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Caisse populaire Desjardins du Rivage et des Monts c. Létourneau

no. de référence : 125-02-000584-061

COUR DU QUÉBEC



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
RIMOUSKI

LOCALITÉ DE
MATANE

« Chambre civile »

N° :
125-02-000584-061






DATE :
19 octobre 2006

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
SERGE FRANCOEUR, J.C.Q.

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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU RIVAGE ET DES MONTS



Demanderesse

c.



ANGE-AIMÉ LÉTOURNEAU



Défendeur





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JUGEMENT

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[1] Il s'agit d'une requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement par laquelle la demanderesse demande d'être déclarée propriétaire d’immeubles appartenant au défendeur.













[2] VU la requête introductive d’instance;



[3] VU les déclarations et les pièces versées;



[4] VU la preuve faite par la partie demanderesse des allégations au soutien de sa requête introductive d’instance;



[5] VU l'absence de contestation de la part du défendeur;



[6] VU le préavis d'exercice de prise en paiement dûment signifié et inscrit au registre;



[7] VU l’inscription pour jugement par défaut et l’affidavit à son appui;







[8] PAR CES MOTIFS, LA COUR:





[9] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement de la partie demanderesse;



[10] CONSTATE l'existence de la créance de la demanderesse;



[11] CONSTATE que le défendeur a fait défaut de respecter ses obligations à l'égard de la demanderesse et permet à celle-ci d'obtenir la prise en paiement des biens décrits ci-dessous;



[12] CONSTATE le refus du défendeur de délaisser les biens sans cause valable d'opposition;



[13] ORDONNE à Ange-Aimé Létourneau, défendeur possesseur des biens ci-après décrits, de les délaisser en faveur de la demanderesse au plus tard dix (10) jours après la signification du présent jugement;



[14] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire des immeubles ci-après décrits rétroactivement au 21 avril 2006 sans que la demanderesse soit tenue à aucune restitution des sommes perçues et sans qu'elle ne soit tenue de payer quelque indemnité à qui que ce soit pour impenses ou améliorations faites aux biens:







DÉSIGNATION DES BIENS



A) Un immeuble situé dans les limites de la Municipalité de St-René de Matane, d’une superficie globale approximative de quatre cent soixante-treize mètres carrés et quatre-vingt-neuf centièmes (473,89 m2), connu et désigné comme faisant PARTIE du lot officiel numéro NEUF (ptie lot 9) du septième rang (RG VII) du cadastre officiel du canton de Tessier, circonscription foncière de Matane, mesurant ledit immeuble, sans garantie de mesure précises, environ dix-huit mètres et vingt-neuf centièmes (18,29m) de largeur en front le long de la rue Martel et à l’arrière en bordure du lot 9-6 et environ vingt-cinq mètres et quatre-vingt-onze centièmes (25,91m) de profondeur dans ses limites sud-ouest et nord-est et étant bornée vers le nord-ouest par la rue Martel, vers le nord-est par une autre partie du lot 9 appartenant à Jean-Louis Martel ou ses représentants, vers le sud-est par le lot 9-6 et vers le sud-ouest par une autre partie du lot 9 appartenant à Albert Berthelot ou ses représentants, le tout avec la bâtisse y dessus érigée, portant le numéro civique 4 de la rue Martel, circonstances et dépendances ;





B) Un immeuble situé dans les limites de la Municipalité de Saint-René de Matane, en bordure de la Route 195, d’une superficie globale de mille trois cent six mètres carrés et cinq dixièmes (1 306,5 m2), connu et désigné comme étant la subdivision officielle numéro TROIS du lot originaire numéro QUATRE (Lot 4-3) pour le Rang Nord-Est de la Rivière-Matane, du cadastre officiel du canton de Tessier, circonscription foncière de Matane, le tout avec la bâtisse y dessus érigée, portant le numéro civique 100 avenue Saint-René à Saint-René de Matane et avec circonstances et dépendances;



[15] ORDONNE que le délaissement s’effectue de la façon suivante: le défendeur devra remettre les biens en bon état;



[16] ADVENANT LE DÉFAUT DU DÉFENDEUR DE DÉLAISSER LESDITS BIENS DANS LE DÉLAI IMPARTI;



[17] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais légitimement engagés pour recouvrer le capital et les intérêts et pour conserver les biens grevés;



[18] ORDONNE son expulsion immédiate ainsi que de tous ses biens;



[19] AUTORISE dès à présent, la demanderesse à faire procéder, par l'entremise d'un huissier, à l'expulsion du défendeur et de tous ses biens;



[20] LE TOUT AVEC DÉPENS incluant les frais de reprise du bien grevé en faveur de la demanderesse;










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Serge Francoeur, j.c.Q.







Mes Tremblay et Tremblay

Procureurs de la partie demanderesse





Date d’audience :
16 octobre 2006