Droit de la famille — 091768
no. de référence : 500-04-028504-026
Droit de la famille — 0917682009 QCCS 3210
JH 5181
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL
No . : 500-04-028504-026
DATE :
16 JUILLET 2009
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE HALLÉE, J.C.S.
______________________________________________________________________
A
Requérante
c.
B
Intimé
et
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis en cause
et
LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC
Intervenante
JUGEMENT
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION................................................................................................................ 5
LES FAITS......................................................................................................................... 6
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES............................................................................. 8
La requérante............................................................................................................... 8
L'intimé....................................................................................................................... 11
La Procureure générale du Québec........................................................................ 12
Le Procureur général du Canada............................................................................ 12
La Fédération des associations des familles monoparentales
et recomposées du Québec.................................................................................... 12
LA SITUATION JURIDIQUE DES CONJOINTS DE FAITS AU QUÉBEC............... 13
LES QUESTIONS EN LITIGE........................................................................................ 14
LES EXPERTISES......................................................................................................... 15
Les rapports préparés à la demande de la requérante :
Rapports Hélène Belleau......................................................................................... 16
Rapport Diane Vincent............................................................................................. 17
Rapport Benoît Moore.............................................................................................. 17
Rapport John E. Walsh............................................................................................. 18
Rapport Wu................................................................................................................ 19
Les rapports préparés à la demande de la Procureure générale du Québec :
Rapport Le Bourdais-Adamcyk............................................................................... 20
Rapport Alain Roy..................................................................................................... 21
LE RAPPORT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL SUR LES UNIONS DE FAIT–
JUIN 1996........................................................................................................................ 30
LES QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE............................................................... 32
1. Aux termes des lois fédérales et provinciales applicables, l'union de la requérante et de l'intimé constituait-elle, en l'absence d'une célébration, un mariage valide?............................................................................................. 32
2... Dans l'éventualité où la définition fédérale du mariage actuelle serait interprétée comme excluant l'union que la requérante a entretenue avec l'intimé, la définition du mariage dans la Loi sur le mariage civil porte-t-elle atteinte à l'article 15 de la Charte en raison du fait qu'elle ne comprend pas les conjoints de fait?..................................................................................... 33
3... Les articles 365 (célébration publique du mariage), 374 (lecture par le célébrant des articles 392 à 396 C.c.Q), 380 (nullité d'un mariage qui n'est pas célébré conformément aux dispositions du Code civil du Québec) et 392 à 396 C.c.Q. (droits et devoirs des époux) sont-ils ultra vires de la compétente législative des provinces?...................................................... 39
4. Les dispositions suivantes du Code civil du Québec, soit :
§ art. 401 et suiv. (résidence familiale et meubles à l'usage du ménage);
§ art. 414 et suiv. (patrimoine familial);
§ art. 427 et suiv. (prestation compensatoire);
§ art. 432 et suiv. (société d'acquêts);
§ art. 585 et suiv. (pension alimentaire pour le conjoint);
contreviennent-elles d'une manière non justifiée au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à la non-discrimination fondé sur l'état matrimonial, en ce qu'elles encadrent les rapports juridiques privés des conjoints mariés, et plus récemment ceux des conjoints unis civilement (selon les articles 521.6 et 521.8 du Code civil du Québec), mais non ceux des conjoints fait?.............................................. 39
5. Advenant une réponse affirmative aux questions 2 et/ou 4, s'agit-il d'une atteinte qui puisse se justifier au sens de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés?................................................................................. S/O
6... Advenant une réponse négative à la question 5, quelle est la mesure de réparation appropriée?.............................................................................. S/O
7. a) Le Tribunal peut-il, en vertu des articles 477 et 480 du Code de procédure civile, ordonner à l'intimé et aux Procureurs généraux de payer à la requérante les honoraires extrajudiciaires de ses avocates relatifs aux allégations de la violation de ses droits constitutionnels?.................. 60
7. b) Qu'en est-il des frais d'expertises?....................................................... 60
ANNEXE A – LES OBJECTIONS PRISES SOUS RÉSERVE................................ 64
1. Objection de l'intimé au dépôt d'un sondage sur l'union de fait préparé par la Chambre des notaires................................................................................ 64
2. Objection de Me Goldwater relativement à la production de la photo de la maison de la rue A (D-148)........................................................................ 65
3. Objection de Me Goldwater relativement à la nature de la relation de la requérante avec M. C.................................................................................. 65
4. Objection de Me Goldwater relativement à la première fois où M. C a payé les honoraires des avocates de la requérante......................................... 65
5. Objection de Me Goldwater relativement au paiement des honoraires des avocats [du pays A]..................................................................................... 65
6. Objection de Me Goldwater relativement aux questions visant à établir la situation financière de la requérante après la rupture, de même que les sommes versées par l'intimé avant et après l'ordonnance de sauvegarde 66
7. Objections relativement aux relations amoureuses que la requérante a entretenues à la suite de la séparation des parties................................. 66
8. Objection de Me Bienvenu relativement à la volonté de l'intimé de continuer à assumer, après la rupture, les besoins personnels de la requérante. 66
9. Objection de Me Bienvenu aux questions relatives au jugement rendu le 16 mai 2006 par madame la juge Ginette Piché de cette Cour, visant à établir la base de revenu que madame la juge Piché a retenue pour fixer la pension alimentaire payable pour les enfants mineurs.......................................... 66
INTRODUCTION
[1] Dans le cadre de la « Requête pour garde d'enfants, pension alimentaire, somme globale, usage de la résidence familiale, provisions pour frais et ordonnance intérimaire » qu'elle a instituée, Madame conteste la constitutionnalité de certaines dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.) aux fins d'obtenir, pour les conjoints de fait, les mêmes droits alimentaires que ceux octroyés aux conjoints mariés.
[2] Au volet constitutionnel de ses procédures, elle demande :
a) Une pension alimentaire, pour son propre bénéfice, au montant de 56 000 $ par mois, de même qu'une somme forfaitaire de 50 000 000 $;
b) Le partage de la valeur du patrimoine familial;
c) Le partage de la valeur du régime matrimonial légal de la société d’acquêts;
d) La réserve de ses droits aux fins de demander une prestation compensatoire.
[3] Au soutien de ses demandes, Madame attaque la validité constitutionnelle de plusieurs dispositions législatives fédérales et provinciales et recherche notamment :
a) Une déclaration à l’effet que toute définition du mariage qui exclut les conjoints de fait porte atteinte à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[1] (la « Charte »);
b) Une interprétation large (« reading in ») de l’article 2 de la Loi sur le mariage civil[2], aux fins notamment que les conjoints de fait ayant cohabité pour une période de trois ans ou pour une période d’un an si un enfant est né de leur union, soient considérés comme légalement mariés;
c) Une déclaration suivant laquelle les dispositions suivantes sont ultra vires des compétences législatives du Québec : les articles 392 à 396 (droits et devoirs des époux), 365 (célébration publique du mariage), 380 (nullité d’un mariage qui n’est pas célébré conformément aux dispositions du Code) et 374 (lecture par le célébrant des articles 392 à 396 du Code) C.c.Q.;
d) Une déclaration à l’effet que l’exclusion des conjoints de fait de la portée des articles 585 (l’obligation alimentaire des époux), 427 (la prestation compensatoire), 401 à 413 (droits relatifs à la résidence familiale), 414 à 426 (patrimoine familial) et 448 à 484 (la société d’acquêts) C.c.Q. porte atteinte à l’article 15 de la Charte.
[4] La Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec (la « Fédération ») est intervenue au litige afin de faire des représentations relativement aux conséquences que vivent les enfants en raison des distinctions que fait le Législateur dans ses lois entre les conjoints de fait et les conjoints mariés.
[5] Le Tribunal souligne que ce débat a préalablement été scindé et que le présent jugement ne porte que sur l'analyse juridique du volet constitutionnel et non sur celle du volet financier.
[6] Seuls la requérante et l'intimé ont témoigné viva voce lors de l'audition. Madame a produit six expertises, tandis que la Procureure générale du Québec en a produites deux. Quoiqu'aucun expert n'ait été entendu à l'audience, certains d'entre eux ont été interrogés hors cour.
LES FAITS
[7] Les parties se sont rencontrées au [pays A] en janvier 1992. Madame est alors âgée de 17 ans, Monsieur ayant quant à lui 32 ans.
[8] Entre la date de leur première rencontre et la fin de l'année 1994, les parties se fréquenteront de façon sporadique au [pays A] ou ailleurs dans le monde.
[9] Tout au cours de cette période, Madame poursuit ses études et continue d'habiter chez ses parents, au [pays A].
[10] Au début de l'année 1995, les parties conviennent que Madame vienne vivre au Canada afin de vérifier si leur relation, jusqu'alors épisodique, peut évoluer vers une relation de couple stable.
[11] Madame arrive donc au Québec le 11 janvier 1995. Dès les premiers mois de la vie commune, des difficultés surgissent à telle enseigne qu'une première rupture survient à la fin du mois de juillet 1995.
[12] Les parties se revoient à l'étranger à la période des Fêtes et à nouveau au Québec en février 1996. Madame devient alors enceinte du premier enfant des parties, X, qui naît le [...] 1996.
[13] Madame propose alors le mariage à Monsieur qui refuse en lui expliquant qu'il ne croit pas en l'institution du mariage et ne désire donc pas se marier.
[14] Madame reconnaît que Monsieur lui a déjà dit qu'il envisagerait peut-être le mariage un jour, mais uniquement pour officialiser une relation qui se serait alors prolongée sur une très longue période, soit 25 ans de vie commune.
[15] Le deuxième enfant du couple, Y, naît le [...] 1999.
[16] Par ailleurs, et bien que leur version diffère sur cette question, les parties reconnaissent avoir discuté de mariage lors d'une réception qui a eu lieu le 1er janvier 2000 pour souligner le nouveau millénaire.
[17] Madame dira que peu avant minuit et à la vue de son air triste, Monsieur lui a alors demandé « Que puis-je faire pour te rendre heureuse? ». Elle lui a répondu qu'elle souhaitait se marier. Madame prétend que ce projet était sérieux alors que Monsieur témoigne pour sa part qu'il s'agissait d'une blague puisqu'il a proposé la date du 1er avril, sachant pertinemment que personne ne se présenterait pour célébrer un mariage la journée du « Poisson d'avril ». Aujourd'hui, il concède qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût.
[18] Dans les faits, aucune suite n'est donnée par l'une ou l'autre des parties pour concrétiser ce projet de mariage.
[19] Le [...] 2001, un troisième enfant, Z, naît de l'union des parties.
[20] Quelques mois après cette naissance, les parties envisagent de se séparer. Elles décident toutefois de se donner une période de six mois de vie commune aux fins de tenter une réconciliation. En octobre 2001, avant même l'expiration de cette période, une rupture définitive survient à l'instigation de Madame.
[21] Madame entame alors ses procédures en février 2002 et les parties cesseront de vivre sous le même toit au mois de mai suivant. La cohabitation aura dès lors duré environ sept ans.
[22] Pendant la vie commune et bien qu'elle ait effectué quelques tentatives pour amorcer une carrière de mannequin, Madame ne travaille pas à l'extérieur du foyer. Elle accompagne alors souvent Monsieur lors de ses déplacements à travers le monde.
[23] Le 16 mai 2006, après le prononcé de diverses ordonnances de sauvegarde, un jugement de cette Cour confirme la garde partagée des trois enfants, accorde à Madame, pour l'entretien des enfants mineurs, une pension alimentaire de 34 260,24 $ par mois (soit 411 122,88 $ par année) indexée le 1er janvier de chaque année conformément à la loi. Le jugement ordonne en outre à Monsieur de continuer à assumer les frais particuliers suivants :
(…)
ORDONNE au défendeur de continuer à rembourser à la demanderesse sur présentation des factures, le coût des billets d'avion aller-retour en classe économique pour les trois enfants et les nounous pour deux voyages par année d'une durée maximum de 14 jours avec une allocation quotidienne jusqu'à concurrence de 1000 $ par jour pour les vacances, à l'exception des voyages au [pays A] et des autres voyages où le défendeur assume lui-même les coûts d'hébergement;
(…)
ORDONNE au défendeur de continuer à assumer les frais particuliers suivants :
1) Tous les frais de scolarité des enfants, d'uniformes, de livres et matériaux scolaires requis par l'école ainsi que les activités parascolaires organisées par l'école;
2) Tous les frais reliés aux activités spéciales de loisirs ou activités parascolaires des enfants, tels les cours d'équitation;
3) Tous les honoraires des professionnels de la santé et autres, incluant Mme Lillo, médiatrice, la préceptrice et tout psychologue nécessaire pour les enfants de même que les honoraires et frais pour un psychologue ou psychothérapeute plus spécialement désigné par les parties afin d'améliorer leur propre communication et capacité parentale;
4) Les salaires de deux nounous dont D, et de E, chauffeur, de même qu'un salaire d'une cuisinière devant travailler pour la demanderesse, de même que le transport des enfants qui devra continuer à être assumé par le chauffeur au domicile de la demanderesse lors des changements de garde;
ORDONNE à la demanderesse de faire parvenir au défendeur le contrat d'emploi de la cuisinière travaillant pour elle;
ORDONNE au défendeur de continuer à payer tous les frais, taxes scolaires et municipales, les assurances habitation, ainsi que les frais d'entretien général de la maison et rénovations nécessaires de la résidence où demeure la demanderesse et les enfants à ville A;
ORDONNE au défendeur de rendre disponible à la demanderesse le véhicule de marque Lexus servant à transporter les enfants durant chacune de ses périodes de garde;
ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse une provision pour frais de 250 000 $ dans les trente (30) jours du présent jugement; (…)
[24] Après avoir connu certains problèmes avec la résidence de ville A, Madame emménagera sous peu dans une propriété que Monsieur a acquise au coût de 2,5 millions de dollars et bénéficiera d'un budget d'un demi-million de dollars aux fins de rénovations. Monsieur sera toutefois le propriétaire de cette résidence.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La requérante
[25] Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de citer in extensu les conclusions recherchées par la requérante dans le cadre de la requête qu'elle a instituée :
(…)
2. Déclarer le gouvernement fédéral seul compétent pour définir l'institution du mariage au Canada, et que par conséquent la définition du mariage adoptée par le Québec est ultra vires;
3. Déclarer que toutes définitions du mariage excluant les « conjoints de fait » violent le droit à l'égalité de la requérante en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;
4. Donner une interprétation large à l'article 2 de la Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, c.22, et déclarer que le mariage civil doit obéir aux règles qui suivent : (…)
5. DÉCLARER qu’en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le Québec n’a pas la compétence constitutionnelle pour légiférer sur la définition du mariage tel qu’il l’a fait en adoptant les articles 392 à 396 et que ces articles du Code civil du Québec soient déclarés ultra vires et inopérants puisqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir constitutionnel qui ne relève pas de la compétence de l’ordre provincial, mais plutôt de l’ordre du gouvernement fédéral; (…)
6. a) DÉCLARER l’article 365 du Code civil du Québec inopérant et incompatible puisqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir constitutionnel qui ne relève pas de la compétence de l’ordre provincial, mais plutôt de l’ordre du gouvernement fédéral; (…)
7. a) DÉCLARER l’article 380 du Code civil du Québec inopérant et incompatible puisqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir constitutionnel qui ne relève pas de la compétence de l’ordre provincial, mais plutôt de l’ordre du gouvernement fédéral; (…)
8. a) DÉCLARER le premier alinéa de l’article 374 du Code civil du Québec inopérant et incompatible puisqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir constitutionnel qui ne relève pas de la compétence de l’ordre provincial, mais plutôt de l’ordre du gouvernement fédéral; (…)
9. DÉCLARER que la protection et les bénéfices suivants offerts par la loi doivent s’appliquer en toute égalité à la requérante à titre de « conjoint de fait », sans égard à son état civil, notamment :
10. DÉCLARER que l’article 585 du Code civil du Québec, qui accorde aux seuls époux un droit réciproque à des aliments, viole le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’il est trop limitatif et exclut du bénéfice de la loi les « conjoints de fait », telle la requérante;
11. DÉCLARER que l’article 427 du Code civil du Québec, qui accorde aux seuls époux le droit de demander une prestation compensatoire, viole le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’il est trop limitatif et exclut du bénéfice de la loi les « conjoints de fait », telle la requérante;
12. DÉCLARER que la section II du chapitre quatrième du titre premier du livre du Code civil du Québec, qui accorde aux seuls époux certains droits en regard de la résidence familiale et des meubles qui servent à l’usage du ménage, viole le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’elle est trop limitative et exclut du bénéfice de la loi les « conjoints de fait », telle la requérante;
13. DÉCLARER que la section III du chapitre quatrième du titre premier du livre deuxième du Code civil du Québec, qui réserve aux seuls époux les bénéfices découlant de la constitution d’un patrimoine familial, viole le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’elle est trop limitative et exclut du bénéfice de la loi les « conjoints de fait », telle la requérante;
14. DÉCLARER que la section II du chapitre cinquième du titre premier du livre deuxième du Code civil du Québec, qui réserve aux seuls époux les bénéfices de la société d’acquêts, viole le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’elle est trop limitative et exclut du bénéfice de la loi les « conjoints de fait », telle la requérante;
15. DÉCLARER, si nécessaire, que la déclaration d’incompatibilité de ces articles du Code civil du Québec soit suspendue pour une durée de trente (30) jours afin de permettre à l’Assemblée nationale de remplacer les termes « époux et conjoints unis civilement » par les termes « époux, conjoints unis civilement et conjoints de fait » dans chaque article afin de rendre la législation conforme aux exigences du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;
16. ACCORDER à la requérante une réparation convenable et juste en application du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, incluant, notamment, une pension alimentaire provisoire à la conclusion du procès en première instance;
17. ÉTENDRE le champ d’application des articles 585 et suivants du Code civil du Québec à la requérante et CONDAMNER en conséquence le défendeur à lui verser, pour elle-même, une pension alimentaire mensuelle de 56 000 $ net, de même qu’une somme forfaitaire payable au comptant de 50 000 000 $;
18. ÉTENDRE le champ d’application des articles 414 et suivants du Code civil du Québec à la requérante et ORDONNER le partage de la valeur du patrimoine familial;
19. ÉTENDRE le champ d’application des articles 432 et suivants du Code civil du Québec à la requérante et ORDONNER le partage de la valeur du régime matrimonial légal de la société d’acquêts;
20. ÉTENDRE le champ d’application des articles 427 et suivants du Code civil du Québec à la requérante et RÉSERVER à la requérante le droit de demander une prestation compensatoire;
(…)
30. LE TOUT, AVEC DÉPENS, y compris les frais d’experts et les honoraires extrajudiciaires des procureures de la requérante.
[26] Essentiellement, la requérante veut faire reconnaître l'union qu'elle a connue avec l'intimé comme étant un mariage. À défaut, elle demande une déclaration selon laquelle le Parlement fédéral est seul compétent pour définir l'institution du mariage au Canada et que toute définition du mariage qui exclut les conjoints de fait viole la Charte.
[27] La requérante remet en outre en cause le pouvoir de la législature du Québec d'encadrer légalement le mariage, c'est-à-dire de définir les obligations réciproques qui en découlent pour les époux, sans que cet encadrement légal s'applique aux personnes qui n'ont pas manifesté, suivant les formes prescrites par la loi, une volonté commune d'être unies par les liens de ces institutions.
[28] Elle ajoute que sous l'article 92(12) de la Loi constitutionnelle de 1867[3] (L.C. 1867), la compétence législative des provinces se limite à la célébration religieuse du mariage. Subsidiairement, elle soutient que la célébration du mariage civil doit être considérée comme facultative et qu'en exerçant sa compétence relativement à la célébration du mariage, la province ne peut adopter des normes qui affectent la validité du mariage.
[29] Si les réponses à ces questions sont négatives, la requérante prétend alors que la non-application aux conjoints de fait des articles 401 à 427, 448 à 484 et 585 C.c.Q. contrevient d'une manière non justifiée au paragraphe 15(1) de la Charte pour un motif fondé sur l'état matrimonial.
L'intimé
[30] L'intimé soutient que la Cour suprême a déjà disposé entièrement des prétentions constitutionnelles de la requérante dans le cadre de deux jugements qu'elle a rendus sur ces questions, savoir :
1) Le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe[4], en ce qui concerne les questions du partage des compétences soulevées par la requérante;
2) L'arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh[5], en ce qui a trait aux allégations discriminatoires en vertu de l'article 15 de la Charte.
[31] L'intimé soutient dès lors qu'en raison des enseignements de la Cour suprême, le volet constitutionnel de la requête devrait être rejeté.
[32] Au surplus, l'intimé ajoute que la requérante n'a produit aucune preuve quant aux effets réels et concrets des distinctions opérées par la loi entre l'union de fait et le mariage. Cette carence est fatale à ses prétentions sous l'article 15 de la Charte, soutient-il.
La Procureure générale du Québec
[33] La Procureure générale du Québec endosse entièrement la position de l'intimé.
Le Procureur général du Canada
[34] Le Procureur général du Canada soutient que l'article 91(26) L.C. 1867 confère au Parlement la compétence exclusive concernant « le mariage et le divorce ». Il soutient que l'étendue de cette compétence comporte toutefois des limites, puisque les paragraphes 92(12) et 92(13) L.C. 1867 confèrent compétence aux provinces en ce qui concerne « la célébration du mariage dans la province » et « la propriété et les droits civils dans la province ».
La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
[35] Le mandat de la Fédération consiste à éduquer, informer et entraider ses membres, ainsi qu'à promouvoir l'amélioration de la situation économique, juridique et sociale des parents et de leurs enfants.
[36] La Fédération prétend que les principes que la Cour suprême a énoncés en 2002 dans l'arrêt Walsh[6], ne disposent pas de la présente affaire et propose dès lors que l'étude du présent dossier se fasse sous l'angle de la famille en précisant que parmi les conjoints de fait, plusieurs ont des enfants qui vivent inévitablement des différences de traitement.
[37] La Fédération soutient en effet que contrairement aux enfants de conjoints mariés, les enfants de conjoints de fait ne bénéficient pas, après la rupture de leurs parents, du maintien du train de vie qui pourrait être possible, notamment grâce à la pension entre époux, puisque contrairement à toutes les autres provinces canadiennes, un tel droit alimentaire entre conjoints de fait est inexistant au Québec.
[38] C'est la raison pour laquelle, de poursuivre la Fédération, le Tribunal devrait tenir compte de l'intérêt des enfants lorsqu'il procédera à distinguer les groupes de conjoints de fait de ceux de conjoints mariés, dans l'exercice de vérification du caractère discriminatoire des dispositions attaquées.
[39] La Fédération affirme que le traitement est plus avantageux pour un enfant dont les parents sont mariés ou unis civilement, puisque ces derniers prétendent à maintenir le même niveau de vie qu'au cours de la vie commune, notamment par le biais de la pension alimentaire accordée au conjoint et autres droits reliés, tels le droit d'usage exclusif de la résidence familiale et le partage des biens composant le patrimoine familial.
[40] La Fédération illustre ses propos par l'exemple d'une famille de deux enfants et de deux parents habitant dans une résidence familiale d'une valeur de 200 000 $. Le revenu du père est de 75 000 $ par année tandis que la mère ne travaille pas.
[41] Dans le cas de conjoints de fait, la mère recevra, pour le bénéfice des enfants seulement, une pension alimentaire fixée par les barèmes sans plus.
[42] Par ailleurs et dans la mesure où le père est le seul et unique propriétaire de la résidence familiale entièrement payée, la Fédération soutient que la conjointe de fait ne pourrait se voir attribuer l'usage de cette résidence pendant l'instance.
[43] Dans le cas toutefois où les parents sont mariés, la mère recevra dans un premier temps, pour le seul bénéfice des enfants, une pension alimentaire identique à celle mentionnée ci-devant. Le Tribunal pourrait en outre accorder à la mère une pension alimentaire pour son bénéfice personnel aux termes de l'article 585 C.c.Q.[7]. Le Tribunal pourrait aussi accorder un droit d'habitation à la mère et aux enfants, ce qu'il ne pourrait faire, selon la Fédération, dans le cadre d'une union de fait.
[44] Ici et bien que le procureur de la Fédération ait raison dans son propos, le Tribunal tient à préciser qu'une certaine jurisprudence attribue le droit d'usage de la résidence familiale à l'un des conjoints de fait, et ce, dans certaines situations exceptionnelles[8].
[45] La Fédération conclut que les nombreuses distinctions qui demeurent au Code civil du Québec entre les familles issues du mariage et celles issues d'unions de fait perpétuent le préjugé, à l'origine religieux, que les familles hors mariage sont moins dignes ou moins reconnues et entraînent dès lors une situation préjudiciable aux enfants de conjoints de fait.
LA SITUATION JURIDIQUE DES CONJOINTS DE FAIT AU QUÉBEC
[46] Pour une meilleure compréhension du présent litige, il importe de faire un bref rappel de la situation juridique des conjoints de fait au Québec.
[47] Peu importe la durée de leur cohabitation, les conjoints de fait n'ont ni droits, ni devoirs, ni obligations respectives l'un envers l'autre. Les lois civiles ne confèrent aucun droit découlant d'une union de fait.
[48] De façon spécifique, cela signifie que les conjoints de fait n'ont aucun recours alimentaire l'un contre l'autre, ne peuvent partager le patrimoine familial et ne sont régis par aucun régime matrimonial légal.
[49] Les conjoints de fait sont toutefois assimilés à des époux en matière d'assurance vie (art. 2419 C.c.Q.), de rentes (art. 2380 C.c.Q.) et de régimes de protection (art. 264, 266 et 269 C.c.Q.), le terme « conjoint » y étant employé sans aucune autre indication.
[50] L'article 15 C.c.Q. accorde également aux conjoints de fait une pleine reconnaissance en matière de consentement de soins destinés au majeur inapte.
[51] Par ailleurs, le Législateur québécois a adopté plusieurs lois à caractère social ou fiscal (Loi sur le régime des rentes du Québec, Loi sur les impôts et autres) afin que soient reconnus aux conjoints de fait des avantages similaires à ceux dont bénéficient déjà les époux.
[52] Ceci étant, et à moins d'êtres mariés ou unis civilement, seul le contrat de cohabitation (contrat de vie commune) peut régir les droits des conjoints de fait.
[53] Les conjoints de fait peuvent en effet conclure entre eux un véritable contrat de vie commune, semblable au contrat de mariage conclu entre époux. Ils peuvent prévoir en outre une obligation alimentaire entre eux en cas de rupture.
[54] Evidemment, si un ou des enfants sont issus de l'union de conjoints de fait, une pension alimentaire sera accordée pour les besoins des enfants, et ce, au même titre que si le couple avait été marié ou uni civilement. Cette pension n'est toutefois octroyée que pour couvrir les besoins des enfants.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[55] Les questions en litige portent essentiellement sur deux volets, soit le partage des compétences ainsi que le droit à l'égalité selon la Charte canadienne des droits et libertés. Elles se définissent comme suit :
1. Aux termes des lois fédérales et provinciales applicables, l'union de la requérante et de l'intimé constituait-elle, en l'absence d'une célébration, un mariage valide?
2. Dans l'éventualité où la définition fédérale du mariage actuelle serait interprétée comme excluant l'union que la requérante a entretenue avec l'intimé, la définition du mariage dans la Loi sur le mariage civil porte-t-elle atteinte à l'article 15 de la Charte en raison du fait qu'elle ne comprend pas les conjoints de fait?
3. Les articles 365 (célébration publique du mariage), 374 (lecture par le célébrant des articles 392 à 396 C.c.Q.), 380 (nullité d'un mariage qui n'est pas célébré conformément aux dispositions du Code civil du Québec) et 392 à 396 C.c.Q. (droits et devoirs des époux) sont-ils ultra vires de la compétence législative des provinces?
4. Les dispositions suivantes du Code civil du Québec :
§ art. 401 et suiv. (résidence familiale et meubles à l'usage du ménage);
§ art. 414 et suiv. (patrimoine familial);
§ art. 427 et suiv. (prestation compensatoire);
§ art. 432 et suiv. (société d'acquêts);
§ art. 585 et suiv. (pension alimentaire pour le conjoint);
contreviennent-elles d'une manière non justifiée au paragraphe 15(1) de la Charte, qui garantit le droit à la non-discrimination fondé sur l'état matrimonial, en ce qu'elles encadrent les rapports juridiques privés des conjoints mariés, et plus récemment ceux des conjoints unis civilement (selon les articles 521.6 et 521.8 C.c.Q.), mais non ceux des conjoints de fait?
5. Advenant une réponse affirmative aux questions 2 et/ou 4, s'agit-il d'une atteinte qui puisse se justifier au sens de l'article 1 de la Charte?
6. Advenant une réponse négative à la question 5, quelle est la mesure de réparation appropriée?
Questions relatives aux honoraires extrajudiciaires et frais d'expertises :
7. a) Le Tribunal peut-il, en vertu des articles 477 et 480 C.p.c., ordonner à l'intimé et aux Procureurs généraux de payer à la requérante les honoraires extrajudiciaires de ses avocates relatifs aux allégations de la violation de ses droits constitutionnels ?
b) Qu'en est-il des frais d'expertises?
LES EXPERTISES
[56] Avant de procéder à l'analyse de chacune de ces questions, il convient de préciser le cadre et l'objet de chaque rapport d'expert produit, en retenant les éléments les plus pertinents pour l'étude de la présente requête.
[57] Les expertises ont été produites de consentement. Comme le Tribunal l'a déjà souligné, bien qu'aucun expert n'ait été entendu à l'audience, certains d'entre eux ont été interrogés hors cour.
[58] Certains passages de quelques rapports frôlent l'opinion juridique et, bien entendu, le Tribunal n'est pas lié par les inférences tirées par ces experts. D'ailleurs, des objections ont été soulevées quant à la recevabilité des rapports du père John E. Walsh, du professeur Zheng Wu ainsi que du professeur Alain Roy. Ces objections seront traitées au fur et à mesure du résumé de chaque rapport.
[59] Après avoir fait une lecture attentive des différentes expertises, le Tribunal retient que le phénomène des unions de fait est grandissant au Québec. De 1981 à 2006, la proportion de couples vivant en union de fait est passée de 7,9 % à 34,6 %[9].
[60] Le dernier recensement 2006 de Statistique Canada[10] indique que 34,6 % des Québécois et Québécoises vivent en union de fait tandis qu'en moyenne, au Canada, 18,4 % des couples choisissent de vivre en union libre. Le Québec demeure ainsi largement en tête dans le nombre de couples vivant en union libre. De plus, selon l'Institut de la statistique du Québec, 60 % des enfants du Québec naissent hors mariage[11].
[61] Certains experts voudraient donc voir le Législateur intervenir aux fins d'encadrer ces unions, tandis que d'autres estiment nécessaire la tenue d'études plus approfondies pour tirer des conclusions proprement dites de ce phénomène.
Les rapports préparés à la demande de la requérante
Ø La professeure Hélène Belleau : « Les différences et les similitudes entre les couples vivant en union de fait et les couples mariés : Présentation de la littérature et des analyses » et « Enquête qualitative sur les représentations de la conjugalité au Québec »
[62] Mme Belleau détient un doctorat en sociologie et un post-doctorat dans ce domaine. Elle est professeure adjointe à l'Institut national de la recherche scientifique – urbanisation, culture et société.
[63] Le mandat de cette dernière consistait à mettre en lumière, par le biais d'études quantitatives et qualitatives, les différences et les similitudes entre les couples vivant en union de fait et ceux mariés légalement au Québec. D'entrée de jeu, Mme Belleau précise que certains aspects de cette question demeurent nébuleux.
[64] Les rapports de Mme Belleau démontrent notamment que les unions de fait sont plus fragiles que les mariages, moins de la moitié des relations entre cohabitants ayant survécu après trois ans.
[65] Elle précise que si les différences entre couples mariés et unions de fait semblent s'amenuiser, on observe toutefois des différences importantes à certains égards entre hommes et femmes par rapport à la conjugalité. Par exemple, dans les intentions de se marier, les femmes sont plus nombreuses à vouloir convoler en justes noces, et ce, avant tout pour des raisons affectives et pour le romantisme que suscite l'événement.
[66] Elle note également que plus le revenu augmente, tant chez les hommes que chez les femmes, plus les partenaires se disent alors favorables à vivre en union libre. Cette tendance serait plus marquée chez les femmes québécoises. Elle constate par ailleurs que les couples discutent peu entre eux des questions financières et que l'arrivée des enfants frappe plus durement la situation économique des femmes que celle des hommes.
[67] Elle remarque que les unions de fait semblent désormais sur un pied d'égalité en terme d'acceptation sociale, comme en témoignent leur nombre croissant et la proportion des naissances hors mariage.
[68] Le deuxième rapport de Mme Belleau porte sur l'enquête qualitative quant aux représentations de la conjugalité au Québec. Pour les fins de cette enquête, 60 répondants vivant dans les grands centres urbains du Québec ou en périphérie ont été rencontrés.
[69] Mme Belleau a alors noté qu'au Québec, les effets légaux du mariage semblent souvent absents des éléments pris en compte dans la décision de s'unir ou non maritalement. Elle a observé, par ailleurs, une méconnaissance profonde des droits et responsabilités des conjoints en regard d'une éventuelle rupture, et ce, tant chez les couples mariés que ceux vivant en union de fait.
[70] Le Tribunal constate que Mme Belleau n'a effectué aucune enquête ou étude relativement aux conséquences financières d'une rupture pour un couple vivant en union de fait par rapport à un couple marié.
Ø Le rapport Diane Vincent : « Les mots qui désignent les membres du couple comme révélateurs de changements sociaux »
[71] La professeure Vincent, qui détient un doctorat en anthropologie, discute les aspects lexicologiques ainsi que les usages et la perception des mots qui désignent les membres d'un couple.
[72] Elle conclut que l'union libre véhiculée par la langue ne constitue pas un rejet du couple comme fondement de l'organisation sociale, mais plutôt une valorisation des composantes affectives qui doivent le gouverner. De fait, les individus cherchent à définir le couple par des termes qui ne sont pas spécifiques au mariage, c'est-à-dire des termes qui peuvent désigner des unions sans égard au statut matrimonial (conjoint/conjointe, mari/femme, blonde/chum, époux/épouse, copain/copine, compagnon/compagne, etc.).
Ø Le rapport Benoît Moore : « Nature et évolution historique du mariage »
[73] Me Moore enseigne le droit à l'Université de Montréal.
[74] L'expertise de Me Moore porte sur l'évolution de la formation du mariage en Europe, au Canada et au Québec. Il traite en outre de l'historique législatif avant la réforme du droit de la famille de 1980 au Québec.
[75] Me Moore, comme plusieurs auteurs, constate que l'union de fait est devenue au Québec un mode de vie non seulement accepté, mais, selon lui, plus populaire que le mariage.
[76] Il souhaite un changement d'attitude de la part du Législateur et conclut que cette question relève davantage d'une expertise sociologique et empirique, laquelle dépasse, écrit-il, les propos de son expertise[12].
Ø Les rapports du père John E. Walsh et du professeur Zheng Wu
§ L'objection de l'intimé au dépôt de ces rapports
[77] Dans l'arrêt R. c. Mohan[13], la Cour suprême énonce les conditions qui doivent être rencontrées pour qu'une expertise soit admissible en preuve. Ces conditions se résument ainsi :
a) la pertinence;
b) la nécessité d'aider le juge des faits;
c) l'absence de toute règle d'exclusion;
d) la qualification suffisante de l'expert.
§ Le rapport John E. Walsh : « The religious context in the province of Quebec in which Common Law relationships and the break up of such relationships are afforded an understanding »
[78] Le père Walsh détient un baccalauréat en philosophie de l'Université de Montréal et est modérateur à l'équipe de pastorale de la paroisse Saint-John-Brébeuf à Lasalle.
[79] Essentiellement, l'objection de l'intimé est fondée sur deux motifs. L'absence de pertinence du rapport et le fait qu'il ne constitue que l'expression d'une opinion personnelle.
[80] Le père Walsh débute son rapport ainsi :
It was from this encounter that I was approached by both the above-mentionned lawyers to adress the issue of the break-up of common law relationships since there is a lack of protection of the woman and children after the dissolution of a common law relationship[14].
[Le Tribunal souligne]
[81] Analysant par ailleurs la question des conjoints de fait sous l'angle de l'Église, il écrit ce qui suit :
The Church condemns common law marriages objectively as being against natural law and explains that as a result the grounds of such marriages are disordered to the ends of sacramental marriage.
(…)
However, the Church in its desire to preach and promote social justice should in no way be threatened by promoting the rights of those who merit protection after the breakup of a common law relationship, and by promoting recognition of such unions as common law marriage in Quebec and Canada[15].
[82] Le Tribunal n'écarte pas ce rapport, mais note toutefois que l'expert a bien défini le cadre précis de son analyse qui présente un certain intérêt, sans pour autant lier le Tribunal.
§ Le professeur Zheng Wu : « Cohabitation : A socialy protected institution »
[83] L'intimé s'objecte au dépôt de ce rapport au motif que le professeur Wu n'est pas en mesure d'aborder la question qui lui est soumise avec le détachement et l'impartialité dont le Tribunal est en droit de s'attendre d'un témoin expert[16].
[84] Le professeur Wu détient une maîtrise en sociologie et un doctorat en démographie. Il est professeur de sociologie à l'Université de Victoria.
[85] Le professeur Wu précise à son rapport son objectif voulant que l'union de fait doive être considérée comme un mariage emportant des conséquences économiques d'une rupture semblables à celles reconnues lors de l'échec d'un mariage.
[86] Son expertise résulte davantage d'une analyse canadienne que de la particularité de la province de Québec dont il reconnaît, dans son interrogatoire hors cour, en avoir une connaissance limitée[17].
[87] Il demande au Législateur d'intervenir puisqu'il qualifie l'absence de loi pour protéger les conjoints de fait au moment de la rupture comme étant discriminatoire envers des millions de Canadiens.
[88] Essentiellement, le rapport du professeur Wu est un plaidoyer en faveur de la réforme du droit canadien concernant les conjoints de fait.
[89] Le professeur Wu précise en effet la norme législative qui devrait s'appliquer à travers le pays pour encadrer adéquatement l'union de fait. Dans le cadre de son introduction, il écrit :
Our objective is to demonstrate that cohabitation has become a socially protected institution in Canada[18].
[90] Et écrit ce qui suit concernant la décision rendue par la Cour suprême dans l'arrêt Walsh :
But in Canadian legal cases (e.g., Nova-Scotia vs. Walsh)[19], the standard rationale for discriminating against cohabitors (i.e., upholding their exclusion from legal protection) was predicated upon the fallacious assumption that common-law unions and marital unions are dissimilar in absolute terms[20].
[91] Aussi, le 23 octobre 2007, lors d'un petit déjeuner sur la colline parlementaire, le professeur Wu, alors conférencier, confirmait une certaine partialité à l'égard de la question soumise dans le cadre de la présente expertise en mentionnant lors de cette présentation : « However, the more recent case of Nova-Scotia vs. Walsh contradicts the ruling in Miron v. Trudel, and represents a major setback for cohabitant-spouse rights[21]. ». Or, tant Miron c. Trudel que M. c. H. ont fait l'objet de commentaires par la Cour suprême dans Walsh c. Bona. Nous y reviendrons.
[92] Le Tribunal n'écarte pas non plus ce rapport, mais certaines remarques du professeur Wu illustrent ainsi son opinion personnelle, son souhait d'un changement législatif en faveur des conjoints de fait et son désaccord avec l'opinion de la Cour suprême dans l'affaire Walsh[22]. Bien qu'il prenne note de l'opinion de l'expert en regard de l'arrêt cité ci-devant, le Tribunal précise qu'il est lié par les arrêts de la Cour suprême.
Les rapports préparés à la demande de la Procureure générale du Québec
Ø Les professeures Céline Le Bourdais et Évelyne Lapierre-Adamcyk : « L'union libre au Canada et au Québec – Point de vue démographique »
[93] Mmes Lapierre-Adamcyk et Le Bourdais détiennent respectivement un baccalauréat et doctorat en sociologie, ainsi qu'une maîtrise en démographie. Elles sont toutes deux spécialistes des méthodes quantitatives d'analyse des transformations familiales au Québec et au Canada.
[94] Vu la progression d'unions de fait au Québec, les professeures Le Bourdais et Lapierre-Adamcyk se sont demandées si on pouvait qualifier l'ampleur des différences et similitudes que l'on observe entre les mariages et les unions de fait.
[95] Prenant en compte l'effet mosaïque de ces changements, elles concluent dès lors à la difficulté de l'exercice. Les couples eux-mêmes passent en effet souvent d'un type d'union à l'autre, voire d'une union à l'autre, ce qui rend l'observation des faits et leur analyse très complexes. Elles constatent que les modes de formation des unions conjugales se sont profondément transformés, l’union de fait prenant une place de plus en plus importante, tant au début du parcours conjugal des jeunes qu’au moment de la recomposition d’une famille suite à une rupture d’union. Le Québec se démarque d'ailleurs nettement du Canada à cet égard.
Les changements sont encore en pleine évolution : progression de l’union libre, augmentation de l’instabilité conjugale tant pour les mariages que pour les unions de fait, accroissement de la monoparentalité et des recompositions familiales. Ces transformations qui s’emboîtent les unes dans les autres modifient les étapes de la vie des individus et redessinent le paysage familial de la société. La diversité des situations rend l’observation et l’analyse sociodémographiques très complexes, ce qui commande une grande prudence dans l’interprétation des faits et de leur signification sociale[23].
[96] Commentant les expertises des professeurs Hélène Belleau et de Zheng Wu, les professeures Le Bourdais et Lapierre-Adamcik précisent que des similitudes existent entre les deux formes d'union, mais que des différences substantielles persistent en terme de stabilité, de fécondité et des étapes de cycle de vie auxquelles les couples optent pour l'un ou l'autre de ces types d'union. Elles concluent que ces rapports illustrent la nécessité d'études plus approfondies sur la signification des unions conjugales qui s'appuieraient sur des échantillons représentatifs de l'ensemble des adultes.
[97] Les professeures Le Bourdais et Lapierre-Adamcyk précisent en effet que des études quantitatives s'appuient normalement sur de larges échantillons représentatifs de l'ensemble de la population sous étude, tandis que l'approche qualitative vise, règle générale, à étudier en profondeur les attitudes, motivations ou représentations des individus qui se cachent derrière les réponses spontanées et qui motivent leurs comportements compte tenu des possibilités et contraintes qui s'offrent à eux.
[98] Or, elles considèrent peu représentatives les personnes rencontrées pour les fins du second rapport puisque les conclusions de ce rapport sont fondées sur un échantillon de 60 personnes, lequel n'offre pas une représentativité statistique suffisante pour permettre quelque généralisation que ce soit.
Ø Le professeur Alain Roy : « L'évolution de la politique législative de l'union de fait au Québec »
[99] Le professeur Roy est détenteur d'un doctorat en droit et avait comme mandat d'établir le contexte législatif et sociojuridique récent dans lequel s'inscrit la politique législative québécoise applicable aux conjoints de fait.
§ L'objection de la requérante quant à la recevabilité du rapport Roy
[100] La requérante soulève deux moyens pour contrer l'admissibilité de l'expertise de Me Roy.
[101] D'abord, elle plaide que la partie du rapport Roy qui s'intéresse à l'évolution de la politique législative de l'union de fait au Québec, ne porte pas sur une question factuelle de nature technique qui rend nécessaire le témoignage d'un expert.
[102] Elle soutient par ailleurs que cette partie du rapport Roy porte sur des questions de droit qui relèvent du domaine de l'avocat et du juge.
[103] Il convient de souligner que la requérante a produit une expertise préparée par Me Benoît Moore qui dresse également un portrait de l'historique législatif du Québec. Le rapport Moore traite essentiellement de l'historique législatif avant la réforme du droit de la famille de 1980, alors que le rapport Roy prend le relais et complète l'historique législatif à compter de cette époque.
[104] Le Tribunal a déjà fait état des conditions qui doivent être rencontrées pour qu'une expertise soit admissible en preuve[24].
[105] La requérante plaide le critère de la nécessité d'aider le juge des faits pour appuyer son objection.
[106] D'abord, il y a une distinction à faire entre les faits en litige et les faits législatifs. Le rapport Roy porte sur des faits législatifs.
[107] Il faut juger de l'admissibilité du rapport en fonction des critères d'admissibilité d'une preuve de faits législatifs. Les faits législatifs sont ceux qui établissent l'objet et l'historique de la loi, y compris son contexte social, économique et culturel.
[108] Habituellement, l'objet et l'historique d'une loi (les faits législatifs) sont établis par la simple production des débats parlementaires en vertu du principe de la connaissance d'office des tribunaux, c'est-à-dire par des mémoires soumis en commission parlementaire et des rapports sur les travaux de celle-ci. Ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences que pour la preuve des faits en litige.
[109] Cette possibilité n'exclut pas qu'il peut parfois s'avérer préférable de présenter les faits législatifs au moyen d'une expertise, tel que l'écrivait monsieur le juge Binnie de la Cour suprême dans l'affaire R. vs. Spence :
(…) notre cour a également laissé entendre qu'on devait recourir au témoignage d'un expert plutôt qu'à la connaissance d'office pour établir un « fait » législatif ou social. La partie en litige qui en fait abstraction court un certain risque[25].
[110] Dans son rapport, le professeur Roy cerne l'objet et l'historique législatif des mesures attaquées par la requérante.
[111] En l'espèce, le rapport du professeur Roy et les débats parlementaires auxquels il réfère n'ont pas pour but d'aider le Tribunal à interpréter la loi en cause, mais plutôt de démontrer l'objectif poursuivi par le Législateur et le contexte de l'adoption des mesures législatives contestées.
[112] Pour ces motifs, l'objection est rejetée et le rapport du professeur Roy déclaré admissible en preuve.
§ Le rapport Roy
[113] Me Roy décrit ainsi l'union de fait avant 1980 au Québec[26] :
Avant la réforme du droit de la famille de 1980, l’union de fait – alors dénommée « concubinage » – n’était rien de moins qu’un état contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs[27]. Dans une société assujettie à l’emprise du clergé comme l’était le Québec, le couple et la famille ne pouvaient bénéficier d’assises légitimes qu’à travers le mariage[28].
[114] Aux fins de faire l'historique de la politique législative québécoise applicable aux conjoints de faits, il cerne alors cinq étapes.
Ø 1) La réforme du droit de la famille (1980) : l'entrée de l'union de fait dans la licéité
[115] Le professeur Roy écrit qu'il faut attendre la réforme du droit de la famille de 1980 (introduite par la Loi 89[29]) pour que l'union de fait fasse officiellement son entrée dans la licéité.
[116] L'abrogation de l'article 768 du Code civil du Bas-Canada a conféré aux conjoints de fait le droit d'encadrer leur relation de façon contractuelle.
[117] Ainsi, dans le but de réagir à la situation des époux mariés en séparation de biens, le Législateur a adopté la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille[30]. L’adoption de cette loi était intimement liée à l’évolution des régimes matrimoniaux.
[118] À cette occasion et afin de tenir compte des nouvelles réalités sociales, le Québec s’est interrogé sur la nature et l’étendue de l’encadrement juridique que l’État devrait ou non établir à l’égard des unions de fait à la suite à la recommandation de l'Office de révision du Code civil qui recommandait alors dans son rapport final d'assujettir les conjoints de fait à certaines obligations mutuelles. Plusieurs organismes et associations se sont penchés sur cette question, de même que des citoyens et citoyennes.
[119] Ainsi, lors de la commission parlementaire qui a précédé l’adoption de cette loi, plusieurs intervenants, dont le Conseil du statut de la femme, ont invité le Législateur à s’abstenir de régir les rapports juridiques des conjoints de fait l’un par rapport à l’autre, et ce, afin de respecter le choix de ces individus de conserver la faculté d’aménager leur relation comme bon leur semble[31].
[120] Lors de la présentation de son mémoire en commission parlementaire, le Conseil du statut de la femme a soutenu que la proposition d’étendre les avantages et obligations civils des époux aux personnes formant une union de fait « constitue une atteinte au principe du libre choix qui anime les conjoints de fait ». Il a en outre préconisé qu’aucune obligation ne résulte de l’union de fait, et ce, afin de respecter la volonté de ces individus[32].
[121] Le Législateur québécois a décidé de respecter la volonté des couples vivant une union de fait et de distinguer ainsi leur union de celle du mariage.
Ø 2) L'institution du patrimoine familial (1989)
[122] Lors de l’adoption du projet devenu la Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux[33], le Législateur québécois a réitéré et s’est refusé à appliquer aux conjoints de fait les règles d’ordre public relatives au patrimoine familial que cette loi instaurait à l’égard des personnes qui avaient opté ou opteraient pour le mariage.
[123] Le document de consultation sur les droits économiques des conjoints qui a servi de base à la rédaction de ce projet de loi (projet de Loi 146) ne proposait ni directement ni indirectement de modifier la situation juridique des conjoints de fait. Cependant, lors des auditions publiques d’octobre 1988, Mme Monique Gagnon-Tremblay, alors ministre déléguée à la Condition féminine, sonda l’opinion des différents intervenants concernant l’idée d’édicter des obligations entre conjoints de fait[34]. Certains ont plutôt pris position en faveur[35] ou en défaveur[36] d’une réglementation de l’union de fait. D’autres ont souligné la nécessité d’instruire davantage les conjoints de fait sur leur situation juridique de manière à ce que leur décision de vivre ainsi leur conjugalité soit prise en toute connaissance de cause[37].
[124] En conclusion des travaux de la commission parlementaire, la députée Louise Harel proposa la création d’un comité interministériel chargé d’étudier la situation juridique des conjoints de fait. Ce comité verra le jour et un rapport sera produit en 1996. Nous y reviendrons.
[125] Toutefois, ce projet de loi demeurera inchangé et le champs d'application du patrimoine familial sera limité aux seuls époux.
[126] La ministre Gagnon-Tremblay justifiait ainsi l'exclusion des conjoints de fait :
Il faut cependant noter que les conjoints de fait peuvent toujours convenir entre eux de régimes ou de règles similaires à celles qui concernent les époux au Code civil du Québec, notamment ils pourraient donc être assujettis aux règles sur le patrimoine familial. (…). Aux plans juridique et social, il faut aussi considérer que l’application, sans distinction, aux concubins des règles du mariage, aurait pour effet d’assimiler les deux formes d’union, ce que nous avons rejeté, en 1980, lorsqu’on a débattu de cette question. Une telle assimilation ne serait pas sans conséquence, quel serait alors le sens du mariage ou la valeur civile du mariage religieux et quelle serait la forme d’union développée par ceux qui ne veulent pas être réglementés[38]?
Ø 3) La réforme du Code civil du Québec (1991)
[127] En 1991, le projet de Loi 125 introduisait le nouveau Code civil du Québec[39]. Ce projet de loi ne proposait que très peu de modifications au droit de la famille. Préalablement à l'adoption du projet de loi, des discussions ont eu lieu relativement à l'organisation juridique de l'union de fait.
[128] Dans le cadre d'un avis qu'il déposait à cette époque, le Conseil du statut de la femme réitérait alors son opinion en faveur du maintien d'une liberté de choix[40]. Notons toutefois que le Conseil du statut de la femme recommandait qu'on étudie la possibilité, à la fin d'une union de fait, d'accorder à celui des parents qui a la garde des enfants, un droit d'occupation de la résidence familiale pour une durée déterminée. Le Législateur a choisi de respecter la volonté de vivre en dehors de l'institution formelle du mariage et de s'abstenir de réglementer les rapports entre conjoints de fait.
Ø 4) Loi 32 sur les droits sociaux (1999) : l’uniformisation des définitions et la reconnaissance des conjoints de fait de même sexe
[129] Depuis 1965, plus de trente législations à caractère social ou fiscal[41] ont été modifiées pour reconnaître aux conjoints de fait des avantages similaires à ceux dont bénéficiaient déjà les époux. À la fin des années 80, époux et conjoints de fait pouvaient donc prétendre à l’ensemble des mesures de soutien social et économique mises à la disposition des couples aux termes des lois dites statutaires.
[130] Comme l’expliquait alors le professeur Goubau, la reconnaissance des conjoints de fait en droit public est fondée sur « (…) l’idée que la décision de se marier ou non concerne essentiellement l’organisation des rapports privés entre individus (…) et qu’il s’agit dès lors d’un choix éminemment privé qui ne devait pas avoir d’incidence sur l’accès aux avantages et aux services dispensés par l’État » [42].
[131] Vraisemblablement influencé par les décisions de la Cour suprême qui, au début des années 90, ont jugé contraires aux droits à l’égalité garantis par l’article 15 de la Charte[43], certaines lois provinciales réservant des droits et avantages aux seuls conjoints de fait hétérosexuels[44], le gouvernement du Québec s’engagea, dès 1998, à modifier les définitions de « conjoints de fait » contenues aux différentes lois statutaires afin d’y intégrer les conjoints de même sexe et d’en harmoniser les critères. Le 18 juin 1998, le ministre de la Justice, Serge Ménard, annonçait en ces termes les intentions du gouvernement, tout en prenant soin de bien distinguer l’approche englobante du droit social du cadre juridique régissant les rapports de droit privé :
(…) au cours des dernières décennies, les unions de fait sont devenues une forme courante d’union.
(…)
Cependant, la reconnaissance de ces unions n’est qu’accessoire dans le droit civil québécois. Cette situation n’est pas fortuite. Lorsque le Législateur a révisé le droit de la famille, tant en 1980 qu’en 1991, il s’est interrogé sur l’opportunité de prévoir des conséquences civiles aux unions de fait. S’il s’est abstenu de le faire, c’est par respect pour la volonté des conjoints : quand ils ne se marient pas, c’est qu’ils ne veulent pas se soumettre au régime légal du mariage[45].
[132] Le 10 juin 1999, le projet de loi visant la reconnaissance des conjoints de fait de même sexe a été adopté et dix mois plus tard, soit le 11 avril 2000, le Parlement canadien adoptait une loi similaire dans le but d'étendre la notion de « conjoints de fait » employée dans les lois fédérales à l'ensemble des conjoints de fait, indépendamment de leur orientation sexuelle[46].
Ø 5) L'avènement de l'union civile (2002)
[133] En 2002, le Législateur québécois instaure une nouvelle institution conjugale, l'union civile, qui offre aux conjoints de fait une alternative au mariage emportant des conséquences juridiques importantes entre les conjoints. Cette nouvelle forme d'union requiert le consentement mutuel des deux partenaires[47].
[134] En aménageant ce nouveau statut civil, il est dès lors permis à l'ensemble des couples non mariés (hétérosexuels et homosexuels) d'établir entre eux des obligations et des droits similaires à ceux que procure le mariage.
[135] Plusieurs organismes, groupes et intervenants ont comparu en commission parlementaire.
[136] Le Conseil du statut de la femme a invité en ces termes le Législateur à une réflexion plus globale sur le sujet :
Le Conseil considère que l’avant-projet de loi ouvre sur un exercice de révision des conditions de fond de toute union conjugale légalement reconnue et du statut légal des unions de fait. Le Conseil considère aussi que toute la question de la conjugalité, autant légale que de fait, et de ses implications en droit, devrait faire l’objet d’une réflexion globale au Québec, afin que soit posée de façon uniforme la question des droits, des responsabilités et des obligations issus de la vie de couple[48].
[137] Lors de l’adoption de ce projet de loi, le ministre de la Justice Paul Bégin déclarait :
Le projet de loi reconnaît trois types de conjugalité : celle des conjoints unis en mariage, celle des conjoints en union civile et celle de conjoints de fait. Le projet de loi ne propose aucune modification touchant la modalité de vie commune des conjoints de fait qui conservent ainsi la liberté d’établir les modalités régissant leur couple. Le projet de loi comprend toutefois des dispositions sur certains aspects de l’union de fait (…)[49].
[138] Parmi les dispositions nouvelles en matière d’union de fait, on notera l’introduction d’une définition englobante du terme « conjoint » dans la Loi d’interprétation[50] :
61.1. Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile.
Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s'y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en l'absence de critère légal de reconnaissance de l'union de fait, une controverse survient relativement à l'existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents d'un même enfant[51].
[139] Ainsi, en matière de patrimoine familial, de régimes matrimoniaux et d’obligation alimentaire, les conjoints de fait ne peuvent être assimilés aux conjoints légaux, le Législateur ayant délimité le champ d’application des dispositions pertinentes par l’emploi des termes « époux » et « conjoints unis civilement »[52]. Les conjoints de fait seront toutefois assimilés à ces derniers en matière d’assurance-vie (C.c.Q., art. 2419), de rentes (C.c.Q., art. 2380) et de régimes de protection (C.c.Q., art. 264, 266 et 269), puisqu’on y emploie le terme « conjoint » sans autre indication.
[140] Le projet de Loi 84 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 7 juin 2002 et les modifications apportées au Code civil sont entrées en vigueur le 24 juin suivant.
[141] Cet historique législatif et l'analyse des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption des principales réformes en matière familiale, font conclure au professeur Roy ce qui suit[53] :
Le choix politique de ne pas réglementer les rapports mutuels des conjoints de fait a été clairement affirmé lors de la réforme du droit de la famille de 1980 et ensuite reconduit avec force en quatre autres occasions;
Ce choix politique a été fait en toute connaissance de cause, d’autres options ayant été ouvertement discutées et débattues au sein des instances parlementaires;
L’État québécois aborde aujourd’hui les statuts conjugaux que sont le mariage, l’union civile et l’union de fait en toute neutralité, les époux, les conjoints unis civilement et les conjoints de fait bénéficiant des mêmes droits et avantages sociaux, sans distinction;
(…)
Certes, il incombe au gouvernement du Québec d’assurer la diffusion de sa politique législative de manière à ce que les justiciables puissent en comprendre la portée. Si certains observateurs rapportent l’existence de croyances erronées quant aux droits et obligations des conjoints de fait, peut-être est-ce justement parce que les campagnes d’information n’ont pas été suffisamment nombreuses ou élaborées[54].
LE RAPPORT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL SUR LES UNIONS DE FAIT – JUIN 1996[55]
[142] Un comité interministériel a été constitué à la suite d'un engagement gouvernemental à examiner la situation juridique des conjoints de fait à l'occasion de l'étude du mémoire au Conseil des ministres portant sur le projet qu'est devenu la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux[56]. Un rapport a été présenté au ministre de la Justice au mois de juin 1996.
[143] Ce rapport nous apprend qu'en 1974, constatant que l'union de fait pouvait entraîner certains problèmes juridiques, le Comité du droit des personnes et de la famille de l'Office de révision du Code civil proposait alors que le Code civil assimile l'union de fait au mariage en y consacrant notamment l'existence d'une obligation alimentaire entre conjoints de fait.
[144] Le rapport note ce qui suit :
Par la suite, lors de la réforme du droit de la famille au Code civil, en 1980, le Législateur québécois n'a pas retenu ces suggestions et a choisi, dans le respect d'un mode de vie qui peut échapper aux effets du mariage, de reconnaître aux personnes vivant en union de fait l'entière liberté d'aménager, sans contraintes, leur relation de couple, notamment à propos des aspects économiques de celle-ci[57].
[145] Le rapport mentionne en outre qu'en 1988, la commission parlementaire sur les droits économiques des conjoints s'interrogeait sur la nécessité d'étendre l'application des dispositions du patrimoine familial aux personnes vivant en union de fait.
[146] Le rapport énonce cinq principes devant guider la politique de l'État concernant les unions de fait :
Le premier principe est que l'État se doit de respecter le choix des personnes qui optent pour l'union de fait et, par conséquent, ne doit pas, dans la mesure du possible, assimiler l'union de fait au mariage.
Le second principe est que l'État doit assurer une certaine équité entre les époux et les personnes vivant en union de fait.
Le troisième principe est que l'État doit s'assurer que tous les enfants, ceux issus de personnes mariées et ceux issus de personnes vivant en union de fait, bénéficient du même traitement.
Le quatrième principe est que l'État doit veiller à assurer une certaine cohérence à l'intérieur de la législation applicable aux personnes vivant en union de fait et aux époux.
Le cinquième principe est que l'État soit s'assurer que les Québécoises et les Québécois disposent d'une information appropriée sur les droits et les obligations qui résultent de l'union de fait, de sorte que leur choix soit éclairé[58].
[147] À la lecture de ce rapport, on constate qu'à différentes occasions, l'opportunité d'une intervention législative pour encadrer les unions de fait a aussi été soulevée lorsque des personnes vivant en union de fait avaient des enfants à charge.
[148] Le comité a étudié la question d'appliquer aux conjoints de fait certains effets du mariage, notamment la reconnaissance d'une obligation alimentaire légale entre les conjoints de fait.
[149] Le comité écrit :
La reconnaissance d'une obligation alimentaire légale entre les conjoints de fait irait à l'encontre du respect du choix des personnes de vivre en dehors des règles générales du mariage. En outre, elle irait à l'encontre du mouvement social contemporain favorisant l'atteinte de l'autonomie des individus[59].
[150] Le comité a recommandé l'obligation alimentaire contractuelle, qui permet alors aux personnes vivant en union de fait de convenir non seulement à une obligation alimentaire entre elles, mais également au processus aux fins de l'exécution.
[151] Aux termes de ce rapport, 27 recommandations ont été adressées au ministre de la Justice, dont la demande qu'une étude plus détaillée sur la problématique d'étendre la protection de la résidence familiale aux conjoints de fait soit effectuée, que le gouvernement mène des campagnes d'information auprès du public en général et des conjoints en particulier pour les informer des conséquences juridiques de l'union de fait, que le gouvernement entreprenne des campagnes d'information pour inciter les conjoints de fait à conclure entre eux des ententes à l'intérieur desquelles ils pourront notamment prévoir des règles pour le partage de leurs biens au moment de la rupture[60].
[152] Deux recommandations étaient en outre faites en regard de la recherche et d'études afin que le gouvernement fasse en sorte que l'on poursuive une recherche sociologique, notamment une recherche comparative sur les époux et les conjoints de fait, et ce, afin de mieux connaître et de mieux comprendre les caractéristiques, les attitudes, les comportements, les motivations et les aspirations des Québécoises et des Québécois qui choisissent de vivre leur vie de couple en union de fait, qu'il s'agisse d'une union hétérosexuelle ou homosexuelle[61].
LES QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE
1. Aux termes des lois fédérales et provinciales applicables, l'union de la requérante et de l'intimé constituait-elle, en l'absence d'une célébration, un mariage valide?
2. Dans l'éventualité où la définition fédérale du mariage actuelle serait interprétée comme excluant l'union que la requérante a entretenu avec l'intimé, la définition du mariage dans la Loi sur le mariage civil porte-t-elle atteinte à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en raison du fait qu'elle ne comprend pas les conjoints de fait?
[153] Vu la similitude de plusieurs arguments concernant les deux premières questions, elles seront traitées ensemble.
[154] La requérante soutient que le gouvernement fédéral a adopté en 2005 une définition du mariage civil qui est silencieuse quant au contenu de l'institution et quant à la forme du consentement requis pour en faire partie. Elle cite à cet égard l'article 2 de la Loi sur le mariage civil[62] qui définit ainsi le mariage :
Art. 2. Le mariage est, sur le plan civil, l'union légitime de deux personnes, à l'exclusion de toute autre personne.
[155] La requérante plaide que les termes « sur le plan civil » sont mis en opposition avec « le plan religieux ». Elle ajoute que l'expression « l'union légitime » fait contrepoids à « l'union illégitime » et précise que les unions de fait ne sont pas interdites par aucune loi.
[156] Elle continue son analyse en précisant que l'expression « deux personnes » réfère à la prohibition de la polygamie, tandis que les termes « à l'exclusion de toute autre personne » établit, selon elle, le principe de fidélité.
[157] La requérante prétend ainsi que les conjoints mariés ou de fait respectent aussi bien ce principe que le permet la nature humaine.
[158] Elle conclut dès lors que les termes utilisés par le Législateur fédéral sont suffisamment larges pour englober des conjoints de fait notamment la requérante et l'intimé.
[159] Il convient de souligner que cette définition du mariage est générale et n'est pas exhaustive des règles fédérales relatives au mariage, étant par ailleurs complétées par :
§ la Loi sur le mariage (degrés prohibés)[63];
§ le Code criminel[64];
§ au Québec, la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil[65].
[160] Par analogie, cette définition ressemble à la définition de l’union civile prévue à l’article 521.1 C.c.Q. :
L'union civile est l'engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état.
Elle ne peut être contractée qu'entre personnes libres de tout lien de mariage ou d'union civile antérieur et que si l'une n'est pas, par rapport à l'autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur.
[161] Si la définition fédérale du mariage était lue seule et interprétée comme la requérante le suggère, son union avec l'intimé pourrait également être qualifiée d’union civile.
[162] Le seul but poursuivi par le Parlement en adoptant la Loi sur le mariage civil était de modifier la définition traditionnelle du mariage comme institution hétérosexuelle. À cette fin, le Parlement a permis aux conjoints homosexuels d’accéder à cette forme d’union et non pas de modifier leur union de fait en mariage.
[163] Par ailleurs, comme le souligne la Cour suprême concernant l’interprétation de dispositions législatives :
Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du Législateur[66].
[164] Une interprétation juste des dispositions législatives provinciales et fédérales applicables, à la lumière des règles du fédéralisme canadien si tant est qu’il soit nécessaire d’y référer, témoigne que le Parlement, dans l’exercice de sa compétence sur le mariage, n’a jamais eu l’intention de permettre aux Québécois de se marier sans contracter publiquement cet engagement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins[67].
[165] Cette disposition législative fédérale sur le mariage civil a en outre été adoptée en 2005, alors que l’union de la requérante et de l'intimé était terminée depuis déjà trois ans. Cette disposition ne saurait légalement fonder les prétentions de la requérante selon laquelle son union est un mariage selon le droit fédéral applicable.
[166] La requérante cherche par ailleurs à faire valoir qu'en vertu du partage des compétences, seule une loi fédérale peut édicter la procédure applicable pour contracter le mariage.
[167] Elle cherche ainsi à faire déclarer inopérant l’article 365 C.c Q. qui précise que « le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins ». Elle demande ensuite de faire remplacer cette procédure provinciale par une disposition fédérale qui déclarerait les conjoints de fait « mariés » au bout d’une certaine période de cohabitation.
[168] Elle conclut enfin en plaidant que les conjoints de fait étant définis comme « mariés » en vertu de cette loi fédérale hypothétique, les dispositions du Code civil du Québec accordant des droits et obligations patrimoniales aux « époux » leur deviendraient aussi applicables par définition.
[169] Avant d'analyser plus à fond la compétence constitutionnelle partagée sur le mariage, il importe de préciser que la Procureure générale du Québec et le Procureur général du Canada s'entendent sur le partage des compétences et l'interprétation qu'il faut en donner.
[170] La Cour suprême rappelle qu'un tribunal devrait se montrer particulièrement réticent à invalider une loi provinciale lorsque le gouvernement fédéral n'en conteste pas la validité[68].
[171] La Constitution du Canada reconnaît le mariage comme une institution juridique distincte, visée par deux chefs de compétence : le mariage et la célébration du mariage (articles 91(26) et 92(12) L.C. 1867)[69].
[172] Le paragraphe 91(26) L.C. 1867 donne compétence au Parlement sur « le mariage et le divorce ». Cette disposition en apparence large, doit toutefois être lue en conjonction avec la compétence provinciale sur la célébration du mariage (« solemnization of marriage ») prévue au paragraphe 92(12) L.C. 1867[70].
[173] Le Tribunal ne saurait mieux dire que madame la juge Louise Lemelin de cette Cour lorsque, dans le cadre du jugement qu'elle rendait dans l'affaire Hendricks c. Québec[71] relativement au mariage de couple de même sexe, elle s'exprimait ainsi quant au partage des compétences :
[42] L'article 91(26) confère au Parlement fédéral la compétence législative sur le mariage et le divorce. Cette compétence habilite le Parlement fédéral à légiférer sur le statut des personnes mariées ainsi que sur la capacité et les empêchements des personnes d'acquérir ce statut. Ainsi, le Législateur fédéral peut[72] et a énoncé le degré de parenté prohibé entre les conjoints[73]. Il n'est pas contesté que le Parlement fédéral édicte les conditions de fond du mariage[74].
[43] Les gouvernements provinciaux peuvent exclusivement adopter des lois relatives aux conditions de célébration du mariage en vertu de l'article 92(12) et imposer les règles applicables à la propriété et aux droits civils dans leur province respective (art. 92(13)).
(…)
[47] L'article 92(12) de la Loi constitutionnelle de 1867 habilite le Législateur québécois à légiférer sur l'ensemble des formalités requises pour la célébration du mariage et même sanctionner le non-respect de certaines par la nullité du mariage[75]. Des lois provinciales exigeant l'obtention du consentement parental[76] et un âge minimal pour contracter le mariage ont été déclarées valides.
[174] Un des principaux arguments de la requérante quant au partage des compétences veut que la compétence provinciale sur le mariage ne peut concerner que l'aspect religieux des mariages et qu'ainsi, le Parlement fédéral pourrait considérer les conjoints de fait comme étant des personnes mariées.
[175] Dans le Renvoi sur le mariage de 1912, le Conseil privé était saisi de la question de savoir si le Parlement fédéral avait compétence pour adopter une loi dont le but aurait été de valider partout au Canada un mariage célébré par un célébrant autorisé, peu importe la religion du célébrant et peu importe toute différence de religion entre les époux[77].
[176] Le Conseil privé a jugé qu’une telle loi serait ultra vires du Parlement fédéral, précisément parce qu’elle visait à valider des mariages qui ne respectaient pas des conditions de célébration essentielles imposées par le droit provincial.
[177] L’argument de la requérante selon lequel le pouvoir provincial en matière de célébration est simplement facultatif et ne peut affecter la validité du mariage a déjà été soulevé et expressément rejeté[78].
[178] Dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, la Cour suprême a récemment résumé ainsi le partage des compétences législatives relatives au mariage :
Le paragraphe 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867 attribue au Parlement l’autorité législative touchant « le mariage et le divorce », tandis que le paragr. 92(12) de cette loi attribue aux provinces la compétence relative à « la célébration du mariage dans la province ».
Dès 1912, la Cour a reconnu que le paragr. 91(26) confère au Parlement le pouvoir de légiférer relativement à la capacité de se marier, alors que le paragr. 92(12) confère compétence aux provinces relativement à la célébration du mariage une fois cette capacité reconnue : voir In Re Marriage Laws (1912), 46 R.C.S. 132. Des décisions ultérieures ont confirmé cette interprétation[79].
[179] Il est intéressant de noter que les motifs de cet arrêt ont été rendus en anglais et que le français résulte de la traduction. Or, au paragraphe [17] de l'arrêt, le mot « célébration » est utilisé pour traduire « solemnization » alors qu'au paragraphe [18], le mot « célébration » du mariage est utilisé pour traduire « Performance of mariage ». C'est donc dire qu'en 2004, lorsqu'elle traite de cette question, la Cour suprême ne parle pas de qualification religieuse qui serait liée à l'exercice de cette compétence et ne limite dès lors pas le pouvoir des provinces au mariage religieux.
[180] Dès lors et quel que puisse être le sens littéral du mot « solemnization » en 1867, il est manifeste que la compétence des provinces en matière de célébration du mariage ne se limite pas à une célébration de nature religieuse.
[181] Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la compétence provinciale en matière de célébration du mariage permet aux provinces d’adopter des règles concernant la célébration qui affectent la validité du mariage.
[182] Il apparaît clairement de la jurisprudence que la province est compétente pour édicter la procédure de formation du mariage en vertu du paragraphe 92(12) L.C. 1867, tout comme elle l'est pour encadrer les unions conjugales qui ne constituent pas un mariage, bien qu’elles puissent y ressembler, en vertu du paragraphe 92(13) L.C. 1867. Dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe[80], la Cour suprême précise ce qui suit :
[33] Notre droit a toujours reconnu que certaines relations conjugales sont fondées sur la qualité de personne mariée, alors que d’autres ne le sont pas. Les provinces ont compétence sur les relations entre personnes non mariées du même sexe, comme sur les relations entre personnes non mariées de sexe opposé (en raison de la compétence en matière de propriété et droits civils que leur attribue le par. 92(13)). Ainsi, la province de Québec a institué un régime d’union civile pour permettre à des personnes engagées dans une relation conjugale d’acquérir toute une série de droits et de responsabilités : voir la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, ch. 6. Le mariage et l’union civile sont deux institutions distinctes à l’intérieur desquelles les couples peuvent exprimer leur engagement et structurer leurs obligations juridiques. L’union civile ne constitue pas tout à fait un mariage et est donc régie par la province.
[Le Tribunal souligne]
[183] Si le régime de l'union civile au Québec est une institution distincte du mariage qui relève de la compétence de la législature provinciale en vertu du paragraphe 92(13) L.C. 1867, les unions de fait relèvent, a fortiori, de ce champ de compétence et non d'une interprétation évolutive de la compétence relative au mariage que le Parlement et les provinces se partagent aux termes des paragraphes 91(26) et 92(12) L.C. 1867.
[184] Au plan du partage des compétences, il n’y a dès lors aucune distinction entre l’union civile et l’union de fait. Tout comme « le mariage et l’union civile sont deux institutions distinctes à l’intérieur desquelles les couples peuvent exprimer leur engagement et structurer leurs obligations juridiques »[81], le mariage et l’union de fait sont également deux institutions distinctes. L’union de fait ne constitue pas tout à fait un mariage et est donc régie par les provinces et non par le Parlement.
[185] Réduit à l'essentiel, l’argument de la requérante fondé sur la compétence fédérale en matière de mariage constitue une invitation faite au Parlement d’adopter une définition du mariage qui serait ultra vires de ses compétences législatives. Si l'argument de la requérante devait être retenu, il aurait pour effet de modifier le partage des compétences entre le Parlement fédéral et les provinces.
[186] Dans la mesure où l’on voudrait se référer à l’article 15 de la Charte, qui reconnaît les droits à l'égalité, aux fins d'inclure certains conjoints de fait dans l’institution du mariage, il faudrait conclure que cette disposition a effectivement élargi la compétence fédérale sur le mariage. Cette compétence, en raison du droit à l’égalité, engloberait maintenant des relations qui, auparavant, relevaient de la compétence provinciale. La compétence provinciale sur les droits civils s’en trouverait du même coup réduite. Un tel résultat est interdit par l’article 31 de la Charte.
[187] La Constitution reconnaît que les provinces peuvent imposer une exigence de célébration pour que soit constitué un mariage. Si l’article 15 de la Charte peut limiter la façon dont cette compétence est exercée, il ne peut l’écarter.
[188] On peut conclure que ni l'un ni l'autre des ordres de gouvernement ne pourrait adopter seul une définition complète et exhaustive du mariage.
[189] Le Parlement n'a pas le pouvoir de déclarer « mariés » les conjoints de fait puisque, ce faisant, il passerait outre aux conditions de célébration qui seront validement imposées par la province de Québec.
[190] En conséquence, l’union que la requérante et l'intimé ont entretenue ne peut être qualifiée de « mariage » selon les dispositions législatives fédérales et québécoises applicables. Par ailleurs, la définition du mariage dans la Loi sur le mariage civil ne porte pas atteinte à l'article 15 de la Charte, parce qu'elle ne comprend pas les conjoints de fait.
3. Les articles 365 (célébration publique du mariage), 374 (lecture par le célébrant des articles 392 à 396 C.c.Q.), 380 (nullité d'un mariage qui n'est pas célébré conformément aux dispositions du Code civil du Québec) et 392 à 396 (droits et devoirs des époux) du Code civil du Québec sont-ils ultra vires de la compétence législative des provinces?
[191] Alors que les articles 365 et 374 C.c.Q. visent à régir la célébration du mariage, l'article 380, impose des conséquences au défaut de suivre les exigences du Code civil du Québec portant sur la célébration du mariage. Pour les motifs expliqués ci-devant, le caractère véritable de ces dispositions relève indubitablement de la compétence provinciale en matière de célébration du mariage en vertu de l’article 92(12) L.C. 1867.
[192] Quant aux articles 392 à 396 C.c.Q., ils régissent certaines conséquences du mariage, soit les droits et obligations des époux. Là encore, le caractère véritable de ces articles relève de la compétence législative des provinces en matière de propriété et de droits civils en vertu de l’article 92(13) L.C. 1867.
[193] Force est donc de conclure que les articles 365, 374, 380 et 392 à 396 du Code civil du Québec, sont tous intra vires.
[194] Avant de clore cette question, il convient de souligner que la demanderesse omet de spécifier dans le cadre de son avis selon l’article 95 C.p.c, un quelconque moyen au soutien de sa prétention voulant que le Parlement fédéral serait obligé, dans l’éventualité où ces dispositions provinciales s’avéraient invalides, d'en incorporer le contenu dans sa définition fédérale du mariage.
[195] Le Tribunal ayant conclu que l'union de la requérante et de l'intimé ne constituait pas un mariage valide et que la définition fédérale du mariage n'inclut pas les conjoints de fait, il y a lieu de répondre à la question suivante.
4. Les dispositions suivantes du Code civil du Québec :
§ art. 401 et suiv. (résidence familiale et meubles à l'usage du ménage);
§ art. 414 et suiv. (patrimoine familial);
§ art. 427 et suiv. (prestation compensatoire);
§ art. 432 et suiv. (société d'acquêts);
§ art. 585 et suiv. (pension alimentaire pour le conjoint);
contreviennent-elles d'une manière non justifiée au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à la non-discrimination fondé sur l'état matrimonial, en ce qu'elles encadrent les rapports juridiques privés des conjoints mariés, et plus récemment ceux des conjoints unis civilement (selon les articles 521.6 et 521.8 du Code civil du Québec) mais non ceux des conjoints de fait?
[196] La requérante invoque l’article 15 de la Charte pour contester la différence de traitement qui existe entre les conjoints de fait et les personnes mariées dans le cadre de la législation fédérale et du Code civil du Québec.
[197] L'article 15 de la Charte reconnaît le droit à l'égalité :
15(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
15(2) Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques[82].
[198] L’article 15(1) de la Charte enchâsse le droit de toute personne à l’égalité, indépendamment de toute discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue. Son objectif consiste à favoriser l’égalité réelle plutôt que de protéger une conception formelle du droit à l’égalité fondée sur le traitement identique[83].
[199] Jusqu’à tout récemment, le cadre d'analyse applicable sous l’article 15 de la Charte était celui formulé dans l’arrêt Law[84], savoir :
Ø l’existence d’une différence de traitement;
Ø fondée sur un motif de discrimination énuméré à l’article 15 ou sur un motif analogue et;
Ø dont l’objet ou l’effet est réellement discriminatoire, mettant ainsi en cause l’objet de l’article 15, soit la protection de la dignité humaine essentielle.
[200] Or, le critère applicable sous l’article 15 a récemment fait l’objet de commentaires, en obiter, par une majorité de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kapp. Dans le cadre de leurs motifs conjoints, madame la juge en chef et madame la juge Abella adoptent un critère à deux volets pour conclure à l’existence d’une distinction discriminatoire au sens constitutionnel[85], savoir :
Ø La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue?
Ø La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes?
[201] Elles se disent ainsi d’avis que même si la dignité humaine représente une valeur essentielle qui sous-tend le droit à l’égalité, il n’y a plus lieu d’appliquer cette notion comme critère juridique additionnel[86].
[202] La Cour suprême a reconnu l'état matrimonial comme un motif analogue aux motifs énumérés à l'article 15 de la Charte[87].
[203] En l'espèce, comme le litige porte sur l'application de la deuxième condition, la requérante avait dès lors le fardeau de démontrer que la différence de traitement alléguée est réellement discriminatoire.
[204] La Cour suprême nous enseigne en outre qu'il ne s’agit pas de rechercher uniquement si la disposition contestée prive les personnes de certains avantages, mais il convient par ailleurs de vérifier si cette privation découle de préjugés ou perpétue des stéréotypes laissant sous-entendre que ces personnes ne méritent pas la même reconnaissance en tant qu’êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne[88].
[205] Une loi peut porter atteinte à l’article 15 de la Charte en raison d’un objet ou d’un effet discriminatoire. À cet égard, quatre facteurs contextuels énumérés dans Law servent à identifier les distinctions qui sont réellement discriminatoires, c'est-à-dire qui sont en violation de l’article 15 :
Ø L’existence d’un désavantage préexistant, de stéréotypes, de préjugés ou de vulnérabilité subis par la personne ou le groupe en cause[89];
Ø La correspondance ou l’absence de correspondance, entre le ou les motifs sur lesquels l’allégation de discrimination est fondée et les besoins, les capacités ou la situation propres au demandeur ou à d’autres personnes[90] ;
Ø L’existence d’un objet ou d’un effet d’amélioration à l’égard d’une personne ou d’un groupe plus défavorisé dans la société[91];
Ø La nature et l’étendue de l’intérêt touché par la mesure contestée[92].
[206] Dans l’arrêt Kapp, madame la juge en chef et madame la juge Abella expliquent la relation qui existe entre les facteurs contextuels énoncés dans l’arrêt Law et le critère de l’arrêt Kapp. Les premier et quatrième facteurs concernent la perpétuation d’un désavantage ou d’un préjugé. Le deuxième facteur a trait à l’application de stéréotypes. Le troisième facteur est non pertinent en l’espèce, puisqu’il concerne des mesures d’amélioration destinées à des personnes défavorisées[93].
[207] La notion de stéréotype joue un rôle particulièrement important dans le cadre d’une analyse sous l’article 15 de la Charte. Comme le souligne monsieur le juge Iacobucci dans l’affaire Law, la notion de stéréotype possède une connotation péjorative :
Un stéréotype peut se définir comme une conception erronée à partir de laquelle une personne ou la plupart du temps un groupe est injustement dépeint comme possédant des caractéristiques indésirables, ou des caractéristiques que le groupe, ou au moins certains de ses membres, ne possède pas. À mon avis, la raison probablement la plus courante de conclure qu’une disposition législative donnée viole le paragr. 15(1) est qu’elle traduit et renforce des idées reçues quant au mérite, aux capacités et à la valeur d’une personne ou d’un groupe particulier dans la société canadienne, aggravant la stigmatisation de la personne et des membres du groupe ou résultant en un traitement injuste à leur égard[94].
[208] Ici, la requérante prétend qu’il y a discrimination fondée sur l’état matrimonial.
[209] Si la Cour suprême a reconnu l’état matrimonial comme un motif analogue aux motifs énumérés à l’article 15 de la Charte, elle a toutefois établit clairement que ce n’est pas toute distinction fondée sur l’état matrimonial qui est discriminatoire. Tout dépendra de la nature de la mesure en cause et du contexte.
[210] Pour conclure à la violation du paragraphe 15(1) de la Charte, il ne suffit pas de démontrer l'existence d'une distinction législative, même fondée sur des motifs énumérés ou analogues, puisque ce simple exercice aurait pour effet de banaliser les droits fondamentaux garantis par la Charte.
[211] Il faut en outre démontrer que la différence de traitement est réellement discriminatoire, soit parce qu'elle impose un fardeau ou prive une personne d'un avantage d'une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe, soit parce qu'elle a pour effet de perpétuer des préjugés à son endroit[95].
[212] Dans la mesure où il ne reconnaît pas que l'union de la requérante et de l'intimé constituait un mariage et que la définition du mariage civil exclut les conjoints de fait, la requérante invite le Tribunal a conclure que la restriction découlant du Livre II du Code civil du Québec visant à n'accorder qu'aux personnes mariées le droit aux aliments, au partage de la valeur du patrimoine familial, à la protection de la résidence familiale, à la société d'acquêts et à la prestation compensatoire, le tout à l'exclusion des conjoints de fait, viole l'article 15(1) de la Charte.
Le groupe de comparaison
[213] L'analyse d'une allégation de discrimination en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte est un processus essentiellement comparatif. La détermination des groupes que l'on désire comparer est une étape préliminaire essentielle à cette analyse, puisqu'elle permet d'identifier la présence ou non d'une différence de traitement[96].
[214] La requérante définit le groupe de conjoints de fait auquel elle appartient comme celui englobant des couples qui ont cohabité au moins trois ans sans enfant ou au moins un an et qui ont eu un enfant issu de leur union, ou encore ceux qui expriment mutuellement la permanence de leur engagement par un accord écrit conclu librement.
[215] En l'espèce, la requérante a choisi comme groupe de comparaison des conjoints de fait, les conjoints mariés avec lesquels elle désire être comparée aux fins de l'analyse relative à la discrimination qu'elle invoque.
Preuve quant aux effets réels et concrets
[216] Pour conclure à une atteinte au droit à l’égalité, la requérante a le fardeau d’établir que la différence de traitement des conjoints de fait poursuit un objectif ou produit des effets réellement discriminatoires.
[217] La jurisprudence de la Cour suprême précise en effet qu'une preuve doit être administrée aux fins de démontrer les effets concrets de la distinction entre les conjoints de fait et les conjoints mariés. Les arrêts Gosselin et Danson sont les arrêts clés en pareille matière[97].
[218] Monsieur le juge Sopinka, au nom de la Cour unanime, affirme ainsi dans l'affaire Danson :
En général, toute contestation relative à la Charte fondée sur la prétention que les effets de la loi visée sont inconstitutionnels doit être appuyée par une preuve recevable concernant les effets contestés.
Et conclut ce qui suit :
Il n'est pas nécessaire que l'appelant établisse que les règles contestées ont été appliquées dans son cas personnel (la qualité pour agir n'étant pas en litige); mais il doit présenter des éléments de preuve recevables montrant que les effets des règles contestées violent les dispositions de la Charte[98].
[219] Il convient donc de rechercher ici ce que la preuve a révélé sur les effets concrets de la distinction entre les conjoints de fait et les conjoints mariés.
[220] Bien que la requérante ait créé diverses situations pour étayer ses prétentions, aucune preuve n'a démontré ce qu'elle souhaitait mettre de l'avant.
[221] Bien que l'on puisse reconnaître que la rupture d'une relation conjugale apporte des conséquences économiques pour les conjoints et les enfants, les expertises produites par la requérante n'étudient pas et ne comparent pas la situation après rupture des familles mariées et des familles en union de fait. Telles expertises portant plutôt sur le fait que les familles intactes mariées semblent, dans l'ensemble, bénéficier de conditions de vie plus favorables que celles des nouvelles formes de famille.
[222] L'absence de preuve sur les effets concrets de la distinction entre les conjoints de fait et les conjoints mariés est fatale au recours de la requérante. En effet, la preuve a démontré :
§ Que les conjoints de fait au Québec ne font l'objet d'aucun désavantage stéréotypé ou préjugé;
§ Que l'objectif du Législateur, en conservant une distinction entre le mariage et l'union de fait, est de préserver le libre choix et de respecter la dignité et l'autonomie des conjoints de fait;
§ Qu'aucun effet concret n'a été présenté relativement à la distinction, au moment de la rupture, entre les conjoints de fait et les conjoints mariés.
[223] Cependant, le Tribunal ne saurait disposer de ce litige sur cet unique argument.
L'arrêt Walsh
[224] En 2002, dans l'arrêt Walsh[99], la Cour suprême a été appelée à se prononcer sur la question de savoir si la différence de traitement entre conjoints mariés et conjoints de fait était discriminatoire.
[225] Il convient d'abord de résumer les faits.
[226] Mme Walsh et M. Bona se sont fréquentés et ont fait vie commune pendant une dizaine d'années, sans jamais avoir contracté mariage.
[227] Au début de leur relation, Mme Walsh a quitté les deux emplois qu'elle occupait pour aller rejoindre son conjoint qui avait été muté. Le couple, qui a alors acquis une maison en copropriété, ont eu deux enfants qui, au moment de la rupture de leurs parents, avaient respectivement cinq et sept ans.
[228] M. Bona a toujours travaillé tandis que Mme Walsh est demeurée au foyer pour prendre soin des deux enfants.
[229] La Cour énonce ainsi la question qui était en litige dans cette affaire, savoir :
L’alinéa 2g) de la Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275, traite-t-il de façon discriminatoire, en contravention du paragraphe 15(1) de la Charte, les conjoints de fait hétérosexuels[100] .
[230] Le débat portait sur la dernière étape de l'analyse du paragraphe 15(1) de la Charte, soit sur le caractère réellement discriminatoire de la différence de traitement invoquée. La Cour suprême a alors examiné les quatre facteurs à prendre en compte[101].
[231] L’alinéa 2g) de la Matrimonial Property Act (MPA) définit ainsi un « conjoint » au sens de la loi :
« conjoint » s’entend d’un homme ou d’une femme
(i) soit unis par les liens du mariage,
(ii) soit unis par les liens du mariage et dont le mariage est nul de nullité relative, mais n’a pas fait l’objet d’une déclaration de nullité,
(iii) soit ayant contracté de bonne foi un mariage nul et cohabitant ou ayant cohabité au cours de l’année précédente,
et s’entend en outre d’un veuf ou d’une veuve aux fins de la présentation d’une demande sous le régime de la présente Loi.
[232] Mme Walsh cherchait ainsi à bénéficier, tout comme la requérante en l'espèce, d'un recours applicable uniquement à l'encontre d'un conjoint marié, comme en témoigne l'article 12 de cette loi :
12(1) Le Tribunal peut, à la demande d’un conjoint, ordonner le partage en parts égales des biens matrimoniaux peu importe qui en est le propriétaire, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
a) une requête en divorce est déposée;
b) une demande est présentée en vue d’obtenir une déclaration de nullité;
c) les conjoints sont séparés et il n’existe aucune possibilité raisonnable de reprise de la cohabitation;
d) l’un des conjoints est décédé.
[233] La requérante prétend que cet arrêt de la Cour suprême et notamment l'opinion des juges majoritaires, ne s'appliquent pas en l'espèce et qu'il faudrait donc rependre l'analyse de l'article 15 sans égard à cet arrêt en ce que :
§ Le contexte législatif de la Nouvelle-Écosse est différent de celui du Québec, ce qui permettrait d'écarter l'application de l'arrêt Walsh.
§ La Cour suprême aurait décidé autrement si elle avait bénéficié des expertises produites par la requérante, lesquelles démontreraient la similitude entre les conjoints de fait et les conjoints mariés et l'ignorance des droits et obligations qui leur sont applicables.
§ La Cour suprême aurait fait fausse route en se fondant sur la liberté de choix des conjoints de fait.
[234] En d'autres termes, la requérante plaide la dissidence que madame la juge Claire L'Heureux-Dubé a écrite dans l'arrêt Walsh.
[235] L'intimé et les Procureurs généraux du Québec et du Canada soutiennent pour leur part que l'affaire Walsh représente un point tournant, qui dispose entièrement des arguments constitutionnels de la requérante fondés sur la Charte.
[236] Trois principes se dégagent de l'arrêt Walsh, savoir[102] :
§ Toute distinction fondée sur l'état matrimonial n'est pas nécessairement discriminatoire.
§ Lorsqu'il s'agit de la réglementation des droits et obligations des conjoints de fait entre eux, c'est le choix des conjoints de se marier ou de ne pas se marier qui devient, en regard de l'application de l'article 15 de la Charte, la considération la plus importante.
§ Comme les distinctions dans les droits et obligations des conjoints mariés et des conjoints de fait sont le reflet des choix que ces personnes ont effectués, ce qui résulte de ces choix ne porte pas atteinte à l'article 15 de la Charte.
[237] Aux fins de procéder à l'analyse de l'arrêt Walsh et malgré la lourdeur que cet exercice comporte, il convient de référer à plusieurs extraits de cet important jugement.
[238] C'est au paragraphe [2] de cet arrêt que monsieur le juge Bastarache introduit la question en litige, il s'exprime alors ainsi, savoir :
[2] La Cour doit donc déterminer si le fait d’exclure du champ d’application de la MPA les personnes de sexe opposé qui cohabitent sans être mariées est discriminatoire. Je suis d’avis qu’il ne l’est pas. La distinction établie par le Législateur ne porte pas atteinte à la dignité des conjoints non mariés vivant dans une union d’une certaine permanence et ne les prive pas d’un bénéfice ou d’un avantage accordé aux personnes mariées. Cette distinction n’est donc pas discriminatoire au sens du paragr. 15(1)[103].
[239] Procédant alors à l'analyse du critère à savoir si la différence de traitement entre les conjoints de fait et les conjoints mariés est discriminatoire, monsieur le juge Bastarache souligne ce qui suit :
[35] Je conviens avec l’appelant que l’examen d’un désavantage préexistant et de la nature du droit touché est tributaire d’une juste caractérisation des unions en cause. À mon sens, l’aspect le plus important de la question n’est pas de savoir si madame Walsh et monsieur Bona se trouvaient, au moment du procès, dans une situation semblable à celle des personnes mariées, mais plutôt de se demander si les personnes qui décident de former une union conjugale sans se marier s’engagent dans cette union aux mêmes conditions que les personnes qui se marient. D’une part, nous sommes en présence de personnes qui choisissent de se marier et manifestent ainsi leur intention d’assumer les responsabilités et d’acquérir les droits légaux que la MPA attribue aux personnes ayant ce statut. Nous sommes d’autre part en présence de personnes dont on ne peut présumer qu’elles ont accepté toutes les obligations découlant du mariage. Il s’agit là d’un aspect important du contexte dans lequel s’inscrit l’allégation de discrimination de l’intimée[104].
[Le Tribunal souligne]
[240] Il appert ainsi que l'analyse du contexte factuel entourant la différence de traitement en cause doit s'effectuer en comparant la situation des conjoints non pas au moment de la rupture, mais au moment de la formation de l'union.
[241] Monsieur le juge Bastarache note dans un premier temps que malgré l'existence de « similitudes fonctionnelles », il existe des différences importantes parmi les couples non mariés, de même qu'entre les couples mariés et les couples non mariés.
[39] La Cour a répété à maintes reprises que la garantie d’égalité est un concept relatif. Il faut trouver un groupe de comparaison pertinent et apprécier l’allégation de discrimination par rapport à ce groupe. Les deux groupes de comparaison, en l’occurrence, sont les conjoints hétérosexuels mariés, auxquels la MPA s’applique, et les conjoints hétérosexuels non mariés, auxquels elle ne s’applique pas. Bien que, dans certains cas, ces deux groupes puissent présenter des similitudes fonctionnelles importantes, ce serait une erreur en l’espèce que de faire abstraction de la grande hétérogénéité du groupe de comparaison auquel appartient l’auteur de l’allégation. L’analyse contextuelle de l’allégation de l’intimée révèle qu’il est impossible, en ne nous intéressant qu’à certaines « similitudes fonctionnelles» entre les deux groupes, de tenir adéquatement compte de la diversité des traits, de l’histoire et de la situation des membres du groupe de comparaison auquel appartient l’auteur de l’allégation.
[40] Il ressort en effet clairement des éléments de preuve que certains couples vivant en union libre ont précisément choisi de ne pas se marier et de ne pas être assujettis aux obligations qui incombent à ceux qui ont choisi le statut de personne mariée (voir : Z. Wu, Cohabitation : An Alternative Form of Family Living (2000), p. 105, 106, 116, 120 et 121; et Law Research and Reform Institute de l’Alberta, Survey of Adult Living Arrangements : A Technical Report (1984), p. 64-72). Dans son étude sur les types de familles non traditionnelles, le professeur Wu tire plusieurs conclusions, notamment : (1) que la durée des unions de fait tend à être beaucoup plus courte que celle des mariages; (2) que l’union libre peut en fait constituer un « mariage à l’essai »; (3) que l’union libre peut être choisie délibérément comme substitut du mariage légal; (4) que les personnes qui ne se marient pas ont en général une attitude moins conformiste à l’égard du mariage et de la famille et rejettent l’institution du mariage au nom du libre choix. Ces conclusions témoignent non seulement des différences entre les couples mariés et les couples vivant en union libre, mais également des nombreuses différences parmi les couples non mariés quant à la forme qu’ils choisissent de donner à leur union[105].
[242] De ce fait, et malgré l'absence d'expertises proprement dites, la Cour a d'abord constaté qu'en prenant en compte de nombreux éléments de preuves extrinsèques, il serait dangereux de trop s'attarder aux similitudes qui peuvent exister entre les couples mariés et les couples vivant en union de fait dans le contexte d'une loi qui modifie radicalement les obligations juridiques des partenaires l’un envers l’autre, et ce, contrairement au contexte où il s'agit plutôt des rapports d'un tiers avec les conjoints.
[243] La Cour fait en outre valoir l'importance primordiale du choix qu'ont effectué les conjoints de fait de ne pas se marier et, partant, de ne pas se soumettre au régime légal du mariage.
[244] Comme le souligne monsieur le juge Bastarache, ce serait neutraliser « la liberté de chacun de choisir un type de famille non traditionnelle et de voir ce choix respecté et légitimé par l'état » que d'occulter ces distinctions contextuelles importantes entre les couples mariés et les conjoints de fait. Une telle conclusion tire sa source du fait que dans un tel contexte, la liberté de choix doit être considérée comme primordiale :
[43] Lorsque la loi modifie radicalement les obligations juridiques des partenaires l’un envers l’autre, la liberté de choix doit être considérée primordiale. La décision de se marier ou de ne pas se marier est de nature très personnelle et fait interagir, chez chaque personne, un ensemble complexe de considérations sociales, politiques, religieuses et financières. S’il est vrai que les conjoints non mariés ont été désavantagés historiquement et lésés par l’application de stéréotypes, on ne peut nier pour autant que de nombreuses personnes se trouvant dans une situation semblable à celle des parties, c’est-à-dire des personnes de sexe opposé vivant dans une union conjugale d’une certaine permanence, ont choisi de se soustraire à l’institution du mariage et aux conséquences juridiques qui en découlent. M. Eichler a affirmé :
[traduction] En assimilant toutes les unions de fait à des mariages légaux en ce qui a trait aux obligations alimentaires et au partage des biens, on fait abstraction des circonstances très différentes dans lesquelles les personnes peuvent décider de vivre en union de fait. Si elles décident de se marier, elles exercent concrètement le choix de s’assujettir à un type de régime. Si elles choisissent de ne pas se marier, appartient-il à l’État de leur imposer rétroactivement un régime qui ressemble au mariage?
(M. Eichler, Family Shifts : Families, Policies and Gender Equality (1997), p. 96)
Faire abstraction de ces différences parmi les couples vivant en union libre tient pour acquises une intention et une perception communes qui n’existent tout simplement pas. Pareille attitude neutralise, en fait, la liberté de chacun de choisir un type de famille non traditionnelle et de voir ce choix respecté et légitimé par l’État[106].
[Le Tribunal souligne]
[245] Il convient ici de préciser que le choix auquel la Cour accorde tant d'importance n'est pas celui d'être ou ne pas être assujetti à des obligations réciproques, mais plutôt celui de se marier, lequel emporte par ailleurs des conséquences juridiques, qu'elles soient voulues ou non. Or, ici, ce choix n'est aucunement remis en cause dans le cadre des expertises dont le Tribunal a bénéficié.
[246] Ce choix a dès lors été exprimé ou ne l'a pas été, peu importe dans cette dernière éventualité, que l'absence d'expression découle d'une volonté de ne pas se marier, ou, encore, de multiples autres raisons qui n'auront rien à voir avec des considérations juridiques, il n'y a tout simplement pas eu rencontre de volontés.
[247] De la même manière, et bien qu'elle mentionne que dans certains cas il s'agit de la raison pour laquelle il n'y a pas eu mariage, la Cour n'impute pas à tous les conjoints de fait le désir de ne pas être assujettis à de telles obligations :
[50] On peut donc dire que la MPA crée un régime de partage des biens conçu pour les personnes qui ont pris, mutuellement, une mesure concrète pour s'en prévaloir. À l'inverse, la loi exclut de son champ d'application les personnes qui n'ont pris aucune mesure en ce sens. En exigeant qu'il existe un consensus, exprimé par le mariage ou par l'enregistrement d'une union civile, on ne respecte pas moins, mais davantage l'autonomie et l'autodétermination des couples vivant en union libre, de même que leur faculté de vivre dans une forme d'union qu'ils ont eux-mêmes façonnée.
(…)
[54] Par contre, en l'espèce, la MPA vise essentiellement à régler les rapports entre les parties au mariage même, qui doivent être tenues pour avoir, en se mariant, l'intention mutuelle de former une association économique. Quant à eux, les couples vivant en union libre n'ont pris aucune mesure semblable non équivoque. Je ne puis reconnaître que la décision des conjoints de faire vie commune, sans plus, suffit à démontrer leur intention réelle de contribuer à l'actif et au passif l'un de l'autre et de le partager. Il se pourrait fort bien que certains — sinon de nombreux — conjoints vivant en union libre aient convenu entre eux de former une association économique pour la durée de leur union. En effet, les circonstances factuelles de l'union que forment les parties le confirment. Cependant, il ne s'ensuit pas nécessairement que ces mêmes personnes seraient d'accord pour restreindre leur faculté de disposer de leurs propres biens pendant la durée de l'union ou pour partager l'actif et le passif de l'autre à la rupture de l'union[107].
[Le Tribunal souligne]
[248] Au Québec, les conjoints de fait peuvent, s’ils le désirent, avoir accès au régime du partage des biens familiaux par la conclusion d’un contrat de cohabitation ou par l’enregistrement d’une union civile. Toutefois, dans chaque cas, il s’agit de l’exercice d’un choix, telle possibilité de choisir respectant par ailleurs, comme le souligne la Cour, l'objectif fondamental de l'article 15 de la Charte :
[55] À mon sens, on peut dire des personnes qui se marient qu’elles ont librement accepté des droits et obligations réciproques. La décision des parties de ne pas se marier commande le même respect, car elle relève également d’un choix conscient. Certes, les bénéfices dont une personne peut être privée au sens du paragr. 15(1) ne doivent pas recevoir une interprétation restrictive et peuvent englober l’accès à un processus ou à une procédure, comme le précise l’arrêt M. c. H., précité. Il n’a cependant pas été établi en l’espèce qu’il y a eu négation discriminatoire d’un bénéfice, car les couples qui ne se marient pas peuvent en toute liberté prendre des mesures à l’égard de leurs biens personnels de façon à créer une association à parts égales entre eux. S’il est nécessaire d’instaurer un régime de protection uniforme et universel sans égard à l’état matrimonial choisi, cette question ne relève pas du paragr. 15(1). La MPA ne protège que les personnes qui ont manifesté leur volonté d’y être assujetties et qui ont exercé leur droit de choisir[108].
[Le Tribunal souligne]
[249] Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit ici de l'élément fondamental de l'arrêt Walsh. La décision d'instaurer un régime de protection identique, sans égard à l'état matrimonial choisi, ne relève dès lors pas des tribunaux, dans la mesure où le choix qui est fait par le Législateur n'est pas discriminatoire. Il revient en effet au Législateur de déterminer s'il est nécessaire d'imposer, en partie ou en totalité, un régime de protection universel et uniforme qui ne tient pas compte de l'état matrimonial des conjoints de fait. Monsieur le juge Bastarache poursuit en ces termes :
[56] L’intimée Walsh prétend que la possibilité de se marier, de conclure un contrat familial ou d’enregistrer une union en application de la LRA ne règle ni sa situation ni celle des personnes non mariées dont le conjoint ne consent ni à se marier ni à enregistrer leur union civile. Madame Walsh fait valoir que ces personnes ne sont pas seuls maîtres de cette décision. De même, elle soutient que le maintien du statu quo en ce qui concerne les biens des conjoints non mariés défavorise indûment tant le partenaire non titulaire du droit de propriété — qui est traditionnellement la femme — que les enfants issus de l’union. Or, l’intimée affirme que l’un des objectifs principaux de la MPA consiste précisément à protéger les femmes et les enfants des conséquences économiques parfois très pénibles qui peuvent découler de la rupture du mariage. Par conséquent, l’exclusion des conjoints non mariés nie le même bénéfice de la loi aux femmes qui vivent en union conjugale et aux enfants issus de cette union, alors que la loi visait précisément à les protéger.
[57] Pour ces raisons, l’intimée prétend que la seule solution constitutionnellement acceptable consiste à étendre l’application de la MPA à tous les conjoints non mariés, en leur donnant la possibilité d’y renoncer s’ils le désirent, comme la MPA le permet actuellement aux couples mariés. Cette proposition pose problème à mon avis en ce qu’elle supprime la liberté de chacun de décider de prendre un tel engagement au départ. Même si la liberté de se marier s’avère parfois illusoire, faut-il pour autant écarter la liberté de choix de l’individu et lui imposer un régime destiné aux personnes qui se sont engagées de façon non équivoque, notamment à former l’association à parts égales décrite dans la MPA? Personne ne nie qu’il puisse exister des iniquités chez certains couples non mariés et qu’une injustice entre les parties puisse en résulter à la rupture de leur union, mais aucune règle constitutionnelle n’oblige l’État à étendre la portée de la MPA pour les protéger. Il faut en l’occurrence déterminer si la faculté de faire un choix utile mérite d’être maintenue et si les personnes non mariées sont privées inconstitutionnellement de l’accès aux bénéfices de la MPA[109].
[Le Tribunal souligne]
[250] La Cour répond à l’argument de la requérante voulant que l’on devrait inclure les conjoints de fait dans le régime du partage des biens familiaux tout en leur donnant l’opportunité de s’exclure par contrat. Selon lui, une telle approche « supprime la liberté de chacun de décider de prendre un tel engagement au départ ».
[251] Monsieur le juge Bastarache évoque en outre la possibilité pour les conjoints de fait de se protéger économiquement sans s'engager maritalement. Cette règle s'applique également à la province de Québec relativement aux dispositions du Code civil du Québec quant aux droits et obligations qui découlent du mariage.
[59] Il est vrai que certains couples non mariés peuvent également structurer leur union comme une association économique pour la durée de leur cohabitation. De même, sans prendre d’engagement public qui les lie juridiquement, certains couples peuvent tout simplement vivre ensemble dans une relation analogue au mariage. Dans ces cas-là, le droit a évolué pour assurer une protection aux personnes susceptibles d’être injustement défavorisées par la fin de leur union[110].
[252] La liberté est une valeur fondamentale dans la Charte et comprend la faculté de chacun de faire des choix fondamentaux concernant sa vie. Par conséquent, monsieur le juge Bastarache conclut que l'exclusion des conjoints de fait du régime des biens familiaux respecte la liberté de ces derniers, de même que l'objectif de l'article 15 de la Charte.
[62] Tous ces facteurs appuient la conclusion que l’application de la MPA aux seules personnes mariées n’est pas discriminatoire en l’espèce, car cette distinction reflète les différences entre ces unions et respecte l’autonomie et la dignité fondamentales de la personne. Dans ce contexte, on ne peut soutenir qu’il y a atteinte à la dignité des conjoints de fait. Nous ne sommes pas en présence de la négation d’un bénéfice fondée sur un stéréotype ou des caractéristiques présumées qui perpétuent l’idée que les couples non mariés sont moins dignes d’être respectés et valorisés en tant que membres de la société canadienne. Tous les conjoints sont réputés libres de faire des choix fondamentaux dans leur vie. On respecte l’objectif du paragr. 15(1).
[63] Enfin, il importe de souligner que le caractère discriminatoire de la distinction créée par la loi doit s’apprécier en regard des valeurs consacrées par la Charte. L’une de ces valeurs fondamentales est la liberté, définit essentiellement comme l’absence de coercition et la faculté de chacun de faire des choix fondamentaux concernant sa vie : R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 295 , p. 336; Oakes, précité; Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), 1999 CanLII 653 (C.S.C.), [1999] 3 R.C.S. 46 , paragr. 117. L’imposition par la Cour de restrictions limitant cette liberté de choix chez les personnes vivant en union conjugale irait à l’encontre de notre conception de la liberté[111].
[253] La requérante tente ici de distinguer l’arrêt Walsh en prétendant que, contrairement aux dispositions régissant le patrimoine familial, la MPA vise tous les biens possédés par les époux, y compris ceux qui ont été acquis avant le mariage.
[254] Le Tribunal précise dans un premier temps que ce n’est pas l’étendue de la définition des biens matrimoniaux qui a amené la Cour suprême à privilégier la liberté de choix.
[255] Par ailleurs, une telle prétention est inexacte. La définition que donne la MPA des termes « matrimonial assets » exclut plusieurs biens, notamment les actifs d’entreprise (« business assets »)[112].
[256] La requérante tente également de distinguer l’arrêt Walsh au motif qu’il existe en Nouvelle-Écosse, et non au Québec, une obligation alimentaire entre conjoints de fait.
[257] Elle soutient ainsi que les réclamations alimentaires que formule Madame trouvent appui dans la jurisprudence de la Cour suprême, notamment dans l'arrêt Miron c. Trudel[113], où la Cour a déclaré qu'en matière d'aliments, il n'était pas approprié de faire une distinction fondée sur le fait qu'un couple soit marié, légalement ou non. Ce principe, selon elle, n'a pas été remis en cause dans l'arrêt Walsh.
[258] Il convient ici de rappeler que la question en litige dans l'arrêt Miron portait essentiellement sur l’exclusion des conjoints non mariés des bénéfices accordés en cas d’accident d’automobile aux conjoints mariés par la Loi sur les assurances[114] de l’Ontario. La majorité de la Cour conclut que la distinction créée par la Loi sur les assurances de l’Ontario porte atteinte au droit à l’égalité.
[259] Alors que la différence de traitement en cause dans l’affaire Miron ne visait aucunement la relation juridique entre les conjoints de fait entre eux, mais plutôt leurs droits et obligations vis-à-vis un tiers, en l'espèce, il s'agit de la relation juridique qui existe entre deux personnes non mariées qui est en cause.
[260] Or, même si l’arrêt Miron porte sur la relation entre le couple et les tiers et non pas sur les droits et obligations des conjoints entre eux, certaines décisions provenant des provinces de common law[115] ont interprété cet arrêt comme exigeant que certains droits et obligations relatifs au mariage soient étendus aux conjoints de faits. Cette interprétation sera toutefois corrigée par la Cour suprême en 2002 dans l’arrêt Walsh.
[261] Monsieur le juge Bastarache distingue en effet l’arrêt Miron en précisant notamment que dans cette affaire, c’est la relation du couple, vue comme une entité, avec un tiers, soit un assureur, qui était en cause, ajoutant alors que lorsqu'il s'agit plutôt de régler les rapports des conjoints entre eux, les choix et les décisions qu’ils prennent sont déterminants[116].
[262] Par ailleurs, l’existence d’une obligation alimentaire entre conjoints de fait en Nouvelle-Écosse ne représente pas la pierre angulaire des motifs majoritaires dans l'arrêt Walsh. Monsieur le juge Bastarache mentionne le recours alimentaire simplement pour relever que le droit néo-écossais a évolué aux fins d'offrir une certaine protection aux conjoints de fait.
[263] L'opinion majoritaire dans l’arrêt Walsh est donc essentiellement fondée sur l’importance fondamentale de la liberté de choix. Or, ce facteur s’applique autant au Québec qu’en Nouvelle-Écosse.
[264] Quant à l’objectif de la différence de traitement, soit de préserver la liberté de choix des conjoints de fait, il est conforme à l’article 15 de la Charte. Il s’agit d’un objet qui respecte la dignité et l’autonomie des conjoints de fait en leur reconnaissant la liberté de choisir la façon dont ils entendent structurer leurs obligations alimentaires réciproques dans le cadre de leurs relations personnelles les plus intimes et les plus importantes. En aucune façon le Législateur n'a-t-il voulu véhiculer le message que les conjoints de fait sont moins dignes de respect ou encore que leurs relations ont moins de valeur que celles des personnes mariées[117].
[265] Quant à l’effet de la différence de traitement des conjoints de fait et des personnes mariées en ce qui concerne l’obligation alimentaire, l’étude des facteurs contextuels pertinents mène aussi à la conclusion qu’il n’y a pas de discrimination au sens de l’article 15 de la Charte.
[266] Tout comme dans le cas du partage des droits patrimoniaux, il faut donner une importance primordiale à la décision des conjoints de fait de ne pas se marier et de ne pas se soumettre aux conséquences juridiques du mariage, y compris à celle de l’obligation alimentaire entre époux.
[267] Par ailleurs, en adoptant en 2002 le régime de l’union civile, le Législateur a donné aux conjoints de fait la possibilité de s’assujettir volontairement à tous les droits et obligations du mariage, incluant l’obligation alimentaire. Il s’agit là d’un autre facteur contextuel important.
[268] Dans l’arrêt Walsh, monsieur le juge Bastarache a émis les commentaires suivants sur l’union enregistrée, un concept analogue néo-écossais à celui de l’union civile :
[49] Si ma conclusion en l’espèce ne repose nullement sur l’existence de la LRA (Law Reform (2000) Act, S.N.S. 2000, ch. 29), signalons que cette nouvelle loi fournit, aux couples non mariés, un autre moyen d’avoir accès à ces avantages. La LRA est taillée sur mesure pour les personnes qui, pour mille et une raisons, décident de ne pas se marier, mais veulent quand même être assujetties, en droit, au même régime d’association économique, avec tous les droits et obligations qu’il comporte. Le principe général veut que les personnes vivant en union libre, si elles ne prennent pas de mesure consensuelle non équivoque, conservent le droit de disposer de leurs biens comme bon leur semble[118].
[269] Dans cette affaire et alors que la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse avait donné raison à Mme Walsh, la législature de cette province a déposé le 6 novembre 2000 le projet de Loi numéro 75 (maintenant la Law Reform (2000) Act[119]), qui a eu pour effet de modifier la définition de « conjoint » pour ajouter celle de « partenaire ». Cette dernière définition inclut ainsi à la fois les partenaires hétérosexuels et les partenaires de même sexe, dont l'union peut être enregistrée ou non. Seules les unions enregistrées donneront alors accès aux avantages que confère la MPA et d'autres dispositions législatives.
[270] Au Québec, pour ceux qui ne désirent ni mariage ni union civile, le droit contractuel fournit tous les outils nécessaires. Par convention de cohabitation, les conjoints de fait peuvent s’imposer une obligation alimentaire réciproque ou encore prévoir tout autre régime juridique sur mesure qui correspond plus exactement à leurs situations, besoins et aspirations.
[271] Par ailleurs, la preuve des études qualitatives que la requérante a soumise et bien que non probante au niveau de la représentativité statistique, illustre que nombreux sont les conjoints de fait qui décident de ne pas se marier, notamment pour éviter les complications reliées à la dissolution du mariage en cas d’échec de leur relation[120].
[272] Outre la liberté de choix, divers autres facteurs contextuels appuient une conclusion d’absence de discrimination.
[273] Comme la Cour suprême l'a observé dans l’affaire Walsh, la preuve en l’instance démontre l’existence de distinctions entre les couples mariés et les conjoints de fait, de même qu’une grande hétérogénéité au sein du groupe composé de conjoints de fait[121].
[274] Le professeur Wu, expert de la requérante, a reconnu en contre-interrogatoire hors cour que l’union de fait constitue un phénomène complexe qui ne peut être qualifié d’une façon homogène, et qu’il existe donc une diversité parmi les conjoints de fait[122].
[275] À la lumière de ces différences et de cette hétérogénéité, on ne peut dès lors présumer que les conjoints de fait ont l’intention de créer une société économique ou de s’obliger à fournir des aliments pendant et après la vie commune. Comme l’écrit monsieur le juge Bastarache dans l’arrêt Walsh :
[54] (…) Je ne puis reconnaître que la décision des conjoints de faire vie commune, sans plus, suffit à démontrer leur intention réelle de contribuer à l’actif et au passif l’un de l’autre et de le partager. Il se pourrait fort bien que certains – sinon de nombreux – conjoints vivant en union libre aient convenu entre eux de former une association économique pour la durée de leur union. En effet, les circonstances factuelles de l’union que forment les parties le confirment. Cependant, il ne s’ensuit pas nécessairement que ces mêmes personnes seraient d’accord pour restreindre leur faculté de disposer de leurs propres biens pendant la durée de l’union ou pour partager l’actif et le passif de l’autre à la rupture de l’union[123].
[Le Tribunal souligne]
[276] À l'instar de la loi qui s'appliquait dans l'arrêt Walsh, l'historique législatif du Code civil du Québec démontre que le but poursuivi par le Législateur québécois consiste à respecter le libre choix de chacun de se marier ou non et que les dispositions que conteste la requérante ont été adoptées dans le contexte particulier du mariage. Il n'existe ainsi en l'espèce aucune raison de s'écarter du jugement de la majorité dans l'arrêt Walsh[124].
[277] L'approche adoptée par le Législateur québécois à l'égard des conjoints de fait ne repose aucunement sur une perception selon laquelle ces conjoints seraient incapables de former des unions intimes stables marquées par une interdépendance financière, sur un déni de légitimité sociale de cette forme d'union ou, encore, sur une volonté de maintenir une hiérarchisation des différents modes de vie conjugale[125].
[278] Le Législateur a simplement choisi de s’abstenir de s’immiscer dans les rapports patrimoniaux des conjoints de fait puisqu’ils n’ont pas, contrairement aux personnes mariées ou unies civilement, formellement manifesté le choix d’être couverts par ce régime légal.
[279] Loin d’être le fruit d’une ignorance des conjoints de fait, le choix répété du Législateur québécois de ne pas régir les rapports qu'ils entretiennent l'un envers l'autre, par opposition à leurs rapports avec des tiers en tant qu'unité familiale ou membre de celle-ci, se voulait et demeure une manifestation réfléchie quant à l’opportunité politique de réglementer les relations privées de ce type d'union[126].
[280] L'approche législative québécoise qui, depuis près de trente ans, a soigneusement préservé la possibilité d'opter pour une union dite libre au nom de l'autonomie et de la volonté des personnes, relève plutôt du respect de la dignité et de la liberté humaine essentielle.
[281] C'est donc en raison de cette même volonté du Législateur de respecter la volonté des conjoints de fait et dont fait état la Cour suprême dans l'arrêt Walsh, que le Québec a décidé délibérément de ne pas assujettir les conjoints de fait aux droits et obligations du mariage, notamment en regard de l'attribution de la pension alimentaire et de la répartition des actifs (régime matrimonial et patrimoine familial), lesquels servent la même fin[127].
[282] Le Tribunal est d'avis qu'une personne raisonnable et bien informée se trouvant dans une situation semblable à celle de la requérante et de l'intimé, jugerait que c’est en raison du respect de l’autonomie de la volonté des conjoints de fait que le Législateur a choisi de ne pas encadrer les rapports patrimoniaux de ces individus et non au motif que l'État entend perpétuer des préjugés ou stéréotypes à leur égard.
[283] Le Législateur devait effectuer un choix entre deux objectifs distincts soit, d’une part, la protection économique des conjoints défavorisés économiquement lors de la rupture d’une union et, d’autre part, la préservation de la liberté de choix. Or, le fait pour le Législateur de favoriser cette autodétermination ne peut donc être considéré comme perpétuant des préjugés ou stéréotypes à l'égard des unions de fait.
[284] En favorisant la faculté des conjoints de faire le choix de se marier ou non, le Législateur québécois respecte l'une des valeurs fondamentales de la Charte, soit le droit à la liberté[128].
[285] Les conjoints de fait au Québec ne font l’objet d'aucune marginalisation, d'aucun stigmate, ni d'aucun préjugé. Dans notre société, l’union de fait représente un choix de vie tout aussi légitime et accepté que le mariage. Il n’y a en l’espèce aucun désavantage préexistant.
[286] Dès lors et face à tous ces facteurs contextuels qui doivent guider le Tribunal dans le cadre de l’analyse qu'il doit effectuer aux termes de l’article 15 de la Charte, une seule conclusion s’impose : la différence de traitement des conjoints de fait par rapport aux personnes mariées en regard de l’obligation alimentaire, ne perpétue aucun préjugé et ne résulte pas de l’application de stéréotypes.
[287] Dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, la Cour suprême a d'ailleurs eu l’occasion de réaffirmer le caractère intrinsèquement personnel de la décision de se marier[129].
[288] Ainsi, bien qu’il soit loisible au Législateur de décider d’étendre les droits et obligations afférents au mariage aux conjoints de fait – s’il le juge indiqué dans l’exercice de ses compétences législatives – la Cour suprême a décidé dans l'arrêt Walsh que la Constitution n’exige pas qu’il le fasse :
Personne ne nie qu’il puisse exister des iniquités chez certains couples non mariés et qu’une injustice entre les parties puisse en résulter à la rupture de leur union, mais aucune règle constitutionnelle n’oblige l’État à étendre la portée de la MPA pour les protéger[130].
[Le Tribunal souligne]
[289] La requérante voudrait que le Tribunal modifie la politique publique du Québec à l’égard des conjoints de fait en raison du fait que le droit québécois n’a pas évolué comme elle l’aurait souhaité. La requérante plaide qu'il revient à cette Cour, à la lumière d'une preuve objective, d'interpréter et jauger ce qu'elle qualifie d'inaction du Législateur québécois en ce qui a trait à l'absence d'encadrement de la situation juridique des conjoints de fait.
[290] La requérante déplore qu'aucun projet de loi créant des obligations entre les conjoints de fait, basé sur leur relation conjugale, n'ait jamais été soumis à l'Assemblée nationale. De plus, elle affirme que l'État québécois n'a jamais mis sur pied une véritable campagne d'information, et ce, malgré les recommandations répétées de plusieurs intervenants de premier plan, dont le Conseil du statut de la femme, qui souhaitait une campagne d'information au sujet de la situation juridique des conjoints de fait afin que ces derniers puissent faire des choix en toute connaissance de cause.
[291] Or, s'il est loisible de débattre la question de la meilleure politique publique pour les conjoints de fait, l’arène politique demeure le forum approprié pour un tel débat. En tentant de transposer un débat de politique publique au sein d'un forum judiciaire, la requérante fait abstraction des rôles institutionnels respectifs du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique[131].
[292] Les auteurs Goubault, Otis et Robitaille confirment d'ailleurs le respect de la liberté de choix affirmé par la Cour suprême dans l'arrêt Walsh, mais s'expriment ainsi quant à l'enjeu social des enfants au coeur d'un nécessaire débat québécois :
Au lendemain de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Walsh, la spécificité patrimoniale de l'union de fait se trouve confortée par un visa constitutionnel clair reposant sur le postulat selon lequel il faut laisser aux conjoints le choix de se soumettre ou non au régime juridique du mariage et de l'union civile. Nous saluons la consécration d'une liberté essentielle à la faveur de laquelle les couples peuvent, en marche du mariage et de l'union civile, organiser sans contrainte arbitraire les effets patrimoniaux de leur vie commune. Enserré dans une matrice patrimoniale unique, l'ensemble des unions aurait jugulé l'aspiration légitime au pluralisme conjugal qui sous-tend largement l'irrésistible montée de l'union de fait dans notre société.
Il serait toutefois hasardeux d'élever au rang de valeur quasiment intangible la faculté des conjoints de fait de disposer librement de leur patrimoine pendant leur union et au terme de celles-ci malgré l'approche fortement autonomiste de la plus haute juridiction du pays, nous estimons qu'il reste impérieux de faire au Québec le débat sur l'équilibre à opérer entre le respect du libre choix et le besoin d'en minimiser les « dommages collatéraux » pour les enfants à charge. Il faut réfléchir aux moyens juridiques qu'il conviendra de déployer pour atténuer les contrecoups socio-économiques de la rupture sur ceux pour qui l'exaltation de l'autonomie patrimoniale des adultes paraîtrait un slogan creux, voire cynique[132].
[Le Tribunal souligne]
[293] À l'instar de ces auteurs, d'autres auteurs, experts, professeurs et avocats s'interrogent.
[294] En effet, à la lumière des statistiques révélant que le Québec vient en tête de liste au Canada relativement aux couples formant une union de fait et que 60 % des enfants naissent hors mariage, ils estiment en effet que le temps est venu pour le Législateur de se pencher à nouveau sur cette situation, le Québec étant en outre la seule province canadienne à n'avoir adopté jusqu'à ce jour aucune loi relativement à l'obligation alimentaire entre conjoints de fait.
[295] Tous ne partagent toutefois pas le même point de vue. Certains voudraient voir les mêmes droits accordés aux conjoints de fait qu'aux gens mariés et unis civilement. D'autres ne militent qu'en faveur d'une obligation alimentaire seulement et à certaines conditions, alors que certains autres prônent la liberté de choix[133].
[296] Il n'appartient toutefois pas au Tribunal de légiférer.
[297] La preuve démontre que lors de l'adoption des différentes dispositions législatives qui ont trait aux effets, aux droits et obligations qui découlent du mariage, les choix législatifs qui ont été faits au Québec l'ont été dans le respect de la liberté de choix de se marier ou non que possèdent les conjoints de fait.
[298] Bref, la preuve administrée devant le Tribunal l'amène à conclure à l'absence de discrimination, et ce, tant au niveau de l'objet qu'au niveau des effets, puisque les droits accordés aux couples mariés ou unis civilement ne sont pas exclus aux conjoints de fait. Ces derniers peuvent en effet en bénéficier sous différentes formes.
[299] Vu les conclusions auxquelles il en arrive, le Tribunal ne traitera pas les questions en litige 5 et 6 relatives à la justification et à la réparation.
7. a) Le Tribunal peut-il, en vertu des articles 477 et 480 C.p.c., ordonner à l'intimé et aux Procureurs généraux de payer à la requérante les honoraires extrajudiciaires de ses avocates relatifs aux allégations de la violation de ses droits constitutionnels?
7. b) Qu'en est-il des frais d'expertises?
[300] La requérante réclame le remboursement d'honoraires extrajudiciaires, un montant de 1 498 490,58 $, soit 1 153 793,50 $ pour les honoraires extrajudiciaires qu'elle a encourus au 8 janvier 2009 et 344 697,08 $ pour le coût des expertises qu'elle a produites[134].
[301] La requérante reconnaît n'avoir déboursé personnellement quelque somme que ce soit, les montants mentionnés ci-devant ayant été payés par un tiers, soit un ami de cœur du passé. Outre le devoir moral, elle ajoute n'avoir aucune obligation à rembourser ces sommes.
[302] L’attribution des dépens est régie de façon exhaustive par le Code de procédure civile et les divers tarifs. Les articles 477 et 480 C.p.c. ne peuvent être interprétés comme permettant l’octroi de dépens autres que ceux prévus aux tarifs en vigueur.
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le Tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.
Le Tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffit.
[303] Par ailleurs, seul l’abus du droit d’ester en justice peut être sanctionné par l’octroi de dommages correspondant aux honoraires extrajudiciaires engagés par une partie à un litige.
[304] Non seulement ces deux principes sont clairement établis par la jurisprudence, mais la Charte québécoise n'énonce aucun droit ou valeur protégeant l’accès à la justice et qui permettrait à un tribunal de les écarter en cas de violation de droits fondamentaux.
[305] Au Québec, les pouvoirs inhérents ou accessoires de cette Cour que consacrent les articles 20 et 46 C.p.c., n’accordent aux tribunaux qu’une fonction subsidiaire dans la définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime et les tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci[135].
[306] L'article 24 de la Charte ne constitue pas en outre une source de réparation substantive. La réparation appropriée doit relever des dispositions adoptées par les législatures[136].
[307] Les dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 477 , al. 1 C.p.c.).
[308] Le droit judiciaire relatif aux dépens est codifié. Au Québec, et tel que l'a récemment rappelé la Cour suprême, la partie qui a droit aux dépens ne peut réclamer des honoraires extrajudiciaires :
Dans Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591 , par. 76-80, la Cour a rappelé que, au Québec l’attribution des dépens est régie de façon exhaustive par le Code de procédure civile et les divers tarifs. L’ordonnance intimant le paiement des honoraires extrajudiciaires des avocats des acheteurs-tranformateurs ne saurait être fondée sur le pouvoir discrétionnaire accordé par l’art. 477 C.p.c. et aucun tarif ne l’autorise[137].
[Le Tribunal souligne]
[309] Jusqu'à l'adoption au mois de juin 2009 de la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics[138], seul l'abus du droit d'ester en justice peut fonder une indemnisation pour les honoraires extrajudiciaires dans les cas de violation de droits garantis par la Charte québécoise.
[310] Ce principe, clairement établi dans l'arrêt Viel[139], a été réitéré, y compris lorsqu'un droit protégé par la Charte est en cause :
[88] Forte de cette approche, la Cour est intervenue à multiples reprises pour biffer de certains jugements rendus par la Cour supérieure ou la Cour du Québec la condamnation au remboursement d'une partie ou de la totalité des honoraires extrajudiciaires encourus par le demandeur qui avait eu gain de cause en raison d’absence de preuve d’un abus de procédures ou d’un lien entre un abus et les honoraires réclamés. De même, des formations de la Cour ont rejeté la thèse que les honoraires associés à une action en diffamation sont remboursables du simple fait que la réputation est protégée par la Charte québécoise; on peut être en désaccord avec cette approche, comme le sont certains avocats et juges, mais il faut se préoccuper de la stabilité et de la cohérence décisionnelle. Par son analyse, mon collègue me semble hélas remettre en cause le bien-fondé de ces arrêts; il ne pourra en résulter que confusion chez les plaideurs[140].
[311] Enfin, l'article 59 C.p.c. prohibe également toute forme de représentation dans les procédures judiciaires, sauf celles autorisées par la loi. La violation de cette règle a lieu lorsqu'une partie invoque sous son nom un droit qu'elle sait appartenir à un tiers. Il ne saurait dès lors être question de plaider au nom d'autrui, ce que la requérante fait en réclamant les honoraires payés par un tiers pour lequel elle déclare n'avoir qu'une obligation morale de le rembourser.
[312] L'obligation morale n'est pas sanctionnée par le droit et, comme l'écrit l'auteur Pierre Gabriel Jobin[141], son pouvoir contraignant ne relève uniquement que du for intérieur.
[313] Dès lors, les honoraires extrajudiciaires que réclame la requérante ne sauraient être octroyés tant à l'encontre de l'intimé que de la Procureure générale du Québec et du Procureur général du Canada, ceux-ci n'ayant, en l'espèce, d'aucune façon abusé du processus judiciaire et n'ayant nullement fait preuve de malice ou de mauvaise foi à l'endroit de la requérante en l'espèce.
[314] La demande de la requérante à cet égard sera rejetée.
[315] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive, chaque partie assumera ses frais d'experts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE les demandes constitutionnelles recherchées par la requérante en vertu de l'avis selon l'article 95 du Code de procédure civile dans le cadre de la « Requête pour garde d'enfants, pension alimentaire, somme globale, usage de la résidence familiale, provisions pour frais et ordonnance intérimaire » qu'elle a instituée, dont les conclusions ont été ré-réamendées en date du 10 septembre 2007;
REJETTE la demande de paiement des honoraires extrajudiciaires;
LE TOUT avec dépens, chaque partie assumant ses frais d'experts.
__________________________________
CAROLE HALLÉE, J.C.S.
Me Anne-France Goldwater
Me Marie-Hélène Dubé
Goldwater Dubé
Procureures de la requérante
Me Pierre Bienvenu
Me Azim Hussain
Me Andres Garin
Ogilvy Renault
Procureurs de l'intimé
Me Suzanne H. Pringle
Me François Poirier
Me Johanne Thibodeau
Suzanne H. Pringle, avocats
Procureures de l'intimé
Me Benoit Belleau
Me Hugo Jean
Bernard, Roy (Justice-Québec)
Procureurs de la mise en cause
La Procureure générale du Québec
Me Pascale-Catherine Guay
Me Sébastien Gagné
Joyal Leblanc
Procureurs du mis en cause
Le Procureur général du Canada
Me Jocelyn Verdon
Garneau Verdon Michaud Samson
Procureurs de la Fédération des associations des familles
monoparentales et recomposées du Québec
Dates d’audience :
19 au 23 et 26 au 29 janvier 2009
ANNEXE A
OBJECTIONS PRISES SOUS RÉSERVE
1) Objection de l'intimé au dépôt d'un sondage sur l'union de fait préparé par la Chambre des notaires :
[316] Par le simple dépôt d'une pièce, la requérante souhaite introduire en preuve un sondage préparé par la Chambre des notaires intitulé « Sondage sur l'union libre – rapport de recherche, octobre 2007 ».
[317] Ce sondage est une étude réalisée auprès de 805 Québécois afin d'évaluer les méconnaissances entourant l'union libre.
[318] L'intimé s'objecte au dépôt de cette pièce et à l'admission en preuve de ce sondage pour deux motifs.
[319] D'abord, si la requérante entendait invoquer ce sondage comme un élément de preuve d'expertise qui fait preuve de son contenu, elle se devait de respecter les règles qui s'imposaient aux parties pour la production des rapports d'expertises, et ce, conformément à l'Entente sur le déroulement de l'instance, notamment quant aux dates de dépôt.
[320] Par ailleurs, l'intimé ajoute que même si le sondage avait été déposé conformément au calendrier, il aurait quand même été irrecevable faute de le produire sous la forme d'un rapport d'expert signé par une personne habilitée et disponible pour en expliquer la méthodologie et être contre-interrogée sur son contenu.
[321] La Cour suprême s'est prononcée quant à l'utilisation d'une preuve de cette nature dans une affaire constitutionnelle[142]. Monsieur le juge Binnie écrit ce qui suit :
Cependant, on ne peut, sous le couvert d'un fait législatif, saisir le Tribunal d'un élément de preuve controversé au détriment de la partie adverse sans permettre convenablement à cette dernière d'en contester la véracité. (…) Il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où l'avocat reprend dans sa plaidoirie un commentaire publié touchant les sciences sociales, auquel cas « les faits mentionnés seraient tout simplement assimilés à des affirmations non prouvées ». On demande que les éléments en cause soient mis à titre de preuve, mais de preuve d'un fait législatif. Ces éléments ont une incidence directe sur les questions en litige et « selon les intimés » ils suscitent la controverse.
Pour conclure ensuite en ces termes :
La présente situation illustre bien l'opportunité de faire en sorte que de telles données statistiques soient présentées au Tribunal en temps opportun par un expert susceptible d'être contre-interrogé au sujet de leur provenance et de leur signification.
[322] Comme l'auteur de ce rapport n'a pu être contre-interrogé, le Tribunal maintient l'objection et déclare telle preuve irrecevable.
2) Objection de Me Goldwater relativement à la production de la photo de la maison de la rue A (D-148) :
[323] Cette objection a été soulevée quant à sa pertinence.
[324] Il s'agit de la photo de la résidence que l'intimé a récemment acquise pour la requérante et les enfants au coût de 2 500 000 $. Comme la requérante a admis ces faits, la production de la photo n'ajoute rien au présent débat et n'est donc pas pertinente. L'objection est donc maintenue.
3) Objection de Me Goldwater relativement à la nature de la relation de la requérante avec M. C :
[325] L'objection a été prise sous réserve, puisque le procureur de l'intimé a fait valoir la pertinence d'une telle preuve d'un point de vue sociodémographique, compte tenu des expertises produites au dossier aux fins d'établir la stabilité des nouvelles unions à la suite de la dissolution d'une rupture antérieure.
[326] Comme la preuve n'a pas démontré que M. C a été un conjoint de fait de la requérante, toute question relative à l'évolution de sa relation avec la requérante n'est aucunement pertinente au présent débat. L'objection est donc maintenue.
4) Objection de Me Goldwater relativement à la première fois où M. C a payé les honoraires des avocates de la requérante :
[327] La requérante réclame près de 1,5 million de dollars d'honoraires extrajudiciaires et frais d'expertises à l'encontre de l'intimé et des deux Procureurs généraux. L'objection a été prise sous réserve.
[328] Comme la requérante a elle-même témoigné à l'effet que les honoraires de ses procureures étaient payés par M. C, cette question est pertinente. L'objection est donc rejetée.
5) Objection de Me Goldwater relativement au paiement des honoraires des avocats [du pays a]:
[329] Comme la question a été retirée, cette objection est maintenant sans objet.
6) Objections de Me Goldwater relativement aux questions visant à établir la situation financière de la requérante après la rupture, de même que les sommes versées par l'intimé avant et après l'ordonnance de sauvegarde :
[330] Les procédures et jugements déjà rendus par cette Cour dans le présent dossier parlent par eux-mêmes. Les objections sont donc maintenues, d'autant plus que ces renseignements ne sont d'aucune pertinence au niveau du débat constitutionnel.
7) Objections relativement aux relations amoureuses que la requérante a entretenues à la suite de la séparation des parties :
[331] Ces objections sont maintenues, tels renseignements n'étant pas déterminants pour l'analyse de la preuve.
8) Objection de Me Bienvenu relativement à la volonté de l'intimé de continuer à assumer, après la rupture, les besoins personnels de la requérante :
[332] L'objection est maintenue, tels renseignements n'étant d'aucune pertinence pour les fins du présent débat.
9) Objection de Me Bienvenu aux questions relatives au jugement rendu le 16 mai 2006 par Madame la juge Ginette Piché de cette Cour, visant à établir la base de revenu que Madame la juge Piché a retenue pour fixer la pension alimentaire payable pour les enfants mineurs :
[333] Cette objection est maintenue, tels renseignements n'étant d'aucune pertinence pour les fins du présent débat.
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[1] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U)].
[2] Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, c. 33.
[3] The Constitution Act, 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.).
[4] Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698 .
[5] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 .
[6] Id. note 5.
[7] Art. 585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.
[8] Raymonde LASALLE, « Les conjoints de fait et la résidence familiale », dans Développements récents sur l'union de fait (2000), Service de formation permanente du Barreau du Québec 2000 EYB2000DEV189. Voir aussi Raymonde LASALLE, « Les conjoints de fait et le droit d'usage de la résidence familiale », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec (1997), Cowansville, Édition Yvon Blais, p. 34.
[9] statistique canada, « Portrait de famille : continuité et changement dans les familles et les ménages du Canada en 2006 », Recensement 2006, Familles et Ménages, no 97-553-XIF au catalogue, en ligne : www.statcan.gc.ca.
[10] Id.
[11] Institut de la Statistique du Québec, « La diffusion des naissances hors mariage, 1950-2003 », La situation démographique au Québec, Bilan 2004.
[12] Rapport de Me Benoit Moore, p. 34.
[13] [1994] 2 R.C.S. 9 .
[14] Rapport du père Walsh, p. 2.
[15] Rapport du père Walsh, p. 35-36.
[16] Jean-Claude royer, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 300.
[17] Interrogatoire hors cour, Zheng Wu, 22 mai 2008, p. 26 à 32.
[18] Rapport du professeur Wu, p. 4.
[19] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5.
[20] Rapport du professeur Wu, page 19.
[21] Zheng wu, Ph. D., Breakfast on the Hill, Shacked up, October 23, 2007 (pièce PGQ-10).
[22] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5.
[23] Rapport de Céline Le Bourdais et Évelyne Lapierre-Adamcyk, p. 56; L'Union libre au Canada et au Québec, point de vue démographique, novembre 2008.
[24] R. c. Mohan, préc., note 13.
[25] [2005] 3 R.C.S. 458 , paragr. 68
[26] Rapport de Me Roy, p.7.
[27] Édith deleury, « Le concubinage au Québec et dans l’ensemble du Canada. Deux systèmes juridiques, deux approches », dans Jacqueline rubellin-devichi (dir.), Des concubinages dans le monde, Paris, Éditions du CNRS, 1990, p. 85, et Ernest caparros, « Observations sur la première partie du rapport de l’O.R.C.C. sur la famille », (1975) 16 C. de D. 621, 623.
[28] « […] si l’union libre est vécue de la même façon que l’union [matrimoniale], c’est-à-dire consentie, strictement observée et maintenue, pourquoi favoriser le mariage et proscrire le concubinage? Il s’agirait là d’une morale laïque équivalente à la morale chrétienne » : Jean pineau, Traité élémentaire de droit civil. La Famille, Montréal, P.U.M., 1972, p. 18.
[29] Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39.
[30] Pr., note 29.
[31] Expertise du professeur Alain Roy (pièce PGQ-1, p. 7 à 17); québec, assemblée nationale, Journal des débats, extraits en liasse concernant la réforme du droit de la famille (1980) : l’entrée de l’union de fait dans la licéité (pièce PGQ-19).
[32] québec, assemblée nationale, Journal des débats, extraits en liasse concernant la réforme du droit de la famille (1980) : l’entrée de l’union de fait dans la licéité (pièce PGQ-19).
[33] L.Q. 1989, c. 55.
[34] Les propos de la ministre lors de l’adoption de principe du projet de Loi 146 par l’Assemblée nationale en témoignent : « Les membres de cette commission devaient enfin s’enquérir auprès des intervenants de la pertinence de légiférer pour englober les conjoints de faits » : québec, assemblée nationale, Journal des débats, 8 juin 1989, n° 125, p. 6485.
[35] Fédération des associations de familles monoparentales du Québec, mais dans la mesure où il y a des enfants issus de l’union de fait : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 20 octobre 1988, n° 32, p. CI-1312-CI-1314 et Fédération des femmes du Québec, également dans la mesure où il y a des enfants issus de l’union de fait : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 20 octobre 1988, n° 32, p. CI-1338.
[36] Femmes regroupées pour l’accessibilité au pouvoir politique et économique : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 13 octobre 1988, n° 29, p. CI-1176; Professeur Roger Comtois : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 13 octobre 1988, n° 29, p. CI-1197-CI-1198, Professeur Pierre Issalys : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 19 octobre 1988, n° 31, p. CI-1293 et Chambre des notaires du Québec : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 20 octobre 1988, n° 32, p. CI-1319.
[37] Voir l’échange entre la ministre Gagnon-Tremblay et la représentante du Conseil du statut de la femme, Mme Olivier : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 12 octobre 1988, n° 28, p. CI-1134-CI-1135 et celui entre la députée Harel et les représentants de la Commission des services juridiques, M. Lafontaine et Mme Pilon : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 20 octobre 1988, n° 32, p. CI-1302-CI-1304.
[38] québec, assemblée nationale, Journal des débats, 8 juin 1989, p. 6487. Le professeur Goubau a par la suite fait remarquer que la politique autonomiste du gouvernement à l’égard des conjoints de fait s’oppose catégoriquement à l’approche interventionniste développée à l’égard des conjoints mariés : « On peut s’interroger sérieusement sur la pertinence actuelle de l’argument du respect de la volonté et de la liberté des conventions lorsqu’on constate que ces deux principes ont précisément été mis de côté à l’occasion de la création du patrimoine familial obligatoire. […] Que l’on soit partisan ou adversaire des règles du patrimoine familial obligatoire, on ne peut que constater que le Législateur n’a pas, à l’égard des gens mariés, la même conception de l’autonomie de la volonté qu’à l’égard des concubins » : Dominique goubau, « Le Code civil du Québec et les concubins », (1995) 74 R. du B. can. 474 , 476, note 6.
[39] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.
[40] Cécile plourde, « Les partenaires en union libre et l’État », Résumé de l’avis du Conseil du statut de la femme, juin 1991.
[41] Le professeur Jacques Beaulne divise ces lois en 3 catégories, soit les lois d’assistance sociale comme la Loi sur l’aide financière aux études, les lois à caractère économique, comme la Loi sur le régime de rentes du Québec et les lois fiscales, comme la Loi sur les impôts : Jacques BEAULNE, « Aperçu de la situation juridique des conjoints de fait au Québec : aspects civils, sociaux et fiscaux », dans Jacques BEAULNE et Michel VERWILGHEN (dir.), Points de droit familial : rencontres universitaires belgo-québécoises, Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, p. 223, aux pages 233-236.
[42] Dominique GOUBAU, Ghislain OTIS et David ROBITAILLE, « La spécificité patrimoniale de l’union de fait : le libre choix et ses dommages collatéraux », (2003) 44 C. de D. 3, 17.
[43] « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge
ou les déficiences mentales ou physiques » : Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 15.
[44] Voir particulièrement Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 . Voir également l’analyse de Nicole ROY, L’union de fait au Québec, Groupe de la coopération internationale, Ministère de la Justice du Canada, Ottawa, janvier 2005, p. 5-6.
[45] québec, assemblée nationale, Journal des débats, 18 juin 1998, n° 197, p. 12069-12070.
[46] Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, c. 12.
[47] Expertise du professeur Alain Roy (pièce PGQ-1, p. 32 à 40); québec, assemblée nationale, Journal des débats, extraits en liasse concernant l’avènement de l’union civile (2002) : la consolidation du régime juridique de l’union de fait (pièce PGQ-23).
[48] conseil du statut de la femme, Avis du Conseil du statut de la femme – L’égalité… Oui! Dans la conjugalité et la parentalité. Mémoire sur l’avant-projet de loi instituant l’union civile des personnes de même sexe et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, février 2002, Québec, p. 29. Pour une opinion similaire, voir les propos du représentant du Mouvement laïque québécois: « Le MLQ aurait souhaité que le gouvernement et l’Assemblée nationale entreprennent une réflexion plus large que celle évoquée dans le document de consultation, une réflexion qui aurait permis la remise en question des certitudes officielles concernant le mariage et les besoins des couples aussi bien hétérosexuels qu’homosexuels. Nous espérons que l’occasion nous sera donnée bientôt de reprendre ce débat dans toute son ampleur » : mouvement laique québécois, Mémoire du Mouvement laïque québécois sur l’avant-projet de loi instituant l’union civile, février 2002, Québec, p. 4. Les propos du président de la Commission des institutions, M. Henri-Paul Gautrin, tenus devant l’Assemblée nationale lors du dépôt du rapport de ladite Commission, le 30 mai, laissent croire que ces propos ont été entendus : « Toute cette discussion autour du concept de conjoint de fait et en faisant rapport à l’Assemblée qu’on a modifié la loi, on l’a modifié substantiellement, mais on est bien conscient, de part et d’autre, que la loi n’est pas… le travail sur la définition de conjoint de fait n’est seulement qu’ébauché, n’est pas terminé » : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 30 mai 2002, n° 99, p. 6425.
[49] québec, assemblée nationale, Journal des débats, 7 mai 2002, n° 96, p. 5816. Voir également les propos du ministre Bégin lors des travaux parlementaires de la Commission des institutions où, rassurant la représentation de l’Association des nouvelles conjointes du Québec, le ministre réaffirme clairement ne pas vouloir faire « disparaître » l’union de fait en lui attribuant des conséquences juridiques : « Nous pensons qu'effectivement dans notre société il doit y avoir cette chose qui s'appelle « conjoint de fait ». Nous le reconnaissons tellement que, comme législateurs, nous avons récemment, en 1999, modifié, pour les conjoints de même sexe, l’union de fait – conjoints de même sexe, pour permettre que cette institution soit là. Et, quand on fait l’union de fait, la base de tout ça est à l’effet que les gens veulent ne pas vivre le mariage, civil ou religieux, et vivre quand même ensemble d’une certaine manière […] il n'est pas du tout, du tout de notre intention de légiférer pour faire disparaître à toutes fins pratiques l'union de fait » : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 12 février 2002, n° 45, p. CI-46 (en ligne à : http://www.assnat.qc.ca/fra/Publications/debats/journal/ci/020212.htm).
[50] Loi d’interprétation, L.R.Q. c. I-16. Le nouvel article 61.1. a été introduit par l’article 143 de la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6.
[51] Commentant cette définition devant la Commission des institutions, le ministre Bégin déclarait : « Le Code civil ne reconnaît pas directement ces unions [les unions de fait] et le terme « conjoint », tel qu’il est aujourd’hui utilisé au Code ne vise que les époux. Ce n’est pas l’objet de l’avant-projet de loi d’octroyer un statut civil aux unions de fait. Cependant, au-delà du statut et des liens patrimoniaux qui s’établissent entre les conjoints de fait et qui continueront de relever de leur volonté, il est nécessaire d’apporter certaines clarifications. C’est ainsi que l’avant-projet de loi, à son article 142 , vient modifier la Loi d’interprétation pour y introduire une définition du terme « conjoint » qui modifiera la porté de ce terme dans l’ensemble de la législation, y compris au Code civil : québec, assemblée nationale, commission des institutions, Journal des débats, 5 février 2002, n° 42, CI- 43, p. 5.
[52] En ces matières, le Législateur a d’ailleurs pris soin d’employer les termes « époux » et « conjoints unis civilement » : C.c.Q., art. 414 et 521.6; 432 et suiv. et 585. Voir Brigitte LEFEBVRE, « Projet de loi 84 : quelques considérations sur les nouvelles dispositions en matière de filiation et sur la notion de conjoint », (2002) 2 C.P. du N. 9, 20 et suiv.
[53] Expertise du professeur Alain Roy, page 78.
[54] À l’occasion de la Sous-commission des institutions, on avait d’ailleurs clairement évoqué la nécessité de mettre en place des campagnes d’information au profit des conjoints de fait : voir la discussion entre le ministre de la Justice Gil Rémillard et la députée Louise Harel : québec, assemblée nationale, Sous-commission des institutions, Journal des débats, 10 septembre 1991, nº 6, p. CSI-296-CSI-298.
[55] Rapport du Comité interministériel sur les unions de fait, juin 1996, Québec (pièce PGQ-18).
[56] L.Q., 1989, c. 55.
[57] Rapport du Comité interministériel sur les unions de fait, juin 1996, III Propositions d'orientation quant à une politique gouvernementale concernant les unions de fait, p. 145.
[58] Rapport du Comité interministériel sur les unions de fait, juin 1996, III Propositions d'orientation quant à une politique gouvernementale concernant les unions de fait, p. 146.
[59] Rapport du Comité interministériel sur les unions de fait, juin 1996, III Propositions d'orientation quant à une politique gouvernementale concernant les unions de fait, p. 152.
[60] Pr., note 57, p. 177 et 182.
[61] Pr., note 57, p. 183.
[62] Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, c. 33
[63] L.C. 1990, c. 46.
[64] L.R.C. 1985, c. C-46, art. 290 à 295.
[65] L.C. 2001, c. 4, art. 4 à 7.
[66] Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 , paragr. 26 à 30.
[67] C.c.Q., art. 365.
[68] Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes Entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, paragr. 72.
[69] The Constitution Act, 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3, (U.K.) paragr. 91(26); La célébration du mariage à la province, L.C. 1867, paragr. 92(13).
[70] The Constitution Act, préc., note 69.
[71] Hendricks c. Québec, (Procureur général), [2002] R.J.Q. 2502 (C.S.).
[72] Teagle c. Teagle [1952] 3 D.L.R. 843, 847-848.
[73] Loi sur le mariage (degrés prohibés) L.C. 1990, c. 46.
[74] Henri BRUN et André TREMBLAY, Droit constitutionnel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 497.
[75] Renvoi sur le mariage [1912] A.C. 880, 887.
[76] Kerr c. Kerr (1934) R.C.S. 72.
[77] In the Matter of a Reference to the Supreme Court of Canada of Certain Questions concerning Marriage, [1912] A.C. 880 (C.P.) (le « Renvoi sur le mariage de 1912 »).
[78] Renvoi sur le mariage de 1912, préc., note 75, 886, 887.
[79] Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004], 3 R.C.S. 698, paragr. 17 et 18.
[80] [2004] 3 R.C.S. 698 , paragr. 33
[81] Renvoi sur le mariage, préc., note 75.
[82] Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 82.
[83] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 , 164 à 169; Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (« Law »), paragr. 25, 27, 38, 39 et 84; R. c. Kapp, 2008 CSC 41 (« Kapp »), paragr. 15,16 et 20.
[84] Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (« Law »), paragr. 39, 84 et 88.
[85] Kapp, préc., note 83, paragr. 17.
[86] Id., paragr. 21-22.
[87] Miron c. Trudel [1995} 2 R.C.S. 418.
[88] Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 , paragr. 58.
[89] Law, préc., note 84, paragr. 88, voir aussi paragr. 63 à 68.
[90] Id., paragr. 88; voir aussi paragr. 69 à 71.
[91] Id., paragr. 88; voir aussi paragr. 72 et 73.
[92] Id., Law, précité, paragr. 88; voir aussi paragr. 74; voir aussi paragr. 23, 75 et 80; et Kapp, préc., note 83, paragr. 19.
[93] Kapp, préc., note 83, paragr. 23.
[94] Law, préc., note 84, paragr. 64.
[95] Andrews c. Law Society of British Columbia, préc., note 83, 182; Law, préc., note 83, paragr. 88.
[96] Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357 .
[97] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 ; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086 .
[98] Danson c. Ontario (Procureur général), préc., note 97, 1101-1102.
[99] Nouvelle Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5.
[100] Id., paragr. 30.
[101] Id., paragr. 33.
[102] Nouvelle Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5.
[103] Id., paragr. 2.
[104] Id., paragr. 35.
[105] Id., paragr. 39-40.
[106] Id., paragr. 43.
[107] Id., paragr. 50 et 54.
[108] Id., paragr. 55.
[109] Id., paragr. 56-57.
[110] Id., paragr. 59.
[111] Id., paragr. 62-63.
[112] Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, c. 275, art. 4.
[113] Miron c. Trudel [1995] 2 R.C.S. 418 .
[114] L.R.O. 1980, ch. 218.
[115] Voir : Rossu v. Taylor (1998), 161 D.L.R. (4th) 266 (C.A. Alta.) (« Rossu »); Armbrust v. Ferguson (2001), 208 D.L.R. (4th) 250 (C.A. Sask.); Grover v. McIntosh (2001), 202 D.L.R. (4th) 134 (B.R. N-B.); Grigg v. Berg Estate (2000), 26 B.C.L.R. (4th) 348 (C.S.); Watch v. Watch, [1999] S.J. No 490 (QL) (B.R.).
[116] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5, paragr. 53 et 54; voir aussi Roy c. Canada, [2004] 1 R.C.F. 243, paragr. 46.
[117] Rapport de Me Roy, p. 5 et 6.
[118] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5, paragr. 49.
[119] Law Reform (2000) Act, S.N.S. 2000, c. 29, s. 3.
[120] Rapport d’Hélène Belleau « Enquête qualitative sur les représentations de la conjugalité au Québec », p. 8, 53, 57 et 61 : certains conjoints de fait « associent le mariage au divorce ».
[121] Rapport de Céline Le Bourdais et Évelyne Lapierre-Adamcyk, p.14 et 27 à 32; Interrogatoire du professeur Le Bourdais, p. 103-104, 105; Interrogatoire du professeur Lapierre-Adamcyk, p. 41 à 44.
[122] Interrogatoire du professeur Wu, p. 84:23 à 85:5; voir aussi p. 39:18 à 25, 40:18 à 23, 41:17 à 18, 42:18 à 19 et 68:1, 68:20 à 22.
[123] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5, paragr. 54.
[124] Expertise du professeur Alain Roy (pièce PGQ-1, p. 40 à 42).
[125] Expertise du professeur Alain Roy (pièce PGQ-1, p. 43 à 76).
[126] Expertise du professeur Alain Roy (pièce PGQ-1, p. 40-43); Dominique GOUBAU, « Le Code civil du Québec et les concubins : un mariage discret », (1995) 74 R. du B. can., 474, 475-479 (p. 476); Mireille CASTELLI et Éric-Olivier DALLARD, Le nouveau droit de la famille au Québec, Québec, Les presses de l’Université Laval, 1993, p.417-418; Mario PROVOST « Le mariage et l’union libre au Québec : quelle(s) politique(s) doit-on suivre à l’aube du XXIe siècle? », dans Gilles PRONOVOST, Comprendre la famille : actes du 2e symposium québécois de recherche sur la famille, Sainte-Foy, les Presses de l’Université du Québec, 1994, p.127, aux pages 134-135.
[127] Expertise du professeur Alain Roy (pièce PGQ-1, p. 40 à 43); Rapport du comité interministériel sur les unions de fait, juin 1996 (pièce PGQ-18, p. 143 à 155); Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, note 5, paragr. 104 (juge l'Heureux-Dubé, dissidente).
[128] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5, paragr. 63.
[129] Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, préc., note 4, paragr. 67.
[130] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 5, paragr. 57.
[131] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 , paragr. 136 (« Vriend »).
[132] Dominique Goubault, Ghislain Otis et David Robitaille, « La spécificité patrimoniale de l'union de fait : le libre choix et ses "dommages collatéraux" », (2003) 44 C de D, 3.
[133] Jocelyne JARRY, Sylvie SCHIRM, Dominique GOUBAU, Ghislain OTIS, David ROBITAILLE, Zheng WU.
[134] Pièces R-29, R-159 à R-164 et R-225 et R-226.
[135] Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743 , paragr. 37.
[136] R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575 , paragr. 22 à 24.
[137] Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc., [2006] 2 R.C.S. 591 , paragr. 42; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591 , paragr. 76-80; Kowarsky c. Québec (Procureur général) [1988] R.D.J. 339 , 342, 343 (C.A.).
[138] L.Q. 2009, c. 12.
[139] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).
[140] Larose c. Fleury, [2006] R.J.Q. 1799 , paragr. 88 (C.A.); Arthur c. Johnson, 2006 QCCA 138 (C.A.), paragr. 118-120.
[141] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd., par P.G. Jobin avec la collab. de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 28.
[142] Onglet 1, Cahier des sources additionnelles de l'intimé. Public School Boards' Association of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845 .