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École nationale de police du Québec c. Robert

no. de référence : 200-09-005587-065

École nationale de police du Québec c. Robert
2009 QCCA 1557

COUR D’APPEL



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE


QUÉBEC

N° :
200-09-005587-065


200-09-005594-061

(400-17-000971-057)



DATE :
19 août 2009





CORAM :
LES HONORABLES
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

BENOÎT MORIN, J.C.A.

JULIE DUTIL, J.C.A.





No : 200-09-005587-065



ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

APPELANTE– Défenderesse

c.



ROBERT

INTIMÉ – Demandeur

et



LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

MIS EN CAUSE – Intervenant



No : 200-09-005594-061



LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

APPELANT – Intervenant

c.



ROBERT

INTIMÉ – Demandeur

et



ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

INTIMÉE – Défenderesse





ARRÊT







[1] LA COUR; – Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 6 avril 2006 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Michel Richard), qui a déclaré l'article 4 du Règlement sur le régime des études de l'École nationale de police du Québec (A.M. 2002, 28 juin 2002 G.O.Q. II 4871) inopposable à l'intimé et ordonné l'admission de celui-ci à l'institution de l'appelante École nationale de police du Québec;

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3] Pour les motifs du juge Gendreau, auxquels souscrivent les juges Morin et Dutil;

[4] ACCUEILLE le pourvoi à la seule fin de reformuler la conclusion du paragraphe 109 pour qu'elle se lise désormais ainsi :

[109] DÉCLARE qu'en raison de sa réhabilitation au sens de l'article 730 du Code criminel et de la Loi sur le casier judiciaire, le paragraphe 4 de l'article 4 du Règlement du régime des études de l'École nationale de police du Québec est inapplicable au requérant qui bénéficie de la protection de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Toutes les autres conclusions du premier jugement demeurent inchangées.

[5] CONDAMNE les appelants aux dépens en appel puisque leurs prétentions sur le fond sont rejetées.







PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.








BENOÎT MORIN, J.C.A.








JULIE DUTIL, J.C.A.



Me Louis Masson

Me Albina Mulaomerovic

JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE

Pour École nationale de police du Québec



Me Gratien Boily

DEBLOIS & ASSOCIÉS

Pour Robert



Me Sébastien Rochette

CHAMBERLAND, GAGNON (JUSTICE QUÉBEC)

Pour le Procureur général du Québec



Date d’audience :
30 mars 2009











MOTIFS DU JUGE GENDREAU






[1] Le pourvoi soulève les questions suivantes :

a) Quel est l’effet de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne sur l’exigence de l’absence d’antécédents judiciaires du candidat à l’admission à l’École nationale de police du Québec réhabilité de ses déclarations de culpabilité d’un acte criminel?



b) Le cas échéant, quel remède l’intimé en l’espèce, un candidat à l’admission à l’École nationale de police du Québec bénéficiant d’une réhabilitation, peut-il rechercher par sa procédure?

* * *

LE CONTEXTE

[2] L’intimé, autorisé à ester en justice sous le pseudonyme de Robert, voulait devenir policier. Pendant cinq ans, de 1999 à 2004, il organise sa vie pour préparer son admission à l’École nationale de police du Québec (l’École), passage obligé pour faire carrière dans un corps de police au Québec.

[3] En mai 2004, il dépose sa demande et il est convoqué aux examens médicaux et physiques qu’il réussit. Enfin, le 24 janvier 2005, il est invité par le registraire de l’École à se présenter le 27 février suivant, entre 18 h et 19 h, « à la 56e cohorte du programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie ».

[4] Les choses vont cependant se gâter : l’admission de Robert à l’École est annulée quelques jours avant le début des cours. En effet, le 10 février 2005, le registraire informe l’intimé qu’il ne satisfait pas à la condition édictée au paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec[1] (ci-après « Règlement ») suivant laquelle :

4. Pour être admis à ce programme, un candidat doit, au moment de sa demande d’admission et jusqu’à la fin de sa formation, satisfaire aux conditions suivantes :

[…]

4º ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées.

[5] Le dossier de l’intimé contient deux condamnations visées par cette disposition pour lesquelles il a cependant obtenu une réhabilitation. La première, en 1996, est relative au vol d’un paquet de cigarettes, un soir où il faisait la fête avec des copains; il a bénéficié pour cette infraction d’une absolution sous condition. La seconde concerne une accusation de conduite d’une voiture alors que le taux d’alcoolémie dans son sang dépassait la limite permise; l’intimé a admis sa culpabilité le 25 janvier 1999 et obtenu, le 4 mars 2004, une réhabilitation en application de la Loi sur le casier judiciaire[2].

[6] D’avis que par l’effet de sa réhabilitation il satisfaisait aux conditions d’admission à l’École, l’intimé entreprit des procédures judiciaires en prenant principalement appui sur l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le juge lui a donné raison, non sans d’abord exiger que le Procureur général soit appelé par la signification d’un avis selon l’article 95 C.p.c. Il a décidé :

- que, par l’effet de l’absolution en application de l’article 730 C.cr. et la réhabilitation accordée selon la Loi sur le casier judiciaire, la réputation de l’intimé ne devrait pas être entachée;



- que la protection de l’article 18.2 devait recevoir une interprétation large et, par conséquent, s’appliquer en l’espèce même si l’intimé n’était pas dans une situation d’embauche stricto sensu, au motif que la loi fait l’obligation à toute personne qui veut occuper un poste de policier au Québec, de détenir un diplôme de l’École.

[7] Le juge a donc conclu ainsi :

[109] DÉCLARE que l’article 4 du Règlement P-2 ne dispose pas du cas d’un candidat à l’ENPQ, tel le demandeur, qui a fait l’objet d’un pardon et d’une absolution et DÉCLARE en conséquence que l’article 4 du Règlement P-2 est inopposable au demandeur pour lui refuser son admission à la plus prochaine session de formation de l'ENPQ.

[110] ORDONNE en conséquence à la défenderesse d’admettre le demandeur à la plus prochaine session de formation de l’ENPQ.

[8] L’École et le Procureur général se pourvoient. Ils soulèvent deux griefs :

- L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne ne s’applique pas en l’espèce parce que le refus d’admettre l’intimé à l’École n’est pas « dans le cadre de son emploi »;



- La procédure telle qu’elle est présentée et l’avis de l’article 95 C.p.c. ne donnent pas ouverture aux conclusions recherchées.



ANALYSE

[9] Avant d’analyser les moyens d’appel, s’impose un bref rappel de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et de la Jeunesse)[3] qui statue sur la portée des règles de la réhabilitation et l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne à l’occasion de l’embauche d’un policier. Dans cette affaire, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait refusé d’embaucher une personne au seul motif que la candidate avait reconnu sa culpabilité à une infraction pour laquelle elle avait cependant obtenu une absolution conditionnelle et une réhabilitation en application de l’article 730 C.cr. Pour justifier sa décision, le SPVM a pris appui sur les articles 3 de la Loi de police[4] et 2 du Règlement sur les normes d’embauche[5] qui décrètent entre autres[6] :

3. Une personne doit, pour devenir membre de la Sûreté, policier municipal ou constable spécial :

[…]

2o être de bonnes mœurs;

3o ne pas avoir été déclarée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) qui, selon la dénonciation, a été poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;

[10] La Cour a rejeté la prétention du SPVM et estimé que la candidate devait bénéficier de la protection de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. La juge Deschamps, rédactrice de l’opinion de la Cour, a d’abord souligné que le policier occupait un emploi et qu’à ce titre il est couvert par l’article 18.2 de la Charte. Elle a ensuite exprimé l’avis que la réhabilitation, qu’elle découle de l’application de l’article 730 C.cr. ou de la Loi sur le casier judiciaire, correspond au pardon de l’article 18.2 de la Charte et qu’en conséquence la personne qui l’a obtenu doit bénéficier des effets de cette réhabilitation, effets qu’elle décrit ainsi :

20 Comme l'a déjà signalé le juge Gonthier dans Therrien, l'utilisation du conditionnel au sous-al. 5a)(ii) est significatif. La réhabilitation n'a pas un effet absolu et elle n'efface pas le passé. Ni l'absolution ni la réhabilitation ne permettent de nier l'existence d'une déclaration de culpabilité (Therrien, par. 116 et 122). Les faits de l'infraction demeurent, mais la réhabilitation aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité. Par conséquent, après l'expiration du délai prévu par la LCJ ou lors de la délivrance d'une réhabilitation, l'opprobre fondé sur les préjugés et se rattachant uniquement à la déclaration doit être combattu et celle-ci ne devrait plus ternir la réputation de la personne réhabilitée. Il faut présumer que cette personne a recouvré complètement son intégrité morale.

[11] Elle fait enfin remarquer que la norme d’embauche relative à l’absence d’antécédents criminels est distincte de celle des bonnes mœurs. Or, comme la réhabilitation n’efface pas le passé d’un individu, elle affirme que l’employeur peut, à l'occasion de l'examen d'une candidature dans le cadre du critère relatif aux « bonnes mœurs », prendre en considération tous les faits pertinents en incluant ceux qui ont entraîné la déclaration de culpabilité du candidat et ainsi déterminer si celui-ci « possède les qualités requises par l’emploi ». Elle ajoute[7] :

28 Pour pouvoir soutenir une objection fondée sur les bonnes mœurs, l'enquête menée par l'employeur doit révéler un comportement ou des faits qui permettent de conclure que, dans le contexte des circonstances de la commission du crime pour lequel une personne a été réhabilitée, cette personne est inapte à l'emploi. L'employeur doit démontrer que la décision n'est pas fondée sur le seul fait de la déclaration de culpabilité.

29 Les faits donnant lieu à la déclaration de culpabilité peuvent donc aider à faire ressortir un profil démontrant l'inaptitude d'une personne à exercer la fonction de policier. Dans ce contexte, les faits considérés lors de la déclaration de culpabilité sont susceptibles de révéler des lacunes pertinentes pour la décision que l'employeur doit prendre. Il faut donc rejeter la position de la Commission — qu'avait par ailleurs retenue la Cour d'appel (par. 58 et 59) — selon laquelle les faits ayant entraîné la déclaration de culpabilité ne peuvent pas être pris en considération pour décider si la candidate satisfait au critère des bonnes mœurs prévu par le Règlement sur les normes d'embauche.

[12] En somme, suivant l’opinion de la juge Deschamps, le législateur a voulu, par l'effet de la protection accordée par l'article 18.2 de la Charte, que l'employeur « présume qu'un candidat réhabilité (ou dont la déclaration de culpabilité n'a aucun lien avec l'emploi) n'a pas une mauvaise réputation ou une intégrité douteuse du seul fait de sa déclaration de culpabilité » [soulignement ajouté]. Cela n'empêche cependant pas l'employeur de démontrer que ce salarié n'est pas de « bonnes mœurs » en prenant, entre autres, appui sur les circonstances des infractions commises car, rappelle la Cour, la probité est une qualité essentielle à l'exercice de la fonction de policier.

[13] Ce préliminaire signifie que, dans la mesure où l'article 18.2 de la Charte trouve application dans son cas, l'intimé ne pouvait pas être exclu de l'École au seul motif d'une déclaration de culpabilité puisque l'octroi de sa réhabilitation est admis.

1) L'application de l'article 18.2 de la Charte

[14] L'article 18.2 édicte :

18.2 Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

[15] Or, plaide l'École, l'intimé n'est pas ici dans le cadre d'un emploi, mais cherche l'admission dans une maison d'enseignement – spécialisée certes – mais institution d'enseignement tout de même.

[16] À mon avis, les appelants pourraient avoir raison dans un autre contexte, mais non dans celui-ci, et cela en raison de la loi elle-même.

[17] En 2000, le législateur a revu l'ensemble des lois visant la police qu'il a refondues dans une seule : la Loi sur la police. Cette législation vise tous les aspects de l'organisation policière, de la formation aux normes de comportement et au contrôle externe de l’activité policière, de la gestion aux conditions d'exercice de la profession en passant par les responsabilités du ministère de la Sécurité publique et l’implantation d’un conseil sur les services policiers au Québec. Ainsi, la Loi sur la police qui s’applique à tous les corps de police, Sûreté du Québec, corps de police municipaux ou des communautés autochtones, constables spéciaux, intègre toutes les facettes de l'administration de la police au Québec et ses dispositions sont interdépendantes et complémentaires.

[18] C'est ainsi qu'au Titre I de la Loi sur la police, l'on traite de la formation et institue l'École nationale de police du Québec[8], une personne morale, mandataire du gouvernement[9].

[19] La Loi sur la police confie à l'École la mission « d'assurer la pertinence, la qualité et la cohérence » de la formation policière et pour cela, celle-ci se voit confier l'exclusivité de la formation initiale des futurs agents de la paix[10].

[20] En contrepartie et dans un évident objectif de cohérence, l'article 115 de la Loi sur la police décrète que le candidat à l'embauche de tout corps de police doit être un diplômé de l'École ou satisfaire à des équivalences établies par l'École.

[21] En somme, il n'y a au Québec qu'une école de police et il faut en être diplômé pour avoir accès à un corps de police. L’État a voulu, en raison de l’importance et de l’étendue des pouvoirs et obligations des policiers dans leur mission d’assurer la sécurité publique dans le respect des lois, que tous, où qu'ils soient sur le territoire et quel que soit leur employeur, aient une formation suffisante et identique.

[22] Par ailleurs, les conditions minimales d'embauche dans un corps de police et celles d'admission à l'École sont identiques sous réserve de certaines particularités exigées du candidat comme la formation antérieure, la capacité physique, etc.



Loi sur la police[11]



115. Les conditions minimales pour être embauché comme policier sont les suivantes :



1° être citoyen canadien;



2° être de bonnes mœurs;



3° ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'un acte ou d'une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de ce Code, créées par l'une des lois qui y sont énumérées;



4° être diplômé de l'École nationale de police du Québec ou satisfaire aux normes d'équivalence établies par règlement de l'École[…]

[soulignement ajouté.]
Règlement sur le régime des études de l'école nationale de police du Québec[12]



4. Pour être admis à ce programme, un candidat doit, au moment de sa demande d’inscription et jusqu’à la fin de sa formation, satisfaire aux conditions suivantes :

1° être citoyen canadien […]



4° ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'un acte ou d'une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) décrit comme une infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de ce Code, créées par l'une des lois qui y sont énumérées […]



11° être de bonnes mœurs.



[soulignement ajouté.]




[23] Dès lors, si l'École a l'exclusivité de la formation policière, que l'accessibilité à un corps de police est assujettie à l’acquisition du diplôme conféré par l'École et qu'enfin, les conditions de l'accessibilité à l'École sont soumises aux mêmes règles minimales que celles applicables en vue de l’emploi, il s'ensuit un lien explicite, continu et nécessaire entre l'embauche et l'accès à la formation. La conséquence logique de cette situation, créée par la loi, est l'obligation d'interpréter les exigences d'entrée à l'École de la même manière que celles de l'emploi dans un corps de police. Toute autre solution signifierait la stérilisation de l'article 18.2 de la Charte tel qu'interprété par la Cour suprême. Ainsi, la réhabilitation qui, selon l'arrêt Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et de la Jeunesse), doit être prise en compte au moment de l'examen de la condition relative aux antécédents criminels à l’occasion de l’embauche, n'aurait plus aucun effet puisque le candidat aurait été refusé à la seule école que la loi autorise à former les futurs policiers[13].

[24] Il ne s'agit pas ici de contourner l'article 18.2 de la Charte conçu pour s'appliquer dans le cadre de l'emploi, mais de reconnaître que la loi a créé pour les policiers un régime si intégré qu'il faille considérer l'admission à l'École comme une forme de préembauche. En somme, c'est pour donner à la Charte et à la décision dans Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et de la Jeunesse) leur pleine interprétation que l'on doit reconnaître l'application de l'article 18.2 de la Charte au candidat à l'admission à l'École nationale de police de Québec et, en l'espèce, à l'intimé.

[25] Le premier moyen d'appel est donc rejeté.

2) La procédure inadéquate

[26] Ici, les appelants plaident que la requête en jugement déclaratoire ne peut pas être employée si l'on recherche la déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un règlement. Ils soutiennent aussi que l'avis selon l'article 95 C.p.c. est défectueux. Enfin, ils allèguent que le juge ne pouvait pas invalider l'article 4 du Règlement sur le régime des études de l'École nationale de police du Québec.

[27] Bien qu'imparfaits, l'avis selon l'article 95 C.p.c. et la requête en vue d'un jugement déclaratoire expriment pleinement les intentions de l'intimé. Ils ne visent pas l'invalidité du paragraphe 4 de l'article 4 du Règlement non plus que son inopposabilité comme le juge l'écrit. L'objet de la procédure est d'obtenir une déclaration suivant laquelle cette disposition est inapplicable à l'intimé parce qu'il bénéficie de la protection de l'article 18.2 de la Charte.

[28] L'intimé recherche donc le reading down de la disposition, ce qu'Hogg définit et distingue du reading in dans les termes suivants :

Reading down should not be confused with reading in […] Reading in involves the insertion into a statute of words that Parliament never enacted. It is not a technique of interpretation, but rather a technique of judicial amendment, altering the statute to make it conform to the Constitution. Reading down, on the other hand, involves giving a statute a narrow interpretation in order to avoid a constitutional problem that would arise if the statute were given a broad interpretation.[14]

[29] Il ne s'agit pas en l'espèce d'ajouter ce que le législateur a omis d'inclure, mais de donner à la règle, par ailleurs valide, une interprétation et une application conformes à la Charte en rendant la disposition inapplicable à un individu qui jouit d'une protection constitutionnelle particulière, présumant ainsi que le législateur n'a pas voulu se contredire, mais chercher à donner plein effet à son règlement comme à sa loi quasi constitutionnelle. Brun, Tremblay et Brouillet expliquent cette situation[15] :

Il reste cependant, à notre avis, que l'article 52 [Charte canadienne, mais s'appliquant de la même manière à la Charte québécoise] devrait autoriser des conclusions d'inapplicabilité pour les cas où il est raisonnable de croire que le législateur n'a ni vu ni accepté l'effet négatif de sa loi sur la personne ou le groupe de personnes en cause, dans les circonstances. L'inapplication, dans ces cas, respecte bien davantage la volonté du législateur que l'invalidation.

[30] Cela dit, je suis d'opinion que la requête pour jugement déclaratoire permet la recherche de ce remède, que l'avis au Procureur général et les autres procédures sont suffisantes à bien expliquer la thèse de l'intimé. Je conclus cette partie de mes motifs en rappelant les propos du juge LeBel qui convie les tribunaux à faire preuve de souplesse et de créativité. Il écrit[16] :

Malgré des désaccords ponctuels sur les modalités des réparations appropriées, même si le droit n'est sans doute qu'aux premières étapes de son développement dans ce domaine, la jurisprudence de notre Cour a insisté sur la nécessité de la flexibilité et de la créativité dans la conception des réparations à accorder pour les atteintes aux droits fondamentaux de la personne (Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (ministre de l'Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3 , 2003 CSC 62 , par. 24-25 et 94). Il ne faut pas non plus oublier que des régimes législatifs comme la Charte québécoise exigent à l'occasion des interventions qui ne relèvent nullement du droit de la responsabilité civile. Il faut parfois mettre fin à des comportements ou modifier des usages ou des méthodes incompatibles avec la Charte québécoise, même en l'absence de faute au sens du droit de la responsabilité civile. Le droit des libertés civiles peut recourir au droit de la responsabilité civile, dans les conditions qui s'y prêtent. Le droit de la responsabilité délictuelle ne fixe pas pour autant les limites des applications du droit des libertés civiles. Ainsi, dans le cadre de l'exercice des recours appropriés devant les organismes ou les tribunaux compétents, la mise en oeuvre de ce droit peut conduire à l'imposition d'obligations de faire ou de ne pas faire, destinées à corriger ou à empêcher la perpétuation de situations incompatibles avec la Charte québécoise.

[31] L'on fait enfin reproche au juge d'avoir déclaré tout l'article 4 « inopposable au demandeur » et ordonné à l'École de l'admettre « à [sa] plus prochaine session de formation ».

[32] Il est incontestable que le juge a fait un oubli. C'est le paragraphe 4 seulement de l'article du Règlement sur le régime des études de l'École nationale de police du Québec qui est inapplicable à l'intimé et non pas tout l'article.

[33] Par ailleurs, je ne peux pas agréer à la demande des appelants de retourner le dossier à l'École pour en permettre la réévaluation. En effet, il est indéniable que le seul motif d'annulation de l'admission de l'intimé à l'École est le fait qu'il avait eu des condamnations criminelles antérieures. L'ensemble des documents au dossier le démontre. Dès lors qu'il est acquis que cette motivation est inapplicable à l'intimé, il découle que le juge pouvait ordonner son admission.

[34] Je propose donc d'accueillir l'appel pour reformuler la conclusion inscrite au paragraphe 109 afin qu'elle soit rédigée ainsi :

[109] DÉCLARE qu'en raison de sa réhabilitation au sens de l'article 730 du Code criminel et de la Loi sur le casier judiciaire, le paragraphe 4 de l'article 4 du Règlement du régime des études de l'École nationale de police du Québec est inapplicable au requérant qui bénéficie de la protection de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[35] Les dépens, dans les deux cours, devraient être octroyés en faveur de l’intimé vu le résultat du pourvoi sur le fond en faveur de celui-ci.






PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.






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[1] A.M. 2002, 28 juin 2002 G.O.Q. II 4871.

[2] L.R.C. (1985), ch. C-47; pour compléter ce tableau, je dois mentionner une autre condamnation en 1997, celle-là pour avoir eu la possession de champignons en contravention à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27), qui n’est cependant pas visée par le Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec.

[3] [2008] 2 R.C.S. 698 .

[4] L.R.Q., c. P-13, remplacée par Loi sur la police, c. P-13.1 (2000, c. 12, a. 353).

[5] R.R.Q., 1981, c. P-13, r. 14.

[6] Ce texte a été repris pour l'essentiel dans la Loi sur la police à l'article 115.

[7] Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et de la Jeunesse), supra note 3, paragr. 28 et 29.

[8] Loi sur la police, supra, note 4, art. 7.

[9] Ibid., art. 8.

[10] Ibid., art. 10.

[11] Supra, note 4, art. 115.

[12] Supra, note 1, art. 4.

[13] Il est intéressant de noter que, selon l'information relative à l'admission contenue sur le site Internet de l'École nationale de police, les articles 4 paragr. 4 du Règlement et l'article 115 paragr. 3 de la Loi sur la police ont le même effet. Voir http://www.enpq.qc.ca/comdevpolque.html.

[14] Peter W. Hogg, Constitutional law of Canada: Student Edition 2008, Toronto, Thomson Carswell, 2008, p. 874 et s.

[15] Henri Brun, Guy Tremblay, Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 998.

[16] Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789 , paragr. 26.