Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dubé
no. de référence : 250-61-033252-076
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dubé2009 QCCQ 6742
COUR DU QUÉBEC
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE KAMOURASKA
LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP
« Chambre criminelle et pénale »
N° :
250-61-033252-076, 250-61-033253-074
250-61-033250-070, 250-61-033251-078
250-61-033254-072
250-61-033255-079
DATE :
15 juillet 2009
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
______________________________________________________________________
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES,
poursuivant
c.
DANY DUBÉ,
ALAIN NADEAU,
DANIEL ROCHETTE,
NANCY LEVASSEUR,
défendeurs
______________________________________________________________________
J U G E M E N T
______________________________________________________________________
[1] Monsieur Dany Dubé (Dubé) est accusé de deux infractions, à savoir :
« Le ou vers le 21 octobre 2005 à Cabano, au 84, Vieux-Chemin, avoir eu en sa possession un animal, à savoir du gros gibier, soit un orignal, en contravention de la loi, et ce, contrairement aux articles 71, 67, 34 et 170 (partie à l’infraction) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. »
« Le ou vers le 20 octobre 2005 à Lots-Renversés, au 38, Route 295, ayant tué un orignal, a omis de veiller à ce que soit attaché à l’animal, le jour même de sa mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui provient des personnes participant à l’expédition de chasse, et ce, contrairement à l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse et suivant les articles 162 et 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. »
[2] On reproche également deux infractions à Alain Nadeau (Nadeau), soit :
« Le ou vers le 20 octobre 2005 à Lots-Renversés, au 84, rue du Moulin, a tué un animal, à savoir un gros gibier, soit un orignal, au-delà de la quantité déterminée par règlement, et ce, contrairement à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, aux article 34 et 167 et 26 du Règlement sur la chasse. »
« Le ou vers le 22 octobre 2005 à Lots-Renversés, au 84, rue du Moulin, d’avoir eu en sa possession un animal, à savoir du gros gibier, soit de l’orignal, et ce, en contravention de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, articles 34, 71, 167 et 170 (partie à l’infraction). »
[3] À Daniel Rochette (Rochette) et Nancy Levasseur (Levasseur) on reproche l’infraction suivante, à savoir :
« Le ou vers le 22 octobre 2005 à Cabano, au 84, Vieux-Moulin, d’avoir eu en sa possession un animal, à savoir du gros gibier, soit de l’orignal, en contravention de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, articles 71, 167 et 34. »
[4] Le Tribunal a entendu une preuve commune dans tous ces dossiers.
LES FAITS
[5] La preuve démontre que les défendeurs sont des chasseurs de gros gibier. À l’automne 2005, tous ont chassé l’orignal à la carabine.
[6] Rochette et Levasseur débutent la saison de chasse 2005 en formant un groupe avec Denis Pilon et Serge Dumas. À compter du 15 octobre de cette année-là, ils chassent dans la zone 2, du secteur du lac McLaeod.
[7] Deux raisons motivent Rochette et Levasseur à changer de secteur de chasse : parce qu’il n’y a pas de gibier et qu’ils ne désirent plus chasser avec l’un de leurs coéquipiers en raison de ses problèmes de consommation d’alcool.
[8] Ainsi, mardi le 18 octobre 2005, Rochette contacte son ami Nadeau afin de lui faire part de son désir de faire équipe avec Dubé et lui.
[9] Nadeau accepte la proposition et il est entendu que, jusqu’à la fin de la saison de chasse, Rochette et Levasseur chasseront en compagnie de Nadeau et Dubé dans la zone 2 du secteur de Lots-Renversés.
[10] Le jeudi 20 octobre, Nadeau et Dubé chassent ensemble. Rochette et Levasseur sont absents puisqu’ils travaillent.
[11] Dès le début de la journée, les chasseurs sont vite séparés et ne peuvent se joindre. Dubé abat une femelle vers 15 heures, il appose son coupon sur la bête et tente de retrouver son coéquipier.
[12] De son côté, alors qu’il s’affaire à aider de jeunes chasseurs, Nadeau repère un veau qu’il abat vers 17 h 15. Il appose son coupon sur la bête et retourne à sa résidence alors que l’obscurité est presque tombée. En chemin, il s’égare et rentre finalement chez lui vers 20 h 30 seulement.
[13] À ce moment, Nadeau et Dubé constatent qu’ils ont tous deux abattu une bête. Comme ils font maintenant équipe avec Rochette et Levasseur, ils décident de les contacter pour les informer du résultat de leur chasse et leur demander d’apposer leurs coupons sur les bêtes, à titre d’accompagnateurs.
[14] Rochette et Levasseur se rendent le soir même à Lots-Renversés afin d’y apporter leurs coupons d’abattage et aider à sortir les bêtes du bois.
[15] Compte tenu qu’il se fait tard, que les chasseurs sont épuisés, que Rochette et Levasseur travaillent le lendemain, qu’il fait froid et que ces derniers ne sont pas habillés en conséquence, il est décidé que seuls Nadeau et Dubé iront sortir le veau qui se trouve à proximité. Quant à la femelle, elle sera sortie le lendemain, en raison de l’heure tardive.
[16] Finalement, Nadeau et Dubé partagent la viande de l’animal tué par ce dernier, alors que Rochette et Levasseur partagent celle du veau abattu par Nadeau.
QUESTION EN LITIGE
[17] L’unique question en litige est de déterminer si les quatre défendeurs formaient une expédition de chasse, le 20 octobre 2005, jour où les deux bêtes sont abattues.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[18] La défense prétend qu’il s’agit d’une expédition de chasse puisqu’un accord intervient à cet effet le mardi 18 octobre 2005, avant l’abattage des deux bêtes. Elle plaide que l’ensemble de sa preuve démontre l’entente et l’intention de former un nouveau groupe à compter de cette date. Formant ainsi une expédition de chasse, Nadeau et Dubé sont en droit d’abattre deux bêtes, le jeudi 20 octobre.
[19] La défense soutient que le but recherché par le législateur en fixant un quota est de contrôler le troupeau. Ainsi, comme ils sont dorénavant quatre à chasser, les défendeurs respectent la limite de bêtes permise.
[20] La poursuite soumet que l’intention de faire partie d’un groupe n’est pas suffisante. La notion d’expédition de chasse repose plutôt sur la participation tangible des individus à cette chasse et elle se détermine par une étude de chaque cas.
[21] Elle fait valoir qu’il serait autrement trop facile d’acquérir des permis, de prétendre faire partie d’un groupe et, dans les faits, ne jamais chasser. L’article 34 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[1] et l’article 19 du Règlement sur la chasse[2] trouveraient ici application. Suivant la jurisprudence pertinente[3], il serait essentiel de faire partie de l’expédition au moment où l’animal est tué. Il faut donc être en forêt ou dans les parages au moment de l’abattage.
[22] En l’espèce, on ne peut prétendre que les quatre accusés, le 20 octobre 2005, forment une expédition puisque Rochette et Levasseur sont absents des lieux cette journée-là. Partant, ils ne posent aucune action positive ayant trait à cette chasse.
[23] La poursuite soumet qu’ayant établi qu’il ne s’agit pas d’une expédition de chasse, le Tribunal devrait conclure que, la journée des événements, Nadeau et Dubé n’avaient le droit d’abattre qu’une seule bête.
ANALYSE
[24] En l’espèce, les articles pertinents de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[4] énoncent :
« 34. Nul ne peut tuer ou capturer des animaux au-delà de la quantité déterminée par règlement. »
« 71. Nul ne peut posséder :
1° un animal qui a été chassé, obtenu, vendu, acheté ou piégé;
2° …
3° ..
en contravention à une disposition des articles 27, 28, 30, 30.1, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 60, 68, du premier alinéa des articles 56, 69 ou 70, du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 57 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56. »
« 162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour :
1° …
…
16° édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons et fixer, selon l'espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
… »
« 170. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l'a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. »
[25] L’article 25 du Règlement sur la chasse[5] stipule :
« Il est permis à toute personne de tuer :
1° soit 1 orignal, par 2 chasseurs, par année, dans l'une ou l'autre des zones ou parties de zone prévues à l'annexe III;
2° soit 1 orignal, par 3 chasseurs, par année, dans les zones d'exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Casault, Chapais, Rivière-Blanche ou Saint-Patrice. »
[26] L’article 19 du Règlement sur les activités de chasse[6] édicte :
« Le chasseur qui tue … un orignal, … doit, aussitôt que l'animal est mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l'y attacher; …
Sous réserve du troisième alinéa de l'article 10, dans le cas de l'orignal, ce chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l'animal, le jour même de sa mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de capture déterminée en vertu du Règlement sur la chasse (c. C-61.1, r.12) pour cet animal; chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d'une personne autorisée à chasser la même espèce, au moyen du même type d'engin, pendant la même période et pour la même zone; de plus, cette personne doit avoir participé à l'expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué … »
[27] Ainsi, l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse requiert que, pour apposer un coupon supplémentaire sur un orignal comme l’exige le Règlement, la personne qui s’exécute « doit avoir participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué. »
[28] Afin de trancher le litige, il convient d’examiner la jurisprudence pertinente.
[29] Dans la décision Procureur général du Québec c. Pagé[7], il fut démontré que quatre personnes considéraient faire partie de la même expédition de chasse alors que, dans les faits, seuls deux d’entre elles chassaient, abattant deux orignaux à ce même moment. La défense voulait faire établir que l’expédition de chasse n’était pas constituée d’un seul voyage mais devait plutôt s’étendre à toutes les activités de chasse effectuées par les quatre personnes durant la saison puisque ceux-ci avaient convenu de chasser ensemble durant toute la saison.
[30] Le juge Boisvert, s’inspirant de cas soumis devant les tribunaux, a déterminé qu’une expédition de chasse devait nécessairement avoir un début et une fin et que, pour être partie à une expédition de chasse, une personne doit poser certains gestes et adopter une attitude permettant au tribunal de conclure qu’elle faisait partie de l’expédition pendant laquelle l’animal fut tué.
[31] De plus, le Tribunal précise ceci[8] :
« La défense confond les termes « expédition de chasse » et « saison » ou « période de chasse ». Au cours d’une même saison, un chasseur peut participer à une ou plusieurs expéditions de chasse avec les mêmes ou avec différents compagnons de chasse… Chaque randonnée journalière constituait une nouvelle expédition et est sans importance que les parties aient eu l’intention de continuer de faire partie d’un même groupe.
…
La composition du groupe de chasseurs qui participaient à l’expédition de chasse variait donc à chaque jour puisque chaque randonnée de chasse constituait une nouvelle expédition.
… »
[32] Le juge Denis Gobeil s’est prononcé en ce sens dans l’affaire Procureur général du Québec c. Dufour[9] puisqu’il est d’avis que :
« Il faut au moins avoir été en forêt, de façon concertée, dans les parages du lieu d’un abattage pour pouvoir prétendre avoir été de l’expédition au cours de laquelle il a eu lieu. … L’intention de se considérer comme membre d’un groupe est non pertinente et le seul fait d’avoir l’intention d’aller à la chasse est insuffisant pour constituer une participation à une expédition. … Chaque séjour ou randonnée de l’accusé sur le territoire de chasse constitue une expédition distincte. »
[33] Le juge Jean-Gilles Racicot, dans la décision Procureur général du Québec c. Martin[10], s’exprime ainsi :
« C’est au jour de l’abattage qu’il faut examiner la situation, savoir qui chasse ensemble, qui est dans le groupe à ce moment. »
[34] Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Soucy[11], la Cour d’appel a déterminé que l’expédition de chasse était composée de neuf personnes venues chasser ensemble dans le même secteur, la ZEC du Bas-Saint-Laurent. Les groupes formés de trois personnes à l’entrée de la ZEC n’étaient qu’une mesure administrative. C’est pourquoi le juge a conclu que le règlement avait été respecté même si deux des chasseurs du même groupe de trois avaient tué un orignal chacun. Le juge a précisé que ce que la loi prévoit, c’est que trois orignaux sont autorisés pour neuf chasseurs.
[35] Selon cette jurisprudence, seule l’intention d’aller chasser ne suffit pas. Il est nécessaire, pour former une expédition de chasse, que les personnes qui composent le groupe y aient participé. Certaines décisions vont plus loin en considérant que chaque journée de chasse constitue une expédition distincte.
[36] Cependant, nulle part dans les décisions qui précèdent on n’a recherché de façon spécifique la signification du terme « expédition ». Or, l’examen de différents dictionnaires nous donne diverses définitions :
« Opération militaire qui exige un déplacement de troupes.
· Voyage d’exploration dans une région difficilement accessible. Une expédition scientifique dans le Grand Nord.
· Matériel et personnes nécessaires à ce voyage. L’expédition est fin prête.[12] »
« Ascension comportant une escalade en montagne qui se déroule avec l’aide de porteurs et qui a lieu en terres éloignées.
Note : L’expédition exige le plus souvent une longue marche vers le site d’escalade.[13] »
« Voyage d’exploration exigeant de grands préparatifs et ayant lieu dans une région éloignée.
Note : Par extension de sens, « expédition » désigne le groupe de participants à l’expédition et le matériel nécessaire au voyage.[14] »
« Voyage d’exploration. Une expédition polaire.[15] »
« (1835) Voyage d’exploration dans un pays lointain, difficilement accessible; hommes et matériel nécessaires à ce voyage. Préparer, organiser, financer une expédition scientifique.Þ mission. Expédition polaire, africaine (Þ safari). Les membres, le matériel, les véhicules d’une expédition. – iron. C’est une véritable expédition; quelle expédition ! se dit d’un déplacement qui exige de nombreux préparatifs, beaucoup de matériel. Þ équipée.[16] »
« Voyage, mission de recherche, d’exploration. Expédition polaire. – Fam. iron. Équipée, déplacement pénible.[17] »
[37] Le Tribunal ne partage pas l’idée que chaque jour de chasse constitue une expédition distincte. La notion d’expédition fait appel à une planification d’une certaine envergure dans laquelle on projette de se rendre à un endroit donné, pour une période déterminée et dans un but précis. Il y a une certaine notion d’ampleur ou d’importance reliée à ce genre de projet qui réunit souvent plusieurs personnes et qui nécessite une certaine préparation.
[38] Chaque expédition doit nécessairement commencer par une entente entre des individus de faire équipe ensemble dans le but de réaliser un projet. De plus, elle nécessite des préparatifs et, finalement, l’exécution du projet en tant que tel. L’expédition se terminera lorsque le but sera atteint ou lorsque le temps pour la réaliser sera écoulé. Il est clair que, pour faire partie d’une expédition, il faut y prendre part à un certain moment donné. Doit-on être présent tout au long de l’expédition ? Le Tribunal, avec respect pour l’opinion contraire, ne partage pas ce point de vue.
[39] Par exemple, lors d’un projet d’expédition pour l’ascension d’une montagne, il peut arriver qu’une personne soit contrainte d’abandonner à mi-chemin pour des raisons de santé. On pourra tout de même affirmer avec assurance qu’elle y a participé.
[40] L’expédition de chasse doit être analysée dans cette même optique. Elle doit donc être prévue dans le temps, c’est-à-dire avoir un début et une fin. Le législateur, à l’article 19 du Règlement sur la chasse[18], a choisi de préciser que la personne qui appose le second coupon sur l’animal doit avoir participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué. Il aurait été facile de faire référence à la présence de ce chasseur au jour de l’abattage si telle avait été son intention.
[41] Il faut donc nécessairement donner un sens plus large à cette expression qui doit s’analyser, de l’opinion du Tribunal, en fonction d’une participation active de la part de chaque membre d’un groupe.
[42] La question de la participation à une telle expédition est une question de faits et nécessite assurément plus qu’une intention. Il faut certes prendre part de façon active à l’expédition à un quelconque moment.
[43] En l’espèce, le Tribunal conclut de la preuve soumise que le mardi 18 octobre, Rochette et Levasseur avaient convenu avec Nadeau et Dubé de faire partie d’un nouveau groupe et projeté de faire ensemble une expédition de chasse. Celle-ci devait débuter au moment où ils poseraient chacun un geste concret ayant trait à cette chasse. Le jeudi 20 octobre, cependant, Rochette et Levasseur n’avaient encore posé aucune action engageant leur participation.
[44] En conséquence, le Tribunal considère que la défense a bien établi l’intention des co-défendeurs de former un nouveau groupe mais celle-ci ne suffit pas à prouver l’existence d’une expédition de chasse. Cette dernière était encore au stade de projet, le 20 octobre 2005, et n’avait encore aucunement pris forme. À ce moment, l’expédition de chasse était composée de Nadeau et Dubé uniquement.
[45] Dubé a abattu une première bête. Cet abattage était permis. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le second coupon à être apposé sur la bête aurait dû être celui de Nadeau.
[46] En conséquence, le Tribunal statue que Dubé a fait défaut d’apposer le coupon d’accompagnateur approprié, contrairement à l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse[19].
[47] Par ailleurs, le Tribunal juge que Dubé a pris part à l’infraction également reprochée à Nadeau de détenir du gibier en contravention de la loi dans la mesure où ils ont ensemble pris la décision de conserver les deux bêtes et d’y apposer les coupons de Rochette et Levasseur.
[48] La défense invoque l’application de l’arrêt Kienapple[20] de la Cour suprême du Canada dans lequel elle établit qu’un accusé ne peut faire l’objet de condamnations multiples.
[49] Il convient, pour expliquer le paramètre de ce principe, de citer un extrait tiré du Traité général de preuve et de procédure pénales[21] :
« II. La défense de res judicata
2616. La défense de res judicata, quant à elle, est fondée sur le principe de l’interdiction de condamnations multiples. … cette défense interdit qu’un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu’abstraitement différentes à la lecture des textes d’incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent de facto des comportements essentiellement identiques. Ainsi, dans l’arrêt Kienapple, la Cour suprême du Canada a décidé qu’on ne pouvait déclarer un individu coupable de viol et d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de moins de 14 ans.
2617. … une personne ne peut être déclarée coupable d’avoir conduit un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool et d’avoir conduit avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Bien que distinctes, ces infractions sanctionnent essentiellement le même comportement, soit la conduite d’un véhicule après avoir consommé une quantité excessive d’alcool. Dans un tel cas, l’infraction la plus sérieuse sera seule retenue.
…
2619. Dans l’arrêt Prince, la Cour suprême a repris les critères relevant de la règle de l’arrêt Kienapple. Pour que cette dernière s’applique, il doit exister d’abord un lien factuel entre les infractions reprochées : cela signifie que le même comportement aurait pu être reproché en vertu de l’une ou l’autre des infractions. Ensuite, il doit exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales : la question est donc de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions. …
2620. Dans l’arrêt Provo, la Cour suprême a défini la procédure que doit appliquer le juge de première instance lorsqu’il est saisi d’un cas donnant ouverture à une défense de res judicata. Le juge Wilson a indiqué que le juge de première instance doit prononcer un arrêt des procédures conditionnel relativement au chef visé par la règle interdisant les condamnations multiples. Elle a ajouté ce qui suit :
Le juge du procès devrait déterminer si l’accusé a droit à un acquittement avant d’appliquer les principes indépendants […] de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. »
[50] Le Tribunal est d’avis que les deux infractions reprochées à Dubé concernent exactement les mêmes faits et qu’il n’y a aucun élément distinctif dans ce cas. Ce dernier aurait pu être accusé d’une seule des deux infractions. Dans chacun des deux cas, ce sont les mêmes gestes de l’accusé qui auraient été mis en preuve.
[51] Le même raisonnement prévaut en ce qui concerne Nadeau. Il est accusé d’avoir tué un animal au-delà de la quantité permise et, par conséquent, d’être en possession d’un animal en contravention de la loi. Il faut là aussi conclure que les deux accusations mettent en cause un seul et même comportement.
[52] Ainsi, à la lumière de la jurisprudence citée plus haut, le Tribunal, dans chacun des cas, retient l’accusation la plus sérieuse et prononce l’arrêt conditionnel des procédures dans l’autre.
[53] Quant aux défendeurs Levasseur et Rochette, la preuve a démontré qu’ils ont été en possession de l’animal en contravention de la loi, et ce, parce qu’ils ont participé à l’infraction en déposant leurs coupons à titre d’accompagnateurs et qu’ils ont par la suite partagé la viande de la bête tuée par Nadeau.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[54] DÉCLARE Dany Dubé coupable, dans le dossier 250-61-033253-074, d’avoir eu en sa possession un animal en contravention de la loi;
[55] CONDAMNE Dany Dubé à verser l’amende minimale de 1 825 $, plus les frais;
[56] ACCORDE à Dany Dubé un délai de huit (8) mois pour le paiement de l’amende et des frais;
[57] DÉCLARE Dany Dubé coupable, dans le dossier 250-61-033252-076, d’avoir tué un orignal et d’avoir omis de veiller à apposer le coupon de transport provenant d’une personne ayant participé à l’expédition de chasse, mais PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures;
[58] DÉCLARE Alain Nadeau coupable de l’accusation portée dans le dossier 250-61-033250-070, soit d’avoir tué un orignal au-delà de la quantité déterminée par règlement;
[59] CONDAMNE Alain Nadeau à payer l’amende minimale de 1 825 $, plus les frais;
[60] ACCORDE à Alain Nadeau un délai de huit (8) mois pour le paiement de l’amende et des frais;
[61] DÉCLARE Alain Nadeau coupable, dans le dossier 250-61-033251-078, d’avoir eu en sa possession un animal en contravention de la loi, mais PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures;
[62] DÉCLARE Daniel Rochette coupable de l’infraction qui lui est reprochée dans le dossier portant le numéro 250-61-033254-072, soit d’avoir eu en sa possession un animal en contravention de la loi;
[63] CONDAMNE Daniel Rochette à verser l’amende minimale de 1 825 $, plus les frais;
[64] ACCORDE à Daniel Rochette un délai de huit (8) mois pour le paiement de l’amende et des frais;
[65] DÉCLARE Nancy Levasseur coupable de l’infraction qui lui est reprochée dans le dossier portant le numéro 250-61-033255-079, soit d’avoir eu en sa possession un animal en contravention de la loi;
[66] CONDAMNE Nancy Levasseur à verser l’amende minimale de 1 825 $, plus les frais;
[67] ACCORDE à Nancy Levasseur un délai de huit (8) mois pour le paiement de l’amende et des frais.
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JULIE DIONNE, juge de paix magistrat
Me Lili Anne Laforest, avocate
Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Me Yves Desaulniers, avocat
Desaulniers, avocats
Pour les défendeurs
Date d’audience :
16 février 2009
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[1] Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c. C-61.1.
[2] Règlement sur les activités de chasse, R.Q. c. C-61.1, r.1.
[3] Québec (Procureur général) c. Pagé, C.Q. Témiscamingue, 610-27-000070-911, le 6 mai 1992, j. Boisvert; Québec (Procureur général) c. Dufour, C.Q. 650-27-000186-917, le 26 août 1992, j. Gobeil; Québec (Procureur général) c. Martin, C.Q. (J.P.M.) 625-61-006115-071, le 27 octobre 2008, j. Racicot; Québec (Procureur général). c. Soucy, C.A. 1994 CanLii 5811-QCCA.
[4] Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, précitée, art. 34.
[5] Règlement sur la chasse, R.Q. c. C-61.1, r.0.1.2.02.
[6] Règlement sur les activités de chasse, précité.
[7] Québec (Procureur général) c. Pagé, C.Q. Témiscamingue, 610-27-000070-911, le 6 mai 1992, j. Boisvert.
[8] Id., p. 14-15.
[9] Québec (Procureur général) c. Dufour, C.Q. 650-27-000186-917, le 26 août 1992, j. Gobeil, p. 6.
[10] Québec (Procureur général) c. Martin, C.Q. (J.P.M.) 625-61-006115-071, le 27 octobre 2008, j. Racicot.
[11] Québec (Procureur général) c. Soucy, C.A. 1994 CanLii 5811-QCCA.
[12] Antidote RX v7, 2008 Druide informatique inc.
[13] Grand dictionnaire terminologique, Office de la langue française, 1993.
[14] Id.
[15] Marie-Éva de VILLIERS, Multidictionnaire de la langue française, 4e éd., Éditions Québec Amérique inc., 2003.
[16] Paul ROBERT, Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2004, p. 2726.
[17] Le Petit Larousse illustré 2009, Éditions Larousse, Paris.
[18] Règlement sur la chasse, précité.
[19] Règlement sur les activités de chasse, précité.
[20] Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729.
[21] Pierre BÉLIVEAU, Martin VAUCLAIR, Traité de preuve et de procédure pénales, 14e édition 2007, Les Éditions Thémis, p. 1087-1089.