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Tremblay c. Charron

no. de référence : 700-17-005239-081

Tremblay c. Charron
2009 QCCS 4015

JM1895


COUR SUPÉRIEURE



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
TERREBONNE



No :
700-17-005239-081






DATE :
9 SEPTEMBRE 2009

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
LISE MATTEAU, J.C.S.

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RICHARD TREMBLAY

Demandeur

c.

HUGUETTE CHARRON

et

PIERRE LARIVIÈRE

et

LES AGRÉGATS DESPATIS INC.

Défendeurs

et

HUGUETTE CHARRON

et

PIERRE LARIVIÈRE

Demandeurs en garantie

c.

MARIO SAMSON

et

CONSTRUCTION MARIO SAMSON INC.

Défendeurs en garantie

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MOTIFS RÉVISÉS D'UN JUGEMENT RENDU

SÉANCE TENANTE LE 16 JUILLET 2009[1]

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MISE EN SITUATION

[1] Le défendeur et demandeur en garantie, Pierre Larivière (Larivière)[2], s'est vu signifier par le demandeur, Richard Tremblay (Tremblay), une Requête introductive d'instance aux termes de laquelle ce dernier lui réclame un montant de 328 155,90 $ pour les vices cachés qui affecteraient la résidence qu'il lui a vendue.

[2] Alléguant que les défendeurs en garantie, Mario Samson (Samson) et Construction Mario Samson Inc. (Samson Inc.), ont construit la résidence dont il est question, Larivière leur a signifié une Requête introductive en garantie pour qu'ils soient condamnés à le tenir quitte de toute somme qu'il pourrait avoir à payer à Tremblay.

[3] À la suite de l'interrogatoire de Larivière qu'ils ont tenu le 12 mai 2009, Samson et Samson Inc. présentent, en vertu des dispositions de l'article 75.1 du Code de procédure civile (C.p.c.), une Requête pour rejet de la Requête introductive d'instance en garantie sous prétexte qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux et Larivière et que la Requête introductive d'instance en garantie est dès lors frivole et manifestement mal fondée.

ANALYSE

[4] CONSIDÉRANT la lecture que le Tribunal a effectuée de la transcription des notes sténographiques de l'interrogatoire qui s'est tenu le 12 mai 2009[3], plus particulièrement celle des extraits auxquels les parties ont référé ;

[5] CONSIDÉRANT que Samson a été l'un des actionnaires et l'âme dirigeante de Norfab, une entreprise de construction avec laquelle Tremblay aurait transigé pour la construction de la résidence dont il est ici question, Norfab ayant toutefois cessé ses activités de façon contemporaine à l'exécution des travaux ou peu après la fin de tels travaux ;

[6] CONSIDÉRANT que tout au cours des travaux, Lapierre a discuté et/ou transigé avec Samson personnellement, qui a été présent du début jusqu'à la fin des travaux, notamment en effectuant directement à ce dernier des paiements en espèces ;

[7] CONSIDÉRANT en outre qu'au cours des travaux, Samson a remis à Lapierre une carte d'affaires de Samson Inc. ;

[8] CONSIDÉRANT que la dissociation entre Samson, Norfab et Samson Inc. pose, à ce stade des procédures, une certaine difficulté ;

[9] CONSIDÉRANT la structure corporative de Norfab et de Samson Inc., de même que l'implication de Samson tout au cours des travaux ;

[10] CONSIDÉRANT qu'un jugement qui accueille une requête instituée en vertu des dispositions de l'article 75.1 C.p.c., a pour effet de priver une partie d'être entendue tant sur les faits que sur le droit ;

[11] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit dès lors agir avec prudence et ne faire droit à telle requête que s'il s'agit d'un cas clair ;

[12] CONSIDÉRANT qu'à ce stade, le dossier n'est pas complet et qu'il y aura possibilité pour Lapierre de contrer ultérieurement les lacunes de son interrogatoire et améliorer ainsi sa preuve, notamment ici par l'audition de témoins qui expliqueront la nature de l'implication des principaux intervenants sur le chantier de construction.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

· REJETTE la Requête pour rejet de la Requête introductive d'instance en garantie instituée par les défendeurs en garantie ;

· LE TOUT, avec dépens.




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LISE MATTEAU, J.C.S.



Me Denis Lapierre

LALONDE GERAGHTY RIENDEAU

LAPIERRE INC.

Procureur du défendeur et demandeur

en garantie (Pierre Larivière)



Me Jolaine Charbonneau

DUNTON RAINVILLE

Procureure des défendeurs en garantie



Date d’audience:
16 juillet 2009







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[1] Demande de transcription des motifs du jugement reçue le 31 août 2009.

Motifs du jugement transcrits et révisés le 9 septembre 2009.

Transmis à Me Denis Lapierre le 9 septembre 2009.

[2] L'utilisation des noms de famille dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de mépris à l'endroit des personnes concernées.

[3] Pièce D-1.