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9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc. (outrage au tribunal)

no. de référence : 200-09-006158-072

9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc.
2008 QCCA 386

COUR D’APPEL



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE


QUÉBEC

N° :
200-09-006158-072

(200-17-003751-039)



DATE :
27 février 2008





CORAM :
LES HONORABLES
FRANCE THIBAULT J.C.A.

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

BENOÎT MORIN J.C.A.





9045-6740 QUÉBEC INC.

APPELANTE-demanderesse

c.



9049-6902 QUÉBEC INC.

et

ALAIN LAFORGE

et

RÉJEAN TREMBLAY

INTIMÉS-défendeurs

Et

CHRISTINE BOIVIN et 9164-5788 QUÉBEC INC.
INTIMÉES-mises en cause



ARRÊT







[1] LA COUR;- Statuant sur l'appel de deux jugements rendus le 15 novembre 2007 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jacques Babin), qui a rejeté une requête de l'appelante pour mandat d'amener visant le témoin Pierre Drolet Massue et qui a rejeté une requête de l'appelante visant à faire entendre l'enregistrement d'une conversation entre cette personne et l'intimé Alain Laforge;

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3] Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrivent les juges Thibault et Pelletier;

[4] ACCUEILLE l'appel, avec dépens;

[5] INFIRME le jugement de première instance rejetant la requête pour mandat d'amener;

[6] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour que celle-ci se prononce sur la requête, après audition des parties et en tenant compte des principes énoncés dans les motifs du juge Morin;

[7] INFIRME le jugement de première instance rejetant la requête visant à faire entendre l'enregistrement d'une conversation entre Pierre Drolet Massue et Alain Laforge;

[8] ORDONNE à l'appelante de remettre aux intimés, dans les dix jours du présent arrêt, une copie conforme de la cassette contenant l'enregistrement de cette conversation, de même que tout autre renseignement significatif que l'appelante entend mettre en preuve et qui n'aurait pas encore été divulgué aux intimés.







FRANCE THIBAULT J.C.A.








FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.








BENOÎT MORIN J.C.A.



Me François Lebel

Me François Valin

Langlois, Kronstrom

pour l'Appelante



Me Nicolas Gagné

Me Marc-André Gravel

pour les Intimés



Date d’audience :
18 janvier 2008









MOTIFS DU JUGE MORIN






[9] L'appelante, 9045-6740 Québec inc., interjette appel de deux jugements rendus le 15 novembre 2007 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jacques Babin). Ce dernier a d'abord rejeté une requête pour mandat d'amener, par laquelle l'appelante demandait au tribunal de " lancer un mandat d'amener enjoignant au témoin, Pierre Drolet Massue, de comparaître les 15 et 16 novembre 2007 en la salle 3.07 du Palais de Justice de Québec pour y rendre témoignage sur tout ce qu'il sait dans cette cause ou, à défaut, pour y être traité selon la loi ". Le juge a, par la suite, rejeté une requête verbale de l'appelante visant à faire entendre l'enregistrement d'une conversation entre Pierre Drolet Massue et l'intimé Alain Laforge.

[10] Ces procédures et les jugements qui ont statué à leur égard se situent dans le cadre d'un bras de fer entrepris par les parties il y a quelques années, à la suite de la conclusion, le 4 juillet 1997, d'un contrat de franchise dans le domaine de la restauration rapide entre 9045-6740 Québec inc. à titre de franchiseur et 9049-6902 Québec inc. à titre de franchisé. Ce contrat a fait l'objet de modifications le 21 mars 2000 et les intimés Alain Laforge et Réjean Tremblay ont alors acquis toutes les actions du capital-actions de l'intimée 9049-6902 Québec inc.

[11] Le 25 avril 2006, le juge René Letarte accueille une requête en injonction permanente de l'appelante à l'encontre des intimés, en prononçant un jugement dont le paragraphe 63 est ainsi rédigé :

[63] ACCUEILLE la requête en injonction permanente et, en conséquence, ORDONNE aux défendeurs, leurs compagnies affiliées, leurs officiers, administrateurs, mandataires, préposés, agents ou toutes personnes agissant pour eux :

a) de n’exploiter le restaurant situé au 565, boulevard Hamel, Québec sous la seule bannière « La Belle Province », à l’exclusion de tout autre nom commercial, marque de commerce, logo, slogan, enseigne, affiche, poster ou symbole commercial;

b) de se conformer intégralement à toutes les obligations découlant de la convention d’opération du 4 juillet 1997 telle qu’amendée le 21 mars 2000 (P-1 et P-25) et sans restreindre l’étendue de ce qui précède, plus précisément :

i) de ne faire affaires qu’avec les fournisseurs autorisés par la demanderesse dans un délai maximum de huit jours suivant la réception d’un avis écrit contenant les coordonnées de ses fournisseurs ou en modifiant la liste;

ii) de fournir à la demanderesse, dans les huit jours de toute demande, tous les renseignements et documents utiles à l’établissement des ristournes payables par les fournisseurs à la demanderesse;

iii) de s’abstenir de participer directement ou indirectement, individuellement ou en corporation ou conjointement ou en association avec toute personne, société ou corporation à titre de mandant, mandataire, dirigeant ou actionnaire ou de toute autre manière, à toute entreprise exerçant des activités de restauration rapide, ou de s’y engager, y participer, y être intéressé, la conseiller ou lui fournir des services directement ou indirectement à titre d’officier, d’administrateur, d’actionnaire, gérant ou conseiller ou de lui consentir des prêts, en garantir les dettes ou obligations, et ce, jusqu’au 4 juillet 2011, et dans un rayon de trois kilomètres de tout restaurant « La Belle Province » faisant partie du groupe de la demanderesse;

iv) de donner accès aux représentants de la demanderesse à l’établissement situé au 565, boulevard Hamel à Québec, en tout temps pendant les heures d’opération pour permettre à ces derniers de visiter les lieux et de s’assurer du respect des normes d’opération de la demanderesse;

v) de se conformer et de s’assurer que les employés des défendeurs, leurs officiers et administrateurs se conforment à toutes les procédures et aux normes établies par la demanderesse dans le but d’assurer l’uniformité et le contrôle de la qualité des produits et des concept, nom, apparence et design de « la Belle Province »;

vi) de maintenir les locaux du restaurant propres et en bon état et de se conformer promptement à tout avis émis par la demanderesse concernant le nettoyage, l’entretien ou les réparations des locaux du restaurant, de l’ameublement, de l’équipement et des installations diverses;

vii) d’établir et de maintenir des registres comptables où doivent figurer les produits et les dépenses d’exploitation du restaurant et de se conformer aux autres obligations de l’article 12 de la convention d’opération P-1;

[12] Le 30 mai 2007, l'appelante dépose une requête pour la délivrance d'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal en matière d'injonction, et ce, en s'appuyant sur les articles 53 et 761 du Code de procédure civile. Les paragraphes 3 et 4 de cette requête qui vise les intimés sont ainsi rédigés :

3. Les défendeurs ne se sont pas conformés à cette ordonnance d'injonction permanente et ont contrevenu à la Convention d'opération, soit les articles suivants notamment :



Article 4 – Nom et apparence

4.2

L'opérateur s'engage à n'utiliser les concept, nom, apparence et design que conformément aux dispositions de la présente convention et à ne rien faire qui puisse nuire à la réputation et à l'achalandage associé à ces concept, nom, apparence et design. De plus, l'opérateur s'engage à n'utiliser aucun autre concept, nom, marque de commerce, symbole ou conception graphique en rapport avec l'exploitation du Restaurant La Belle Province. Par ailleurs, l'opérateur reconnaît à La Belle Province le droit absolu de modifier, de remplacer ou de substituer en tout temps une quelconque ou toutes lesdits concept, nom, apparence et design et s'engage par les présentes à utiliser tout autre concept, nom, apparence et design qui pourrait être adopté par La Belle Province, en tout temps pendant la durée de cette convention, le tout à la discrétion de la Belle Province;



4.3

L'opérateur reconnaît que la présente convention ne lui confère pas une autorisation d'utiliser les mots La Belle Province dans la raison sociale de son Restaurant La Belle Province, ni d'utiliser le design, l'apparence, le concept et le logo de la Belle Province autre qu'en vertu de la présente convention et par rapport seulement au Restaurant La Belle Province;

4.4

L'opérateur reconnaît que La Belle Province est engagée dans des activités de promotion et de concession de droits pour l'exploitation de Restaurants La Belle Province à l'échelle nationale, et éventuellement, à l'échelle internationale, et que les locaux des Restaurants La Belle Province sont aménagés selon les plans et devis originaux qui sont particuliers à La Belle Province. Ces devis comprennent, notamment, des éléments décoratifs, des caractéristiques et des concepts uniques (ci-après désignés globalement «concepts caractéristiques»). L'opérateur admet également que ces concepts caractéristiques ont acquis, par le biais de l'usage, de la publicité et de la promotion, une signification identifiant implicitement les Restaurants La Belle Province et qu'en conséquence, La Belle Province a acquis sur ces concepts et sur les concept, nom, apparence et design s'y rattachant, des droits de propriété considérables qui ne peuvent être protégés que par la restriction de leur utilisation aux Restaurants La Belle Province dans le cadre d'un Restaurant La Belle Province exploité par La Belle Province ou un de ses autres opérateurs;



Article 5 – Documents

5.1

L'opérateur reconnaît que La Belle Province par le biais de ses employés et des consultants auxquels il a fait appel, a élaboré des documents techniques, administratifs et commerciaux relatifs à la construction et à l'aménagement des Restaurants et des équipements qui s'y trouvent, à la publicité et à la promotion, à l'élaboration des menus, à la préparation et aux autres spécifications se rapportant à la nourriture, à la tenue des livres et à la comptabilité, aux achats et aux contrôles des inventaires, ainsi qu'aux méthodes d'exploitation (ci-après désignés collectivement les «documents La Belle Province»). L'opérateur qui a accès à tous les documents La Belle Province pour faciliter l'exploitation du Restaurant La Belle Province reconnaît que La Belle Province est le propriétaire légitime de tous les droits, titres et intérêts rattachés à ces documents, y compris les droits d'auteur, et il s'engage à ne pas reproduire, adapter ou modifier lesdits documents sans l'autorisation formelle et écrite de La Belle Province;

Article 7 – Principes généraux

7.1

De façon à minimiser les revenus d'exploitation de La Belle Province et pour se conformer aux obligations qui lui sont dictées par la convention, l'opérateur, Alain Laforge et Réjean Tremblay, s'engagent à consacrer tout leur temps, tous leurs efforts et toutes leurs énergies à l'exploitation et à la gestion du Restaurant La Belle Province;

Article 11 – Activités

11.1

L'opérateur reconnaît que le système mis au point par La Belle Province, système qui englobe des procédures, des documents, des plans d'aménagement et des informations diverses pour l'installation et l'exploitation de Restaurants La Belle Province, de même que les équipements et méthode d'exploitation fournis ou révélés maintenant ou ultérieurement à l'opérateur en vertu de la présente convention, constituent un secret commercial de La Belle Province qui est révélé dans toute confidence à l'opérateur, ses officiers, administrateurs et employés-clé, et l'opérateur reconnaît que la présente convention ne lui confère aucun droit ou autorisation d'utiliser ou de copier ce système, à l'exception des droits et autorisations consentis en vertu de la présente convention, ou de tout autre contrat, ou de toute autre convention de concession de licence intervenue entre la Belle Province et l'opérateur. L'opérateur, Alain Laforge et Réjean Tremblay, s'engagent à maintenir et à respecter le caractère confidentiel des secrets commerciaux qui leur sont révélés dans le cadre de la présente convention;

11.2

En contrepartie des droits découlant de la présente convention, l'opérateur, Alain Laforge et Réjean Tremblay, s'engagent, pour la durée de la présente convention, à ne pas se lancer dans une affaire du genre dont il est question dans la présente convention, dans un rayon de trois kilomètres du présent site, que ce soit directement ou indirectement, à titre de commettants, d'actionnaires, d'administrateurs, de cadres ou d'investisseurs, à moins qu'ils aient obtenu l'autorisation écrite de La Belle Province à cet effet. Par ailleurs, il est entendu qu'aucune des dispositions de la présente convention ne doit empêcher l'opérateur, Alain Laforge et Réjean Tremblay, d'acquérir, à titre d'investissement seulement, un maximum de trois pour cent (3%) des actions d'une société ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse;

11.3

En contrepartie des droits accordés par la présente convention, l'opérateur, Alain Laforge et Réjean Tremblay, s'engagent, pour la durée de la présente convention, à ne pas se lancer dans une affaire du genre dont il est question dans la présente convention dans un radius de cinq (5) kilomètres de tout autre Restaurant La Belle Province, que ce soit directement ou indirectement, à titre de commettants, d'actionnaires, d'administrateurs, de cadres ou d'investisseurs, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation écrite de La Belle Province à cet effet. Par ailleurs, il est entendu qu'aucune des dispositions de la présente convention ne doit empêcher l'opérateur, Alain Laforge et Réjean Tremblay, d'acquérir, à titre d'investissement seulement, un maximum de trois pour (3%) des actions d'une société ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse;

Engagement

La présente convention engage également Alain Laforge et Réjean Tremblay, étant les actionnaires de fait de l'opérateur, qui déclarent être responsables personnellement, conjointement et solidairement avec l'opérateur, du remboursement intégral de toutes les sommes dues à La Belle Province et de l'exécution de toutes les dispositions et conditions contenues dans la présente convention, et ce au bénéfice de La Belle Province et des sociétés désignées par La Belle Province qui doivent établir et sous-louer le Restaurant La Belle Province et fournir les produits et les articles connexes tels que les emballages et le matériel promotionnel. Dans la mesure où La Belle Province et/ou les sociétés désignées par La Belle Province le désirent, Alain Laforge et Réjean Tremblay doivent être également liés personnellement, conjointement et solidairement avec l'opérateur relativement aux autres ententes conclues entre l'opérateur et les sociétés désignées par La Belle Province.

le tout tel qu'il appert à la Convention d'opération produite au soutien des présentes sous la cote R-2 et tel qu'il le sera démontré lors de l'enquête et audition;

4. Par exemple, les Défendeurs :

a) Agissent à titre de franchiseur et/ou opérateur et/ou propriétaire, directement et/ou indirectement, de plusieurs restaurants opérant sous la bannière « Québec Resto » dans la ville de Québec et sur la Rive-Sud, dont celui situé au 5150, boul. L'Ormière à Québec qui est situé à moins de 3 kilomètres d'un établissement « La Belle Province » faisant partie du groupe de la Demanderesse;

b) Exploitent et/ou utilisent, directement et/ou indirectement, ou permettent que soient exploités et/ou utilisés ailleurs, sous le nom de «Québec Resto», les recettes, menus, concept, apparence, logo et autres éléments définissant l'image de la Demanderesse (ref. art. 4.3, 4.4 et 5.1 de la Convention d'opération);

c) Reproduisent et/ou utilisent la publicité et la promotion de la Demanderesse et/ou l'adaptent et/ou la modifient pour les établissements «Québec Resto» (ref. art. 5.1 de la Convention d'opération);

d) Utilisent et/ou copient le système et/ou partie du système de la Demanderesse comprenant notamment les procédures, documents, informations pour l'installation et l'exploitation d'un restaurant ainsi que les équipements et méthodes d'exploitation (ref. art. 11.1 de la Convention d'opération);

e) Divulguent et ne respectent pas le caractère confidentiel des secrets commerciaux qui leur ont été dévoilés par la Demanderesse (ref. art. 11.1 de la Convention d'opération);

f) Omettent de consacrer tout leur temps, tous leurs efforts et toute leur énergie à l'exploitation et à la gestion de leur restaurant « La Belle Province » (ref. art. 7 de la Convention d'opération);



le tout tel qu'il appert notamment des menus produits sous la cote R-3, des publicités produites sous la cote R-4, des coupons-rabais sous la cote R-5, de la carte privilège produite sous la cote R-6, des photographies produites sous la cote R-7, de l'état des informations sur une personne morale de 9164-5788 Québec inc. produit sous la cote R—8, de l'état des informations sur une personne morale de 9165-0507 Québec inc. produit sous la cote R-9, du certificat de constitution du restaurant « Québec Resto » du boul. L'Ormière produit sous la cote R-10, du bail de 9165-0507 Québec inc. (faisant affaires sous le nom « Québec Resto » au Carrefour Les Saules), produit sous la cote R-11, des feuilles d'emballage pour le « Québec Resto » du boul. L'Ormière produites sous la cote R-12, du statut et historique de la marque de commerce « Québec Resto » produit sous la cote R-13, de la Convention de franchise « Québec Resto » produite sous la cote R-14 et finalement du rapport d'expert de Monsieur Alp Soykandar, architecte, daté du 11 mai 2006 et produit sous la cote R-15.



[13] Le 6 juin 2007, le juge Jean-Roch Landry accueille la requête et enjoint à Alain Laforge et à Réjean Tremblay :

[2] DE COMPARAÎTRE devant la Cour supérieure, siégeant en chambre de pratique, pour le district de Québec, le 26 juin 2007, à 8h45 heures, en la salle 3.14 du Palais de justice de Québec situé au 300, boul. Jean-Lesage, Québec, province de Québec, G1K 8K6, pour entendre la preuve des faits qui vous sont reprochés dans la requête jointe en annexe et pour faire valoir les moyens de défense que vous pouvez avoir pour éviter une condamnation pour outrage au Tribunal et l'imposition d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

[14] Le 26 juin 2007, les parties se présentent devant le juge Jean Lemelin et conviennent alors d'une entente sur le déroulement de l'instance. Il est entendu notamment que les intimés et les mis en cause pourront interroger trois représentants de l'appelante, soit Bruno Ménard, Sébastien Ménard et Jimmy Boussias, au plus tard le 31 juillet 2007. Le juge Lemelin reporte, par ailleurs, l'audition du dossier à une audience de gestion, le 7 septembre 2007.

[15] Lors de l'interrogatoire de Bruno Ménard, le 31 juillet, Me Nicolas Gagné, l'avocat des intimés, demande qu'on lui fournisse les noms des témoins que l'appelante a l'intention de faire entendre, entre autres celui d'une personne que Ménard désigne comme son enquêteur. Me François Valin, l'avocat de l'appelante, s'oppose à cette demande et déclare qu'il n'y aura aucune divulgation de noms de témoins sans une ordonnance du tribunal à cet égard.

[16] Au cours du même interrogatoire, Bruno Ménard déclare que l'enquêteur à son service, qui sera entendu comme témoin, a reçu d'Alain Laforge le projet de convention de franchise déposé comme pièce R-14 et mentionné au paragraphe 4 précité de la requête du 30 mai 2007. Il ajoute que l'enquêteur lui a remis ce document environ deux mois avant la signification de cette requête. Enfin, il précise que l'enquêteur possède plusieurs enregistrements de conversations avec Alain Laforge qui pourront être utilisés si on tente de contredire son témoignage. Me Gagné demande qu'on lui remette ces bobines. Me Valin s'oppose à cette demande.

[17] Me Gagné déclare qu'il va s'adresser à un juge pour faire trancher les objections soulevées par Me Valin. Toutefois, il n'en fait rien.

[18] Le 7 septembre 2007, une audience de gestion est tenue devant le juge Bernard Godbout. Les avocats des parties déclarent que le dossier est complet, les interrogatoires préalables ayant été tenus et les pièces produites. L'audition de la requête pour outrage au tribunal est alors fixée aux 17, 18 et 19 octobre, pour une durée de deux jours et demi.

[19] À ces dernières dates, l'appelante fait entendre 11 témoins, dont Alain Laforge et son épouse, Christine Boivin. Me Gagné ne s'oppose pas à l'audition des témoins dont les noms ne lui avaient pas été fournis lors des interrogatoires au préalable. La preuve de l'appelante n'étant pas terminée le 19 octobre, le juge Jacques Babin fixe la continuation du procès aux 15 et 16 novembre 2007.

[20] Il y a lieu de préciser ici que Pierre Drolet Massue, qui est la personne désignée par Bruno Ménard comme son enquêteur, ne se présente pas comme témoin lors de ces trois jours, bien qu'il ait été dûment assigné. Le 19 octobre 2007, il envoie à Me Valin un courriel expliquant qu'il a dû se rendre de manière urgente à Vancouver pour le compte de son employeur et qu'il reviendra au Québec seulement le 21 octobre.

[21] Le 23 octobre 2007, une citation à comparaître est préparée par l'appelante. Elle commande à Pierre Drolet Massue de comparaître au Palais de justice de Québec, à 9h, le 15 novembre 2007 " pour témoigner de tout ce que vous savez dans la présente cause et d'apporter tout votre dossier d'enquête concernant monsieur Alain Laforge, y compris notamment tout document, photographie, vidéo et enregistrement ". Le 29 octobre 2007, cette citation est signifiée par huissier à une personne raisonnable se trouvant au lieu de travail du témoin assigné; la citation est transmise sous pli cacheté adressé au destinataire, avec une avance de 188,48$. La même citation est de nouveau signifiée par huissier, mais cette fois-ci par remise en mains propres au destinataire, à sa résidence, le 8 novembre 2007.

[22] Échaudé toutefois par l'absence de ce témoin lors des trois premiers jours du procès, l'avocat de l'appelante prépare, le 26 octobre 2007, une requête pour mandat d'amener à l'égard de Pierre Drolet Massue.

[23] Le 2 novembre 2007, le juge Jean Lemelin refuse de décerner le mandat d'amener, compte tenu des explications fournies par Pierre Drolet Massue dans son courriel adressé à Me Valin le 19 octobre 2007. Il ne rejette pas la requête, mais la réfère au juge Jacques Babin qui préside le procès qui doit se continuer le 15 novembre.

[24] Ne prenant aucune chance, le 14 novembre 2007, l'avocat de l'appelante prépare une nouvelle requête pour mandat d'amener, avec les précisions suivantes aux paragraphes 8 à 10 :

8. Un nouveau subpoena a été signifié à ce témoin le 29 octobre 2007, sous pli cacheté, à son lieu de travail, pour l'assigner à témoigner le 15 novembre 2007, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit subpoena accompagné du rapport de signification qui sont produits en liasse au soutien des présentes sous la cote R-4;

9. Les frais de déplacement, pour la première journée de présence devant le Tribunal et les allocations pour les frais de repas ont été avancés à ce témoin;

10. Le subpoena R-4 a également été signifié en mains propres à ce témoin le 8 novembre 2007 à son domicile, le tout tel qu'il appert d'une copie du rapport de signification qui est produit au soutien des présentes sous la cote R-5;

[25] Dès la reprise du procès, le matin du 15 novembre 2007, on constate l'absence du témoin Pierre Drolet Massue. Me Gagné suggère alors de faire un peu de gestion en attendant présumément qu'on sache si le témoin est seulement retardé ou s'il ne se présentera tout simplement pas.

[26] Un débat s'engage alors au sujet d'un avis transmis par l'appelante à Alain Laforge en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile. Cet avis lui demandait de reconnaître la véracité ou l'exactitude d'une offre de franchise apparemment signée par lui le 28 décembre 2006. Il est utile de préciser ici que, suivant les prétentions de l'appelante, ce document aurait été remis par Alain Laforge à Pierre Drolet Massue qui se serait présenté à lui comme une personne intéressée à acquérir une franchise de Québec Resto, l'entreprise mentionnée au paragraphe 4 de la requête du 30 mai 2007 pour la délivrance d'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal.

[27] Me Valin souligne que la réponse négative reçue à la suite de l'avis selon l'article 403 C.p.c. est signée par Me Gagné et non par Alain Laforge, contrairement aux exigences de cet article. Me Gagné répond que Me Valin cherche à faire témoigner son client qui ne peut être contraint à le faire dans le cadre d'une procédure de nature pénale entreprise contre lui[1]. Il ajoute qu'il a hâte d'interroger Pierrre Drolet Massue qu'il soupçonne être l'enquêteur mentionné par Bruno Ménard lors de son interrogatoire du 31 juillet 2007.

[28] Me Valin présente alors sa requête pour mandat d'amener. Le juge Babin déclare qu'il veut savoir qui est Pierre Drolet Massue et quel est son rôle dans cette affaire, avant de décider du sort de la requête pour mandat d'amener. Bruno Ménard et Sébastien Ménard sont alors interrogés à ce sujet. Il en ressort qu'à compter d'avril 2006, Pierre Drolet Massue a été en communication avec Alain Laforge jusqu'à ce que ce dernier lui remette le projet de convention de franchise Resto Québec mentionné comme pièce R-14 au paragraphe 4 précité de la requête de l'appelante datée du 30 mai 2007. Pierre Drolet Massue aurait remis ce document, de même que l'offre de franchise du 28 décembre 2006, à Bruno Ménard, et ce, moyennant rémunération.

[29] Après avoir entendu ces témoignages et après avoir exprimé certains doutes quant à la fiabilité du témoin, le juge rejette la requête pour mandat d'amener en s'exprimant comme suit :

Je rejette votre demande d'émission d'un mandat d'amener. 284 dit bien que le juge, s'il est d'avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner - - « peut décerner » - - un mandat d'amener, et non pas doit décerner, contrairement à ce que vous pensez.

Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres juges qui l'émettent systématiquement que c'est un automatisme au sens de 284. Le juge a à apprécier les circonstances et à juger s'il doit émettre une ordonnance qui est … qui est extraordinaire, parce que ça amène à l'emprisonnement, entre guillemets, du témoin, jusqu'à tant qu'il rende témoignage, alors que ce témoin-là est votre témoin, c'est votre enquêteur, c'est vous autres qui l'avez payé, vous ne l'avez jamais dénoncé, vous n'avez jamais dénoncé à la partie adverse la pièce que vous vouliez lui faire produire …

Me François Valin

Mais …

LA COUR :

… vous gardiez ça probablement comme surprise au procès, alors qu'on est en matière d'outrage au Tribunal.

Alors, pour toutes ces raisons-là, je refuse d'émettre un mandat d'amener contre votre témoin.

[30] À la suite de ce jugement, Me Valin demande au juge Babin la permission d'interroger Pierre Drolet Massue hors de cour en vertu de l'article 404 du Code de procédure civile. Me Gagné s'oppose à cette demande. Le juge prend celle-ci en délibéré et déclare qu'il rendra sa décision le lendemain matin.

[31] Me Valin présente alors une autre requête verbale au tribunal. Il demande au juge d'entendre l'enregistrement d'une conversation entre Pierre Drolet Massue et Alain Laforge et offre à Me Gagné d'écouter au préalable cet enregistrement qui dure une trentaine de minutes. Me Gagné s'oppose à la demande. Le juge déclare alors qu'il va traiter celle-ci comme la requête précédente et qu'il rendra jugement à ce sujet le lendemain matin.

[32] Me Gagné fait alors valoir au juge que, lors de l'interrogatoire du 31 juillet 2007, il a demandé qu'on lui remette l'enregistrement visé ci-dessus et que Me Valin s'est opposé à cette demande, tout comme il a refusé de divulguer le nom de ses témoins. Cette affirmation soulève un débat assez acrimonieux à la suite duquel le juge Babin décide finalement de rejeter la deuxième requête de Me Valin, qu'il avait pourtant prise en délibéré préalablement.

[33] Par la suite, Me Valin déclare qu'il lui est impossible de terminer sa preuve sans le témoignage de Pierre Drolet Massue. Sur ce, le juge déclare :

Alors, votre preuve est close, à moins que vous le trouviez ce soir.

[34] Dès le lendemain, la requête pour permission d'appeler est présentée et accueillie par le juge Louis Rochette.

[35] La question principale soulevée par le pourvoi concerne l'interprétation et l'application du premier alinéa de l'article 284 du Code de procédure civile:

284. Lorsqu'une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement et, le cas échéant, son indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de repas et d'hébergement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s'il est d'avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d'amener et ordonner qu'elle soit détenue sous garde jusqu'à ce qu'elle ait rendu témoignage, ou qu'elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d'amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier.



[36] Le juge Babin a-t-il exercé judiciairement sa discrétion en rejetant la requête pour mandat d'amener par laquelle les appelants voulaient forcer la comparution d'un de leurs propres témoins, Pierre Drolet Massue?

[37] À cette question, je réponds négativement pour les raisons mentionnées ci-dessous.

[38] Il ressort tant des commentaires formulés par le juge de première instance avant de rendre son jugement que du jugement lui-même que trois facteurs ont guidé le juge dans l'élaboration de sa décision :



1. Pierre Drolet Massue est un témoin de l'appelante que celle-ci contrôle;

2. ce témoin n'est pas fiable selon le juge;

3. permettre son témoignage irait à l'encontre des règles de la divulgation de la preuve en matière pénale.

[39] En ce qui concerne le premier motif, l'appelante souligne avec raison que rien dans le texte du premier alinéa de l'article 284 ne permet de conclure que cette disposition ne s'applique pas à l'égard du propre témoin d'une partie. On ne peut interpréter ce texte comme visant seulement une partie adverse, car si telle avait été l'intention du législateur, l'alinéa aurait été de toute évidence rédigé autrement. Il serait, par ailleurs, illogique de soutenir que ce texte ne s'appliquerait qu'aux témoins d'une partie adverse, donc des témoins dont le témoignage viserait, en principe, à soutenir la position de cette partie adverse.

[40] Quant à l'idée que le témoin serait sous le contrôle de l'appelante, elle n'est tout simplement pas fondée. D'abord, les faits en l'espèce démontrent le contraire, puisque le témoin ne s'est pas présenté malgré l'insistance de l'appelante. En outre, celle-ci ne dispose nullement du pouvoir de contrainte qui appartient aux tribunaux pour forcer la comparution d'un témoin.

[41] Le premier motif sur lequel s'appuie le juge pour rendre son jugement est donc écarté.

[42] En ce qui concerne le deuxième motif, soit la fiabilité du témoin, il vide en pratique de tout sens l'article 284 du Code de procédure civile. En effet, comme Pierre Drolet Massue n'a jamais été entendu comme témoin, c'est seulement son omission de se présenter comme témoin qui permet au juge de conclure qu'il est un témoin non fiable. Il s'agit là d'un raisonnement circulaire qui devrait conduire, s'il était retenu, à rejeter toutes les demandes de mandat en vertu de l'article 284 C.p.c.

[43] Dans les circonstances, le deuxième motif à l'appui du jugement rejetant la requête pour mandat d'amener doit aussi être écarté.

[44] Quant au troisième motif relié aux règles de la divulgation de la preuve en matière pénale, le juge de première instance fait selon moi une application erronée des règles pertinentes.

[45] À l'audience, les intimés ont déposé un cahier de sources contenant notamment un jugement rendu le 12 juillet 2004 par le juge Clément Gascon, de la Cour supérieure, dans l'affaire Microcell Solutions inc. v. Telus Communications inc., Société Télé-Métropole and D-2 Technologie inc.[2]

[46] Cette affaire s'apparente à celle faisant l'objet du présent pourvoi. En effet, dans ce dossier, Microcell poursuit les défenderesses pour outrage au tribunal en soutenant qu'elles ont violé une injonction provisoire et une ordonnance de sauvegarde. Les défenderesses demandent un arrêt des procédures en prétendant que la demanderesse n'a pas fait une divulgation complète de la preuve. Cette demande est rejetée pour les motifs suivants :

18. A stay of proceedings is a last resort recourse. Before considering it, a Court must ask itself whether or not there is another remedy to the issue complained of. Here, we are far from a situation where no other remedy but a stay of proceedings exists.

19. In the Stinchcombe decision upon which Telus mainly relies in support of its Motion, the Supreme Court specifically recognized this in a situation involving a similar alleged failure to comply with an evidence disclosure entitlement. As Mr. Justice Sopinka stated :

Counsel for the accused must bring to the attention of the trial judge at the earliest opportunity any failure of the Crown to comply with its duty to disclose of which counsel becomes aware. Observance of this rule will enable the trial judge to remedy any prejudice to the accused if possible and thus avoid a new trial. See Caccamo v. The Queen [1976] 1 S.C.R. 786 . Failure to do so by counsel for the defence will be an important factor in determining on appeal whether a new trial should be ordered. (p. 341)

20. Thus, in a situation such as the one complained of by Telus, even the Supreme Court specifies that the recourse is not to stay the proceedings, but rather to bring the issue to the attention of the trial judge at the earliest opportunity.

21. Therefore, we are clearly not here in the exceptional circumstances of manifest cases where it is impossible to remedy an alleged prejudice to the accused's right to a full and complete defence.

22. Indeed, Telus' Motion does not even allege any justification for its request for a stay of proceedings, except for its general and unsubstantiated statement that Microcell failed to fulfill its duty of full and complete disclosure. Clearly, this is not enough.

23. Moreover, the alternative conclusions of Telus' Motion itself defeat any justification for a stay of proceedings. These subsidiary conclusions specifically seek an order upon Microcell to «furnish a complete disclosure of all the evidence …», hence the obvious demonstration that in this case, other remedies short of a stay of proceedings are available to Telus.[3]

[47] Même si le présent appel ne concerne pas une requête en arrêt des procédures, le jugement de première instance en rejetant la requête pour mandat d'amener entraîne pratiquement les mêmes effets. En effet, Me Valin a clairement indiqué que le témoignage de Pierre Drolet Massue était essentiel pour la preuve de l'appelante. En empêchant ce témoignage, le juge Babin se trouve en pratique à mettre un terme aux procédures entreprises par l'appelante en outrage au tribunal, même s'il ne le dit pas expressément. C'est d'ailleurs ce qui a incité Me Valin à déclarer que les jugements rendus par le juge Babin ne lui laissaient pas d'autre choix que d'interjeter immédiatement appel à leur égard.

[48] Je crois utile de souligner, par ailleurs, que le juge Gascon a correctement rappelé que les règles relatives à la divulgation de la preuve s'appliquaient dans le cadre de procédures en outrage au tribunal en matière civile :

[24] Turning now to these alternative conclusions of Telus' Motion, the Court agrees that Microcell has an obligation of full and complete disclosure of evidence under the circumstances, for the protection of the right of Telus to a full and complete defence.

[25] In Videotron ltée v. Industries Microlec produits électroniques inc., the Supreme Court confirmed that a person cited for civil contempt of Court in Quebec is a person charged with an offence and that such proceedings are quasi-penal in nature given the possible consequences.[4]

[49] De fait, dans cet arrêt de la Cour suprême du Canada, le juge en chef Lamer s'est exprimé comme suit :

À la lecture de l'art. 50 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, il est évident que le législateur québécois a, à toutes fins pratiques, créé une infraction. Le fait qu'il ait choisi de traiter de l'outrage au tribunal dans le Code de procédure civile ne change en rien le fait que, en regard de la Charte canadienne des droits et libertés, la personne citée pour outrage au tribunal est une inculpée au sens de l'art. 11 de la Charte, et qu'elle jouit de la garantie constitutionnelle prévue à l'al. 11c) qui prévoit spécifiquement la non-contraignabilité d'un inculpé.[5]

[50] Pour sa part, le juge Gonthier a déclaré :

En somme, le régime spécial de l'outrage au tribunal en droit québécois procède du principe suivant : l'outrage au tribunal est strictissimi juris et de nature quasi pénale, étant donné les conséquences possibles.[6]

[51] Il est opportun, à ce stade-ci, de rappeler les arguments soulevés par les intimés à l'appui de leur prétention que l'appelante n'aurait pas respecté les règles de la divulgation de la preuve :

1. le 31 juillet 2007, Me Valin a refusé de divulguer les noms de ses témoins, dont celui de Pierre Drolet Massue;



2. le 31 juillet 2007, Me Valin a refusé de remettre l'enregistrement d'une conversation entre Pierre Drolet Massue et Alain Laforge;



3. le 31 juillet 2007, Me Valin a négligé de faire mention de l'offre de franchise du 28 décembre 2006.

[52] Contrairement à la règle énoncée au paragraphe 19 du jugement prononcé dans l'affaire Microcell, ce n'est que le 15 novembre 2007 que l'avocat des intimés soulève ces arguments. Le juge aurait dû alors déterminer les mesures requises pour remédier aux lacunes quant à la divulgation de la preuve.

[53] Or, le 15 novembre 2007, ces lacunes n'existent même plus. Les noms de tous les témoins de la demande étaient connus et tous avaient témoigné, sauf Pierre Drolet Massue. Les intimés connaissaient donc l'objet de leur témoignage, y compris celui de Pierre Drolet Massue, dont seul le nom était demeuré inconnu à la suite de l'interrogatoire du 31 juillet 2007. Quant à l'enregistrement de conversation, Me Valin a offert à Me Gagné, le 15 novembre 2007, de lui laisser la cassette le contenant pour qu'il l'écoute. Enfin, l'offre de franchise du 28 décembre 2006 avait été transmise aux intimés avec l'avis donné selon l'article 403 du Code de procédure civile.

[54] De fait, assez curieusement, c'est le juge de première instance qui a empêché la divulgation de la preuve en rejetant la requête pour mandat d'amener. En conséquence, je conclus que le troisième motif invoqué par le juge pour rejeter cette requête doit être écarté.

[55] En définitive, son jugement doit être infirmé, car il n'a pas exercé judiciairement sa discrétion en décidant comme il l'a fait.

[56] Lors de l'audience, la Cour a souligné qu'elle ne pouvait elle-même décerner un mandat d'amener à l'égard de Pierre Drolet Massue, vu qu'elle ignore à quelle date le témoignage de celui-ci sera requis. À une observation faite par la Cour, l'avocat de l'appelante a admis, par ailleurs, que le mandat d'amener recherché ne visait pas à mettre Pierre Drolet Massue en détention sous garde pendant une période prolongée, contrairement à ce que pourrait peut-être permettre l'article 284 du Code de procédure civile.

[57] Dans les circonstances, je suis d'avis d'infirmer le jugement rejetant la requête pour mandat d'amener et de retourner le dossier à la Cour supérieure pour que celle-ci prononce sur la requête, après audition des parties et en tenant compte des principes énoncés ci-dessus.

[58] Quant au deuxième jugement faisant l'objet de l'appel, je suis aussi d'avis de l'infirmer, car il va, lui aussi, à l'encontre des règles relatives à la divulgation de la preuve.

[59] L'appelante, dans son exposé en appel, propose à la Cour de réserver son droit de déposer, par l'entremise de Pierre Drolet Massue, l'enregistrement de la conversation avec Alain Laforge, sous réserve de respecter les règles du Code civil du Québec. Cette proposition ne respecte pas, selon moi, les principes relatifs à la divulgation de la preuve rappelés dans l'affaire Microcell précitée.

[60] Je suggère plutôt d'ordonner à l'appelante de remettre aux intimés, dans les dix jours de l'arrêt de la Cour, une copie conforme de la cassette contenant l'enregistrement d'une conversation entre Pierre Drolet Massue et Alain Laforge, de même que tout autre renseignement significatif qu'elle entend mettre en preuve et qui n'aurait pas encore été divulgué aux intimés.

[61] Pour tous ces motifs, je suggère que l'appel soit accueilli, avec dépens.












BENOÎT MORIN J.C.A.






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[1] Il y a lieu de rappeler ici qu'Alain Laforge a cependant déjà témoigné en octobre 2007.

[2] C.S. no 500-17-017783-039.

[2004] Q.J. no 9388.

EYB 2004-68171 .

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Vidéotron ltée c. Industries Microlec, [1992] 2 R.C.S. 1065 , 1071.

[6] Ibid, 1078.