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Vandal c. Club Med ventes Canada inc.

no. de référence : 500-32-109723-082

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE


MONTRÉAL

LOCALITÉ DE


MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :


500-32-109723-082



DATE :


Le 29 mai 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE


L’HONORABLE


BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.



______________________________________________________________________





LINA VANDAL

ET

PIERRE LAFERRIÈRE,

Partie demanderesse

c.

CLUB MED VENTES CANADA INC.

Partie défenderesse





______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________




[1] La partie demanderesse, Lina Vandal et Pierre Laferrière, réclame respectivement une somme de 7 000 $ et 2 245 $ (réunion d'actions) à l'encontre de Club Med Ventes Canada Inc. (ci-après «Club Med») en dommages pour pertes encourues de même que troubles et inconvénients.

[2] Les demandeurs, Lina Vandal et Pierre Laferrière, ont contracté avec l'agent de voyages Canora Voyages pour l'achat d'un séjour, plus précisément un forfait Club Med, à Ixtapa, au Mexique du 15 février au 22 février 2007, tel qu'il appert d'un contrat de vente daté du 28 avril 2008, en considération du prix de 5 032 $ CAN. (Pièce P-4).

[3] Sur cette facture, on peut constater les mentions suivantes:

VOYAGE

Bienvenue au Club Med. Nous vous souhaitons un agréable séjour à IXTAPA, (52) 755 555 10 00 TEL (52) 755 552 01 42 FAX

Rendez-vous: JEUDI 15 FÉVRIER 2007.

Votre enregistrement doit se faire 3 heures avant le départ au comptoir CLUB MED (près de la porte numéro 1).

Notre représentant vous remettra vos billets d'avion à l'aéroport.

Club Med ne sera pas tenu responsable en cas de retard.

AIR TRANSAT VOL 476

-06:00 h Départ de MONTRÉAL-TRUDEAU le JEUDI 15 FÉVRIER 2007

-11:00 h Arrivée à ZIHUATANEJO-IXTAPA le 15 FÉVRIER 2007

Franchise des bagages: 20KG – Type d'avion: A-330

INFORMATIONS RETOUR:

AIR TRANSAT vol 477

- 12:35 h Départ de ZIHUATANEJO-IXTAPA le JEUDI 22 FÉVRIER 2007

- 18:3- H Arrivée à MONTRÉAL-TRUDEAU le JEUDI 22 FÉVRIER 2007

Franchise des bagages: 20KG – Type d'avion: A-330



Club Med Ventes Canada Inc.

2, Place Alexis-Nihon, Suite 1500

MONTRÉAL, QC H3Z 3C1







CONDITIONS GÉNÉRALES, MODALITÉS DE VOYAGES

ET LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ



1. CONTRAT DE VACANCES



Nous, Club Med Canada Inc., sommes l'agent de vente des Vacances Club Med que vous avez achetées. Nous ne sommes propriétaires d'aucun service de transport, hôtel, village Club Med, voilier, restaurant ou autre entreprise de service, et n'en gérons. contrôlons ou exploitons aucun. Selon la destination choisie, vos Destinations Vacances sont fournies par l'une des sociétés suivantes (les «Opérateurs») Club Med Inc., Club Med Amérique du Nord, SAS, Club Méditerranée S.A., ou certaines de leurs filiales, dans le cas de Vacances Club Med.

(…)



5. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Par conséquent, Club Med Ventes Canada Inc. et les Opérateurs ne seront pas tenus responsables d'un accident, d'une blessure, d'une maladie, de dommages à des biens, de la perte de temps de travail ou de vacances occasionnés par (a) votre participation à un sport ou à une activité ou votre utilisation d'un service disponible à votre Destination Vacances, que le préjudice soit imputable à une négligence ou à une faute commise par nous, les exploitants, d'autres vacanciers ou un tiers; (b) l'annulation ou la modification d'un trajet ou d'un programme dont Club Med Ventes Canada Inc., les Opérateurs ou le prestataire de service sont responsables; (c) une panne de moteur ou d'équipement, une grève, le vol ou la négligence d'un prestataire de service; (d) la négligence d'un transporteur aérien, maritime ou terrestre qui fournit des services de transport ou d'autres prestataires qui procurent des services connexes; ni des dommages indirects ou supplémentaires que vous pourriez subir.



6. RÉCLAMATIONS



Vous devez formuler toute réclamation dans les 60 jours de la fin de vos Vacances. La réclamation doit être consignée par écrit et envoyée par courrier recommandé avec avis de réception à notre adresse. En aucun cas, notre responsabilité et celle des Opérateurs n'excédera le coût facturé pour les Vacances. VOUS CONVENEZ QUE LE NON-RESPECT DES CONDITIONS CI-DESUS VOUS FAIT PERDRE VOTRE DROIT À UNE RÉCLAMATION.



(…)

[4] Le 15 février 2007, à leur arrivée à l'aéroport, un représentant de Club Med a insisté auprès de Mme Vandal qu'elle lui remette son sac pour qu'il puisse lui-même le déposer dans l'autobus qui devait mener la clientèle à l'hôtel. Cet employé du Club Med nommé Sahib Zaki, nonobstant les hésitations de Mme Vandal, insiste de nouveau et la rassure que les deux valises, de même que son sac à dos, seront à leur chambre au moment de leur arrivée.

[5] Cette dernière capitule et accepte.

[6] À leur arrivée, c'est alors que les demandeurs ont constaté que le sac contenant les bijoux et autres articles de valeur avait disparu.

[7] Nonobstant une plainte à cet effet auprès des représentants, recherches intensives, ce sac et les objets de valeur ne furent jamais retrouvés.

[8] Les demandeurs soutiennent que ces biens furent perdus par la faute et la grossière négligence des représentants de la défenderesse.

[9] Suite aux instructions des représentants du Club Med, une réclamation fut adressée par les demandeurs auprès du «Bureau du procureur général de la justice de l'État, agence du Ministère public et du droit commun, spécialisé au service des touristes dans le district judiciaire dAzueta» (Pièce P-5 en liasse). Ce document daté du 19 février 2007 fut présenté aux autorités policières pour qu'une enquête en bonne et due forme soit effectuée pour retracer ce sac à dos et les biens volés.

[10] Une déclaration de perte «DÉCLARATION PERTE /DÉCLARATION GM1/G0/GE GM/G0/GE LOSS/DAMAGE DECLARATION» fut aussi rédigée et adressée auprès des autorités du Club Med (Pièce P-3) avec la liste des biens perdus et volés, selon leurs directives.

[11] Une réclamation fut présentée aux assureurs des demandeurs à l'égard de la perte et une somme de 1 333 $ fut remboursée.

[12] Une mise en demeure fut adressée le 4 mai 2007 (D-1 en liasse):

Nous sommes les procureurs de madame Lina Vandal et de monsieur Pierre Lafrenière qui nous ont mandaté afin de vous faire parvenir la présente mise en demeure.

Le 10 avril 2007, nos clients vous réclamaient une somme de 10 513 $ pour les pertes et les préjudices subis lors d'un voyage à Ixtapa, tel qu'il appert de la lettre vous ayant été acheminée et dont copie est jointe aux présentes. Or, il appert que ladite réclamation est à ce jour demeurée sans réponse de votre part.

Soyez avisé qu'à défaut de recevoir un chèque certifié au montant de 10 513 $ fait à l'ordre de «Lozeau L'Africain, s.e.n.c., en fidéicommis» dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de la présente mise en demeure, nos instructions sont d'intenter contre vous toutes les procédures judiciaires appropriées sans autre avis ni délais.

[13] Les demandeurs soutiennent que le sac contenait de nombreux bijoux et biens de valeur, tel qu'il appert de la liste des biens déclarés à la plainte adressée aux autorités mexicaines (Pièce P-5) et la déclaration de perte adressée à Club Med (Pièce P-3) maintenant estimés à 6 513 $.

[14] Les demandeurs réclament aussi des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients car leurs vacances auraient été gâchées par de nombreuses recherches, déplacements, manque de compréhension de la part des employés de Club Med. Ils établissent ce préjudice à 2 000 $ chacun.

[15] Comme il y au eu une indemnisation au montant de 1 333 $ de la part de leur assureur, Mme Vandal réclame donc la balance de 5 180 $.

[16] M. Laferrière, quant à lui, réclame aussi 2 000 $ pour troubles et inconvénients, de même que 245,50 $ représentant les frais de traduction de la plainte (espagnol-français), tel qu'il appert d'une facture émanant de Blanca Espinoza «facture numéro 0001888, Traduction: Acte Ministériel № AZUE/AM/T/02/039/2007» (Pièce P-7).

[17] Club Med conteste la réclamation pour les motifs suivants:

a) aucune faute ne fut commise entraînant la responsabilité;

b) la défenderesse n'est ni propriétaire ni gestionnaire d'aucun service de transport, hôtel, village Club Med ou autre entreprise de service au Village d'Ixpata au Mexique;

c) le contrat contient une clause d'exonération;

d) les dommages réclamés sont exagérés.

[18] Soulignons que dans Lambert c. Minerve Canada, compagnie de transport aérien, et Les vacances Multitour International Inc,[1] , la Cour d'appel a reconnu que l'obligation de l'agent de voyage et du grossiste est solidaire entre eux.

[19] Dans son analyse, la Cour a déclaré que Multitour, en tant qu'agent de voyage, est responsable du retard du transporteur aérien Minerve, puisqu'en tant que mandataire de ses clients, l'agence est responsable du fait d'un sous-traitant comme un transporteur aérien, car il y a solidarité entre-eux.

Je conclus donc que, dans la présente instance, il existe un lien d'obligation contractuelle directe entre le client et le grossiste, lien créé par l'intervention du détaillant dont l'objet est la prestation offerte par le transporteur.»

[…]

Je pense donc qu'il y a en l'espèce solidarité entre les deux intimées.

[20] Même si, à prime abord, il ne semble pas exister de contrat apparent entre Club Med Ventes Canada Inc et Club Med Ixtapa au Mexique, la solidarité entre l'agent de voyage et le grossiste est reconnue en vertu de l'article 1525 du Code civil du Québec[2].:

1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.

Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.

Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

[21] Conséquemment, le Tribunal peut contraindre chacun séparément pour la totalité de l'obligation.

[22] En vertu de l'article 1384 C.c.Q. et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur[3], on peut définir le contrat de voyage comme étant un contrat de consommation soumis à l'application de la Loi sur la protection du consommateur, qui est une loi d'ordre public.

Code civil du Québec

1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.

Loi sur la protection du consommateur

2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

[23] Le professeur Jolin, dans son volume Le droit du tourisme au Québec[4] mentionne ce qui suit:

C'est parce que le contrat de voyage est aussi un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur qu'il entre dans le champs d'application de la Loi sur la protection du consommateur et que l'agent de voyage est tenu du résultat. En effet, en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, l'agent de voyage, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (article 40) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'article 10. Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). En vertu des articles 41 et 42, l'agent est responsable du contenu des énoncés publicitaires (annonce, brochure) ou des déclarations écrites ou verbales pour vendre le service.

A fortiori, l'organisateur du voyage est aussi tenu de la même obligation de résultat. Selon l'article 1525 du C.c.Q., la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise et l'un et l'autre peuvent être séparément contraint pour la totalité de l'obligation. L'agent de voyage, simple intermédiaire, conserve néanmoins un recours récursoire contre l'organisateur. Même si des causes antérieures ont reconnu la responsabilité des agents simples intermédiaires, la mise en vigueur du nouveau Code civil devrait dissiper toute incertitude.

[…]

Certaines décisions récentes des tribunaux sont en conformité avec ces clarifications apportées par le législateur et sont des bijoux en la matière. Dans Mainville c. Tour Mont-Royal[5], le juge Boyer de la Cour du Québec réfère spécifiquement aux articles 2098 et 2099 du Code civil et à l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur pour établir la responsabilité contractuelle de l'agence détaillante (simple intermédiaire) et également la responsabilité du grossiste (organisateur). Il en va de même dans Côté c. Voyages Nolitours inc[6].

[…]

La responsabilité des agents de voyages s'étend, non seulement au respect des divers éléments de services prévus au contrat, mais aussi à des aspects accessoires comme le respect de l'horaire en matière de transport. Il appartient au transporteur d'effectuer le déplacement des personnes au temps convenu, mais des agents de voyages, organisateurs comme intermédiaires, peuvent être tenus responsables des dommages causés par le retard dans le transport. Un jugement de la Cour d'appel du Québec (l'un des rares en ce domaine!), Lambert c. Minerve Canada, compagnie de transport[7] a établi la responsabilité d'un grossiste pour les dommages survenus à la suite d'un retard du transporteur aérien. Pour le juge Baudouin, «Multitour s'est donc porté fort de l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat. Le bris mécanique n'étant pas constitutif de force majeure, Multitour doit être tenue responsable. Tout retard ne saurait être considéré comme fautif, mais un retard de 20 heures, dans le cas de gens qui partent pour une semaine de vacances, est considérable.

[24] Comme Club Med Ventes Canada Inc a agi en tant qu'agent de voyage et de grossiste, donc intermédiaire entre le client et Club Med Ixtapa, le Tribunal peut retenir sa responsabilité pour les dommages subis étant donné que l'obligation est solidaire.

[25] Le Tribunal reconnaît la responsabilité solidaire malgré le fait que Club Med Ventes Canada Inc n'est «ni propriétaire ni gestionnaire d'aucun service de transport, hôtel, village Club Med ou autre entreprise de service au Village d'Ixtapa au Mexique» tel que mentionné dans la contestation de la défenderesse.

[26] Dans Bérubé c. Club Med Ventes Canada Inc,[8] l'honorable juge Mayrand a condamné Club Med Ventes Canada Inc à verser une somme en dommages pour absence de soins appropriés, conséquence d'un accident survenu au Club Med Playa Blanca au Panama.

[27] Selon les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans La responsabilité civile[9], ceux-ci sont d'avis que l'agent de voyage et le grossiste supportent plusieurs obligations envers le client. Il s'agit d'une obligation de résultat à l'égard des obligations d'informations relatives au choix des prestataires, de conformité, de sécurité, ainsi que l'obligation d'assistance. Ceux-ci soulignent::

Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait donc présumer la faute du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable. Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait le la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution.

(Soulignements de la soussignée)

[28] Par contre, le Tribunal considère que Mme Vandal fut imprudente en remettant son sac à dos contenant des biens précieux, tels que bijoux entre les mains d'un employé de Club Med, donc un pur étranger pour elle. À cet égard, celle-ci engage donc sa responsabilité que le Tribunal évalue à 25%.

[29] L'auteure Nicole L'Heureux, dans son volume Droit de la consommation[10], nous informe:

En vertu de la LPC, l'agent de voyage est tenu de la livraison du bien ou du service (art 16 L.p.c.). De plus, en vertu de l'article 40 L.p.c., l'agent de voyages, en tant que commerçant, est responsable de la conformité des biens et des services décrits au contrat. Il ne peut invoquer une clause d'exonération de responsabilité interdite par l'article 10 et il ne peut repousser sa responsabilité en se basant sur le fait que le produit est fourni par un grossiste. La loi est impérative et d'ordre public. Le client n'a pas à prouver la faute de l'agent pour engager sa responsabilité. Il est responsable du seul fait que la prestation n'est pas conforme aux stipulations du contrat. Par le fait même, l'agent est responsable du fait des sous-traitants comme les transporteurs et les hôteliers. Comme le fait remarquer une décision de droit français, l'agent ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant qu'il est un simple mandataire, car il «vend» un voyage, même si celui-ci est organisé par d'autres.

[…]

Généralement, les prestations que l'agent de voyages vend à son client sont préparées par des grossistes. Ceux-ci jouent le rôle d'entrepreneurs de voyages et sont tenus à une obligation de résultat. Les grossistes ne peuvent se libérer de leur responsabilité en alléguant qu'ils s'en sont remis à des tiers pour l'exécution de la prestation mal exécutée ou que la mauvaise exécution résulte d'actes de tiers. Par ailleurs, pour faire connaître leurs produits, ils font imprimer des dépliants, souvent illustrés, décrivant l'ensemble des prestations. En vertu des articles 42 et 43 L.P.C., les grossistes sont responsables de la conformité des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustration ou autrement dans leurs énoncés publicitaires.

(Soulignements de la soussignée)

[30] Les articles 2289 et 2298 du Code civil du Québec ont application ici:

2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure.

2298. La personne qui offre au public des services d'hébergement, appelée l'hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu'un dépositaire à titre onéreux, jusqu'à concurrence de 10 fois le prix quotidien du logement qui est affiché ou, s'il s'agit de biens qu'elle a acceptés en dépôt, jusqu'à concurrence de 50 fois ce prix.

[31] Soulignons par contre que la limitation de responsabilité prévue à l'article 2298 C.c.Q. ne s'applique qu'à un hôtelier du Québec et non du Mexique. Les règles de la responsabilité hôtelière en droit civil québécois ne peuvent lier un hôtelier ne faisant pas affaire au Québec.

[32] Le Tribunal se fonde sur l'article 2289 C.c.Q. qui régit le dépôt à titre onéreux, et ceci, en raison de la solidarité entre l'agent et le grossiste. Cette solidarité rend responsable Club Med Ventes Canada Inc des obligations qui découlent du contrat, dont celles d'assurer la sécurité des personnes et des biens pendant la durée du voyage, ce qui n'a pas été fait puisque le bagage a été perdu ou volé.

[33] Le Tribunal retient la responsabilité de Club Med Ventes Canada Inc pour la perte du bagage par la faute de l'employé de Club Med Ixtapa puisque ces derniers avaient, en vertu des règles du contrat de dépôt à titre onéreux, une obligation de résultat et que seule la force majeure permet l'exonération. Il n'y a eu aucune preuve à l'égard de l'exonération pour cause de force majeure durant l'audience. En effet, la force majeure doit être invoquée et prouvée selon prépondérance des probabilités, ce qui n'a pas été fait ici.



[34] Le dépositaire, n'ayant pas rencontré les obligations pour lesquelles il s'est engagé lors du dépôt, soit de garder en sécurité les biens de la cliente et de les remettre en bon état, devra donc dédommager la demanderesse sous réserve de la part de responsabilité de 25% imputée à cette dernière. Même s'il s'agit du fait d'un employé de Club Med Ixtapa, il ne fait aucun doute que la responsabilité de l'employeur doit être retenue puisque l'hôtelier a une obligation de résultat quant aux bagages. Le Tribunal se permet de croire que si cet employé s'était acquitté de sa tâche de placer les bagages en sécurité, ce vol ne serait pas survenu.

[35] Qu'en est-il de la clause d'exonération?

[36] Tel que les professeurs Jolin et L'Heureux le mentionnent, il est maintenant largement reconnu par la doctrine et la jurisprudence qu'une clause d'exonération de responsabilité est interdite dans un contrat de consommation, donc ne peut être opposée au consommateur.

C'est parce que le contrat de voyage est aussi un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur qu'il entre dans le champs d'application de la Loi sur la protection du consommateur et que l'agent de voyage est tenu du résultat. En effet, en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, l'agent de voyage, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (article 40) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'article 10. Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). En vertu des articles 41 et 42, l'agent est responsable du contenu des énoncés publicitaires (annonce, brochure) ou des déclarations écrites ou verbales pour vendre le service. [11]

En vertu de la LPC, l'agent de voyage est tenu de la livraison du bien ou du service (art 16 L.p.c.). De plus, en vertu de l'article 40 L.p.c., l'agent de voyages, en tant que commerçant, est responsable de la conformité des biens et des services décrits au contrat. Il ne peut invoquer une clause d'exonération de responsabilité interdite par l'article 10 et il ne peut repousser sa responsabilité en se basant sur le fait que le produit est fourni par un grossiste. La loi est impérative et d'ordre public. Le client n'a pas à prouver la faute de l'agent pour engager sa responsabilité. Il est responsable du seul fait que la prestation n'est pas conforme aux stipulations du contrat.[12]

(Soulignements de la soussignée)

[37] Les juges de la Cour d'appel, par l'entremise du juge Dalphond,dans Quantz c. ADT Canada Inc,[13], concluent ce qui suit:

III. La clause d'exonération

[55] Une faute ayant été commise, il faut se demander si la clause d'exonération de responsabilité est alors applicable. En obiter, le juge de première instance a déclaré qu'elle s'appliquait, sauf en présence d'une faute lourde ou intentionnelle. Selon moi, cette proposition est contraire à l'article 10 L.P.C. qui dispose :

Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

[56] Cet article d'ordre public (art. 262 L.P.C.) constitue une prohibition absolue de toute clause d'exonération ou de limitation de responsabilité relative au fait personnel du commerçant ou de son représentant. Il est ainsi commenté par deux experts en droit de la consommation, la professeure Nicole L'Heureux et le bâtonnier Claude Masse :

En droit de la consommation, le commerçant ne peut se dégager de sa responsabilité qui résulte de son fait personnel ou de celui de son représentant (art.10). On considère qu'une stipulation à cet effet est abusive parce qu'elle n'a pas été librement négociée et qu'elle résulte de la domination économique de celui qui l'a stipulée.

L'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur interdit toute stipulation, donc toute clause d'exonération ou de limitation de responsabilité contractuelle, que cette clause porte sur les dommages matériels, corporels ou moraux, que cette clause ait ou non été portée à la connaissance du consommateur au moment de la formation du contrat ou même avant, que le dommage ait été causé par une faute lourde, une faute ordinaire, une faute légère ou même par un manquement à une obligation de résultat. Ces clauses sont tout à fait interdites par une règle qui est générale et d'ordre public (art. 261 et 262 L.P.C.).

[57] En somme, la clause d'exonération contenue dans le document du 12 décembre 1975 est sans effet.»

(Soulignements de la soussignée)

[38] Le juge Keable dans Union canadienne (L'), compagnie d'assurance c. Marina St-Mathias-sur-le-Richelieu Ltée[14], devait aussi se prononcer sur la validité d'une clause d'exonération de responsabilité suite à un vol, mais dans le cadre d'un contrat de dépôt à titre onéreux. Il se range évidemment à l'avis de la Cour d'appel et de la doctrine, tout en faisant les commentaires suivants:

La clause d’exonération:

[18] Marina demande aussi d’échapper aux dommages réclamés par l’assureur en raison de la clause d’exonération contenue à l’article 5 des contrats d’entreposage dont ses clients connaissent l’existence depuis longtemps. Sa revendication découle de l’article 1475 du Code civil :

1475. Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que si la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.

[19] La portée d’un contrat d’adhésion est cependant balisée par l’article 1437 du Code civil :

1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.



[20] En l’espèce, le Tribunal n’a pas à analyser la clause d’exonération à la lumière de l’article 1437 du Code civil. En effet, la Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public (art. 261) qui garantit au consommateur (art. 262) l’inapplicabilité de certaines stipulations (art. 10) dans un contrat visé par la Loi (art. 2) :

261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière..

262. À moins qu’il ne soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.

10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

[22] En conséquence, la clause d’exonération contenue à l’article 5 des contrats d’entreposage est sans effet, puisqu’elle est interdite par la Loi sur la protection du consommateur dont l’importance des dispositions pertinentes a été explicitement reconnue par la Cour d’appel en 2002.

(Soulignements de la soussignée)

[39] Dans ce dossier, le dépositaire fut reconnu responsable du vol et a dû indemniser l'assureur, ce dernier étant été subrogé aux droits de son assuré.

[40] Considérant que la demanderesse, Lina Vandal, a démontré le bien-fondé de sa réclamation jusqu'à concurrence d'une somme de 5 885 $ (75% x 5 180 $ = 3 885 $) + 2 000 $ pour troubles et inconvénients = total: 5 885 $);

[41] Considérant que le demandeur Pierre Laferrière a démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme de 2 245 $ (2 000 $ pour troubles et inconvénients et 245 $ pour frais de traduction de la réclamation au Mexique);

[42] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[43] CONDAMNE la défenderesse, Club Med Ventes Canada Inc., à payer à la demanderesse Lina Vandal la somme de 5 885 $ avec intérêt majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure datée du 10 avril 2007;

[44] CONDAMNE la défenderesse, Club Med Ventes Canada Inc., à payer au demandeur Pierre Laferrière la somme de 2 245 $ avec intérêt majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure datée du 10 avril 2007;

[45] LE TOUT, avec frais.






__________________________________

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.