Bouchard c. Bourgoin
no. de référence : 200-09-006729-096
Décision Télécharger Word Liste des résultats Nouvelle recherche Bouchard c. Bourgoin2009 QCCA 1471
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No :
200-09-006729-096
(200-17-010192-086) (200-17-004905-048)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE :
3 AOÛT 2009
CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A.
PARTIE APPELANTE
AVOCAT
MARC BOUCHARD
PERSONNELLEMENT
PARTIES INTIMÉES
AVOCATS
DAVID BOURGOIN
Me DAVID BOURGOIN
(Woods, s.e.n.c.r.l.)
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (DFS)
Me GENEVIÈVE COTNAM
(Stein, Monast)
En appel d'un jugement rendu le 27 mars 2009 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION :
Requête pour permission spéciale d'appeler (art. 523 , 2 , 46 C.p.c.)
Greffière : Monica Richard (TR1078)
Salle : 4.33
AUDITION
9h32 Monsieur Bouchard demande des précisions sur le désistement d’une conclusion de Me Cotnam;
9h33 Me Cotnam argumente;
9h34 Observations de Monsieur Bouchard;
10h30 Observations de Me Cotnam ;
10h38 Me Bourgoin s’en remet aux arguments de Me Cotnam;
10h39 Réplique de Monsieur Bouchard ;
10h47 Fin des observations ;
10h48 Suspension ;
10h53 Arrêt
(s)
Greffière audiencière
PAR LA COUR
ARRÊT
[1] Pour accorder une permission spéciale d’appeler en vertu de l'article 523 du Code de procédure civile, la Cour doit examiner si l'appel que désire initier le requérant a quelque chance de succès.
[2] Nous sommes unanimement d'avis que l'appel envisagé est voué à l'échec.
[3] Quant au jugement de la Cour supérieure refusant la réouverture des débats, la demande doit subir le même sort. Cette demande ne comporte aucune allégation précisant les éléments de preuve additionnelle qui seraient de nature à modifier l'analyse du juge sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[4] REJETTE la requête pour permission spéciale d'appeler, avec dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A.