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Aliments Breton c. Oracle Corporation Canada (requête en rejet d

no. de référence : 200-17-008431-074

Aliments Breton (Canada) inc. c. Oracle Corporation Canada inc.
2009 QCCS 3477

COUR SUPÉRIEURE



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
QUÉBEC



N° :
200-17-008431-074



DATE :
3 août 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE LA ROSA, j.c.s.



______________________________________________________________________





ALIMENTS BRETON (CANADA) INC.,



Demanderesse;



c.



ORACLE CORPORATION CANADA INC.,



Défenderesse.





______________________________________________________________________



JUGEMENT
sur une demande de rejet d’un rapport d’expert

______________________________________________________________________





Introduction
[1] Oracle Corporation Canada inc. (Oracle) présente, comme moyen préliminaire, une requête en rejet du rapport d’expert déposé par Aliments Breton (Canada) inc. (Breton).

[2] Cette requête est présentée dans le cadre de l'action principale en dommages instituée par Breton contre Oracle.

Le contexte procédural
[3] Rappelons que Breton, entreprise dont l'agroalimentaire constitue le champ d'activité principal, a retenu les services d'Oracle, entreprise spécialisée dans le domaine des technologies de l'information, pour procéder à l'implantation d'un système informatique de gestion intégrée.

[4] Breton prétend qu'Oracle a mal exécuté les obligations qui découlent de la convention de services intervenue.

[5] Plus particulièrement, Breton allègue qu'en raison des manquements d'Oracle, elle aurait subi un retard pour la mise en fonction du système et que ce retard lui a occasionné des dommages importants.

[6] Ainsi, son objectif d'intégration et d'optimisation de ses capacités de production n'a pu être atteint, entraînant comme conséquence principale la perte des profits escomptés.

[7] Aux fins de clarification et pour comprendre le but de l'action instituée par Breton, il apparaît utile de reprendre certains extraits de la requête introductive d'instance ré-ré-réamendée de Breton :

« 19. En conséquence des fautes et manquements contractuels graves et continus de la défenderesse, la demanderesse s'est trouvée dépourvue d'un système informatique de gestion intégrée (ERP) adéquat en un temps où il aurait été de toute première nécessité pour elle de voir l'ouvrage complété selon les règles de l'art et sa destination de manière à ce qu'il soit fonctionnel et utile pour les fins de ses activités commerciales;

20. À cause des fautes et manquements contractuels reprochés à la défenderesse, la demanderesse se trouve maintenant placée devant le fait accompli que les travaux exécutés jusqu'au jour de leur interruption et les fournitures vendues par Oracle sont voués à la désuétude et ne peuvent aucunement être récupérés pour ses besoins informatiques futurs;

21. En fait, la défenderesse a été si manifestement en défaut d'exercer ses obligations contractuelles selon leur destination que les ouvrages exécutés jusqu'à ce jour s'avèrent ni opérationnels ni fonctionnels avec le résultat que l'utilisation même des logiciels vendus accessoirement par la défenderesse est désormais impossible et que les licences vendues par la défenderesse sont rendues caduques;

22. Bien que la défenderesse était astreinte à une obligation de résultat aux fins de fournir à la demanderesse un système informatique de gestion intégrée (ERP) performant, en tous points conforme (sic) aux règles de l'art, la défenderesse a failli à la tâche en accusant des fautes et manquements contractuels si graves que la demanderesse n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de demander la résolution des conventions de services et de fourniture P-1 et P-2 et de leurs accessoires P-3, P-4 et P-5 de même que des factures qui lui ont été adressées en cours d'œuvre parce que le résultat recherché par la demanderesse n'a jamais été obtenu;

23. De même, la demanderesse est bien fondée à demander la résolution des factures et « Payment Schedule » P-6, P-7, P-8 et P-9 qui ont été adressés de temps à autre à la demanderesse en cours d'œuvre;

(…)

25. À cause des fautes et manquements reprochés à la défenderesse, la demanderesse est bien fondée à demander la répétition de l'indu à l'égard de paiements de 226 161,16 $ qu'elle a faits à la défenderesse en satisfaction de factures qu'elle n'aurait jamais payées si elle avait pu savoir à l'époque de leur acquittement que le système informatique de gestion intégrée (ERP) commandé à la défenderesse ne serait jamais livré selon sa destination; photocopies des chèques et d'un transfert bancaire attestant des paiements dont il s'agit sont dénoncées sous la cote P-13;

(…)

27. À cause des fautes et manquements reprochés à la défenderesse, la demanderesse se voit maintenant obligée de confier un nouveau contrat à une nouvelle firme pour l'implantation d'un système informatique de gestion intégrée (ERP) et cela, à un coût nécessairement plus élevé que celui qui avait été convenu avec la défenderesse, de sorte que la demanderesse est bien fondée à réclamer de la défenderesse des dommages-intérêts pour compenser toute augmentation du coût d'implantation d'un tel système informatique de gestion intégrée (ERP), soit en l'occurrence une somme qu'elle évalue maintenant à 676 500 $ quitte à parfaire;

28. Aussi, à cause des fautes et manquements reprochés aux présentes, la demanderesse s'est trouvée à mettre inutilement à contribution ses ressources internes pour la mise en œuvre des travaux à être exécutés par la défenderesse de sorte qu'elle voit maintenant s'être envolé en fumée tout l'investissement qu'elle a fait par cette contribution de son personnel avec la conséquence qu'elle a subi une perte monétaire de 839 398 $ qu'elle est en droit de réclamer de la défenderesse;

29. Aussi, à cause des fautes et manquements reprochés à la défenderesse, la demanderesse a subi et subit un retard grave et lourd de conséquences pour la mise en fonction du système informatique de gestion intégrée (ERP) qui devait lui permettre d'atteindre son objectif d'intégration et d'optimisation de ses capacités de production, ce qui lui fait perdre et lui fera perdre des profits qu'elle était légitimement en droit d'escompter à l'échéance prévue pour la fin des travaux confiés à la défenderesse de telle sorte qu'elle est bien fondée à réclamer de la défenderesse des dommages-intérêts additionnels qu'elle évalue maintenant à la somme de 7 619 955,58 $; » Soulignement ajouté

[8] En résumé, Breton requiert principalement la résolution des contrats intervenus avec Oracle, la restitution des paiements effectués et des dommages-intérêts découlant du retard d'exécution des prestations par Oracle.

[9] Pour appuyer ses prétentions, Breton a communiqué à Oracle, le 15 décembre 2008, un rapport d'expertise intitulé « rapport d’expertise sur l’évaluation de l’impact financier suite à l’échec du projet Iris confié à Oracle Corporation (Canada) inc. par Aliments Breton Canada inc. ».

[10] Le mandat confié à l'expert est clairement défini au rapport. Il consiste :

« (…) à démontrer que si l’implantation d’un système Iris comme confié à Oracle par Breton, avait été réalisée selon sa destination, ce système aurait permis un avantage financier (…). » Soulignement ajouté

[11] Ainsi, Breton réclame une somme de 7 619 955,58 $ à titre de dommages-intérêts pour cette prétendue perte de profits.

La position d'Oracle
[12] Oracle requiert le rejet du rapport d'expert en plaidant que le rapport n'est pas pertinent aux questions en litige. Ainsi, selon Oracle, la réclamation de Breton serait vouée à l'échec dès le départ.

[13] Oracle s'appuie sur le contenu de la convention de services intervenue entre les parties qui stipule notamment une limitation de responsabilité en semblable matière. Plus précisément, Oracle attire l'attention du Tribunal sur la clause K qui prévoit que :

« Aucune partie ne peut être tenue responsable des dommages indirects, accessoires, particuliers ou exemplaires, ni des pertes de profit, de revenus, de données ou d’utilisation. La responsabilité délictuelle, contractuelle ou autre d’Oracle relativement aux dommages découlant de la présente convention ou de votre commande, voire y étant liée, se limite aux frais que vous avez versés à Oracle pour les services en cause aux termes de la présente convention, tel qu’il est précisé dans votre commande, la responsabilité d’Oracle découlant de la présente convention ou y étant liée ne peut en aucun cas être supérieure aux montants des frais liés en vertu de votre commande. » Soulignement ajouté

[14] Selon Oracle, elle ne peut ainsi être tenue responsable pour des pertes de profits, de revenus ou d'utilisation et sa responsabilité relativement à des dommages découlant de la convention de services est limitée aux frais qui lui ont été versés par Breton pour les services convenus. Breton ne peut donc, au dire d'Oracle, réclamer des dommages-intérêts pour la perte subie et le gain dont elle a été privée vu les clauses du contrat.

[15] Oracle insiste également sur la clause d'intégralité de la convention de services prévue au paragraphe J et qui se libelle ainsi :

« Vous convenez que la présente convention et les renseignements qui y sont expressément intégrés par envoi écrit (y compris les renvois à des renseignements contenus dans un site web ou une politique répertoriée), de même que la commande applicable, constituent l’intégralité de l’entente relative aux services que vous avez commandés, et qu’elle remplace toutes les autres conventions et déclarations antérieures ou simultanées, écrites ou verbales, relatives à ceux-ci. Si une condition de la présente convention est déclarée non valide ou inexécutable, les dispositions restantes demeurent en vigueur. Les parties conviennent de façon expresse que les conditions de la présente convention et de tout document qu’Oracle ont préséance sur celles de tout bon de commande ou document n’émanant pas d’Oracle. Par ailleurs, les parties conviennent que ces dernières ne sauraient s’appliquer à tout service commandé. La présente convention et les documents de commande ne peuvent être modifiés que par un écrit signé par votre représentant autorisé et par celui d’Oracle. Il en va de même pour la renonciation par l’une des parties aux droits et restrictions prévus aux présentes. Tout avis prévu en vertu de la présente convention doit être servi par écrit à l’autre partie. » Soulignement ajouté

[16] Comme Breton requiert la résolution des ententes intervenues et non l'annulation pour cause d'erreur sur l'objet du contrat, Oracle plaide que Breton est liée dès le départ par l'intention des parties concrétisée dans les écrits signés. Selon Oracle, l'écrit constitue un aveu qui ne peut être révoqué qu'en présence d'une erreur de faits et cette erreur n'est alléguée nulle part dans les procédures de Breton.

[17] Dans ce contexte, selon Oracle, le rapport d’expertise et le témoignage éventuel de l’expert visant à soutenir la réclamation de Breton contreviendraient à la convention de services et, par voie de conséquence, iraient à l’encontre de l’application de l’article 2863 du Code civil du Québec qui prévoit que les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes.

[18] Oracle ajoute que, lorsque les termes d’un contrat sont clairs et non ambigus, aucune preuve testimoniale ne peut être reçue pour interpréter le document ou pour déterminer ce que les parties avaient l’intention de dire mais que malheureusement, elles n’ont pas consigné dans cet écrit.

[19] Ainsi, Oracle plaide que le contrat contient une clause relative à l’intégralité de la convention qui inclut notamment les dispositions du contrat traitant de la limitation des garanties procurées par Oracle. Dans ce cas, cette clause constitue une admission qui ne peut être contredite.

[20] Oracle reconnaît que les articles 1604 et 1611 C.c.Q. prévoient la possibilité, en cas de résolution, de réclamer des dommages-intérêts pour perte de profits. Toutefois, Oracle ajoute que ces articles ne sont pas d'ordre public et que Breton a renoncé à la possibilité d'en invoquer l'application en signant la convention de services.

[21] Oracle conclut en soutenant que, dans la mesure où le débat sur la recevabilité en preuve et la pertinence du rapport d’expertise étaient reportés au moment de l’audience, elle aurait à engager des frais importants pour répondre aux arguments soulevés par ce rapport.

[22] Or, Oracle plaide que, vu le texte clair de la convention de services, le rapport d’expertise est irrecevable en preuve et les fins de la justice ne seraient pas servies en obligeant la défenderesse à débattre de ce rapport alors que le contrat entre les parties indique clairement qu’elle n’a pas à le faire.

La position de Breton
[23] Breton soutient qu'il est nettement prématuré de statuer, au stade préliminaire, sur la pertinence du rapport d'expert dénoncé, et ce, d'autant plus que le rapport ne fait pas encore partie intégrante de la preuve soumise au Tribunal.

[24] Selon Breton, le Tribunal n'est pas en mesure, sans le contexte d'une audition au fond, de tirer ses conclusions de façon éclairée et informée d'autant plus que l'effet de la demande d'Oracle est de limiter dès le départ les moyens de preuve de Breton.

[25] Subsidiairement, si le Tribunal décide d'entrer dans l'analyse des arguments présentés par Oracle, Breton plaide que le contrat résolu est réputé ne jamais avoir existé et que, dans ce contexte, elle a entre autres droit à la restitution des prestations payées et aux dommages-intérêts pour perte subie et privation de gain découlant du comportement fautif d'Oracle. Ainsi, le rapport d'expert dénoncé s'avère hautement pertinent selon Breton.

Analyse
[26] D’entrée de jeu, mentionnons que la demande d’Oracle est particulière. Ni plus ni moins, on demande au Tribunal, dans le cadre d’une procédure incidente, de rejeter un rapport d’expert sans avoir entendu toute la preuve et surtout de présumer que le recours de Breton est clairement voué à l'échec sans l'ombre d'un doute.

[27] Le Tribunal est d'avis que la requête doit être rejetée pour les motifs suivants.

[28] Tout d'abord, la jurisprudence est claire. Comme le mentionne la juge France Thibault de la Cour d’appel dans l’affaire St-Adolphe d’Howard (municipalité de) c. Chalets St-Adolphe inc.[1] :

« La règle générale suivant laquelle il appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante d'un rapport d'expertise est bien connue.

Il s'agit d'une règle dictée par la prudence[2]. Elle repose sur le postulat que la décision sera plus avisée si elle est prise par un juge informé. »

[29] La juge tempère toutefois cette affirmation en ajoutant que, lorsque la question à trancher en est une de droit pour laquelle la connaissance factuelle n'est pas en cause, on peut , au stade préliminaire, rejeter le rapport d'expert dénoncé.

[30] Dans une autre affaire[3], la Cour d'appel semble adopter une approche plus restrictive.

[31] Elle rappelle les principes énoncés à l'article 4.1 du Code de procédure civile qui prévoit que les parties à une instance sont maîtres de leur dossier et que le Tribunal veille au bon déroulement de l'instance en intervenant pour en assurer la saine gestion. Elle ajoute que si, comme le prétend une des parties, le rapport d'expert communiqué risque d'usurper la fonction du juge du procès, notamment quant à l'interprétation du contrat entre les parties, il appartiendra alors à la partie convaincue de formuler ses objections lorsqu'on tentera de produire le rapport.

[32] La Cour d'appel rappelle qu'il est vrai que, dans certains cas, des rapports d'experts ont été mis hors dossier au stade préliminaire. Toutefois, ces cas sont rares et les jugements ont été rendus dans des contextes très particuliers. Ainsi :

« [4] (…) les tribunaux ont agi ainsi parce que le rapport qu'une partie avait communiqué à l'autre comportait une opinion juridique sur la question à trancher et que l'auteur était un avocat, un notaire ou un «jurisconsulte». Tel n'est pas le cas en l'espèce. »

[33] Dans ce contexte, la Cour d'appel a rejeté la requête pour rejet de rapport d'expert présentée au stade préliminaire, et ce, malgré l'analyse fouillée de la juge de première instance saisie de la gestion particulière du dossier qui en était venue à la conclusion que le rapport d'expert ne traitait pas de questions pertinentes au litige.

[34] Or, en l'espèce, et malgré le fait que les arguments avancés par Oracle semblent intéressants, le Tribunal conclut que la demande d'Oracle est prématurée.

[35] En accorder les conclusions dans le contexte de la présentation d'un moyen préliminaire aurait l'effet de fragiliser la demande de Breton alors qu'à ce stade, il n'est pas possible de conclure de façon claire et sans équivoque que le recours est nettement voué à l'échec.

[36] Il est vrai que les tribunaux ont l’obligation de voir à ce que les parties ne gaspillent ni temps ni argent. Ils doivent, dans ce contexte, identifier dans la mesure du possible les principaux points litigieux en cause et voir à ce que le procès soit conduit avec autant de célérité et d’économie que possible. Cela s’inscrit d’ailleurs tout à fait dans la règle de la proportionnalité codifiée à l’article 4.2 du Code de procédure civile.

[37] Toutefois, le Tribunal ajoute que, même si un juge est saisi de la gestion particulière d'un dossier, il y a lieu de maintenir la distinction qui existe entre le degré de preuve requis au stade préliminaire et celui analysé lors de l'audition au fond.

[38] Il est vrai que le juge saisi de la gestion particulière peut acquérir au fil du temps une connaissance assez approfondie de l'ensemble du dossier. Dans ce contexte, les procureurs n'ont pas à reprendre, lors de la présentation des différentes requêtes incidentes, tout l'historique du dossier.

[39] Toutefois, cela ne peut avoir pour effet de demander au juge chargé de la gestion particulière de statuer prématurément sur le fond du litige sous prétexte qu'il porte deux chapeaux, à moins, évidemment, d'être en présence de cas si clairs que l'intérêt de la justice en soit ainsi préservé.

[40] Tel n'est pas le cas en l'espèce.

[41] Le Tribunal réalise qu'il est probable qu'Oracle désire produire une contre-expertise à celle dénoncée par Breton et que cela aura peut-être l'effet de rallonger les journées d'audition prévues. Il est toutefois préférable qu'il en soit ainsi dans le contexte présent plutôt que de risquer de faire perdre des droits importants de façon prématurée.

[42] Il est dans l'intérêt de la justice et de toutes les parties en cause de mettre ce dossier en état dans les plus brefs délais et de procéder sur le fond.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[43] REJETTE la requête d'Oracle en rejet de l'expertise dénoncée par Breton;

[44] AVEC DÉPENS.




__________________________________

CATHERINE LA ROSA, j.c.s.



Me Gratien Boily

DeBlois & Associés (casier 51

Avocats de la demanderesse



Me Pierre Paquet

Miller Thomson Pouliot

1155, boul. René-Lévesque Ouest, 31e étage

Montréal (Québec) H3B 3S6

Avocats de la défenderesse



Date d’audience :
5 mai 2009







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[1] 2007 QCCA 1421 ; J.E. 2007-2050

[2] C. MARSEILLE, La règle de la pertinence en droit de la preuve civile québécois, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004; L. DUCHARME, L'administration de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2001.

[3] Iko Industries Ltd. c. Produits pour toitures Fransyl ltée, 2007 QCCA