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Adoption — 08472

no. de référence : 200-43-000075-081

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2008 QCCQ 14272

COUR DU QUÉBEC

EN MATIÈRE D’ADOPTION

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
[…]

« Chambre de la jeunesse »

N° :
200-43-000075-081






DATE :
17 NOVEMBRE 2008

Corrigé le 9 décembre 2008

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.

______________________________________________________________________





LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

Partie demanderesse



-et-



A

B

Partie défenderesse



-et-



X

Mise en cause




JB2143





______________________________________________________________________



JUGEMENT CORRIGÉ
(paragraphes 6, 11 et 13)

______________________________________________________________________





[1] La Cour est saisie d’une demande d’admissibilité à l’adoption présentée conformément aux dispositions des articles 559(2) du Code civil du Québec et 824.1 du Code de procédure civile.

[2] Le directeur de la protection de la jeunesse demande que X née le […] 2004 soit déclarée admissible à l’adoption.

[3] La situation de X est connue de la Direction de la protection de la jeunesse depuis sa naissance. Effectivement, dès le [...] 2004, la situation de l’enfant était signalée à la Direction de la protection de la jeunesse au motif qu’avec ses parents elle était gardée par des personnes dont le comportement et le mode de vie risquaient de lui créer un tort sérieux.

[4] Le 7 février 2005, la situation de l’enfant était à nouveau signalée à la Direction de la protection de la jeunesse et ce signalement donna lieu à un placement sur mesures volontaires en date du 22 février 2005 où l’enfant était confiée à son grand-père paternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D. Depuis, les ordonnances de Cour se sont succédé qui ont maintenu l’enfant chez monsieur C et madame D. La dernière ordonnance rendue par le Tribunal en date du 8 juin 2006 leur confiait l’enfant jusqu’à sa majorité.

[5] Le dernier contact de monsieur A avec sa fille remonte au 25 juillet 2005. Monsieur A ne s’est pas présenté pour compléter une évaluation au [centre A] tel qu’il avait été convenu. Monsieur n’a presque jamais communiqué avec la Direction de la protection de la jeunesse et n’a pas collaboré au suivi. Monsieur A aurait fait un dernier appel téléphonique à la famille d’accueil pour s’informer de l’évolution de sa fille en janvier 2006. Dans les faits, monsieur n’a pas eu de contacts physiques avec sa fille depuis plus de trois ans démontrant par là son désintérêt total à l’égard de l’enfant.

[6] Quant à la mère, elle a actualisé trois visites avec sa fille suite à l’ordonnance de septembre 2005. Depuis le 22 octobre 2005, madame n’aurait aucun contact physique avec X. Madame B appelle parfois son père (à qui est confiée l’enfant depuis 2005) pour prendre des nouvelles de l’enfant mais davantage pour discuter de ses problèmes et parfois emprunter de l’argent. Madame n’a jamais contribué à l’entretien et aux soins de sa fille. Tout comme monsieur A, madame B ne s’est pas présentée aux rendez-vous qui lui étaient fixés dans le cadre du suivi social.

[7] Madame a connu plusieurs hospitalisations en lien avec ses problèmes de santé mentale. Madame a effectivement un trouble schizo-affectif depuis l’âge de seize ans qui fait en sorte qu’elle se sent constamment persécutée.

[8] En bref, les deux parents rencontrent des problèmes de toxicomanie et des problèmes de santé mentale qui affectent grandement l’exercice de leurs rôles parentaux.

[9] Monsieur A étant d’adresse inconnue, les procédures lui ont été signifiées par la voie des journaux ainsi qu’autorisé par cette Cour. Quant à la mère, elle a reçu signification des procédures personnellement alors qu’elle était hospitalisée au CH[A] en date du 15 octobre 2008. Les parents n’étaient pas présents à l’audience.

[10] De ce qui précède, le Tribunal conclut que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis plus de six mois.

[11] Étant donné leur absence à la Cour, ils n’ont pas renversé la présomption établie qu’il est improbable qu’ils reprennent charge de X. D’ailleurs, selon la preuve faite, les parents rencontrent toujours les mêmes importantes difficultés qui les rendent totalement inaptes à assumer la garde d’un enfant.

[12] Par ailleurs, X qui est hébergée chez son grand-père paternel et la conjointe de ce dernier depuis qu’elle a l’âge de onze mois a tissé avec ces personnes des liens affectifs profonds; l’enfant appelle ses parents d’accueil « papa » et « maman » et les considère comme ses parents propres.

[13] La preuve faite ce jour par le directeur de la protection de la jeunesse démontre que les parents de X n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation depuis plus de six mois et qu’il est improbable qu’ils en reprennent charge.

[14] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;

[15] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant;

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

[16] ACCUEILLE la présente requête;

[17] DÉCLARE X née le […] 2004 admissible à l’adoption;

[18] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel.




__________________________________

ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.





/cp

Date d’audience :
2008-11-17