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Tessier c. Le Bouthillier

no. de référence : 500-32-092067-059

Tessier c. Le Bouthillier 2007 QCCQ 8097
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
« Chambre civile »
N° : 500-32-092067-059
DATE : 18 juillet 2007
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE
DE
L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q.
CanLII - 2007 QCCQ 8097 (CanLII)
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CanLII - 2007 QCCQ 8097 (CanLII)
______________________________________________________________________
ALAIN TESSIER
Demandeur
c.
MARIE-ÈVE LE BOUTHILLIER
GENEVIÈVE LE BOUTHILLIER
ANDRÉ THÉORÊT
JOSÉE THIBODEAU
ROBERT COUTURE
Défendeurs
ET
SHELDON NIMIJEAN
Défendeur en garantie
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1] Alain Tessier (« Tessier ») réclame de ses vendeurs, Marie-Ève Le Bouthillier et
Geneviève Le Bouthillier (collectivement les « Vendeurs ») et des agents inscripteurs,
André Théorêt, Josée Thibodeau et Robert Couture travaillant tous trois au Re/Max de la
Pointe (« Remax ») (collectivement les « Agents de Remax »), la somme de 7 000 $ à
titre de réduction du prix de vente versé et de dommages pour lui avoir représenté et vendu
un condominium (le « Condo ») assorti d’un espace de stationnement alors que l’immeuble
vendu n’en comportait pas.
[2] Les Agents ont appelé en garantie Sheldon Nimijean, l’agent du demandeur
(« Nimijean » ou l’«Agent de l’acheteur»), ayant collaboré avec les Agents de Remax
dans le cadre de la vente et ce, afin de « partager la même responsabilité ».
[3] Il s’agit de déterminer si les vendeurs doivent rembourser la somme de 7 000 $ à
l’acheteur vu l’absence de l’aire de stationnement, et si les Agents de Remax et l’Agent de
l’acheteur doivent indemniser le demandeur pour le même montant vu les fausses
représentations formulées qui l’ont induit à acheter le Condo.
[4] Tessier est intéressé par le Condo des défendeurs. Les fiches descriptives soumises
de type « listing MLS » qui font état des caractéristiques principales du Condo, révèlent la
présence d’un espace stationnement.
[5] L’offre d’achat (l’« Offre ») soumise aux Vendeurs le jour même de la visite initiale,
fait référence à un immeuble détenu en copropriété assorti de la mention suivante (Clause
3.2) :
L’immeuble en copropriété comprend 1 espace(s) de stationnement
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(nos_______) et ______espace(s) de rangement (nos _______) (ci-après
appelé l’IMMEUBLE)
[6] L’Offre est acceptée par les Vendeurs le jour même, à savoir le 19 avril 2005. Au
moment où est signé l’acte de vente, le 19 mai 2005, devant le notaire Pierre-Bernard
Labelle, Tessier est convaincu que le Condo est assorti d’un espace de stationnement. Ce
n’est qu’une semaine et demie après la vente, en déménageant, que Tessier découvre qu’il
n’y a aucun espace de stationnement. Tessier doit stationner sa voiture dans la rue.
[7] Tessier contacte son agent Nimijean pour se plaindre de la situation. Nimijean
communique à son tour avec les Vendeurs pour dénoncer cette découverte. Des
négociations seront alors entamées entre les vendeurs et Nimijean pour indemniser Tessier,
mais en vain.
[8] La mise en demeure adressée aux vendeurs et aux Agents de Remax le 20 juin
2005, demeurera sans réponse des Vendeurs si ce n’est que les Agents de Remax nient
laconiquement toute responsabilité dans cette affaire.
[9] En défense, les Vendeurs affirment que le Condo était occupé par leur mère avant
son décès qui a provoqué sa mise en vente. Marie-Êve Le Bouthillier contacte alors la
défenderesse, Josée Thibodeau (« Thibodeau »), pour s’occuper de la mise en vente du
Condo. Lors de l’octroi du contrat de courtage exclusif à Remax le 2 décembre 2004, MarieÊve
Le Bouthillier affirme qu’elle a mentionné à Thibodeau que le Condo ne disposait pas
d’une aire de stationnement. Pourtant, le contrat de courtage exclusif signé le 2 décembre
2004 par les Vendeurs, révèle à sa clause 3.2 :
L’immeuble en copropriété comprend 1 espace(s) de stationnement
(nos_______) et ______espaces de rangement (nos _______)
[10] Marie-Êve Le Bouthillier explique qu’elle croyait que le « 1 » était en fait un trait
confirmant l’absence de stationnement. Elle réitère la même explication pour la Clause 3.2
de l’Offre que les Vendeurs (défenderesses) ont également acceptée et signée avec la
même mention.
[11] Le notaire instrumentant, Pierre Bernard Labelle (« Labelle »), a témoigné qu’il a
été impliqué dans cette transaction depuis le début ayant été appelé à régler la succession
de la mère des défenderesses. Il se rappelle que lorsque leur mère avait acquis le condo, il
n’y avait pas de stationnement ni garage. La description cadastrale n’en faisait pas état non
plus. Normalement, si la propriétaire du Condo avait accès à une aire de stationnement,
mention en aurait été faite dans la description cadastrale et dans le certificat de localisation.
Pour lui, le trait apparaissant à la clause 3.2 de l’Offre était une rature plutôt qu’un chiffre
« 1 ».
[12] De fait, Labelle affirme avoir transmis à Thibodeau, le 2 décembre 2004 lors de la
signature du contrat exclusif de courtage, la déclaration de copropriété qui traitait, entre
autres, des trois espaces de stationnement pour les six unités de condominiums. Puis, le 3
janvier 2005, il a remis à Thibodeau un exemplaire du certificat de localisation qui ne faisait
aucune mention de l’aire de stationnement assortie au Condo.
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[13] Labelle n’était cependant pas au courant de l’information publicisée par Thibodeau
dans les fiches descriptives MLS au sujet du stationnement. Il conclut son témoignage en
mentionnant qu’à aucun endroit dans l’acte de vente, n’était-il fait mention d’un espace de
stationnement et qu’à aucun moment lors de la séance de signature, Tessier ne s’est enquis
auprès de lui à ce sujet précis.
[14] Thibodeau, pour sa part, affirme que Geneviève Le Bouthillier lui aurait mentionné
l’existence de l’aire de stationnement, d’où la mention dans les fiches descriptives. Elle s’est
également fiée au fait que le notaire des Vendeurs s’occupait de la vente. Il allait donc
pouvoir tout vérifier. Enfin, elle n’a pu être présente à la séance de signature de l’acte de
vente car elle était trop occupée ailleurs.
[15] Geneviève Le Bouthillier nie, pour sa part, avoir effectué une telle affirmation à
Thibodeau.
[16] Enfin, Nimijean soutient qu’il ignorait complètement l’inexistence de l’aire de
stationnement mentionnée dans les fiches descriptives publicisées par Remax, ajoutant
même qu’il est surpris que Thibodeau ne lui ait pas transmis un exemplaire du certificat de
localisation qu’elle détenait depuis déjà plusieurs mois. À la lecture de celui-ci, il aurait noté
aussitôt le problème et avisé Tessier.
ANALYSE
I- Les Vendeurs, Marie-Êve Le Bouthillier et Geneviève Le Bouthillier
[17] À la lumière de la preuve administrée, il ne fait aucun doute que, le 19 mai 2005, les
Vendeurs n’ont pas vendu à Tessier le Condo assorti d’un espace de stationnement et ce,
contrairement aux représentations faites à Tessier par l’entremise de leurs Agents.
[18] Les fiches descriptives préparées par Thibodeau sur la foi des informations fournies
par les Vendeurs, avaient pour but de décrire les principales caractéristiques du Condo offert
en vente par ces derniers. Elles laissaient clairement croire au lecteur que l’immeuble
comprenait un espace de stationnement, ce qui s’avère être faux.
[19] Il ne fait également aucun doute dans l’esprit du Tribunal que l’Offre préparée par
Nimijean pour le bénéfice de son client, Tessier, faisait mention à sa Clause 3.2 d’un espace
de stationnement et non pas d’une simple rature.
[20] Peut-on prétendre qu’il s’agit en l’espèce d’un vice caché selon l’article 1726
[1]
du
Code civil du Québec (« C.c.Q. »)?
[21] Le professeur Pierre-Gabriel Jobin décrit ainsi le vice caché :
« En général, le caractère caché du vice est apprécié de façon
objective, c'est-à-dire, par rapport à une personne prudente et
raisonnable. Mais il faut ajouter que les tribunaux prennent en
compte la compétence technique de l'acheteur, ce qui est un
facteur d'ordre subjectif; ils considèrent aussi la nature de la
défectuosité, les circonstances de l'examen, la nature et l'âge du
bien ainsi que le prix convenu – un faible prix étant un indice qui
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doit inciter l'acheteur à une plus grande vigilance. L'acheteur ou
son expert n'est pas obligé de prendre des mesures inhabituelles
(comme ouvrir un mur ou creuser autour des fondations) pour
chercher des vices, sauf si un indice visible soulève des
soupçons. Comme l'a fait observer un auteur,
désormais l'acheteur qui fera examiner le bien par
un expert aura l'esprit tout à fait tranquille car il se
sera certainement comporté en personne prudente
et raisonnable. Enfin, des représentations
trompeuses du vendeur à l'acheteur peuvent
conduire les tribunaux à juger caché un vice qui,
autrement, serait apparent. »
[2]
[mise en gras ajoutée]
[22] Il faut garder à l’esprit que les relations entre un vendeur et un acheteur d'une
propriété immobilière ne sont pas un jeu de cache-cache
[3]
.
[23] Les dispositions des articles 6
[4]
et 2805
[5]
C.c.Q. obligent le vendeur à renseigner
adéquatement l'acheteur et, ce dernier, à se renseigner sur l'état de la propriété qu'il veut
acheter
[6]
.
[24] En fonction de la preuve administrée et particulièrement en raison des
représentations trompeuses imputables aux Vendeurs et leurs Agents de Remax, le Tribunal
considère que l’absence d’un espace de stationnement constituait un vice qui est devenu,
par le fait même caché, malgré qu’autrement, ce vice aurait été jugé apparent.
[25] Pour les fins des présentes, les Vendeurs soutiennent qu’elles n’ont jamais informé
Thibodeau des « fausses informations » consignées aux fiches descriptives. Avec respect
pour l’opinion contraire, le Tribunal considère que les défenderesses connaissaient ou
devaient connaître l’existence de cette information mensongère d’autant qu’en signifiant leur
acceptation de l’Offre soumise par Tessier, elles ont manifestement répété, peut-être
involontairement, la même erreur ou fausse représentation.
[26] Le demandeur a donc établi le bien-fondé de sa réclamation à l’endroit des Vendeurs
et a droit à une réduction du prix de vente payé. Le Tribunal se penchera plus loin sur la
question du quantum.
[27] Qu’en est-il des Agents de Remax et du défendeur en garantie, l’Agent de l’acheteur,
Nimijean?
II- Les Agents de Remax, André Théorêt, Josée Thibodeau et Robert
Couture, et l’Agent de l’acheteur, Sheldon Nimijean
[28] D’entrée de jeu, le Tribunal ne voit aucune faute commise par Nimijean dans cette
affaire et le recours en garantie exercé contre lui doit échouer.
[29] Tessier exerce, entre autres, un recours extracontractuel contre les Agents de
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Remax qui l’ont induit en erreur en publiant des fiches descriptives contenant une fausse
information quant à l’espace de stationnement et ce, sans prendre les mesures raisonnables
pour en vérifier la véracité. En ce faisant, Tessier considère qu’ils ont commis une faute qui
a causé un préjudice à son endroit.
[30] L’une des plus importantes obligations qui incombent au courtier immobilier et à
l’agent immobilier (ci-après appelés collectivement le « Courtier ») en vertu de la Loi sur le
courtage immobilier
[7]
est de vérifier, conformément aux usages et aux règles de leur art,
les renseignements qu’ils fournissent aux autres membres et au public. Ils doivent d’ailleurs
toujours être en mesure de démontrer l’exactitude de ces renseignements
[8]
.
[31] Certes, l'obligation du Courtier ne va pas jusqu'à défaire des murs ou des
composantes de la maison pour en vérifier toutes les caractéristiques. Il n'a pas l'obligation
d'un expert-architecte, d’un ingénieur ou d’un constructeur lorsqu'il fait une expertise. De
même, son examen de l'immeuble n'est pas de la même nature que l'inspection préalable à
l'achat de l'immeuble. L'inspecteur qui visite l'immeuble avant l'achat doit vérifier les défauts
de la maison. Le Courtier doit plutôt vérifier ses caractéristiques, mais cela implique aussi,
plus sommairement, les défauts et les qualités de l’édifice
[9]
.
[32] Le Courtier est tenu d'identifier les vices apparents et, en particulier, de vérifier le
contenu de la fiche descriptive en s'assurant que celle-ci reflète la situation de l'immeuble tel
qu'il existe, étant entendu que l'une des raisons qui incitent un acheteur profane en matière
de construction à retenir leurs services, est d'être bien informé et protégé
[10]
.
[33] Cependant, dès que le Courtier accepte de fournir un renseignement dans un tel
contexte, il en est responsable et doit être certain de son exactitude
[11]
. En cas de doute, il
doit donc s'abstenir de transmettre une information qui n'a pas été vérifiée de façon
appropriée. S'il s'avère impossible de vérifier une donnée, le Courtier ne doit pas la
mentionner
[12]
.
[34] Il faut remarquer immédiatement que le Courtier ne peut se fier aux déclarations du
vendeur, lesquelles sont formulées au «meilleur de sa connaissance ». Il doit vérifier toute
information que celui-ci lui transmet. Ce que le Courtier reçoit du vendeur sont des
«renseignements» et ces renseignements, il a l'obligation d'en vérifier l'exactitude. Il n'a pas
le droit d'imposer aux tiers, qui prendront connaissance de ces renseignements, le fardeau
de vérifier ce que lui, l'expert dans le domaine du courtage immobilier, leur soumet
[13]
.
La fiche descriptive
[35] L'importance pour le Courtier d'effectuer les vérifications d'usage quant aux
caractéristiques de l'immeuble offert en vente, notamment à l'aide des documents que lui
transmet son client à l'occasion de la signature du contrat de courtage, découle de l'usage
qu'il entend faire de ces renseignements pour la mise en marché de cet immeuble auprès du
public. Le premier outil de cette mise en marché est la fiche descriptive qui renferme
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l'ensemble des caractéristiques de l'immeuble offert en vente
[14]
.
[36] Cette fiche est remise aux acheteurs éventuels qui se fient, bien sûr, aux
informations reproduites. Cependant, il s'y glisse parfois des erreurs qui donnent ouverture
dans certains cas à des recours. Plusieurs jugements en matière civile portent d'ailleurs sur
des mentions incorrectes reproduites à une fiche descriptive
[15]
. C'est là également la
source de la plupart des décisions rendues par le comité de discipline de l'Association des
courtiers et agents immobiliers du Québec en ce qui concerne les manquements à
l'obligation de vérification. Le comité de discipline a d'ailleurs souligné l'importance de la
fiche descriptive et des renseignements qui y sont reproduits pour le bon déroulement des
transactions dans le domaine immobilier
[16]
. Le contrat de courtage obligatoire précise
d'ailleurs que le Courtier doit vérifier au préalable tous les faits ou données mentionnés dans
une publicité relative à la vente de l'immeuble
[17]
.
[37] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[38] Rappelons la position de Thibodeau. Geneviève Le Bouthillier lui a affirmé que le
Condo comprenait un espace de stationnement. Cette affirmation est vivement contestée
par cette dernière. Quoiqu’il en soit, Thibodeau s’est donc fiée à la parole des Vendeurs
fournie le 2 décembre 2004.
[39] Mais il y a plus.
[40] La preuve révèle que le notaire Labelle a transmis à Thibodeau la déclaration de
copropriété en décembre 2004 et le certificat de localisation en janvier 2005, soit plusieurs
mois avant l’intérêt manifesté par Tessier. Dans les circonstances actuelles, Thibodeau avait
tous les éléments en main pour constater, dès le mois de janvier 2005, que le Condo qu’elle
offrait en vente ne comprenait pas d’espace de stationnement.
[41] Avec grand respect, l’agent immobilier Thibodeau se trompe sur l’étendue et la
portée de ses obligations en pareilles circonstances. L’information ayant trait à l’espace de
stationnement devait être certes importante, car elle a jugé opportun de l’indiquer sur les
deux fiches descriptives qu’elle a préparées. Thibodeau savait ou devait savoir qu’il
s’agissait d’une caractéristique importante susceptible d’influencer favorablement tout
acheteur potentiel et de l’inciter à offrir un prix plus élevé qu’en l’absence d’un tel espace.
[42] En l’absence d’une confirmation raisonnable et convaincante de la part des
Vendeurs qui, soit-dit en passant, n’occupaient pas le Condo, Thibodeau avait l’obligation de
pousser ses vérifications, ce qu’elle n’a pas jugé opportun de faire. Qui plus est, Thibodeau
a reçu en temps utile des documents qui lui permettaient de déterminer facilement l’absence
d’une espace de stationnement.
[43] L’agent Thibodeau a donc commis une faute envers le demandeur qui entraîne aussi
sa responsabilité.
[44] De plus, Thibodeau a fait défaut de respecter les articles 11 et 27 des Règles de
déontologie de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, lesquels se
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lisent comme suit :
«11. Le membre doit vérifier, conformément aux usages et aux règles de l'art,
les renseignements qu'il fournit au public ou à un autre membre. Il doit
toujours être en mesure de démontrer l'exactitude de ces renseignements. »
«27. Le membre doit entreprendre les démarches pour découvrir,
conformément aux usages et aux règles de l'art, les facteurs pouvant affecter
défavorablement son client ou les parties à une transaction visée à l'article 1
de la loi ou l'objet – même de cette transaction. »
[45] Le Tribunal retient donc la responsabilité extracontractuelle de l’agent immobilier
Thibodeau envers le demandeur. À l’instar de l’Agent de l’acheteur, Nimijean, la preuve n’a
permis d’établir aucun droit à l’égard des codéfendeurs, André Théorêt et Robert Couture.
Remax n’a pas été poursuivie dans cette affaire.
III- Le Quantum de la réduction du prix de vente et les dommages
[46] Quant aux Vendeurs, la preuve permet de conclure que leur fausse déclaration ayant
trait à l’espace de stationnement inexistant, formulée dans les fiches descriptives et
confirmée dans l’Offre qu’elles ont signée, équivaut à un vice caché qui justifie la réduction
du prix de vente versé par Tessier.
[47] La même preuve offerte ne permet cependant pas au Tribunal d’établir avec
précision la valeur de la réduction à être accordée. Dans les circonstances actuelles, le
Tribunal arbitre à 5 000 $, le montant de cette réduction.
[48] Par ailleurs, les omissions commises par Thibodeau et la négligence manifestée par
celle-ci dans l’exercice de son mandat pour les Vendeurs, ont entraîné des dommages à
l’endroit de Tessier que le Tribunal fixe au même montant de 5 000 $.
[49] Les Vendeurs et Thibodeau sont donc tenus responsables «in solidum» des
dommages subis par le demandeur qui s'élèvent à la somme de 5 000 $.
Application de l’article 469 du Code de procédure civile
[50] L’article 469 du Code de procédure civile prévoit :
469. Le jugement portant condamnation doit être susceptible d'exécution.
Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation;
lorsqu'il prononce une condamnation solidaire contre les
personnes responsables d'un préjudice, il détermine, pour valoir
entre elles seulement, la part de chacune dans la
condamnation, si la preuve permet de l'établir.
(mise en gras ajoutée)
[51] Le Tribunal peut déterminer d’office la part de chacun des défendeurs condamnés
solidairement et ce, pour valoir entre eux seulement. Il n’est pas nécessaire qu’une
conclusion expresse le demande
[18]
.
[52] À cet égard, la preuve révèle que chacun des Vendeurs et de l’agent Thibodeau,
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pour les raisons ci-devant énoncées, ont causé un préjudice au demandeur qui justifie une
condamnation solidaire en sa faveur (article 1480 C.c.Q.).
[53] Par ailleurs, même si cette preuve permet au Tribunal de constater que les
omissions et négligences dont ont fait preuve les défenderesses, Marie-Ève Le Bouthillier,
Geneviève Le Bouthillier et Josée Thibodeau dans cette affaire ont essentiellement bénéficié
aux Vendeurs qui ont pu obtenir une somme additionnelle établie à 5 000 $ pour la vente du
Condo, somme dont elles n’auraient pas bénéficié si l’information exacte avait été connue au
sujet de l’espace de stationnement inexistant, il n’en demeure pas moins que la négligence
et les omissions de Thibodeau qui s’occupait de la vente du Condo de la défunte mère des
Vendeurs est, eu égard aux circonstances particulières en l’espèce, d’égale importance.
[54] En conséquence, en exerçant le pouvoir que lui confère l’article 769 du Code de
procédure civile, le Tribunal détermine, par la présente, la part de chacun des défendeurs
solidaires comme suit :
- Marie-Ève Le Bouthillier et Geneviève Le Bouthillier : 50 %
- Josée Thibodeau : 50 %
[55] Le Tribunal rappelle et souligne que cette détermination de la part de chaque
défenderesse solidaire ne vaut que pour les défenderesses entre elles seulement et n’a pas
pour effet de réduire ou modifier de quelque façon que ce soit le jugement prononcé ce jour
en faveur du demandeur contre les défenderesses Marie-Ève Le Bouthillier, Geneviève Le
Bouthillier et Josée Thibodeau qui demeurent solidairement responsables envers Tessier
pour le plein montant de la condamnation en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie l’action du demandeur, Alain Tessier,
CONDAMNE les défenderesses, Marie-Ève Le Bouthillier, Geneviève Le Bouthillier et
Josée Thibodeau, à payer in solidum au demandeur, Alain Tessier, la somme de 5 000 $
avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité prévue à l’article 1619 du Code civil du
Québec et ce, depuis le 20 juin 2005, date de la mise en demeure, Pièce P-4,
DÉCLARE en vertu des dispositions de l’article 769 du Code de procédure civile, la part de
chacunes des défenderesses solidaires, pour valoir entre elles seulement, comme suit :
- Marie-Ève Le Bouthillier et Geneviève Le Bouthillier : 50 %
- Josée Thibodeau : 50 %
REJETTE sans frais la présente action contre les défendeurs, André Théoret, Robert
Couture et le défendeur en garantie, Sheldon Nimijean.
LE TOUT, avec les frais judiciaires de 146,00 $.
__________________________________
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MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 28 mai 2007
[1] 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente,
exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son
utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le
vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[2] P.-G. JOBIN, La vente, Cowansville, Éd. Y. Blais inc., 2001, p. 159-160.
[3] Proulx-Robertson c. Collins [1992] R.D.I. 154 (C.A.), p. 157; Boudreault c. Mailloux, [2004] R.D.I. 423 (C.S.)
[4] 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
[5] 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
[6] V. KARIM, Les obligations, Vol. 1, art. 1371 à 1496, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, p. 28-66
[7] L.R.Q., c. C-73.1.
[8] Article 11 des Règles de déontologie de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec [R.R.
Q., c. C-73.1, r. 5.] :
11. Le membre doit vérifier, conformément aux usages et aux règles de l'art, les renseignements qu'il
fournit au public ou à un autre membre. Il doit toujours être en mesure de démontrer l'exactitude de ces
renseignements.
[9] Claude Barsalou, L'obligation de vérification du courtier immobilier, Dans Service de la formation
permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit immobilier (1998), 1998
[10] Sckoropad c. Immeubles Pineault & Associés , [1992] R.D.I. 81, 84 (C.S.)
[11] Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Bernard, comité de discipline de l'Association
des courtiers et agents immobiliers du Québec, no 33-97-0220, 7 août 1997, 4.
[12] Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Dubé, comité de discipline de l'Association
des courtiers et agents immobiliers du Québec, no 33-97-0216, 29 août 1997, 3.
[13] Cyr c. Boucher J.E. 87-690
[14] Claude Barsalou, L'obligation de vérification du courtier immobilier, Dans Service de la formation
permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit immobilier (1998), 1998.
[15] Voir notamment: Hamel c. Compagnie Trust Royal, J.E. 90-1328 (C.A.) (dimensions); Aux souliers roses
Inc. c. Drouin , [1992] R.D.I. 559 (C.S.) (Règlement sur la sécurité dans les édifices publics); Turmel c.
Quadragesco Inc., 1988 CanLII 1061 (QC C.A.), [1988] R.J.Q. 2608 (C.A.) (dimensions et revenus);
Trudeau c. Chale, J.E. 91-585 (C.Q.) (dimensions); Allard c. La Capitale, courtier immobilier, J.E. 98-126 (C.
Q.), REJB 1997-08213 [Allard c. Capitale, courtier immobilier (La), REJB 1997-08213] (montant de l'évaluation
municipale); Leclerc c. Guimont, [1987] R.R.A. 19 (C.Q.) (montant de l'évaluation municipale); Matuszewski c.
Gregory, J.E. 97-191 (C.Q.) (fiche indique «desservi par services municipaux» alors que c'est une fosse
septique avec champ d'épuration); Ronci c. Desroches, J.E. 88-574 (C.A.) (fosse septique (puisard)); Bérubé c.
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text="fausse+re...&path=/fr/qc/qccq/doc/2007/2007qccq8097/2007qccq8097.html (10 of 11)2009-08-04 12:43:36
CanLII - 2007 QCCQ 8097 (CanLII)
Richard, [1989] R.D.I. 383 (C.Q.) (fosse septique (puisard)); Cobetto c. Spénard, [1993] R.D.I. 354 (C.S.) (m.i.u.
f.); Lecavalier c. Rebugio, B.D.I. 93-106 (C.Q.) (revêtement du plancher); Dupras c. Re/Max Élite Inc., J.E. 96-
1562 (C.Q.) (âge du toit); Sckoropad c. Immeubles Pineault & Associés , [1992] R.D.I. 81, 84 (C.S.)
(revêtement du toit); Maréchal c. Re/Max Bellemare & ass. Inc., J.E. 88-828 (C.Q.) (revêtement du toit);
Morneau c. Caron , [1994] R.D.I. 224 (C.S.) (revenus générés); Petit c. Petosa , B.D.I. 94-257 (C.S.) (revenus
générés); Chabot c. Ruel , [1997] R.D.I. 454 (C.S.), REJB 1997-03446 (zonage et exploitation d'une résidence
pour personnes âgées); Cernato Holdings Inc. c. 147197 Canada Inc., B.D.I. 95-107 (C.S.) (mention « futur
parc industriel » sans référence au zonage agricole et à l'existence d'un moratoire); F & I Holdings c. 87313
Canada Inc., LPJ-96-5682 (C.A.) (titres); Papineau c. Sigouin, [1994] R.D.I. 154, 158 (C.Q.)(tuyauterie en fonte
au lieu de cuivre et plastique).
[16] Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Beauchemin, comité de discipline de
l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, no 33-96-0116, 29 mai 1996.
[17] Paragraphe 4 o du paragraphe 9 o de l'article 85 [règlement de l'association des courtiers et agents
immobiliers du Québec article 85 du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du
Québec] du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (clause 10 du formulaire
en usage produit par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec)
[18] Levitt Safety Ltd. C. Hôtel Genestl ltée., [1982] C.A. 264.
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