la décision alors prise par la Ville d’interrompre le paiement de toute indemnité en raison de son défaut d’avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la CSST pour régulariser sa situation. Il veut aussi que la Fraternité demande le paiement du salaire et des avantages sociaux dont il aurait été privé depuis 2002 et que lui soient remboursés les coûts occasionnés pour sa formation de camionneur.

[30] Le 13 août 2008, monsieur Ouellet se présente à une assemblée générale spéciale des membres de la Fraternité. L’assemblée est alors saisie de la seule question de la confiance qu’elle doit ou non continuer d’accorder à son président. Il est forcé de quitter le lieu de la réunion, des représentants de la Fraternité ayant considéré qu’il n’avait pas le droit d’y participer du fait qu’il ne payait plus de cotisation syndicale.

[31] Dans la nuit du 16 au 17 août 2008, ainsi qu’il le déclare dans plusieurs de ses plaintes et qu’il le confirme à l’audience, il prend conscience des conséquences pour lui de l’ensemble des événements survenus depuis 2002 et qui font en sorte qu’il n’a reçu aucun salaire payé par la Ville depuis cette date jusqu’à maintenant et que cette dernière a mis fin à son emploi.

[32] Le 17 août 2008, il dépose une plainte à la Commission en application des articles 47.2 et suivants du Code (CQ-2008-3925), pour défaut de représentation en regard du grief 2007-009. Il déclare que la Fraternité a agi de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire ou a fait preuve de négligence grave à son endroit le 27 février 2008, parce qu’elle a alors refusé de déposer un grief comme il le lui avait demandé le 20 février précédent et qu’elle a été de collusion avec la Ville depuis 2002 pour le priver de ses droits.

[33] Le 21 août 2008, il dépose une autre plainte (CQ-2008-4049). Il déclare que la Fraternité a manqué à son devoir de représentation, en l’expulsant du lieu de la réunion spéciale le 13 août précédent, confirmant par là l’ostracisme dont il est l’objet de la part de son association syndicale, tout comme de la direction du service de police, de la direction des ressources humaines et de la direction de la Ville.

[34] Le 24 août 2008, il dépose une troisième plainte à l’encontre de la Fraternité, en application des articles 47.2 et suivants du Code (CQ-2008-4048), pour défaut de représentation en regard de la section 2 de la convention collective, de la Charte des droits et libertés de la personne, des dispositions relatives au harcèlement psychologique prévues aux articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Ce défaut de représentation aurait eu lieu à l’occasion de la présentation, par la Ville, d’un projet d’entente en vue de son retour au travail dans un emploi de col bleu au service de la Ville et de l’atteinte à son droit d’association en résultant.

[35] Ce même jour, il dépose aussi une plainte contre la Ville, en application des articles 15 et suivants du Code du travail, pour atteinte illégale à son droit d’association lors de la présentation, en février 2007, d’un projet d’entente en vue de sa réinstallation dans un emploi de col bleu au service de la Ville et par le congédiement d’avril 2007 pour refus de prendre cet emploi.

[36] Le 17 septembre 2008, il demande à l’arbitre désigné depuis le 1er octobre 2007 pour entendre le grief 2007-009, de surseoir à l’arbitrage prévu pour le 30 septembre. Sa demande de sursis est acceptée le 18 septembre, suivant l’aval donné dans ce sens par la Fraternité.

[37] Le 19 octobre, il veut apporter des faits nouveaux et s’expliquer au sujet des plaintes déjà déposées à la Commission. Selon ses explications, son grief à l’encontre de la Ville résulte d’un dol ou fraude dont il aurait été victime de la part tant de la Ville que de la Fraternité.

[38] La Ville aurait aussi faussement affirmé qu’elle a cessé de lui verser l’indemnité de remplacement du revenu en raison de son refus d’accepter une assignation temporaire. Il ajoute que, par son comportement, la Ville l’a privé depuis 2002 de son droit au travail.

[39] Un mois plus tard, le 13 novembre, la Cour supérieure ( 2008 QCCS 5407 ) rejette la requête de monsieur Ouellet en prolongation de délai et déclare qu’il y a eu désistement de sa demande pour dommages à l’encontre de la Ville. Le Tribunal y conclut que le différend opposant monsieur Ouellet à la Ville repose sur des motifs qui découlent de la rupture de son lien d’emploi et que ce différend doit se régler dans le cadre de la procédure de règlement des griefs prévu à la convention collective liant la Fraternité à la Ville.

[40] Monsieur Ouellet s’adresse donc sans délai à la Fraternité et l’informe le 4 décembre qu’il entend déposer un grief en application de l’article 2895 du Code civil du Québec. Cet article accorde à la personne dont la demande est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond, un délai supplémentaire de trois mois pour faire valoir son droit.

[41] Ce grief doit porter sur l’ensemble de la réclamation que monsieur Ouellet entretient à l’encontre de la Ville relativement au salaire et aux avantages dont il estime avoir été privé depuis 2001.

[42] Le même jour, il dépose une autre plainte à l’encontre de la Fraternité, en application des articles 47.2 et suivants du Code. Il y déclare que cette dernière lui a faussement fait croire que l’enquête ministérielle était distincte des relations du travail et qu’elle n’a pas tenu compte de cette enquête dans la préparation de l’arbitrage du grief 2007-009 portant sur une absence non autorisée de 2002 à 2007 et sur son renvoi par la Ville en avril 2007.

[43] La Fraternité ne répond pas expressément à cette demande de monsieur Ouellet. Elle considère qu’il s’agit toujours de la même demande et que la position déjà exprimée dans la lettre de monsieur Richard le 5 décembre 2007 vaut toujours.

[44] En fait, pour monsieur Ouellet, la Fraternité a tort de limiter son grief à la seule contestation de la fin administrative de son emploi à la Ville et de refuser de réclamer son salaire et les avantages perdus de 2002 à 2007.

[45] Les reproches ci-dessus relatés à l’endroit de la Fraternité sont repris dans plusieurs autres plaintes prenant toutes appui sur les articles 47.2 et suivants du Code et déposées tout au long des premiers mois de l’année courante.

I- les questions en litige et la position des parties
[46] Cette affaire présente plusieurs questions et fait état de multiples réclamations adressées par monsieur Ouellet tant à la Ville qu’à la Fraternité. Ces réclamations doivent toutefois être examinées dans le cadre des recours spécifiques exercés par monsieur Ouellet et en accord avec les questions définies dans le cadre de la conférence préparatoire, soit sur les moyens préliminaires du dépôt tardif et du rejet sommaire présentés par la Fraternité et la Ville. Il sera aussi question de la demande pour dommages et de révision de décisions antérieures de la Commission.

les plaintes pour défaut de représentation
[47] En considérant l’ensemble des plaintes dont il est question en la présente affaire, on relève trois décisions que la Fraternité a prises concernant monsieur Ouellet :

47.1. La décision de la Fraternité de plaider en arbitrage le grief 2007-009 déposé le 24 mai 2007 pour contester la fin administrative d’emploi imposée par la Ville;

47.2. Le refus de la Fraternité d’amender ce grief 2007-009 pour y inclure une réclamation salariale, avec rappel de salaire pour les années 2002 à 2007, malgré la mise en demeure de décembre 2006 et les 5 demandes faites à cet effet par monsieur Ouellet, successivement dans ses courriels adressés à la Fraternité les 29 novembre 2007 et 21 février 2008, dans sa lettre du 19 octobre à l’agent de relations du travail et dans ses courriels des 4 décembre 2008 et 11 mars 2009.

47.3. Le refus de la Fraternité de lui permettre de participer à l’assemblée générale spéciale du 13 août 2008 et de considérer sa demande d’aide financière.

[48] La Fraternité, dans les plaintes la visant, plaide d’entrée de jeu, que monsieur Ouellet ne les a pas déposées dans le délai fixé au Code, qu’elles sont au surplus abusives et qu’elles n’ont aucune chance raisonnable de succès. Elle demande à la Commission de les rejeter pour dépôt tardif ou encore sommairement parce qu’elles n’ont pas de chances raisonnables de succès.

[49] Monsieur Ouellet répond qu’il a pris la véritable mesure de la collusion de la Fraternité avec la Ville et de l’incapacité de celle-là de le représenter adéquatement contre celle-ci que lorsqu’il a été forcé de quitter l’assemblée spéciale à laquelle il s’est présenté le 13 août 2008.

[50] Il répète que la Fraternité a refusé de considérer à leur mérite ses demandes successives pour amender le grief 2007-009 pour y inclure sa réclamation pour salaire et avantages perdus pendant les années 2002 à 2007.

[51] Il ajoute finalement qu’il n’a plus aucune confiance en la Fraternité pour qu’elle puisse valablement faire valoir ses droits à l’encontre de la Ville, dans le cadre de l’arbitrage de son grief 2007-009.

la plainte pour pratiques interdites
[52] En regard de la plainte relative aux mesures et au congédiement illégaux dont monsieur Ouellet aurait été l’objet de la part de la Ville, cette dernière plaide, qu’à sa face même, cette plainte, déposée le 24 août 2008, ne l’a pas été dans le délai de 30 jours suivant la sanction ou la mesure dont monsieur Ouellet se plaint, puisque la Ville lui a communiqué sa décision de mettre fin administrativement à son emploi plus d’un an avant le dépôt de la plainte, soit le 8 mai 2007.

[53] La Ville plaide aussi que les discussions qu’elle a entreprises au cours de l’hiver 2007 avec la Fraternité et le SCFP en vue de le réinstaller dans un emploi de col bleu ne peuvent en aucune manière constituer une atteinte à l’exercice, par monsieur Ouellet, de l’un ou l’autre des droits lui résultant du Code. Comme il ne peut plus travailler comme policier au service de la Ville et que la Fraternité ne peut représenter que des policiers, il lui fallait nécessairement entreprendre ces discussions avec le SCFP, lequel est accrédité pour représenter les cols bleus.

la demande de révision
[54] Le 14 avril 2009, monsieur Ouellet demande la révision de deux décisions rendues par la Commission en 2006 dans les affaires CQ-2002-3363 et CQ-2006-0433. Ces décisions étaient essentiellement à l’effet de rejeter une demande de sursis ou de remettre à un autre jour une conférence préparatoire, ce qui a finalement entraîné un désistement de la plainte et son rejet.

[55] À une demande de précision faite par la Commission en vue de disposer sur dossier de sa demande de révision, monsieur Ouellet indique le 25 juin 2008 que ses motifs se retrouvent dans ses plaintes des 8 et 14 avril 2009 et qu’ils ont été réitérés lors des audiences de l’hiver 2009.

[56] Pour lui, la Ville, la Fraternité et la CSST ont toutes trois participé à une fraude magistrale de septembre 2002 jusqu’à ce jour, il a été surpris par cette fraude et il n’a pu la découvrir que le 13 mars 2009 ayant été dans l’incapacité totale de procéder dans ces deux cas au moment des décisions en 2006. Il ajoute avoir compris la portée de cette fraude qu’à l’occasion des audiences de l’hiver 2009 portant sur les moyens préliminaires présentés par la Fraternité et la Ville, moyens desquels traite principalement la présente décision.

[57] En réponse, la Fraternité et la Ville font observer que la révision d’une décision de la Commission doit être demandée dans un délai raisonnable ainsi que le prévoit l’article 128 du Code et qu’il faut démontrer des motifs sérieux qui s’apparentent à des circonstances exceptionnelles pour avoir tardé à agir. Elles réfèrent quant à cette dernière question à la preuve présentée à l’appui des moyens préliminaires et réitèrent qu’il s’agit toujours des mêmes objets de plaintes.

II- LES MOTIFS DE LA DÉCISION
les plaintes pour défaut de représentation
Le délai de six mois pour se prévaloir des articles 47.2 et suivants du Code
[58] Ce délai est prévu respectivement à l’article 47.3 et à l’alinéa 2 de l’article 116 du Code :

47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.

47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage.

116. […]

Le délai prévu à l'article 47.3 s'applique à une plainte à la Commission reliée à l'application de l'article 47.2, même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire.

[59] Ce délai, fixé au Code, est de rigueur. Relativement court, il a pour but, non pas de sanctionner la négligence ou le défaut d’agir en temps utile de celui qui se plaint, mais de mettre fin, dans un temps défini, à la possibilité d’invoquer l’inhabileté de l’association accréditée, d’assumer son obligation de représentation d’un salarié compris dans l’unité de négociation dans ses rapports de travail avec l’employeur. Le défaut de respecter ce délai emporte déchéance de la plainte et la Commission doit dès lors la rejeter.

[60] Le point de départ du calcul de ce délai est la connaissance acquise par le salarié de la violation par l’association accréditée de son devoir de représentation. Il s’agit du moment où le salarié, de manière raisonnable, a compris que son association a alors agi à son égard en contravention à l’obligation de représentation équitable prévue à l’article 47.2 du Code, précité.

[61] Monsieur Ouellet, dans sa plainte du 17 août 2008, ― la première dont la Commission est ici saisie ― situe au 27 février 2008 les gestes, actes ou omissions de la Fraternité qui contreviennent à son obligation de représentation.

[62] Il s’agit du refus de la Fraternité de donner suite à une demande formelle de sa part, de réclamer à la Ville, le salaire et les avantages dont cette dernière l’aurait privé de 2002 à 2007 et qu’il qualifie de vol/fraude.

[63] Monsieur Ouellet a subi un renvoi en avril 2007 et cette décision de la Ville lui a été formellement communiquée le 8 mai suivant. Dès le 24 mai, la Fraternité a déposé un grief pour le contester.

[64] Le dépôt, par monsieur Ouellet, de sa première plainte le 17 août 2008 est manifestement tardif en ce qui concerne la représentation de la Fraternité en regard de la contestation de la fin administrative de son emploi à la Ville. Il en est de même pour toute action de cette dernière antérieure à cette date, d’autant plus qu’aucun autre événement n’est signalé pendant les quelques quinze mois qui séparent le dépôt du grief en mai 2007 et le dépôt de la première plainte le 17 août 2008.

[65] De même, la Commission ne peut retenir comme point de départ du calcul du délai de six mois pour la première plainte déposée le 17 août 2008, que monsieur Ouellet ait dans la nuit précédente pris conscience qu’il avait été victime de harcèlement et d’un vol/fraude de la part de la Ville, situations pour lesquelles la Fraternité ne l’avait pas défendu adéquatement, notamment en refusant de déposer un grief le 20 février 2008 et en persistant dans cette même position.

[66] La Commission ne peut pareillement considérer, ainsi que monsieur Ouellet le précise dans sa longue déclaration du 19 octobre 2008, qu’il avait été, avant le 17 août 2008, dans l’incapacité mentale de comprendre qu’il était victime d’un tel vol/fraude pendant toutes ces années et qu’il ignorait la position de la Ville exprimée dans la lettre de ses procureurs le 7 février 2007.

[67] La décision de la Fraternité de ne pas donner suite à la demande de monsieur Ouellet de réclamer le rappel de salaire et autres avantages pour les années 2002 à 2007 lui avait été clairement communiquée le 5 décembre 2007 par le vice-président de la Fraternité.

[68] Dans cette réponse, à sa demande du 29 novembre précédent, le vice-président réitère à monsieur Ouellet que la Fraternité n’entend pas réclamer à la Ville son salaire depuis 2002 et que le grief 2007-009 ne sera donc pas modifié en ce sens. Cette position de la Fraternité ne sera pas modifiée par la suite.

[69] Il est aussi constant dans la preuve reçue pour décider de la présente affaire que, déjà à l’hiver 2007, il n’était plus question, ni pour la Ville, ni pour la Fraternité de considérer quelque réclamation que ce soit émanant de monsieur Ouellet en regard du salaire et des avantages correspondant à un emploi de policier au service de la Ville.

[70] Au printemps 2007, la Ville, la Fraternité et le SCFP ont alors discuté d’une entente à être présentée à monsieur Ouellet en vue de sa réinstallation dans un emploi de col bleu. À la suite de l’échec de leur tentative pour réaliser cet objectif, la Ville a résolu de mettre fin administrativement à l’emploi de monsieur Ouellet, résolution que la Fraternité a promptement contestée par le dépôt du grief 2007-009.

[71] Toute réclamation portant sur la représentation de la Fraternité devait donc nécessairement se situer dans les six mois suivant ces événements de l’hiver et du printemps 2007.

[72] La plainte contestant le refus de la Fraternité de lui permettre de participer à l’assemblée syndicale du 13 août 2008, déposée le 21 août 2008, soit dans la semaine suivant les événements, l’a été dans le délai prévu au Code. Elle est recevable sous ce rapport.

Le rejet sommaire
[73] Le paragraphe 1o de l’article 118 du Code prévoit que la Commission peut « rejeter sommairement toute demande, plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire ». Ce pouvoir s’harmonise avec sa fonction générale, prévue à l’article 114 du Code, laquelle consiste à en « assurer l’application diligente et efficace ». Elle peut même intervenir de sa propre initiative si elle estime que les conditions d’exercice du recours particulier qui est exercé ne sont pas remplies ou encore si l’issue du recours peut être déterminée d’avance, selon les éléments dont elle dispose déjà, sans avoir à recevoir une preuve élaborée.

[74] Comme le précise la Cour d’appel dans l’arrêt Vigeant c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), 2008 QCCA 163 , au paragr. 32 :

[32] Si la C.R.T. doit se livrer à un exercice très semblable à celui des tribunaux judiciaires lorsqu’elle tranche une question de rejet sommaire, elle doit également faire appel à toute son expertise dans la qualification des situations factuelles qui constituent des demandes abusives et dilatoires susceptibles d’être rejetées. En ce sens, il n’existe pas de distinction entre le niveau d’expertise nécessaire pour jauger du bien-fondé de la requête sur le fond ou pour juger de ses chances de succès à un stade préliminaire. À mon sens, l’exercice que nécessite l’application du premier paragraphe de l’article 118 exige la même expertise que l’application des articles 47.2 et 47.3 C.t.

[75] En somme, il appartient à la Commission de jauger des conditions de validité d’un recours, d’une demande ou d’une plainte. Cet exercice se justifie davantage dans le cas de plaintes de la nature dont la Commission est ici saisie, comme la Cour l’indique plus loin dans le même arrêt :

[37] À l’instar de l’ensemble de la loi [le Code], les articles 47.2 et 47.3 exigent de trancher le litige qui oppose les parties tout en tenant compte de l’équilibre délicat qui doit prévaloir entre les intérêts, les droits et les obligations de tous les groupes concernés.

[76] Le grief 2007-009 a été déféré à un arbitre et la procédure d’arbitrage pour en décider est déjà enclenchée. Les audiences qui devaient débuter le 30 septembre 2008 ont été suspendues à la demande expresse de monsieur Ouellet.

[77] La Fraternité est disposée à le représenter et à faire valoir ses droits au maintien en emploi à l’encontre de la décision de la Ville. La procédure d’arbitrage portant sur le grief 2007-009 tel que présenté à la Ville doit donc suivre son cours.

[78] La décision de la Fraternité de ne pas donner suite à la demande de monsieur Ouellet de réclamer à la Ville le salaire et les avantages à compter de 2002 et qui lui a été communiquée le 5 décembre 2007, s’ajoute à une décision déjà rendue par la Commission le 17 mai 2006 dans le dossier CQ-2002-3363, dans laquelle il est donné acte du désistement, par monsieur Ouellet, de sa plainte du 16 septembre 2005. Dans cette plainte, il demandait notamment d’être rétabli dans tous ses avantages de policier permanent au maximum de l’échelle de salaire avec paiement rétroactif de son salaire et de ses avantages.

[79] Ce désistement signifie qu’il y a eu abandon, par monsieur Ouellet, de sa réclamation contre la Fraternité en regard des éléments y prévus. Cette renonciation de sa part est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la Fraternité en sa qualité d’association accréditée le représentant, ayant le même objet et fondée sur les mêmes faits, devient irrecevable.

[80] Cette déclaration d’irrecevabilité vaut pour la quasi-totalité de la période, soit de 2002 jusqu’à la date de la notification du désistement le 30 avril 2006 et la décision de la Commission du 17 mai qui en prend acte. Rien n’indique que la situation pourrait être différente pour la période d’avril ou mai 2006 à 2007.

[81] Cette situation justifie le rejet sommaire des aspects des plaintes de monsieur Ouellet qui sont relatifs au refus de la Fraternité de réclamer, par voie d’amendement au grief 2007-009 ou autrement, le rappel du salaire pour la période antérieure à la fin administrative de son emploi survenue le 26 avril 2007.

[82] La participation aux activités d’une association de salariés et l’application par cette dernière de ses statuts et règlements ne sont pas des actes qui affectent le cadre juridique de la relation entre un salarié et son employeur dans l’entreprise. Il en est de même de la demande d’aide financière faite à la Fraternité et de la démarche que monsieur Ouellet devait suivre pour la présenter. Ces actes relèvent plutôt des rapports entre les salariés et leur association.

[83] Le recours prévu aux articles 47.2 et suivants du Code ne visant pas ces actes juridiques, la plainte portant sur les décisions de la Fraternité envers monsieur Ouellet ne peut donc être reçue et examinée par la Commission en regard de l’obligation de traitement équitable prévue au Code.

la plainte pour mesures et congédiement illégaux
[84] Dans sa plainte à l’encontre de la Ville, déposée le 24 août 2008, monsieur Ouellet déclare avoir été l’objet d’un congédiement illégal imposé en avril 2007, parce qu’il refusait de souscrire à une entente relative à sa réinstallation dans un emploi de col bleu au service de la Ville, entente ayant reçu l’aval des associations accréditées intéressées et de la Ville.

Le délai de 30 jours
[85] Manifestement, la plainte déposée plus de seize mois après la communication par la Ville de sa décision de mettre fin administrativement à son emploi est irrecevable et, en raison de ce dépôt tardif, doit être rejetée.

La présomption que la mesure ou le congédiement résultent de l’exercice d’un droit.
[86] Au surplus, en proposant à monsieur Ouellet en mars 2007, sa réinstallation dans un emploi de col bleu au service de la Ville, cette dernière, tout comme la Fraternité et le SCFP, exerçaient chacune ouvertement leurs prérogatives, soit d’employeur, soit d’associations syndicales.

[87] Le refus de monsieur Ouellet de souscrire à l’entente proposée et, conséquemment, la décision de la Ville de mettre fin administrativement à son emploi ne sont pas liés à l’exercice par le salarié d’un droit lui résultant du Code, ni pour la Ville à un congédiement ou à l’exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles à cause de l’exercice par ce dernier d’un tel droit. Cette situation n’est pas visée par les articles 15 et suivants du Code.

[88] Dans ces circonstances, monsieur Ouellet ne peut se prévaloir du recours prévu aux articles 15 et suivants du Code.

La demande de révision
[89] Une demande de révision de décisions antérieures de la Commission doit satisfaire aux règles prévues aux articles 127 et 128 du Code;

127. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu. Une telle décision, un tel ordre ou une telle ordonnance ne peut être révisé ou révoqué que par une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.

128. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l'un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure. […]

[90] En l’espèce, la demande de révision s’appuie sur la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.

[91] Les décisions visées par la demande de révision donnent acte d’un désistement de sa part, alors qu’il a préféré retirer sa plainte à l’encontre de la Fraternité au lieu de se présenter à une conférence préparatoire que la Commission avait refusé de reporter comme il le demandait.

[92] En demandant la révision d’une décision qui prend acte d’un désistement à une plainte, monsieur Ouellet doit pouvoir justifier pourquoi il lui a fallu près de trois ans pour revenir sur le désistement dont il était alors pris acte.

[93] Le fait d’avoir été surpris par une fraude, découverte le 13 mars 2009, alors que la Commission a commencé à tenir de nouvelles audiences sur des plaintes de même nature, ne peut être considéré comme un fait nouveau qui aurait pu, en mai 2006 justifier une décision différente. La Commission avait alors simplement refusé d’accorder un sursis de procéder dans ses plaintes.

[94] Ces décisions de mai 2006 ne peuvent être maintenant révisées ou révoquées.

en conclusion
[95] Par le grief 2007-009, la Fraternité demande l’annulation de la fin administrative de l’emploi de monsieur Ouellet décidée par la Ville le 26 avril 2007 et une indemnisation pour toute somme d’argent dont il a pu être privé depuis la fin de son emploi, de même que le retrait de son dossier de toute lettre ou document relatif à cette fin d’emploi. Il appartient à l’arbitre de décider de tout amendement à ce grief avant qu’il ne rende sa sentence arbitrale.

[96] Le mécanisme prévu au Code pour entendre et décider du différend né entre monsieur Ouellet et la Ville est l’arbitrage du grief 2007-009, grief que la Fraternité est disposée à plaider devant l’arbitre déjà désigné à ces fins.

[97] Il y a eu déféré à l’arbitrage et la Fraternité s’apprêtait à plaider le grief 2007-009 devant l’arbitre lorsque monsieur Ouellet, de sa propre initiative et à l’étape de la préparation immédiate de cet arbitrage, a demandé de suspendre la procédure d’arbitrage.

[98] En droit des rapports collectifs du travail, ainsi que le prévoit l’article 100 du Code, « Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite […] ».

[99] La Fraternité, en application de l’article 69 du Code, exerce ce recours que la convention collective accorde à monsieur Ouellet, sans avoir à justifier d’une cession de créances de sa part. Mais elle doit le faire en respectant ses droits à une représentation adéquate.

[100] D’autre part, le salarié doit collaborer avec l’association qui le représente. Cette obligation de collaboration, reconnue par la jurisprudence du Tribunal du travail, auquel a succédé la Commission, a été confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt Vigeant, précité, aux paragraphes 53 et 54 :

[53] En contrepartie à l'obligation de juste représentation des syndicats, il a été reconnu par une jurisprudence constante que le syndiqué a le devoir de collaborer avec son syndicat pour mener à bien l'arbitrage de ses griefs. Déjà en 1979, dans l'arrêt Line Drolet c. Syndicat des employés du Supermarché Roy inc. — arrêt par ailleurs cité aux parties par la commissaire Moro le 16 août 2005 —, le juge Claude Saint-Arnaud du Tribunal du travail en faisait état :

Je suis d'avis que le salarié sur qui repose le fardeau de prouver que son association a eu une attitude fautive à son endroit droit démontrer avoir affiché un comportement de collaboration dégagé de toute ambiguïté ou équivoque. Il peut difficilement blâmer son association si celle-ci ne peut connaître suffisamment clairement sa position et ses intentions. La requérante, en l'instance, m'est apparue bien déterminée et n'était pas sans moyen pour faire connaître ses vues.

En définitive, l'attitude générale de la requérante m'apparaît conciliable avec la position prise par l'intimé à l'effet qu'elle manifesta un désintérêt à soulever son grief en négligeant de répondre à l'invitation du président de repasser, soit l'après-midi ou le lendemain ou de tout simplement communiquer avec lui pour remplir les papiers.

[54] La jurisprudence du Tribunal du travail concernant les articles 47.2 et 47.3 C.t. a été jugée applicable par la C.R.T. : « Les récentes modifications apportées au Code du travail ne changent pas la portée de cet article [47.3 C.t.] et la jurisprudence développée au fil des ans par le Tribunal du travail trouve toute sa pertinence comme le soulignait la Commission dans l’affaire Pierre Dupuis c. La section locale 130 du Syndicat canadien des communications (SCEP) et Polygone Canada inc. ( 2003 QCCRT 0192 ) ». Il ne fait nul doute donc que le principe énoncé en 1979 et moult fois repris par après, tant par le Tribunal du travail que par la C.R.T. et la doctrine, devait trouver application dans l'affaire qui nous concerne. Ainsi, dans son recours intenté sous l'article 47.3 C.t., le fardeau de prouver que le SPGQ a violé son obligation de représentation syndicale incombait au plaignant, de même que celui de prouver sa collaboration avec l'association syndicale visée.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE les plaintes de Michel Ouellet faites à l’encontre de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc.;

CONFIRME que la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc. continue à représenter Michel Ouellet dans le cadre de la procédure d’arbitrage portant sur le grief 2007-009, déposé le 24 mai 2007;

REJETTE la plainte de Michel Ouellet faite à l’encontre de la Ville de Québec pour imposition de mesures à cause de l’exercice de droits prévus au Code du travail;

REJETTE la demande de révision de Michel Ouellet du 14 avril 2009.




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Raymond Gagnon



Me Thierry Saliba

PHILION LEBLANC BEAUDRY, AVOCATS, S.A.

Représentant de l’intimée



Me Marie-Douce Huard

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentante de la mise en cause



Date de la dernière audience
26 mai 2009

Date de transmission des observations :
8 juillet 2009