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H.A. c. Fraternité des policières et policers de Montréal inc.

no. de référence : 500-28-001346-022

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE


MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :


500-28-001346-022

DATE :


23 janvier 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE


L'HONORABLE


SUZANNE HANDMAN, J.C.Q.

______________________________________________________________________



H... A...



Requérant



c.

LA FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL INC.



Intimée

-et-



LA VILLE DE MONTRÉAL



Mise en cause



______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________






[1] H... A... a présenté une requête en vertu de l'article 47.3 et suivants du Code du travail[1], contre son syndicat, la Fraternité des policiers et policières de Montréal Inc..

[2] M. A... a été radié des cadres de la police, le 29 novembre 2001, suite à des absences prolongées en raison de son état de santé. Il allègue que son syndicat a violé son devoir de représentation en refusant de déposer un grief à l'encontre de sa mise à la retraite forcée par l'employeur. Il demande l’autorisation de soumettre sa réclamation à un arbitre, conformément aux articles 47.5 et 47.6 dudit Code.

[3] La requête a été présentée au Tribunal du travail, le 18 juillet 2002. La cause n'a pas procédé à cette époque; des demandes de remise de l’audition ont été accordées à plusieurs reprises. Subséquemment, la Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d'autres dispositions législatives[2], a mis fin au Tribunal du travail.

[4] En vertu de cette Loi et des amendements, les affaires en cours devant le Tribunal du travail, avant son abolition, continuent devant lui suivant les dispositions du Code du travail, telles qu'elles se lisaient avant les modifications. Le juge en chef de la Cour du Québec exerce les attributions du juge en chef du Tribunal du travail jusqu'à ce que ce tribunal cesse d'exercer ses fonctions[3].

[5] C'est ainsi que la soussignée, autrefois juge au Tribunal du travail, a été assignée par le juge en chef de la Cour du Québec pour entendre la présente cause et rendre jugement[4].



LES FAITS:

La Fraternité des policiers et policières de Montréal Inc. (« la Fraternité ») et l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal[5].

[6] La Fraternité, qui comptait quatre mille cent (4,100) membres actifs en 2001, est une association de salariés, au sens du Code du travail, ayant comme rôle la négociation et l'application de la convention collective.

[7] Martin Roy, alors directeur des relations de travail à la Fraternité depuis 1998, était en charge de tous les litiges visant la convention collective; les décisions de déposer des griefs relevaient de lui. Dans l'exécution de ses fonctions, il était assisté par un directeur technique en relations de travail ainsi qu'un contentieux maison comprenant trois avocats spécialisés en droit du travail.

[8] L'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la CUM (« l'ABR » ou « ABRPCUM »), fondée par une loi privée[6], comprend les membres syndiqués et non syndiqués, actifs et retraités. Elle a comme mandat de gérer et d’administrer le régime de rentes des policiers (communément appelé « la caisse de retraite »).

[9] Entre autres, l'ABR assure le suivi du processus de la mise à la retraite d'un policier pour des raisons médicales.

[10] Bien que la Fraternité et l'ABR aient leur siège social dans le même édifice, il n'existe aucune lien légal ou organique entre les deux organisations. L'ABR possède son propre conseil d'administration et ne rend aucun compte à la Fraternité.



Le régime de retraite et le processus

[11] Un régime de retraite existe pour le bénéfice des policiers, soit à l'âge de la retraite, soit en cas d'invalidité; dans le dernier cas, le processus est déclenché par une demande d'examen médical.

[12] Par la suite, un comité médical de l'ABR statue sur l'état et la nature de l'invalidité du policier, son aptitude à reprendre ses fonctions de policier ou, s'il est frappé d'une invalidité, son aptitude à occuper un emploi autre que celui de policier[7].

[13] Les résultats du comité médical sont transmis, par l'ABR, à un comité paritaire composé des membres de la Fraternité et de l'employeur. Ce comité vise les policiers ayant des restrictions médicales permanentes afin de déterminer s'il est possible de relocaliser le policier au sein du Service de police. S'il est impossible de le relocaliser, le policier est mis à la retraite, suite à la résolution du conseil d'administration (de la Ville) à cet effet.

[14] Le policier est alors éligible à une rente viagère, soit à soixante-six et deux tiers pour cent (66 ⅔ %) de son salaire si la cause d'invalidité est naturelle et quatre-vingt pour cent (80 %) dans le cas où il souffre d'une invalidité professionnelle.

[15] Bien que la Fraternité négocie le régime de retraite des policiers, le régime ne fait pas partie de la convention collective; c'est l'ABR qui l’administre.

[16] Lorsqu'un policier est mis à la retraite, la Fraternité n'intervient pas sauf en cas de contestation de la décision de l'employeur. Si le policier s'oppose à sa radiation, il s'adresse à la Fraternité et dépose un grief à l'encontre de cette décision. Dans le cas contraire, il adresse à l'ABR une demande d'admissibilité à une rente pour invalidité[8] et poursuit le processus avec l'ABR.



L'historique sommaire du dossier

[17] M. A... a été embauché à titre de policier de la CUM, le 21 novembre 1988. Antérieurement, il faisait carrière comme policier militaire. Il a ensuite travaillé pour le Service de police de la Ville de Longueuil.

[18] M. A... se sentait valorisé dans sa carrière de policier et considère qu’il était un excellent policier. Il s'est décrit comme étant une personne heureuse ayant beaucoup d'amis. Tout a changé le 3 juillet 1993, suite à un événement qui s'est avéré traumatisant pour lui.

[19] Ce jour là, lors de la parade de la « Carifête », M. A... a vécu plusieurs événements hautement traumatisants : il a assisté à une dispute entre deux personnes dont une portait une machette, il a porté assistance à un homme blessé au mollet par un coup de feu et a été impliqué dans une fusillade où un homme avait fait feu dans la foule, blessé plusieurs personnes et tiré dans sa direction.

[20] M. A... a poursuivi l'agresseur qui était armé. Séparé de ses collègues, il s'est retrouvé seul face à l’individu dans une foule qui, prise de panique, est devenue menaçante et agressive.

[21] Il a alors senti que sa vie était en danger. Bien qu'il soit resté maître de la situation et qu’il ait procédé à l’arrestation de l'individu dangereux, les événements de la Carifête ont été déterminants pour lui. Ils ont contribué à provoquer des symptômes intenses et légitimes de peur et d'impuissance et ont déclenché les problèmes rencontrés par la suite[9].

[22] M. A... a développé le syndrome de stress post-traumatique. Le Dre Carol Brebion, psychiatre, a défini ce syndrome comme suit[10] :

« Post-Traumatic Stress Disorder is the development of characteristic symptoms following exposure to an extreme traumatic stressor involving direct personal experience of an event that involves actual or threatened death or serious injury or witnessing - such as an event to another person. The person's response involves fear, horror and helplessness… »



[23] Les symptômes suivants d'un tel désordre sont décrits par les psychologues traitants de M. A..., les Dres Pascale Brillon[11] et Rachel Marquis[12]:



1. La reviviscence, soit des cauchemars récurrents, des flashbacks, des réactions exagérées à des déclencheurs; l'événement est revécu;

2. L'évitement des émotions et des endroits où l'événement s'est produit;

3. L’hyper vigilance ou hyper activation. Le corps est en état d'alerte pour que l'événement ne se reproduise pas. Il y a alors difficulté à dormir et perturbation de la concentration.



[24] Suite à l’événement, M. A... a été en arrêt de travail pendant une douzaine de jours. Par la suite, à l’exception d’une brève période de temps comme policier, il a été muté à des tâches administratives. Il se sentait ostracisé par ses collègues.

[25] Après avoir suivi un traitement en psychothérapie entre 1993 et 1994, M. A... a repris ses fonctions de policier en 1994. En septembre 1995, suite à son intervention dans un conflit de violence conjugale, la direction a émis des reproches à son endroit et il est tombé en arrêt du travail.

[26] M. A... s'est absenté pour cause d'invalidité pendant deux ans, du 5 octobre 1995 au 13 octobre 1997. Il a repris les traitements avec son psychologue du mois d'octobre 1995 à 1996.

[27] M. A... est retourné au travail, le 14 octobre 1997, dans des fonctions administratives. Or, le 8 juin 1999, il est retombé en arrêt de travail. Il a été suivi par le Dre Pascale Brillon, psychologue et par le Dre Carol Brebion, psychiatre.

[28] M. A... a été absent du travail du mois de juin 1999 jusqu'à ce qu'il soit radié des cadres des policiers, pour cause d'invalidité, le 29 novembre 2001.



L'histoire médicale

[29] M. A... n'avait aucun antécédent génétique de maladies psychiatriques. Par contre, il a vécu une « période développementale » difficile dans son milieu familial et démontre, selon le rapport du Dr Grégoire, de 1995, certains traits de fragilité[13].

[30] Il a éprouvé certaines difficultés dès 1988. Suite à une rupture amoureuse, M. A... a souffert de problèmes de dépression. En 1990, utilisant le Programme d'aide aux policiers, il consulte le Dr Lamarre relativement à l'anxiété généralisée affectant son fonctionnement; il est suivi en psychothérapie jusqu'en octobre 1991.

[31] C'est principalement à partir de l'événement du 3 juillet 1993, soit la Carifête, que M. A... a éprouvé davantage de difficultés de fonctionnement. Il consulte le psychologue Jacques Lamarre qui le traite d'octobre 1993 au mois de novembre 1994 et de nouveau entre 1995 à 1996. Ce dernier a reconnu le désordre de stress post-traumatique chez M. A..., suite à la fusillade, le syndrome étant bien installé dès l'automne 1993.

[32] Vers 1997, M. A... a développé des symptômes de dépression majeure avec éléments psychotiques.

[33] Le 11 mai 1999, il consulte le Dre Pascale Brillon, une psychologue spécialisée en stress post-traumatique, et suite à ses recommandations, il se présente, le 16 juin 1999, à l'hôpital du Lakeshore où il est pris en charge par la psychiatre, le Dre Carol Brebion.

[34] On diagnostique alors un désordre de stress post-traumatique très sévère, un syndrome dépressif très important avec symptômes psychotiques et idées suicidaires. Il est hospitalisé jusqu'au 4 août 1999.

[35] Il est hospitalisé une deuxième fois du 22 septembre au 15 octobre 1999 et une troisième fois du 29 février au 23 mars 2000, souffrant des mêmes symptômes.

[36] Le 5 juin 2000, M. A... présente une demande de prestations d'invalidité, décrivant la fusillade lors de la parade de la Carifête comme étant la cause de son état d'invalidité. Sa demande est appuyée par le Dre Brebion qui écrit: « The patient is too fragile to undertake any work » [14].

[37] Le 26 juillet 2000, le Service de police de la CUM avise M. A... de son intention de l'orienter vers une radiation des cadres : « nos médecins sont d'avis que votre état de santé actuel ne vous permet pas de remplir l'ensemble des fonctions policières » [15]. Il le prie d’adresser une demande d'examen médical auprès de l'ABRPCUM afin que les médecins statuent sur son état d'invalidité.

[38] M. A..., suivant les consignes de la direction, remplit la demande d'examen médical, le 27 septembre 2000. Le Dre Brebion complète sa demande indiquant que l'incapacité de M. A... est chronique ou permanente et que son syndrome de stress post-traumatique découle de la fusillade survenue pendant la Carifête en 1993; c’est à partir de ce moment que son état mental s'est détérioré. Comme diagnostic, elle écrit[16] :

« Major depression with psychotic features Post-traumatic stress disorder Dependant personality traits… Pt has had slow improvement but is not capable of working. Prognosis is poor as pt has chronic suicidal ideation. »

[39] La psychologue, le Dre Brillon, est du même avis quant au caractère permanent de son incapacité professionnelle. Elle considère que les graves séquelles post-traumatiques et dépressives dont souffre M. A... « rendent un retour éventuel au travail comme très irréaliste » [17].

[40] Avant son examen médical à l'ABR et à la demande de la CUM, M. A... se soumet à une évaluation psychiatrique, le 8 décembre 2000. Contrairement aux autres médecins, le Dr Leduc considère être en présence d'un trouble schizo-affectif.

[41] Le Dr Leduc retrouve dans l'histoire des épisodes dépressifs majeurs, des idées délirantes, des hallucinations auditives et un dysfonctionnement social. Le pronostic lui apparaît extrêmement réservé et les risques de rechute et de récidive très élevés.

[42] Le 8 février 2001, M. A... est examiné par trois médecins du comité médical de l'ABR. Il se plaint d'anxiété envahissante; il entend des bruits dans sa tête, présente des idées paranoïdes, une hypersomnie et des cauchemars. Il n'a plus d'activités sociales et les idées suicidaires persistent. Le comité conclut que[18] :

« M. H... A... est atteint d'une déficience mentale … qui est survenue en dehors de l'exercice de ses fonctions. »

[43] M. A... conteste cette décision, le 17 avril 2001, appuyé par le Dre Brebion qui s'oppose au diagnostic posé de déficience mentale. Elle réitère que l'événement de juillet 1993 a précipité le désordre de stress post-traumatique sévère dont souffre M. A... et que ses symptômes de dépression et de psychose ne se sont développés qu'en 1997. Sa maladie a évolué en une forme de « schizo affective disorder » et a possiblement été déclenchée aussi par l'évènement[19].

[44] Au printemps 2001, tant le Dre Brillon que le Dre Brebion tentent de faire reconnaître par l'ABR que les symptômes de stress post-traumatique présentés par M. A... et ceux afférents ont été déclenchés par la Carifête.

[45] Dans leurs rapports du 3 mai et du 14 juin 2001, les Dres Brillon et Brebion considèrent un retour de M. A..., à ses anciennes fonctions, improbable. Par contre, en dépit de la sévérité de ses diagnostics et d'un pronostic pauvre quant au retour au travail, ces dernières veulent « que la porte soit gardée ouverte » [20] si la condition de M. A... s'améliore de façon significative.

[46] À l'automne 2001, les Dres Brillon et Brebion prévoient un retour au travail.

[47] Compte tenu des opinions du psychiatre et du psychologue traitants et du fait que M. A... manifestait son désir de retourner au travail, la Fraternité a requis une expertise du Dr Michel Grégoire.



L'état du requérant à l'époque pertinente

[48] En plus des multiples rapports et expertises présentés, le Tribunal a entendu le médecin et le psychologue traitants de M. A.... Deux médecins experts ont également témoigné sur l'évolution de sa maladie, son état, sa capacité de retourner au travail et sur le pronostic.

[49] Les parties ont présenté des faits postérieurs. Les objections à la preuve ont été prises sous réserve; elles seront traitées dans une autre section.

[50] Le Dre Brebion, le psychiatre de M. A..., a souligné qu'il ne présentait aucune déficience mentale. Ce terme est associé à une « retardation », soit une condition qui apparaît avant l'age de dix-huit (18) ans et qui comprend un quotient intellectuel inférieur à soixante-dix (70); un individu ayant un tel résultat subit des échecs dans tous les aspects de sa vie y compris à l'école.

[51] Le Dre Brebion a maintenu qu'il n'y a aucune indication dans le cas présent à l'effet que M. A... présente un retard mental; il présentait une maladie mentale mais non une déficience mentale.

[52] L'état de santé s'inscrit dans un continuum. Selon le Dre Brebion, M. A... aura toujours une capacité limitée et ne pourra jamais plus porter une arme. Par contre, il s'identifie comme policier et son but est toujours de retourner au travail.

[53] À partir de juin 2001, M. A... manifeste un grand désir de retourner travailler comme policier. Les 7 et 13 novembre 2001, les Dres Brillon et Brebion affirment respectivement qu’il est en rémission partielle de ses symptômes.

[54] Elles considèrent qu'il est prêt à effectuer un retour progressif, dans un poste administratif débutant en janvier 2002, en raison de deux jours par semaine; l'augmentation graduelle dépendra de ses habilités. Elles ne peuvent savoir comment il réagira au stress au travail tant qu'il ne sera pas placé dans une telle situation.

[55] Au printemps 2002, suite à la mise à la retraite de M. A... en novembre 2001, les Dres Brebrion et Brillon préparent des rapports supplémentaires relativement à l'état de santé de M. A....

[56] Le 22 mars 2002, le Dre Brebion déclare que M. A... n'est plus « symptomatique » et qu’il est en rémission. Elle recommande sa réintégration. Elle ne reçoit aucune communication du syndicat ni en 2001 ni en 2002.

[57] Le 25 mars 2002, le Dre Brillon note l'amélioration clinique significative présentée par M. A.... Elle considère qu'il est apte à reprendre progressivement ses tâches comme policier, à condition d’avoir un suivi thérapeutique serré et continu. Déclarant qu'il « n'est pas possible de voir l'avenir », elle a expliqué que le retour permettra de déterminer si la réintégration était appropriée ou non[21].

[58] Selon le Dre Brillon, les symptômes post-traumatiques présentent peu de risques de rechute. Les facteurs, tel un suivi thérapeutique, contribuent à rendre un pronostic positif. D'ailleurs, un retour au travail est recommandé pour favoriser sa guérison.

[59] Elle ne se prononce pas sur le pronostic relatif au diagnostic de dépression sévère, les symptômes étant moins fréquents lorsqu'il y a un retour au travail. Elle reconnaît, par contre, que la dépression majeure avec symptômes psychotiques, tel le cas de M. A..., se situe parmi les formes de dépression les plus graves.



**********

[60] Le 29 novembre 2001, à la demande de la Fraternité, le Dr Michel Grégoire examine M. A...[22]. Psychiatre spécialisé dans le domaine du Syndrome du stress post-traumatique, il a comme mandat de déterminer si M. A... peut accomplir les tâches de policier au sein du Service de la police de la CUM. Il doit également préciser le pronostic en ce qui a trait aux possibilités de récidive ou de rechute de sa maladie.

[61] Le Dr Grégoire note l'évolution favorable de M. A...; le tableau clinique observé est totalement différent de l’incapacité totale de M. A... décrite par le Leduc, en janvier 2001.

[62] Lors de son examen, M. A... semble en rémission de son désordre de stress post-traumatique et de sa dépression avec caractéristiques psychotiques. Le Dr Grégoire constate que M. A... est à peu près asymptomatique et qu’il ne rapporte plus de symptômes subjectifs d'un désordre de stress post-traumatique. Il n'est pas déprimé et ne présente aucun signe de psychose.

[63] Le Dr Grégoire conclut que M. A... est en mesure d'accomplir des tâches à titre de policier au Service de police. Il entérine ainsi la recommandation des Dres Brebion et Brillon, qui ont suggéré un retour progressif dans des fonctions administratives, à compter de janvier 2002, en débutant à deux jours par semaine.

[64] Par contre, selon le Dr Grégoire le pronostic, demeure très réservé, compte tenu de l'évolution du tableau clinique depuis 1989, de la nature et de la sévérité de la pathologie.

[65] Comme projection dans l’avenir, il est d'avis que le risque de rechute à moyen et à long terme se situe à plus de soixante-dix pour cent (70 %). Il affirme qu’il est peu probable que M. A... sera en mesure de fournir une prestation de travail satisfaisante et soutenue à l'employeur sans risque de rechute et de récidive.

[66] Dans la détermination du pronostic, le Dr Grégoire tient compte de l'histoire antérieure de M. A... : il a été absent la moitié du temps depuis 1993 et majoritairement affecté à des tâches administratives. Il ne souffrait pas uniquement du syndrome de stress post-traumatique mais a également souffert de dépressions psychotiques puis d’une maladie schizo affective, ses maladies ayant nécessité trois hospitalisations. En plus, il y a des éléments de trouble de la personnalité et la durée de « l’index d’épisode » était très long; il avait été absent durant deux ans et demi, avant sa radiation.

[67] Le Dr Grégoire a déclaré que les éléments ci-haut cités sont des facteurs d’aggravation. De plus, selon la littérature, la maladie dépressive est une maladie récurrente et pernicieuse; quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des personnes ayant souffert d’une dépression majeure, rechutent dans les quinze années suivantes[23]; il était alors justifié de poser un pronostic de rechute très conservateur.

**********

[68] Le Dr Lionel Béliveau, expert en psychiatrie, suivant le mandat donné par M. A..., a procédé à une évaluation[24] afin de déterminer son aptitude à accomplir les tâches de policier ainsi que le pronostic de récidive et de rechute et ce en 2001.

[69] Il était d’accord avec l'ensemble des conclusions du Dr Grégoire, à l'exception de celle visant un pronostic très réservé. Selon le Dr Béliveau, la détermination d'un risque de rechute n'est effectuée que suite à un deuxième ou troisième épisode de dépression majeure.

[70] Pour le Dr Béliveau, les trois hospitalisations de M. A… ont constitué un seul et même épisode de dépression majeure qui s'est prolongé de 1999 à 2000 et non trois. Avec un seul épisode, il ne pouvait conclure à un pronostic très réservé. De plus, la littérature ne permet pas de conclure à un tel pronostic, lorsque l'état de stress post-traumatique est en rémission.

[71] Il était d'avis que les opinions du psychiatre et du psychologue traitants devaient être prises en considération. Ces spécialistes avaient passé une période plus longue (que l'expert) dans le temps d'évaluation de la pathologie. De plus, le Dr Béliveau a noté que la question visant le risque de rechute n'a été posée ni au psychiatre ni au psychologue traitants.

[72] Lors de son témoignage, il a disputé l'application, en l'espèce, du pourcentage de risque de rechute, fourni par le Dr Grégoire, affirmant que le risque statistique ne s'applique pas nécessairement à tout individu; il est principalement en fonction du traitement en cours.

[73] Le Dr Béliveau considère que le fait qu'une personne ait souffert d’une dépression majeure et qu’elle soit atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique ne veut pas dire qu'elle ne peut plus travailler; de même un risque de rechute et de récidive ne la rendra pas incapable de travailler. Une personne ainsi atteinte peut ne pas faire de rechute ou en faire une dans « cinq ou dix ans »; la rechute peut être invalidante ou non tout dépendant si elle est prise en compte par un médecin ou un psychologue et traitée rapidement et adéquatement.

[74] S'il avait procédé à l'évaluation au même moment que le Dr Grégoire, il aurait conclu que M. A... est apte à reprendre le travail de façon progressive mais avec des limitations fonctionnelles au moins temporaires et probablement permanentes. Il devait éviter les situations d'agression et le port d'arme, poursuivre le traitement et ce non en raison de la dépression mais en raison de la symptomatologie de l'état de stress post-traumatique.



Les démarches de M. A...

[75] M. A... a relaté que les événements de la Carifête avaient bouleversé sa vie. Avant cet incident, il avait une vie sociale très active ainsi que plusieurs objectifs alors qu'après l'événement, il ne se reconnaissait plus.

[76] Son état de santé a eu un impact sur sa capacité de travailler et il a été en arrêt de travail. À sa sortie de l'hôpital, le 5 juin 2000, il remplit la demande de prestation d'invalidité qui lui a été envoyée par le bureau médical de la CUM. Il comprend que l'employeur souhaite avoir un compte rendu suite à son hospitalisation.

[77] En recevant la lettre de l’employeur, datée du 26 juillet 2000, l'avisant que son dossier sera orienté vers une radiation des cadres, il est « sous le choc »[25]. Suivant les directives, comme il l’a toujours fait, il contacte Robert Chevrier, le secrétaire de l'ABR.

[78] Pour M. A..., l'ABR et la Fraternité « c'était la même chose ».

[79] Le 27 septembre 2000, en présence de son amie Lynn Rose, M. A... avise M. Chevrier qu'il ne veut pas prendre sa retraite. Selon son témoignage, M. Chevrier lui a donné l’assurance qu'une telle éventualité n'est pas envisagée par l'ABR mais plutôt un encadrement au niveau des restrictions médicales. M. Chevrier a cependant témoigné que compte tenu de la lettre de l'employeur, M. A... ne pouvait plus continuer à oeuvrer comme policier; il lui a alors expliqué le processus pour se qualifier à une rente d'invalidité.

[80] M. A..., accompagné de Mme Rose, réitère au comité médical, lors de son examen du 8 février 2001, qu'il ne veut pas prendre sa retraite; il veut simplement être encadré par son employeur et obtenir des soins appropriés des spécialistes dans le domaine.

[81] Or, le comité médical de l'ABR a conclu qu'il était atteint d'une déficience mentale survenue en dehors de l'exercice de ses fonctions. En prenant connaissance de cette décision, M. A... est bouleversé[26]. Il consulte alors ses thérapeutes les Dres Brillon et Brebion et à l’appui des rapports de ces dernières, le 17 avril 2001, il conteste la décision rendue.

[82] Par contre, la Cour d'appel, dans un jugement rendu le 10 mai 2001, a déclaré invalide les dispositions du Règlement du comité médical visant l'arbitrage médical[27] : un membre ne peut plus contester la nature de l'invalidité.

[83] Des rencontres tenues entre les représentants de la CUM et de la Fraternité, dans le but de trouver une solution permettant de corriger les effets du jugement de la Cour d’appel, n'ont pas de suite. Ils ne font pas connaître leur position à l'ABR et celle-ci ne peut alors créer un nouveau mécanisme pour contester les décisions du comité médical. Le Comité paritaire de relocalisation « PRMP »[28] attend la position du service juridique de la Fraternité mais il n'y a aucun suivi. Il ne reste plus à M. A... que de s'adresser aux tribunaux de droit commun.

[84] Le 28 juin 2001, M. Chevrier lui écrit pour l’aviser de ce jugement et du fait que l'ABR ne pourra mener à terme la contestation présentée par M. A...; sa contestation reste alors sans suite.

[85] M. A... discute avec M. Chevrier de la lettre transmise par ce dernier mais ne comprend pas suffisamment les implications du jugement. Compte tenu de son incertitude, de son anxiété et de l’absence d'autres nouvelles de l'ABR, il téléphone à Alain Simoneau, représentant de la Fraternité.

[86] Le 5 août 2001, M. A... écrit à M. Simoneau, sollicitant son aide. Il l’avise de son intention de contester la décision du comité médical : il considère qu'il est atteint non pas d'une déficience mentale mais d'une maladie mentale, déclenchée par un événement, la Carifête, le 3 juillet 1993 alors qu'il était en devoir.

[87] Ni M. Simoneau ni d'autres personnes occupant des fonctions au sein du syndicat ne répondent à sa lettre. D'ailleurs, M. Roy a admis qu'il n'a pas été informé par M. Simoneau de sa conversation avec M. A..., le 1er août 2001. Il n'a pas été informé non plus de la lettre adressée à M. Simoneau.

[88] M. A... a témoigné, à l'aide d'un calendrier, qu'il avait appelé la Fraternité laissant d'abord des messages pour M. Simoneau et ensuite pour Martin Roy, le directeur des relations de travail. À titre d'exemple, pendant l'été, il a allégué qu’il avait appelé la Fraternité et laissé des messages les 24 et 25 juin, les 23 et 31 juillet, les 16 et 28 août 2001.

[89] Il a affirmé qu'il avait également laissé des messages le 8 septembre et les 2, 5 et 9 octobre 2001. Malgré ses multiples tentatives pour les rejoindre, personne n'a retourné ses appels.

[90] En plus de ses appels téléphoniques, en l’absence de toutes nouvelles, il se présente à la Fraternité afin de rencontrer M. Simoneau ou M. Roy; mais à chaque fois, ces derniers sont soit absents soit en réunion.

[91] M. A... apprend, le 26 octobre 2001, de M. Chevrier qu'il ne peut rien faire relativement à son dossier, ce qui le laisse dans un état de stress et d’insécurité.

[92] Enfin, M. Roy téléphone à M. A..., le 30 octobre et le 1er novembre 2001, pour l'aviser qu’une rencontre est prévue avec la responsable de l'absentéisme (à la CUM) et qu'il s'occupe de son dossier. M. Roy l'appelle de nouveau, le 6 novembre, pour lui demander de fournir les rapports des Dres Brillon et Brebion.

[93] Le 8 novembre 2001, M. A... écrit à M. Roy, sollicitant son aide. Invoquant son désir de conserver son poste de policier et que sa condition s'améliore de plus en plus, il lui demande d'arrêter les procédures et de le faire réintégrer avec des limitations permanentes. M. A... suggère que le Dr Michel Grégoire procède à son évaluation médicale.

[94] M. A... reçoit une convocation du syndicat pour être évalué par le Dr Grégoire; la date est fixée au 29 novembre 2001. Selon M. A..., le Dr Grégoire a été très rassurant à son égard.

[95] On conseille ensuite à M. A... de rencontrer M. Chevrier pour discuter d’une aide financière puisque avant la fin de l'année, il ne recevra plus de paie. C'est ainsi que le 10 décembre 2001, il signe le formulaire intitulé « Demande de rente de retraite »[29].

[96] M. A... attend des nouvelles de l'expertise du Dr Grégoire que la Fraternité était censée recevoir le 5 décembre. Outre les appels de M. Roy et de Me Clermont, un avocat de la Fraternité, l’informant qu'ils n'avaient pas encore reçu le rapport du Dr Grégoire, M. A... s'est plaint qu'il avait appelé son syndicat à de multiples reprises, en décembre 2001 et en janvier 2002, n’ayant eu aucune nouvelle concernant le déroulement de son dossier.

[97] Suite à la convocation de la Fraternité, M. A... rencontre M. Roy et Me Rousseau, le 31 janvier 2002. Lors de cette rencontre, Me Rousseau lui donne son avis et l'informe de la conclusion émise par le Dr Grégoire à l'effet qu'il y a un risque de rechute de soixante-dix pour cent (70 %). M. A... est surpris et en état de choc : le Dr Grégoire ne lui a jamais mentionné ce fait et était d’accord pour un retour au travail.

[98] M. A..., voulant garder son emploi, tente de faire valoir son point de vue. Entre autres, il souligne son excellence comme policier, son désir de rester actif et de poursuivre sa carrière. Il leur mentionne que le Dr Grégoire est du même avis que son médecin et son psychologue traitants quant au retour au travail.

[99] M. Roy l’avise alors de son intention de poursuivre les négociations avec l'employeur mais, sans préciser les délais impliqués, il veut d'autres rapports médicaux. M. A... ne sait pas précisément ce que le syndicat recherche et ne comprend pas pourquoi la Fraternité n'a pas directement contacté ses thérapeutes pour obtenir ce dont elle avait besoin.

[100] Au mois d’août 2002, M. A... remet à la Fraternité des rapports des Dres Brillon et Brebion, datés des 22 et 25 mars 2002. Par la suite, il tente de rejoindre M. Roy à de multiples reprises pour être informé de son dossier.

[101] À l'exception d'un bref appel impoli de M. Roy, l'informant qu'il s'occupe de son dossier, M. A... ne reçoit aucune communication subséquente de la part de la Fraternité. Sa mise en demeure reste également sans réponse.

[102] M. A... a déclaré qu'il s'était retrouvé seul dans ses démarches alors que c'était le syndicat qui devait protéger ses droits. Il reproche à la Fraternité de l’avoir laissé dans l'incertitude par rapport à son dossier alors qu'il ignorait en quoi consistait le dépôt d'un grief. Il voulait que la Fraternité le contacte et l'informe de ses droits, qu'elle s'implique pour lui et qu'elle lui fasse part du suivi du dossier. En somme, il voulait que la Fraternité prenne en charge son dossier et fasse valoir ses droits.



La preuve syndicale

[103] Martin Roy, directeur des relations de travail à la Fraternité, reçoit une demande d'intervention, de la part de M. A..., pour la première fois en octobre 2001. Il avait avisé M. Roy qu’il voulait faire arrêter les procédures de sa mise à la retraite et se faire réintégrer au travail comme policiers « avec des limitations permanentes ». Avant cette date, M. A..., ayant été avisé de l'intention de la CUM de le mettre à la retraite, avait lui-même fait le suivi de son dossier avec l'ABR.

[104] Compte tenu de ces informations, M. Roy requière un délai supplémentaire avant d’approuver la mise à la retraite de M. A..., lors de la réunion du Comité paritaire de relocation du personnel ayant des restrictions médicales permanentes. Son but est de retarder l'envoi du dossier au comité exécutif de la CUM.

[105] L'employeur accorde deux délais supplémentaires mais ne change pas d'avis relativement à la radiation; la Fraternité pour sa part ne donne pas son accord.

[106] La radiation a néanmoins lieu le 29 novembre 2001, suite à l'adoption d'une résolution à cet effet. Il y a un délai de trois mois pour contester la décision, le cas échéant.

[107] M. Roy demande à l'avocat senior de la Fraternité, de faire expertiser M. A.... Me Clermont donne le mandat au Dr Michel Grégoire, un expert reconnu par la Fraternité : il est d'ailleurs le médecin requis par M. A....

[108] M. Roy ne rencontre pas M. A.... Il considère que les questions impliquées sont de nature médicale soit des informations que M. A... ne peut confirmer.

[109] Dès la réception de l'expertise du Dr Grégoire, M. Roy consulte Me Rousseau, l'un des avocats au contentieux de la Fraternité, spécialisé en droit de travail, pour se faire conseiller quant à l'opportunité de déposer un grief dans ce dossier.

[110] Me Rousseau a témoigné qu'il avait tracé un historique du dossier, comprenant un tableau d'absences et la nature des diagnostics posés.

[111] Me Rousseau a pris en considération les absences prolongées de M. A..., son affectation à des tâches administratives entre 1997 et 1999, ses trois hospitalisations et le diagnostic final, soit l'état de stress post-traumatique et de dépression majeure avec symptômes psychotiques. Les deux rapports médicaux, à l'appui de sa demande de prestations d'invalidité du 5 juin 2000, indiquent qu'il s'agit d'une maladie chronique et d'une invalidité permanente.

[112] Il retient que le Dr Leduc, dans son expertise du 9 janvier 2001, a conclu à une pathologie psychiatrique sévère et récurrente avec un pronostic extrêmement réservé, soit des récidives fréquentes et des risques très élevés de rechute.

[113] Puisque l'expertise du Dr Leduc a été faite à la demande de la Ville, Me Rousseau prend pour acquis qu'il représente la position de l'employeur. En plus, le comité médical de l’ABR a reconnu le caractère permanent de l'invalidité.

[114] La contestation de M. A... est alors appuyée par des rapports des Dres Brebion et Brillon. Toutes deux ont souligné la chronicité de son trouble de stress post-traumatique en avril et mai 2001; le Dre Brillon envisageait la possibilité d'une réintégration potentielle, lorsque l'état psychologique de M. A... serait stabilisé et qu’il montrerait des signes d'amélioration permanente.

[115] À la fin du mois d’octobre 2001, M. A... fait part à la Fraternité qu'il détient des billets médicaux de retour au travail. Les attestations des Dres Brillon et Brebion se réfèrent à une rémission partielle des symptômes dépressifs et post-traumatiques et d'un retour progressif, à compter de janvier 2002. Il s'agit d'un essai à un retour progressif, dépendamment de ses capacités; ni l'une ni l'autre ne se prononcent sur le pronostic : il n'a pas un portrait clair d'une capacité de retour au travail.

[116] Me Rousseau considère que le fait d'avoir référé le dossier à un psychiatre indépendant a été judicieux parce que le psychiatre et le psychologue traitants, qui ont conclu à l’invalidité permanente de M. A..., ont changé d'avis peu de temps après, recommandant un retour au travail. De plus, il considère que ses thérapeutes ont moins de crédibilité qu'un médecin indépendant lorsque le litige porte sur la capacité de retour au travail[30].

[117] Le Dr Grégoire a conclu que M. A... avait des capacités résiduelles pour occuper une tâche administrative. Par contre, il n'était pas d'avis que M. A... serait en mesure de fournir une prestation de travail satisfaisante et soutenue.

[118] Compte tenu de cette expertise, Me Rousseau a expliqué que sa propre preuve était défavorable. Lorsque son expert indépendant indique qu'il est peu probable que M. A... soit en mesure de fournir une prestation de travail satisfaisante et soutenue à son employeur, sans risque de rechute et de récidive de plus de 70 %, il n'a aucune chance de succès en arbitrage de griefs.

[119] Me Rousseau a également considéré la jurisprudence[31]. Selon la doctrine et la jurisprudence arbitrale, le pronostic était toujours en cause. Il ne s'agissait pas uniquement de démontrer que M. A... était apte à retourner au travail mais également qu'il était capable de fournir une prestation de travail constante et satisfaisante. Or, avec un pronostic très réservé, il ne pouvait établir cette preuve.

[120] Vers la mi-janvier 2002, Me Rousseau fait part à M. Roy de son inquiétude, compte tenu des conclusions du Dr Grégoire relativement au pronostic.

[121] Me Rousseau continue de parfaire ses vérifications. Le 25 janvier, il avise le comité de griefs qu'il ne recommande pas le dépôt d'un grief. Le 29 janvier 2002, il présente à M. Roy son avis juridique, dans une note de service.

[122] M. Roy rencontre M. A..., le 31 janvier, en présence de Me Rousseau. Ce dernier remet à M. A... son avis juridique et l'expertise du Dr Grégoire. Me Rousseau explique alors que selon sa recherche et la conclusion du Dr Grégoire, quant au pronostic, les chances de succès en arbitrage sont pratiquement nulles.

[123] M. A... est triste, il a « les yeux dans l'eau »; il veut garder son emploi. Me Rousseau lui demande s'il a d'autres faits, inconnus de la Fraternité, pouvant modifier la décision; sinon, la Fraternité n'ira pas plus loin. Or, il n'a aucun élément nouveau à transmettre.

[124] Compte tenu de la réaction de M. A... et de sa tristesse, M. Roy tend une perche, disant qu'il va « relancer un dernier bluff auprès de l'employeur »[32] : il va tenter de les faire revenir sur leur position, en menaçant de déposer un grief. Par contre, si l'employeur ne bouge pas, la Fraternité n'a pas l'intention de poursuivre un grief qui n'a aucune chance raisonnable de succès.

[125] Me Rousseau a affirmé avoir mentionné devant M. A... et M. Roy que si « bluff » il devait y avoir, « il fallait que ça se fasse avant le 22 février [33]», date de prescription d'un éventuel grief.

[126] Effectivement la Fraternité a avisé l'employeur de son intention de déposer un grief contestant la mise à la retraite de M. A.... L'employeur a maintenu sa position. Dans les faits, il n'y a pas eu de grief. Selon M. Roy, M. A... a été avisé le 31 janvier 2002, que si la réponse de l'employeur était négative et qu’il n'y avait pas de faits nouveaux, le dossier serait clos.

[127] Le 8 avril 2002, M. A... transmet, à M. Roy, deux rapports médicaux. Il souligne qu'il n'a toujours pas reçu de ses nouvelles et que « le temps est un facteur critique »[34]. En plus, il prétend que le pourcentage de rechute ne reflète pas l'opinion du Dr Grégoire, soit un fait vérifié par Me Rousseau, qui ne s'est pas avéré fondé.

[128] M. Roy soumet les rapports à Me Rousseau qui ne considère pas qu'ils constituent des faits nouveaux. Me Rousseau ne contacte ni le Dre Brebion ni le Dre Brillon : qu'il les aient ou non contactées n'aurait rien changé à son avis.

[129] Le rapport du Dre Brebion, du 22 mars 2002, ne comporte aucun pronostic. Celui du Dre Brillon, du 25 mars 2002, ne fournit pas de pronostic relatif à la dépression majeure de nature psychotique. Il n'y a alors aucune garantie de retour au travail de façon régulière et soutenue. En plus, le grief est prescrit.

[130] Quant aux reproches relatifs au non retour des appels de M. A..., M. Roy a affirmé qu’une réceptionniste prend les appels. Il a soutenu qu'il n'avait eu aucun des messages de M. A....

[131] M. Roy ne contacte pas M. A... après la réception de sa lettre du 8 avril 2002. D'ailleurs, il ne le contacte pas davantage après le 30 janvier 2002; il considère que le sort du dossier est clair : en l'absence de faits nouveaux ou d’une modification de position par l'employeur, la Fraternité ne déposera pas de grief. Il a admis qu’il aurait été plus poli de communiquer avec M. A....



Les faits postérieurs

[132] M. A... a voulu présenter en preuve les rapports récents de son psychologue, le Dre Rachel Marquis, datés du 23 mai et du 6 juin 2007, démontrant son état actuel. La Fraternité s’est opposée à une preuve des faits postérieurs, se basant sur l'arrêt Compagnie minière Québec Cartier c. Métallurgistes unis d'Amérique, section 6869 et al.[35]; l'objection a été prise sous réserve.

[133] La Fraternité, par la suite, a elle-même présenté des faits postérieurs à 2002 et a retiré son objection relativement à la preuve postérieure; c’est alors M. A... qui a contesté une telle preuve et qui a requis du Tribunal de ne pas considérer la preuve des événements subséquents.

[134] La Cour suprême dans l'arrêt Compagnie minière Québec Cartier[36] a conclu que l'arbitre avait excédé sa compétence en se fondant sur une preuve d'événements subséquents pour annuler un congédiement justifié. Par contre, elle a indiqué que cette preuve sera admissible « si elle aide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné ».

[135] Cette exception à l'admissibilité de la preuve des faits postérieurs a été reprise dans d'autres jugements, tel Conseil de l'éducation de Toronto (cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15[37], où la Cour suprême a conclu que non seulement aurait-il été raisonnable que les arbitres prennent le fait subséquent en considération mais qu’ils ont commis une erreur grave en ne le faisant pas.

[136] Plus récemment, la Cour suprême dans Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l'Hôpital général de Montréal[38] a noté, avec approbation, que l'arbitre avait tenu compte de l'ensemble des événements ayant mené à la rupture du lien d'emploi, ainsi que l'état de santé de l'employée concernée, suite à la décision de l'employeur.

[137] En l'espèce, le Tribunal doit évaluer le comportement de la Fraternité à l’époque pertinente. Par contre, la preuve des faits postérieurs est pertinente en ce qu'elle est reliée au pronostic établi en novembre 2001, soit l’un des faits déterminants pour la Fraternité lorsqu'elle a décidé de ne pas déposer un grief. Cette preuve est alors admise; elle sera traité dans l'analyse ci-après.



LE DROIT:

[138] L'obligation syndicale de juste représentation est reconnue en droit du travail depuis plus de cinquante ans. Il s'agit de la contrepartie du pouvoir exclusif de représentation de l'ensemble des salariés d'une unité de négociation dont dispose une association syndicale légalement reconnue[39].

[139] L'obligation de représentation est une obligation de moyens. Elle interdit à l'association accréditée des comportements empreints de mauvaise foi, arbitraires ou discriminatoires ou de la négligence grave à l'égard des salariés qu'elle représente.

[140] L'article 47.2 Code du travail, soit la codification du principe établi par la jurisprudence, stipule:

« Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. »

[141] Dans l'arrêt Noël c. La Société d'énergie de la Baie James[40], la Cour suprême énonce les définitions suivantes quant aux conduites prohibées:

« L'article 47.2 sanctionne d'abord une conduite empreinte de mauvaise foi qui suppose une intention de nuire, un comportement malicieux, frauduleux, malveillant ou hostile…. En pratique, cet élément seul serait difficile à établir.

La loi interdit aussi les comportements discriminatoires. Ceux-ci comprennent toutes les tentatives de défavoriser un individu ou un groupe sans que le contexte des relations de travail dans l'entreprise ne le justifie. Ainsi, une association ne saurait refuser de traiter le grief d'un salarié ou de le mener de façon différente au motif qu'il n'appartient pas à l'association ou pour toute autre raison extérieure aux relations de travail avec l'employeur.

Se reliant étroitement, les concepts d'arbitraire et de négligence grave définissent la qualité de la représentation syndicale. L'élément de l'arbitraire signifie que, même sans intention de nuire, le syndicat ne saurait traiter la plainte d'un salarié de façon superficielle ou inattentive. Il doit faire enquête au sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les consultations indispensables, le cas échéant, mais le salarié n'a cependant pas droit à l'enquête la plus poussée possible. On devrait aussi tenir compte des ressources de l'association, ainsi que des intérêts de l'ensemble de l'unité de négociation. L'association jouit donc d'une discrétion importante quant à la forme et à l'intensité des démarches qu’elle entreprendra dans un cas particulier.

Le quatrième élément retenu dans l'article 47.2 C.t. est la négligence grave. Une faute grossière dans le traitement d'un grief peut être assimilée à celle-ci malgré l'absence d'une intention de nuire. Cependant, la simple incompétence dans le traitement du dossier ne violera pas l'obligation de représentation, l'article 47.2 n'imposant pas une norme de perfection dans la définition de l'obligation de diligence qu'assume le syndicat. L'évaluation du comportement syndical tiendra compte des ressources disponibles, de l'expérience et de la formation des représentants syndicaux, le plus souvent des non juristes, ainsi que des priorités reliées au fonctionnement de l'unité de négociation…

La mauvaise foi et la discrimination impliquent un comportement vexatoire de la part du syndicat. L'analyse se concentre alors sur les motifs de l'action syndicale. Dans le cas du troisième ou du quatrième élément, on se trouve devant des actes qui, sans être animés par une intention malicieuse, dépassent les limites de la discrétion raisonnablement exercée. La mise en oeuvre de chaque décision du syndicat, dans le traitement des griefs et de l'application de la convention collective, implique ainsi une analyse flexible, qui tiendra compte de plusieurs facteurs.

L'importance du grief pour le salarié est l'un de ces facteurs. Indéniablement, l'abandon ou l'échec d'un grief de congédiement aura des effets plus sérieux pour le salarié qu'un débat sur une date de congé ou sur les modalités d'indemnisation d'une période de temps supplémentaire; on impose une intensité plus grande à l'obligation du syndicat dans pareil cas. Ainsi, dans l'affaire Haley[41]… Le Conseil canadien des relations de travail avait souligné que les griefs de congédiement provoqueraient un examen plus serré du devoir de juste représentation, sans toutefois que les salariés possèdent un droit absolu à ce que la procédure de grief soit entamée ou porte à son terme dans ce type de dossier.

Dans ce contexte, les chances de succès du grief seront aussi pesées. L'abandon rapide après un traitement sommaire d'un grief de congédiement apparemment sérieux, sinon bien-fondé, peut permettre de conclure, à première vue, à une violation du devoir de représentation. Encore là, une marge de discrétion subsiste. L'abandon de certains griefs, en principe bien fondés, s'impose parfois en raison des « intérêts de l'unité de négociation dans son ensemble… ».

(nos soulignés)

[142] Le salarié n'a pas un droit absolu à l'arbitrage; le syndicat jouit d'une importante marge d'appréciation discrétionnaire pourvu qu'il exerce cette discrétion de bonne foi, de façon objective et après avoir effectué une étude sérieuse du dossier en tenant compte de l'importance du grief et des intérêts respectifs du salarié et de l'ensemble du groupe[42].

[143] Ces principes ainsi que les critères régissant l'exercice, par un syndicat, de son pouvoir discrétionnaire de déposer un grief et de le renvoyer à l'arbitrage, sont bien établis dans l'affaire Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon[43], soit un arrêt constamment cité :

« 1. Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d'agir à titre de porte-parole des employés qui font partie d'une unité de négociation comporte en contrepartie l'obligation de la part du syndicat d'une juste représentation de tous les salariés compris dans l'unité.

2. Lorsque, comme en l'espèce et comme c'est généralement le cas, le droit de porter un grief à l'arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n'a pas un droit absolu à l'arbitrage et le syndicat jouit d'un pourvoir discrétionnaire appréciable.

3. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l'importance du grief et des conséquences pour le salarié, d'une part, et des intérêts légitimes du syndicat d'autre part.

4. La décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire ou abusive.

5. La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, fait avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié. »



ANALYSE:

[144] Les reproches de M. A... envers la Fraternité sont multiples. Certains visent l'absence de représentation suite à la décision du comité médical et l'annulation de l'arbitrage médical. D'autres visent les éléments considérés par la Fraternité et les éléments omis lors de sa prise de décision. Enfin, il reproche à la Fraternité son manque d'assistance, d'information et de communication. Examinons ces reproches.

[145] Il y a lieu d'analyser les faits à trois époques différents :



- entre juin 2000 et octobre 2001,

- du mois d'octobre 2001 à avril 2002.

- par la suite.



(1) (a) Le devoir de représentation face à la décision du comité médical

[146] M. A... a été embauché par le Service de police de la CUM, le 21 novembre 1988. Suite à des absences prolongées, le Service de police a décidé, en juin 2000, de l'orienter vers une radiation des cadres, en raison de son état de santé.

[147] Il a alors été absent de son travail pendant deux ans et demi, depuis juin 1999; antérieurement, il a été absent durant deux années consécutives, soit d'octobre 1995 à octobre 1997. Lorsqu'il était en devoir entre 1997 à 1999, il était assigné à des tâches administratives.

[148] L'employeur a avisé M. A..., dans une lettre datée du 26 juin 2000, de sa décision, sans toutefois en transmettre une copie à la Fraternité. Citant une disposition de la convention collective, l'employeur réfère M. A... à l'ABR afin que les médecins statuent sur son état d'invalidité et la nature de celle-ci.

[149] Or, la convention collective prévoit deux possibilités[44] lorsque l'employeur décide de radier un policier des cadres pour cause d'invalidité: le policier peut s'adresser à la Fraternité et déposer un grief pour contester la décision prise. Alternativement, il peut s'adresser à l'ABR pour faire une demande d'admissibilité à une rente pour invalidité.

[150] M. A... ne s’est pas présenté à la Fraternité pour contester la décision de l'employeur et n’a pas demandé de reprendre ses fonctions. Il ne l’informe pas de la lettre qu'il a reçue mais il poursuit le processus avec l'ABR, de sorte que la Fraternité n'est pas au courant de l'intention de la CUM de le radier des cadres.

[151] Les deux organisations sont distinctes légalement et quant à leur rôle et structure. La Fraternité a comme rôle de négocier et d'appliquer la convention collective. Elle a l'obligation de représenter ses membres dans l'unité de négociation pour laquelle elle est accréditée alors que l'ABR, ayant un rôle de fiduciaire, est chargée d'administrer le régime de retraite.

[152] M. A... a témoigné que la Fraternité et l'ABR étaient la même chose pour lui. Par contre, il a reçu une formation lors de son embauche. Le groupe de nouveaux policiers a visité les lieux de l'ABR et de la Fraternité et a rencontré les représentants de chacune de ces organisations.

[153] Il ne se souvenait pas si, à ce moment, des explications relativement aux structures de fonctionnement de l'ABR avaient été données; M. A... ne portait pas attention à cet aspect de l'orientation[45]. Il appert que son manque de connaissance, quant à la distinction entre l'ABR et la Fraternité, découle de son manque d'intérêt à l'égard de l'information fournie à ce sujet, à cette époque.

[154] En septembre 2000, M. A... se présente à l'ABR pour compléter le formulaire de demande d'examen médical. Il donne des informations relativement à son médecin traitant et ses hospitalisations. Il fait compléter la demande par son psychiatre, le Dre Brebion. Son psychologue, le Dre Brillon transmet aussi un rapport.

[155] M. A... ne demande pas de retourner au travail. D'ailleurs, son psychiatre, ayant posé un diagnostic de « syndrome de stress post traumatique et dépression majeure avec éléments psychotiques », a établi qu'il n'était pas capable de travailler.

[156] Son psychologue traitant était du même avis, déclarant dans son rapport qu'il est « dans l'impossibilité actuellement de mener à bien des tâches administratives »[46]. Les deux professionnelles considèrent alors que l'incapacité de M. A... est permanente et le pronostic pauvre.

[157] La demande d'examen médical, appuyée par les attestations de ses docteurs, met en branle le processus pour faire reconnaître l'invalidité permanente de M. A... et sa mise à la retraite.

[158] Les parties ont débattu la question à savoir si M. A... avait la capacité de comprendre la portée de la formule qu'il avait signée quant à sa demande d'examen médical.

[159] Selon les experts, bien qu'il soit possible que M. A... ait eu des périodes de dissociations qui pouvait affecter sa capacité de comprendre des textes et de prendre des décisions, aucune preuve médicale n’a été déposée pouvant démontrer qu'au moment où il a signé sa demande d'examen médical, il était dans un tel état.

[160] D'ailleurs, il était conscient qu'on le « mettait en invalidité » tel que le démontre une note au dossier du Dre Brebion qui indique « Patient seen, grieving being put on invalidity »[47]. Les documents présentés en preuve démontrent qu'il était en mesure de suivre toutes les démarches impliquées entre la demande d'examen et la demande de rente d'invalidité. On doit alors conclure qu'il était en mesure de donner un consentement éclairé lorsqu'il a fait sa demande de subir l'examen médical.

[161] L'examen a eu lieu devant le comité médical de l'ABR, le 8 février 2001. Selon le témoignage de M. A..., il a affirmé qu'il ne voulait pas prendre sa retraite mais qu’il recherchait un encadrement et des soins appropriés.

[162] Par contre, le comité médical n'a statué que sur son état d'invalidité et la nature de celle-ci et a conclu à une invalidité permanente dont l'origine est naturelle.

[163] Le 17 avril 2001, M. A... conteste la décision rendue en vertu du règlement médical de l’ABR. Sa contestation est appuyée par les Dres Brebion et Brillon, qui, dans leurs rapports, du 12 avril et du 3 mai 2001, invoquent que ses symptômes découlent de la Carifête, en 1993. En plus, le Dre Brebion souligne qu'il ne souffre pas de déficience mentale.

[164] Il convient de noter qu'à cette époque, M. A... ne conteste toujours pas son état d'invalidité ni sa mise à la retraite. Il conteste le caractère naturel de son invalidité, soit qu'il présente une déficience mentale telle que déterminée par le comité médical. D'ailleurs, au printemps 2001, son médecin et son psychologue traitants reconnaissent son état d'invalidité. Les deux parlent d'un pronostic pauvre et de retour au travail improbable.

[165] M. A... a déclaré, lors de son témoignage, qu'il aurait aimé avoir l'aide de la Fraternité: « Ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais été appuyé par la Fraternité… »[48].

[166] Par contre, à cette époque, la Fraternité n'est pas encore informée de sa situation ni de ses démarches. M. A... a composé sa lettre de contestation, adressé à l'ABR, avec l'aide de son amie, Mme Lynn Rose. Il a également obtenu lui-même les rapports médicaux à l'appui de sa demande. Il n'a pas consulté la Fraternité ni requis son assistance lors de sa contestation.

[167] Il est reconnu qu'un syndicat n'a pas l'obligation de communiquer avec un salarié afin de savoir s'il veut obtenir de l'aide et ce même en cas de terminaison de son emploi. C'est à l'employé d'aviser son syndicat de son problème et de demander de l'assistance.

[168] Le commissaire Roy, dans l'affaire Bonamie c. Métallurgistes unis d'Amérique local 4796 et Breakwater Resources Ltd (Mine Langlois)[49] a énoncé ce principe, en citant les propos de la soussignée dans l'affaire Dupont c. Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55[50]:

« …une association de salariés n'a pas systématiquement le devoir d'étudier de son propre chef toutes les décisions disciplinaires de l'employeur, à l'égard de ses membres, ni tous les problèmes de ces derniers. C'est au salarié de s'adresser lui-même à son association, en temps utile, pour requérir ses services.»

[169] M. A... n'a pas approché la Fraternité concernant sa radiation. Celle-ci n'était pas au courant, à ce moment, de sa contestation. Elle était d'ailleurs tenue dans l'ignorance totale de sa situation. Il ne pouvait alors s'attendre à une assistance de sa part et ne peut blâmer la Fraternité de ne pas être intervenue dans ses démarches[51].

(1) (b) Le devoir de représentation suite à l'annulation de l'arbitrage médical

[170] Par son jugement rendu le 10 mai 2001, dans un dossier visant un autre policier, Michel Beauchemin, la Cour d'appel a annulé les dispositions du règlement sur l'arbitrage médical[52]. Comme conséquence, le dossier de M. A... n'a pu être présenté à un arbitre médical.

[171] Le 28 juin 2001, l'ABR avise M. A... du jugement rendu par la Cour d'appel et du fait qu'elle ne peut plus compléter le processus relatif à sa contestation. Elle l’avise également qu'elle s'est adressée à la Fraternité et à la CUM pour connaître leur position « afin de fournir aux participants l'information le plus utile dans les circonstances »[53].

[172] Le procès-verbal de la réunion du Comité paritaire de relocalisation « PRMP », daté du 27 juin 2001, réfère à ce fait. Il indique que le comité de radiation attend la position du service juridique de la Fraternité, compte tenu que M. A... a contesté la décision du comité médical et que l'instance de contestation a été invalidée par la Cour d'appel du Québec.

[173] En effet, l'ABR avait l'intention d'analyser et de proposer des moyens d'instaurer un nouveau mécanisme permettant la révision des décisions du comité médical. Bien que cette association ait eu des rencontres avec les parties[54], celles-ci n'ont pas donné suite à la demande de l'ABR. Ils n’ont fourni aucune solution suite à l’abolition de l’arbitrage médical.

[174] C’est ainsi que l'ABR n’ayant prévu aucun mécanisme pour contester une décision du comité médical, il ne lui restait plus qu’un seul recours : s’adresser à un tribunal de droit commun.

[175] M. A... reproche à la Fraternité de ne pas avoir contesté la conclusion quant à son invalidité personnelle. Il lui reproche également de ne pas l'avoir dirigé suite à l'annulation de l'arbitrage médicale, ne l'ayant pas informé de la possibilité de contester civilement la décision du comité médical.

[176] Tout d'abord, l'employeur a radié M. A... à cause d’une invalidité le rendant incapable de fournir sa prestation de travail. La nature de son invalidité n'avait aucune importance pour l'employeur.

[177] Par contre, elle en avait une pour M. A.... Compte tenu que le comité médical a déterminé que son invalidité est naturelle, il reçoit, depuis sa retraite, une rente viagère équivalant à soixante-six et deux tiers pour cent (66 ⅔ %) de son salaire. Or, si on avait déterminé que l'origine de son invalidité est professionnelle, comme plusieurs médecins l’ont soutenu, sa rente viagère serait de quatre-vingt pour cent (80 %) de son salaire.

[178] Vers le mois d'août 2001, M. Chevrier, représentant de l'ABR, l’a avisé qu'il ne pouvait rien faire de plus relativement à son dossier de contestation. M. A..., qui n'avait pas approché son syndicat antérieurement, a alors sollicité l'aide de la Fraternité.

[179] Il tente de rejoindre M. Simoneau au téléphone, le 1er août et il lui écrit le 5 août 2001, l'informant de sa contestation quant à la nature de son invalidité : il ne reçoit aucune réponse à sa lettre ou à sa demande d'assistance.

[180] La Fraternité aurait dû guider M. A..., compte tenu du vide juridique créé par la Cour d'appel. Elle n'a rien fait pour collaborer à la recherche d'un autre mécanisme pour remplacer l'arbitrage médical et n'a offert aucun conseil à M. A... relativement au recours civil possible.

[181] Il est certes regrettable que la Fraternité ne lui ait pas procuré une assistance minimale. Par contre, la Fraternité ne s'implique pas dans les cas de retraite; son devoir de représentation des intérêts individuels des salariés ne va pas au-delà de la négociation et de l'application d'une convention collective. Il ne s'étend pas à la défense des intérêts d'un salarié, devant les tribunaux civils.

[182] Même si l'on considère que la Fraternité a fait défaut de collaborer et d’assister adéquatement M. A..., le Tribunal, dans le cadre d'une requête en vertu de l'article 47.3 du Code du travail, n'a pas compétence pour redresser un tel manquement.

[183] Le seul remède est le renvoi de la réclamation du salarié à l'arbitrage. La compétence du Tribunal est alors limitée au redressement d'un manquement au devoir de représentation envers un salarié, dans le cadre de la procédure de griefs et d'arbitrage[55].

[184] Or, le régime de retraite ne fait pas partie de la convention collective. La contestation visant la nature de l'invalidité dont a souffert M. A... ne peut faire l'objet d'un grief et n'est pas assujettie à la procédure d'arbitrage prévue à la convention collective. Il en est de même quant à toute mésentente portant sur l'interprétation et l'application du régime.

[185] Les reproches visant l'absence d'aide et d'information, de la part de la Fraternité, suite à l'annulation de l'arbitrage médical, ne peuvent donc être retenus.



(2) Les démarches effectuées par la Fraternité

[186] Au mois d'octobre 2001, la Fraternité a pris connaissance du désir de M. A... de faire arrêter le processus en cours relativement à sa radiation et de retourner au travail. Il les informe alors que ses médecins considèrent qu'il est apte à reprendre ses fonctions.

[187] M. A... prétend qu'il a appelé la Fraternité dès le 24 juin 2001 mais qu'il n'a eu aucun retour de ses appels avant le mois d'octobre. Nous reviendrons à ce sujet.

[188] Selon la Fraternité, ce n'est qu'en octobre 2001 que M. A... a approché ses représentants dans le but d’être assisté. Même si M. A... prétend qu'il n'a jamais voulu prendre sa retraite, c’est à ce moment qu’il mentionne pour la première fois qu’il veut être réintégré dans son travail. Ses démarches antérieures et les rapports de son médecin et de sa psychologue visaient la reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle.

[189] Il s'agit alors de déterminer si la Fraternité a respecté son devoir de représentation et si elle s'est livrée à un examen sérieux du dossier après avoir été saisie du problème visant la radiation imminente de M. A....

[190] Les aspects à considérer sont la réaction du syndicat au grief, sa façon de traiter le salarié qui s’estimait lésé, les efforts déployés pour vérifier tous les faits pertinents, ses démarches auprès de l'employeur, les conclusions auxquelles il est arrivé et les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas loger un grief ou de ne pas renvoyer le grief à l'arbitrage[56].

[191] M. Roy, représentant la Fraternité lors de la réunion du Comité paritaire de relocalisation « PRMP », le 30 octobre 2001, a avisé l'employeur qu’on l’avait informé que M. A... était apte à revenir travailler. Il a requis et obtenu une prolongation du délai et par la suite un délai supplémentaire avant que le dossier de M. A... soit soumis au comité exécutif, pour radiation. De plus, la Fraternité a refusé de signer le document intitulé « Demande de radiation des cadres pour invalidité ».

[192] Entre temps, M. Roy a appelé M. A... pour l'aviser qu'il s'occupait de son dossier. Il l’a également rappelé pour demander les rapports de son médecin et de son psychologue. M. Roy a ensuite rencontré l'avocat senior de la Fraternité et lui a demandé d'obtenir une expertise médicale.

[193] Me Clermont a écrit au Dr Grégoire dans les jours suivants. Ce médecin était non seulement le professionnel auquel avait recours la Fraternité mais également le médecin que M. A... avait requis pour les fins de l'expertise.

[194] M. A... a été convoqué pour l'examen médical du 29 novembre 2001. Durant le mois de décembre, M. A..., qui attendait les résultats avec impatience, a appelé la Fraternité à plusieurs reprises. Le 5 décembre, M. Roy l’a rappelé pour l'aviser qu'il n'avait pas encore reçu le rapport du Dr Grégoire. Me Clermont a également appelé M. A..., à quelques reprises, pour lui donner les mêmes informations.

[195] M. Roy a reçu le rapport du Dr Grégoire. Il a immédiatement remis le dossier à Me Rousseau, l'un des avocats du contentieux de la Fraternité, pour une opinion juridique. Me Rousseau, avant de prendre une décision quant à l'opportunité de présenter un grief dans le cas de M. A..., a révisé le dossier contenant la documentation, les rapports médicaux et les expertises.

[196] Me Rousseau a pris en considération les éléments suivants: les absences prolongées de M. A..., (soit une absence de deux ans et une autre de deux ans et demi dans les six dernières années), ses hospitalisations, les diagnostics fournis par divers médecins concluant à une maladie psychiatrique sévère et récurrente, l’opinion du comité médical de l’ABR, la référence à une rémission partielle dans les attestations des médecins traitants, sans un portrait clair de la capacité de retour au travail et surtout de l'expertise du Dr Grégoire qui comportait un pronostic très réservé, soit un risque de rechute de soixante-dix pour cent (70 %).

[197] Il a fait part à M. Roy de ses inquiétudes face à un tel pronostic. Suite à des vérifications supplémentaires, incluant l'étude de la jurisprudence démontrant que le pronostic est toujours en cause lorsqu'il s'agit d’un refus de réintégration d'un salarié absent pour cause de maladie, il a avisé le comité de griefs qu'il ne recommandait pas le dépôt d’un grief. Il a fourni son opinion juridique à cet effet, le 29 janvier 2002.

[198] Selon Me Rousseau, le pronostic était défavorable et les chances de succès en arbitrage pratiquement nulles. Il ne voyait pas comment il pouvait se présenter devant un arbitre dans ces circonstances.

[199] C'est ainsi que le 31 janvier 2002, M. Roy et Me Rousseau ont avisé M. A... que la Fraternité n'avait pas l'intention de déposer un grief puisqu'il n'y avait aucune chance raisonnable de le gagner.

[200] Compte tenu de la réaction de M. A..., la Fraternité l’avisa qu'elle essaierait de faire changer d'idée l'employeur en tentant de lui faire croire qu’elle avait l’intention de déposer un grief; par contre, si l'employeur ne changeait pas d'idée, la Fraternité ne poursuivrait pas le grief. Me Rousseau a demandé à M. A... s'il y avait des faits nouveaux inconnus de la Fraternité qui pourraient faire modifier leur position : il n'existait aucun faits nouveaux.

[201] Compte tenu de l'échec des tentatives pour faire changer d'idée l'employeur, la Fraternité a considéré le dossier clos.

[202] M. A... allègue que la Fraternité n'a pas mené le dossier diligemment. Or, les faits démontrent le contraire.

[203] Une fois mise au courant de sa demande de retour au travail, la Fraternité a agi immédiatement. Elle a tenté de faire retarder le processus de radiation au niveau du comité paritaire de relocalisation, requis les rapports de ses thérapeutes afin de connaître l'état de santé de M. A..., effectué les démarches pour le faire évaluer et pour obtenir rapidement une expertise médicale et demandé une opinion juridique d'un avocat spécialisé en droit du travail.

[204] Rien dans ces démarches ne démontre que la Fraternité n’a pas considéré sérieusement le dossier et qu'elle n'a pas pris des mesures appropriées.

[205] Suite à la rencontre du 31 janvier 2002, M. A... a remis des rapports, l'un du Dre Brebion et l'autre du Dre Brillon. Il attendait des nouvelles quant aux démarches de la Fraternité auprès de l'employeur ainsi qu’aux rapports médicaux qu'il avait soumis. Il n'a reçu aucune communication de la Fraternité. Cette dernière n'a contacté ni le médecin ni le psychologue traitants. Il y a lieu d'examiner ces aspects du litige.

(2) (a) L'absence de contact avec le psychiatre et le psychologue traitants

[206] Ni M. Roy ni Me Rousseau n'ont contacté les Dres Brebion et Brillon après la réception de leurs rapports, à l'automne 2001. Il en a été de même quant à leurs rapports datés du mois de mai 2002. M. A... considère que la Fraternité aurait dû obtenir leur opinion quant à l'expertise du Dr Grégoire et fournir une contre-expertise.

[207] Me Rousseau a admis ne pas être entré en communication avec le psychiatre et le psychologue traitants de M. A.... Il n'a pas jugé opportun de le faire.

[208] D'une part, un changement majeur était intervenu dans leurs avis. Au mois de mai 2001, le Dre Brillon considérait improbable le retour de M. A... dans ses anciennes fonctions; en juin 2001, le Dre Brebion parlait d'un pronostic pauvre quant à son retour au travail. En novembre 2001, à peine six mois plus tard, ces dernières recommandaient un retour progressif au travail, alors que M. A... était en rémission partielle de ses symptômes.

[209] D'autre part, ces spécialistes appuyaient chacune des démarches de M. A.... À l’intérieur d’une période d'un an, elles ont reconnu l'invalidité, son caractère professionnel, une rémission partielle et un retour au travail.

[210] D'après son expérience, Me Rousseau considérait qu’il était préférable de se fier à l'opinion d'un médecin indépendant. La crédibilité des médecins traitants, quant à la capacité de retour au travail et le pronostic, est souvent attaquée à cause du nécessaire lien de confiance entretenu avec leurs patients. Il considérait qu'une réponse positive des médecins traitants, quant au pronostic, aurait eu moins de poids.

[211] Enfin, il était d’avis que si l'expert retenu par la Fraternité jugeait nécessaire de communiquer avec les thérapeutes, il le ferait. Selon lui, il était préférable que les thérapeutes dialoguent entre eux étant plus en mesure que lui de discuter les aspects médicaux du dossier.

[212] Me Rousseau a pris connaissance, au mois d'avril 2002, des rapports des Dres Brebion et Brillon, rédigés en mars 2002. Outre le fait qu'à ce moment le délai pour déposer un grief était expiré, il a affirmé que même s'il avait eu les rapports en question, en janvier 2002, il aurait strictement tenu compte de l'opinion du Dr Grégoire.

[213] On peut noter que le Dre Brebion, dans son rapport du 22 mars 2002, indique que M. A... est asymptomatique. Par contre, elle ne parle aucunement d'un pronostic quant à sa capacité de fournir une prestation régulière de travail dans l'avenir, soit l'aspect du dossier le plus problématique pour la Fraternité.

[214] Quant au Dre Brillon, son rapport daté du 25 mars 2002 se limite au pronostic relatif au syndrome de stress post-traumatique; elle ne fait aucunement mention du pronostic quant aux symptômes dépressifs de M. A....

[215] D'ailleurs, les Dres Brebion et Brillon, soient les thérapeutes de M. A..., ont présenté des rapports d'évolution et n'ont pas agi à titre d'experts. Elles ont tenu compte de la grande motivation de M. A... pour retourner au travail et étaient d'avis qu'une réintégration lui serait bénéfique pour sa guérison. Le Dre Brillon spécifiait qu'étant engagée dans une démarche thérapeutique, elle était partisane et partie prenante dans le processus; elle ne donnait pas un avis d'expert et n'avait pas à émettre son opinion concernant les risques de rechute des symptômes de dépression.

[216] Ces explications sont entièrement acceptables. La Fraternité possédait les éléments requis pour prendre sa décision; elle a soumis des motifs valables pour démontrer que les rapports du médecin et du psychologue de M. A... n’étaient pas suffisants pour contrer le pronostic défavorable émis par le Dr Grégoire et qu'ils ne constituaient pas une base solide pour modifier l’opinion de la Fraternité.

[217] Cette dernière a plaidé qu'elle n'avait pas l'obligation de magasiner les experts jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui irait dans le sens des prétentions du requérant. À cet égard, le Tribunal est d'accord.



(2) (b) Le manque d'assistance, d'information et de communication

[218] M. A... a soutenu qu'il n'a pas eu l'assistance requise pour l'ensemble de ses démarches; il reproche également à la Fraternité de ne pas lui avoir fourni certaines informations pertinentes, relativement à son dossier.

[219] Nous avons déjà traité la période antérieure au mois d'octobre 2001 ainsi que celle entre octobre et la fin de janvier 2002, soit lorsque la Fraternité a pris sa décision; il n'y a pas lieu d’y revenir.

[220] Qu’en est-il après le 31 janvier 2002, lorsque la Fraternité a avisé M. A... qu'elle ne déposerait pas de grief si l'employeur ne changeait pas d'avis, à moins que M. A... l’informe de faits nouveaux?

[221] M. A... allègue que la Fraternité ne lui a pas fourni d'assistance quant à l'obtention des opinions de ses thérapeutes suite à la rencontre de la fin du mois de janvier 2002. En plus, elle ne lui a donné aucune information relativement au délai pour présenter un grief.

[222] Il est exact que la Fraternité n'a pas précisé la nature des faits nouveaux requis pouvant faire modifier leur position. Selon Me Rousseau, M. A... comprenait très bien que la question du pronostic était l’élément déterminant. D'ailleurs, l'opinion remis par Me Rousseau mentionnait précisément que le Dr Grégoire considérait « qu'il y a peu de chance que M. A... fournisse une prestation de travail suffisante »[57].

[223] En plus, dans sa lettre du 8 avril 2002 adressée à M. Roy, M. A... se réfère à l'inquiétude de la Fraternité quant au pourcentage de rechute indiqué dans le rapport du Dr Grégoire et tente de le disputer.

[224] Il aurait été préférable que la Fraternité spécifie ce qu'elle recherchait mais à la lumière des faits ci-haut cités démontrant que M. A... comprenait la problématique impliquée dans son dossier, on ne peut retenir ce reproche.

[225] M. A... prétend qu'il n'a pas été avisé, lorsqu'il a rencontré M. Roy et Me Rousseau, le 30 janvier 2002, des délais impliqués pour le dépôt d'un grief. La Fraternité prétend le contraire. La preuve révèle que M. Roy a affirmé que le délai n'a pas été discuté. Me Rousseau soutient qu'il en a avisé M. A....

[226] Le Tribunal conclut que la Fraternité n'a pas précisé qu'il existait un délai de trois mois pour loger un grief, à compter de la résolution de la Ville, du 22 novembre 2001. M. A... a toujours réagi face aux délais imposés pour accomplir un acte et il était soucieux de les respecter. Même si Me Rousseau a référé à la « prescription », ce terme n'est pas nécessairement compris par les profanes; on peut alors comprendre pourquoi M. A... soutient qu'on ne l’on pas informé du délai prévu pour le dépôt d’un grief.

[227] Ceci étant dit, quelle est la conséquence de cette omission? Dans les circonstances de ce litige, il n'y en avait pas. Ni le Dre Brebion ni le Dre Brillon n'ont établi un pronostic positif, dans leurs rapports, quant aux deux diagnostics impliqués. C’est ainsi que même si la Fraternité avait reçu ces rapports avant l'expiration du délai pour déposer un grief, sa décision n’aurait pas été davantage influencée.

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[228] Enfin, il y a lieu de traiter du manque de communication allégué.

[229] M. A... a témoigné concernant ses multiples tentatives de rejoindre la Fraternité, à partir du mois de juin 2001 et, à l'aide d'un calendrier, il a relaté les nombreux messages laissés sans que la Fraternité ne retourne ses appels. La fraternité conteste l'admissibilité de son calendrier et nie la véracité des allégués de M. A....

[230] Le Tribunal considère que le calendrier est admissible en preuve. M. A... a affirmé qu'il est constitué à partir de notes prises à l'époque pertinente. De plus, les faits datent de plus de six ans. Il est impossible de se rappeler les détails visant une période aussi éloignée dans le temps.

[231] La Fraternité prétend qu’il y a un système en place pour prendre et transmettre les messages et M. Roy soutient qu'il a pour fonction d'aider les membres; il n'y avait alors aucune raison de ne pas retourner les appels. M. Roy a déclaré qu'il retourne ses appels dans la mesure du possible, dans les quarante-huit heures et que lorsqu'il est à l'extérieur, d'autres répondent à sa place.

[232] Le nombre considérable de dates auxquelles M. A... allègue avoir laissé des messages peut être exagéré; par contre, on ne peut conclure que toutes les notations constituent une fabrication et plus particulièrement celles dont l'heure ou les détails de l'appel sont indiqués.

[233] Le Tribunal ne peut que conclure qu'un certain nombre d'appels n'ont pas été retournés, antérieurement et pendant la prise en charge du dossier. Après la réunion du 31 janvier 2002, il n'est pas disputé que personne au sein de la Fraternité n'a rappelé M. A... pour l’aviser de l'état de son dossier.

[234] Les tribunaux en droit du travail ont établi que le manque de communication en soi ne constitue pas une violation du devoir de représentation du syndicat à moins qu'il ne cause un préjudice au salarié[58].

[235] En l'espèce, il y a eu peu de contact entre la Fraternité et M. A.... Certaines questions sont demeurées sans réponse, telle la rencontre prévue entre M. Roy et la personne responsable de l'absentéisme chez l'employeur. Lorsque le syndicat a reçu le rapport du Dr Grégoire, il n’a pas avisé cette dernière. Il en est de même quant à la résolution du comité exécutif de la CUM de mettre M. A... à la retraite à compter du 29 novembre 2001. Lors de la rencontre du 31 janvier 2001, la Fraternité a avisé M. A... qu'elle tenterait de faire changer la position de l'employeur mais personne ne l’a rappelé par la suite.

[236] Le comportement de la Fraternité à cet égard n’est pas à l’abri de tout reproche. Elle aurait dû garder un contact plus régulier avec M. A... quant aux démarches entreprises dans son dossier. Après le 31 janvier 2002, la Fraternité aurait dû l’aviser que sa tentative de faire modifier la position de l'employeur n'avait pas réussi et qu'elle n'avait pas reconsidéré sa position de ne pas déposer un grief dans son cas.

[237] Ce manque de communication et d'explications pouvait facilement donner l'impression que la Fraternité ne se souciait guère de lui. Un suivi à chaque époque opportune aurait pu contribuer à une meilleure compréhension du dossier par M. A....

[238] Le Tribunal considère que la Fraternité a eu un comportement négligent. Par contre, il n’y a pas eu ici de négligence grave, compte tenu de l'absence de préjudice subi par M. A... relativement au traitement de son dossier, par la Fraternité.



(2) (c) L'opinion juridique

[239] M. A... reproche à la Fraternité de ne pas avoir produit une opinion juridique fondée, en se basant sur l'expertise contradictoire du Dr Grégoire.

[240] Comme le Dr Grégoire l’a expliqué, M. A... était asymptomatique au moment de son expertise et apte à reprendre des tâches administratives. Le pronostic, soit sa capacité de fournir une prestation régulière de travail dans le futur, est très différent de sa capacité de travailler; selon les statistiques médicales, son risque de rechute était de plus de soixante-dix pour cent (70 %). Il n'y aucune contradiction entre la recommandation de la réinsertion progressive au travail et l'indication de l'existence d'un risque élevé de rechute.

[241] Il reproche aussi à la Fraternité de s’être référée au pronostic du comité médical de l'ABR alors que l'arbitrage médical avait été déclaré invalide. Il convient de rappeler que seul le processus de l'arbitrage médical a été déclaré invalide et non celui devant le comité médical. Leur décision, n’ayant pas été attaquée, demeure légalement valide.

[242] La Fraternité s'est appuyée sur l'opinion juridique de l'un de ses procureurs, qui, après avoir révisé le dossier au complet, a analysé le problème existant à la lumière de la jurisprudence. Comme le disait la Cour suprême dans l'arrêt La Guilde de la marine marchande[59] : « Je ne vois pas que l'on puisse par ailleurs reprocher à la Guilde de s'être appuyée sur cette opinion motivée… ».



(2) (d) L'accommodement

[243] M. A... considère que la Fraternité aurait dû examiner la possibilité d'un accommodement face à son handicap, soit son état de santé. Il a soumis qu'il aurait pu être réintégré dans des fonctions administratives au sein du corps de police, comme ce fut le cas pour d'autres policiers.

[244] La Fraternité a distingué ce cas avec la situation où l'employeur modifie les conditions de travail pour accommoder un employé qui demeure avec des restrictions fonctionnelles mais qui est capable de travailler. Selon le pronostic émis dans le cas de M. A..., il présentait un risque de rechute élevé impliquant des absences prolongées et une incapacité à occuper quelque fonction que ce soit. Elle était alors d'avis que la question d'accommodement ne se pose pas en l'espèce.

[245] Le raisonnement de la Fraternité n'est pas déraisonnable. La question n'était pas de savoir si l'employeur acceptera d'accommoder M. A... dans d'autres fonctions; il l'avait déjà fait dans le passé. Il s’agissait plutôt de savoir, compte tenu du risque élevé de rechute, s'il pouvait fournir une prestation de travail soutenue auprès de l'employeur, dans l’avenir. Dans le cas d’une réponse négative, comme en l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer la possibilité d’un accommodement raisonnable[60].



(2) (e) La décision prise par la Fraternité et le rôle du Tribunal du travail

[246] Le dossier médical de M. A... était volumineux lorsque la Fraternité s'en est saisie. La quasi-totalité des rapports et des expertises étaient négatifs quant au pronostic ou bien avaient des réserves à cet égard. Le procureur de la Fraternité, Me Rousseau, a étudié tout le dossier ainsi que l'expertise obtenue par le Dr Grégoire, un médecin indépendant.

[247] À la lumière de l'ensemble des faits et surtout du pronostic très réservé émis par le Dr Grégoire et le comité médical et considérant les exigences établies par la jurisprudence, quant à la preuve d'une prestation régulière de travail dans l'avenir, Me Rousseau a conclu qu'il n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause en arbitrage. La Fraternité a adopté son avis.

[248] La Fraternité a effectué une étude sérieuse du dossier et de la jurisprudence avant de prendre une décision. D'ailleurs, l'un des facteurs dont le syndicat doit tenir compte, dans sa décision de poursuivre un grief à l'arbitrage, est la chance de succès du grief.

[249] La Cour d'appel, dans l'affaire Syndicat national des employé(e)s du Centre de soins prolongées Grace Dart (CSN) c. Holligin-Richards[61], rappelle que le droit du syndiqué à l'arbitrage n'est pas un droit absolu, mais relatif. Le syndicat jouit donc à cet égard d'une discrétion appréciable basée sur son évaluation stratégique du dossier; il n'est pas tenu de défendre un dossier dont les chances de succès sont minces, sinon inexistantes:.

« La représentante syndicale avait le droit de subodorer que la preuve apportée par la syndiquée était faible… Elle devait en outre tenir compte aussi de la jurisprudence arbitrale, qui en matière de soins de santé, est sévère… La représentante syndicale avait toutes les raisons de croire que le sort de l'arbitrage avait peu de chances de lui être favorable et que les chances de succès étaient donc minces, sinon inexistantes. Le proverbe bien connu dit "À l'impossible, nul n'est tenu…". Un conseiller syndical, de la même façon qu'un avocat en pratique privée, n'est pas tenu de défendre l'indéfendable. Son obligation en est une de moyen dont l'exécution est conditionnée par les facteurs relatifs aux faits de chaque espèce et surtout, par l'évaluation critique de chances raisonnables de succès d'une procédure contentieuse.

À mon avis donc, on ne saurait reprocher au syndicat une conduite déraisonnable dans les circonstances. »

[250] On peut être tenté de donner une dernière chance à M. A.... Son médecin et son psychologue traitants souhaitaient que leurs recommandations soient acceptées afin de lui permettre de reprendre sa carrière.

[251] Par contre, comme la Cour suprême l’a établi dans plusieurs de ses jugements, le rôle du Tribunal n'est pas de substituer sa propre opinion à la décision syndicale ou de siéger en appel de celle-ci[62]. Son rôle est simplement de s'assurer que, compte tenu des circonstances en l'espèce, le choix du syndicat de ne pas procéder à l'arbitrage a été le résultat d'un examen sérieux et non d'un acte arbitraire, de mauvaise foi, de discrimination ou de négligence grave[63].



3) La période après 2002:

[252] M. A... était en mesure de subir son procès et de témoigner à la Cour. Le Tribunal ne peut, cependant, évaluer le comportement de la Fraternité et la décision prise en 2002, à la lumière de l'état de M. A... lors de l'audition devant ce Tribunal, en 2007 et 2008.

[253] Une preuve considérable a été présentée relativement à l'état de M. A... après 2002. Bien que le Tribunal ait évalué la conduite de la Fraternité à l'époque pertinente, il y a lieu de mentionner que M. A... a eu d'autres périodes d'incapacité.

[254] Le dossier du Tribunal du travail révèle que des remises ont été demandées en 2003 et 2004 pour des raisons médicales et/ou d'invalidité. Le Dr Daniel Solonyna, le psychiatre traitant de M. A... à cette époque, a affirmé qu'il était incapable de témoigner; il présentait « a clinical syndrome which is a mix of Post Traumatic Disorder, chronic type and chronic depression »[64].

[255] Le rapport d'évaluation de la psychologue, le Dre Rachel Marquis[65], indique qu'en mars 2006, M. A... présentait alors des symptômes récurrents d'un état de stress post-traumatique chronique avec un état dépressif associé (tristesse, désorganisation, insomnie, inappétence, fatigue et perte d’énergie, difficultés de concentration, etc.). Il restait très vulnérable aux « stresseurs » de la vie, démontrant des réactions aux déclencheurs rappelant le traumatisme initial, soit les bruits stridents, la vue de voitures de police, ambulances, foule, etc..

[256] Ces rapports subséquents révèlent qu'il y a eu effectivement rechutes de sa maladie. Ils confirment ainsi le pronostic réservé émis en 2001, soit un fait d'importance capitale pour la Fraternité dans sa prise de décision de ne pas déposer un grief.

CONCLUSION :

[257] En conclusion, le comportement de la Fraternité n’a pas été impeccable. Elle n'a pas rencontré M. A... avant de l'informer de sa décision de ne pas déposer un grief. Elle ne l'a pas contacté suite à leur rencontre à la fin de janvier 2001 et dans l'ensemble, la preuve révèle une piètre qualité de communication avec M. A.... Elle n'a pas non plus offert un support moral pendant le processus. Il y a eu une absence certaine de courtoisie et de délicatesse de la part de la Fraternité dont M. A... avait besoin, compte tenu de son état de santé à cette époque. Il s'agit d'un comportement que la Fraternité aurait intérêt à corriger.

[258] Ces omissions, par contre, ne changent pas le sort du dossier et elles ne constituent pas un manquement au devoir de représentation, en l'espèce[66]. La Fraternité a traité le fond de la réclamation avec prudence et diligence. Elle a effectué une enquête sérieuse et a obtenu une opinion juridique basée sur la preuve médicale pertinente au dossier et la jurisprudence applicable. Avec ses éléments en main, la Fraternité a conclu, de bonne foi, qu'il n'y avait pas de chance raisonnable de succès en arbitrage. Son traitement de la réclamation proprement dite de M. A... ne constitue pas une violation au Code du travail.

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[259] Certains commentaires s'imposent. M. A... n'a jamais accepté le diagnostic de déficience mentale posé par le comité médical de l'ABR, qui d'ailleurs a été le seul à le faire.

[260] Bien que cette question ne fasse pas partie du litige, le Tribunal, à titre d'obiter, note que la preuve a établi que M. A... ne présente pas une déficience mentale sur le plan médical; selon la preuve médicale majoritaire, ses problèmes découlaient des évènements traumatisants de la Carifête. De toute évidence, à la lumière de sa présence à la Cour, M. A... ne présente pas une telle déficience selon le sens usuel du terme.

[261] Le grand rêve de M. A... était de travailler comme policier. Lorsqu'il a postulé au Service police de la Communauté urbaine de Montréal[67] le comité de sélection a noté que M. A... « ne pense que police et réagit en fonction de cela »[68].

[262] Les différents intervenants au dossier ont également noté que son travail, c'était sa vie. Le Dr Grégoire a témoigné que le travail, « c'était toute sa régulation de son estime de soi. Il avait du plaisir que pour son travail » [69]. Le Dre Brillon a déclaré qu'il désirait ardemment retourner au travail soulignant que : « Ce n'est pas juste un travail pour lui, c'est une vocation » [70]. Le Dre Brebion espérait que sa recommandation de retour au travail serait acceptée afin que « Mr. A... can resume the career that he so cherishes »[71].

[263] Ce jugement n'accorde pas la requête déposée par M. A... d'envoyer sa réclamation à l'arbitrage. Il ne pourra, par conséquent, demander sa réintégration au sein du Service de police de la Ville de Montréal. Par contre, le Tribunal estime que M. A..., qui est une personne très motivée et persévérante, est en mesure d'assumer une autre carrière valorisante.

[264] Le Tribunal veut terminer en exprimant sa sympathie à l’égard de M. A... pour l’ensemble des épreuves qu’il a subies depuis l’événement de la Carifête, en 1993. La soussignée fait sienne le passage suivant de la juge L'Heureux-Dubé, alors juge de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Lapointe c. Hôpital Le Gardeur[72]. Bien qu'il vise une situation différente, il reflète entièrement la pensée de la soussignée:

« Toutefois, je ne saurais terminer sans exprimer une grande sympathie à l'égard du sort tragique de Nancy à la suite de cet accident…Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l'égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs.

Il est également fort regrettable que cette affaire, découlant d'un accident survenu en 1975, ait pris tant de temps à parvenir à un règlement final, ce qui si je comprends bien, n'est attribuable ni à la faute des intimés ni à celle, d'ailleurs, de l'appelant. »



POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:



REJETTE la requête, sans frais.






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Suzanne Handman, J.C.Q.

Agissant à titre de juge du Tribunal du travail