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Construction de L'Escaut inc. c. Lafarge Canada inc

no. de référence : 500-09-019701-093

Construction de L'Escaut inc. c. Lafarge Canada inc.
2009 QCCA 1915

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL


No:
500-09-019701-093


(500-11-027712-062)

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

DATE: 9 octobre 2009

CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

NICOLAS KASIRER, J.C.A.

APPELANT(ES)
AVOCAT(S)

CONSTRUCTION DE L'ESCAUT INC.

ROGER GAUTHIER
Me Benoît Larose

ROUSSIN, LAROSE

INTIMÉ(ES)
AVOCAT(S)

LAFARGE CANADA INC.
Me Vincent Piazza

De GRANDPRÉ, CHAIT

MIS EN CAUSE
AVOCAT(S)

CONSTRUCTION ÉNERGIE NOUVELLE LTÉE



L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS AFFECTÉ À LA TENUE DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS

En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2009 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL:
Requête en homologation rejetée

Greffière: Marcelle Desmarais
Salle: Antonio-Lamer

AUDITION




1] L'article 2631 C.c.Q. définit au premier alinéa ce qu'est une transaction : il s'agit de ce contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

[2] Le but de la requête en homologation d'une transaction est de permettre l'exécution forcée du contrat (article 2633, deuxième alinéa).

[3] En l'occurrence, l'objet principal de la transaction du 9 août 2007 était de régler le litige pendant en Cour supérieure moyennant, entre autres obligations, le paiement par les appelants de 75 000 $.

[4] Puisqu'une transaction est indivisible quant à son objet (article 2631, deuxième alinéa), on ne peut pas isoler le 25 000 $ qu'il reste à payer des autres obligations contenues au contrat.

[5] Dans ce contexte, le fait qu'au moment de la requête en homologation les appelants sont en défaut de payer une somme inférieure à 70 000 $ n'est pas en lui-même, selon la Cour, déterminant pour l'attribution de la compétence de la Cour supérieure.

[6] Il reste un dernier point à traiter. Dans la foulée de la transaction, les parties ont produit une déclaration de règlement hors cour le 5 septembre 2007. Les appelants en tirent un argument voulant que la Cour supérieure soit functus officio. Ils ont peut-être raison en ce sens que le règlement du dossier a eu pour effet de dessaisir le tribunal de l'instance dont il était jusqu'alors saisi, mais cela n'emporte pas que ce même tribunal n'a pas compétence pour homologuer une transaction selon les règles générales d'attribution de compétence.

[7] Le fait que la demande d'homologation a été présentée sous le numéro du dossier dont la Cour supérieure avait été dessaisie par le règlement hors cour n'est pas déterminant. Il s'agit, au mieux pour les appelants, d'un problème administratif qui n'a pas d'impact sur la compétence juridictionnelle de la Cour supérieure.


[8] POUR CES MOTIFS, l'appel est rejeté avec dépens.


JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.


JACQUES A. LÉGER, J.C.A.


NICOLAS KASIRER, J.C.A.