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Protection de la jeunesse — 09950

no. de référence : 760-41-003126-078

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE


[...]

LOCALITE DE [...]

« Chambre de la jeunesse »

N° :


760-41-003126-078








DATE :


31 mars 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE :


L’HONORABLE


GILBERT LANTHIER, J.C.Q.

______________________________________________________________________





X

Né le [...] 2000



Enfant



[INTERVENANTE 1], agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ;



Déclarante



-et-



A,



-et-



B,



Parents de l’enfant



-et-



COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE;



______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________




[1] La directrice de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une requête en protection en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse au sujet de X, né le [...] 2000.

[2] Dans sa requête, la Directrice allègue que l'enfant est victime d'abus sexuels de la part de son père.

[3] Les parents sont séparés et la mère détient de la garde légale de son fils. Le père exerce des droits d'accès à raison d'une fin de semaine sur deux.

[4] Une conférence préparatoire s'est tenue le 16 février 2008 et les parties ont donné leurs positions sur les faits allégués.

[5] Au terme de l'audition de la requête devant le Tribunal, toutes les parties reconnaissent que X a été abusé sexuellement et qu'en conséquence une déclaration de compromission s'impose.

[6] Bien que l'identité de l'auteur n'est pas un préalable à une déclaration de compromission dans une situation d'abus sexuels(1), le Tribunal doit trancher si une preuve prépondérante identifie l'abuseur allégué, en l'occurrence le père.

La preuve

[7] Au soutien des faits allégués à sa procédure, la Directrice produit l'étude sur l'évolution de la situation sociale de l'enfant (pièces D-3 et D-4), le rapport d'une psychoéducatrice (pièce D-5) et l'enregistrement vidéo de la déclaration de l'enfant dans le cadre de l'entente multisectorielle (pièce D-6).

[8] X visite son père depuis qu'il a l'âge de deux ans, à raison d'une fin de semaine sur deux ainsi qu'à d'autres moments selon entente intervenue entre les parents.

[9] À compter de l'âge de deux mois et jusqu'à ses cinq ans, en raison du travail de la mère, X est gardé par les grands-parents de la mère, qui sont pour lui des personnes significatives.

[10] Dans ce contexte et durant cette période, X évolue positivement et les parents réussissent à s'entendre sur l'exercice des droits d'accès du père, hormis une période où la mère manifeste de la réticence en raison du fait que le père lui a caché ses démêlés avec la justice criminelle.

[11] D'ailleurs, le père, présent à l'audition, est détenu et purge actuellement une sentence fédérale(2) pour des délits reliés aux stupéfiants.

[12] La période qui correspond à l'entrée de X dans l'univers scolaire voit apparaître chez l'enfant des comportements inhabituels. X fait pipi dans ses pantalons et il manifeste des comportements d'agressivité à l'école. Lorsqu'il revient de chez son père, il est fatigué, changé et perturbé. À certaines occasions, il manifeste de l'opposition lorsque vient le temps de se rendre chez le père.

[13] Lors de la fin de semaine de l'Action de grâce en 2007, X est chez son père. S'y trouvent le père, sa conjointe, le neveu du père, sa conjointe et leur fils de 3 ans, Y.

[14] X et Y jouent ensemble dans la chambre de X. En raison de la configuration des lieux, aucun des adultes présents n'a la faculté d'y voir ce qui s'y déroule.

[15] À un moment donné, le petit Y va retrouver les adultes, dans une autre pièce de la résidence du père, les culottes baissées, et il se plaint que X a eu à son égard des gestes inappropriés de nature sexuelle.

[16] Le père et son neveu interrogent longuement X. Cette épreuve est pénible pour X. Leurs questions sont très suggestives.

[17] On questionne X sur ses vacances, soit un voyage [dans la région A], et s'il a vu quelques choses d'inappropriées à la télévision. Il répond par l'affirmative en précisant qu'une sorcière dans sa tête l'empêche d'en dire davantage.

[18] Sur l'entre fait, la mère arrive chez le père venant chercher X. Elle est rapidement mise au courant de la situation et elle a une discussion avec X en présence du père. X répète à sa mère essentiellement ce qui précède.

[19] La mère est sous le choc et elle verbalise au père qui ne la contredit pas, que X, âgé de 7 ans, n'a pu de lui-même reproduire de tels gestes, à moins d'avoir été lui-même abusé sexuellement.

[20] Le lendemain, elle prend la décision de consulter une psychoéducatrice par l'entremise d'un programme auquel a adhéré son employeur.

[21] Lors d'une conversation téléphonique avec la mère, le père s'oppose à cette démarche au motif qu'il ne peut permettre qu'une personne entre dans la tête de son fils.

[22] Il s'en tient aux réponses de son fils obtenues le jour de l'incident et ses soupçons se tournent vers le grand-père de la mère, présent lors du voyage [dans la région A].

[23] La démarche thérapeutique est difficile pour X. X est anxieux et il passe une mauvaise semaine. Néanmoins, après la rencontre du 15 octobre 2007 avec la thérapeute, X s'ouvre à sa mère sur le chemin du retour. Il identifie son père comme étant son abuseur et précise la nature et les circonstances des abus.

[24] La mère communique avec les forces policières et porte plainte envers le père.

[25] X rencontre un enquêteur et procède à une déclaration prise sur vidéo (pièce D-6) où l'intervenante, madame [intervenante 1], est également présente.

[26] X maintient la version donnée à sa mère et au conjoint de cette dernière, et par la suite, à l'enquêteur et l'intervenante, à la psychoéducatrice, à la psychologue et devant le Tribunal.

[27] X comprend l'obligation de dire la vérité. Sa déposition est spontanée. Il situe le début des abus dès l'âge de trois ans jusqu'à l'âge de sept ans y compris la veille de l'événement survenue avec Y.

[28] C'est aisément qu'il décrit les évènements:

Q. …qu'est-ce qui s'est passé chez papa?

R. Mon père, il m'a touché les fesses puis le pénis.



R. Okay, mon père, il m'a sucé le pénis.

Q. Oui.

R. …puis les fesses.

Q. Okay, ça, c'est arrivé quand?

R. Le soir quand je dormais.



Q. Okay. Et je vais te poser une question : comment ça se fait que tu sais que ç’a commencé à trois (3) ans ….

R. Parce que c'est là que j'ai commencé à y aller puis c'est là qu'il m'a dit de ne pas mettre de pyjama quand je dormais.



Q. Puis tu allais chez ton père combien de fois?

R. Une fin de semaine sur deux (2)(3.)

[29] X explique que les abus survenaient le soir lorsqu'il dormait dans son lit:

Q. Je veux que tu me contes toutes les étapes.

R. Oui.

Q. Qu'est-ce qui se passe?

R. Il commence … il se couche à genoux …

Q. Okay.

R. …puis il commence à me sucer le pénis puis il fait ça. Puis là, je commence à pleurer puis je lui dis : « Arrête ».

Q. Oui.

R. Puis là, je bouge, là, il arrête.(4)

Et plus loin

Q. Okay, ton papa, comment est-ce qu'il te touche?

R. C'est quoi tu veux dire?

Q. Bien, quand il va te voir …

R. Oui

Q. …parce que tu me dis qu'il te suce le pénis.

R. Oui.

Q. …puis il te suce les fesses?

R. Oui.

Q. Comment est-ce qu'il te touche quand il fait ça?

R. De même…

Q. Oui.

R. Et de même…

Q. Okay

R. Puis il me pousse pour aller l'autre …

Q. Il te pousse pour…

R. Il me pousse pour me retourner(5).

[30] X est en mesure de décrire librement et spontanément les abus subis. Il détaille les gestes d'une fellation.

[31] Il raconte l'événement survenu avec le petit Y.

Q. … qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as fait ça?

R. Il est allé le dire à ses parents.

Q. Um-hum.

R. Là, ils ont voulu me parler puis …

Q. Qui est venu te parler?

R. …mon père puis le père de Y.

Q. Oui.

R. Là, ils m'ont donné … ils m'ont demandé des questions puis…

Q. Oui.

R. … j'ai répondu. Mais je n'ai pas dit la vérité.

Et plus loin

Q. …puis l'histoire que tu nous racontes que ton papa te suce le pénis…

R. Oui

Q. …puis les fesses, si je te demandais : est-ce que tu nous racontes ça parce que ça ne va bien chez ton papa?

R. Non, c'est vrai.

Q. Okay. Pourquoi est-ce qu'on devrait de croire?

R. Parce qu'il faisait ça puis à tous les jours il faisait ça, il n'arrêtait pas puis je dis la vérité.

Q. Tu dis la vérité, mais tu viens de nous dire que tu as déjà conté un mensonge quand ton papa puis le papa de …

R. Oui

Q. …de Y t'ont posé une question tu as dit : « je n'ai pas dit la vérité »?

R. Parce que je ne voulais pas que lui se fâche puis dise que ce n'est pas vrai, sinon je restais là(6).

[32] En contre-interrogatoire par le procureur du père, X, dans un élan de spontanéité, répond alors qu'on lui demande pourquoi il n'a pas dit la vérité devant sa mère : « mais elle était avec [B] ».(7).

[33] X ne veut plus voir son père. Présentement, il effectue un suivi thérapeutique auprès du Centre A. Il a très peur de son père.

[34] La mère a remarqué certaines difficultés chez son fils au retour des visites de chez le père. Jamais ne lui serait venue l'idée que son fils était abusé.

[35] Le père, à cet égard, exprime que lui aussi a remarqué depuis un an des changements de comportement chez son fils. Toutefois, il n'a rien fait, malgré qu'il prétend être en mesure de reconnaître les signes d'un abus, ce qu'il a reconnu chez X.

[36] À propos des abus qu'il a lui-même subis, le père reconnaît n'avoir jamais bénéficié d'aucune aide thérapeutique.

Le droit

[37] Il est utile de reproduire les dispositions suivantes de la Loi sur la protection de la jeunesse :

85.1 L'enfant de moins de 14 ans… il n'est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.

85.5 Toutefois, le Tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.

[38] Ces dispositions (art. 85.1 al 1 et 85.5 al 2) sont de droit nouveau(8).

[39] Un enfant de moins de 14 ans est présumé apte à témoigner. Il ne doit pas être assermenté ni faire d'affirmation solennelle. Il doit comprendre l'obligation de dire la vérité et promettre de le faire. Le témoignage de l'enfant a la même valeur que tout autre témoignage et il est apprécié de la même façon.

[40] Nul besoin de corroboration afin qu'il puisse être tenu en compte par le Tribunal.

[41] Ce n'est que dans les cas où l'enfant est déclaré inapte ou dispensé de témoigner que les déclarations extrajudiciaires de l'enfant devront être supportées par des garanties suffisamment sérieuses (garanties de fiabilité) pour permettre au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis sur la foi de ces déclarations.

[42] À l'inverse, un enfant apte à témoigner pourra aborder dans sa déposition, ses déclarations extrajudiciaires antérieures, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient supportées par des garanties suffisamment sérieuses.

[43] La force probante du témoignage de l'enfant est alors appréciée par le Tribunal comme tout autre témoignage.

[44] Malgré ce qui précède, une certaine prudence s'impose, et il n'est pas inopportun de se référer aux éléments qui établissent ces garanties de fiabilité dans l'analyse du témoignage de jeunes enfants abusés sexuellement afin d'apprécier la force probante des déclarations antérieures qu'ils rapportent.

[45] Ces éléments sont notamment les suivants:

i) le contenu des déclarations de l'enfant, mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition)

ii) les caractéristiques de l'enfant.

iii) les circonstances entourant sa déclaration,(9)

[46] Tout comme la cour suprême du Canada(10), notre collègue la juge Marie Lapointe nous invite sans pour autant diminuer la rigueur de notre appréciation, à tenir compte des circonstances propres aux témoignages des enfants:

« [184]. Il ressort de ces décisions que les récits d'enfants doivent être évalués avec circonspection et bienveillance différemment de ceux des adultes, tout en prenant en compte que leur mémoire peut présenter des failles ou des incohérences dont l'appréciation sera laissée au juge qui en déterminera la force probante(11). »

[47] Sans nécessairement obtenir de l'ensemble de la preuve des garanties sérieuses de fiabilité, le Tribunal aura avantage à utiliser au besoin, les éléments identifiés par la jurisprudence afin de déterminer ou non l'existence de ces garanties, lorsqu'un enfant a rendu témoignage.

Analyse

[48] En date du 15 octobre 2007, X fait un dévoilement à sa mère. Il lui révèle être abusé sexuellement par son père.

[49] Dans les jours qui suivent, il fait une déclaration prise par vidéo devant un enquêteur policier et une intervenante.

[50] Par ailleurs, le Tribunal a eu l'occasion d'entendre le témoignage de X.

[51] Tant au moment de sa déclaration vidéo qu'au jour où il témoigne devant le Tribunal, X est spontané et il livre des détails importants sur les abus sexuels.

[52] Que ce soit à sa mère, à l'enquêteur et l'intervenante, à la psychoéducatrice, la psychologue du Centre A et devant le Tribunal, X identifie un seul et même auteur des abus sexuels à son égard : son père.

[53] Il situe ces abus dans le temps, soit depuis qu'il se rend chez son père les week-ends – dès l'âge de 3 ans – et jusqu'au dernier contact avec son père. Il parle également d'une fréquence élevée, soit tous les jours qu'il se trouve chez son père.

[54] Selon X, ces abus empruntent toujours le même scénario, c'est-à-dire le soir lorsqu'il dort dans son lit, son père le réveille et le pousse pour le tourner de côté. Il pleure et il lui demande d'arrêter.

[55] X est également en mesure de situer ces abus dans l'espace, soit chez son père. Il peut décrire les lieux, dont sa chambre.

[56] Son discours est calme et aucun détail n'est farfelu.

[57] Au contraire, le Tribunal lui attache beaucoup de fiabilité.

[58] Il aura fallu qu'il se retrouve seul avec son jeune "petit cousin" pour qu'il extériorise les abus sexuels vécus. Il est peu loquace lorsqu'il est longuement questionné le soir même de ces évènements.

[59] Il embarque assez facilement dans la suggestivité des adultes présents. Il invente une histoire de sorcière présente dans sa tête depuis ses vacances estivales [dans la région A]. Manifestement c'est une façon pour X de fuir la vérité qu'il verbalisera une semaine plus tard.

[60] Le soir même des évènements avec son petit cousin, il sera incapable de modifier sa version, y compris en présence de sa mère. Sur cet aspect, sa réponse devant le Tribunal est tranchante : « mais elle était avec [Père] ».

[61] C'est tout dire du grand malaise de X qui a peur de son père et pour qui la révélation de la vérité ce fameux soir, risquait d'exacerber la colère de son père en plus de compromettre, à ses yeux d'enfant, ses chances de retourner chez sa mère.

[62] Devant le Tribunal, X a bien démontré par ses gestes comment s'effectuait une fellation. Il est difficile pour un enfant de cet âge d'inventer une histoire pareille avec maints détails sans se dédire sur aucun des aspects essentiels de son récit.

[63] Le Tribunal tient également en compte les impacts vécus par X suite aux dévoilements. Ces impacts, conjugués au fait qu'il a reproduit des comportements sexuels inappropriés envers son petit cousin et qu'il ne veut plus voir son père renforce la présence d'éléments de fiabilité.

[64] La version du père n'est pas convaincante. Hormis qu'il n'ait aucune explication sur l'obligation qu'il faisait à son fils de dormir nu, il demeure incapable d'expliquer pourquoi son fils l'identifie comme étant l'auteur des abus. Il s'en tient à une version de l'enfant soutirée dans des circonstances nébuleuses, laquelle version ne peut expliquer la raison des gestes commis sur le petit cousin.

[65] Par ailleurs, le Tribunal considère la version du père difficile à croire, alors que lui-même abusé dans son enfance, a depuis un an perçu "des signes" chez X trahissant son statut d'enfant abusé, tout en demeurant inactif.

[66] Ce père, lui-même victime d'abus sexuels, n'a pu bénéficier d'aucunes aide thérapeutique et sans faire une inférence de cette situation de fait, le Tribunal considère que conjugué aux éléments de la preuve retenus, ceci contribue à rendre avec plus de vraisemblance la survenance des abus sexuels à l'égard de X par son père.

[67] C'est pourquoi la Directrice s'est déchargée de son fardeau de preuve au moyen d'une preuve probante et prépondérante.

[68] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison d'une situation d'abus sexuels commis par son père.

[69] Pour ces motifs, le Tribunal :

[70] ACCUEILLE la présente requête;

[71] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis;

[72] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel;

[73] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;

[74] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient sous le contrôle et la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en présence d'une tierce personne et en tenant compte du désir exprimé par l'enfant, le tout sujet à une entente à intervenir entre les parties quant aux modalités et à la fréquence;

[75] ORDONNE que l'enfant poursuive son suivi psychologique;

[76] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois;

[77] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures;






__________________________________

GILBERT LANTHIER, J.C.Q.

Chambre de la jeunesse





Me Caterine Caron

Procureure de la directrice



Me Michel Robert

Procureur de l’enfant



Me Paul Grzela

Procureur du père





Dates d’audience :


30 juin 2008, 15 octobre 2008, 9 février 2009