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Mcfadden c. Century 21 Opt-Immo inc

no. de référence : 700-32-017066-067

Mcfadden c. Century 21 Opt-Immo inc. 2008 QCCQ 4405
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
LOCALITÉ DE
TERREBONNE
ST-JÉRÔME
« Chambre civile »
N° : 700-32-017066-067
DATE : 1er mai 2008
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.
______________________________________________________________________
PATRICK MCFADDEN ET CHANTAL PEPIN
[…] St-Colomban, Québec, […]
DEMANDEURS
c.
CENTURY 21 OPT-IMMO INC.
276 rue Principale
St-Sauveur, Québec, J0R 1R0
DÉFENDERESSE
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1] Les demandeurs réclament des dommages et intérêts suite à une faute commise
par la défenderesse dans le cours de l’exécution d’un mandat de courtage immobilier.
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LES FAITS
[2] Durant l’année 2005, les demandeurs sont à la recherche d’une propriété.
[3] Ils sont attirés par une publicité annonçant un immeuble à vendre, lequel est situé
au 110 rue Fortier, à St-Colomban.
[4] Ils contactent alors l’agent inscripteur travaillant pour la défenderesse, madame
Anne Martine Manseau. Cette dernière leur mentionne que cet immeuble est vendu mais
que l’autre, situé à côté, ne l’est pas ; il s’agit d’un terrain vacant appartenant au même
propriétaire que l’immeuble situé au 110.
[5] Les demandeurs sont intéressés et une rencontre a lieu en octobre 2005.
[6] À cette occasion, ils rencontrent un entrepreneur en construction, monsieur Daniel
Tremblay, qui s’occupera de la construction de la maison sur le terrain convoité. Ce
dernier se présente comme étant le mandataire de la propriétaire du terrain, madame
Nathalie Tremblay.
[7] Une promesse d’achat est conclue en date du 12 octobre 2005 pour la somme de
135 000 $.
[8] Dès lors, les demandeurs effectuent le transfert d’école de leurs deux enfants
mineurs, soit de Blainville à St-Colomban.
[9] Ils sont rassurés, d’autant plus qu’on leur présente les plans de leur future maison
(pièce P-4).
[10] Ils obtiennent également leur financement hypothécaire pour la nouvelle
acquisition (D-5).
[11] De même, ils vendent leur maison et la prise de possession des nouveaux
acquéreurs est prévue pour février 2006, date qui coïncide avec leur occupation dans la
résidence acquise.
[12] Même s’ils ne demeurent pas encore à St-Colomban, les demandeurs voyagent
leurs enfants, soir et matin, à leur nouvelle école afin de ne pas perturber leur année
scolaire.
[13] En décembre 2005, les demandeurs se rendent sur les lieux et constatent qu’une
affiche, qui annonce que le terrain convoité est à vendre, est présente et ce, par un agent
inscripteur Re/max.
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[14] Ils appellent alors l’agent en question, monsieur Michel Viau, qui leur mentionne
que le terrain appartient à un dénommé Alain Desrosiers.
[15] Les demandeurs confrontent madame Manseau qui, dans un premier temps,
indique que la présence de cette autre pancarte résulte d’une erreur.
[16] Par la suite, cependant, on découvre que Nathalie Tremblay n’était pas
propriétaire du terrain vendu ni Daniel Tremblay, l’entrepreneur en construction.
[17] On réalise également que la superficie du terrain indiquée à la promesse d’achat,
soit 50 000 pieds carrés, n’est pas exacte et que le contracteur ne possède pas non plus
les permis de construction requis.
[18] Les demandeurs vivent alors une véritable catastrophe puisque, d’une part, les
enfants ont déjà été transférés d’école dans cette localité et, d’autre part, parce qu’ils
doivent quitter leur maison qu’ils ont vendue pour février 2006, croyant que la leur serait
prête à cette date.
[19] Le lien de confiance avec la défenderesse étant irrémédiablement rompu, ils
jettent leur dévolu sur l’agent Michel Viau, lequel détient le mandat véritable pour le
terrain convoité. Il est cependant trop tard pour faire l’acquisition de ce terrain et y
construire une maison. Ce dernier leur trouve, dans la même localité, une autre
résidence déjà construite qu’ils paient 147 000 $.
[20] Une plainte est portée contre Anne Martine Manseau devant le Comité de
discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. Une décision
sur culpabilité est rendue le 14 janvier 2008, après que l’agent ait enregistré un plaidoyer
de culpabilité quant à l’ensemble des chefs de la plainte. Il appert clairement de cette
décision que l’agent a reconnu ne pas avoir fait les vérifications élémentaires quant à
l’identification du vendeur, commettant ainsi une faute déontologique, qu’elle reconnaît
d’ailleurs séance tenante dans la présente cause.
DÉCISION
[21] Il ne fait aucun doute que l’agent, employée de la défenderesse, s’est conduite de
façon négligente dans le cours de son travail.
[22] Celui qui a commis une faute doit dédommager la victime de celle-ci (article 1457
du Code civil du Québec 1). Dans un tel cas, l’obligation de réparer le préjudice ne
nécessite aucun lien contractuel entre les parties. Qui plus est, le commettant est
responsable de la faute commise par un de ses employés dans l’exécution de ses
fonctions (art. 1463 C.c.Q.).
1 L.Q., 1991, c. 64
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[23] On ne peut douter que cette grossière erreur a causé d’importants dommages aux
demandeurs. Non seulement ils ont dû se trouver une autre maison de façon urgente,
mais ils ont subi un important stress en vivant la crainte de se retrouver à la rue puisque
la maison dont ils étaient propriétaires avait été vendue.
[24] La preuve révèle que même en acquérant la maison de remplacement, ils ont dû
faire effectuer un transfert d’école de nouveau aux enfants puisque la nouvelle résidence
ne se situe pas dans le même district que l’école qu’ils fréquentaient depuis la signature
de la promesse d’achat, soit en octobre 2005.
[25] La différence de prix que les demandeurs ont payé pour acquérir la résidence
qu’ils occupent actuellement en toute urgence et le stress qu’eux et leurs enfants ont
vécu justifient amplement le montant des dommages réclamés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande ;
CONDAMNE la défenderesse CENTURY 21 OPT-IMMO INC. à payer aux demandeurs
PATRICK MCFADDEN et CHANTAL PEPIN la somme de sept mille dollars (7 000 $)
avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article
1619 du Code civil du Québec et ce, depuis l'assignation ;
AVEC DÉPENS contre la défenderesse CENTURY 21 OPT-IMMO INC.
__________________________________
GEORGES MASSOL, J.C.Q.
Date d’audience : 28 avril 2008
2008 QCCQ 4405 (CanLII