Consultation rapide avec un avocat

1-877-MES-DROITS
1-877-637-3764

Services juridiques au Québec

Visitez notre page Facebook pour être au courant de nos chroniques et capsules! Aussi, possibilité d'obtenir une consultation rapide par la messagerie Facebook (messenger).

Droit de la famille — 092109

no. de référence : 760-12-019548-068

Droit de la famille — 092109
2009 QCCS 3971

JL3124


COUR SUPÉRIEURE



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
BEAUHARNOIS



N° :
760-12-019548-068






DATE :
Le 2 septembre 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.S.

______________________________________________________________________



R... C...

Demanderesse



c.



P... L...

Défendeur

______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________





[1] R... C..., née le [...] 1952 (Madame) et P... L..., né le [...] 1939 (Monsieur) se marient le 23 juin 2001 à ville A sous le régime de la société d'acquêts.

[2] Aucun enfant naît de leur union.

[3] Le 1er septembre 2006, les parties se séparent.

[4] Le 3 novembre 2006, Madame dépose une demande de divorce dont le tribunal est saisi.

·

[5] Les parties n'ont jamais refait vie commune et, pour ce motif, le divorce sera prononcé.

·

[6] Les parties renoncent mutuellement à toute demande de soutien alimentaire tant pour le passé, le présent que pour le futur.

[7] Elles renoncent également au partage des gains inscrits au nom de chaque partie en application de la Loi sur le Régime des Rentes du Québec de même qu'au partage de droits accumulés dans une caisse de retraite.

[8] Au moment où elles cessent de faire vie commune, les parties sont copropriétaires d'une résidence familiale située au [...] dans la municipalité B (résidence A).

[9] Le 20 mars 2008, la résidence A est vendue pour un prix de 290 000 $[1], sa valeur nette étant admise à la somme de 151 000 $. Après entente entre les parties, le notaire instrumentant, Me Nathalie Léger, remet à Monsieur une somme de 37 000 $ et à Madame une somme de 8 000 $. Le solde du prix de vente net est déposé au compte en fidéicommis de Me Léger.

[10] Le débat entre les parties concerne principalement le partage du patrimoine familial.

LES QUESTIONS EN LITIGE
[11] Monsieur demande de bénéficier de la déduction prévue à l'article 418 du Code civil du Québec compte tenu qu'il allègue le remploi durant le mariage d'un bien dont il était propriétaire au moment du mariage. À cet égard, il réclame, en sa faveur, la déduction d'une somme de 118 077,50 $ du prix de vente net.

[12] Monsieur demande également que soit pris en compte le fait qu'il a assumé seul, après la cessation de la vie commune, des dépenses totalisant 5 561,66 $ reliées à la résidence A de même que le paiement d'un prêt hypothécaire au montant de 37 000 $ contracté pour financer l'achat de matériaux ayant servi à sa construction.

[13] Enfin, Monsieur allègue que Madame a détourné, pour son bénéfice personnel, une somme de 10 000 $ provenant d'un emprunt garanti par une hypothèque grevant la résidence A qu'elle doit rembourser.

[14] Finalement, les parties ne s'entendent pas sur la valeur des meubles et effets mobiliers faisant partie du patrimoine familial conservés par chacune des parties.

DISCUSSION
La déduction en vertu de l'article 418 du Code civil du Québec
[15] Monsieur et Madame se rencontrent au cours de l'année 1997.

[16] Monsieur est prestataire d'une rente d'invalidité mensuelle de 600 $ mais ayant travaillé dans le domaine de la construction, il effectue à l'occasion des travaux de finition ce qui lui permet d'augmenter son revenu mensuel.

[17] Madame occupe temporairement un emploi de couturière. Elle contribue aux charges du ménage durant la vie commune grâce à l'encaissement d'une somme de 18 000 $ de REER et à des emprunts auprès de membres de sa famille et d'amis.

[18] Les parties consacreront une grande partie de leur vie commune à la construction de la résidence A.

[19] Au moment où les parties se rencontrent Monsieur est, avec son ex-conjointe, copropriétaire d'une résidence à ville C.

[20] En 1998, cette résidence est vendue et ce dernier retire de la vente une somme de 80 000 $.

·

[21] Le 25 juin 1998, Monsieur achète à ville D, pour une somme de 99 000 $, une propriété meublée dans laquelle les parties s'installent (résidence B).

[22] Monsieur paye 81 000 $ comptant à l'achat; le solde de 18 000 $ est payable le 25 juin 1999. Il porte intérêts à 6.5% l'an et il est garanti par une hypothèque.

[23] Les parties ont des versions contradictoires quant à l'origine des sommes ayant servi au remboursement de ce solde.

[24] Madame témoigne qu'elle y contribue en vendant des REER et en empruntant auprès de sa famille.

[25] Selon Monsieur, la somme de 18 000 $ est remboursée avec les sommes perçues de la vente d'une moto et d'une voiture de marque Monte Carlo dont il est le propriétaire. Les sommes empruntées auprès de leur famille respective et celles perçues de la vente de REER appartenant à Madame servent à acquitter les dépenses courantes et les versements sur l'emprunt ayant servi à acheter la voiture appartenant à cette dernière.

[26] Le 23 juin 2001, les parties se marient.

[27] En décembre 2001, Monsieur contracte un emprunt bancaire de 22 000 $ dont le remboursement est garanti par une hypothèque enregistrée sur la résidence B. L'emprunt sert à financer l'achat d'un camion et d'une roulotte cinq roues.

[28] Le 31 octobre 2003, cette hypothèque est remplacée par une hypothèque au montant de 37 000 $; l'emprunt sert à rembourser le solde dû sur l'emprunt antérieur et à financer un voyage que les parties entreprennent au Panama.

·

[29] Le 26 juillet 2002, Monsieur vend un terrain lui appartenant situé dans la municipalité E pour un prix de 39 500 $.

[30] Le 7 août 2002, Monsieur et Madame achètent un terrain dans la municipalité B au prix de 19 650 $ payé comptant avec l'argent obtenu de la vente du terrain situé à ville E. Monsieur projette d'y bâtir la résidence A.

[31] Il témoigne avoir consenti à l'achat conjoint de ce terrain par les parties pour «faciliter les choses», Madame lui ayant reproché de ne pas avoir acheté conjointement la résidence B.

·

[32] Le 17 juin 2004, la résidence B est vendue pour la somme de 140 000 $. Le résidu net après le paiement des dettes est de 98 427,50 $.

[33] Cette somme est déposée au compte de Monsieur à la Caisse Populaire A.

[34] Madame est autorisée à avoir accès à ce compte.

[35] Elle détient aussi, au même endroit, un compte personnel dans lequel elle dépose, au fil du temps, des sommes totalisant 18 000 $ et provenant de l'encaissement de ses REER.

[36] Au mois de juin 2004, Monsieur entreprend la construction de la résidence A laquelle se poursuivra jusqu'au mois de décembre 2004.

[37] Il évalue les coûts de construction à une somme de 125 000 $ et il envisage les acquitter avec les sommes provenant du solde du prix obtenu sur la vente de la résidence B et d'un financement.

[38] Madame fait sa part en aidant aux travaux de peinture, en entretenant le chantier et en assumant, à l'occasion, certains frais.

[39] Le 24 mars 2005, les parties empruntent auprès de la Banque Toronto-Dominion une somme de 100 000 $ garantie par une hypothèque sur la résidence A.

[40] Cette somme sert à payer des dépenses de construction, des soldes dus sur cartes de crédit, le prix d'achat d'un véhicule Dodge Caravan et des meubles.

[41] Le 1er septembre 2006, les parties cessent de faire vie commune.

[42] Le 11 octobre 2006, alors qu'il ne reste plus que 1 000 $ sur l'emprunt de 100 000 $, dans le but de consolider leurs dettes, les parties augmentent l'emprunt garanti par hypothèque sur la résidence A à une somme de 125 000 $.

[43] Dans le cadre des procédures en divorce, Madame obtient du tribunal l'autorisation de résider dans la résidence familiale durant l'instance.

[44] Le 14 juin 2007, le tribunal donne acte à une entente entre les parties à l'effet que chacune paiera la moitié des frais d'hypothèque, de taxes et d'assurance, Madame devant assumer seule le paiement des versements mensuels dûs à Bell Canada, Hydro-Québec et Vidéotron.

·

[45] L'article 418 du Code civil du Québec prévoit :

«418. Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un des époux pendant le mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi.

On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien.

Le remploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires.»

·

[46] En l'espèce, la preuve établit le remploi d'un bien possédé par Monsieur au moment du mariage.

[47] À cette date, Monsieur est propriétaire de la résidence B de même que d'un terrain à ville E.

[48] Ces biens sont vendus durant le mariage. La somme obtenue de la vente du terrain de ville E sert à acquitter le prix d'achat du terrain à ville B et la somme de 98 427,50 $ provenant de la vente de la résidence B est déposée au compte détenu par Monsieur à la Caisse Populaire A. Durant la période de la construction de la résidence A, les sommes suivantes sont retirées :

- le 6 juillet 2004, 50 000 $;

- le 23 août 2004, 20 000 $;

- le 8 octobre 2004, 17 000 $.

[49] Ces sommes servent à l'achat de matériaux de construction.

·

[50] Madame plaide que Monsieur a cependant renoncé à la déduction permise par l'article 418 du Code civil du Québec, notamment en achetant le terrain de ville B en copropriété.

[51] L'achat en copropriété par les époux d'un bien faisant partie du patrimoine familial n'a pas pour effet d'exclure l'application de cette disposition.

[52] La renonciation à cette déduction est possible. «Toutefois, plusieurs éléments de la preuve doivent être considérés avant de constater la renonciation: la seule preuve de copropriété ne suffit pas. Il s'agit alors d'analyser l'intention des parties au moment de l'acquisition de la résidence en copropriété afin de déterminer si, en effet, le conjoint faisant l'apport compte se départir définitivement de son droit à une réduction»[2].

[53] L'argument, à l'effet que l'acquisition en copropriété de la résidence familiale fait présumer de la renonciation, n'a pas été retenu dans toutes les décisions rendues sur le sujet et, à tout événement, en l'espèce l'argument ne serait valable que pour l'achat du terrain.

[54] Cela étant dit, l'ensemble de la preuve établit l'existence d'une renonciation claire et non équivoque par Monsieur au droit à la déduction.

[55] La preuve démontre l'intention des parties d'acquérir et de gérer, de façon commune, les biens qu'ils acquièrent durant le mariage.

[56] Monsieur et Madame se marient sous le régime de la société d'acquêts, ils ont accès au même compte de banque, les sommes perçues de la vente des immeubles dont Monsieur est propriétaire y sont déposées, ils achètent en copropriété le terrain sur lequel la résidence familiale est construite, ils contractent conjointement des emprunts garantis par une hypothèque sur cette résidence et ils conviennent de payer à parts égales les frais reliés à la résidence familiale.

[57] En plus, Monsieur admet, lors de son témoignage, que n'eut été de la demande en divorce, il n'aurait pas réclamé quelque remboursement que ce soit de Madame et il n'en a jamais été question entre eux. Il témoigne aussi «qu'on est une équipe jusqu' à ce que ça décline en 2005-2006».

[58] En conséquence, le tribunal conclut que Monsieur n'a pas établi qu'il a droit à la déduction prévue à l'article 418 du Code civil du Québec.

Le prêt de 37 000 $ et les dépenses de 5 561,66 $ associées à la résidence familiale
[59] L'article 420 du Code civil du Québec énonce que dans la détermination de la valeur nette du patrimoine familial, il y a lieu de tenir compte des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent.

[60] Également, les articles 1015 et 1019 de Code civil du Québec prévoient :

«1015. Les parts des indivisaires sont présumées égales.

Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif. Il peut ainsi l'aliéner ou l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir.

1019. Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis.»

[61] À titre d'indivisaire, Madame est donc tenue de participer aux frais et aux charges reliées à la résidence familiale.

[62] Monsieur a utilisé la somme de 37 000 $ qui lui a été versée à titre d'avance sur le partage du patrimoine pour rembourser le capital et les intérêts reliés à un prêt hypothécaire contracté le 25 novembre 2005.

[63] Cet emprunt sert à financer l'achat de matériaux devant servir à la construction de la résidence A. L'hypothèque concernée est enregistrée sur une autre résidence située dans la municipalité F dont Monsieur est propriétaire.

[64] Madame doit participer au remboursement de cette dépense.

[65] Elle doit aussi contribuer au paiement des factures d'entretien de la résidence A totalisant la somme de 744,87 $ payées par Monsieur après la cessation de la vie commune de même qu'au paiement des frais reliés à la quittance émise à la suite du remboursement de la somme de 37 000 $.

[66] Enfin, Monsieur allègue avoir aussi payé, après la cessation de la vie commune, une somme de 3 867,70 $ correspondant à la part de Madame dans les frais d'assurance de la résidence A. Il témoigne avoir fait huit versements incluant la part de Madame. La prime mensuelle dont le paiement doit être partagé entre les parties est de 1 033,58 $.

[67] Les relevés de compte auprès de la Caisse Populaire Desjardins[3] indiquent que Monsieur a payé la prime totale aux mois de mars, avril, mai, août et novembre 2007. Madame lui doit donc 2 583,95 $.

Les meubles et autres effets mobiliers
[68] Chaque partie a repris les meubles qu'elle possédait avant le mariage.

[69] Chacune a aussi produit une liste[4] détaillant les biens meubles qui, selon sa prétention, ont été achetés durant le mariage et qui sont en sa possession.

[70] Monsieur fixe à 600 $ la valeur des biens meubles qu'il détient et à 5 500 $ ceux en possession de Madame.

[71] Madame admet qu'elle possède des meubles acquis durant le mariage dont la valeur est d'environ 5 000 $; elle fixe à 700 $ la valeur de ceux détenus par Monsieur.

[72] Le tribunal arbitre à une somme de 5 200 $ les meubles en possession de Madame et à 600 $ ceux en possession de Monsieur.

·

[73] Enfin, Madame conserve l'usage du véhicule de marque Dodge Caravan acheté en 2005 pour un prix de 10 300 $. Celle-ci estime sa valeur, à la date de l'introduction de la demande en divorce le 3 novembre 2006, à environ 1 500 $ et Monsieur l'évalue à 6 500 $.

[74] Le tribunal retient cette dernière évaluation compte tenu de la courte période de temps qui s'est écoulée entre l'achat du véhicule et la demande en divorce.

[75] Monsieur, au moment de la cessation de la vie commune, a conservé la possession d'un camion GM qu'il vend par la suite à un prix de 6 500 $.

[76] Les parties ont donc conservé la possession de véhicules automobiles ayant une valeur équivalente.

[77] Les valeurs partageables des biens formant le patrimoine familial sont donc les suivantes :


MADAME
MONSIEUR

Valeur des biens formant le patrimoine

Résidence familiale

(Valeur à partager)
75 500 $
75 500 $

Meubles (possédés)
5 250 $
600 $

Véhicules automobiles (possédés)


6 500 $


6 500 $





Valeur des biens
87 250 $
82 600 $


169 850 $

Valeur nette des biens

Frais partageables







Emprunt de 37 000 $(payé)

37 000 $

Frais d'entretien (payé)

744,87 $

Frais de quittance (payé)

949,09 $

Primes d'assurance - total cinq mois (payées)



5 167,90 $





Total des charges
0
43 861,86 $


43 861,86 $





Valeur nette partageable
125 988,14 $





Part à laquelle chaque partie a droit
62 994,07 $





Valeur nette en possession des parties
(meubles et véhicule automobile)

11 750 $
(meubles et véhicule automobile)

7 100 $


(avance) 8 000 $
(avance) 37 000 $


19 750 $
44 100 $





Sommes à recevoir
43 244,07 $
18 894,07 $





Valeur totale détenue par chaque partie après partage


62 994,07 $


62 994,07 $


[78] Ainsi, les sommes dues aux parties après le partage des biens meubles sont de 43 244,07 $ quant à Madame et de 18 894,07 $ quant à Monsieur.

La somme de 10 000 $
[79] Après que les parties aient contracté le prêt hypothécaire de 125 000 $ au mois d'octobre 2006, Madame, transfert dans son compte personnel une somme de 10 000 $.

[80] Monsieur en réclame le remboursement.

[81] Madame témoigne avoir payé avec cet argent des emprunts contractés auprès de membres de la famille qui auraient servi à acquitter le solde dû sur diverses cartes de crédit.

[82] Monsieur a admis que les parties ont obtenu l'aide financière de leur famille afin d'acquitter des dépenses courantes et les versements sur la voiture de Madame.

[83] Aussi, la preuve établit que Madame a toujours géré les finances de la famille et les sommes obtenues à la suite des divers emprunts contractés au cours du mariage ont, de façon générale, servi à acquitter des dépenses reliées à la résidence A, à acheter d'autres biens du patrimoine, à payer certaines dépenses courantes des parties, à rembourser des emprunts et que Monsieur est au courant.

[84] La preuve n'établit pas, de façon probante, qu'il en a été autrement quant à cette somme de 10 000 $ et, en particulier, elle ne prouve pas l'usage de cette somme exclusivement au bénéfice de Madame.

·

[85] Enfin, la preuve établit qu'après la vie commune, Monsieur a payé une somme de 2 298,84 $ afin d'acquitter des factures de Vidéotron, Hydro-Québec et Bell Canada que Madame devait payer en vertu de l'ordonnance rendue par le tribunal le 14 juin 2007. Elle lui est donc redevable du remboursement de cette somme.

[86] Après compensation, Madame est autorisée à percevoir du résidu du prix de vente de la résidence A déposé au compte en fidéicommis de Me Nathalie Léger, notaire, une somme de 40 945,23 $ et Monsieur de 21 192,91 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[87] PRONONCE le divorce entre R... C... et P... L... dont le mariage a été célébré le 23 juin 2001 à ville A qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement;

[88] DONNE ACTE à la renonciation de R... C... et de P... L... à toute demande de soutien alimentaire tant pour le passé, le présent que pour le futur et leur ORDONNE de s'y conformer;

[89] DONNE ACTE à la renonciation de R... C... et de P... L... au partage des gains inscrits au nom de chaque partie en application de la Loi sur le Régime des Rentes du Québec de même qu'au partage de droits accumulés au titre de caisse de retraite et leur ORDONNE de s'y conformer;

[90] FIXE la valeur nette partageable de l'ensemble des biens formant le patrimoine familial détenus par R... C... et P... L... à une somme de 125 988,14 $;

[91] ORDONNE que chaque partie conserve la propriété exclusive des meubles, effets mobiliers et véhicule automobile en sa possession;

[92] DÉCLARE qu'à titre d'avance sur le partage de la somme résiduelle provenant de la vente de la résidence familiale située à ville B, R... C... a reçu une somme de 8 000 $ et P... L... de 37 000 $;

[93] DÉCLARE qu'en sus, R... C... a droit à une somme de 43 244,07 $ et P... L... de 18 894,07 $;

[94] DÉCLARE que R... C... doit à P... L... une somme de 2 298,84 $;

[95] OPÈRE compensation entre ces sommes;

[96] ORDONNE à Me Nathalie Léger, notaire, de remettre à R... C... une somme de 40 945,23 $ et à P... L... une somme de 21 192,91 $ et les intérêts cumulés sur ces sommes, le cas échéant;

[97] SANS FRAIS.




__________________________________

HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.S.



Me François Vachon

Vachon Martin Besner

Procureurs de la demanderesse



Me Karine Pelletier Poissant

Procureure du défendeur



Dates d'audience :
Les 1er et 2 juin 2009







--------------------------------------------------------------------------------

[1] Pièce P-12.

[2] Stéphane Lavoie, L'application des dispositions relatives à la copropriété indivise lors d'une rupture : comment mettre fin à l'indivision au moment de la séparation ? Développements récents en droit familial (2006), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2006 EYB 2006 DEV1199 p.20.

[3] Pièce D-8.

[4] Pièces D-17 et D-20.