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Propane GRG inc. c. Québec (Procureur général)

no. de référence : 200-10-002188-089

Propane GRG inc. c. Québec (Procureur général)
2009 QCCA 190

COUR D'APPEL


CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC


No : 200-10-002188-089


(200-36-001376-078) (200-36-001377-076) (200-36-001378-074) (200-36-001379-072)

(200-61-085920-047) (200-61-085921-045) (200-61-085922-043) (200-61-085923-041)

DATE : 8 octobre 2009

CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952)

LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)

JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)

PARTIES APPELANTES
AVOCATE

PROPANE G.R.G. INC.

FRANÇOIS LABONTÉ

RENAUD BOLDUC

Me ISABELLE BOURGEOIS (AI0967)

(Sylvain & Parent)



PARTIE INTIMÉE
AVOCAT



PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC




Me ÉRIC BEAUSÉJOUR (AZ4662)

(Procureur aux poursuites criminelles et pénales)



PARTIE INTERVENANTE
AVOCAT


SUPÉRIEURE PLUS INC.


Me PHILIPPE TREMBLAY (AT5921)

(Heenan, Blaikie)


En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2007 par l'honorable Claude-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec.


NATURE DE L'APPEL :

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la Main d'oeuvre dans l'industrie de la construction (culpabilité)



[1] Les appelants ont été trouvés coupables en Cour du Québec d’infractions à la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., c. R-20.

[2] Saisie d’un appel régi par le chapitre XI du Code de procédure pénale, la Cour supérieure a considéré chacun des moyens d’appel invoqués par les appelants, comme il lui revenait d’ailleurs de le faire, et elle leur a donné raison sur un seul d’entre eux.

[3] Ce moyen est le suivant. Selon le juge de la Cour supérieure, la juge de paix qui a entendu le procès a accueilli une objection à la preuve soulevée par le poursuivant et elle a de ce fait écarté erronément le moyen de défense des appelants fondé sur « l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité ». Il est exact que, en statuant de la sorte sur l’objection, la juge de première instance dérogeait au principe qu’énonce l’arrêt Ville de Lévis c. Tétrault, [2006] 1 R.C.S. 420 .

[4] À lui seul, ce motif suffisait pour fonder le jugement de la Cour supérieure et réformer le jugement de la Cour du Québec.

[5] Par son dispositif, le jugement de la Cour supérieure « ORDONNE la tenue d’un nouveau procès dans les quatre dossiers ».

[6] Il s’ensuit que les verdicts de culpabilité prononcés par la juge de première instance sont annulés et que les questions débattues au procès pourront l’être de nouveau devant un juge, ou une juge, autre que celle qui fut d’abord saisie du dossier. En effet, aux termes de l’article 287 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, le jugement rendu ici par le juge de la Cour supérieure a pour effet d’« ordonne[r] la tenue d'une instruction devant un autre juge que celui qui a rendu jugement en première instance » – une disposition qui, en anglais, énonce « order a trial before a judge other than the judge who rendered judgment in first instance » (italique ajouté).

[7] En raison de ce que prescrit l’article 313 du Code de procédure pénale, c’est ce même article 287 qui régit le jugement sur le pourvoi aujourd’hui devant la Cour. Or, il y a lieu, comme on vient de le voir, de confirmer le jugement de la Cour supérieure car, dans l’état actuel du droit, le motif jugé déterminant par la Cour supérieure commandait, en effet, d’ordonner un nouveau procès.

[8] Cela étant, il ne saurait à ce stade y avoir chose jugée sur aucun des moyens de défense des appelants autres que celui décrit ci-dessus au paragraphe [3].

[9] Les motifs livrés par la juge de première instance et par le juge de la Cour supérieure sur les autres moyens de défense des appelants n’ont pas non plus, à strictement parler, une valeur de précédent. Il s’agit, certes, de considérations juridiques sérieuses, qu’un nouveau juge pourra estimer convaincantes, mais ce juge ne sera pas lié par l’analyse ainsi faite et il pourra conclure pour ou contre les appelants sur l’un ou sur plusieurs des moyens de défense qu’ils choisiront de plaider devant lui.

[10] Le seul effet obligatoire du jugement prononcé le 21 décembre 2007 est que les verdicts de culpabilité sont annulés et qu’un nouveau procès est ordonné pour permettre aux appelants de présenter une défense fondée, notamment, sur l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité. L’occasion qui leur est ainsi donnée ne préjudicie en rien leur droit à une défense pleine et entière.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[11] REJETTE l’appel, sans frais.


YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

LORNE GIROUX, J.C.A.

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.