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Chocolats Cinq Étoiles inc. (Syndic de

no. de référence : 505-11-007005-056

Chocolats Cinq Étoiles inc. (Syndic de)
2009 QCCS 696


JC 1615


COUR SUPÉRIEURE

(Division de faillite et d'insolvabilité)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
LONGUEUIL



Nos :
505-11-007005-056

505-11-007358-059

505-11-007408-060

505-11-007274-058

505-11-007360-055

505-11-007275-055






DATE :
Le 5 octobre 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
PAUL CHAPUT, J.C.S.

______________________________________________________________________



DANS L'AFFAIRE DES FAILLITES DE :



No : 505-11-007005-056



Chocolat cinq Étoiles inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007358-059



Chocolat 3 Étoiles inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007408-060



Chocolat Suprême inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007274-058



Mike Baker

Débiteur failli requérant



et



505-11-007360-055



Glenn Baker

Débiteur failli requérant



et



505-11-007275-055



Stephen (Steve) Baker

Débiteur failli



et



Raymond, Chabot inc.

Syndic requérant



et



Paulette Gionet

Intervenante requérante

______________________________________________________________________



JUGEMENT RECTIFICATIF

______________________________________________________________________





[1] CONSIDÉRANT le jugement rectificatif rendu dans la présente affaire le 20 mars 2009;

[2] CONSIDÉRANT qu'il y a eu erreur au paragraphe [7];

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[3] RECTIFIE le jugement rectificatif du 20 mars 2009 en remplaçant le paragraphe [7] par le suivant :

[4] [105] Sans frais.




__________________________________

PAUL CHAPUT, J.C.S.



Me Marc Côté

Labelle, Boudrault, Côté & Associés

Procureur des débitrices faillies



Me Aaron Tiger

Tiger Goldman Inc.

Procureur de Mike Baker, Glenn Baker, Stephen (Steve) Baker et Paulette Gionet



Me Bernard Gravel

Me Stéphanie Guitard

Lapointe Rosenstein

Procureurs du syndic requérant






Chocolat Cinq Étoiles inc. (Syndic de)
2009 QCCS 696


JC 1615


COUR SUPÉRIEURE

(Division de faillite et d'insolvabilité)



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
LONGUEUIL



Nos :
505-11-007005-056

505-11-007358-059

505-11-007408-060

505-11-007274-058

505-11-007360-055

505-11-007275-055






DATE :
Le 20 mars 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
PAUL CHAPUT, J.C.S.

______________________________________________________________________



DANS L'AFFAIRE DES FAILLITES DE :



No : 505-11-007005-056



Chocolat cinq Étoiles inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007358-059



Chocolat 3 Étoiles inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007408-060



Chocolat Suprême inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007274-058



Mike Baker

Débiteur failli requérant



et



505-11-007360-055



Glenn Baker

Débiteur failli requérant



et



505-11-007275-055



Stephen (Steve) Baker

Débiteur failli



et



Raymond, Chabot inc.

Syndic requérant



et



Paulette Gionet

Intervenante requérante

______________________________________________________________________



JUGEMENT RECTIFICATIF

______________________________________________________________________





[1] CONSIDÉRANT le jugement rendu dans la présente affaire le 23 février 2009;

[2] CONSIDÉRANT la demande de rectification datée du 16 mars 2009 et déposée par Me Aaron Tiger du cabinet Tiger Goldman inc.;

[3] CONSIDÉRANT que la demande de rectification n'est pas contestée;

[4] CONSIDÉRANT l'article 475 du Code de procédure civile;

[5] CONSIDÉRANT que le jugement est entaché d'une erreur d'écriture;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RECTIFIE le jugement du 23 février 2009 en remplaçant le paragraphe 105 qui se lit «Avec dépens» par le suivant :

[7] [104] Sans frais.

[8] LE TOUT SANS FRAIS.




__________________________________

PAUL CHAPUT, J.C.S.



Me Marc Côté

Labelle, Boudrault, Côté & Associés

Procureur des débitrices faillies



Me Aaron Tiger

Tiger Goldman Inc.

Procureur de Mike Baker, Glenn Baker, Stephen (Steve) Baker et Paulette Gionet



Me Bernard Gravel

Me Stéphanie Guitard

Lapointe Rosenstein

Procureurs du syndic requérant








Chocolats Cinq Étoiles inc. (Syndic de)
2009 QCCS 696


JC 1615


COUR SUPÉRIEURE

(Division de faillite et d'insolvabilité)



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
LONGUEUIL



Nos :
505-11-007005-056

505-11-007358-059

505-11-007408-060

505-11-007274-058

505-11-007360-055

505-11-007275-055






DATE :
Le 23 février 2009.

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
PAUL CHAPUT, J.C.S.

______________________________________________________________________



DANS L'AFFAIRE DES FAILLITES DE :



No : 505-11-007005-056



Chocolat cinq Étoiles inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007358-059



Chocolat 3 Étoiles inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007408-060



Chocolat Suprême inc.

Débitrice faillie



et



505-11-007274-058



Mike Baker

Débiteur failli requérant



et



505-11-007360-055



Glenn Baker

Débiteur failli requérant



et



505-11-007275-055



Stephen (Steve) Baker

Débiteur failli



et



Raymond, Chabot inc.

Syndic requérant



et



Paulette Gionet

Intervenante requérante

______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________





[1] Les requérants, Glenn Baker, d’une part, et Mike Baker et Paulette Gionet, d’autre part, saisissent le tribunal de requêtes en annulation de mandats de perquisition et de saisie.

[2] Pour sa part, le syndic présente contre Glenn et Mike Baker des requêtes pour obtention de documents et paiement de sommes exigibles.

Contexte
[3] Dans l’ensemble de ces dossiers[1], le 22 décembre 2005, sur requête du syndic, le juge G. Arsenault émet un mandat de perquisition et de saisie.

[4] Le mandat autorise le syndic à se rendre à cinq adresses dans la région de Montréal et à une adresse à Bas-Caraquet au Nouveau-Brunswick pour y dresser inventaire et prendre sous son contrôle les biens, papiers et documents de débiteurs et à procéder à des préinscriptions contre les immeubles en vue de la protection de ses droits.

[5] Le mandat a été exécuté le 6 janvier 2006.

[6] Par jugement du 29 octobre 2008, le juge L. Crête dispose de deux requêtes en cassation du mandat de perquisition de Glenn Baker et de Paulette Gionet, amendées en mai et août 2006.

[7] Les conclusions du jugement se lisent :

«POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

DANS LE DOSSIER Glenn Baker (505-11-007360-055) :

ACCUEILLE, mais en partie seulement, la "Requête amendée en cassation d'un mandat de perquisition et remèdes";

RETRANCHE du mandat de perquisition émis le 22 décembre 2005 par l'honorable juge Guy Arsenault les mots "de même qu'à Sandra (Cutrone) Baker et/ou Paulette (Gionet) Baker" contenus à la page 3, dernier paragraphe au bas;

CONFIRME, par ailleurs, que l'émission du mandat de perquisition et son exécution ne sont pas contraires aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés;

REFUSE de casser et d'annuler le mandat de perquisition émis le 22 décembre 2005 par l'honorable juge Guy Arsenault dans les dossiers suivants : 505-11-007005-056, 505-11-007358-059, 505-11-007274-058, 505-11-007360-055 et 505-11-007275-055;

RÉSERVE, par ailleurs, au requérant Glenn Baker et sa conjointe Sandra Cutrone leur droit de revendiquer et de faire distraire des biens saisis ce qui n'entre pas dans la catégorie des biens dont le syndic a juridiquement la saisine ou qui seraient autrement insaisissables;

LE TOUT, frais à suivre.

DANS LE DOSSIER Chocolats Cinq Étoiles Inc., Chocolat 3 Étoiles Inc., Mike Baker, Glenn Baker et Stephen (Steve) Baker (505-11-007005-056) :

ACCUEILLE, mais en partie seulement, la requête amendée de la mise en cause Paulette Gionet pour annuler le mandat de perquisition et la saisie de ses biens;

RETRANCHE du mandat de perquisition émis le 22 décembre 2005 par l'honorable juge Guy Arsenault les mots "de même qu'à Sandra (Cutrone) Baker et/ou Paulette (Gionet) Baker" contenus à la page 3, dernier paragraphe au bas;

CONFIRME la validité du mandat de perquisition en cause;

ANNULE, par ailleurs, et faute de visa, la perquisition et la saisie effectuées par le syndic Raymond Chabot Inc. à la résidence de Paulette Gionet et Mike Baker au […], à Bas-Caraquet, Nouveau-Brunswick, et ORDONNE au syndic intimé de remettre à Paulette Gionet et Mike Baker tous les biens perquisitionnés et/ou saisis par lui à cet endroit au Nouveau-Brunswick, le tout dans les 72 heures de la signification du présent jugement;

REJETTE la demande d'annulation de la perquisition et de la saisie effectuées à la résidence de Paulette Gionet et Mike Baker au […], à Sainte-Julie;

RÉSERVE à la mise en cause Paulette Gionet son droit de revendiquer et de faire distraire des biens saisis ce qui n'entre pas dans les biens dont le syndic a juridiquement la saisine ou qui seraient autrement insaisissables;

LE TOUT, avec dépens contre le syndic.»

[8] Le jugement est rectifié le lendemain pour y ajouter la conclusion suivante :

«RELÈVE le syndic intimé Raymond Chabot Inc. de son défaut d'avoir effectué en temps utile le rapport prévu à l'ordonnance du juge Arsenault;

PROLONGE le délai prévu pour effectuer le rapport et ORDONNE,en conséquence, au syndic intimé de rapporter le mandat de perquisition déjà exécuté dans les 30 jours du présent jugement rectifié;»

[9] Le 31 octobre 2008, les procureurs de Mike Baker écrivent au procureur du syndic relativement à la remise en possession des objets saisis au Nouveau-Brunswick.

[10] Le même jour, le syndic fait émettre un nouveau mandat de perquisition et saisie relativement à l’adresse au Nouveau-Brunswick.

[11] Le jugement du juge Crête du 30 octobre 2008 est signifié au syndic le 3 novembre 2008.

[12] Selon le procès-verbal de l’huissier du 5 novembre 2008, ce nouveau mandat a été exécuté au bureau du syndic à Laval. Ce procès-verbal mentionne que le mandat a été visé par un juge au Nouveau-Brunswick le même jour.

[13] L’ensemble des débiteurs en appellent du jugement du juge Crête par avis du 10 novembre 2008.

[14] Le 12 janvier 2009, la Cour d’appel dispose de l’appel en ces termes :

«[1] La Cour est d'avis que l'appel est voué à l'échec.

[2] EN CONSÉQUENCE, LA COUR:

[3] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens;

[4] REJETTE l'appel, avec dépens.»

Requête de Glenn Baker
(Dossier 505-11-007360-056) :
[15] L’intitulé de la requête de Glenn Baker se lit :

REQUÊTE EN CASSATION D’UN MANDAT DE PERQUISITION ET REMÈDES (Art, 183.1.1, LFI et Art. 8 et 24(1) de la Charte Canadienne des droits et libertés)

[16] Au soutien de sa requête, Glenn Baker fait les allégations suivantes :

«13. Le 22 décembre 2005, l’écoute de l’enregistrement numérique de l’audition devant le juge Arseneault, tenue en salle 1.17 du palais de justice de Longueuil, révèle que de graves irrégularités sont survenues, à savoir :

a. Malgré la masse considérable de documents produits, le juge Arsenault émet le mandat de perquisition en moins de neuf (9) minutes.

b. Lors de l’audition, le juge Arsenault n’a pas lu, du tout, la documentation que Me Bernard Gravel, lui a remise, soit :

i. La requête pour mandat de perquisition;

ii. L’affidavit au soutien de la requête pour mandat de perquisition;

iii. Les pièces (plus de 60);

iv. Les interrogatoires des faillis;

v. Les projets de jugement;

c. Le juge Arsenault n’a pas pris connaissance de l’affidavit au soutien et n’a pas fait entendre l’affiant non plus, bien que ce dernier était présent en salle d’audience;

d. Le juge Arsenault limite l’exercice de son pouvoir au résumé succinct de l’avocat Me Gravel;

e. Le juge Arsenault émet le mandat en se satisfaisant d'une preuve «prima facie» ce qui est le mauvais test en droit.

14. Il appert de la masse de documents déposés qu’une lecture, même rapide, de toute la documentation nécessitait plusieurs heures;

15. La lecture de la requête et de l’affidavit du syndic ne pouvait s’effectuer en neuf (9) minutes;

16. Dès les premières minutes de l’audition, avant même de Me Gravel décide de résumer sa requête, le juge Arsenault demande si un projet de jugement a été préparé;

17. Une fois les pièces déposées, Me Gravel a procédé a résumé le dossier au juge Arsenault;

[17] En conclusion, il demande qu’il soit déclaré que l’émission du mandat soit déclarée contraire à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que le mandat soit annulé.

[18] En preuve, il produit la transcription de l’audition devant le juge G. Arsenault le 22 décembre 2005 pour l’émission du mandat de perquisition et de saisie.

[19] Selon cette transcription, le procureur du syndic a remis au juge les pièces, la requête et l’affidavit du syndic.

[20] À la lecture de la transcription, l’on comprend que le juge les a devant lui alors que procureur du syndic lui expose le contenu de la requête.

[21] On convient que le procureur du syndic ne pouvait témoigner sur l’enquête du syndic dont fait état la requête et l’affidavit. Cependant, alors qu’il expose les faits pertinents, le juge a devant lui l’affidavit du syndic dans lequel il fait les allégations de ces faits. Même si l’affidavit est long, - en tout 137 paragraphes, - rien n’indique que le juge n’en a pas pris connaissance alors que le procureur du syndic faisait son exposé.

[22] À tout événement, même s’il était établi que le juge n’avait fait aucune lecture ou qu’une lecture superficielle comme on l’allègue, cela ne donnerait pas nécessairement le droit à annuler sa décision. Comme l’écrit le juge Hilton dans L. (M.) G. c. W.M[2] :

«[16] My reading of the transcript does not disclose that the motion's judge treated the matter before him in a cavalier manner. Despite his not having read the materials before him, as he acknowledged in the transcript on two occasions, he was thoroughly informed by all counsel of their perception of the nature of Mrs. M.'s situation, and he sought to find a solution. He would also have known that one of the motions to modify the safeguard order was brought in the name of Mrs. M. herself, and that it was her money that was being used to pay for the services from the CLSC.

[17] I do not mean to imply that a judge before whom a safeguard motion is brought need not read the materials presented for consideration. On the contrary, a judge who is going to adjudicate a motion of whatever nature has an obligation to read it. In this instance, it would have taken the motion's judge very little time to do so, and indeed, it would have avoided problems of the nature now being examined. Moreover, the necessary appearance of justice that is crucial to a litigant's acceptance of an adverse result is not satisfied by a judge's incomplete examination of the materials that the judge is called upon to consider. The reaction of the petitioner in seeking leave to appeal is therefore perfectly understandable.

[18] That being said, I do not believe that leave to appeal should be granted. I am not convinced, having read the two motions, that the motion's judge would have decided the matter differently than he did had he read them. In such circumstances, and despite the irregular manner in which the hearing of the motion occurred, I am of the view that the interests of justice do not require leave to be granted.»

[23] Et, dans les présents dossiers, c’est bien ce qui est arrivé. Le juge L. Crête, après avoir entendu toute la preuve, a conclu à la validité de l’émission du mandat et confirmé ce dernier. De plus, il déclare que l’émission du mandat et son exécution ne sont pas contraires aux articles 7 et 8 de la Chartre canadienne des droits et libertés. Et la Cour d’appel refuse d’infirmer ce jugement.

[24] Glenn Baker allègue qu’il faut reprendre le débat parce que le premier juge n’aurait pas pris connaissance des éléments de preuve avancés par le syndic, alors que, dans le cadre de la demande d’annulation de sa décision, le second juge a entendu au complet ces éléments de preuve.

[25] La requête de Glenn Baker est présentée aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[3] (L.F.I.). Comme il demande d’annuler une décision prise par un juge exerçant sa compétence en matière de faillite, il faut s’en remettre aux dispositions de la L.F.I quant aux moyens pour se pourvoir contre un jugement ou une décision.

[26] La L.F.I. offre deux moyens ; la révision [(art. 187(5)] et l’appel (art. 193) :

«187. (5) Tout tribunal peut réviser, rescinder ou modifier toute ordonnance qu’il a rendue en vertu de sa juridiction en matière de faillite.

193. Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants :

a) le point en litige concerne des droits futurs;

b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite;

c) les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars;

d) la libération est accordée ou refusée, lorsque la totalité des réclamations non acquittées des créanciers dépasse cinq cents dollars;

e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel.»

[27] Par ses conclusions, Glenn Baker demande de rescinder l’ordonnance d’émission du mandat ; c’est une demande aux termes de l’article 187(5) L.F.I..

[28] Comme l’explique le juge Fulton dans Re Bryden[4], la révision aux termes de cet article suppose une preuve nouvelle de faits qui n’étaient pas disponible lors de la première demande et que, à défaut de cette nouvelle preuve, il y a chose jugée.

«10 It is true that on the face of them the words of s. 157(5) are wide and the power to review is unrestricted. But the principle is well established that, a court having once dealt with a matter, that matter cannot be reopened in that same court, unless there is some fundamental change in circumstances between the time of making the original disposition and the time when the review is sought, or unless it can be shown that there is evidence or are facts now known which were not known at the time of the original disposition and which, had they been known, would or should have led to a different result at that time. As I see it, it is precisely because of such a possibility — some change in the circumstances of the bankrupts, perhaps, or some new evidence coming to light which would make it unjust to maintain the original order — that Parliament enacted the provision in question. But I find nothing in that provision, or in the inherent nature of bankruptcy matters, which leads me to believe that Parliament intended by its enactment to set aside or override the principle of res judicata which has been a long-standing principle of our law.

11 I asked Mr. Ghirardosi — as did my brother Toy — whether he could show any such change in circumstances, or evidence of facts or circumstances now known but not known at the time either of the original order or of the hearing before Toy J., which would take the matter out of that principle, but he was unable to point to any such change or new evidence. I pointed out to him that, this being the case, I felt that he could not succeed in his application before me. Mr. Ghirardosi replied that the provisions of the Bankruptcy Act make no reference to the need for a change in circumstances or new evidence. This of course is true, but this does not alter the fact that in my view the legislation, in the absence of a clear indication to the contrary, must be read and applied subject to the principle of res judicata, which is a principle of law, and that that principle does require the presence of these factors before an order, properly made, can be varied or rescinded.»

[29] Aussi, dans In re Société en commandite Bellevue enr. : Lessard c. M.F.Q. vie, corp. d’assurances)[5], la Cour d’appel dispose d’un appel d’un jugement rendu aux termes de cet article; elle écrit :

«En application du principe suivant lequel les jugements des tribunaux ne doivent pas facilement être annulés et tenant compte du fait que le jugement du juge Gervais autorisait la vente sous contrôle de justice, vente qui a eu lieu le 29 août 1995, et tenant compte du fait qu'en matière de faillite les recours contre les jugements doivent être exercés rapidement, le délai écoulé entre août 1995 et le 29 janvier 1996 est excessif; le fait que les appelants auraient, une fois le délai raisonnable écoulé, découvert un nouvel argument contre le bien-fondé du jugement du juge Gervais n'est pas un argument pertinent;»

[30] Ainsi, une requête aux termes de l’article 187(5) L.F.I. doit être présentée avec célérité.

[31] Dans sa requête, Glenn Baker allègue :

«10. L’Honorable juge Louis Crête de la cour supérieure fut désigné pour entendre ladite requête;

11. Lors de l’interrogatoire du Syndic Bouchard, devant le juge Crête, il est apparu aux procureurs du requérant que le mandat de perquisition avait été émis dans des circonstances suspectes ou légalement douteuses;

12. En janvier 2007, les procureurs du requérant ont obtenus le «cédérom » de l’audition tenue devant le juge Arsenault le 22 décembre 2005;»

[32] Selon les procès-verbaux d’audience, l’interrogatoire du syndic Bouchard devant le juge L. Crête a eu lieu les 13 et 14 septembre 2006.

[33] Or, c’est seulement en janvier 2007 que les procureurs de Glenn Baker obtiennent une copie de l’enregistrement de l’audition devant le juge G. Arsenault.

[34] Aussi, la requête de Glenn Baker date du 7 mars 2007, soit un délai de presque six mois.

[35] Il n’y a dans la requête aucune allégation de fait pour expliquer ces délais.

[36] Compte tenu de l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt In re Société en commandite Bellevue enr., précité, le tribunal conclut qu’il s’agit de délais excessifs.

[37] Pour les motifs exposés ci-devant, la requête de Glenn Baker est irrecevable et sera rejetée, avec dépens.

Requête de Mike Baker et Paulette Gionet
(Dossier # 505-11-007274-058) :
[38] Par leur requête, Mike Baker et Paulette Gionet recherchent les conclusions suivantes :

«ACCUEILLIR la présente requête;

DÉCLARER la saisie exécutée par l’huissier Claude Girard le 5 novembre 2008 aux bureaux du Syndic situés au 2500 Boulevard Daniel-Johnson, suite 300, à Laval, province de Québec, comme étant illégale, abusive, nulle et non avenue;

ORDONNER au syndic de retourner aux requérants les biens décrits dans les minutes de l’huissier Claude Girard du 5 novembre 2008 sans délais;

DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel;

RÉSERVER le droit des requérants de réclamer des dommages du syndic;

ORDONNER qu’aucune autre saisie n’ait lieu à l’encontre des requérants à moins que ces derniers n’aient été dûment appelés à répondre à quelque requête ou avis pour saisies additionnelles ne leur ayant été dûment signifié au préalable;

LE TOUT avec frais.»

[39] Ils soutiennent que cette saisie effectuée le 5 novembre 2008 au bureau du syndic à Laval est illégale parce que le deuxième mandat émis le 30 octobre 2008 n’autorisait de saisie qu’au 7731 rue du Havre, à Bas-Caraquet, Nouveau-Brunswick.

[40] Les biens visés sont deux boîtes de documents et un ordinateur saisis lors de l’exécution de la première saisie à cette adresse et dont le syndic était nommé gardien.

[41] La première saisie avait été annulée par le juge L. Crête en raison de l’absence de visa par un juge du Nouveau-Brunswick du mandat émis par le juge G. Arsenault.

[42] Il a aussi ordonné que les biens saisis soient remis dans les 72 heures de la signification du jugement.

[43] Le jugement fut signifié au syndic le 3 novembre 2008.

[44] Le second mandat est émis le 31 octobre, avant l’expiration du délai fixé, et, selon le procès-verbal de l’huissier du 5 novembre 2008, a été visé ce jour-là par un juge du Nouveau-Brunswick. Ce mandat n’est pas contesté.

[45] Certes, le second mandat n’autorise pas de saisie au bureau du syndic à Laval. Le procureur du syndic propose qu’il s’agit d’un vice de forme ou d’une irrégularité aux termes de l’article 187(9) L.F.I. :

«(9) Un vice de forme ou une irrégularité n’invalide pas des procédures en faillite, à moins que le tribunal devant lequel est présentée une opposition à la procédure ne soit d’avis qu’une injustice grave a été causée par ce vice ou cette irrégularité, et qu’une ordonnance de ce tribunal ne puisse remédier à cette injustice.»

[46] Dans les circonstances de la présente affaire, y a-t-il injustice grave ? Le tribunal estime que non.

[47] Aux termes du jugement du 29 octobre 2008, le syndic devait remettre les biens dans le délai de 72 heures, bien qu’il ait fait émettre un second mandat.

[48] Cependant, ce délai expirait le 5 novembre 2008, alors que le second mandat, dûment visé, est exécutoire et, selon le procès-verbal de l’huissier Fernand Côté du 7 novembre, a été exécuté sur les lieux en fin de journée le 5 novembre.

[49] Ainsi, si les biens en la garde du syndic à Laval avaient été rapportés à Caraquet dans le délai, ils auraient été saisis de nouveau sur-le-champ. Au lieu, le syndic a retenu les biens à son bureau où l’huissier les saisit.

[50] Si les biens avaient été rapportés à Caraquet, l’on aurait abouti au même résultat et fait des frais inutilement.

[51] Il n’y a pas d’injustice grave, car le débiteur ne se trouve pas privé de biens dont le syndic doit, aux termes de l’article 16(3) L.F.I., prendre possession et que le débiteur ou un tiers doit, aux termes des articles 158(a) et 17(1) L.F.I., remettre au syndic.

[52] Et, si tant est que Paulette Gionet prétend avoir droit à ces biens, elle peut les revendiquer aux termes de l’article 81 L.F.I., demande qu’elle a déjà introduite comme le note le juge Crête dans le jugement du 29 octobre 2008 (par. [73]).

[53] Dans les circonstances, la requête de Mike Baker et Paulette Gionet sera rejetée sans frais.

Requêtes du syndic
[54] Le syndic présente contre Glenn Baker (dossier 505-11-007360-055) et contre Mike Baker (dossier 505-11-007274-058) une requête pour faire exécuter des obligations du failli : la remise des avis de cotisations et des déclarations d’impôt, le paiement de l’excédent de revenu selon l’article 68 L.F.I. les arrérages de cet excédent et le rajustement rétroactif, le cas échéant.

[55] Le 4 décembre 2008, le syndic fait parvenir à Glenn Baker la lettre qui suit :

«Monsieur,

Suite à votre cession de faillite du 16 juin 2005, vous deviez nous verser mensuellement la somme de 420 $. A ce jour, aucune somme ne nous a été versée par vous.

Conformément à la Loi sur faillite et l’insolvabilité cette somme doit nous être versée mensuellement jusqu’à ce que vous obteniez votre libération. Puisque vous n’êtes toujours pas libéré de votre faillite, nous vous demandons de bien vouloir nous verser la somme de 180605.

Auriez-vous l’obligeance de bien vouloir nous transmettre une copie de vos avis de cotisation et de vos déclarations fiscales provinciales et fédérales couvrant les périodes suivantes:

- post faillite 2005;

- année2006;

- année 2007.

Veuillez vous conformer à notre demande avant le 11 décembre 2008.»

[56] Le même jour, il fait parvenir une lettre à Mike Baker en les mêmes termes, sauf quant à la première phrase qui se lit :

«Suite au jugement de faillite rendu contre vous le 1 novembre 2005, vous deviez nous verser mensuellement la somme de 702 $.»

Les documents :
[57] Il n’est pas contesté que, lors de la conférence de gestion tenue le 16 décembre 2008 devant la juge Carole Julien, les procureurs des faillis ont convenu de fournir les documents demandés avant le 30 janvier 2009.

[58] L’article 158L.F.I. impose de nombreuses obligations aux faillis, notamment :

«158. Le failli doit :

n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière;

o) d’une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu’il peut recevoir l’ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l’égard d’un cas particulier, ou rendue à l’occasion d’une requête particulière du syndic, d’un créancier ou d’une personne intéressée;»

[59] En vertu de ces dispositions, les faillis doivent fournir les documents demandés.

Le revenu excédentaire :
[60] À la fin de l'audience le 9 février 2009, le procureur de Glenn Baker a soulevé une question sur la prescription des sommes réclamées. Le tribunal a autorisé le dépôt de notes d'autorités. Les lettres des procureurs des 16 et 19 février 2009 sont versées au dossier.

[61] Le revenu excédentaire que doit payer le failli est établi par le syndic aux termes de l’article 68(3) L.F.I.

«68. (3) Le syndic fixe, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite, en avise le séquestre officiel par écrit et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.»

[62] La norme applicable se trouve à l’instruction du Surintendant des faillites établie aux termes de l’article 68(1) L.F.I.. Il s’agit de l’Instruction n˚11R.

[63] Il est prévu à cette instruction que :

«6. (1) Aux fins de l'application des normes du surintendant (annexe A), le failli établit son état des revenus et dépenses ainsi que celui de l'unité familiale sur une base mensuelle en utilisant le formulaire 65 intitulé : État mensuel des revenus et dépenses du failli et de l'unité familiale et Information (ou Information modifiée) concernant la situation financière d'un failli.

9. Aux fins de la présente instruction et en application du paragraphe 68(3) de la Loi, lorsque le syndic a déterminé le montant que le failli doit verser à l'actif de la faillite, le syndic doit en informer le séquestre officiel en utilisant le formulaire 65 intitulé État mensuel des revenus et dépenses du failli et de l'unité familiale et Information (ou Information modifiée) concernant la situation financière d'un failli.»

[64] Une fois avisé par le syndic, le séquestre officiel fait une recommandation sur le montant à verser comme le prévoit l’article 68(5) L.F.I. :

«(5) S’il estime que le montant que doit payer le failli diffère substantiellement du montant payable en application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant à verser, au titre de celles-ci, à l’actif de la faillite.»

[65] En plus d’aviser le séquestre officiel, le syndic doit en informer les créanciers comme le prévoit l’article 102(3)a) L.F.I..

«(3) Dans le cas de la faillite d’un particulier, le syndic est tenu :

a) de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68;»

[66] Tel que prévu à l’article 68(6) L.F.I., le syndic doit faire une demande de médiation s’il y a désaccord entre lui et le failli sur le montant à verser :

«(6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant à verser, le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.»

[67] Et, dans le cadre de la demande de libération, il y a obligation de médiation dans les cas prévus aux articles 170.1 (4) et (5) :

«170.1 (1) Le rapport visé au paragraphe 170(1) doit comporter une recommandation sur la question de savoir si le failli devrait être libéré conditionnellement ou non; la recommandation est fondée sur la conduite et la capacité de payer du failli.

2) Le syndic prend en considération les éléments suivants :

a) le fait que le failli se soit conformé ou non à l’article 68;

b) le montant total versé à l’actif par le failli, compte tenu de son endettement et de ses moyens financiers;

c) la question de savoir si le failli a choisi, comme solution à son endettement, la faillite et non la proposition, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable.

(3) La recommandation de libération conditionnelle du failli est présumée être une opposition à la libération.

(4) S’il n’est pas d’accord avec la recommandation, le failli peut requérir, par écrit, le syndic de présenter une demande de médiation avant l’expiration du neuvième mois suivant la date de la faillite.

(5) Lorsque le failli requiert le syndic de présenter une demande de médiation au titre du paragraphe (4) ou qu’un créancier ou le syndic fait une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n), ce dernier transmet une telle demande, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4) ou dans le délai supérieur fixé par celui-ci.

(6) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.»

[68] Les articles 173(1) m) et n) se lisent :

«m) le failli n’a pas fait les versements établis en application de l’article 68;

n) le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable;»

[69] C’est la Règle 105 de la L.F.I. qui fixe la procédure de médiation. On lit en particulier ce qui suit :

«105. (2) Pour l’application du présent article :

(…)

c) l’opposition faite par un créancier ou le syndic, visée au paragraphe 170.1(5) de la Loi, est réputée être une demande de médiation;

(4) Sur réception d’une demande de médiation d’un syndic conformément aux paragraphes 68(6) ou (7) ou 170.1(5) de la Loi, accompagnée de l’état des revenus et dépenses le plus récent établi par le failli en la forme prescrite, le séquestre officiel confie le dossier au médiateur qui fixe les date, heure et lieu de la médiation. La médiation a lieu dans les 45 jours suivant la réception par le séquestre officiel de la demande de médiation.»

[70] Lorsqu’il doit y avoir médiation pour déterminer le montant que le failli doit verser, c’est seulement en cas d’échec de la médiation que le syndic peut demander au tribunal de fixer le montant, comme le prévoit l’article 68(10) L.F.I. :

«(10) S’il ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel ou s’il y a échec de la médiation ou défaut du failli d’effectuer ses paiements, le syndic peut, d’office, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.»

[71] Comme l’écrit le juge Chadwick dans Re Landry[6] :

«9 The trustee has not followed the procedures as required in s.68.1, as such he has not provided the court with all of the relevant information, as required by s.68.1. In bringing the application to the court the trustee is seeking to have the court determine the amount of monies, if any, from the settlement of the wrongful dismissal claim which would be an asset in the bankrupt estate. The purpose of the section is for the trustee to follow the superintendent's guidelines in determining the portion of the total income of an individual bankrupt that exceeds that which is necessary to enable the bankrupt to maintain a reasonable standard of living. The trustee has an obligation to apply these standards and to fix an amount and if the bankrupt disputes the amount there is provision for mediation. Upon the failure of the mediation, then the trustee can apply to the court. In this case the trustee did not follow any of these procedures but launched this application.»

Le cas de Glenn Baker:
[72] Le 15 juin 2005, Glenn Baker a rempli et signé le Formulaire 65 sur l’état de ses revenus et dépenses.

[73] Cependant, il n’est pas allégué dans la requête du syndic et il n’apparaît pas du dossier que les formalités d’avis au séquestre officiel (art. 68(5) L.F.I.) et d’avis aux créanciers (art. 102(3)a) L.F.I.).

[74] Ces formalités ne sont pas facultatives ; elles doivent être accomplies.

[75] Aussi, le 16 mars 2006, le syndic a fait une demande d’audition de libération du failli.

[76] Et, le 15 mars, il a fait opposition à la libération en ces termes :

«a) Le failli a fourni de faux documents afin d’obtenir directement ou indirectement pour ses fins personnelles des sommes ou des prêts qui font perdre à ses créanciers des centaines de milliers de dollars.

b) Alors que ses revenus ne le permettaient pas, la failli a emprunté plus de 293 000 $ à titre de crédit à la consommation.

c) Le failli s’était engagé à déposer la somme de 420 $ par mois ce qu’il a omis de faire.

d) La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.»

[77] Tel qu’établi ci-devant, l’opposition à la libération du failli en raison de son omission de verser le montant excédentaire fixé emporte demande de médiation, comme le prévoit l’article 170.1(5) L.F.I.

[78] Et il n’est pas allégué dans la requête du syndic et il n’apparaît pas du dossier que la médiation a eu lieu ni qu’elle est réputée avoir échouée tel que prévu au paragraphe (15) de la Règle 105 :

«(15) Il est entendu que la médiation est réputée avoir échoué pour l’application des paragraphes 68(10) ou 170.1(7) de la Loi si :

a) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 68 de la Loi, elle est annulée en application de l’un des alinéas (12)a) à g);

b) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 170.1 de la Loi, elle est annulée autrement qu’en application de l’alinéa (12)e).»

[79] Ainsi, faute de médiation, la demande du syndic d’ordonner le paiement du montant excédentaire mensuel et les arrérages est prématurée.

Le cas de Mike Baker:
[80] Le 8 décembre 2005, Mike Baker a signé le Formulaire 65 sur l’état de ses revenus et dépenses.

[81] Ce formulaire ne comporte qu’une entrée, soit celle de 5 400 $ de revenus bruts par mois, mais aucune autre information.

[82] Certes, comme l'écrit le procureur du syndic dans sa lettre du 19 février 2009, Mike Baker n'était pas pressé de collaborer avec le syndic :

«Pour effectuer son calcul, le syndic utilise le formulaire 65, lequel a dûment été complété en l'instance par les débiteurs, Glenn Baker et Mike Baker. Le syndic n'a obtenu aucune information de la part des débiteurs faillis visant à établir la véracité des revenus déclarés et qui plus est, dans le cas de Mike Baker, celui-ci a fait abstraction du revenu total de l'unité familiale en signant à 0 le montant des dépenses mentionné à la formule 65. Cette décision de Mike Baker doit donc s'interpréter comme un refus de considérer un particulier comme un membre de l'unité familiale au sens de l'article 10 de la Directive 11R, de telle sorte que le syndic est en droit de présumer que les dépenses de l'unité familiale sont à la charge exclusive de ce membre, dont les revenus ne sont pas déclarés.»

[83] Cependant, le syndic se devait de récuser cette attitude de Mike Baker qui, aux termes de l'article 158 L.F.I., est tenu de collaborer avec le syndic :

«158. Le failli doit :

(…)

o) d'une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu'il peut recevoir l'ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l'égard d'un cas particulier, ou rendue à l'occasion d'une requête particulière du syndic, d'un créancier ou d'une personne intéressée;»

[84] Il faut rappeler que, aux termes de l'article 6 de l'Instruction 11R, le syndic doit vérifier l'état de revenus que propose le failli :

«6. (4) Le syndic doit vérifier l'exactitude de l'état des revenus et dépenses soumis par le failli en exigeant que celui-ci fournisse :

a. la preuve du paiement de tout montant versé en vertu des paragraphes 6(2) et 6(3);

b. une preuve des revenus.»

[85] Le syndic n'était pas tenu d'accepter le formulaire squelettique signé par Mike Baker. Rien ne l'empêchait d'assigner Mike Baker pour interrogatoire, aux termes de l'article 158 j) ou o) afin d'établir les données requises.

[86] Et, vu l’état du formulaire signé le 8 décembre 2005, l’on ne voit pas comment, sur réception, le séquestre officiel aurait pu remplir son devoir de recommandation conformément à l’article 68(5) L.F.I.

[87] Le 9 décembre 2005, le syndic donne avis aux créanciers de la première assemblée des créanciers. Il y annexe le formulaire signé par Mike Baker.

[88] Vu l’état du formulaire tel que signé, il est invraisemblable que les créanciers aient adéquatement informé comme l’exige l’article 102(3)a) L.F.I. :

«(3) Dans le cas de la faillite d’un particulier, le syndic est tenu :

a) de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68;»

[89] De l’avis du tribunal, les formalités requises par la L.F.I. pour établir les revenus excédentaires n’ont pas été adéquatement remplies.

[90] Dans les circonstances, la demande du syndic d’ordonner le paiement du montant excédentaire mensuel et des arrérages est prématurée.

· · ·

[91] Le procureur de Glenn Baker soutient que la créance du syndic pour les montants que le failli devrait payer aux termes de l'article 68 L.F.I. se prescrivent par trois ans.

[92] Dans l'un ou l'autre cas, le dossier ne sera complet qu'une fois que les faillis auront fourni les documents requis par le syndic pour que soient accomplis toutes les formalités à l'établissement de l'excédent de revenu.

[93] D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l'audition sur la demande de libération aux termes de l'article 172 L.F.I., le tribunal tient compte des faits énumérés à l'article 173 L.F.I., dont le fait que le failli n'a pas fait les versements requis aux termes de l'article 68 L.F.I., et, le cas échéant, «exige du failli, comme condition de sa libération, qu'il accomplisse les actes, paie les montants d'argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner».

[94] Il serait prématuré de décider que la créance du syndic pour le montant de revenu excédentaire et les arrérages, le cas échéant, est sujette à prescription alors que ce montant n'est pas encore définitivement établi.

[95] Il sera toujours temps de plaider la prescription dans le cadre du débat sur la libération.

[96] De plus, comme l'a statué la Cour d'appel dans l'affaire Duquette (Syndic de)[7], telle ordonnance de paiement peut avoir un effet rétroactif. Dans le cadre de la demande de libération, il se peut que le tribunal ait à considérer le paiement du revenu excédentaire et ses arrérages.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
(Dossier 505-11-007360-056) :
[97] REJETTE la Requête en cassation d’un mandat de perquisition et remèdes de Glenn Baker;

[98] AVEC DÉPENS.

[99] ACCUEILLE en partie la Requête du syndic afin de faire exécuter les obligations légales d’un failli;

[100] ORDONNE à Glenn Baker de remettre au syndic :

a) dans les cinq jours du présent jugement,

ses déclarations fiscales, fédérale et provinciale, pour les années 2005, 2006 et 2007 et les avis de cotisation qui lui ont été émis par les autorités fiscales fédérale et provinciale pour ces années-là;

b) au plus tard le 15 juin 2009, ses déclarations fiscales, fédérale et provinciale, pour l’année 2008;

[101] RÉSERVE au syndic, une fois accomplies les formalités imposées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour fixer le montant de revenu excédentaire à être versé par Glenn Baker, le droit de s’adresser au tribunal pour en obtenir le paiement;

[102] ORDONNE l’exécution provisoire, nonobstant appel;

[103] SANS FRAIS.

(Dossier # 505-11-007274-058) :
[104] REJETTE la Requête en annulation de perquisition et de saisie Mike Baker et Paulette Gionet;

[105] AVEC DÉPENS.

[106] ACCUEILLE en partie la Requête du syndic afin de faire exécuter les obligations légales d’un failli;

[107] ORDONNE à Mike de remettre au syndic :

a) dans les cinq jours du présent jugement,

ses déclarations, fiscales fédérale et provinciale, pour les années 2005, 2006 et 2007 et les avis de cotisation qui lui ont été émis par les autorités fiscales fédérale et provinciale pour ces années-là;

b) au plus tard le 15 juin 2009, ses déclarations fiscales, fédérale et provinciale, pour l’année 2008;

[108] RÉSERVE au syndic, une fois accomplies les formalités imposées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour fixer le montant de revenu excédentaire à être versé par Mike Baker, le droit de s’adresser au tribunal pour en obtenir le paiement;

[109] ORDONNE l’exécution provisoire, nonobstant appel;

[110] SANS FRAIS.




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PAUL G. CHAPUT, J.C.S.



Me Marc Côté

Labelle, Boudrault, Côté & Associés

Procureur des débitrices faillies



Me Aaron Tiger

Tiger Goldman Inc.

Procureur de Mike Baker, Glenn Baker, Stephen (Steve) Baker et Paulette Gionet



Me Bernard Gravel

Me Stéphanie Guitard

Lapointe Rosenstein

Procureurs du syndic requérant



Date d’audience :
Le 9 février 2009.







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[1] Réunis le 18 mai 2006.

[2] AZ-50514490 (C.A.M.).

[3] L.R.C. (1985) ch. B-3.

[4] (1975), 21 C.B.R. (N.S.) 166 (B.C.S.C.).

[5] AZ-99011666 ; J.E. 99-2106 ; [1999] R.D.I. 574 .

[6] (1999), 14 C.B.R. (4th) 112 (O.C.J.).

[7] AZ-95011442 ; J.E. 95-745 ; [1995] R.D.J. 403 .