Cie Canada Tire inc. c. Gravel
no. de référence : 500-17-034096-068
Cie Canada Tire inc. c. Gravel2009 QCCS 3533
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL
N°:
500-17-034096-068
DATE :
5 AOÛT 2009
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
MARTIN CASTONGUAY, J.C.S.
______________________________________________________________________
LA CIE CANADA TIRE INC.
Demanderesse
c.
JACQUES GRAVEL
-et-
9136-7516 QUÉBEC INC
Défendeurs
______________________________________________________________________
JUGEMENT [*]
[1] Quelques mois après avoir mis fin à la relation d'emploi qui la liait au défendeur Jacques Gravel (« Gravel »), la demanderesse Canada Tire (« Canada T. ») lui réclame divers montants représentant soit des avantages perçus en trop, soit le coût de biens ou services qui lui auraient profité personnellement ou pour des compagnies dont il est l'âme dirigeante;
[2] Alléguant un avis insuffisant à la cessation de son emploi, Gravel se porte demandeur reconventionnel pour réclamer, outre une compensation pour l'équivalent d'un avis raisonnable de 12 mois, certaines sommes qui lui seraient dues en vertu de son contrat de travail de même qu'il réclame des dommages pour atteinte à sa réputation;
LES FAITS
[3] Gravel œuvre dans l'univers du pneu depuis l'âge de 19 ans. Il est successivement vendeur au comptoir, responsable du service à la clientèle et finalement directeur commercial;
[4] Même si la scolarité de Gravel est limitée au secondaire V, il a connu une ascension fulgurante. Ses qualités de développeur sont reconnues dans toute l'industrie;
[5] En 1996, Billy Granatstein (« Granatstein ») gère l'entreprise familiale qu'est Canada T. avec son père et son oncle Philip Wiseman;
[6] À cette époque Canada T., en affaires depuis 60 ans, même si elle est profitable, est quelque peu sclérosée, son chiffre d'affaires variant peu d'une année à l'autre
[7] Granatstein en homme d'affaires averti, lorsqu'il fait la connaissance de Gravel réalise rapidement l'étendue de son potentiel et décide de lui faire une offre d'emploi;
[8] Les négociations ne traînent pas en longueur. Gravel faisant valoir que sa carrière est toujours axée sur des plans quinquennaux demande et obtient un contrat de cinq ans[1] lequel est signé le 18 juin 1996;
[9] Ce contrat sera renouvelé en deux occasions de la façon suivante :
§ Le 2 septembre 1999 établissant le terme au 31 décembre 2001[2]
§ Le 13 décembre 1999 établissant le terme au 31 décembre 2005[3];
[10] Gravel entre en fonction à l'été 1996. Son titre qui devait être « Directeur des ventes » est immédiatement transformé en « Vice-président vente et marketing »;
[11] Dès son entrée en fonction, Gravel établit une stratégie de ventes complètement différente de ce que connaissait Canada T. jusqu'alors. Cette stratégie qui reçoit l'assentiment de Granatstein est à multiples paliers tels :
- établissement de territoires
- modification du mode de rémunération des vendeurs
- formation d'équipe entre les vendeurs sur la route et vendeurs internes
- fermeture d'un nombre important de comptes pour repositionner Canada T.
- comme distributeur plutôt que grossiste;
[12] Les résultats sont spectaculaires. Ainsi, Canada T. qui affichait des ventes de l'ordre de 20 000 000,00 $ année après année voit celles-ci évoluer de la façon suivante :
§ 1997 : 19 000 000,00 $[†]
§ 1998 : 24 000 000,00 $
§ 1999 : 21 000 000,00 $
§ 2000 : 24 000 000,00 $
§ 2001 : 26 000 000,00 $
§ 2002 : 33 000 000,00 $
§ 2003 : 41 000 000,00 $
§ 2004 : 45 000 000,00 $
Et selon Granatstein à 57 000 000,00 $ en 2005;
[13] Granatstein relate qu"il a toujours eu des sources d'insatisfaction ou de conflits larvés avec Gravel au fil des ans. Ce que nie Gravel sauf pour les derniers mois de son association;
[14] Cette insatisfaction n'a pas empêché l'évolution du revenu de base de Gravel (excluant commission et avantages sociaux) de la façon suivante :
§ 1996 : 80 000,00 $[4]
§ 2000 : 100 000,00 $[5]
§ 2003 : 125 000,00 $[6]
§ 2004 : 150 000,00 $[7].
[15] Quant à l'entente conclue en 2004, elle prévoyait à titre de commission une somme représentant 1 % de l'augmentation des ventes pour le territoire comprenant le Québec, l'Ontario et les Maritimes;
[16] Ainsi en 2004, Gravel a reçu à ce chapitre la somme de 70 000,00 $;
[17] Pour l'année 2005, Gravel témoigne que Granatstein lui a garanti une commission égale ou supérieure à la somme gagnée à ce titre en 2004, soit 70 000,00 $;
[18] En mai 2004 dans un article publié dans la Gazette et portant sur la gestion de Canada T., Granatstein tient des propos dithyrambiques sur l'apport de Gravel au sein de son entreprise. Toujours en 2004 Granatstein lui attribuera le titre de « vice-président senior »;
[19] De même, à l'automne 2004 Granatstein autorisera et organisera une réception pour l'anniversaire de Gravel au coût de 20 000,00 $ assumé entièrement par Canada T.;
[20] Gravel précise que dans les dernières années de son emploi il considérait que le lien l'unissant à Granatstein en était un plus d'amitié que d'employeur/employé. De fait en 2002, Granatstein aurait fait part à Gravel de son intention de l'associer dans l'entreprise;
[21] La situation entre Gravel et Granatstein se détériore à compter du début 2005. Cela correspond à l'arrivée de M. Harold Busner (« Busner ») à titre de Vice-président finances;
[22] À cette époque, même si les ventes sont en plein essor, la courbe de rentabilité ne suit pas nécessairement le même rythme. Busner qui, auparavant, était vérificateur externe de l'entreprise au sein de la firme comptable Richter et Ass. se voit confier le mandat de mettre de l'ordre dans les dépenses;
[23] Ainsi, Busner mettra en place un système permettant de comptabiliser les achats personnels de Gravel pour lui-même ou pour ses compagnies;
[24] En effet, parallèlement à ses fonctions chez Canada T., Gravel devient partenaire silencieux dans une entreprise de vente de pneus au détail « Performance 5 Étoiles » et, dans ce cadre, achète des pneus de Canada T.;
[25] Également, Gravel s'implique de plus en plus dans le monde de la course automobile et forme la compagnie 9136-7516 Québec Inc. connue sous la raison sociale de G. T. Racing (« G. T. Racing »);
[26] Cet engouement pour la course automobile fait partie des reproches de Granatstein puisque cette passion lui prendrait trop de son temps;
[27] Granatstein reproche également à Gravel une certaine attitude de confrontation avec d'autres membres de la direction ainsi que sa nonchalance lors de réunions d'affaires, et notamment lors d'un voyage à Tawaïn alors que Gravel aurait négligé de faire renouveler son passeport, le tout causant moult inconvénients à Canada T.;
[28] Selon Gravel, cette confrontation est liée à la forme de rémunération dont il est bénéficiaire. Rémunération axée uniquement sur les ventes alors que pour les autres membres de la direction on privilégie la rentabilité, les deux concepts se heurtant à l'occasion;
[29] Le conflit entre les deux hommes s'envenime lorsque Granatstein nomme deux autres individus pour gérer les ventes de l'Ontario et des Maritimes ne laissant à Gravel pour seule responsabilité que les ventes du Québec;
[30] À l'été 2005, Busner et Granatstein constatent que Gravel a engagé une dépense non autorisée de 30 000,00 $ à même des fonds de publicité participative fournis par le fabricant de pneus Hancock, un des fournisseurs de Canada T.;
[31] Cette dépense visait la location d'une des voitures de course détenues par G. T. Racing pour la saison 2005 dans le cadre d'un championnat de course automobile. Toutefois, cette dépense ou commandite n'avait aucun impact pour Canada t.;
[32] La situation se détériore rapidement à l'automne 2005 et le 30 novembre 2005 Gravel est convoqué à une réunion à l'extérieur des locaux de Canada T. pour être informé que celle-ci n'entend pas renouveler son contrat venant à échéance le 31 décembre 2005[8];
[33] La lettre du 30 novembre 2005 prévoit que ses bénéfices et salaires cesseront le 31 décembre 2005 et lui rappelle ses obligations de non-concurrence. Lui sont également réclamées certaines sommes dues par lui ou G. T. Racing;
[34] Lors de cette réunion, on demande à Gravel de ne pas retourner aux locaux de Canada T. ce à quoi il acquiescera;
[35] Gravel, pendant la période de carence de 12 mois suite à son départ, respecte son obligation de non-concurrence. Toutefois, il se prépare à entrer en compétition avec Canada T. ce qui n'a pas l'heur de plaire à Granatstein ou encore à Busner;
[36] S'ensuivront de cette situation des appels anonymes que Gravel reçoit à son domicile;
[37] Gravel avance que Granatstein et Busner sont les auteurs de ces appels anonymes. Si Granatstein nie ce fait, Busner admet avoir fait au moins un de ces appels;
[38] La preuve démontre toutefois un lien entre les appels anonymes et les locaux de Canada T., ou encore des hôtels où logeait Granatstein à une époque contemporaine à ces appels;
[39] En tout, Gravel aura démontré au Tribunal avoir été la cible de 7 ou 8 appels anonymes entre le 10 et le 12 octobre 2006;
[40] Gravel relate également avoir été informé par un chasseur de têtes que Canada T. n'avait pas fourni de bonnes références à son sujet;
LA PREUVE SOUMISE QUANT AUX DIFFÉRENTS POSTES DE RÉCLAMATION DE CANADA T. ET DE GRAVEL.
RÉCLAMATION DE CANADA T.
[41] Canada T. réclame de Gravel les montants suivants :
A) réclamation de marchandises vendues et livrées à Gravel : 40 111,46 $
B) réclamation pour le solde dû quant à l'achat par Gravel d'une Mercedes Benz 500 SL : 23 000,00 $
C) réclamation pour dépenses de fin de bail (excédent de km etc.) quant à une automobile BMW utilisée par Gravel : 2 313,00 $
D) réclamation pour dépassement des frais alloués pour la location de deux véhicules BMW : 7 808,77 $
E) réclamation pour des primes d'assurance-vie : 1 155,00 $
F) réclamation pour des sommes payées à Musique Plus par Canada T. pour une commandite ayant profité à Gravel : 30 000,00 $;
[42] À l'audience les parties ont convenu des admissions suivantes :
A) les marchandises vendues et livrées à Gravel représentent une somme de 30 000,00 $ en lieu et place des 40 111,46 $ initialement réclamés
C) la somme de 2 313,00 $ pour des dépenses de fin de bail est effectivement due par Gravel;
[43] Qu'en est-il de la preuve quant aux autres postes de réclamation?
B) Solde dû par Gravel pour l'achat d'une Mercedes Benz 500 SL : 23 000,00 $
[44] Cette automobile était initialement louée par Canada T. au bénéfice de Philip Wiseman, oncle de Granatstein et administrateur de Canada T.;
[45] Au décès de Philip Wiseman en 2004 Gravel a manifesté le désir de se porter acquéreur de l'automobile en question;
[46] Selon Gravel peu de temps après le décès de Wiseman il a pris possession de l'automobile quitte à ce que les arrangements financiers se fassent plus tard;
[47] Le montant envisagé représentait exactement la valeur résiduelle de l'automobile en vertu du contrat de location intervenu avec la compagnie de location Sako, soit 33 000,00 $ plus les taxes applicables;
[48] Selon une preuve corroborée, cette somme devait être remboursée à même les commissions que Gravel touchait;
[49] Gravel soutient qu'en 2004 une somme de 15 000,00 $ de ses commissions fut affectée à cette créance, soit 10 000,00 $ sur la dette et 5 000,00 $ sur les frais de location jusqu'à la fin du bail, et qu'une seconde somme de 10 000,00 $ fut retenue en 2005 laissant donc un solde de 13 000,00 $;
[50] En ce qui a trait à cette seconde somme de 10 000,00 $ Gravel produit une note manuscrite[9] datée de mars 2005 et signée par Granatstein où est établi son revenu pour l'année 2005 en ces termes :
« 140 K ÷ 52 semaines
+
10 K (Mercedes) »
[51] Le 10 000,00 $ versé en puisant à même le revenu de Gravel en 2005 est admis par Canada T. Celle-ci soutient cependant qu'il s'agit du seul montant qu'elle ait obtenu de Gravel pour cette créance;
[52] Canada T. a tenté de produire un document interne préparé par Busner faisant état que la transaction initiale avait eu lieu en 2005. Le Tribunal a maintenu une objection quant à la production de ce document. Cependant, Busner maintient que la transaction ne s'est faite qu'en 2005 et que seulement 10 000,00 $ ont été appliqués contre la dette;
[53] Canada T. produit deux chèques[10] pour prouver le paiement de l'automobile. Ils sont les suivants :
- 18/04/05 : Jacques Gravel 26 455,75 $
- 18/04/05 : Cité Nissan 11 502,50 $
TOTAL 37 958,25 $
[54] Selon Canada T. Gravel aurait par la suite lui-même émis un chèque de 26 455,75 $ en faveur de Cité Nissan pour conclure la transaction. Cette façon de procéder, toujours selon Canada T., visait à faire économiser certaines taxes à Gravel;
[55] Quant à l'implication de Cité Nissan, Busner témoigne que celle-ci est détenue par la compagnie de location Sako, d'où les paiements faits à cette dernière;
D) Réclamation pour dépenses de la BMW : 7 808,77 $
[56] Busner relate que normalement les frais de location d'automobile considérés comme admissibles par les autorités fiscales se limitent à 800,00 $ par mois incluant les taxes;
[57] Busner indique que la somme de 7 808,77 $ réclamée par Canada T. représente l'excédent de frais de location des automobiles de Gravel au-delà de cette limite de 800,00 $;
[58] Pour justifier ce montant Canada T. a tenté de produire un document qui aurait été préparé par les vérificateurs externes de Canada T., la firme Ritcher et Ass., lequel fait état d'une limite « légale » de 920,20 $ par mois et non pas de 800,00 $;
[59] L'avocat de Gravel s'est objecté à la production de ce document pour plusieurs raisons dont les suivantes :
1) document préparé par un tiers,
2) aucune preuve de la soi-disant limite légale,
3) ce document contredit les termes du contrat d'emploi entre Gravel et Canada T. lequel ne fixait aucune limite aux frais de location d'automobile.
Le Tribunal a maintenu l'objection de l'avocat de Gravel principalement pour la raison que ce document ne constitue pas une preuve de la soi-disant limite légale de frais admissibles de location d'automobile d'autant plus que le témoignage de Busner contredit le document;
E) Réclamation pour des primes d'assurance-vie : 1 155,00 $
[60] Aucune preuve n'est venue étayer cette réclamation. Le seul document en faisant état ayant fait l'objet d'une objection maintenue par le Tribunal;
F) Réclamation de 30 000,00 $ pour des sommes payées à Musique Plus
[61] Tel que mentionné précédemment Gravel est actionnaire de G. T. Racing impliquée dans la course automobile;
[62] En 2005 G. T. Racing est propriétaire de cinq automobiles de courses, une utilisée par Gravel lui-même tandis que les autres faisaient l'objet de location;
[63] En 2005, à l'instigation de Jean Langlois (« Langlois ») alors sous les ordres de Gravel au sein de Canada T., un animateur de Musique Plus, M. Dany Bernier également connu sous le pseudonyme de Babu (« Babu »), loue une des voitures de course de G. T. Racing afin de participer à une série de courses commanditée par la compagnie Hancock fabricant de pneus, distribués par Canada T.;
[64] Le coût de location de l'automobile est de 30 000,00 $ plus taxes;
[65] Langlois communique avec Bernard Diaz, directeur des ventes de Musique Plus et Musimax et lui demande d'émettre une facture au nom de Canada T. pour la somme de 30 000,00 $;
[66] À l'époque M. Diaz ne se formalise pas de cette demande puisque Canada T. entretient avec Canada T. une relation d'affaires étroite pour les besoins de cette dernière en publicité;
[67] Ainsi, le 25 mai 2005 Musique Plus émet une facture[11] de 30 000,00 $ plus les taxes applicables. La description de la facture porte la mention suivante :
« COMMANDITE
Frais d'exploitation pour le championnat 2005 G. T. Racing Dany Bernier »
[68] Le 26 mai 2005, Canada T. émet un chèque de 34 507,50 $ en paiement de la facture de Musique Plus[12];
[69] Précédemment le 11 mai 2005 G. T. Racing avait facturé Musique Plus pour le même montant, soit 34 507,50 $. Cette facture[13] porte la mention suivante : « Location auto Babu »;
[70] Le 21 juin 2005, Musique Plus émettait un chèque en faveur de G. T. Racing toujours pour le même montant, soit 34 507,50 $[14];
[71] Busner et Granatstein relatent que Canada T. n'a retiré aucun avantage de cette commandite. Cette allégation est corroborée tant par M. Diaz que par l'animateur Babu lequel précise que dans le cadre de ses émissions télévisées entourant ce championnat, en aucun temps n'a-t-il mentionné le nom de Canada T. à titre de commanditaire;
[72] Gravel, quant à lui, avance que Canada T. ne s'est pas appauvrie puisque Canada T. s'est fait rembourser cette somme par Hancock à même un compte de publicité participative;
[73] À cet égard, Gravel produit un document[15] indiquant que Hancock a remboursé à Canada T. la somme de 25 680,00 $ quant au championnat disputé par Babu laissant une perte sèche uniquement de 10 000,00 $;
[74] Granatstein et Busner témoignent n'avoir jamais autorisé cette dépense et donc d'avoir été placés devant le fait accompli. De plus, ils avancent que même s'ils ont été remboursés en partie, cette somme n'est plus disponible aux fins de publicité qui aurait servi les intérêts tant de Hancock que de Canada T.;
[75] Canada T. réclame également de G. T. Racing une somme de 19 597,45 $ pour des marchandises vendues et livrées. Cette réclamation a fait l'objet d'une admission à l'audience, les parties s'étant entendues sur une somme de 18 000,00 $;
RÉCLAMATION DE GRAVEL
[76] Par sa demande reconventionnelle Gravel demande que lui soit accordé les montants suivants :
- commission due pour l'année 2005 :
70 000,00 $
- préavis de 12 mois salaire :
150 000,00 $
- commission minimum pour 12 mois :
70 000,00 $
- dommages pour diffamation :
10 000,00 $
[77] Quant aux commissions dues pour l'année 2005, Gravel réfère à une conversation à cet effet avec Granatstein lequel lui aurait confirmé une commission minimum de 70 000,00 $ pour l'année 2005. Or cette somme ne lui a jamais été versée. Cette preuve n'a pas été contredite par Canada T.;
[78] Gravel avance que son contrat de travail même s'il comportait un terme est devenu à durée indéterminée. Pour supporter sa position il fait état des relations ayant existé entre Granatstein et lui-même. Si elles étaient strictement employeur/employé les premières années, elles ont évolué pour devenir des relations amicales. À cet égard, Gravel fait état des propos tenus par Granatstein et rapportés dans le journal La Gazette;
[79] Gravel relate également qu'en 2002 Granatstein avait fait part de son désir d'en faire un partenaire dans Canada T.;
[80] Qui plus est, selon Gravel, lorsque celui-ci a fait part à Granatstein de son intention de s'acheter une nouvelle maison à l'automne 2005, non seulement ce dernier ne l'a pas découragé, mais l'a plutôt encouragé à le faire de telle sorte que, selon Gravel, il avait la conviction que son contrat de travail était devenu à durée indéterminée;
[81] Finalement, en ce qui a trait à la diffamation dont se serait rendu coupable Canada T. à son égard il avance les faits suivants :
- un chasseur de têtes lui aurait mentionné que Canada T. n'aurait pas donné de bonnes références à son égard
- Canada T. aurait retiré sa commandite dans le championnat de courses automobiles auquel il participait justement à cause de son implication personnelle;
[82] Il s'agit donc là de la preuve pertinente offerte au Tribunal relativement aux diverses réclamations tant de Canada T. que de Gravel;
POSITION DES PARTIES
[83] Canada T. avance que Gravel lui doit les sommes réclamées et que le contrat de travail les liant en était un strictement à durée déterminée qui ne fut pas renouvelé à son échéance et que, par le fait même, elle n'avait pas à justifier sa décision;
[84] Gravel, quant à lui, invoque que par son comportement à son égard Canada T. lui a signifié que son contrat initialement à durée déterminée en est devenu un à durée indéterminée et que basé sur cette prémisse il avait droit à un préavis raisonnable qu'il évalue à 12 mois;
QUESTIONS EN LITIGE
[85] Le contrat de travail liant Gravel à Canada T., à l'origine à durée déterminée, est-il devenu un contrat à durée indéterminée fonction des agissements des parties?
[86] Quels sont les montants auxquels ont droit les parties en raison de la nature du contrat les liant?
ANALYSE
[87] Évidemment, la question cruciale dans toute cette affaire est la première;
[88] S'il s'agit d'un contrat à terme, Gravel ne peut reprocher à Canada T. son non-renouvellement. En revanche, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée Gravel, en fonction de ses agissements, avait-il droit à un préavis raisonnable et si-oui, de quelle durée?;
[89] La loi prévoit qu'un contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée. La distinction est de taille puisque dans le cas du contrat à durée déterminée le seul écoulement du temps met fin aux obligations des parties. Dans le cas du contrat à durée indéterminée le salarié a droit à un délai-congé raisonnable;
[90] Dans la présente affaire, le dernier renouvellement du contrat de travail de Gravel intervenu le 13 décembre 1999 prévoyait un terme au 31 décembre 2005;
[91] Cela étant, ce n'est pas nécessairement lorsque les parties fixent un terme à un contrat de travail que celui-ci doit être considéré comme à durée déterminée. Ainsi s'exprime l'auteur Robert P. Gagnon à ce sujet[16] :
« 1. Le contrat à durée déterminée
153 – Nature et forme – Le contrat de travail à durée déterminée est celui où les parties ont préalablement fixé une échéance à leur relation contractuelle en prévoyant soit un terme extinctif, soit encore la réalisation d'une condition résolutoire. Dans le premier cas il peut s'agir simplement de la fixation d'une date d'échéance au contrat, tout comme de la survenance d'un événement certain à une date qui demeure inconnue. Quant à la condition résolutoire, c'est celle par laquelle les parties prévoient que le contrat prendra fin s'il survient un événement incertain : perte d'un équipement de production, réduction des activités de l'entreprise ou de ses profits en deçà d'un niveau préétabli, etc. Pour que le contrat soir considéré comme étant à durée déterminée, il faut que la condition ainsi envisagée soit indépendante de la volonté des parties quant à sa réalisation; autrement, la condition sera assimilée à une faculté unilatérale de résiliation et le contrat considéré comme un contrat à durée indéterminée.
[…]
Et plus loin,
[…]
« Par ailleurs, selon les circonstances, une succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée, que ce soit par suite d'ententes formelles des parties à cet effet ou en conséquence de renouvellements conventionnels d'un contrat initial, peut révéler la transformation, en réalité, de la relation de travail en rapport à une durée indéterminée, du moins aux fins de l'application des mesures particulières de protection de l'emploi contenues dans diverses lois du travail. »
[92] Le contrat de travail liant Gravel à Canada T. contient la clause suivante[17] :
« 3. L'emploi par CANADA TIRE de GRAVEL se terminera :
a. automatiquement à l'expiration du TERME, avec paiement par CANADA TIRE à GRAVEL de toute rémunération (incluant BONI) calculée jusqu'à la fin du TERME et aucun autre montant;
b. avant l'expiration du TERME et sans préavis, soit par GRAVEL volontairement, soit par CANADA TIREE pour un (sérieux motif) faute grave avec paiement par CANAD TIRE à GRAVEL de toute rémunération prévue aux présentes (à l'exception du BONI) jusqu'à la date de terminaison, aucun BONI pour toute l'année fiscale de CANADA TIRE alors en cours et aucun montant à titre de préavis, dommages ou autres;
c. avant l'expiration du TERME et sans préavis, par CANADA TIRE, si pour une raison autre qu'un sérieux motif, sur paiement par CANADA TIRE à GRAVEL de toute rémunération prévue aux présentes (à l'exception du BONI ) jusqu'à la date de terminaison, paiement à GRAVEL de la somme additionnelle de $ 40,000.00 payable en six (6) versements mensuels consécutifs commençant à la terminaison, aucun BONI pour toute l'année fiscale de CANADA TIRE alors en cours et aucun montant à titre de préavis, dommages ou autres. »
[…]
[93] Même si l'entente initiale ne définit pas le terme « boni », la clause 2 prévoit clairement que les commissions payables à Gravel sont considérées au chapitre de la rémunération;
[94] L'avocat de Canada T. cite une abondante jurisprudence étayant sa prétention que le contrat liant Gravel à Canada T. est un à durée déterminée. Voir Smith c. Institut Armand Frappier, J. E. 94-1853 (C. A.), Philibert c. Centre d'intégration scolaire inc., D.T.E. 97T-117 (C.S.), Fortin c. École secondaire Notre-Dame-de-Lourdes, D.T.E. 97T-1395 (C.S.);
[95] Avec égard pour la position soutenue par Canada T., l'appréciation que portent les tribunaux aux contrats de travail a évolué depuis ces arrêts, notamment quant à l'expectative raisonnable, telle que formulée par l'auteur Robert P. Gagnon, qui a pu naître dans l'esprit du salarié;
[96] La preuve est plus qu'abondante dans la présente affaire que Gravel pouvait s'attendre à ce que son contrat d'emploi ait été transformé en un contrat à durée indéterminée. Ainsi :
- Canada T. modifie son titre dès son embauche
- Canada T. lui consent des augmentations d'émolument plus que généreuses
- Granatstein fait son éloge en des propos dithyrambiques dans un article paru dans le journal La Gazette le 10 mai 2004
- Canada T. organise et paie une réception à l'occasion de son anniversaire au coût de quelque 20 000,00 $ à l'automne 2004;
[97] Il y a plus, le contrat de travail prévoit clairement la possibilité pour Canada T. d'y mettre fin en donnant au salarié un préavis raisonnable;
[98] Cette possibilité de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée a été étudiée de façon exhaustive par le juge Wéry dans l'affaire Merlitti[18]. Il s'exprime en ces termes :
« [97] - Or le contrat liant Merlitti à Excel Cargo, malgré qu'il se dise à durée déterminée, contient une clause voulant que Excel Cargo – et uniquement elle – puisse y mettre fin sans cause moyennant un délai-congé prédéterminé. Il est difficile de soutenir que l'article 2092 C.c.Q. traitant de délai-congé ne s'applique pas à un contrat qui introduit lui-même cette notion dans l'une de ses clauses. On y voit mal pourquoi, dans un tel contexte, l'article 2092, qui vise à interdire à l'avance une renonciation au droit au préavis raisonnable, ne pourrait s'appliquer même si le contrat se décrit à durée déterminée. »
[99] Ainsi, le juge Wéry conclut que le salarié ne peut renoncer à la protection que lui confère l'article 2092 du Code civil du Québec même dans un contrat à durée déterminée dans le contexte où l'employeur peut y mettre fin de façon unilatérale ce qui est le cas dans la présente affaire en vertu de la clause 3 du contrat de travail;
[100] Ce principe a été repris in extenso par le juge Fournier dans l'affaire Lantagne c. S.M. International inc.[19] dans laquelle il arrive aux mêmes conclusions;
[101] Le Tribunal conclut que Gravel, en dépit du fait que son contrat d'emploi contienne un terme, a le droit à la protection que lui confère l'article 2092 C.c.Q.;
[102] Ce droit à la protection prévu par l'article 2092 C.c.Q. n'est cependant pas automatique. Le comportement des parties doit être pris en compte;
[103] Ainsi, l'employeur peut faire échec au droit d'un employé d'obtenir un délai-congé raisonnable s'il peut établir un motif sérieux ayant causé la fin du lien d'emploi;
[104] Ce principe est établi à l'article 2094 C.c.Q. ainsi libellé :
2094. Une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail.
[105] Les auteurs Audet, Bonhomme, Gascon s'expriment à ce sujet[20] :
« 4.2.46 L'honnêteté et la loyauté sont des exigences d'emploi qui n'ont pas à être spécifiées par écrit, l'article 2088 C.c.Q. y référant déjà dans ce contexte particulier. Notons que cette obligation de l'employé est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'une personne en autorité, qui jouit de la confiance de son employeur et est chargée d'en surveiller les biens ou les employés. Cependant, il a été jugé que l'employeur ne devait pas uniquement montrer l'acte fautif, mais qu'il devait aussi prouver l'intention de frauder de la part de l'employé. À notre avis, une telle preuve d'intention n'est pas nécessaire. L'employeur devra toutefois établir que l'employé est, selon toute probabilité, responsable de la perte ou de la disparition du bien en questi0on. La preuve d'une simple possibilité ne suffit pas (Ciampanelli c.Syndicat du vêtement, du textile et autres industries, C.S. Mtl, D.T.E. 2004T-15 ), et la preuve au-delà de tout doute raisonnable, exigée en droit criminel, n'est pas requise (Meszaros c. Simpson-Sears Ltd., (1979) 3 A.C.W.S. 155 (Q.B.)). »
[Nos soulignés]
[106] Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce;
[107] Dans la présente affaire, Gravel a eu un comportement déloyal et inacceptable dans l'histoire de la commandite de Musique Plus où il a engagé des dépenses pour son employeur, et ce, à son seul bénéfice et avantage;
[108] La preuve révèle de plus un degré de concertation qui s'écarte de l'étourderie. En effet, ce n'est pas Gravel qui a posé ces gestes, mais plutôt Lacroix sur les ordres de Gravel. Que dire de son témoignage où il affirme ne pas avoir été l'instigateur de toute cette démarche!!!;
[109] Gravel s'est comporté comme si Canada T. lui appartenait soulevant l'insatisfaction, à juste titre, de Granatstein;
[110] La preuve démontre que la situation entre les deux hommes s'est dégradée dans les quelques mois précédant l'avis du 30 novembre 2005. Cette dégradation est contemporaine aux évènements entourant la commandite Musique Plus;
[111] Certes Granatstein face à ces évènements aurait pu mettre fin au contrat le liant à Gravel. De toute évidence, se croyant lié par le terme du 31 décembre 2005, il a choisi d'attendre cette date;
[112] Le Tribunal conclut que dans les circonstances propres à la présente affaire le préavis d'un mois consenti à Gravel est suffisant;
[113] Cela étant, il faut maintenant considérer ce à quoi ont droit chacune des parties;
MONTANTS RÉCLAMÉS PAR CANADA T. À GRAVEL
[114] Les montants suivants sont admis :
- biens vendus et livrés à Gravel: 30 000,00 $
- réclamation pour dépenses fin de bail BMW : 2 313,00 $
[115] Quant au solde dû sur la Mercedes Benz 500 SL, Gravel admet devoir 13 000,00 $ alors que Canada T. lui réclame 23 000,00 $;
[116] Gravel soutient que l'entente est intervenue de façon contemporaine au décès de Philip Wiseman en 2004. Canada T., par la voix de Busner, prétend plutôt que l'entente s'est concrétisée au printemps 2005;
[117] Le Tribunal ne peut retenir la version de Canada T. En effet, Busner n'est entré à l'emploi de Canada T. qu'en décembre 2004 et n'a préparé le mémo concernant l'automobile qu'au printemps 2005. Ce mémo interne ne peut faire foi de la transaction entre Canada T. et Gravel. Tout au plus constate-t-il la transaction entre Canada T. et la firme de location;
[118] La version de Gravel faisant état d'une transaction contemporaine au décès de Philip Wiseman est plus plausible et, de plus, n'est pas contredite par la seule personne qui aurait pu le faire, soit Granatstein;
[119] Qui plus est, la façon de Canada T. de régler avec la compagnie de location à l'aide de deux chèques dont l'un représentant exactement 10 000,00 $ plus les taxes, rend, certes, plus vraisemblable la version de Gravel;
[120] En conséquence, le Tribunal retiendra la somme de 13 000,00 $;
[121] Canada T. réclame une somme de 7 808,77 $ sur les frais de location d'automobile pour une période de 12 mois représentant l'excédent d'une soi-disant limite fiscale;
[122] Que cette limite fiscale existe ou non, ne revêt aucune importance puisque l'entente de rémunération de mai 2004[21] liant Canada T. à Gravel ne prévoyait aucune limite quant aux frais de location d'une automobile. Si limite fiscale il y a, il revenait alors aux parties d'en traiter pour les années pertinentes d'imposition. En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette réclamation;
[123] Le Tribunal rejette également la réclamation pour des primes d'assurance-vie de 1 155,00 $, celle-ci n'ayant pas été prouvée, et le Tribunal ayant maintenu l'objection à la production d'un document interne préparé une fois de plus par Busner;
[124] Quant à la réclamation de 30 000,00 $ pour la commandite de Musique Plus, Gravel soumet candidement que ces frais ont été payés en grande partie par Hancook et qu'en conséquence il devrait en être libéré;
[125] Cette attitude démontre une fois de plus l'insouciance de Gravel. Canada T. est le fiduciaire des sommes attribuées par Hancook pour la promotion de ses produits. La preuve est sans équivoque que la seule personne ayant bénéficié de cette de somme de 30 000,00 $ est Gravel par l'entremise de G. T. Racing. Ni Hancook, ni Canada T. n'ont bénéficié des avantages qu'aurait pu leur procurer la susdite somme de 30 000,00 $ dépensée à bon escient;
[126] Même si c'est G. T. Racing qui a perçu la somme de 30 000,00 $, Gravel ayant causé par ses agissements personnels la perte des 30 000,00 $ subie par Canada T., il en est personnellement responsable
[127] Canada T. a donc droit à une somme de 75 313,00 $;
SOMMES RÉCLAMÉES PAR GRAVEL
[128] Gravel dans sa demande reconventionnelle, outre un préavis de 12 mois, réclame les commissions acquises en 2005 soit la somme de 70 000,00 $ ainsi qu'une somme de 10 000,00 $ pour atteinte à sa réputation;
[129] Pour les raisons ci-devant énoncées, le Tribunal n'accorde pas d'indemnité pour préavis à Gravel si ce n'est ce qu'il a déjà touché, soit l'équivalent d'un mois;
[130] La situation est différente pour les commissions gagnées. Encore une fois, la preuve est non contredite que Granatstein s'était engagé à payer un minimum de 70 000,00 $ à titre de commission pour l'année 2005. Or, aux termes de l'entente contractuelle les commissions font partie de la rémunération et ne constituent pas un « boni ». Cette somme n'a pas été payée, elle est donc due à Gravel;
[131] Gravel réclame 10 000,00 $ pour atteinte à sa réputation. La preuve offerte à ce chapitre est plutôt mince voire inexistante, Gravel se limitant à dire qu'un chasseur de têtes lui aurait dit ne pas avoir obtenu de bonnes références à son sujet auprès de Canada T.;
[132] Ces mauvaises références n'ont eu aucun impact sur la capacité future de gains de Gravel, celui-ci ayant décidé dès son départ de Canada T. de se lancer en affaires. Ce qu'il a fait;
[133] Le Tribunal conclut que si atteinte à la réputation il y a eu, celle-ci n'a engendré aucun dommage pour Gravel;
[134] Cela étant, qu'en est-il des appels anonymes dont fut victime Gravel lorsque s'est su son intention de se lancer en affaires et donc d'entrer en compétition avec Canada T.?
[135] Gravel a respecté à la lettre la clause de non-concurrence imposée par Canada T. en 1996. Qu'il se lance en affaires une fois le terme de la clause de non-concurrence expiré est son choix le plus strict et Canada T. n'avait pas à s'en plaindre;
[136] La prépondérance de preuve démontre clairement que Busner et Granatstein ont été à l'origine de ces appels. Cependant, Gravel n'ayant réclamé aucun dommage à ce chapitre le Tribunal ne peut lui en accorder;
[137] Gravel a donc droit à une somme de 70 000,00 $, il y a lieu d'ordonner compensation entre Canada T. et Gravel pour leurs créances respectives;
[138] La somme de 18 000,00 $ due par G.T. Racing ayant été admise à l'audience il y a lieu de prononcer jugement à cet effet;
[139] Canada T. voudrait que Gravel soit tenu personnellement responsable de la condamnation de G. T. Racing. Le Tribunal ne voyant aucune assise juridique pouvant justifier cette demande n'y fera pas droit;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[140] ACCUEILLE en partie l'action de Canada Tire inc., contre Jacques Gravel;
[141] CONDAMNE Jacques Gravel à payer à Canada Tire Inc. la somme de 75 313,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 avril 2006;
[142] AVEC dépens;
[143] ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle de Jacques Gravel contre Canada Tire inc.;
[144] CONDAMNE Canada Tire inc. à payer à Jacques Gravel la somme de 70 000,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis le 27 septembre 2006;
[145] AVEC dépens;
[146] ORDONNE compensation entre Jacques Gravel et Canada Tire inc. des montants dus par chacun;
[147] ACCUEILLE en partie l'action de Canada Tire inc. contre 9136-7516 Québec Inc.;
[148] CONDAMNE 9136-7516 Québec inc. à payer à Canada Tire Inc. la somme de 18 000,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 6 avril 2006;
[149] AVEC dépens.
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MARTIN CASTONGUAY, J.C.S.
Me Jean-François Carpentier
Me Arthur L. Wechsler
Kugler kandestein
Procureurs de la demanderesse
Me Angela Markakis
bcf s.e.n.c.r.l.
Procureure des défendeurs
Dates d’audience :
27, 28, 29 avril 2009
pris en délibéré le 26 mai 2009
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[*] Afin d'alléger le texte et non par discourtoisie le Tribunal identifiera les parties par leur nom de famille uniquement.
[†] Les chiffres sont arrondis par le Tribunal.
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[1] Pièce P-1.
[2] Supra note 1.
[3] Supra note 1.
[4] Supra note 1.
[5] Supra note 1.
[6] Pièce D-11.
[7] Supra note 6.
[8] Pièce P-3.
[9] Pièce D-2.
[10] Pièce P-17.
[11] Pièce P-9.
[12] Pièce P-12.
[13] Pièce P-13.
[14] Pièce P-14.
[15] Pièce D-18.
[16] Robert P. GAGNON Le droit du travail au Québec, Édition Yvon Blais, 6e édition, p. 113-115.
[17] Supra note 1.
[18] A. Merlitti c. E. Cargo inc. (C. S., 2002-04-26) SOQUIJ AZ-50120474 .
[19] M. Lantagne c. Groupe S.M. International inc. (2004-06-28) SOQUIJ AZ-50260320 .
[20] Georges AUDET, Robert BONHOMME, Clément GASCON Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, Éditions Yvon Blais, 3e édition, p. 4-29.
[21] Supra note 6.