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MARC FOREST c. SA MAJESTÉ LA REINE (impôt)

no. de référence : 2007 CAF 362

Date : 20071114

Dossier : A-196-07

Référence : 2007 CAF 362



CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

LA JUGE TRUDEL



ENTRE :

MARC FOREST

Appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée







Audience tenue à Québec (Québec), le 1er novembre 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2007.



MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU

LA JUGE TRUDEL









Date : 20071114

Dossier : A-196-07

Référence : 2007 CAF 362



CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

LA JUGE TRUDEL



ENTRE :

MARC FOREST

Appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée





MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE NOËL

[1] Il s’agit d’un appel d’une décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt, qui rejetait l’appel de l’appelant à l’encontre d’une cotisation émise par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1985 (5e suppl.) c. 1 (la Loi), pour l’année d’imposition 2003. Ce faisant, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la somme de
152 969 $ versée par la Ville de Shawinigan à l’appelant au cours de son année d’imposition 2003 constitue une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, laquelle doit être incluse dans le calcul du revenu en vertu de l’article 56 de la Loi.



[2] L’appelant, qui se représente lui-même, demande à cette Cour d’annuler le jugement de la Cour canadienne de l’impôt au motif que l’indemnité a été reçue à titre de dommages-intérêts et ne constitue pas une allocation de retraite au sens de la Loi.



FAITS PERTINENTS

[3] De janvier 2000 à décembre 2003, l’appelant, avocat, a été à l’emploi de la Ville de Shawinigan-Sud. Il a occupé le poste de greffier et directeur des ressources humaines de janvier 2000 jusqu’à la fin de l’année 2001.



[4] En janvier 2002, lors de la fusion des villes, une nouvelle ville est formée, portant le nom de Shawinigan et comprenant sept municipalités dont Shawinigan-Sud. Le comité de transition, chargé de la nomination des cadres de la nouvelle ville, déclare l’appelant cadre excédentaire et lui attribue le poste de greffier-adjoint. Sa candidature n’est retenue pour aucun des postes de directeur des ressources humaines, de greffier ou de conseiller juridique.



[5] Suite à ce reclassement, l’appelant dépose le 9 mai 2002 un recours en destitution devant la Commission des relations du travail, mais celle-ci décline juridiction. Le 5 juin 2002, l’appelant dépose donc une requête en révision judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure du Québec.



[6] Accessoirement à cette requête, l’appelant présente une requête demandant d’ordonner à la Ville de Shawinigan de payer les honoraires et déboursés de son avocat. Le 29 novembre 2002, la Cour supérieure du Québec accueille la requête accessoire. Le 26 février 2003, la Cour d’appel du Québec infirme le jugement de la Cour supérieure. Le 26 juin 2003, la Cour suprême du Canada rejette la demande d’autorisation d’appel de M. Forest. Le 22 octobre 2003, la Cour suprême du Canada rend une décision sur taxation du mémoire de frais en faveur de la Ville de Shawinigan.



[7] Suite aux nombreuses procédures qu’il a intentées contre la Ville de Shawinigan, l’appelant soutient que ses dirigeants ont adopté des comportements harcelants envers lui. C’est alors qu’en 2003, l’appelant, toujours à l’emploi de la Ville de Shawinigan, a déposé devant la Cour supérieure du Québec une action en dommages réclamant de la Ville de Shawinigan la somme de 240 000 $ représentant des dommages moraux de 100 000 $ et des dommages exemplaires de 100 000 $, ainsi que des honoraires extrajudiciaires et autres déboursés professionnels de l’ordre de 40 000 $ (Requête introductive d’instance amendée, au para. 14, Dossier d’appel, à la p. 67).



[8] À la fin décembre 2003, l’appelant et la Ville de Shawinigan concluent une Transaction-Quittance (« le règlement ») mettant fin à l’action en dommages devant la Cour supérieure du Québec (Dossier no 410-17-000175-039). Selon le règlement, la Ville de Shawinigan, sans admission de responsabilité, accepte:

- de payer à l’appelant la somme de 165 000 $ selon les modalités suivantes :



a) 12 031 $ à titre de frais judiciaires et extra judiciaires directement à ses procureurs; et



b) 152 969 $ moins les retenues légales, à l’ordre de Charles-Grenon & Dion, avocats en fiducie (Règlement para. 2, Dossier d’appel à la p. 14);



- de renoncer à réclamer à l’appelant les mémoires de frais dus suivant les décisions rendues en Cour d’appel et en Cour suprême (Règlement para. 3, Dossier d’appel à la p. 14);



- de payer à l’appelant les indemnités de vacances et autres journées qui lui étaient dues (Règlement para. 4, Dossier d’appel à la p. 14).



[9] En contrepartie des engagements de la Ville de Shawinigan, l’appelant accepte :

a. de donner sa démission de son poste de greffier-adjoint, mettant ainsi fin à tout lien d’emploi avec la Ville de Shawinigan en date de la signature de la transaction; (Règlement para. 5, Dossier d’appel à la p. 14);



b. de donner quittance complète, finale et définitive de toute action, cause d’action passée, présente ou future, devant tout tribunal judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif, en raison de son emploi à la Ville de Shawinigan ou autres circonstances prévues aux procédures mentionnées et de sa réclamation conditionnelle de CSST déposée vers le 6 novembre 2003, de toute réclamation en capital, intérêts et frais pour salaires, vacances, indemnité de départ, préavis, délais de congé, temps supplémentaire […] (Règlement para. 6, Dossier d’appel à la
p. 15);



c. de renoncer à toute réintégration et confirme que toutes les procédures, plaintes et réclamations mentionnées au préambule des présentes font l’objet d’un désistement total, sans frais, les procureurs des parties étant mandatés à les déclarer réglées hors cour (Règlement para. 8, Dossier d’appel à la p. 15).



[10] Une retenue fiscale fédérale de 22 945,31 $ fut effectuée à même l’indemnité de 152 969 $ telle que reflétée par le feuillet T4A émis par la Ville de Shawinigan.



[11] En émettant la cotisation en litige, le ministre a tenu pour acquis que la somme de 152 969 $ versée à l’appelant constitue une allocation de retraite et est à ce titre imposable.



[12] Après opposition et ratification, la cotisation fut portée en appel devant la Cour canadienne de l’impôt et, en date du 3 avril 2007, jugement était rendu confirmant la cotisation du ministre. Il s’agit de la décision dont est appel.



DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

[13] Le juge de la Cour de l’impôt a débuté son analyse en indiquant que, dans l’hypothèse où la preuve établissait que l’indemnité a été payée afin que l’appelant se désiste de son action en harcèlement, il conclurait que l’indemnité ne constitue pas une allocation de retraite et n’est pas imposable. Par contre, dans l’hypothèse où l’indemnité a été payée pour convaincre l’appelant de démissionner de son poste de greffier-adjoint, il en arriverait à la conclusion contraire sur ces deux points (Motifs, au para. 9).



[14] Le juge de la Cour de l’impôt par la suite a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel la totalité du montant versé s’inscrivait dans le cadre du règlement de son action en harcèlement. Selon le juge, le règlement avait vraisemblablement deux buts, soit indemniser l’appelant pour la perte de son emploi et obtenir qu’il se désiste de son action en harcèlement (Motifs, au para. 12).



[15] Ce disant, le juge de la Cour de l’impôt reconnaissait que le règlement est intervenu dans le dossier de la Cour supérieure et mettait fin à l’action en harcèlement psychologique déposée par l’appelant devant cette Cour. En même temps cependant, il soulignait le libellé du règlement lequel prévoit expressément qu’« en contrepartie de l’exécution des engagements souscrits […] par la Ville, Forest donne sa démission » (article 5) et qu’« en contrepartie de l’exécution des engagements souscrits par la Ville, Forest reconnaît qu’il n’aura plus aucun lien d’emploi auprès de la Ville » (article 8). Selon le juge, ces stipulations démontrent qu’au moins partie de l’indemnité fut payée en contrepartie de sa démission à titre d’employé.



[16] Malgré ceci, le juge a conclu que la totalité du montant devait être traitée comme étant une allocation de retraite, l’appelant n’ayant pas réussi à démontrer quelle part de l’indemnité se rattacherait à l’abandon de son action en harcèlement (Motifs, au para. 12) :

Puisque l'appelant ne m'a pas convaincu que la totalité de l'indemnité qui lui a été versée par la Ville était liée uniquement à son désistement de l'action en harcèlement et puisque la preuve qu'il m'a soumise ne me permet pas de déterminer clairement quelle partie de l'indemnité serait liée à cet engagement, je conclus que toute l'indemnité est une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et qu'ainsi, elle devrait être incluse dans le calcul du revenu de l'appelant pour son année d'imposition 2003 en vertu du sous-alinéa 56(1)a)ii) de la Loi.



ERREURS ALLÉGUÉES DANS LA DÉCISION DONT EST APPEL

[17] L’appelant soumet que le juge de la Cour de l’impôt a erré en fait et en droit en ne tenant pas compte de son témoignage selon lequel la totalité de la somme versée se rattachait au règlement du dossier de harcèlement psychologique.



[18] Dans la mesure où seulement partie de la somme reçue se rattachait au règlement du dossier de harcèlement psychologique, l’appelant soutient qu’il appartenait au ministre de départager ce montant. Faute de preuve à cet égard, la totalité du montant doit être considérée comme ayant été payée à titre de dommages-intérêts. L’appelant se fonde à cet égard sur la décision de la Cour suprême dans Schwartz c. la Reine [1996] 1 R.C.S. 254 (Schwartz).

[19] Finalement, l’appelant prétend que le juge a mal interprété le terme « allocation de retraite ». Pour constituer une allocation de retraite, une somme doit être payée après de longues années de services et doit servir à compenser une perte de revenu. Selon l’appelant, le montant ici en cause ne rencontre pas ces exigences puisqu’il ne fut à l’emploi de la Ville que pour une courte période de temps, et qu’il n’a rien perdu en raison de la perte de son emploi.



CADRE LÉGISLATIF

[20] Paragraphe 248(1) de la Loi :

248. (1) «allocation de retraite » Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d’un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;

b) soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent.


248. (1) "retiring allowance" means an amount (other than a superannuation or pension benefit, an amount received as a consequence of the death of an employee or a benefit described in subparagraph 6(1)(a)(iv)) received





(a) on or after retirement of a taxpayer from an office or employment in recognition of the taxpayer’s long service, or

(b) in respect of a loss of an office or employment of a taxpayer, whether or not received as, on account or in lieu of payment of, damages or pursuant to an order or judgment of a competent tribunal,

by the taxpayer or, after the taxpayer’s death, by a dependant or a relation of the taxpayer or by the legal representative of the taxpayer;




[Mon soulignement]





[21] Sous-alinéa 56(1)(a)(ii) de la Loi:

56. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc.

a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

(ii) d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement,


56. (1) Without restricting the generality of section 3, there shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year,

Pension benefits, unemployment insurance benefits, etc.

(a) any amount received by the taxpayer in the year as, on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of,

(ii) a retiring allowance, other than an amount received out of or under an employee benefit plan, a retirement compensation arrangement or a salary deferral arrangement,






ANALYSE ET DÉCISION

[22] Comme on peut le constater à la lecture de la définition prévue à l’article 248, une « allocation de retraite » comprend non seulement les sommes versées en reconnaissance de longs services, mais aussi celles versées à l’égard de la perte par le contribuable de son emploi. En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’appelant, malgré le fait qu’il n’ait été à l’emploi de la Ville que pendant trois ans, avait droit à une indemnité lors de l’abandon de son emploi. Ce genre d’indemnité qu’elle soit payée ou non à titre de dommages constitue une « allocation de retraite » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Le juge de la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur dans son interprétation du terme « allocation de retraite »



[23] L’appelant a aussi beaucoup insisté sur le fait que son témoignage, selon lequel le paiement n’avait qu’un seul but, ne fut contredit par aucun autre témoin. Nul doute est-ce le cas. Mais comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises lors de l’audition, il ne s’agissait pas là de la seule preuve qui était devant le premier juge, et lorsque l’on considère le libellé du règlement, force est de conclure que le paiement avait à tout le moins une double vocation.



[24] L’arrêt Schwartz, supra, n’a pas non plus l’effet que lui attribue l’appelant. Dans cette affaire, le ministre avait fait valoir un argument alternatif à l’égard duquel il devait exceptionnellement assumer le fardeau de la preuve (Schwartz, supra, aux para. 1, 17). C’est ce qui explique pourquoi le ministre a dû subir les conséquences de l’absence de la preuve quant à la répartition du montant payé dans cette affaire. Dans le cas qui nous occupe, c’est à l’appelant qu’incombe ce fardeau puisque l’unique argument avancé au soutien de la cotisation est que la totalité de l’indemnité constitue une allocation de retraite.



[25] Cependant, l’affaire Schwartz nous enseigne aussi qu’à compter du moment où il a été démontré qu’un paiement a une double vocation, la barre pour en établir la répartition ne doit pas être trop élevée. Comme l’explique le juge La Forest (Schwartz, supra, au para. 41), la partie qui a le fardeau (dans cette affaire, le ministre) :

[…] ne devrait pas être tenu de présenter, dans tous les cas où le litige porte sur la répartition d'une somme globale, un élément de preuve particulier équivalant à une expression explicite de l'intention des parties concernées à cet égard. Il doit cependant y avoir une certaine preuve, quelle qu'elle soit, qui permettra au juge de première instance de déduire, selon la prépondérance des probabilités, quelle partie de la somme globale était destinée à indemniser d'un préjudice donné.



[26] Je retiens de ce passage que dans la mesure où il existe une certaine preuve permettant d’identifier sur une base raisonnable la composition d’un montant global, elle doit être retenue. Ce résultat, si la preuve y donne ouverture, est évidemment préférable à celui où, comme ici, il est reconnu que partie du montant reçu – partie prépondérante si l’on se fie au fait que l’appelant a été à l’emploi de la Ville que pendant trois ans – n’est pas imposable alors que l’imposition est maintenue sur le montant entier faute d’être en mesure d’en faire la répartition.



[27] En l’occurrence, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la preuve soumise par l’appelant ne lui permettait pas de déterminer « clairement » cette répartition (voir l’extrait des motifs cité au paragraphe 16, ci-haut). Ce disant, le juge de la Cour de l’impôt a, selon moi, mis la barre trop haute. Il s’agissait, comme l’explique la Cour suprême, de scruter la preuve et de voir s’il existait une preuve quelconque permettant d’identifier la partie du montant reliée à chacun des buts visés par le règlement.



[28] Or, la preuve déposée devant la Cour de l’impôt inclut un document émanant de la Ville de Shawinigan qui indique comment furent compensés les employés municipaux qui ont quitté leur emploi suite à la fusion de 2002. Ce programme, qui était ouvert aux employés de la nouvelle Ville qui acceptaient de quitter leur emploi et renonçaient à être réembauchés, établit l’échelle des montants que la nouvelle Ville était prête à payer en guise d’indemnité de départ. Selon ce programme, un employé avait droit à une indemnité de départ équivalente à un mois de salaire pour chaque année de service, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix-huit mois (Programme de départ volontaire, Dossier d’appel, à la p. 97).



[29] Le salaire de référence aux fins de ce calcul était le salaire de la dernière année de service (plus précisément, celui qui était payable le premier jour du sixième mois, précédent le départ) excluant les primes, bonis ou autres rémunérations (Programme de départ volontaire, idem). Le feuillet T-4 émis par la Ville de Shawinigan pour l’année 2003 indique que l’appelant a gagné un salaire de 104 691 $ lors de sa dernière année de service, ce qui inclurait les sept semaines de vacances qui devaient lui être payées selon le paragraphe 4 du règlement. Excluant les montants attribuables à ces sept semaines (soit 1 773 $ par semaine ou 12 411 $ au total), le salaire annuel de l’appelant se situait à approximativement 92 200 $, de sorte qu’il avait droit, selon la politique d’indemnité instaurée par la Ville, à une indemnité de départ de 23 050 $.



[30] Cette preuve constitue une base objective à partir de laquelle il est possible d’effectuer une ventilation raisonnable de la somme reçue par l’appelant et le juge de la Cour de l’impôt devait en tenir compte. Selon moi, le fait que la Ville n’était prête qu’à payer la somme de 23 050 $ pour obtenir le départ volontaire de l’appelant laisse croire, par voie de déduction et selon la balance des probabilités, qu’il s’agit là du montant approximatif qui fut payé à l’appelant pour obtenir qu’il accepte de quitter son emploi, et que la balance fut payée en considération de l’abandon par l’appelant de son action fondée sur le harcèlement.



[31] La conclusion à laquelle j’en viens, en plus de tenir compte de la courte période de temps pendant laquelle l’appelant a été à l’emploi de la Ville, tient compte des nombreuses procédures qui sous-tendent l’action en harcèlement psychologique, son sérieux apparent et l’intérêt semble-t-il pressant qu’avait la Ville d’obtenir que l’appelant y mette fin.



[32] Pour ces motifs, j’accorderais l’appel, j’infirmerais le jugement de la Cour canadienne de l’impôt, et rendant le jugement qu’elle aurait dû rendre, j’accorderais l’appel de l’appelant devant la Cour canadienne de l’impôt en partie, et je réfèrerais la cotisation au ministre pour qu’il en émette une autre en tenant pour acquis que seule la somme de 23 050 $ reçue par l’appelant suite au règlement négocié en décembre 2003, constitue une allocation de retraite. J’accorderais à l’appelant ses déboursés devant nous et devant la Cour canadienne de l’impôt.



« Marc Noël »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Gilles Létourneau j.c.a. »



« Je suis d’accord

Johanne Trudel j.c.a. »



COUR D’APPEL FÉDÉRALE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER







DOSSIER : A-196-07



INTITULÉ : MARC FOREST c. SA MAJESTÉ LA REINE



LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)



DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er novembre 2007



MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël



Y ONT SOUSCRIT : Le juge Létourneau

La juge Trudel



DATE DES MOTIFS : Le 14 novembre 2007





COMPARUTIONS :



M. Marc Forest
POUR LUI-MÊME



Me Marielle Thériault
POUR L’INTIMÉE






AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :



JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)