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Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g.

no. de référence : 500-06-000251-047

COUR SUPÉRIEURE



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE


MONTRÉAL



Nº :


500-06-000251-047






DATE :


17 juin 2008

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE :


L’HONORABLE


RICHARD MONGEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________





OPTION CONSOMMATEURS

Requérante

et

CLAUDETTE CLOUTIER

Personne désignée



c.



INFINEON TECHNOLOGIES AG

et

INFINEON TECHNOLOGIES NORTH AMERICA CORP.

et

MICRON TECHNOLOGY, INC.

et

HYNIX SEMICONDUCTOR INC.

et

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

et

SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC.

et

ELPIDA MEMORY, INC.

Intimées

______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________

Notes introductives

[1] Le Tribunal est saisi d’une Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, ré-réamendée en cours d’audition (« requête en autorisation ») et de cinq requêtes en exception déclinatoire fondées sur l’article 163 C.p.c. présentées par les intimées concluant toutes au rejet du recours collectif pour le même motif de compétence de la Cour supérieure du Québec.

[2] Le soussigné est assigné pour entendre et disposer du présent recours collectif.
Mise en situation

[3] Il s’agit d’un dossier dans lequel les sociétés commerciales intimées sont des manufacturières de mémoire vive dynamique (« DRAM »).

[4] La requérante, Option Consommateurs et la personne désignée, madame Claudette Cloutier (« Cloutier »), reprochent aux intimées d’avoir comploté pour fixer le prix de la DRAM. Elles prétendent que les membres du groupe proposé ont payé un prix artificiellement gonflé par le cartel présumé pour la DRAM.

[5] La DRAM est le type de mémoire électronique le plus répandu. C’est ce qui permet d’archiver l’information et d’être en mesure de la rechercher en mode haute vitesse.

[6] La DRAM peut se retrouver dans de nombreux appareils dont notamment, les ordinateurs personnels portables ou de bureau, les serveurs, les imprimantes, les disques durs, les modems, les téléphones cellulaires, les routeurs, les caméras numériques, les téléviseurs et les lecteurs de musique mp3, pour ne nommer que ceux-là.

[7] La pièce R-1 indique à son deuxième paragraphe que les ventes annuelles de la DRAM aux États-Unis dépassent les 5 milliards de dollars.

[8] Dans sa requête en autorisation, la requérante souhaite représenter :

« Toute personne qui a acheté au Québec de la mémoire vive dynamique (DRAM) et/ou un ou des produits équipés de mémoire vive dynamique (DRAM) entre le premier avril 1999 et le 30 juin 2002 inclusivement.

Toutefois, une personne morale de droit privé, une société ou une association n’est membre du groupe que si, en tout temps depuis le 5 octobre 2003 elle comptait sous sa direction ou sous son contrôle au plus cinquante (50) personnes liées à elle par contrat de travail, et qu’elle n’est pas liée avec la requérante. »

[9] Le groupe proposé comprend donc les acheteurs directs et les acheteurs indirects de la DRAM, c’est-à-dire les acheteurs des nombreux produits dans lesquels la DRAM est incorporée.

[10] Il y a lieu d’examiner en premier les moyens déclinatoires présentés par les intimées. Par la suite, le Tribunal vérifiera si les conditions énumérées à l’article 1003 C.p.c. permettent l’autorisation du recours collectif.
Moyens déclinatoires

[11] Toutes les entreprises intimées présentent le même moyen déclinatoire fondé sur la compétence territoriale de la Cour supérieure du Québec à décider de ce recours collectif.

[12] Il est allégué que les intimées n’ont pas d’établissements d’affaires au Québec étant domiciliées à l’extérieur. Cet allégué n’est pas contesté.

[13] De plus, les intimées prétendent que la requête en autorisation d’exercer un recours collectif n’allègue aucun fait susceptible de donner à la Cour supérieure du Québec juridiction dans cette affaire.

a) présentation du moyen

[14] Il est établi qu’un moyen préliminaire sur la juridiction d’un Tribunal est présentable lors de la présentation de la requête en autorisation[1].

[15] Le juge d’autorisation est particulièrement bien placé pour décider, à l’aide de l’ensemble de la preuve offerte à ce stade par les parties, de la compétence ratione loci du litige[2].

[16] Le Tribunal est de plus guidé par la décision du juge Melançon de notre Cour, confirmée en appel dans l’affaire Thompson c. Masson[3]. Le juge Lebel s’exprime ainsi :

« Lorsqu'elle constate l'existence de cette apparence sérieuse de droit et se satisfait de la réalisation des autres conditions prévues par l'article 1003 C.p.c., la Cour supérieure accorde l'autorisation de pourvoi. Lorsqu'un moyen déclinatoire est présenté à cette occasion, le débat sur l'existence de sa compétence se déroule nécessairement dans le même cadre juridique. Il a lieu également dans un cadre procédural imposé par les règles de pratique de la Cour supérieure, qui amènent le requérant à décrire, souvent assez sommairement, ses moyens de droit et ses allégations de fait. Le tribunal est tout au plus saisi de ces allégations et, parfois, de celles d'une contestation écrite autorisée et des affidavits des parties. Il ne possède pas toujours alors tous les éléments de fait qui peuvent être nécessaires pour disposer, en toute connaissance de cause, d'une contestation sur un sujet comme la compétence des tribunaux québécois.

Par ailleurs, le jugement de la Cour supérieure sur cette question n'est rendu qu'au stade de l'autorisation et l'article 1010 C.p.c. ne permet aucune distinction. Si l'on a intégré la contestation de la compétence des tribunaux québécois à un débat sur l'application de l'article 1003 b) C.p.c., ce moyen suit le sort des autres. Si l'autorisation a été accordée, ce jugement ne saurait être remis en cause par un appel immédiat, l'article 1010 C.p.c. l'interdisant. Cela ne signifie pas pour autant que le débat sur la compétence territoriale des cours québécoises ne pourra pas être repris plus tard. Il se greffera, le cas échéant, à la contestation du recours collectif lui-même, sous l'autorité de l'article 1012 C.p.c. Un jugement prononcé au stade de l'autorisation ne préjugera pas du résultat de cette contestation. Il se rend, en effet, suivant des critères différents de celui du jugement de fond ou des décisions sur les incidents susceptibles de survenir dans le cadre d'un recours collectif, une fois celui-ci exercé. »

[17] Il vaut d’indiquer également que toutes les parties ont convenu que le moyen ratione loci serait présenté en même temps que la demande d’autorisation du recours.

[18] Ainsi que l’ont reconnu les tribunaux, dont la Cour suprême[4], le recours collectif est un véhicule procédural qui n’ajoute en rien à la compétence de la Cour supérieure. Le Tribunal ajoute qu’un recours collectif applique, comme tous les autres recours, les règles connues de notre droit tant procédurales que substantives. Cela s’applique également à l’article 4.2 C.p.c.

[19] Tous s’accordent également qu’en l’espèce, l’autorisation du recours collectif d’Option Consommateurs est tributaire du recours individuel de la personne désignée au recours, notamment sur la question de compétence du Tribunal[5]. La situation juridique de Cloutier aura donc son importance.

[20] Dans le cadre d’une demande d’autorisation, c’est le recours individuel de la requérante et non celui des membres potentiels d’un groupe à être formé et non encore autorisé qu’il faut étudier[6]. Par conséquent, « le recours individuel du requérant à lui seul, doit remplir les conditions de l’article 1003 C.p.c. dont celle de l’apparence de droit […] »[7].

[21] C’est ainsi que l’article 1048 C.p.c. prendra tout son sens.

[22] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, les moyens préliminaires ratione loci sont présentés d’une façon appropriée et opportune au début de l’audition portant sur la demande d’autorisation.

[23] L’examen des moyens préliminaires ne fait pas double emploi avec l’analyse que doit faire le Tribunal des conditions d’exercice du recours collectif en vertu des articles 1002 et 1003 C.p.c. Toutefois, les motifs de la décision sur les moyens déclinatoires feront partie de l’ensemble de la décision sur l’autorisation du recours puisque pertinent.

[24] Les moyens déclinatoires sont soulevés en vertu de l’article 163 C.p.c. qui énonce :

« 163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande. »

[25] Les intimées demandent le rejet de la demande d’autorisation déposée devant la Cour supérieure du Québec. Elles prétendent qu’il s’agit d’une affaire qui concerne plus étroitement les États-Unis que le Québec.

b) le litige

[26] Les intimées sont des manufacturières de la DRAM.

[27] Elles ont plaidé coupables aux États-Unis à des accusations d’avoir conspiré de manière à restreindre la concurrence dans la vente de la DRAM à six manufacturiers d’ordinateurs identifiés dans la requête en autorisation.

[28] Il faut bien comprendre le contexte particulier de ces plaidoyers de culpabilité.

[29] La véritable question à déterminer dans le cadre du moyen déclinatoire est à savoir si l’achat par des Québécois, dont Cloutier, de produits qui contiennent une mémoire vive dynamique dont le prix aurait été haussé artificiellement vu le cartel allégué, constitue un lien juridictionnel suffisant pour donner la possibilité aux acheteurs directs et indirects de mémoire vive dynamique de faire entendre au Québec leur recours collectif contre les intimées?

[30] L’article 68 C.p.c. prévoit :

« 68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du livre X au Code civil, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée :



1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu.



Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;



2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé;



3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.



Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement. »

(Nos soulignés.)

[31] L’on sait que le Livre X du Code civil du Québec[8] porte sur le droit international privé et ses règles servent notamment à déterminer la compétence internationale des tribunaux québécois.

[32] L’article 3148 C.c.Q. énonce :

« 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :



1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;



2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;



3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;



4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé;



5° Le défendeur a reconnu leur compétence.



Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. »

(Notre souligné.)

[33] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que seulement le troisième alinéa est pertinent. Les autres alinéas ne s’appliquent pas.

[34] Dans De Grandpré[9], la Cour d’appel distingue l’application de l’article 68 C.p.c. de l’article 3148 C.c.Q. en ces termes :

« En effet, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une procédure en deux étapes. En premier lieu, l'article 3148 C.c.Q. établit les critères requis pour établir la compétence internationale des tribunaux québécois. En second lieu, et une fois cette compétence internationale établie, l'article 68 C.p.c. établit les critères déterminant le district judiciaire devant lequel l'instance doit être portée; »

(Notre souligné.)

[35] Dans Spar Aerospace[10], le juge Lebel écrit :

« […] Bien que l’art. 68 continue de régir la compétence relative aux litiges dans la province, le C.c.Q. prévoit maintenant un code qui régit le droit international privé. Contrairement à l’art. 68 C.p.c., qui exige que la cause d’action prenne entièrement naissance au Québec, le par. 3148(3) C.c.Q. énonce quatre motifs différents sur lesquels les tribunaux du Québec peuvent asseoir l’exercice de leur compétence : (1) une faute a été commise au Québec; (2) un préjudice y a été subi; (3) un fait dommageable s’y est produit; ou (4) l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée. »

[36] Il est reconnu que chaque motif énuméré : la faute, le fait dommageable, le préjudice et le contrat, le cas échéant, peut constituer un « lien réel et substantiel » suffisant pour donner au Québec la compétence nécessaire pour entendre un recours ou une action. Le juge Lebel écrit à l’arrêt Spar Aerospace :

« À l’examen du libellé même de l’art. 3148, on peut soutenir que la notion de « lien réel et substantiel » se trouve déjà subsumée sous les dispositions du par. 3148(3). En effet, chacun des motifs énumérés (la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat) semble être un exemple de situations qui constituent un « lien réel et substantiel » entre la province de Québec et l’action. En fait, je doute que le demandeur qui réussit à prouver l’un des quatre motifs d’attribution de compétence, ne soit pas considéré comme ayant satisfait au critère du « lien réel et substantiel », du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétence. »[11]

[37] C’est d’ailleurs ce que reconnaît la Cour d’appel dans Hoteles Decameron[12] au paragraphe 22 lorsqu’elle écrit au sujet de l’application de l’article 3148 (3) C.c.Q. :

« […]Elle [la disposition] reconnaît que la faute, le préjudice, le fait dommageable, s'ils se produisent au Québec, et l’une des obligations d’un contrat, si elle est exécutée ici, sont autant de facteurs individuels de rattachement en faveur de la compétence des tribunaux de la Province. Or, la Cour suprême est d’opinion que « chacun des motifs énumérés (la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat) semble être un exemple de situations qui constituent un « lien réel et substantiel » entre la province de Québec et l'action ». Enfin, l’arrêt Spar Aerospace donne une interprétation large à la notion de préjudice. »

[38] Toutefois, il y a lieu d’indiquer que subir un préjudice au Québec n’est pas suffisant en vertu de l’article 68 C.p.c. pour constituer « le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance ». La jurisprudence[13] indique que dans un cas de responsabilité extracontractuelle, comme en l’espèce, trois aspects sont essentiels : la faute, le préjudice et le lien de causalité.

[39] Dans ce cas, au stade de l’autorisation, la preuve de ces trois éléments doit être faite « prima facie ». En outre, une preuve prima facie doit démontrer sommairement que le préjudice a été subi au Québec[14]. Le lien de causalité est également un élément essentiel à considérer.

c) Analyse

[40] L’avocat d’Option Consommateurs reconnaît que l’approche juridique de la requérante est particulière, inusitée.

[41] La requérante appuie sa demande d’autorisation de recours collectif sur l’existence d’un cartel dans lequel les intimées participaient aux États-Unis et de leurs plaidoyers de culpabilité à des accusations de nature criminelle notamment d’avoir participé à une entente aux États-Unis et ailleurs "[…] to suppress and eliminate competition by fixing the price of Dynamic Random Access Memory ("DRAM") […] ".

[42] Les intimées ont dû verser aux États-Unis de fortes amendes et certains de leurs dirigeants ont reçu des peines d’emprisonnement.

[43] La requérante prend une approche qualifiée de « globale » vu son intention de présenter une preuve de dommages liée à la portion artificiellement gonflée imposée par les intimées comme conséquence du cartel, le profit réalisé sera, selon elle, sa preuve de la perte financière, donc du préjudice subi.

[44] La requérante cherche par conséquent un recouvrement collectif d’un dommage collectif qu’elle saura bien, à ses dires, partager par la suite entre ses membres qu’ils soient des acheteurs directs ou indirects de la DRAM.

[45] Le Tribunal comprend de l’approche de la requérante que les plaidoyers de culpabilité aux États-Unis appuient et bonifient le recours collectif entrepris au Québec en ce qu’ils démontrent, du moins d’une façon prima facie, des contraventions aux articles 36 et 45 de la Loi sur la concurrence[15].

[46] Toutefois, la structure que donne la requérante à sa demande d’autorisation n’est pas en soi attributive de compétence. Le Tribunal traite conséquemment le litige comme un dossier en responsabilité civile extracontractuelle. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un recours collectif qu’il faut contourner les règles de droit établies par le Code civil du Québec.

[47] Tous savent que dans notre droit, lorsqu’un recours en responsabilité civile est institué, il est essentiel, même au stade de l’autorisation, que le lien de causalité soit présent entre la faute et les dommages subis.

[48] Il s’agit d’un principe clair dans notre droit. Le recours collectif ne peut faire fi de cette règle que nul ne peut ignorer.

[49] Cela étant, examinons la situation du dossier à l’étude.

[50] Rappelons que le fardeau de démontrer la compétence du Québec sur ce recours intenté par Option Consommateurs repose sur cette dernière[16].

[51] Rappelons de plus qu’en matière d’irrecevabilité, le Tribunal doit éviter de mettre fin prématurément à un litige. Il n’a pas à décider à ce stade du bien-fondé des faits allégués qui doivent être tenus pour avérés ni considérer les difficultés de preuve ou le risque d’écueils qui guettent la requérante en l’espèce.

[52] D’autre part, les allégations avérées doivent concerner des faits, non les interprétations, déductions, qualifications juridiques des faits ou prétentions légales que soulève la requérante à sa requête en autorisation[17].

[53] Les allégations de la requête en autorisation doivent par contre répondre à des normes minimales de démonstration des éléments constitutifs du droit dont on recherche la sanction[18].

[54] Il vaut d’indiquer toutefois que des allégations vagues, imprécises ou sommaires ne préjudicient pas l’autorisation[19].

[55] Il s’agit bien d’une simple démonstration et non d’une preuve par prépondérance[20].

[56] Les allégués du paragraphe 5.10 de la requête en autorisation sont clairs. Les fautes présumées ont été commises aux États-Unis. Elles sont relatives à une entente affectant six clients des intimées aux États-Unis[21].

[57] Il y a lieu de référer notamment au « Plea Agreement » relatif, en exemple, à l’intimée Infineon Technologies AG[22] qui prévoit :

" FACTUAL BASIS FOR OFFENSE CHARGED

4. Had this case gone to trial, the United States would have presented evidence to prove the following facts:

[…]

(c) During at least certain periods of time during the relevant period, the Defendant, through certain of its officers and employees, participated in a conspiracy in the United States and elsewhere among certain DRAM producers, the primary purpose of which was to fix the price of DRAM sold to certain OEMs. The conspiracy directly affected theses OEMs in the United States: Dell Inc., Hewlett-Packard Company, Compaq Computer Corporation, International Business Machines Corporation, Apple Computer Inc., and Gateway, Inc. In furtherance of the conspiracy, the Defendant, through certain of its officers and employees, engaged in discussions and attended meeting with representatives of certain other DRAM producers and sellers. During these discussions and meetings, agreements were reached to fix the price of DRAM to be sold to certain OEMs."

[58] Le bien-fondé d’un moyen déclinatoire ratione loci doit être clair et manifeste[23].

[59] Les faits allégués dans la requête en autorisation démontrent-ils d’une façon suffisante une exception à la règle générale qui veut que le tribunal compétent pour entendre une action personnelle à caractère patrimonial soit celui du domicile du défendeur?

[60] Comme indiqué antérieurement, l’article 3148 C.c.Q. sert à déterminer la compétence territoriale. En l’espèce, les parties conviennent et le Tribunal est d’accord que seul le troisième alinéa est pertinent.

[61] Il vaut de préciser qu’il n’existe aucun contrat entre Cloutier et les intimées.

[62] Il ne fait pas de doute non plus que les intimées n’ont pas d’établissements au Québec.[24]

[63] Aux fins du moyen déclinatoire, le Tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire déposée par la requérante qui a, rappelons-le, le fardeau de démontrer la compétence du Québec dans le recours intenté.

[64] Vu l’absence de contrat entre Cloutier et les intimées, le Tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve offerte à ce stade des procédures afin d’être en mesure de conclure sur la juridiction du Québec.

[65] Cette preuve démontre que Cloutier a acheté son ordinateur par internet de la compagnie Dell Computer Corporation (« Dell »), une entreprise ayant un site web donnant une adresse ontarienne[25]. De plus, au site internet, il est demandé d’effectuer le paiement de la commande en Ontario malgré que la TVQ est réclamée à Cloutier.

[66] Les parties ont convenu d’une admission selon laquelle Cloutier a acheté son ordinateur le 9 octobre 2001 pour ses fins personnelles à partir de son ordinateur, et ce, de son domicile situé à Montréal.

[67] L’une des conditions de la vente selon le document joint en annexe à l’admission est :

« 2. Lois applicables. LA PRÉSENTE CONVENTION ET LES VENTES EFFECTUÉES AUX TERMES DE CELLE-CI SERONT RÉPUTÉES AVOIR ÉTÉ FAITES DANS LA PROVINCE D’ONTARIO ET SERONT INTERPRÉTÉES CONFORMÉMENT AUX LOIS DE LA PROVINCE D’ONTARIO ET AUX LOIS APPLICABLES DU CANADA. LES PARTIES CONVIENNENT, PAR LES PRÉSENTES, QUE LES TRIBUNAUX DE LA PROVINCE D’ONTARIO ONT LA COMPÉTENCE NON-EXCLUSIVE POUR TRANCHER LES QUESTIONS QUI LES CONCERNENT. »

[68] Pour sa part, la requérante prétend que le contrat entre Cloutier et Dell est intervenu au Québec et qu’il s’agit d’un « contrat à distance » qui est réputé conclu à l’adresse du consommateur[26].

[69] En 2001, lors de l’achat, ce sont les articles 20 et 21 de la Loi sur la protection du consommateur qui s’appliquaient. Ces articles sont au même effet que les articles 54.1 et 54.2 de la loi actuelle.

[70] Les articles 20 et 21 énonçaient :

« 20. Un contrat à distance est un contrat conclu entre un commerçant et un consommateur qui ne sont en présence l’un de l’autre ni lors de l’offre, qui s’adresse à un ou plusieurs consommateurs, ni lors de l’acceptation, à la condition que l’offre n’ait pas été sollicitée par un consommateur déterminé.

21. Le contrat à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur. »

[71] L’ordinateur acheté par Cloutier était équipé de mémoire vive dynamique (DRAM) permettant de se synchroniser avec l’horloge du processeur de l’ordinateur.

[72] La requérante allègue que « toute la cause de la présente action a pris naissance au Québec »[27]. Elle n’allègue pas de faits pouvant appuyer cette affirmation de droit. Cet allégué ne constitue pas une énumération ou une description de faits pouvant permettre de conclure que l’action intentée « a pris naissance au Québec ».

[73] À part la pièce R-3 (la facture du 10 octobre 2001), aucun autre fait sur cet aspect n’est allégué au soutien de cette affirmation.

[74] Après considération des arguments présentés par les parties et une analyse du droit et des faits applicables, le Tribunal est d’avis que le contrat entre Cloutier et Dell a été conclu en Ontario.

[75] Le Tribunal constate que les allégués de la requête en autorisation, les pièces déposées, l’admission des parties ne sont pas suffisants pour établir que l’achat d’un ordinateur par Cloutier est survenu après une sollicitation de la part de Dell ce qui entraînerait fort probablement l’application de la Loi sur la protection du consommateur sur les contrats à distance.

[76] Le lieu de formation du contrat à distance est le lieu où l’acceptation parvient à la connaissance de l’offrant. En l’espèce, il s’agit de la province de l’Ontario[28].

[77] Au contraire, la pièce R-3 démontre que l’achat a été effectué en Ontario.

[78] Le Tribunal estime qu’il y a d’importantes carences dans les allégués de la requête en autorisation quant à la juridiction du Québec sur ce recours. La prétention de la requérante est contraire à la règle générale de l’article 68 C.p.c. Comme le souligne la Cour d’appel dans Pisapia[29], il appartient à la requérante d’alléguer et de démontrer les faits pertinents à l’attribution d’une juridiction de notre Cour. Tout doute à ce sujet doit être interprété contre la requérante.

[79] La requérante n’a pu faire la démonstration de l’application de la Loi sur la protection du consommateur en l’instance.

· la faute

[80] La faute alléguée est d’avoir participé à un complot – le cartel – afin de hausser artificiellement le prix de la DRAM.

[81] Cette faute a été commise aux États-Unis.

[82] Pour bien comprendre le présent litige, il y a lieu de reproduire les alléguées 2.14, 2.15 et 2.15.1 de la requête en autorisation. Après avoir établi la situation américaine, la requérante allègue :

« 2.14 Le Cartel a eu pour effet de restreindre indûment la concurrence, de gonfler artificiellement le prix de la DRAM vendue au Québec et par le fait même de gonfler artificiellement le prix de vente des produits équipés de DRAM vendus au Québec;

2.15 Ainsi, tout au cours de la période qu’a duré le Cartel, les acheteurs de DRAM vendue au Québec ont payé un prix artificiellement gonflé;

2.15.1 Il en va de même des acheteurs subséquents de DRAM et/ou de produits équipés de DRAM vendus au Québec à qui les premiers acheteurs auraient, en tout ou en partie, refilé la portion artificiellement gonflée du prix de la DRAM; »

[83] Il ne s’agit pas d’un recours collectif habituel. La requérante fait le « saut » du cartel aux États-Unis à la vente au Québec de produits équipés de DRAM dont le prix a été artificiellement gonflé ainsi que les acheteurs subséquents au Québec qui se sont vu refiler la portion artificiellement gonflée du prix de la DRAM.

[84] De la faute alléguée commise aux États-Unis, la requérante relie cette faute à la compétence du Québec en reprochant notamment aux intimées d’avoir « manqué à leurs obligations relatives à la concurrence prévues à la Loi sur la concurrence ».

[85] Il n’y a pas, rappelons-le, à la requête en autorisation d’allégués de faits directs que la faute a été commise au Québec.

[86] Le Tribunal comprend de la structure du recours donné par la requérante qu’elle expose que la faute, c’est-à-dire le complot, a eu des répercussions ou des conséquences financières chez le consommateur québécois, que ce consommateur soit acheteur direct ou indirect de la DRAM.

[87] La requérante prétend que c’est le préjudice économique qui relie la présente affaire au Québec comme facteur de rattachement.

· préjudice économique

[88] Nul n’est besoin de rappeler que la jurisprudence applicable est divisée sur cette question.

[89] Les avocats des parties ont plaidé vaillamment et abondamment.

[90] Le Tribunal adopte la position énoncée par la Cour d’appel dans plusieurs arrêts[30] qui ont suivi l’énoncé de principe du juge Beauregard dans Quebecor Printing[31] rendu en 2001. Le juge Beauregard écrit alors :

« [8] L'obligation de l'intimée était de fournir et d'installer de la machinerie à Memphis, Tennessee, U.S.A. Qu'à cette fin, l'intimée ait eu à fabriquer cette machinerie au Québec n'a pas de pertinence. L'obligation de l'intimée ne devait pas être exécutée en partie au Québec et en partie à Memphis, mais totalement à Memphis. La fourniture et l'installation de la machinerie ne devaient pas être faites en partie au Québec et en partie à Memphis, mais totalement à Memphis.

[9] D'autre part, le refus par Quebecor d'exécuter son obligation de payer à Memphis ne peut être tenu comme un fait dommageable survenu au Québec et le fait que Regenair, dont le siège social est au Québec, ne reçoit pas le paiement de sa créance, laquelle est payable à Memphis, ne fait pas qu'un préjudice a été subi au Québec.

[10] Si Regenair avait raison, la compétence des tribunaux du Québec serait automatique dans le cas où le demandeur est un résident du Québec et les autres chefs de compétence visés à l'article 3148 C.c.Q. seraient inutiles.

[11] Il n'y a pas lieu d'interpréter d'une façon large l'article 3148 du fait de l'existence de l'article 3135 C.c.Q. Ce dernier article trouve application une fois qu'on a constaté qu'interprété d'une façon raisonnable, l'article 3148 confère juridiction au tribunal québécois. »

[91] Le Tribunal fait sienne l’analyse du juge Brossard dans Banque de Montréal c. Hydro Aluminium Wells inc.[32] sur le droit québécois avant Spar[33] et sur le ratio de cet arrêt de la Cour suprême[34].

[92] Il vaut de citer un extrait de l’opinion du juge Brossard :

« [55] Avec égards, je ne vois rien d'incompatible entre les extraits de l'opinion du juge LeBel précités et les principes émis par le juge Beauregard dans l'arrêt Quebecor et réitérés par notre Cour dans l'arrêt Kaycan. Que le critère de préjudice soit interprété largement plutôt qu'étroitement par la jurisprudence, l'opinion précitée du juge LeBel concernant l'importance du caractère réel et substantiel de ce préjudice me paraît limitée à cet aspect et ne pas s'appliquer à la nature du préjudice en cause.

[56] Ceci dit, par ailleurs, ce débat me paraît aujourd'hui plutôt théorique. En effet, l'un des motifs qu'invoquait le juge LeBel, dans l'arrêt Spar, pour rejeter la nécessité du lien réel et substantiel dans l'application de l'article 3148(3), était que cette exigence résultait de principes émis dans les arrêts Morguard Investments Ltd. c. De Savoie[9]et Hunt c. TNNPLC[10](paragraphes 19, 20, 21, 53 et 54 de l'opinion du juge LeBel) qui ne devaient recevoir application que dans un contexte interprovincial.

[57] Or, la Cour suprême, dans un arrêt récent prononcé dans l'affaire de Beals c. Saldanha[11], sous la plume du juge Major, affirmait que les principes de courtoisie énoncés dans les arrêts Morguard et Hunt devaient déborder le cadre de la reconnaissance des jugements d'une autre province et que le critère du lien réel et substantiel devait également s'appliquer en matière de compétence internationale.

[58] Avec égards pour le juge LeBel, il semblerait donc que son opinion sur cette question dans l'arrêt Spar constitue maintenant tout au plus une réflexion, d'une valeur intellectuelle indiscutable dans la recherche continuelle de l'interprétation appropriée à donner à l'article 3148(3), de droit nouveau, mais un incident dans cette démarche juridique.

[59] Dans ce débat, enfin, le fait que la Cour suprême du Canada ait refusé l'autorisation d'appel du jugement Quebecor, qui lui avait été présentée par Regenair, me paraît également significatif, sinon même déterminant[12].

[60] En terminant, si l'on s'en tient aux exigences de la courtoisie internationale, il n'est pas sans intérêt de constater que l'article 3168 C.c.Q. rejette a priori, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères qui ne découlerait que du fait du domicile de la partie demanderesse, ou à tout le moins, ne la reconnaît pas comme telle. Si le législateur, en matière contractuelle, et ce tant à l'article 3148 qu'à l'article 3168, a jugé à propos de privilégier de façon textuelle le lieu de l'exécution contractuelle que constitue le versement d'une somme d'argent, je vois difficilement comment nous pourrions faire fi de cette intention explicite, au moyen d'une interprétation large du seul mot «préjudice» de l'article 3148(3) comme seul lien de rattachement, en donnant priorité au seul fait du domicile sur les critères énumérés à cette disposition.



[9] [1990] 3 R.C.S. 1077 .

[10] [1993] 4 R.C.S. 289 .

[11] [2003] CSC 72 .

[12] Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2002-02-14), 28677. »

[93] Pour sa part, la requérante s’appuie sur certaines décisions dont Spar[35], Hoteles Decameron[36], Sterling Combustion[37], Capital Factors[38].

[94] Il y a lieu de distinguer ces arrêts qui ne peuvent s’appliquer en l’espèce.

[95] Il est important de se souvenir que dans l’affaire Spar, le préjudice était plus que pécuniaire. C’était une atteinte à la réputation dont les conséquences se sont produites notamment au Québec.

[96] Le Tribunal réfère également à l’analyse du juge Brossard sur le ratio de l’arrêt Spar telle que relatée antérieurement.

[97] Dans Hoteles Decameron, précité, le préjudice corporel pour lequel le requérant poursuivait s’était aggravé au Québec.

[98] Dans Sterling Combustion, précité, le préjudice avait été subi au Québec contrairement au cas à l’étude. Le Québec était le seul lieu de l’exécution du contrat[39].

[99] Quant à Capital Factors, c’est au Québec que la fraude a eu lieu et le dommage a donc été subi au Québec.

[100] Ces distinctions s’imposent. Contrairement à la prétention d’Option Consommateurs, le Tribunal estime que les décisions qu’elle cite sont fondées sur des faits qui diffèrent substantiellement des faits pertinents du dossier. Ces décisions et les autres citées par la requérante ne suffisent pas à mettre de côté les décisions de la Cour d’appel du Québec sur la juridiction où le préjudice économique a été subi.

[101] Le Tribunal estime donc devoir suivre le principe énoncé par le juge Beauregard de la Cour d’appel en 2001 et suivi par des décisions plus récentes de cette Cour.

[102] Les faits tenus pour avérés en l’instance s’apparentent plus à l’arrêt Quebecor Printing, précité, que ceux énoncés aux décisions sur lesquelles la requérante s’appuie pour demander le rejet du moyen déclinatoire.

[103] La requérante devait convaincre le Tribunal de la juridiction de notre Cour de se saisir de la requête en autorisation. Elle n’a pu satisfaire à ce fardeau.

[104] Il en faut plus pour rattacher ce recours à la juridiction des tribunaux québécois. L’hypothèse mise de l’avant par la requérante demeure une hypothèse. Le saut intellectuel de passer d’une hypothèse à une conclusion prima facie est trop grand pour être fait en l’espèce eu égard à la preuve soumise au Tribunal.

[105] Pour reprendre l’argument de Hynix, le Tribunal trouve que la requérante est audacieuse de prétendre que « toute la cause d’action » a pris naissance au Québec quand le fondement du recours repose sur des plaidoyers de culpabilité enregistrés devant les tribunaux de la Californie, relativement à une entente affectant six clients aux États-Unis, par des intimées qui n’ont aucun établissement au Québec et qui auraient causé à la requérante un préjudice découlant d’un achat fait en Ontario.[40]

[106] L’appauvrissement de Cloutier ne saurait équivaloir à un préjudice au Québec pour donner compétence à nos tribunaux. Cela prendrait une interprétation trop large pour conclure ainsi. L’article 3148 C.c.Q. n’aurait plus sa raison d’être.

[107] Par conséquent, le litige relatif au cartel eu égard à la DRAM n’a pas sa place devant la Cour supérieure du Québec.

· Autorisation

[108] Malgré ce qui précède, le Tribunal croit que dans le contexte du recours collectif que désire intenter Option Consommateurs concernant la DRAM, il est approprié et utile de se prononcer sur la requête en autorisation et de vérifier si elle répond autrement aux conditions d’exercice énoncées à l’article 1003 C.p.c.

[109] En instaurant le recours collectif dans notre juridiction, le législateur avait pour objectif une justice civile plus rapide, plus efficace et moins coûteuse. Il visait l’amélioration de l’accès à la justice et l’accroissement de la confiance des citoyens dans le système de justice.

[110] Le Tribunal estime, dans les circonstances, devoir se pencher sur la demande en autorisation du recours collectif.

[111] La Cour d’appel souligne dans Toyota : « Le pouvoir discrétionnaire du juge québécois s’exerce […] dans l’appréciation qu’il fait de chacune des quatre conditions de l’article 1003 C.p.c. ».[41]

[112] L’enjeu est grand. Les parties ont déployé de valeureux efforts et l’opinion du Tribunal de mettre fin au débat au Québec repose essentiellement sur un principe établi par la Cour d’appel dans Quebecor Printing[42] qui, confronté à des faits différents, peut mener à une interprétation plus large de la notion de préjudice que celle que le Tribunal est prêt à reconnaître.

[113] Un recours collectif a une mission sociale. Par contre, le recours collectif qui ne peut en droit se rattacher à la juridiction du Québec doit être laissé à d’autres juridictions, soient celles où la faute, le dommage et le lien de causalité peuvent être démontrés d’une façon satisfaisante.

[114] Ce n’est pas le cas en l’espèce pour la juridiction du Québec. Entre autres, le lien de causalité est plus que déficient.

[115] Le moyen déclinatoire est accueilli non pas sur une absence de preuve de la part de la requérante, mais plutôt sur la démonstration suffisante que la faute n’a pas été commise au Québec et que le préjudice économique, à la lumière des arrêts cités précédemment, n’a pas été subi dans notre juridiction[43]. Un rattachement réel au Québec n’est pas justifié par les faits allégués par la requérante.

[116] Le Tribunal estime que même une interprétation large et généreuse de la notion de préjudice ne permettrait pas de rattacher le dossier à la compétence de notre Cour. Les faits tenus pour avérés énoncés à la requête en autorisation ne suffisent pas non plus à donner compétence à notre Cour sur ce litige.

[117] Il y a lieu d’ajouter qu’il est risqué de vouloir importer au Québec un litige qui prend source et se rattache à une autre juridiction.

[118] Pour rattacher ce recours au Québec, la requérante a été imaginative dans la structure de sa requête en autorisation et dans le développement de principes de droit qui, malheureusement pour elle, ne peuvent prendre assises dans les faits énoncés à sa requête en autorisation.
demande d'autorisation (1002 à 1010.1 C.p.c.)

[119] Comme indiqué antérieurement, le Tribunal estime nécessaire de conclure sur la demande d’autorisation d’exercer ce recours collectif. Il s’agit d’une étape de vérification et de contrôle. En d’autres mots, le recours collectif tel que présenté par Option Consommateurs et la personne désignée, Claudette Cloutier, répond-il, à la lumière des allégations de la requête et des pièces déposées, aux conditions énumérées à l’article 1003 C.p.c. qui énonce :

« 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:



a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;



b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;



c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que



d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. »

[120] Le présent jugement forme un tout. La partie sur le moyen déclinatoire doit être intégrée à cette partie du jugement qui concerne l’autorisation du recours collectif lui-même.

[121] Les intimées prétendent que la requérante ne répond pas aux exigences de l’article 1002 C.p.c. qui se lit ainsi :

« 1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.



La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée. »

(Notre souligné.)

[122] Avec égards, le Tribunal ne partage pas totalement cette prétention.

[123] Le Tribunal estime qu’il n’y a pas dans la requête en autorisation absence d’allégations de circonstances et de faits particuliers et spécifiques que soulèvent les intimées.

[124] Les difficultés avec les allégués de la requête pour autorisation sont d’un autre ordre et seront discutées ultérieurement dans le jugement.

[125] Le Tribunal considère que la requérante est sérieuse dans son recours malgré les lacunes rédactionnelles.

[126] La requérante soulève également la notion du « stare decisis » eu égard aux mentions du Tribunal dans une décision antérieure préliminaire au présent débat que la procédure était sérieuse et que ses allégations paraissaient justifier les conclusions recherchées.

[127] Il est acquis qu’en droit québécois pour que « chose jugée » puisse être soulevée il doit y avoir triple identité de parties, de cause et d’objet.

[128] En l’espèce, il ne peut y avoir « chose jugée » sur ces aspects soulevés par la requérante.

[129] Qu’il suffise d’indiquer qu’il n’y a pas d’identité d’objet. Le jugement invoqué était relatif à une demande des intimées de présenter une preuve, tandis que maintenant, le Tribunal se penche sur un moyen déclinatoire et sur une demande d’autorisation.

[130] Le Tribunal ne se sent pas lié par des motifs soulevés dans un autre contexte et ayant pour objet une autre procédure.

[131] Il n’y a pas lieu de qualifier les allégués de la requête en autorisation de pures spéculations, comme le prétendent les intimées.

[132] D’une façon satisfaisante, l’énoncé de l’article 1002 C.p.c. est respecté.

a) principes applicables pour l’analyse selon l’article 1003 C.p.c.

[133] Le Tribunal ne saurait faire mieux que de reproduire les six principes généraux énumérés notamment par notre collègue le juge Gascon dans la décision Banque Amex du Canada rendue le 1er novembre 2006 en même temps que quatre autres jugements de même nature[44]. Le juge Gascon écrit :

« [20] Au stade de l'autorisation, les paramètres qui encadrent le rôle du Tribunal sont connus et, pour la plupart, bien circonscrits. On peut les résumer ainsi :

1. Le recours collectif est un simple moyen de procédure[18]. Ce n'est pas un régime exceptionnel. C'est une mesure sociale qui favorise l'accès à la justice en permettant une réparation comparable et équitable à tous les membres sans qu'il y ait surmultiplication de recours similaires, dans un cadre qui assure l'équilibre des forces entre les parties[19] ;

2. La procédure d'autorisation est une étape sommaire et préparatoire[20] qui se veut un mécanisme de filtrage et de vérification, sans plus[21] ;

3. À ce stade, on ne décide pas du mérite du litige puisque les intimées conservent le droit de faire valoir tous leurs moyens de défense lors du déroulement du recours, une fois l'autorisation accordée[22]. Il ne s'agit donc pas d'évaluer le bien-fondé de l'action au fond. La requête en autorisation n'est pas le procès, ni n'en fait partie. Elle ne décide pas du fond du débat[23] ;

4. À l'autorisation, le juge ne fait que vérifier si les conditions de l'article 1003 C.p.c. sont satisfaites, soit la qualité du représentant, la similarité ou connexité des questions de faits et/ou de droit, et le rapport juridique entre les allégations et les conclusions recherchées. Dans ce dernier cas, le fardeau en est un de démonstration, non de preuve[24] ;

5. L'approche libérale plutôt que restrictive doit prévaloir et tout doute doit bénéficier aux requérants, c'est-à-dire en faveur de l'autorisation du recours[25] ;

6. À cette étape, la discrétion est limitée. Si les quatre conditions de l'article 1003 C.p.c. sont remplies, le Tribunal doit normalement autoriser le recours[26].



[18] Tremaine c. A.H. Robins Canada inc., [1990] R.D.J. 500 , par. 68 (C.A.).

[19] Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, [2005] R.J.Q. 1367 , par. 20 (C.A.).

[20] Tremaine c. A.H. Robins Canada inc., [1990] R.D.J. 500 , par. 46 (C.A.).

[21] Thompson c. Masson, (1992) A.Q. no 2029, par. 14 (C.A.).

[22] Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, [2005] R.J.Q. 1367 , par. 37 (C.A.) ; Rouleau c. Procureur général du Canada, REJB 1997-04091 , par. 37 (C.A.).

[23] Option Consommateurs c. Union Canadienne, J.E. 2005-2185 , par. 86 (C.S.).

[24] Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, [2005] R.J.Q. 1367 , par. 25 (CA).

[25] Rouleau c. Procureur général du Canada, REJB 1997-04091 , par. 38 (C.A.) ; Joyal c. Élite Tours inc., J.E. 88-837 , par. 13 (C.S.) ; Krantz c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, no 500-06-000125-019, 24 avril 2006, j. Senécal, par. 20.

[26] Gelmini c. Procureur général du Québec, [1982] CA. 560 , 564 ; Lasalle c. Kaplan, [1988] R.D.J. 112 , par. 23 (C.A.) ; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347 , par. 12 et 20. »

· l'article 1003 a) C.p.c.

[134] L’alinéa de cet article énonce : « les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ».

[135] Le Tribunal rappelle que le groupe proposé comprend autant les acheteurs directs de la DRAM que les acheteurs indirects soient ceux qui ont acheté un appareil contenant de la mémoire vive dynamique.

[136] Le Tribunal estime que le recours proposé soulève des questions de droit et de fait identiques, similaires ou connexes ou du moins en nombre suffisant pour justifier un recours collectif.

[137] Les questions communes sur la faute et le lien de causalité ne sont pas négligeables par rapport aux questions individuelles.

[138] Les allégations doivent être tenues pour avérées particulièrement celles qui énoncent des faits qui proviennent des États-Unis que cela soit les « informations » émanant du « Department of Justice » américain, les communiqués de presse provenant de la même source ou encore les « Plea Agreement » signés par les parties aux États-Unis et leurs dirigeants.

[139] Le Tribunal prend en considération également l’identité des six fabricants d’ordinateurs qui auraient été affectés par le cartel auquel auraient participé les intimées : Dell Inc., Compaq Computer Corporation, Hewlett-Pack and Company, Apple Computer Inc., International Business Machines Corporation (IBM) et Gateway Inc.

[140] Il est allégué que « de façon générale, les Intimées ont manqué à leurs obligations tant légales que statutaires et notamment à leurs obligations relatives à la concurrence prévues à la Loi sur la concurrence. », plus spécifiquement aux articles 36 et 45 de cette loi qu’il vaut de reproduire :

« 36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :

a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.



[…]



PARTIE VI
INFRACTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :

a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;

b) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;

d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

[…] »

[141] Certes, les produits auxquels la requête en autorisation fait référence sont fabriqués, distribués et vendus par une multitude de fournisseurs provenant de partout et utilisant des chaînes de distribution différentes, mais cela ne peut faire obstacle aux questions communes qui pourraient unir les membres du groupe.

[142] Un recours en responsabilité civile exige habituellement une démonstration individuelle de chaque réclamation à un stade ou l’autre de la procédure. Même si c’est le cas, ce type de recours ne peut être exclu du recours collectif. Le législateur l’aurait spécifiquement exclu de cette procédure, ce qui n’est pas le cas.

[143] Le Tribunal conclut que des questions communes unissent d’une façon suffisante les recours individuels des membres du groupe proposé. Certes, il peut y avoir certaines questions de droit ou de fait qui diffèrent à l’endroit de chaque membre, mais il y a suffisamment de questions identiques, similaires ou connexes pour faire droit à la demande d’autorisation sous ce premier alinéa de l’article 1003 C.p.c.

[144] Il serait injuste d’exiger que chaque acheteur direct ou indirect fasse la démonstration de la faute, du dommage et du lien de causalité. Des propositions d’ordre général sont avancées par la requérante. De plus, les dommages sont réclamés en tant que groupe.

[145] L’ensemble des questions énoncées au paragraphe 5 de la requête en autorisation est commun aux membres du groupe proposé. La décision du Tribunal sur ces questions pourra lier les membres non exclus du groupe.

[146]

«

Les cinq questions sont :

5.1 Les Intimées ont-elles comploté, se sont-elles coalisées ou ont-elles conclu un accord ou un arrangement ayant pour effet de restreindre indûment la concurrence dans la vente de la mémoire vive dynamique (DRAM) et, dans l’affirmative, durant quelle période ce cartel a-t-il produit ses effets sur les membres du groupe?



5.2 La participation des Intimées au Cartel constitue-t-elle une faute engageant leur responsabilité solidaire envers les membres du groupe?



5.3 Le Cartel a-t-il eu pour effet d’occasionner une augmentation du prix payé au Québec à l’achat de DRAM et/ou de produits équipés de DRAM et, dans l’affirmative, cette augmentation constitue-t-elle un dommage pour chacun des membres du groupe?



5.4 Quel est le montant total des dommages subis par l’ensemble des membres du groupe?



5.5 La responsabilité solidaire des Intimées est-elle engagée à l’égard des frais suivants encourus ou à encourir pour le compte des membres du groupe dans la présente affaire :



a) les frais d’enquête;



b) le coût des honoraires extrajudiciaires des procureurs de la Requérante, de la Personne désignée et des membres du groupe; et



c) le coût des déboursés extrajudiciaires des procureurs de la Requérante, de la Personne désignée et des membres du groupe? »

[147] Si le recours collectif était autorisé, le Tribunal croit que cela pourra permettre d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique. En d’autres mots, la situation en l’instance répond au critère développé par la juge en chef de la Cour suprême au paragraphe 39 de l’arrêt Dutton[45] :

« [39] Deuxièmement, il faut des questions de fait ou de droit communes à tous les membres du groupe. Les critères de communauté ont toujours été une source de confusion pour les tribunaux. Il faut aborder le sujet de la communauté en fonction de l’objet. La question sous-jacente est de savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique. Une question ne sera donc «commune» que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la partie adverse. Il n’est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif. Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l’importance des questions communes par rapport aux questions individuelles. Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu’il n’est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle. »

[148] Le Tribunal estime que la distinction entre les acheteurs directs et les acheteurs indirects de la DRAM n’empêche pas les questions de droit ou de fait d’être identiques ou similaires ou connexes, du moins un grand nombre d’entre elles.

[149] L’existence du cartel, la « fraude » alléguée, la responsabilité civile, la conséquence du cartel sur les prix demandés, le dommage global et les frais sont de toute évidence des questions communes similaires ou connexes.

· l'article 1003 b) C.p.c.

[150] L’alinéa de cet article énonce : « les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ».

[151] L’utilisation par le législateur du verbe « paraître » - « seem » - permet l’exercice du pouvoir discrétionnaire que le Tribunal possède et d’ainsi analyser ce critère en tenant compte notamment de la proportionnalité exigée par le Code de procédure civile.

[152] Il vaut de rappeler que ce recours concerne principalement les acheteurs indirects de la DRAM qui se multiplient par le nombre de produits manufacturés.

[153] Avec égard pour la position contraire, le Tribunal n’est pas d’avis que le recours engendrera une multitude de petits procès ou des difficultés insurmontables de preuve pour la partie requérante.

[154] D’ailleurs, le recouvrement collectif pourrait être avantageux en l’instance. Il pourrait éviter de nombreux petits procès dans lesquels chaque membre devrait établir ses dommages subis.

[155] L’existence d’un dommage pourrait être établie sur une base collective. C’est du moins la prétention de la requérante. Cette prétention ne paraît pas farfelue ou impossible à démontrer.

[156] Le rôle du Tribunal se limite à examiner prima facie la qualité du syllogisme juridique sans devoir décider au mérite.

[157] Il faut distinguer le présent dossier des affaires Rosso[46] et Croteau[47]. Les faits sont suffisamment différents pour ne pas appliquer ces deux décisions.

[158] Certes, la répartition, le cas échéant, des dommages collectifs peut paraître hasardeuse, mais le Tribunal et les avocats impliqués pourraient gérer efficacement cet aspect.

[159] La jurisprudence provenant de l’extérieur du Québec est à analyser de façon prudente. Le Québec a ses propres règles d’autorisation d’un recours collectif. Comme l’indique la Cour d’appel dans Toyota, cette jurisprudence constitue tout au plus un bon exercice de droit comparé[48].

[160] La discrétion du Tribunal, rappelons-le, s’exerce à l’intérieur des quatre conditions à vérifier[49].

[161] Il est de plus essentiel au stade de l’autorisation d’analyser et de conclure de l’ensemble de la preuve sur l’apparence sérieuse de droit invoquée par les requérants.

[162] À cet effet, le Tribunal est d’avis que certaines des principales allégations du recours consistent à prétendre que le prix artificiellement gonflé par le cartel a été transféré d’un acheteur à l’autre.

[163]

«

Les allégations pertinentes sont :

2.11 Le Cartel a eu pour effet de restreindre indûment la concurrence, de gonfler artificiellement le prix de la DRAM vendue au Québec et par le fait même de gonfler artificiellement le prix de vente des produits équipés de DRAM vendus au Québec;



2.12 Ainsi, tout au cours de la période qu’a duré le Cartel, les acheteurs de DRAM vendue au Québec ont payé un prix artificiellement gonflé;



2.15.1 Il en va de même des acheteurs subséquents de DRAM et/ou de produits équipés de DRAM vendus au Québec à qui les premiers acheteurs auraient, en tout ou en partie, refilé la portion artificiellement gonflée du prix de la DRAM; »

(Notre souligné.)

[164] Il vaut de remarquer que la requérante utilise le conditionnel du verbe « avoir ». Quoiqu’il s’agisse d’une démonstration prima facie, la rédaction ouvre de sérieux doutes sur la portée spéculative de cet allégué.

[165] En matière de concurrence, la technique mise de l’avant par la requérante se décrit comme « passing on » ou encore, plus approprié, le transfert du prix d’un acheteur au suivant.

[166] Quoique cet aspect présente à lui seul de grandes difficultés de preuve, les requérantes se disent persuadées de réussir à démontrer leurs prétentions.

[167] Faut-il laisser la chance au coureur?

[168] Cela étant, le Tribunal s’est interrogé sur l’application de la théorie du « passing on » en droit canadien de la concurrence, particulièrement lorsqu’elle est invoquée par une partie demanderesse.

[169] Le Tribunal retient la position avancée par l’intimée Hynix Semiconductor inc. dans son plan d’argumentation sur l’absence d’infraction en droit canadien de la concurrence et sur la théorie du transfert de perte, plus spécifiquement le principe de l’arrêt Hanover Shoe[50] qui veut que des acheteurs indirects ne puissent invoquer cette théorie.

[170] Les parties ont pu faire valoir leurs prétentions respectives à cet égard.

[171] Le Tribunal estime que les allégués de la requête en autorisation ne contiennent pas suffisamment d’éléments pour démontrer prima facie un comportement allant à l’encontre de la Loi canadienne sur la concurrence, plus particulièrement des contraventions à l’article 36 de la Loi sur la concurrence, précitée.

[172] Les allégations générales des paragraphes 2.5, 2.6 et 2.7 ne rencontrent pas le fardeau imposé à la requérante même si ce fardeau est minime soit une simple démonstration.

[173] Il vaut de référer spécifiquement aux allégués 2.5, 2.6 et 2.7 de la requête en autorisation pour une meilleure compréhension de l’approche factuelle et juridique de la requérante :

« 2.5 De façon générale, les Intimées ont manqué à leurs obligations tant légales que statutaires et notamment à leurs obligations relatives à la concurrence prévues à la Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), c. C-34);



2.6 La présente requête réfère plus spécifiquement aux articles suivants de la Loi sur la concurrence :

« 36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :

a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.



[…]



PARTIE VI
INFRACTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :

a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;

b) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;

d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

[…]



2.7 En plus de leurs obligations statutaires prévues à la Loi sur la concurrence, les Intimées ont également manqué à leurs obligations générales prévues au Code civil du Québec et plus spécifiquement à celles ayant trait à leur obligation d’agir de bonne foi; »

[174] L’allégué 2.7 est par la suite continué en indiquant que « les fautes des Intimées ont fait l’objet de procédures pénales aux États-Unis » et référant aux pièces R-1 à R-15 qui sont entre autres les « Information », « communiqué de presse » et « Plea Agreement » concernant chacune des intimées.

[175] Ce n’est pas en référant à l’article 45 de la Loi sur la concurrence sans alléguer des éléments spécifiques que la requérante peut démontrer prima facie un comportement fautif, un préjudice et un lien de causalité entre ces éléments.

[176] Il vaut d’indiquer que le recours est civil et non de nature pénale ou criminelle selon la Loi sur la concurrence.

[177] En s’inspirant de l’arrêt Toyota de la Cour d’appel, déjà cité à la note 18, le Tribunal estime que le comportement dit fautif aux États-Unis ne démontre pas de façon prima facie que cela a causé un préjudice au Québec.

[178] Comme c’était le cas dans le dossier Novopharm décidé par notre collègue la juge Claudine Roy[51] et confirmé en appel[52], alléguer seulement que le cartel a eu une incidence sur les prix de la DRAM au Québec ne peut être considéré comme une description de faits appuyant l’exercice d’un recours.

[179] Il y a une lacune évidente et déterminante dans la requête en autorisation. Le lien de causalité est en quelque sorte laissé à l’imagination et non pas allégué d’une façon satisfaisante. C’est une hypothèse qui ne s’appuie sur aucun fait.

[180] Le recours est aussi dirigé en vertu du droit civil québécois.

[181] En effet, la requérante allègue également au paragraphe 2.7 des manquements aux obligations générales prévues au Code civil du Québec, plus spécifiquement celles relatives à l’obligation d’agir de bonne foi.

[182] Le moins que le Tribunal puisse ajouter est que la requérante ratisse très large.

[183] Rappelons qu’une requête en autorisation doit contenir suffisamment de faits précis pour permettre au Tribunal d’analyser si les conditions d’autorisation sont réunies.

[184] Ainsi, la requérante pourra démontrer si elle a un droit sérieux fondé sur des allégations de faits qui, rappelons-le, doivent être tenues pour avérées pour justifier l’autorisation.

[185] En l’espèce, le comportement fautif allégué en vertu de la Loi sur la concurrence est un élément de faits survenu aux États-Unis, tels que le démontrent les plaidoyers de culpabilité des intimées sur des accusations ayant trait à une entente pour fixer le prix de la DRAM vendue à six clients aux États-Unis.

[186] À moins que la démonstration soit faite d’une façon prima facie, ce qui n’est pas le cas en l’instance, une infraction aux États-Unis ne constitue pas nécessairement un comportement donnant ouverture à un recours en vertu de l’article 36 de la loi canadienne ou québécoise.

[187] Il y a une étape essentielle que la requérante n’a pas franchie pour rattacher ce genre de comportement à la juridiction canadienne ou québécoise

[188] Le simple allégué non appuyé par des faits précis qu’une infraction a été commise aux États-Unis selon les lois américaines et un plaidoyer de culpabilité dans ce pays ne justifient pas qu’il s’agisse d’une preuve prima facie qu’un droit sérieux existe en vertu des lois québécoises ou canadiennes.

[189] Il en serait autrement si les tribunaux canadiens avaient été saisis de pareils comportements à l’intérieur de la juridiction canadienne. Mais tel n’est pas le cas.

[190] Il n’y a pas en preuve des allégations de faits démontrant, même d’une façon sommaire, un lien réel et important entre ce qui s’est passé aux États-Unis et la situation au Canada.

[191] Le Tribunal suit, sous cet aspect de la territorialité, les enseignements de la Cour suprême énoncés dans Libman[53] dont celui qui veut que pour « soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, [il faut] qu’une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada ».

[192] De plus, même s’il y avait un « lien réel et important » entre le cartel allégué et le Canada ou le Québec, les allégués de la requête en autorisation ne permettent pas de conclure à une ou des contraventions à l’article 45 de la Loi sur la concurrence.

[193] L’insuffisance des allégations à cet égard empêche entre autres de considérer, même de façon prima facie que les « faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ». La requête en autorisation n’établit pas notamment le lien de causalité.

[194] Comme il est précisé à l’arrêt Toyota[54] : les faits allégués d’une requête en autorisation doivent permettre d’établir prima facie l’existence d’une perte due à l’existence du cartel. En l’espèce, ce n’est pas le cas.

[195] Rappelons qu’au Canada une entente comme celle alléguée par la requérante est illégale, il va de soi, mais la loi prévoit qu’il faille établir que cette entente empêche ou réduit la concurrence indûment.

[196] Les différences entre la loi américaine (« Sherman Act ») et la loi sur la concurrence canadienne sont telles qu’il est imprudent, voire trop audacieux, de conclure en l’instance à un droit sérieux à un recours en responsabilité civile.

[197] Le Tribunal n’est pas prêt à faire le lien suggéré par la requérante entre la loi américaine et la loi canadienne sur la concurrence dans le cas précis de l’affaire sous étude.

[198] Il y a lieu de plus d’indiquer que la requérante a admis que son recours en vertu de l’article 36 était prescrit.

[199] Quant aux manquements aux obligations générales en vertu du Code civil du Québec, plus spécifiquement l’obligation d’agir de bonne foi, le Tribunal estime que la requérante a failli également à son fardeau de démonstration prima facie qu’une apparence sérieuse de droit existe.

[200] Pour qu’une telle allégation soit prise au sérieux, il faut plus que l’affirmer. Il faut notamment référer aux normes reconnues dans ce domaine et démontrer au Tribunal au moins sommairement qu’il y a eu contravention sérieuse à une norme reconnue.

[201] La bonne foi est un principe reconnu dans notre droit. Par contre, il faut plus que l’affirmer; il faut démontrer sommairement qu’en l’espèce une apparence sérieuse de droit existe. La requérante n’a pas rencontré ce fardeau.

[202] En l’espèce, rien de cela n’a été présenté au Tribunal.

[203] Rappelons le critère de vérification élaboré par la Cour suprême dans Guimond[55] :

« [9] […]

L’une des conditions édictées par l’article 1003b) pour justifier l’utilisation de l’exercice d’un recours collectif est que «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». La jurisprudence est aujourd’hui bien établie que cette disposition n’exige que la preuve d’un droit d’action qui paraisse sérieux. Il ne s’agit pas pour le tribunal d’être convaincu du bien-fondé de la réclamation mais, comme en matière d’injonction, l’allégation d’un droit prima facie suffit à respecter cette condition (Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, [1981] 1 R.C.S. 424 ; Desmeules c. Hydro-Québec, (1987) R.J.Q. 428 (C.S.); Lasalle c. Kaplan, C.A.M. no 500-09-300905-851, le 19 janvier 1988 ( J.E. 88-310 ) ( 12 Q.A.C. 44 ). »

[204] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’à ce stade-ci du débat, une apparence de droit sérieux n’existe pas notamment eu égard à la Loi sur la concurrence et aux manquements allégués aux obligations prévues au Code civil du Québec.

[205] Le syllogisme juridique ne démontre pas que les faits allégués permettent de conclure que ces faits justifient les conclusions de droit recherchées.

[206] Pour ces raisons, le Tribunal estime que la condition énoncée à l’alinéa b) n’a pas été remplie.

· l'article 4.2 C.p.c.

[207] Avec égards pour les tenants de l’opinion contraire, le Tribunal croit que l’article 4.2 C.p.c. s’applique, comme le texte l’énonce, « dans toute instance ».

[208] Le recours collectif ne créant pas de droit substantif nouveau, il faut suivre le droit existant et l’appliquer dans toutes instances civiles.

[209] Cet article du Code de procédure civile n’ajoute pas une nouvelle condition à l’article 1003 C.p.c. L’article n’a pas de valeur normative. C’est une règle de gestion de l’instance qui doit par contre trouver application « dans toute instance ».

[210] Cela étant, le Tribunal n’est pas d’avis que le recours collectif tel que préposé par la requérante va à l’encontre de l’article 4.2 C.p.c., donc inapproprié ou inéquitable.

[211] Il n’est pas exact de prétendre que le recours collectif à l’étude fait échec au but recherché par ce véhicule procédural. Il est faux d’affirmer que les intérêts d’accès à la justice et d’efficacité judiciaire seraient mal servis si le recours était autorisé à cause « des coûts déraisonnables et trop onéreux vu la multiplicité des questions individuelles qui devront être adjugées au mérite.

[212] Cette prétention de certaines intimées ne justifie en rien le rejet de la demande d’autorisation.

[213] C’est plutôt sur la non-conformité aux conditions exigées par le législateur que le recours ne peut être autorisé.

· l'article 1003 c) C.p.c.

[214] L’alinéa c) de l’article 1003 C.p.c. énonce : « la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 ».

[215] L’ensemble de la preuve et des représentations à ce stade convainquent le Tribunal que ce recours rend peu pratique l’application des articles 59 et 67.

[216] Selon la jurisprudence récemment confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt George[56], la définition du groupe doit être fondée sur des critères objectifs, elle ne doit pas être circulaire ni imprécise et ne doit pas s’appuyer sur un ou des critères qui dépendent de l’issu du recours collectif au fond. Les critères doivent de plus s’appuyer sur un fondement rationnel[57].

[217] Le litige amènerait inévitablement des expertises élaborées et coûteuses dont les coûts ne sauraient être assumés individuellement. Le principe de la proportionnalité trouve application sous cet aspect de notre analyse.

[218] L’estimation du nombre de membres allégués dans la requête en autorisation que le Tribunal doit tenir pour avéré ne paraît pas déraisonnable.

[219] La requérante a suffisamment démontré que la condition de l’alinéa c) est remplie.

· l'article 1003 d) C.p.c.

[220] Les intimées prétendent qu’Option Consommateurs et Cloutier seront placées en situation de conflit d’intérêts puisque le recours ne concernerait pas seulement des consommateurs, mais également des entreprises (détaillants ou fabricants d’ordinateurs) du domaine de l’électronique qui, par définition, n’ont pas les mêmes intérêts à défendre que les consommateurs.

[221] Il y a lieu de rappeler qu’aux États-Unis, six entreprises ont été le sujet du cartel[58].

[222] Il y a sur cette condition d’exercice un débat intéressant.

[223] Le Tribunal est guidé sur cet aspect par les deux décisions du juge Jasmin de notre Cour dans l’affaire Conseil québécois sur le tabac et la santé[59] et dans l’affaire Pellemans[60] ainsi que par l’arrêt Agropur[61].

[224] Le Tribunal estime qu’Option Consommateurs et Cloutier n’ont pas l’intérêt juridique suffisant pour agir au nom du groupe proposé.

[225] Dans l’arrêt Agropur, la Cour d’appel énonce les critères suivants pour déterminer si le représentant proposé est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres :

1. l’intérêt à poursuivre;

2. la compétence;

3. le conflit d’intérêts.

[226] Sur deux des trois critères, le Tribunal estime que Cloutier et Option Consommateurs échouent dans leur qualification.

· Intérêt à poursuivre

[227] Tel que conclu antérieurement, Cloutier a acheté son ordinateur en Ontario.

[228] Le libellé de la pièce R-3 et les articles 1387 et ss. du Code civil du Québec permettent de conclure que Dell a été informée de l’acceptation de l’offre en Ontario.

[229] Le groupe tel que proposé dans la requête en autorisation ne pourra donc inclure Cloutier puisqu’elle n’a pas « acheté » au Québec de la mémoire vive dynamique (DRAM).

[230] Cloutier ne peut, par conséquent, représenter le groupe proposé dans la requête en autorisation[62].

· La compétence

[231] Cloutier et Option Consommateurs se sont fiées à des documents provenant des États-Unis sans effectuer des vérifications sur ce qui s’est passé réellement sur le sol canadien.

[232] Il aurait fallu qu’elles établissent au moins certains faits pouvant permettre de conclure d’une façon prima facie que les acheteurs au Québec ont payé un prix artificiellement gonflé pour la DRAM à cause du cartel allégué.

[233] Le peu d’enquêtes ou l’absence d’enquête est notable.

[234] Ceci étant dit, le Tribunal ne peut conclure de l’ensemble de la preuve déposée à ce stade de la compétence de la représentante du groupe proposé.

· Le conflit d’intérêts

[235] Il est reconnu qu’un recours collectif ne doit pas être autorisé lorsque des membres du groupe proposé peuvent être en situation de conflits d’intérêts[63].

[236] En l’espèce, il y a plus qu’un simple risque de conflit d’intérêts.

[237] Option Consommateurs est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q. c. C-67). Elle regroupe des consommateurs comme l’allègue le paragraphe 2.1.1 de la requête en autorisation.

[238] Le Tribunal constate de plus que l’allégué 11.0.1 la décrit :

« 11.0.1 La Requérante est une association de consommateurs, elle a une longue expérience de représentation des intérêts des consommateurs et s’intéresse activement à la protection de leurs droits en apportant notamment un soutien direct aux consommateurs et lorsque nécessaire, en intervenant devant les instances gouvernementales et les instances judiciaires;

[239] La réputation d’Option Consommateurs est établie et reconnue par le Tribunal. Ce n’est pas ce qui est en litige ici.

[240] C’est plutôt que le groupe proposé qu’elle voudrait représenter inclus plus que des consommateurs. Comme nous l’avons rappelé, ce groupe inclut également les six manufacturiers victimes du cartel allégué, les membres ayant fait partie de la chaîne de distribution, les grossistes et les détaillants.

[241] Il y a plus, à l’intérieur du groupe proposé, le Tribunal se doit de considérer la possibilité de profondes divergences sur l’approche à adopter au mérite.

[242] S’il n’y avait que des consommateurs, cela ne causerait aucune difficulté. Mais, en l’espèce, certains membres du groupe proposé auraient intérêt à vouloir démontrer qu’ils ont absorbé l’augmentation du prix de la DRAM et que de ce fait, ils n’ont pas refilé cette augmentation, par exemple, aux consommateurs. Il pourrait être avantageux pour ces membres concernés d’avancer une telle prétention.

[243] Il faut se rappeler que l’essence même de ce recours collectif est le transfert de la perte (« passing on »), soit le dommage que les membres voudraient bien récupérer ou en être indemnisé.

[244] Pour leur part, les consommateurs auront intérêt à soutenir que les six manufacturiers n’ont pas absorbé l’augmentation du prix, mais que ce sont ces consommateurs finalement qui ont subi le dommage (la perte) et qu’il faille les indemniser.

[245] La structure même du recours collectif dévoile au grand jour ces conflits d’intérêts non seulement potentiels, mais réalistes et prévisibles dans les circonstances.

[246] Il s’agit là d’un motif très sérieux pour refuser l’autorisation du recours collectif. Le Tribunal ne peut l’ignorer.

[247] Une association de consommateurs a pour objet la protection de ces derniers et non celle des commerçants qu’ils soient détaillants ou mêmes manufacturiers.

[248] Le Tribunal s’est interrogé à savoir si tous les membres éventuels selon la composition du groupe proposé accepteraient d’être représentés par Option Consommateurs dans un recours formé en vertu de l’article 59 C.p.c. Le Tribunal estime que la réponse serait négative à cause des intérêts trop divergents.

[249] Le Tribunal conclut donc que la condition énoncée à l’article 1003 d) n’est pas remplie.

[250] Il en est de même pour les conditions énoncées à l’article 1048 C.p.c. Il est curieux de prétendre que l’intérêt d’un détaillant ou d’un manufacturier comme Dell soit relié à la mission d’Option Consommateurs de protéger les droits des consommateurs. Cette affirmation n’est pas réaliste ni logique.

· la description du groupe

[251] En cours d’audition, la requérante a amendé sa requête pour décrire autrement le groupe proposé. L’amendement a été reçu. Cet amendement répond adéquatement aux enseignements de la Cour d’appel énoncés dans George[64] et ceux de la Cour suprême dans Dutton[65].

[252] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal constate que la description du groupe est large, mais conformément à l’arrêt Hollick [66] de la Cour suprême, cette description n’est pas inutilement large.

[253] L’amendement reçu décrit objectivement les groupes visés.

[254] En résumé, ce recours collectif est non seulement entrepris dans la mauvaise juridiction, il ne répond pas non plus sous plusieurs aspects aux conditions énoncées aux articles 1002 à 1010 C.p.c. pour obtenir l’autorisation de procéder.
Par ces motifs, le Tribunal :

[255] Accueille les requêtes des intimées en moyen déclinatoire ratione loci;

[256] Déclare que la Cour supérieure du Québec n’a pas la juridiction nécessaire pour entendre ce recours collectif;

Subsidiairement :

[257] Rejette la demande d’autorisation du recours collectif déposée par la Requérante Option Consommateurs et la personne désignée, Claudette Cloutier;

[258] Le tout avec dépens.









RICHARD MONGEAU, J.C.S.





Pour la requérante et la personne désignée sur la requête ré-réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour les intimées sur le moyen déclinatoire :



Me Daniel Belleau

Me Maxime Nasr

Belleau Lapointe, s.a.

Avocats de : Option Consommateurs et de

Madame Claudette Cloutier (personne désignée)



Pour les intimées sur la requête ré-réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour les requérantes sur le moyen déclinatoire :



Me Yves Martineau

Stikeman Elliott, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Avocats de Infineon Technologie AG et de

Infineon Technologies North America Corp.



Me Madeleine Renaud

Me Céline Legendre

mccarthy tétrault, llp

Avocats de Hynix Semiconductor Inc.



Me Éric Vallières

Me Martin Low, cr (Toronto)

mcmillan binch mendelsohn, llp

Avocats de Micron Technology, Inc.



Me Francis Rouleau

blake, cassels & graydon, llp

Avocats de Samsung Semiconductor Inc. et de

Samsung Electronics Co., Ltd.



Me Sylvain Lussier

Me Christopher Naudie (Toronto)

Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Avocats de Elpida Memory, Inc.



Dates d’audience :

En délibéré :


Les 5, 6, 7, 8 et 9 mai 2008

Le 9 mai 2008