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Confédération des syndicats nationaux c. Québec

no. de référence : 500-17-019190-043

COUR SUPÉRIEURE



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE


MONTRÉAL



No :


500-17-019190-043




500-17-019524-043




500-17-019726-044




500-17-019731-044




500-17-019736-043




500-17-019737-041




500-17-019744-047




500-17-019943-045




500-17-025387-054




500-17-025388-052




500-17-025391-056




500-17-025392-054




500-17-025393-052




500-17-025403-059




500-17-025410-054




500-17-025457-055




500-17-025473-052






DATE :


30 novembre 2007

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE :


L’HONORABLE


CLAUDINE ROY, J.C.S.

______________________________________________________________________



500-17-019190-043



CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L'HÔPITAL JEAN-TALON (FAS-CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CLSC CHÂTEAUGUAY (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DES AFFAIRES SOCIALES DU QUÉBEC (SPPASQ-CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LOUIS-H. LAFONTAINE ET GOUIN-ROSEMONT – FSSS-CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL - CSN

MADAME JOHANNE ROUILLARD

MADAME ANNE BELLEMARE

MADAME SYLVIE MASSON

MADAME NICOLE FOURNIER

MADAME RUTH PILOTE

MONSIEUR PIERRE TURGEON

Requérants

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

et

SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LINE LAPORTE

SYLVIE VÉZINA

GUYLAINE BEAUREGARD

Intervenants





500-17-019524-043



SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LINE LAPORTE

SYLVIE VÉZINA

GUYLAINE BEAUREGARD

Requérants

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé





500-17-019726-044



CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (C.S.Q.)

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

L'UNION QUÉBÉCOISE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS MAURICIE/CŒUR DU QUÉBEC (SIIMCQ)

SYNDICAT DU PERSONNEL DU CENTRE DU FLORÈS (CSQ)

ASSOCIATION DU PERSONNEL DES CENTRES D'ACCUEIL DE LA MONTÉRÉGIE (A.P.C.A.M.)

LE SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU SUROÎT

DIANE CHARRON

GINETTE LEMAY

BRIGITTE ROCHON

CLAIRE MONTOUR

Requérants

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

et

SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LINE LAPORTE

SYLVIE VÉZINA

GUYLAINE BEAUREGARD

Intervenants





500-17-019731-044



CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES (C.S.D.)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL DU HAUT RICHELIEU DES CENTRES D'ACCUEIL DE SAINT-JEAN (C.S.D.)

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DU CENTRE D'ACCUEIL DE ROUVILLE À SAINT-CÉSAIRE (C.S.D.)

SYNDICAT DES SALARIÉS DU CENTRE ÉLORIA LEPAGE (C.S.D)

SYNDICAT DES SALARIÉ(ES) DU CENTRE D'ACCUEIL ACTON VALE (C.S.D.)

SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES EMPLOYÉS DE CENTRE DE SANTÉ D'ASBESTOS (C.S.D.)

SYNDICAT DES SALARIÉS DU CENTRE D'ACCUEIL VILLA BONHEUR GRANBY (C.S.D.)

GINETTE CHOQUETTE

CARMELLE CHAGNON

LISE BOUCHARD

MARIE BACHAND

DENIS HAMEL

THÉRÈSE DESLOGES

Requérants



c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

et

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LYNE LAPORTE

SYLVIE VÉZINA

GUYLAINE BEAUREGARD

Intervenants





500-17-019736-043



CENTRALE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (CPS)

ASSOCIATION DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS EN DIÉTÉTIQUE DU QUÉBEC (ATDQ)

SYNDICAT DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (SEQ)

SYNDICAT DES PHYSIOTHÉRAPEUTES ET DES THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE DU QUÉBEC (SPTRPQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET DES TECHNICIENS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SPTSQ)

SYNDICAT DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC (STRQ)

SYNDICAT DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SIPSQ)

MICHELLE LAMARCHE

CHANTAL LEDUC

JULIE LAMOTHE

GINETTE CHANTAL PAGÉ

SUZANNE ROSSEL

MARIE-FRANCE LEBLANC

Requérants

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé





500-17-019737-041



ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC (APTMQ)

THÉRÈSE BOISCLAIR

HENRIETTE GRENON

LYNE LEMELIN

Requérantes

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

et

SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LYNE LAPORTE

SYLVIE VÉZINA

GUYLAINE BEAUREGARD

Intervenants





500-17-019744-047



LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE, SECTION LOCALE 298

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2805

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4478

NICOLE BLUTEAU

YVETTE DOIRE

DANNY GAGNON

ANDRÉE GUILLEMETTE

MANON LANGLOIS

Requérants

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

et

SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LINE LAPORTE

SYLVIE VÉZINA

GUYLAINE BEAUREGARD

Intervenants





500-17-019943-045



LA FÉDÉRATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

L'ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE MONTRÉAL

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS UNIS INC.

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE QUÉBEC

SYNDICAT RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

SYNDICAT DES INFIRMÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL, HÔPITAL ROYAL VICTORIA

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'I.C.M.

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CLSC ALFRED DESROCHERS

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CLSC DU HAUT ST-MAURICE

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER AMBULATOIRE RÉGIONAL DE LAVAL

MADAME CLAUDE DARVEAU

MADAME SHARON O'GRADY

MADAME DANIÈLE HALLÉ

MADAME JACINTHE THÉBERGE

MADAME LUCIE CHRISTMAN

Requérants

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

et

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LYNE LAPORTE

SYLVIE VÉZINA

GUYLAINE BEAUREGARD

Intervenants





500-17-025387-054



CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES (C.S.D.)

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DU CENTRE D'ACCUEIL LA SPIRALE (C.S.D.)

Requérants

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Intimée

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

CENTRE DE RÉADAPTATION LIZETTE-DUPRAS

Mis en cause









500-17-025388-052



SYNDICAT PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES ET NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC

Requérant

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimés

et

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE

CHSLD DE LA CÔTE-BOISÉE

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DU QUÉBEC

HÔPITAL DOUGLAS

CENTRE DE RÉADAPTATION LISETTE-DUPRAS

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

HÔPITAL MARIE-CLARAC

CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM)

INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

CHSLD SAINTE-JUDE

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE (INCLUANT MARIE-ENFANT)

VILLA MEDICA INC.

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mis en cause

______________________________________________________________________



500-17-025391-056



SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DES SERVICES DE RÉADAPTATION DU

SUD-OUEST ET DU RENFORT (CSQ)

SYNDICAT DU PERSONNEL DES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST (CSQ)

ASSOCIATION DU PERSONNEL EN RÉADAPTATION AUDITIVE DE L'INSTITUT DES SOURDS DE CHARLEBOURG

SYNDICAT DES SALARIÉS ET SALARIÉES DE L'HÔPITAL ST-LUC (CSQ) INC.

SYNDICAT DU PERSONNEL DES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (CSQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CENTRE LE MAILLON (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU CENTRE DOLLARD-CORMIER

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE AUDITIVE

SYNDICAT DES INTERVENANTES ET INTERVENANTS EN RÉADAPTATION DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN (CSQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SOUTIEN DES CENTRES JEUNESSE SAGUENAY-LAC ST-JEAN (CENTRE LACHESNAIE)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NORD-EST QUÉBÉCOIS (SIINEQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DU CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DE L'HÔPITAL DE RIVIÈRES-DES-PRAIRIES

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS EN GESTION DE PROJETS DE MONTRÉAL (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD (CSQ)

UNION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DES CENTRES JEUNESSE SAGUENAY – LAC ST-JEAN

ASSOCIATION DU PERSONNEL DES CENTRES D'ACCUEIL DE LA MONTÉRÉGIE (APCAM)

SYNDICAT DU PERSONNEL DU CENTRE DU FLORÈS (CSQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS MAURICIE/CŒUR-DU-QUÉBEC (SIIMCQ)

Requérants

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Intimée

et

SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST ET DU RENFORT

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

CENTRE JEUNESSE DE LAVAL

LA CORPORATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU

LES CENTRES JEUNESSE DU SAGUENAY – LAC ST-JEAN

CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

CENTRE DE RÉADAPTATION INTERVAL

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY LAC ST-JEAN

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD

HÔPITAL MARIE-CLARAC DES SŒURS DE CHARITÉ DE STE-MARIE (1995) INC.

CENTRE DE JEUNESSE DE QUÉBEC

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MONTÉRÉGIE-EST

CENTRE DU FLORÈS

LE CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE-BOIS-FRANCS (CSD)

CENTRE DE RÉADAPTATION INTERVAL

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause





500-17-025392-054



ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC (APTMQ)

ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX-APTS (CPS-APTMQ)

Requérantes

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Intimée

et

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL (CHUM)

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM)

HÔPITAL DOUGLAS

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

INSTITUT DE CARDIOLOGIE

CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause





500-17-025393-052



CENTRALE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (CPS)

ASSOCIATION DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS EN DIÉTÉTIQUE DU QUÉBEC (ATDQ)

SYNDICAT DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (SEQ)

SYNDICAT DES PHYSIOTHÉRAPEUTES ET DES THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE DU QUÉBEC (SPTRPQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET DES TECHNICIENS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SPTSQ)

SYNDICAT DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC (STRQ)

SYNDICAT DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SIPSQ)

ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX-APTS (CPS-APTMQ)

Requérants

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Intimée

et

CENTRE D'ACCUEIL NAZARETH INC.

CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC (IRDPQ)

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

CENTRE DE RÉADAPTATION INTERVAL

CSDI MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

HÔPITAL DOUGLAS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL (CHUM)

HÔPITAL MARIE-CLARAC

CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM)

CENTRE MIRIAM

INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

CHSLD BOURGET

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

RÉSIDENCE ANGÉLICA

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

CENTRE DE RÉADAPTATION DE L'OUEST DE MONTRÉAL

RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY

GROUPE ROY-SANTÉ

VILLA MÉDICA

CRDI GABRIELLE-MAJOR

CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET

PAVILLON DU PARC

CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

CENTRE DE PROTECTION DE LA CÔTE-NORD

CENTRE DE RÉADAPTATION DE LA GASPÉSIE

CENTRE D'ACCUEIL JOSEPH DE LÉVIS INC.

CRDI CHAUDIÈRE-APPALACHES

VIGI-SANTÉ LTÉE (CHSLD NOTRE-DAME DE LOURDES)

CHSLD ST-JUDE

MANOIR SAINT-PATRICE

CHSLD CÔTE-BOISÉE

CENTRE LE FLORÈS

CENTRE HOSPITALIER RIVE-SUD

CENTRE D'ACCUEIL MARCELLE FERRON

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause





500-17-025403-059



LA FÉDÉRATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

L'ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE MONTRÉAL

LES INFIRMIÈRES DU CENTRE D'HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-GATINEAU

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS UNIS INC.

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE QUÉBEC

SYNDICAT RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

SYNDICAT DES INFIRMÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL, HOPITAL ROYAL VICTORIA

SYNDICAT DES INFIRMÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL, HÔPITAL MONTRÉAL POUR ENFANT

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL ST-LUC

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE NOTRE-DAME

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CLSC ALFRED DESROCHERS

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CLSC DU HAUT ST-MAURICE

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER AMBULATOIRE RÉGIONAL DE LAVAL

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL DOUGLAS

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE DE RÉADAPTATION NORMAND LARAMÉE

Requérants

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Intimée

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

CENTRE D'ACCUEIL NAZARETH INC.

CENTRE D'ACCUEIL MARCELLE FERRON

CENTRE D'ACCUEIL ST-JOSEPH DE LÉVIS INC.

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

CENTRE HOSPITALIER DE SOINS DE LONGUE DURÉE BOURGET INC.

CENTRE HOSPITALIER ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE ST-JUDE INC.

CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC

CENTRE MIRIAM

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE CHAUDIÈRE-APPALACHES

CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE GABRIELLE-MAJOR

CENTRE DE RÉADAPTATION LISETTE-DUPRAS

CENTRE DE RÉADAPTATION DE L'OUEST DE MONTRÉAL

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MONTÉRÉGIE-EST

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE NORMAND-LARAMÉE

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE QUÉBEC

CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE

CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

CORPORATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU

LA CORPORATION DU CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET

GROUPE CHAMPLAIN INC.

GROUPE ROY SANTÉ INC.

HÔPITAL DOUGLAS

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC

MANOIR ST-PATRICE INC.

RÉSIDENCE ANGÉLICA

SERVICES DE RÉADAPTATION L'INTÉGRALE

VIGI-SANTÉ LTÉE

VILLA MÉDICA INC.

CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC

CENTRE HOSPITALIER LAVAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE

HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL

HOPITAL GÉNÉRAL JUIF – SIR MORTIMER B. DAVIS

PROVIDENCE NOTRE-DAME DE LOURDES INC.

HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

HÔPITAL CHARLES LEMOYNE

RSSS DE MATANE

RÉSEAU DE SANTÉ DE LA MATAPÉDIA

RÉSEAU DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES BASQUES

CENTRE MITISSIEN DE SANTÉ ET DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP

RÉSEAU DE SANTÉ KAMOURASKA

RÉSEAU DE SANTÉ DU TÉMISCOUATA

CH CHSLD CLSC CLÉOPHAS-CLAVEAU

CENTRE MARIE CHAPDELAINE

CENTRE DE SANTÉ DE PORTNEUF

CENTRE DE SANTÉ DE LA MRC DE MASKINONGÉ

CSSS DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN

CENTRE DE SANTÉ DE LA MRC D'ASBESTOS

CENTRE DE SANTÉ DE LA MRC DE COATICOOK

CENTRE DE SANTÉ DU GRANIT

CLSC-CHSLD DU HAUT-ST-FRANÇOIS

CENTRE DE SANTÉ MEMPHRÉMAGOG

CARREFOUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU VAL ST-FRANÇOIS

C.H.S.L.D. BAYVIEW INC.

HÔPITAL SANTÉ CABRINI

CENTRE HOSPITALIER DE ST-MARY

L'HÔPITAL CHINOIS DE MONTRÉAL

CENTRE DE SANTÉ DU PONTIAC

CENTRE DE SANTÉ VALLÉE-DE-GATINEAU

CENTRE DE SANTÉ DE TÉMISCAMING

CENTRE DE SANTÉ STE-FAMILLE

CSSS DES ILES

CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE

CENTRE DE SANTÉ DES ETCHEMINS

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION

CH-CLSC-CHSLD DES SOMMETS

CLSC-CHSLD DES PAYS-D'EN-HAUT

CLSC-CHSLD THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE

HÔPITAL D'ARGENTEUIL

CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU HAUT SAINT-LAURENT

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX RIMOUSKI

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHARLEVOIX

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ÉNERGIE

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX D'ARTHABASKA-ÉRABLE

CSSS DE BECANCOUR-NICOLET-YAMASKA

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA SAINT-MAURICE

HÔPITAL CATHERINE BOOTH DE L'ARMÉE DU SALUT

L'HÔPITAL DE RÉADAPTATION LINDSAY

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES COLLINES

RÉSEAU DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES AURORES BORÉALES

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX LES ESKERS DE L'ABITIBI

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX BAIE DES CHALEURS

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU SUD DE LANAUDIÈRE

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-YAMASKA

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA POMMERAIE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAC-SAINT-JEAN-EST

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DOMAINE-DU-ROY

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHICOUTIMI

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC-SUD

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC-NORD

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DRUMMOND

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'OUEST-DE-L'ÎLE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LASALLE ET DU VIEUX LACHINE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RENÉ-CASSIN ET NDG/MONTRÉAL-NORD

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CÔTE-DES-NEIGES, MÉTRO ET PARC EXTENSION

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE L'ÎLE ET SAINT-LAURENT

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX D'AHUNTSIC ET MONTRÉAL-NORD

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX JEANNE-MANCE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE, OLIVIER GUIMOND ET ROSEMONT

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-LÉONARD ET SAINT-MICHEL

CENTRE DE SOINS PROLONGÉS GRACE DART

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PAPINEAU

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE ROUYN-NORANDA

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA VALLÉE DE L'OR

CRDP CHAUDIÈRE-APPALACHES

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE THETFORD

CSSS MONTMAGNY-L'ISLET

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU GRAND LITTORAL

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE

CH-CLSC-CHSLD-CR ANTOINE-LABELLE

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DEUX-MONTAGNES/SUD DE MIRABEL

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX RIVIÈRE DU NORD/NORD DE MIRABEL

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU VIEUX LONGUEUIL ET DE LAJEMMERAIS

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX HAUT-RICHELIEU/ ROUVILLE

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CHAMPLAIN

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE SOREL-TRACY

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX JARDINS ROUSSILLON

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU SUROÎT

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE VAUDREUIL-DORION (VAUDREUIL-SOULANGES)

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE NATIONALE

L'HÔPITAL JEFFERY HALE

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE SHERBROOKE

CSSS DE VERDUN/CÔTE-SAINT-PAUL-SAINT-HENRI-POINTE-SAINT-CHARLES

CSSS DE LA PETITE PATRIE ET VILLERAY

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX BAIE-JAMES

ADRLSSSS DE LANAUDIÈRE

CSSS RICHELIEU-YAMASKA

ADRLSSSS DE LA MONTÉRÉGIE

CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK

HÔPITAL MONT SINAI

CENTRE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW

LA CORPORATION DU CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE MAIMONIDES

CHSLD JUIF DE MONTRÉAL

Mis en cause





500-17-025410-054



CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DU CENTRE D'ACCUEIL JEAN OLIVIER-CHÉNIER (CSN) VILLE ST-PIERRE

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE – CSN

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DU CHUM (FP-FSSS) – CSN

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL – CSN

REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELLES ET TECHNICIENNES DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE (CSN)

SYNDICAT DU PERSONNEL TECHNICIEN DE L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – CSN

SYNDICAT DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS MÉDICAUX (CSN)

REGROUPEMENT DES TECHNICIEN-NES ET DES PROFESSIONNEL-LES DE L'INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL - CSN

SYNDICAT DES INTERVENANTES ET INTEVENANTS PROFESSIONNELS DE L'IRDPQ-FP-CSN

REGROUPEMENT DU PERSONNEL PROFESSIONNEL, TECHNICIEN ET ÉDUCATEUR DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD-CSN

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL ST-FERDINAND (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE – CENTRE DU QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DES AFFAIRES SOCIALES DU QUÉBEC, SPPASQ (FP-CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES DU CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CRDI DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS ET DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DE LA RÉGION DE QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE (CSN)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU RENFORT INC. - CSN

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST – CSN

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS

SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DU CENTRE JEUNESSE LAVAL - CSN

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CHALET D'ENFANTS (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CROM (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL – CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DU CRDI NORMAND-LARAMÉE - CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE FLORES (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (CSN)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – CSN

SYNDICAT DES SALARIÉS(ES) DU CENTRE D'HÉBERGEMENT MONTÉRÉGIE (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CRDI MONTÉRÉGIE EST- CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE – CSN

Requérants

et

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimés

et

CONSEIL DES SYNDICATS HOSPITALIERS DE MONTRÉAL INC.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES ET NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CUSMCGILL / PAVILLON H. MONTRÉAL POUR ENFANTS (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMÈRES ET INFIRMIERS DU CUSMCGILL / HÔPITAL ROYAL-VICTORIA (FIIQ)

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS UNIS INC. (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE NOTRE-DAME (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL ST-LUC (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (FIIQ)

SYNDICAT RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (FIIQ)

ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE MONTRÉAL (FIIQ)

LES INFIRMIÈRES DU CENTRE D'HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-GATINEAU

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE QUÉBEC (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL DOUGLAS (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE DE RÉADAPTATION NORMAND-LARAMÉE

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'ESTRIE (FIIQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS EN GESTION DE PROJETS DE MONTRÉAL (CSQ)

SYNDICAT DES SALARIÉS ET SALARIÉES DE L'HÔPITAL ST-LUC (CSQ) INC.

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CSQ)

ASSOCIATION DU PERSONNEL DES CENTRES D'ACCUEIL DE LA MONTÉRÉGIE (APCAM)

SYNDICAT DU PERSONNEL DU CENTRE DU FLORÈS (CSQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS MAURICIE/CŒUR-DU-QUÉBEC (SIIMCQ)

ASSOCIATION DU PERSONNEL EN RÉADAPTATION AUDITIVE DE L'INSTITUT DES SOURDS DE CHARLESBOURG

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DE L'HÔPITAL DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(ES) DES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST ET DU RENFORT (CSQ)

SYNDICAT DU PERSONNEL DES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST (CSQ)

SYNDICAT DU PERSONNEL DES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (CSQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CENTRE LE MAILLON (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU CENTRE DOLLARD-CORMIER

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE AUDITIVE

SYNDICAT DES INTERVENANTES ET INTERVENANTS EN RÉADAPTATION DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN (CSQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SOUTIEN DES CENTRES JEUNESSE SAGUENAY-LAC ST-JEAN (CENTRE LACHESNAIE)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NORD-EST QUÉBÉCOIS (SIINEQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DU CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD (CSQ)

UNION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 313

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1284

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1336

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1361

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1459

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1554

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1751

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2115

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2711

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2882

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3231

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3544

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3545

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3717

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4140

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4160

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4478

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4584

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4628

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5436

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE, SECTION LOCALE 298 (FTQ)

APTS – ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (CPS – APTMQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS-E-S DE CENTRE D'ACCUEIL LA SPIRALE (CSD)

ALLIANCE PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC (APPIAQ)

ASSOCATION PROFESSIONNELLE DE TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC (APTMQ)

CENTRALE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (CPS)

ASSOCIATION DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS EN DIÉTÉTIQUE DU QUÉBEC (APTDQ)

SYNDICAT DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (SEQ)

SYNDICAT DES PHYSIOTHÉRAPEUTES ET THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE DU QUÉBEC (SPTRPQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET DES TECHNICIENS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SPTSQ)

SYNDICAT DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC (STRQ)

SYNDICAT DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SIPSQ)

Mis en Cause (Syndicats)

et

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE

CENTRE DE RÉADAPTATION LISETTE-DUPRAS

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

HÔPITAL DOUGLAS

HÔPITAL MARIE-CLARAC DES SŒURS DE CHARITÉ DE STE-MARIE (1995) INC.

VILLA MÉDICA INC.

INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL

CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE ST-JUDE INC.

CHSLD DE LA CÔTE BOISÉE INC.

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC

CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

CENTRE D'ACCUEIL NAZARETH INC.

CENTRE D'ACCUEIL MARCELLE FERRON

CENTRE D'ACCUEIL JOSEPH LÉVIS INC.

CENTRE HOSPITALIER DE SOINS DE LONGUE DURÉE BOURGET INC.

CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC

CENTRE MIRIAM

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE CHAUDIÈRE-APPALACHES

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE GABRIELLE-MAJOR

CENTRE DE RÉADAPTATION DE L'OUEST DE MONTRÉAL

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MONTÉRÉGIE-EST

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE NORMAND-LARAMÉE

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE QUÉBEC

CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE

CORPORATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU

CORPORATION DU CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET

GROUPE CHAMPLAIN INC.

GROUPE ROY SANTÉ INC.

MANOIR ST-PATRICE INC.

RÉSIDENCE ANGÉLICA

SERVICE DE RÉADAPTATION L'INTÉGRALE

VIGI-SANTÉ LTÉE (CHSLD NOTRE-DAME DE LOURDES)

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MONTÉRÉGIE-EST

CENTRE DU FLORÈS

CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE-BOIS-FRANCS (CSD)

CENTRE DE RÉADAPTATION INTERVAL

SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST ET DU RENFORT

CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

CENTRE JEUNESSE DE LAVAL

CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN

CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD

CENTRES JEUNESSE DE L'Outaouais

LE CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC (CHUQ)

CARREFOUR DE LA SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA SAINT-MAURICE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

CENTRE DE SANTÉ MEMPHRÉMAGOG

CENTRE HOSPITALIER ST-GEORGES INC.

RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY

PAVILLON DU PARC

CENTRE DE RÉADAPTATION DE LA GASPÉSIE

CENTRE HOSPITALIER RIVE-SUD

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION

HÔPITAL ROYAL-VICTORIA

CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE-ENFANT DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE

CENTRE HOSPITALIER THORACIQUE DE MONTRÉAL

CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME DE LA MERCI

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL

Mis en Cause (employeurs)





500-17-025457-055



SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE, SECTION LOCALE 298 (FTQ)

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4478

SCFP-SECTION LOCALE 313, Hôpital Rivière-des-Prairies, Services de réadaptation L'Intégrale

SCFP-SECTION LOCALE 1284, CRDI de Québec Adaptation-Réadaptation-Psychologues

SCFP-SECTION LOCALE 1336, CSDI Mauricie/Centre-du-Québec

SCFP-SECTION LOCALE 1361, Les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (le Jalon)

SCFP-SECTION LOCALE 1459, Centre Jeunesse Abitibi-Témiscamingue

SCFP-SECTION LOCALE 1554, Centre de Services en Déficience Intellectuelle Mauricie/Bois-Francs

SCFP-SECTION LOCALE 1751, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

SCFP-SECTION LOCALE 2711, Centre de réadaptation Constance-Lethbridge

SCFP-SECTION LOCALE 2882, C.H. Marie-Enfant

SCFP-SECTION LOCALE 3231, Centre Jeunesse de Québec (La Clairière de Québec)

SCFP-SECTION LOCALE 3544, Les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort

SCFP-SECTION LOCALE 3545, Centre Jeunesse de Québec (Mont D'Youville)

SCFP-SECTION LOCALE 3717, Centre de Services en Déficience Intellectuelle Mauricie/Bois-Francs

SCFP-SECTION LOCALE 4140, Les Centres Jeunesse de L'Outaouais

SCFP-SECTION LOCALE 4160, Centre de réadaptation La Ressource

SCFP-SECTION LOCALE 4478, Centre de réadaptation La Ressource

SCFP-SECTION LOCALE 4584, Centre d'accueil Miriam (bureau)

SCFP-SECTION LOCALE 4628, Centre jeunesse de Montréal

Requérants

et

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimés

et

HÔPITAL DOUGLAS

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

CENTRE DE RÉADAPTATION LISETTE-DUPRAS

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

SERVICES DE RÉADAPTATION L'INTÉGRALE

CENTRE HOSPITALIER RIVE-SUD INC.

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

CENTRE DU FLORÈS

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

CHSLD DE LA CÔTE BOISÉE INC.

CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE ST-JUDE INC.

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE GABRIELLE-MAJOR

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MONTÉRÉGIE-EST

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE NORMAND-LARAMÉE

GROUPE CHAMPLAIN INC.

GROUPE ROY SANTÉ INC.

HÔPITAL MARIE-CLARAC DES SŒURS DE CHARITÉ DE STE-MARIE (1995) INC.

RÉSIDENCE ANGÉLICA INC.

RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY

VIGI-SANTÉ LTÉE (CHAUDIÈRES-APPALACHES)

VIGI-SANTÉ LTÉE

CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC

CDRI DE QUÉBEC

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

CSDI MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC

LES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST ET DU RENFORT

CENTRE JEUNESSE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE-BOIS-FRANCS

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC

C.H. MARIE-ENFANT

CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE

CENTRE JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS

CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

CENTRE D'ACCUEIL MIRIAM

CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

Mis en cause

et

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DU CHUM (FP-FSSS) - CSN

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - CSN

REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELLES ET TECHNICIENNES DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE (CSN)

SYNDICAT DU PERSONNEL TECHNICIEN DE L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE-CENTRE DU QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS DES AFFAIRES SOCIALES DU QUÉBEC, SPPASQ (FP-CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES DU CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CRDI DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS ET DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DE LA RÉGION DE QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE (CSN)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU RENFORT INC. - CSN

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS

SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL - CSN

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL - CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DU CRDI NORMAND-LARAMÉE – CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE FLORÈS (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRVAILLEURS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CRDI MONTÉRÉGIE EST – CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE - CSN

CONSEIL DES SYNDICAT HOSPITALIERS DE MONTRÉAL INC.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES ET NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CUSMCGILL/HÔPITAL ROYAL-VICTORIA

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS UNIS INC. (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (FIIQ)

ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE MONTRÉAL (FIIQ)

LES INFIRMIÈRES DU CENTRE D'HÉBERGEMENT CHAMPLAIN - GATINEAU

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE QUÉBEC (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL DOUGLAS (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE DE RÉADAPTATION NORMAND-LARAMÉE

SYNDICAT DU PERSONNEL DU CENTRE DU FLORÈS (CSQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS MAURICIE/CŒUR-DU QUÉBEC (SIIMCQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DE L'HÔPITAL DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(ES) DES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUDOUEST ET DU RENFORT (CSQ)

SYNDICAT DU PERSONNEL DES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (CSQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD (CSQ)

APTS – ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (CPS-APTMQ)

ALLIANCE PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC (APPIAQ)

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC (APTMQ)

CENTRALE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (CPS)

SYNDICAT DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC (STRQ)

SYNDICAT DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SIPSQ)

Mis en cause





500-17-025473-052



SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Requérant

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimés

et

CONSEIL DES SYNDICATS HOSPITALIERS DE MONTRÉAL INC.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES ET NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CUSMCGILL / PAVILLON H. MONTRÉAL POUR ENFANTS (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMÈRES ET INFIRMIERS DU CUSMCGILL / HÔPITAL ROYAL-VICTORIA (FIIQ)

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS UNIS INC. (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE NOTRE-DAME (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL ST-LUC (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (FIIQ)

SYNDICAT RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (FIIQ)

ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE MONTRÉAL (FIIQ)

LES INFIRMIÈRES DU CENTRE D'HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-GATINEAU

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'HÔPITAL DOUGLAS (FIIQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CENTRE DE RÉADAPTATION NORMAND-LARAMÉE

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'ESTRIE (FIIQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS EN GESTION DE PROJETS DE MONTRÉAL (CSQ)

SYNDICAT DES SALARIÉS ET SALARIÉES DE L'HÔPITAL ST-LUC (CSQ) INC.

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CSQ)

ASSOCIATION DU PERSONNEL DES CENTRES D'ACCUEIL DE LA MONTÉRÉGIE (APCAM)

SYNDICAT DU PERSONNEL DU CENTRE DU FLORÈS (CSQ)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS MAURICIE/CŒUR-DU-QUÉBEC (SIIMCQ)

ASSOCIATION DU PERSONNEL EN RÉADAPTATION AUDITIVE DE L'INSTITUT DES SOURDS DE CHARLESBOURG

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DE L'HÔPITAL DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(ES) DES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST ET DU RENFORT (CSQ)

SYNDICAT DU PERSONNEL DES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST (CSQ)

SYNDICAT DU PERSONNEL DES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (CSQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CENTRE LE MAILLON (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU CENTRE DOLLARD-CORMIER

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE AUDITIVE

SYNDICAT DES INTERVENANTES ET INTERVENANTS EN RÉADAPTATION DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN (CSQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SOUTIEN DES CENTRES JEUNESSE SAGUENAY-LAC ST-JEAN (CENTRE LACHESNAIE)

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NORD-EST QUÉBÉCOIS (SIINEQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DU CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES (CSQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD (CSQ)

UNION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 313

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1284

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1336

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1361

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1459

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1554

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1751

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2115

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2711

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2882

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3231

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3544

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3545

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3717

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4140

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4160

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4478

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4584

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4628

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5436

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE, SECTION LOCALE 298 (FTQ)

APTS – ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (CPS – APTMQ)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS-E-S DU CENTRE D'ACCUEIL LA SPIRALE (CSD)

ALLIANCE PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC (APPIAQ)

ASSOCATION PROFESSIONNELLE DE TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC (APTMQ)

CENTRALE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (CPS)

ASSOCIATION DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS EN DIÉTÉTIQUE DU QUÉBEC (APTDQ)

SYNDICAT DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (SEQ)

SYNDICAT DES PHYSIOTHÉRAPEUTES ET THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE DU QUÉBEC (SPTRPQ)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS ET DES TECHNICIENS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SPTSQ)

SYNDICAT DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC (STRQ)

SYNDICAT DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (SIPSQ)

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DU CENTRE D'ACCUEIL JEAN OLIVIER-CHÉNIER (CSN), VILLE ST-PIERRE

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE - CSN

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DU CHUM (FP-FSSS) - CSN

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - CSN

REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELLES ET TECHNICIENNES DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE (CSN)

SYNDICAT DU PERSONNEL TECHNICIEN DE L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – CSN

SYNDICAT DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS MÉDICAUX (CSN)

REGROUPEMENT DES TECHNICIEN-NES ET DES PROFESSIONNEL-LES DE L'INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL - CSN

SYNDICAT DES INTERVENANTES ET INTERVENANTS PROFESSIONNELS DE L'IRDPQ-FP-CSN

REGROUPEMENT DU PERSONNEL PROFESSIONNEL, TECHNICIEN ET ÉDUCATEUR DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD-CSN

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL ST-FERDINAND (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE – CENTRE DU QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DES AFFAIRES SOCIALES DU QUÉBEC, SPPASQ (FP-CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES DU CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CRDI DE QUÉBEC (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS ET DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DE LA RÉGION DE QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES (CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE (CSN)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU RENFORT INC. - CSN

REGROUPEMENT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST - CSN

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS

SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DU CENTRE JEUNESSE LAVAL - CSN

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CHALET D'ENFANTS (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CROM (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL - CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DU CRDI NORMAND-LARAMÉE - CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE FLORES (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (CSN)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CSN

SYNDICAT DES SALARIÉS(ES) DU CENTRE D'HÉBERGEMENT MONTÉRÉGIE (CSN)

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CRDI MONTÉRÉGIE EST- CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE – CSN

Mis en cause (Syndicats)

et

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD

CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE

CENTRE DE RÉADAPTATION LISETTE-DUPRAS

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

HÔPITAL DOUGLAS

HÔPITAL MARIE-CLARAC DES SŒURS DE CHARITÉ DE STE-MARIE (1995) INC.

VILLA MÉDICA INC.

INSTITUT DE RÉADAPTATION DE MONTRÉAL

CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE ST-JUDE INC.

CHSLD DE LA CÔTE BOISÉE INC.

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC

CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

CENTRE D'ACCUEIL NAZARETH INC.

CENTRE D'ACCUEIL MARCELLE FERRON

CENTRE D'ACCUEIL JOSEPH LÉVIS INC.

CENTRE HOSPITALIER DE SOINS DE LONGUE DURÉE BOURGET INC.

CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC

CENTRE MIRIAM

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE CHAUDIÈRE-APPALACHES

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE GABRIELLE-MAJOR

CENTRE DE RÉADAPTATION DE L'OUEST DE MONTRÉAL

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MONTÉRÉGIE-EST

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE NORMAND-LARAMÉE

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE QUÉBEC

CENTRE DE RÉADAPTATION LA RESSOURCE

CENTRE DE RÉADAPTATION UBALD-VILLENEUVE

CORPORATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU

CORPORATION DU CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET

GROUPE CHAMPLAIN INC.

GROUPE ROY SANTÉ INC.

MANOIR ST-PATRICE INC.

RÉSIDENCE ANGÉLICA

SERVICE DE RÉADAPTATION L'INTÉGRALE

VIGI-SANTÉ LTÉE (CHSLD NOTRE-DAME DE LOURDES)

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MONTÉRÉGIE-EST

CENTRE DU FLORÈS

CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE-BOIS-FRANCS (CSD)

CENTRE DE RÉADAPTATION INTERVAL

SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST ET DU RENFORT

CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

CENTRE JEUNESSE DE LAVAL

CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN

CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD

CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS

LE CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC (CHUQ)

CARREFOUR DE LA SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA SAINT-MAURICE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

CENTRE DE SANTÉ MEMPHRÉMAGOG

CENTRE HOSPITALIER ST-GEORGES INC.

RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY

PAVILLON DU PARC

CENTRE DE RÉADAPTATION DE LA GASPÉSIE

CENTRE HOSPITALIER RIVE-SUD

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION

HÔPITAL ROYAL-VICTORIA

CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE-ENFANT DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE

CENTRE HOSPITALIER THORACIQUE DE MONTRÉAL

CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME DE LA MERCI

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL

Mis en cause (employeurs)

______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________




[1] La Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic[1] (la « Loi ») a réorganisé toutes les unités de négociation dans le secteur de la santé et des services sociaux et force la négociation de certains sujets à l'échelle locale.

[2] Les requérants en contestent la constitutionnalité. Ils invoquent que la Loi viole la liberté d’association, la liberté d’expression, le droit à l’égalité et le droit à des conditions de travail justes et raisonnables.

[3] Les requérants invoquent également que la Loi a été adoptée en violation de préceptes constitutionnels fondamentaux puisqu’adoptée après une suspension des règles de procédure de l’Assemblée nationale (« adoptée sous le bâillon »). Ces règles seraient elles-mêmes inconstitutionnelles.

[4] Dix-sept dossiers ont été entendus en même temps et ont fait l’objet de représentations communes. Neuf de ces dossiers sont des demandes de révision judiciaire de la décision rendue par la Commission des relations du travail (la « Commission ») le 23 mars 2005[2]; les autres sont des requêtes en jugement déclaratoire dont l’audition avait été suspendue en attendant la décision de la Commission. La preuve produite devant la Commission est produite en Cour supérieure.

PLAN

Paragr.

1. Le contexte............................................................................................................................... 5

1.1 Le régime d'accréditation syndicale au Québec..................................................... 7

1.2 Le régime de négociation des conventions collectives........................................ 22

1.3 Le projet de loi 30..................................................................................................... 25

1.4 La Loi......................................................................................................................... 43

1.4.1 Les unités de négociation....................................................................... 45

1.4.2 La négociation : locale ou provinciale.................................................... 53

2. La preuve............................................................................................................................... 56

2.1 Les diététistes et nutritionnistes.............................................................................. 60

2.2 Les inhalotérapeutes................................................................................................ 83

2.3 Les infirmières........................................................................................................... 91

2.4 Les infirmières auxiliaires...................................................................................... 111

2.5 La multiplicité et le chevauchement des unités de négociation......................... 120

2.6 Le cumul d'ancienneté............................................................................................ 123

2.7 La preuve du procureur général............................................................................ 127

2.7.1 Le réseau de la santé et des services sociaux................................... 131

2.7.2 Le nombre d'unités de négociation...................................................... 133

2.7.3 Les négociations à l'échelle locale....................................................... 152

2.7.4 La nécessité d'agir................................................................................. 153

3. Les questions en litige....................................................................................................... 165

4. L'analyse 171

4.1 La norme de contrôle.............................................................................................. 171

4.2 L'adoption en violation de préceptes constitutionnels fondamentaux............... 173

4.2.1 Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et le contrôle exclusif par l'Assemblée nationale de ses débats........................................................................ 178

4.2.2 Le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale............... 196

4.3 La liberté d'association.......................................................................................... 202

4.3.1 La position des requérants................................................................... 209

4.3.2 La position du Procureur général et des employeurs........................ 219

4.3.3 La décision de la Commission............................................................. 226

4.3.4 L'évolution jurisprudentielle en matière de liberté d'association dans le contexte des relations de travail.................................................................................. 228

4.3.5 L'arrêt Health Services.......................................................................... 249

4.3.6 Les unités de négociation..................................................................... 262

4.3.7 Les négociations locales...................................................................... .318

4.3.8 La justification......................................................................................... 338

4.3.9 Conclusion sur la liberté d'association et le choix du remède.......... 387

4.4 La liberté d'expression........................................................................................... 401

4.5 Le droit à l'égalité.................................................................................................... 406

4.6 Le droit à des conditions de travail justes et raisonnables................................ 418


1. le contexte

[5] Dans sa décision, la Commission étudie en détail le régime d’accréditation syndicale au Québec, le régime de négociation des conventions collectives, le dépôt et l’adoption du projet de loi 30[3] et les contestations syndicales. Les parties n’ont souligné aucune erreur particulière dans la décision de la Commission concernant ces éléments.

[6] Le Tribunal présente ici un portrait général du régime d’accréditation (section 1.1), du régime de négociation collective (section 1.2), du projet de loi 30 (section 1.3) et, finalement de la Loi telle qu’adoptée (section 1.4)[4].
1.1 le régime d’accréditation syndicale au québec

[7] Le régime d’accréditation syndicale au Québec est, de manière quasi-générale, régi par le Code du travail[5].

[8] Des salariés peuvent se regrouper en association et demander une accréditation à la Commission.

[9] Une requête en accréditation peut viser tous les salariés ou une partie de ceux-ci. L’accréditation sera accordée sur entente, entre l’employeur et l’association de salariés, constatée par un agent de relations du travail. En cas de désaccord, la Commission détermine, après enquête, si l’unité proposée par l’association est appropriée, sans qu’elle ne soit nécessairement la plus appropriée.

[10] Pour déterminer l’unité appropriée, la Commission s’appuie sur des critères développés en jurisprudence[6] :

· la volonté librement exprimée des salariés;

· l’histoire des accréditations, des négociations et des conventions collectives chez cet employeur ou chez d’autres employeurs similaires;

· la division territoriale ou géographique de l’entreprise;

· la mobilité de la main-d’œuvre;

· la paix industrielle et la possibilité de conclure une convention collective;

· la présence d’une communauté d’intérêts des salariés du groupe, intérêts qui les distinguent des autres salariés de l’entreprise.

[11] Une fois l’unité de négociation déterminée, l’association requérante se verra accorder l’accréditation si elle démontre son caractère représentatif, c’est-à-dire si, au jour du dépôt de la requête en accréditation, les salariés de l’unité de négociation ont majoritairement signé une formule d’adhésion et payé une cotisation syndicale.

[12] Une fois accordée, l’accréditation demeure jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, transférée ou révoquée.

[13] Lorsqu’elle obtient l’accréditation, l’association détient un monopole de représentation syndicale, c’est-à-dire qu’elle devient l’interlocuteur exclusif auprès de l’employeur pour tout ce qui concerne les questions relatives aux conditions de travail des salariés visés.

[14] L’accréditation crée certains droits pour l’association, notamment la perception par l’employeur de la cotisation syndicale, et engendre certaines obligations, notamment le devoir de représentation juste et équitable des membres de l'unité de négociation.

[15] Le Code du travail ne régit pas la totalité des modes de reconnaissance d’association de personnes aux fins de représentation ou de négociation. Certains groupes font l’objet de mesures législatives particulières :

· les personnes exclues de la définition de « salariés » du Code du travail;

· les policiers municipaux;

· les artistes;

· les fonctionnaires provinciaux;

· les employés du secteur de l’éducation;

· les salariés du secteur de la construction (ce régime particulier est étudié par la Cour suprême du Canada dans R. c. Advance Cutting & Coring Ltd.[7]).

[16] Sauf pour quelques mesures d’exception, le secteur des affaires sociales était régi par le régime d’accréditation général jusqu’à l’adoption de la Loi.

[17] Le personnel du réseau de la santé et des services sociaux comprend environ 218 000 salariés, 9 000 cadres et 15 000 professionnels de la santé autres que les salariés (médecins, pharmaciens, optométristes, chirurgiens dentistes, …). Ces employés travaillent dans 423 établissements, soit environ 1800 points de service[8].

[18] Pour plusieurs raisons, expliquées en détail dans Syndicat national des employés du Centre hospitalier Sainte-Marie de Trois-Rivières c. Syndicat des professionnelles et professionnels des affaires sociales du Québec[9], le nombre d’unités de négociation est allé sans cesse en augmentant, malgré les mises en garde de la Commission et du Tribunal du travail. Généralement, ces unités ont été reconnues d’un commun accord entre les associations et les employeurs.

[19] La décision de la Commission[10] résume la situation des professionnels avant l’adoption de la Loi :

[42] En raison de cette évolution jurisprudentielle, les professionnels sont donc parfois représentés par des associations accréditées pour ne représenter que les membres d’une seule profession. C’est le cas de deux des syndicats requérants, l’Association professionnelle des inhalothérapeutes du Québec (APIQ) et le Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec (SPDNQ). D’autres professionnels sont représentés par des associations qui, bien que ne regroupant que les salariés d’une seule profession, par exemple l’Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec (ATDQ), sont membres d’une fédération ou centrale telle la Centrale des professionnelles et professionnels de la santé (CPS). D’autres enfin sont regroupés dans une même association accréditée pour représenter des unités de négociation visant plusieurs catégories de professionnels. C’est le cas du Syndicat des professionnelles et professionnels des affaires sociales du Québec (SPPASQ) qui est affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

[43] Par ailleurs, un nombre important de professionnels sont aussi représentés par des syndicats accrédités pour une unité de négociation, dite générale, regroupant des professionnels et d’autres catégories d’emploi (préposés aux bénéficiaires, préposés à la buanderie, employés de bureau). Ces syndicats, parfois indépendants, sont cependant dans la majorité des cas affiliés à l’une ou l’autre des centrales syndicales présentes dans le secteur des affaires sociales.

[20] Le regroupement d’activités sous l’autorité d’un même établissement entraîne parfois un chevauchement des unités, c’est-à-dire la présence, au sein d’un même établissement, d’unités de négociation visant un même titre d’emploi, que ces unités de négociation soient représentées par des associations d’allégeances différentes ou non.

[21] Ainsi, avant l’adoption de la Loi, on retrouve 3 542 unités de négociation pour 425 établissements[11]. Après, il en reste 782[12].
1.2 le régime de négociation des conventions collectives

[22] Le régime de négociation des conventions collectives dans le secteur des affaires sociales est régi par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic[13] (la « Loi sur le régime de négociation ») et par la section III du chapitre V.1 du Code du travail.

[23] Le législateur prévoit la création de groupements d’associations de salariés et la désignation d’un agent négociateur pour négocier les stipulations qui seront agréées à l’échelle provinciale. Les associations de salariés doivent transmettre leurs demandes sur les questions à négocier à l’échelle provinciale et la partie patronale doit transmettre ses offres, selon un calendrier établi.

[24] Jusqu’aux modifications apportées par la Loi, la Loi sur le régime de négociation précisait que les matières à négocier à l’échelle locale ou régionale étaient celles que définissaient elles-mêmes les parties à l’occasion de la négociation à l’échelle provinciale. En pratique, tous les sujets d’importance étaient discutés à l’échelle provinciale.
1.3 le projet de loi 30

[25] Après le dépôt en janvier 2001 du rapport de la Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux (la « Commission Clair »), le ministère du Travail et le ministère de la Santé et des Services sociaux invitent les principales organisations syndicales à discuter de la problématique de la multiplicité des unités de négociation.

[26] Une rencontre a lieu en mai 2001. D’après les autorités gouvernementales, le chevauchement des unités de négociation entraîne plusieurs difficultés relativement à la gestion des listes de rappel, à la dotation des postes, à la gestion du temps supplémentaire, aux mouvements de personnel, aux abolitions de postes, à la supplantation et à la gestion des ressources humaines.

[27] Les autorités gouvernementales identifient cinq situations leur causant problème :

· un même titre d’emploi, dans des unités différentes, mais avec une même affiliation syndicale;

· un même titre d’emploi, dans des unités différentes, mais avec des affiliations syndicales différentes;

· des unités de négociation plus larges, recouvrant des mêmes titres d’emploi et avec des affiliations syndicales différentes;

· des accréditations différentes, visant des titres d’emploi exclusifs les uns des autres dans une même famille d’emplois;

· des accréditations mutuellement exclusives.

[28] Les autorités n’identifient pas le nombre des unités de négociation comme un problème majeur en soi; ce serait plutôt le chevauchement de certaines de ces unités qui causerait des difficultés. Elles demandent aux associations de salariés de tenter de résoudre les problèmes de chevauchement en présentant des requêtes en fusion d’unités de négociation.

[29] Dans l’ensemble, les résultats semblent mitigés. Parfois les associations se heurtent à l’opposition des salariés; parfois, ce sont les employeurs qui refusent. Dans certains cas, la difficulté provient de la coexistence de conventions collectives provinciales différentes (centre hospitalier (« CH »), centre d’hébergement et de soins de longue durée (« CHSLD ») ou centre local de services communautaires (« CLSC »)).

[30] En mai 2002, l'État organise de nouvelles rencontres avec certaines des associations les plus importantes. On y évoque alors le dépôt prochain d’un projet de loi pour régler les situations conflictuelles découlant des multiples accréditations pour un même groupe d’employés chez un même employeur. Ce projet de loi ne voit pas le jour.

[31] Le 11 novembre 2003, le législateur réforme le secteur des affaires sociales par l’adoption de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux[14] (« Loi sur les agences ») prévoyant la constitution d’agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux qui succèdent aux régies régionales existantes.

[32] La Loi sur les agences entraîne la création de 47 nouvelles instances locales qui s’ajoutent aux 48 autres fonctionnant déjà sur ce modèle. Ces réseaux locaux regroupent des installations rattachées à des missions diverses (CLSC, CHSLD, CH, etc.).

[33] Au même moment où il dépose le projet de Loi sur les agences, le législateur dépose également le projet de loi 30.

[34] Ce projet de loi introduit des modifications majeures au régime d’accréditation et de négociation collective du secteur des affaires sociales. Il prévoit :

· l’établissement d’un régime d’accréditation qui fait exception aux règles générales prévues au Code du travail;

· l’établissement de modalités particulières concernant la négociation des matières définies comme étant l’objet de négociation à l’échelle locale ou régionale au sens de la Loi sur le régime de négociation.

[35] L’une des modifications les plus importantes vise la détermination statutaire des unités de négociation pour lesquelles une association de salariés peut dorénavant être accréditée. Tel que précédemment décrit, cette mission était auparavant confiée à la Commission qui décidait en vertu de critères développés par la jurisprudence.

[36] Une première version du projet de loi est transmise aux principales associations de salariés qui, unanimement, le décrient et produisent des mémoires à la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale dans le cadre de consultations particulières.

[37] Les audiences de cette Commission se tiennent les 4 et 5 décembre 2003.

[38] La Commission des affaires sociales fait rapport à l’Assemblée nationale le 9 décembre 2003.

[39] Quelques jours plus tard, la Commission des affaires sociales entame l’étude article par article du projet de loi.

[40] Quelques modifications sont apportées, notamment en ce qui a trait au découpage des unités de négociations. Le modèle initial était basé sur cinq unités de négociation, celle de la catégorie 1 ne regroupant que les infirmiers et les infirmières (« infirmières »). La modification réduit le nombre d’unités de négociation à quatre, en intégrant d’autres salariés dans la catégorie 1, dont notamment les infirmiers et infirmières auxiliaires (« infirmières auxiliaires ») et les inhalothérapeutes.

[41] Les travaux de la Commission des affaires sociales sont interrompus par une motion pour suspendre les règles de procédure de l’Assemblée nationale. La motion est adoptée le 16 décembre 2003.

[42] La Loi est adoptée et sanctionnée le lendemain.
1.4 la loi

[43] Il est indéniable que la Loi constitue un bouleversement important des relations de travail dans le secteur des affaires sociales, comme l’indique la décision de la Commission :

[242] Il n’est pas étonnant que le dépôt du projet de Loi 30 ait entraîné une levée de bouclier des associations qui représentent les salariés du secteur des affaires sociales. Cette loi aura assurément, du moins à court terme, des effets perturbateurs et négatifs pour un grand nombre de salariés et plus particulièrement pour la plupart des associations qui les représentent. Une preuve éloquente en a été faite. La loi apporte une solution draconienne (l’imposition d’unités de négociation sans égard à la volonté des salariés) à un problème (la multiplicité des unités dans certains établissements) à propos duquel les autorités gouvernementales avaient indiqué aux principales organisations syndicales qu’il ne s’agissait pas, hormis les cas de chevauchement, d’un irritant majeur. Elle impose même, à la suite d’amendements de dernière minute, la cohabitation dans une même unité de négociation, de catégories d’emploi dont les relations interprofessionnelles n’ont pas été marquées, au cours des dernières années, par une grande communauté de vues sur certaines questions. L’exemple des infirmières et des infirmières auxiliaires et celui des diététistes et des techniciens en diététique en sont les plus évidents.

[243] Par ailleurs, il ressort objectivement que la loi pourra, à terme, favoriser l’organisation du travail en décompartimentant des unités de négociation qui, en raison de règles d’ancienneté prévues aux conventions collectives de travail, nuisent à une gestion plus efficace de la main-d’œuvre. La loi entraînera cependant, dans d’autres situations, en vertu de ces mêmes règles, la coupure de certains canaux naturels de promotion et de transfert de salariés d’un titre d’emploi à un autre. La loi créera dans certaines « installations » un nombre d’unités de négociation supérieur à celui qui existe présentement bien qu’au total, le nombre d’unités par établissement ne pourra que diminuer. […]

[44] Les requérants invoquent deux irritants majeurs dans la nouvelle législation :

· la prédétermination du nombre et des catégories de personnel des unités de négociation (section 1.4.1);

· l’obligation de négocier certains sujets à l'échelle locale (section 1.4.2).
1.4.1 Les unités de négociation

[45] La Loi limite à quatre le nombre d’unités de négociation au sein d’un établissement et énumère les catégories de personnel que pourront comprendre ces unités. Une unité de négociation ne peut être composée de plus d’une catégorie de personnel :

4. Au sein d'un établissement du secteur des affaires sociales, les seules unités de négociation qui peuvent être constituées doivent l'être suivant les catégories de personnel suivantes :

1° catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires définie à l'article 5;

2° catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers définie à l'article 6;

3° catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l'administration définie à l'article 7;

4° catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux définie à l'article 8.

5. La catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires comprend les salariés dont la pratique est régie par la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre I-8), les salariés membres de l'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec ainsi que les salariés affectés aux soins infirmiers ou cardio-respiratoires et qui occupent un emploi visé par un des titres d'emploi énumérés à la liste prévue à l'annexe 1.

6. La catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers comprend les salariés dont l'emploi est caractérisé par l'exécution de tâches semi-spécialisées pour apporter un support fonctionnel généralement à des professionnels ou à des techniciens de la santé et des services sociaux de même que les salariés dont l'emploi vise les services auxiliaires de type manuel ainsi que les métiers spécialisés ou non spécialisés pouvant requérir un certificat de qualification et qui occupent un emploi visé par un des titres d'emploi énumérés à la liste prévue à l'annexe 2.

7. La catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l'administration comprend les salariés dont l'emploi est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux administratifs, professionnels, techniques ou courants et qui occupent un emploi visé par un des titres d'emploi énumérés à la liste prévue à l'annexe 3.

8. La catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux comprend les salariés dont l'emploi est caractérisé par la dispensation de services de santé ou de services sociaux aux usagers ou par des travaux de nature professionnelle ou technique exécutés dans le cadre de tels services et qui occupent un emploi visé par un des titres d'emploi énumérés à la liste prévue à l'annexe 4.

9. Une unité de négociation ne peut être composée de plus d'une catégorie de personnel prévue à l'article 4 et ne peut inclure que les salariés dont le port d'attache se situe dans le territoire d'une même régie régionale.

Une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter, au sein d'un établissement, les salariés d'une unité de négociation et une seule convention collective peut être applicable à l'ensemble des salariés de cette unité de négociation.

[46] La Loi prévoit le démantèlement progressif des unités de négociation existantes au moment de son entrée en vigueur (art. 70 et suivants) et à l’occasion de fusions d’établissements ou d’intégration d’activités (art. 12 et suivants).

[47] Lorsque le processus de démantèlement est enclenché, chaque établissement dresse un état de la situation de la représentation syndicale (art. 14 et 73) et identifie toute nouvelle unité de négociation correspondant à l’une des quatre catégories de personnel prévu à la Loi (art. 15 et 75). Une association de salariés accréditée peut alors présenter une requête à la Commission demandant l’accréditation pour représenter l’une des unités (art. 17 et 76).

[48] Les associations de salariés peuvent former un regroupement pour demander une accréditation (art. 18 et 77).

[49] La Commission :

· accrédite l’association, si elle est la seule à avoir déposé une requête pour viser tous les salariés de l’unité imposée par la Loi;

· accrédite l’association qui a obtenu l’accord de toutes les autres associations visées;

· accrédite une des associations requérantes, si toutes les autres associations requérantes donnent leur accord;

· en cas de regroupement, accrédite l’association qui regroupe;

· en l’absence d’entente, ordonne la tenue d’un vote auprès des salariés au sein de la nouvelle unité de négociation imposée par la Loi (art. 20 et 79).

[50] Dans certaines circonstances, un établissement peut demander la révocation d’une accréditation (art. 23 et 82).

[51] La Loi prévoit également le processus de détermination d’une nouvelle unité de négociation à la suite d’une cession partielle d’activités à un autre établissement (art. 29 et suivants).

[52] La Loi ne s’applique pas aux pharmaciens, biochimistes cliniques, physiciens médicaux, résidents en médecine ou aux chercheurs (art. 94).
1.4.2 La négociation : locale ou provinciale

[53] Jusqu’à l’adoption de la Loi, les matières devant faire l’objet de négociation à l’échelle locale ou régionale étaient déterminées par les parties à l’échelle provinciale. La Loi modifie la Loi sur le régime de négociation et impose maintenant, à l’avance, sans la participation ni l’accord des parties, les matières qui seront négociées à l’échelle locale ou régionale (art. 67 de la Loi, maintenant Annexe A.1 de la Loi sur le régime de négociation) :

LISTE DES MATIÈRES NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L'ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE DANS LE SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES

1° Notions de postes, à l'exclusion du poste réservé, et leurs modalités d'application

2° Notion de service et de centre d'activité

3° Durée et modalités de la période de probation

4° Poste temporairement dépourvu de son titulaire :

— définition

— circonstances requises pour le combler

5° Notion de déplacement et ses modalités d'application, à l'exclusion de la rémunération

6° Règles applicables aux salariés lors d'affectations temporaires, à l'exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d'emploi, aux salariés en invalidité et aux salariés bénéficiant du régime de droits parentaux

7° Règles de mutations volontaires à l'intérieur des installations maintenues par l'établissement, à l'exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d'emploi et aux salariés en invalidité et de celles relatives à la rémunération

8° Procédure de supplantation (modalités d'application des principes généraux négociés et agréés à l'échelle nationale), à l'exclusion de la rémunération

9° Aménagement des heures et de la semaine de travail, à l'exclusion de la rémunération

10° Modalités relatives à la prise du temps supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité et ce, à l'exclusion des taux et de la rémunération

11° Congés fériés, congés mobiles et vacances annuelles, à l'exclusion des quanta et de la rémunération

12° Octroi et conditions applicables lors de congés sans solde, à l'exclusion de ceux prévus au régime de droits parentaux et de celui pour oeuvrer au sein d'un établissement nordique

13° Développement des ressources humaines, à l'exclusion des montants alloués et du recyclage des salariés bénéficiant de la sécurité d'emploi

14° Activités à l'extérieur des installations maintenues par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec les usagers visés par cette loi ou à l'extérieur de l'établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris avec les bénéficiaires visés par cette loi

15° Mandats et modalités de fonctionnement des comités locaux en regard des matières prévues à la présente annexe, à l'exception des libérations syndicales requises aux fins de la négociation de ces matières

16° Règles d'éthique entre les parties

17° Affichage d'avis

18° Ordres professionnels

19° Pratique et responsabilité professionnelles

20° Conditions particulières lors du transport des usagers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou des bénéficiaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

21° Perte et destruction de biens personnels

22° Règles à suivre lorsque l'employeur requiert le port d'uniforme

23° Vestiaire et salle d'habillage

24° Modalités de paiement des salaires

25° Établissement d'une caisse d'économie

26° Allocations de déplacement, à l'exception des quanta.

[54] Les parties disposent d’un délai de 24 mois pour s’entendre sur ces matières. À défaut d’entente, le ministre du Travail nomme un médiateur-arbitre. Le processus de médiation est décrit à la Loi (art. 39 à 50 de la Loi).

[55] Une stipulation portant sur une matière définie comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale a effet tant qu'elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre les parties.
2. la preuve

[56] Certaines professionnelles de la santé s’opposent catégoriquement aux nouvelles unités de négociation édictées par le législateur. Ces professionnelles étaient auparavant représentées par un syndicat qui ne regroupait que les membres de ces professions : les diététistes et nutritionnistes (section 2.1), les inhalothérapeutes (section 2.2) et les infirmiers et infirmières (section 2.3). Elles ne veulent pas être jointes à d’autres catégories de personnel. En particulier, les infirmières ne veulent pas être obligées de s’associer avec les infirmières auxiliaires (section 2.4).

[57] En général, et bien que le Procureur général prétende le contraire, les syndicats invoquent qu’ils n’ont jamais ressenti d’urgence pour fusionner les unités de négociation où il y avait multiplicité et chevauchement d’unités (section 2.5).

[58] Enfin, les syndicats soulèvent que la Loi engendrera de nouvelles difficultés concernant le cumul d’ancienneté (section 2.6).

[59] Le Procureur général replace l’adoption de la Loi dans son contexte et tente de démontrer la nécessité d’adopter ces mesures législatives (section 2.7).
2.1 les diététistes et nutritionnistes

[60] Jusqu’à la fin des années 60, les professionnelles de la nutrition ne sont généralement pas représentés par une association syndicale. Leur rémunération varie d’un établissement à l’autre.

[61] Dès le départ, la rémunération des diététistes et nutritionnistes est un sujet de préoccupation. Leur rémunération, de même que celle des physiothérapeutes et ergothérapeutes, corps d’emploi à nette prédominance féminine, est d’environ 30 % moindre que celle des travailleurs sociaux, corps d’emploi alors à prédominance masculine. Pourtant, tous détiennent des diplômes universitaires.

[62] Elles décident de créer un syndicat en 1970 et la première convention collective est signée en 1972. C’est ainsi que naît le SPDQ, qui deviendra plus tard le Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec (« le SPDNQ »).

[63] Le SPDNQ demande la parité salariale. Il ne l’obtiendra qu’en 1990[15].

[64] Le SPDNQ s’affilie avec la Centrale des professionnels de la santé (« CPS ») en 1991. Lors de la négociation collective suivante, les diététistes et nutritionnistes se retrouvent classées dans un échelon inférieur à celui des physiothérapeutes et ergothérapeutes. Insatisfaits de leur classification, les membres du SPDNQ décident de se désaffilier de la CPS[16].

[65] Le bureau du Commissaire général du Travail reconnaît la volonté claire des diététistes de fonctionner de façon indépendante[17].

[66] Les diététistes et nutritionnistes estiment que leurs compétences sont méconnues et qu’elles sont victimes de préjugés négatifs. Par exemple, elles ne sont pas représentées sur certains comités, elles relèvent parfois des services d’hôtellerie plutôt que des services cliniques[18]. Les employeurs ne partagent pas nécessairement cette perception[19]. L’évaluation des tâches accomplies par les diététistes fait l’objet d’étude[20].

[67] En décembre 1997, les techniciennes en diététique intentent des procédures judiciaires en injonction et en dommages-intérêts contre l’Ordre professionnel des diététistes et le SPDNQ, tentant de faire déclarer que la profession de diététiste ou de nutritionniste ne constitue pas une profession d’exercice exclusif et qu’aucun acte ne lui est exclusif. La requête sera finalement retirée en 2003[21]. Le titre de diététiste est devenu un titre réservé.

[68] À la suite de représentations de l’Ordre des diététistes du Québec déposées auprès d’un groupe de travail ministériel en vue de changements à apporter au Code des professions[22], certains gestes auparavant réservés aux médecins deviennent des gestes que peuvent poser les diététistes (le traitement nutritionnel)[23].

[69] Encore une fois, les techniciennes en diététique lancent une offensive pour faire reconnaître leurs qualifications[24].

[70] L’Association des CLSC-CHSLD lance un dépliant pour expliquer les rôles des uns et des autres. Ce document ravive les tensions des deux syndicats. L’Ordre professionnel réplique également[25].

[71] La Loi réunit les techniciennes en diététique, les diététistes et les nutritionnistes dans la catégorie 4.

[72] Le SPDNQ ne s’implique pas seulement dans la négociation des conventions collectives. Il s’occupe de perfectionnement professionnel, prépare des interventions auprès des gouvernements, développe certains programmes[26]. Le SPDNQ joue à la fois le rôle de syndicat et d’association professionnelle. Les statuts de l’organisation prévoient cette double fonction. Au fil des ans, le SPDNQ attache beaucoup d’importance au développement des activités professionnelles, ce qui profite au réseau de la santé et des services sociaux[27].

[73] Le SPDNQ enquête dans les CHSLD (1999) et les CLSC (1995-2000-2004) sur les soins nutritionnels[28]. Grâce à ces enquêtes, les employeurs ouvrent plusieurs postes.

[74] Le SPDNQ considère que le soutien professionnel qu’il apporte à ses membres permet une meilleure reconnaissance de la profession et peut jouer un rôle important dans la mise en place de mesures d’économie dans les traitements nutritionnels, tout en assurant une qualité de soins optimale[29].

[75] Le syndicat organise certaines formations scientifiques à ses frais et défraie la totalité des dépenses de déplacement de ses membres. Le SPDNQ organise également d’autres cours de perfectionnement à l’aide des budgets de perfectionnement prévus à la convention collective[30].

[76] Les diététistes et les nutritionnistes ont choisi le SPDNQ parce qu’elles savent que leur association syndicale est capable de comprendre leurs problématiques et d’envisager des solutions[31].

[77] Aujourd’hui, le SPDNQ se compose de 1 250 membres, 98,7 % des diététistes et nutritionnistes sont des femmes. Seulement 2 sur 1 250 ne sont pas des cliniciennes[32]. En 1986, le SPDNQ a déposé des plaintes à la Commission des droits de la personne pour iniquité salariale et discrimination en raison du sexe. L’enquêteur dépose un rapport en novembre 2000. Les plaintes ne sont pas encore réglées au moment de l'audience[33]. Le SPDNQ estime qu’il est seul à pouvoir faire valoir pleinement les intérêts des diététistes et des nutritionnistes dans ce dossier[34].

[78] Avec l’adoption de la Loi, le SPDNQ va disparaître :

· il ne représente que des diététistes et nutritionnistes, maintenant inclus dans la catégorie 4 établie par le législateur. En raison de leur nombre, elles ne comptent plus que pour 0,03 % des employés de la catégorie 4;

· le SPDNQ ne possède pas d’accréditation dans des secteurs autres que le réseau de la santé[35];

· le SPDNQ n’a pour seuls revenus que ses cotisations syndicales[36].

[79] Malgré le grand nombre d’unités de négociation, il existait une seule convention pour chacun des six sous-réseaux, conformément au nombre d’associations patronales[37].

[80] Le SPDNQ représente plus de 90 % des diététistes et des nutritionnistes de toutes les régions du Québec et plus du quart des accréditations visent une seule nutritionniste exerçant les fonctions de clinicienne pour l’ensemble de la clientèle. Comme il n’y a pas d’autre professionnel spécialisé en nutrition, il est important pour ces personnes de briser l’isolement professionnel en faisant partie du réseau créé par le SPDNQ[38].

[81] En 2000, le gouvernement avait déjà proposé de fusionner les unités de négociation d’un même titre d’emploi. Le SPDNQ était disposé à le faire, mais n’en a plus entendu parler. Il avait déjà entrepris de telles démarches dans le passé. Parfois, les employeurs refusaient, parce qu’ils trouvaient plus facile de fonctionner site par site. Aucune requête en vertu de l’article 46 du Code du travail n’a été déposée demandant de fusionner des unités de négociation[39].

[82] Le SPDNQ a fait des représentations au gouvernement quand ce dernier a entrepris des démarches en vue de l’adoption de la Loi. Il a présenté un mémoire en commission parlementaire[40]. Ce mémoire explique très clairement l’impact qu’aura la Loi sur le syndicat[41] :

Le dépôt du projet de loi 30 détruit ce que des diététistes/nutritionnistes ont bâti depuis trente-trois ans soit leur organisation syndicale qui représente plus de 90 % des diététistes/nutritionnistes cliniciennes (98,7 % de femmes) du réseau de la santé et des services sociaux et regroupe 1247 salariées sur un total de 1350.

Il n’existe pas de syndicat national de diététistes ailleurs en Amérique du Nord. Les diététistes/nutritionnistes du Québec ont su créer une organisation répondant à leurs besoins de représentation syndicale capable à la fois de défendre leurs intérêts, d’assurer leur perfectionnement professionnel et d’être à l’écoute de leurs préoccupations. […]

Aux deux dernières périodes de maraudage de 1997 et 2001 il a augmenté le nombre de ses membres en accueillant les diététistes/nutritionnistes de cent (100) établissements de santé de toutes les régions du Québec. Ces nouveaux membres travaillent principalement dans les CLSC et ont quitté des unités de centrales syndicales pour adhérer à un syndicat répondant à leurs aspirations professionnelles. Le SPDNQ représente depuis longtemps les diététistes/nutritionnistes de tous les centres hospitaliers de courte durée où ces dernières sont syndiquées.

Nous avons tenté, dans ce mémoire, de démontrer, par des faits, cette différence que peut constituer un syndicat professionnel indépendant non rattaché à une centrale et représentant un seul titre d’emploi. Le Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec a développé une expertise en nutrition clinique précieuse pour le réseau de la santé et des services sociaux. Il est la voix de la nutrition clinique au Québec.

[…]

Le gouvernement n’a opposé aucun argument raisonnable pour empêcher le maintien de notre association syndicale, à défaut, il veut utiliser la force d’une loi pour nous faire taire et regrouper les professionnelles que nous représentons à l’intérieur d’organisations qu’elles ont quitté pour améliorer leurs conditions de travail, assurer une meilleure représentation de leur profession par des personnes qui comprennent leurs problématiques particulières. […]
2.2 les inhalothérapeutes

[83] L’Association professionnelle des inhalothérapeutes du Québec (« l’APIQ ») représente 2 500 techniciens en inhalothérapie et techniciens en fonction respiratoire dans les établissements du réseau de la santé. Elle détient 126 unités de négociation et représente 90 % des inhalothérapeutes du réseau de la santé. 85 % sont des femmes[42].

[84] Malgré plusieurs tentatives pour s’associer avec d’autres organisations (COPS, CEQ, SCFP), les membres de l’APIQ ont toujours été insatisfaits des résultats obtenus et préfèrent un syndicat indépendant qui s’occupe exclusivement de leurs intérêts[43].

[85] L’APIQ s’occupe non seulement de la négociation de la convention collective, mais également d’autres dossiers : le déplacement de certains soins des centres hospitaliers vers les CLSC, la réorganisation de la main-d’œuvre, la formation et le perfectionnement, le dossier de l’équité salariale et celui de la relativité salariale[44].

[86] Le dossier de relativité salariale découle de la perte, en 1989, de la parité avec les infirmières. Cette parité n’est toujours pas obtenue et il s’agit d’une des raisons pour lesquelles l’APIQ met fin au contrat de services avec le SCFP. L’arrivée du projet de loi 30 a bloqué tous les travaux sur la relativité salariale[45].

[87] Avant le projet de loi, l’APIQ avait procédé à fusionner des accréditations, à la demande d’employeurs[46].

[88] L’APIQ a trois conventions collectives (CH, CHSLD, CLSC). Elle avait demandé de les fusionner, alors qu’elle avait une entente de services avec le SCFP, mais cela n’avait pas été possible[47].

[89] La Loi prévoit que les inhalothérapeutes et techniciens en fonction respiratoire doivent être inclus dans la catégorie 1 avec les infirmières, soit 2 500 personnes regroupées dans une catégorie qui en comprend maintenant 60 000.

[90] L’APIQ a pris certains arrangements avec une association représentant des infirmières. Il a fallu modifier les statuts et règlements. Cette nouvelle association a créé un poste de vice-présidence pour les inhalothérapeutes[48].
2.3 les infirmières

[91] Le premier véritable syndicat d’infirmières est créé en 1927. Il s’agit de l’Association des gardes-malades catholiques licenciées (« l’AGMCL »). Jusqu’en 1946, l’AGMCL joue un rôle mixte d'ordre professionnel et de syndicat. Peu à peu, avec la création d’un ordre professionnel, l’AGMCL concentre ses activités sur la représentation des intérêts économiques et sociaux des infirmières. L’AGMCL et d’autres syndicats d’infirmières s’unissent pour créer la fédération des syndicats professionnels d’infirmières catholiques (« SPIC ») dans les années 60.

[92] Au cours des années 40, un autre groupe d’infirmières forme l’Alliance des infirmières de Montréal. Ce groupe s’affilie par la suite à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, ancêtre de la CSN.

[93] Au cours des années 60, un troisième groupe voit le jour, le United Nurses of Montreal, qui deviendra par la suite les Infirmières et infirmiers unis (IIU).

[94] Au cours des années 60 et 70, ces trois regroupements représentent la quasi-totalité des infirmières syndiquées.

[95] En 1976, la majorité des infirmières membres de la CSN quittent cette centrale pour former une organisation indépendante, la Fédération québécoise des infirmières et infirmiers (FQII).

[96] En 1987, les SPIC, la FQII et les IIU créent la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ). La FIIQ représente 45 000 infirmières (sur un total de 53 000) dans le secteur public et détient environ 110 unités de négociation.

[97] Cet historique démontre la volonté des infirmières d’avoir un syndicat réservé à leur profession, un syndicat où elles se reconnaissent. Dans une brochure intitulée « Les infirmières, un cœur, une parole, une force », un slogan résume en quelques mots le sentiment d’appartenance des membres à leur syndicat : « La FIIQ est l’organisation des infirmières, par les infirmières et pour les infirmières »[49].

[98] Ce titre d’emploi est occupé à 92 % par des femmes[50].

[99] Le syndicat s’occupe de :

· négociation collective,

· défense des droits liés aux conventions collectives,

· relations de travail,

· application de la convention collective,

· support aux équipes locales pour les règlements de problématiques avec l’employeur,

· santé et sécurité du travail,

· aspects juridiques,

· organisation et planification de la main-d’œuvre,

· grands mouvements sociaux, mondialisation,

· qualification professionnelle, formation, discipline[51].

[100] La FIIQ participe au Forum national sur la planification de la main-d’œuvre infirmière, créé à l’automne 1999, dans le cadre du processus général de planification de la main-d’œuvre mis de l’avant par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Jamais lors de cet exercice n’a-t-il été question de difficultés reliées à la multiplicité des accréditations ni de l’opportunité de fusionner le syndicat des infirmières avec des syndicats d’autres corps d’emploi[52].

[101] La FIIQ s’est impliquée dans les revendications relatives à l’équité salariale.

[102] Lors de la fusion de l’Hôpital thoracique, de l'Hôpital Royal Victoria, de l’Hôpital de Montréal pour enfants, de l’Institut neurologique et de l’Hôpital général de Montréal créant le Centre universitaire McGill (CUSM), l’employeur n’a jamais demandé de fusionner les unités de négociation. Au besoin, les parties signent des ententes, le syndicat ayant toujours collaboré[53]. Des sous-comités se rencontrent pour uniformiser les pratiques. L’employeur n’a jamais parlé de fusionner les syndicats d’infirmières avec ceux des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes.

[103] Pendant la période d’unification des pavillons de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, il n’a jamais été question de problème de gestion relié au fait qu’il y ait du personnel différent sur les deux sites. Il n’y a jamais eu de demande de l’employeur pour transférer des infirmières d’un site à l’autre. Il n’y a jamais eu de demande de fusionner des unités de négociation. L’employeur n’a jamais parlé de fusionner les infirmières avec les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes[54].

[104] Dans la première version du projet de loi 30, il y avait cinq catégories prévues à l’article 4 pour la constitution d’unités de négociation et les infirmières étaient seules au sein de la première catégorie. Ceci explique pourquoi le mémoire soumis par la FIIQ à la Commission des affaires sociales s’attarde plutôt sur les conséquences pour le réseau du remodelage envisagé par le projet de loi 25[55] (devenu la Loi sur les agences), que sur diverses catégories d’unités de négociation[56]. À la dernière minute, le législateur adopte quatre catégories et réunit dans la catégorie 1 les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les puéricultrices, etc.

[105] Il a fallu modifier les statuts de la fédération pour permettre l’intégration des nouveaux titres d’emplois. Il y a des sujets où les intérêts des différents membres divergeront[57].

[106] Jusqu’à l’adoption du projet de loi, les employeurs n’avaient jamais soulevé de problème dans le fonctionnement des établissements du fait que les infirmières soient syndiquées dans une seule et même organisation. Il y avait eu des demandes pour fusionner les syndicats d’infirmières; mais jamais avec d’autres titres d’emploi.

[107] Depuis juin 2002, la FIIQ a entrepris, le processus de renouvellement de la convention collective avec ses syndicats affiliés. Ce travail devient désuet avec l’adoption de la Loi. Il faut recommencer le processus de consultation avec les autres groupes, identifier leurs priorités, faire l’harmonisation des demandes. Il faut former des personnes pour négocier localement. Il y aura environ 110 négociations locales[58].

[108] Certaines infirmières sont exclues du projet de loi (ex. : infirmières embauchées par l’intermédiaire d’un chercheur). Certains titres d’emploi étaient reconnus par le processus de dotation des employeurs sans être sur la liste des titres prévus en annexe de la nouvelle loi (ex. : infirmières en prévention, bachelières monitrices, agentes de liaison en psychiatrie et en gériatrie). Elles ne pourront plus être représentées par la FIIQ[59].

[109] Les infirmières demeurent malgré tout majoritaires en nombre dans les centres hospitaliers, mais pas dans les CHSLD, où, de façon générale, les infirmières auxiliaires sont en nombre supérieur[60].

[110] Pour s’adapter à la loi nouvelle, la FIIQ a dû changer son nom (FIIQ +) pour composer avec d’autres groupes de professionnels qui ne partagent pas à tous égards les mêmes vues ni les mêmes intérêts que les infirmières.
2.4 les infirmières auxiliaires

[111] Les infirmières auxiliaires ont connu des difficultés à l’égard de leur rôle dans le réseau de la santé et des affaires sociales, allant même jusqu’à craindre pour la survie de leur profession.

[112] Au cours des années 80, les infirmières auxiliaires sont graduellement exclues des soins de courte durée, exercent peu dans les CLSC, et deviennent confinées dans les soins de longue durée, particulièrement dans les CHSLD.

[113] Parallèlement, le champ de pratique des infirmières auxiliaires rétrécit.

[114] Elles étaient 19 000 au milieu des années 80, elles sont moins de 14 000 en l’an 2000.

[115] En 1996, le gouvernement crée un comité pour étudier la place des auxiliaires dans le réseau de la santé. Ce comité conclut qu’il faut revoir la formation, ajouter des stages et replacer des infirmières auxiliaires dans les centres hospitaliers de courte durée[61].

[116] En 2000-2001, un groupe de travail sur la planification de la main-d’œuvre réunit infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et auxiliaires familiales. Il n’est jamais question de regrouper, fusionner ou reconfigurer les unités de négociation[62].

[117] La situation des infirmières auxiliaires se modifie graduellement, partiellement en raison de la pénurie d’infirmières. Parallèlement, le législateur modifie le Code des professions pour permettre aux infirmières auxiliaires de poser certains actes spécifiques.

[118] Les infirmiers et infirmières auxiliaires sont majoritairement représentés par des associations affiliées à la CSN, à la FTQ et, dans une moindre mesure, à la CSQ et à la CSD. La majorité est regroupée dans des unités générales.

[119] Les infirmières et les infirmières auxiliaires divergent de points de vue quant à l'exécution de certaines tâches[63]. Encore récemment, les infirmières auraient qualifié les infirmières auxiliaires d’incompétentes et appelé à leur exclusion des salles d’urgence. Les infirmières auxiliaires conçoivent difficilement leur réunion au sein d'une même unité de négociation avec les infirmières.
2.5 la multiplicité et le chevauchement des unités de négociation

[120] Le grand nombre d'unités de négociation distinctes avant la Loi est indéniable et les raisons historiques expliquant cette situation ont déjà été discutées. Le chevauchement découle directement des fusions d’établissements et d'autres réorganisations de ce secteur.

[121] Les problèmes reliés au chevauchement des unités de négociation ont été soulevés de manière générale dans chaque période de négociations ou de rencontres au niveau national[64]. Les établissements invoquent non pas que le nombre d’unités pose problème en soi, mais plutôt que le chevauchement leur cause des difficultés. Dans certains cas, les problèmes sont résolus par la fusion de certaines unités et la désignation d’un agent négociateur unique pour représenter les mêmes catégories d’emplois. Dans d’autres cas, les difficultés sont résolues par la conclusion d’ententes avec les différentes associations impliquées.

[122] La preuve démontre que les syndicats n’ont jamais perçu d’urgence pour fusionner les unités de négociation, même si le Procureur général invoque qu’il y avait urgence d’agir. Les employeurs ne se sont généralement pas opposés à la création de toutes ces unités de négociation, n’ont formulé que peu de demandes pour les fusionner et ne se sont que peu ou pas prévalu du recours prévu au Code du travail pour forcer des modifications[65].
2.6 le cumul d’ancienneté

[123] L’ancienneté se cumule par unité de négociation.

[124] Plusieurs syndiqués cumulent plus d’un poste à temps partiel pour réussir à effectuer une semaine complète de travail, ou postulent sur un poste d’une autre catégorie. Avec la Loi, il arrivera que les deux postes relèvent de deux unités de négociation différentes, affectant ainsi le cumul de l’ancienneté[66].

[125] Les règles d’ancienneté ont notamment un impact sur la liste de rappel, l’accès aux postes, les vacances et la supplantation[67].

[126] La notion d’ancienneté est aussi rattachée à celle d’établissement. Certains regroupements d’établissements sont constitués d’installations réparties sur de grands territoires. Les règles relatives à l’ancienneté pourraient obliger certains salariés à exercer leurs droits à l’échelle de l’établissement, les amenant à se déplacer sur de longues distances.
2.7 la preuve du procureur général

[127] Le Procureur général explique sa réforme dans un contexte plus global que celui de la représentation syndicale (section 2.7.1).

[128] Selon lui, le nombre d’unités de négociation était clairement problématique (section 2.7.2). Pour illustrer les difficultés causées par la multiplicité des unités de négociation, le Procureur général relate les expériences vécues à l’Hôpital Sacré-Cœur (section 2.7.2.1) et au CUSM (section 2.7.2.2).

[129] La négociation centrale était également problématique. Pour le législateur, la négociation à l'échelle locale est un élément essentiel visant à introduire plus de souplesse dans les négociations (section 2.7.3).

[130] Pour le Procureur général, il était impératif d’agir (section 2.7.4).
2.7.1 Le réseau de la santé et des services sociaux

[131] Le Procureur général explique l’adoption de la Loi dans un contexte global de réforme du réseau de la santé et des services sociaux.

[132] L’État posait un diagnostic extrêmement grave sur l’état de santé du réseau[68] :

· pression de plus en plus grande dû au vieillissement de la population, entraînant une lourdeur des soins;

· pression considérable sur les finances publiques par rapport aux ressources que le réseau mobilise (42 % du budget du gouvernement); les dépenses croissent de 5,1 % par an alors que les crédits gouvernementaux croissent de 3 %, le déficit accumulé est d’environ 1 milliard de dollars, le déficit annuel croît de 200 à 300 M $ par année.

· 70 % des ressources du réseau sont des ressources humaines et la pénurie de main-d’œuvre considérable va durer encore de nombreuses années : 18 000 départs sont survenus en 1997.
2.7.2 Le nombre d’unités de négociation

[133] Le rapport Clair mentionne expressément certains problèmes reliés au nombre d’unités de négociation, notamment l’absence de mobilité de la main-d’œuvre[69] :

[…] Nous considérons cependant que la faible mobilité du personnel, attribuable en grande partie au nombre important d’unités d’accréditation, entrave indûment la marge de manœuvre des établissements et l’évolution normale des employés au sein d’une même organisation de services. Nous comprenons que cette situation trouve sa source dans l’histoire même de notre réseau et qu’elle est intimement liée au développement des professions et à la spécialisation des tâches qui ont entraîné le morcellement des unités originales.

Toutefois, si le réseau a pu s’en accommoder pendant longtemps, il faut aujourd’hui reconnaître que ce n’est plus le cas. À la suite des regroupements survenus ces dernières années, certains établissements se retrouvent en effet dans des situations intenables où une même catégorie d’emploi peut être représentée par plusieurs syndicats. Cela va à l’encontre des règles de base et de l’intention claire du Code du travail, soit une seule unité de négociation pour l’ensemble des salariés d’une même catégorie d’emploi, et ne fait aucun sens commun.

L’intégration des services, si importante pour l’avenir du réseau, se trouve aussi freinée par certaines règles actuelles, notamment celle prévoyant que l’ancienneté s’acquiert « en silos », c’est-à-dire par unité d’accréditation et par établissement. Encore ici, les règles en vigueur réduisent la mobilité du personnel, les occasions d’avancement professionnel et, de ce fait, la capacité des établissements et du réseau d’atteindre leurs objectifs.

[…]

La Commission souhaite que les organisations syndicales centrales interviennent pour soutenir le regroupement de leurs syndicats affiliés représentant une même catégorie d’emploi chez un même employeur. […]

[134] Les employeurs disent avoir déjà discuté avec les syndicats des problèmes soulevés par la multiplicité des unités de négociation et ce, à maintes reprises au fil des ans et avec peu de succès. En 2000, le Comité patronal avait tenté, sans succès, de décentraliser la négociation. En 2001, certains syndicats indépendants (CPS, ATPMQ, SPDNQ ) avaient manifesté leur intérêt à travailler sur la problématique de la multiplicité des accréditations, mais sans les grandes centrales, les solutions ne pouvaient être que marginales[70]. Le comité patronal de négociation n’a jamais demandé aux employeurs de recourir à une requête en vertu de l’article 46 du Code du travail pour réduire les unités de négociation, mais, de manière informelle, a toujours favorisé ce genre de démarche[71].

[135] Pour illustrer les difficultés causées par la multiplicité des unités de négociation, le Procureur général se réfère à la situation de l’Hôpital Sacré-Cœur et du CUSM.
2.7.2.1 L’Hôpital Sacré-Cœur

[136] L’Hôpital Sacré-Cœur possède deux sites : le pavillon principal, qui fournit des soins de santé physique de courte durée, et le pavillon Albert-Prévost qui prodigue des soins de santé mentale. La fusion des deux établissements remonte à une trentaine d’années[72].

[137] De 1600 à 1700 employées relèvent de la direction des soins infirmiers : environ 1100 infirmières, 130 infirmières auxiliaires, 200-250 préposés et préposées aux bénéficiaires (« préposées aux bénéficiaires ») et 50 employées de bureau[73].

[138] On compte deux syndicats d’infirmières, un pour chaque pavillon. Les deux sont affiliés à la FIIQ. La fusion des deux pavillons remonte à une trentaine d’années et l’employeur n’a jamais demandé de fusionner les deux unités de négociation d’infirmières[74].

[139] Les infirmières auxiliaires font partie de l’unité générale affiliée à la CSN[75]. Il y a une seule unité de négociation pour les diététistes des deux pavillons[76].

[140] Les soins infirmiers des deux pavillons ne fonctionnent pas de façon intégrée. Par exemple, les listes de rappel sont distinctes et l’ancienneté est cumulée séparément[77].

[141] En raison de problèmes vécus à l’été 2001 (démission des urgentologues, pénurie d’infirmières, difficulté de recrutement), l’hôpital ne répond plus à la demande, les listes d’attente augmentent, les conditions de travail se détériorent. L’employeur oblige le personnel à faire du temps supplémentaire[78].

[142] L’employeur tente alors de réorganiser le travail de manière plus efficace. Il révise les tâches accomplies par chacun, dans le but d'amener les employés à effectuer du travail relevant de leurs compétences. Notamment, l’employeur forme des équipes de travail composées d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, de préposées aux bénéficiaires et d'employées de bureau. L’employeur veut s’asseoir avec les syndicats pour discuter de la situation, il veut rencontrer les syndicats représentants tous ces titres d’emploi. Le syndicat des infirmières ne veut pas discuter avec les représentants des infirmières auxiliaires et préposées aux bénéficiaires. Il réclame qu’un comité de soins évalue le fardeau de tâches des infirmières et ses causes, avant de s’asseoir avec tout le monde pour discuter de création de postes[79].

[143] L’employeur considère que l’expérience de travail en équipe (infirmières, infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires et employées de bureau) s’avère positive. L’employeur veut stabiliser la structure. Il ouvre une quarantaine de postes d’infirmières auxiliaires et abolit une centaine de postes d’infirmières (postes vacants), malgré l’opposition du syndicat des infirmières[80].

[144] La structure n’est pas encore stabilisée en décembre 2004, mais à ce moment, l’hôpital fonctionne à pleine capacité, les lits sont ouverts, l’urgence fonctionne bien, l’hôpital rencontre les attentes du ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre »)[81].

[145] L’employeur s’attend à une pénurie d’infirmières au pavillon Albert-Prévost puisque la moitié du personnel infirmier sera admissible à la retraite d’ici cinq ans[82].

[146] L’employeur voit de meilleures occasions de carrière pour les employés s’il n’y a qu’une seule unité de négociation pour un même titre d’emploi : la possibilité de changer de poste, le cumul de l’ancienneté, une seule liste de rappel, etc.[83]

[147] L’employeur voit plusieurs avantages à ce que les infirmières et les infirmières auxiliaires soient dans la même unité de négociation : l’organisation du travail serait facilitée, le fonctionnement serait plus uniforme, il y aurait moins de confrontation entre les syndicats, cela favoriserait les interrelations entre infirmières et infirmières auxiliaires[84].
2.7.2.2 Le CUSM

[148] Le CUSM résulte de la fusion de l’Hôpital neurologique de Montréal, de l’Hôpital Montréal thoracique, de l'Hôpital Royal Victoria, de l’Hôpital général de Montréal et de l’Hôpital pour enfants de Montréal[85].

[149] Le CUSM regroupe entre 80 et 100 unités de négociation[86], ce qui causerait plusieurs problèmes à l’employeur :

· il s'avère difficile de faire comprendre à l’ensemble de l’organisation qu’il n’y a qu’un seul employeur lorsque les unités fonctionnent par site;

· l’harmonisation des conditions de travail constitue un défi;

· la consultation des gens s’avère difficile en raison du nombre de personnes qu’il faut mettre sur les comités;

· l'existence de plusieurs unités de négociation pour un même titre d’emploi crée certaines difficultés de mobilité de la main-d’œuvre, de morcellement de postes, de calcul de cumul d’ancienneté;

· il est difficile d’intégrer, au plan des ressources humaines, les pratiques différentes sur chaque site.

[150] Malgré les difficultés, certains services ont été fusionnés et les syndicats se sont ajustés. L’employeur tente d’éviter le climat de confrontation et évite d’« aller en confrontation légale », sans compter le temps qu’il aurait fallu passer en cour s’il avait décidé d’utiliser la procédure prévue à l’article 46 du Code du travail. Cette procédure « refroidit n’importe quel directeur de ressources humaines » (pour reprendre les termes utilisés par un témoin), consomme temps et argent, en donnant peu de résultats. Le CUSM privilégie le modèle proposé par la Loi, c’est-à-dire que tous les employés d’un même service sont regroupés dans un même syndicat s’ils font partie du même type d’emploi[87].

[151] La diminution des unités de négociation permettra d’avoir une meilleure harmonisation des conditions de travail : listes de vacances, de rappel, d’ancienneté, de temps supplémentaire, ouverture ou fermeture de postes[88].
2.7.3 Les négociations à l'échelle locale

[152] Le rapport Clair recommande de renforcer le pouvoir des parties locales[89] :

P-45 Nous proposons :

Que les parties nationales conviennent que les questions relatives aux horaires de travail, au remplacement, à la présence et à l’absence au travail ainsi qu’à la gestion des postes soient négociées et agréées à l’échelle locale avant le début de la prochaine négociation nationale.

[…]

P-46 Nous proposons :

Que les organisations syndicales prennent l’engagement de convenir localement de règles permettant la mobilité du personnel entre leurs unités d’accréditation affiliées et, le cas échéant, entre les établissements desservant une population donnée.
2.7.4 La nécessité d’agir

[153] À la suite du dépôt du rapport Clair, le Ministre, constate qu’il devient impératif de recentrer le système de la santé et son fonctionnement sur sa raison d’être, c’est-à-dire les soins et les services. Le Ministère élabore plusieurs orientations[90] :

· il faut que le système fonctionne de façon plus complémentaire, plus intégrée;

· il faut simplifier l’accessibilité de l’usager : s’organiser pour que l’usager reçoive une continuité de soins et de services;

· il faut décentraliser au maximum le fonctionnement du réseau;

· il faut s’assurer d’une plus grande imputabilité de ceux et celles qui ont le mandat d’organiser et de faire fonctionner le réseau.

[154] Trois décisions majeures sont alors prises[91] :

· l’adoption de la Loi sur les agences qui regroupe sous une même autorité administrative (instance locale) des établissements qui ont pour mandat d’offrir des soins et des services : par exemple, le regroupement d’un centre hospitalier, un CHSLD et un CLSC; cette autorité prend charge d’une population sur un territoire;

· revue des modes de budgétisation pour en adopter un orienté sur une base populationnelle;

· l’adoption du projet de loi 30 qui vise à créer des conditions à l'échelle locale.

[155] Le projet de loi 30 vise trois objectifs indissociables[92] :

· corriger une situation d’accréditations multiples (c’est-à-dire plusieurs accréditations pour une même catégorie d’employés) unique dans le domaine des relations de travail;

· organiser l’environnement des relations de travail, notamment les unités de négociation, en lien avec le milieu, avec une logique organisationnelle; elle regroupe en quatre catégories les familles d’emploi et prévoit qu’il n’y aura pas plus que quatre accréditations dans un établissement de santé et de services sociaux;

· décentraliser au niveau des intervenants et acteurs locaux 26 objets de la convention collective en lien avec l’organisation du travail.

[156] Au moment de l’adoption du projet de loi 30, il y a plus de 3 500 accréditations dans le réseau de la santé. Cela complique le fonctionnement du milieu, ne favorise pas la recherche de solutions aux problématiques : listes de rappel multiples, dotation de postes morcelés, gestion des vacances[93].

[157] Il existe au-delà de 250 titres d’emploi. Pour déterminer les regroupements, l’État se laisse guider par certains critères[94] :

· le milieu de travail et l’interaction entre les personnes;

· les exigences professionnelles de formation;

· l’environnement de travail (quarts de travail).

[158] Le projet de loi initial comportait cinq catégories. Il n’y a pas eu de rencontre avec les syndicats avant le dépôt du projet de loi 30 pour les informer des cinq catégories envisagées par le législateur[95].

[159] La Loi ne comporte finalement que quatre catégories. Celle qui comprenait les infirmières auxiliaires et les préposées aux bénéficiaires a été regroupée avec la catégorie des infirmières, à la demande unanime des associations d’employeurs, de l’association des gestionnaires d’établissements et de l’Union québécoise des infirmiers et infirmières auxiliaires (UQIA). Par contre, les syndicats CSN, FEES et FTQ, qui représentent plus de 80 % des infirmières auxiliaires, s'opposaient à joindre les infirmières auxiliaires dans la même catégorie que les infirmières. Les inhalothérapeutes et les perfusionnistes ont également été réunis avec les infirmières[96].

[160] Il n’est pas surprenant que les requérants témoignent de l'absence de discussion au sein des groupes de travail en planification de la main-d’œuvre. Ces groupes de travail n’avaient aucun mandat relatif aux questions de relations de travail, leur mandat consistant plutôt à documenter de façon rigoureuse la pénurie de main-d’œuvre pour un titre ou une catégorie d’emploi et à identifier des pistes de solutions[97].

[161] Les rapports des différents groupes sont compilés dans un document intitulé : « Planification de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé et des services sociaux, Bilan des travaux, 1999-2003 ». Les enjeux les plus importants et les éléments communs à la plupart des groupes y sont identifiés[98] :

· augmentation des admissions dans les programmes de formation;

· révision de l’organisation du travail;

· disponibilité et organisation des stages de formation en milieu de travail;

· projets pour rehausser le niveau de formation;

· amélioration des milieux de travail et des conditions de travail et de rémunération;

· amélioration de l’accueil et de la rétention des effectifs;

· politique de gestion de l’assurance salaire;

· promotion des professions et des programmes de formation;

· recrutement à l’étranger;

· législation modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé et des services sociaux.

[162] Le projet de loi 90[99], qui a précédé le projet de loi 30, modifiait le Code des professions et créait un environnement qui permettait d’entamer la réorganisation du travail[100].

[163] Dans les 47 nouvelles instances locales créées par la Loi sur les agences, il existait 1 649 unités de négociation; le nombre en a été réduit à 188 à la suite de l’adoption du projet de loi 30. Il aurait été difficile de placer les nouvelles instances locales devant un si grand nombre d’unités de négociation : il fallait leur donner les moyens pour pouvoir utiliser les ressources humaines de façon optimale. La décentralisation des 26 sujets de convention collective est importante à cet égard[101].

[164] Le ministère ne disposait d’aucune étude suggérant qu’il fallait joindre au sein d’une même unité de négociation les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes[102].
3. les questions en litige

[165] Quelle norme de contrôle doit s’appliquer à la révision judiciaire de la décision de la Commission (section 4.1)?

[166] La Loi a-t-elle été adoptée en violation de préceptes constitutionnels fondamentaux (section 4.2)?

[167] La Loi viole-t-elle la liberté d’association? Dans l’affirmative, la violation est-elle justifiée (section 4.3)?

[168] La Loi viole-t-elle la liberté d’expression? Dans l’affirmative, la violation est-elle justifiée (section 4.4)?

[169] La Loi viole-t-elle le droit à l’égalité? Dans l’affirmative, la violation est-elle justifiée (section 4.5)?

[170] La Loi viole-t-elle le droit à des conditions de travail justes et raisonnables (section 4.6)?
4. l'analyse
4.1 la norme de contrôle

[171] Comme les questions soulevées sont des questions constitutionnelles, la norme de contrôle applicable à la révision judiciaire de la décision de la Commission est celle de la décision correcte[103].

[172] De toute manière, le Tribunal est également saisi directement de huit demandes de jugement déclaratoire appuyées sur les mêmes motifs.
4.2 l’adoption en violation de préceptes constitutionnels fondamentaux

[173] Les requérants invoquent que la Loi doit être déclarée inopérante parce qu’adoptée à l’occasion d’une suspension des règles de procédure de l’Assemblée nationale (« adoptée sous le bâillon »). Selon eux, les dispositions de la Loi sur l’Assemblée nationale[104] et du Règlement de l’Assemblée nationale, permettant à l’Assemblée nationale de suspendre ses règles de procédure, devraient elles-mêmes être déclarées inconstitutionnelles et invalides.

[174] Ce sont l’article 9 de la Loi sur l’Assemblée nationale et l’article 182 de son règlement qui permettent à l’Assemblée nationale de suspendre ses règles de procédure pour adopter un projet de loi :

Loi sur l’Assemblée nationale

9. L'Assemblée établit les règles de sa procédure et est seule compétente pour les faire observer.

Règlement de l’Assemblée nationale

179. La procédure de l'Assemblée est régie :

1. par la loi;

2. par son règlement et ses règles de fonctionnement;

3. par les ordres qu'elle adopte.

[…]

182. Le leader du gouvernement ou un ministre peut proposer la suspension de toute règle de procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 179.

La motion doit indiquer le motif de la suspension et, s'il y a lieu, la règle qui s'appliquera.

Elle fait l'objet d'un débat restreint et ne peut être amendée ni scindée.

183. La motion ne requiert pas de préavis si le motif invoqué est l'urgence.

[175] Le projet de loi 30 de 2003 est adopté après suspension de l’application de certaines règles de l’Assemblée nationale, comme le fait voir le cheminement du projet de loi :

· 11 novembre :


dépôt du projet de loi à l’Assemblée nationale;

· 4-5 décembre :


consultations en Commission parlementaire des affaires sociales;

· 9 décembre :


dépôt du rapport de la Commission parlementaire à l’Assemblée nationale;

· 12 décembre :


début de l’étude détaillée du projet de loi par la Commission parlementaire des affaires sociales (étude complétée jusqu’à l’article 25);

· 15 décembre :


motion pour suspension des règles de procédures de l’Assemblée nationale;

· 16 décembre :


adoption de la motion; rapport de la Commission parlementaire indiquant que l’étude détaillée du projet de loi n’a pu être complétée;

· 17 décembre :


adoption du projet de loi;

· 18 décembre :


sanction.

[176] Les modalités applicables à la suspension des règles de l’Assemblée nationale ont été respectées.

[177] Les requérantes invoquent plutôt que le processus de suspension des règles de l’Assemblée nationale est lui-même inconstitutionnel parce que contraire au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867[105] (section 4.2.1) et à l’article 21 de la Charte des droits et libertés de la personne[106] (la « Charte québécoise ») (section 4.2.2).
4.2.1 Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et le contrôle exclusif par l’Assemblée nationale de ses débats

[178] Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 établit que notre constitution repose sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni :

Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu'une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni;

[…]

(nos soulignements)

[179] La constitution du Royaume-Uni reconnaît certains privilèges parlementaires inhérents nécessaires au bon fonctionnement des deux chambres du Parlement du Royaume-Uni ainsi qu’au travail de leurs membres.

[180] L’Assemblée nationale et ses membres jouissent de privilèges parlementaires inhérents semblables à ceux existant au Royaume-Uni. Ces privilèges ont un statut constitutionnel puisqu’ils découlent du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, tel que le souligne la Cour suprême du Canada dans N.B. Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse[107] :

[…] Il ne fait pas de doute que ce préambule garantit constitutionnellement le maintien du gouvernement parlementaire; compte tenu du fédéralisme canadien, cette garantie s’étend aux législatures provinciales de la même manière qu’au Parlement fédéral. La Constitution du Royaume-Uni reconnaissait certains privilèges à l’organisme législatif. Cela laisse entendre que les organismes législatifs du nouveau dominion allaient posséder des pouvoirs similaires quoique non nécessairement identiques[108]. […]

[…] Il est accepté depuis longtemps que, pour exercer leurs fonctions, les organismes législatifs doivent bénéficier de certains privilèges relativement à la conduite de leurs affaires. Il est également accepté depuis longtemps que, pour être efficaces, ces privilèges doivent être détenus d’une façon absolue et constitutionnelle; la branche législative de notre gouvernement doit jouir d’une certaine autonomie à laquelle même la Couronne et les tribunaux ne peuvent porter atteinte[109].

[181] Parmi les privilèges spécifiques qui sont reconnus, il y a celui en vertu duquel l’Assemblée législative doit avoir le contrôle exclusif de ses propres débats[110] :

Parmi les privilèges spécifiques qui ont pris naissance au Royaume-Uni, il y a les suivants :

a) la liberté de parole, y compris l’immunité contre les poursuites civiles relativement à toute affaire découlant de l’exercice des fonctions de membre de l’Assemblée;

b) le contrôle exclusif par l’Assemblée de ses propres débats;

c) l’expulsion des étrangers de l’Assemblée et de ses environs;

d) le contrôle de la publication des débats de l’Assemblée.

[182] L’article 9 de la Loi sur l’Assemblée nationale confirme ce principe lorsqu’il prévoit que l’Assemblée établit les règles de sa procédure et est seule compétente pour les faire observer.

[183] Relativement à ces privilèges, le rôle des tribunaux est restreint. Il se limite à déterminer si le privilège revendiqué relève d’un domaine nécessaire de compétence parlementaire ou législative[111] :

[…] Les tribunaux peuvent déterminer si le privilège revendiqué est nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, mais ne sont pas habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège est bonne ou mauvaise.

[184] C’est uniquement pour établir l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège qu’il faut démontrer la nécessité, tel que le souligne la Cour suprême du Canada dans Canada (Chambre des communes) c. Vaid[112] :

9. C’est uniquement pour établir l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège qu’il faut démontrer la nécessité. Une fois la catégorie (ou la sphère d’activité) établie, c’est au Parlement, et non aux tribunaux, qu’il revient de déterminer si l’exercice de ce privilège est nécessaire ou approprié dans un cas particulier. En d’autres termes, à l’intérieur d’une catégorie de privilège, le Parlement est seul juge de l’opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe à tout contrôle judiciaire. […]

[185] Dans l’affaire N.B. Broadcasting, les médias invoquaient que l’assemblée législative de la Nouvelle-Écosse violait le droit à la liberté de presse en interdisant leurs caméras dans la salle des débats. La Cour suprême du Canada décide que la Charte canadienne des droits et libertés[113] (la « Charte canadienne ») ne s’applique pas aux membres de l’assemblée parce qu’ils exercent alors un privilège inhérent.

[186] Dans l’affaire Vaid, la Cour suprême décide que le président de la Chambre des communes n’agit pas dans le cadre d’un privilège parlementaire lorsqu’il congédie son chauffeur. La Chambre des communes invoquait l’existence d’une catégorie de privilège liée à la « gestion du personnel ». La Cour conclut que la Chambre des communes n’a pas établi l’existence du privilège étendu et englobant qu’elle revendiquait.

[187] Dans Speaker of the Legislative Assembly of Ontario c. Ontario Human Rights Commission[114], la Cour d’appel ontarienne décide que la Commission des droits de la personne ne peut étudier une plainte de discrimination relativement à la lecture de la prière à l’assemblée législative, puisque les tribunaux ne peuvent s’ingérer dans la gestion des débats de l’assemblée législative :

[48] Accordingly, it is my opinion that actions taken pursuant to the Assembly’s Standing Orders are immune from examination by the Commission, even when those actions are alleged to breach the [Human Rights] Code. I consider it well established that the Assembly must be afforded privilege over its own internal affaires and day-to-day proceedings and that this privilege includes the setting of rules such as the Standing Orders to provide for the proper functioning of the Assembly. That is, matters relating to the internal workings of the House must be subject to the exclusive jurisdiction of the House, since control over such matters is necessary to the independent existence of the House. The House must be absolutely free to set its own guidelines for how its legislative sessions will be carried out and the Standing Orders that detail the operation of parliamentary procedure must be considered privileged and insulated from outside review. Having made this determination, it is not open to this court, nor to any other body associated with the executive or judicial branches of government, to question an individual exercise of conduct that falls within the protected sphere. […]

[188] Dans le cas présent, l’existence du privilège pour l’Assemblée nationale de détenir le contrôle exclusif de ses débats ne fait aucun doute : il s’agit de l’un des privilèges spécifiquement identifiés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts précités.

[189] Le contrôle des débats inclut la possibilité de suspendre les règles habituelles de procédure et les tribunaux ne peuvent s’immiscer dans cette question.

[190] Les requérants invoquent que le Tribunal peut se prononcer sur la nécessité de l’étendue du privilège, par opposition à son exercice. Ils invoquent, à titre comparatif, les règles de procédures des autres assemblées législatives canadiennes. Ces autres règles auraient pour effet d’encadrer de manière plus restrictive ou de limiter l’utilisation du bâillon.

[191] Les règles en vigueur dans les autres assemblées législatives canadiennes diffèrent. Qu’ils s’agissent de motions de suspension des règles ou de motions de clôture, elles exigent parfois le vote d’au moins 2/3 des membres, ou même l’unanimité. Parfois, elles permettent au président de l’assemblée de rejeter ces demandes s’il estime qu’elles briment les droits de la minorité.

[192] La suspension des règles habituelles est au coeur du contrôle des débats. Le quand, le comment et le pourquoi de la suspension des règles ne relève pas de la compétence des tribunaux. Les requérants demandent indirectement au Tribunal d’intervenir sur l’opportunité d’avoir adopté les règles en cause, ce que les tribunaux ne peuvent peuvent faire.

[193] Les requérants invoquent également que la suspension des règles de procédure de l’Assemblée nationale viole un autre privilège parlementaire : la liberté de parole. Selon eux, puisque la motion de suspension des règles de procédure peut être adoptée par majorité simple, cette règle impose la fin des débats à la minorité parlementaire, sans contrôle et sans possibilité d’intervention du président de l’Assemblée nationale, limitant indûment la liberté de parole des membres minoritaires.

[194] Il appartient à l’Assemblée nationale seule de décider si la liberté de parole de ses membres doit être limitée ou encadrée. Il s’agit là d’une question relevant de l’interaction entre deux catégories de privilèges sur laquelle les tribunaux ne peuvent se prononcer.

[195] Le Tribunal rejette la demande de déclarer inconstitutionnels et invalides l’article 9 de la Loi sur l’Assemblée nationale, l’article 182 du Règlement de l’Assemblée nationale et la Loi au motif qu’ils seraient contraires ou adoptés en contravention de la Loi constitutionnelle de 1867.
4.2.2 Le droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale

[196] La motion adoptée le 16 décembre 2003 a suspendu les articles 62 à 64 du Règlement de l’Assemblée nationale. C’est l’article 64 de ce règlement qui prévoit que toute personne peut, par l’intermédiaire d’un député, adresser une pétition à l’Assemblée nationale.

[197] Les requérants invoquent que l’adoption de la motion a empêché les citoyens d’adresser une pétition à l’Assemblée nationale, contrairement au droit garanti par l’article 21 de la Charte québécoise :

21. Toute personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs.

[198] Il n’y a pas de preuve que les requérants, ou toute autre personne, ait de facto tenté de déposer une pétition.

[199] Puisque l’Assemblée nationale agit ici dans une matière visée par ses privilèges constitutionnels, la Charte québécoise qui possède un statut quasi-constitutionnel ne peut être invoquée pour contester la manière dont l'Assemblée agit. Une partie de la Constitution ne peut en abroger une autre[115].

[200] L’article 21 de la Charte québécoise ne peut donc avoir pour effet de limiter le privilège de l’Assemblée nationale de contrôler, de manière exclusive, ses débats. L’Assemblée nationale possède le pouvoir exclusif de déterminer quand et comment une pétition pourra être présentée devant elle et débattue[116].

[201] Le Tribunal rejette la demande de déclarer inconstitutionnels et invalides l’article 9 de la Loi sur l’Assemblée nationale, l’article 182 du Règlement de l’Assemblée nationale et la Loi au motif que leur adoption aurait été faite en violation du droit des citoyens de déposer des pétitions à l’Assemblée nationale.
4.3 la liberté d’association

[202] L’article 3 de la Charte québécoise et l’alinéa 2d) de la Charte canadienne protègent la liberté d’association.

[203] Les requérants (section 4.3.1) et le Procureur général (section 4.3.2) conçoivent l’étendue de cette liberté de manière différente. La Commission a décidé que la Loi ne portait pas atteinte à la liberté d’association (section 4.3.3.).

[204] Ce n’est pas la première fois que les tribunaux sont saisis de litiges concernant la liberté d’association et les relations du travail. La jurisprudence de la Cour suprême du Canada, jusqu’à tout récemment, était restrictive en la matière (section 4.3.4).

[205] En juin 2007, la Cour suprême du Canada reconnaît pour la première fois, dans l’arrêt Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique[117] (« Health Services »), que la liberté d’association protège la capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail et définit un cadre d’analyse applicable à des contestations constitutionnelles de cette nature (section 4.3.5).

[206] Le Tribunal doit décider si la Loi entrave, par son effet ou par son objet, l’exercice du droit à un processus de négociation collective. Puis, il doit décider si cette entrave est substantielle, c’est-à-dire déterminer l’importance que les aspects touchés revêtent pour le processus de négociation collective, et ensuite étudier l’impact de la mesure sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menée de bonne foi.

[207] Cette analyse doit ici être faite eu égard à :

· la détermination des catégories d’emploi que peuvent comprendre une unité de négociation (section 4.3.6);

· l’obligation de négocier 26 sujets à l’échelle locale (section 4.3.7).

[208] Enfin, en cas d’atteinte à la liberté d’association, le Tribunal doit décider si cette atteinte est juste et raisonnable dans une société libre et démocratique (section 4.3.9).
4.3.1 La position des requérants

[209] Les requérants prétendent que la Loi porte atteinte à leur liberté d’association.

[210] La Loi impose des unités de négociation prédéterminées, niant ainsi le droit des membres de s’associer librement avec des personnes de leur choix et d’élaborer des statuts et règlements qui reflètent leurs aspirations particulières.

[211] La Loi compromet la capacité des syndiqués d’agir d’une seule voix en vue de la réalisation de leurs objectifs communs, ou d’unir leurs efforts avec d’autres personnes qui partagent une même communauté d’intérêts.

[212] La Loi sépare des salariés qui voulaient s’unir et unit des salariés qui voulaient être représentés par des syndicats distincts. À titre d’illustration :

· des salariés jusqu’ici compris dans des unités générales, habituellement représentés par des syndicats affiliés à la CSN, la FTQ, la CSQ et la CSD, se voient répartis dans des unités de négociation distinctes en fonction de catégories déterminées par le législateur;

· les infirmières auxiliaires se voient privées de leur liberté de s’associer avec d’autres salariés des unités générales (les unités générales disparaissent) et, au surplus, se voient imposer l’obligation de s’associer avec des infirmières contre leur gré;

· jusqu’à l’adoption de la Loi, l’APIQ regroupait la quasi-totalité des inhalothérapeutes; elles sont maintenant intégrées dans la catégorie 1 avec les infirmières auxiliaires et les infirmières, et ce, contre leur gré;

· jusqu’à l’adoption de la Loi, le SPDNQ représentait la quasi-totalité des diététistes et nutritionnistes; ces professionnelles sont maintenant intégrées dans la catégorie des techniciens et professionnels de la santé, bien que l’historique de leur association démontre leur commune volonté de s’associer sur la seule base de l’appartenance à la profession;

· certains regroupements forcés couvrent de vastes territoires, entravant sérieusement la vie associative parce qu’elle rend difficile la consultation et le dialogue entre les membres, compromettant ainsi l’élaboration et la poursuite de projets communs de même que l’édification du rapport de force essentiel dans le cadre d’un régime collectif de travail.

[213] Selon les requérants, certaines activités associatives jouissent d’une protection constitutionnelle :

· la constitution de l’organisation de son choix;

· l’affiliation à l’organisation de son choix;

· l’élaboration libre des statuts et règlements d’une association;

· la libre formulation du programme d’action d’une association;

· la libre organisation de la gestion et des activités d’une association.

[214] La Loi oblige certaines associations à modifier leurs statuts et règlements pour pouvoir représenter les salariés placés dans des unités de négociation prédéterminées.

[215] La Loi n’empêche pas directement les syndicats d’exister, mais la prédétermination des unités de négociation a cet effet sur certains d’entre eux puisqu’elle les prive des ressources financières essentielles à leur survie. En effet, les révocations d’accréditation mettent fin à la perception et à la remise des cotisations syndicales essentielles au maintien de leurs activités.

[216] La détermination dans la Loi de 26 matières qui doivent désormais être négociées à l’échelle locale ou régionale contrevient également à la liberté d’association. Ce cadre de négociation ne laisse pas aux parties la faculté de déterminer librement le niveau et le contenu de la négociation collective. Les matières visées revêtent une importance capitale pour les salariés et pour le processus de négociation collective. Il s’agit, pour les syndicats, d’une ingérence manifeste de l’État dans la négociation collective.

[217] De plus, une fois les premières stipulations relatives à ces matières convenues ou imposées par un médiateur-arbitre, l'article 59 de la Loi sur le régime de négociation interdit toute renégociation ou arbitrage tant qu’il n’y a pas d’entente en ce sens entre les parties, le syndicat ne pouvant par ailleurs utiliser de droit de grève pour faire avancer la négociation sur ces mêmes stipulations, puisque l’article 111.14 du Code du travail interdit le droit de grève et le lock-out à l’égard des matières définies comme faisant l’objet de stipulations négociées à l’échelle locale ou régionale.

[218] Enfin, le Procureur général ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il s’agit d’une violation justifiée dans une société libre et démocratique.
4.3.2 La position du Procureur général et des employeurs

[219] Le Procureur général et les employeurs prétendent que la formation de catégories prédéterminées d’unités de négociation s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures mises de l’avant par le Ministre afin de recentrer l’organisation du travail en fonction de la prestation des services aux usagers du réseau.

[220] La Loi n’empêche pas les salariés de s’associer, ni n’empêche les associations formées de rechercher le statut d’agent négociateur. Il n’existe pas de droit constitutionnel pour une association d’obtenir le statut d’agent négociateur.

[221] Le législateur, et, indirectement, les employeurs, ne s’ingèrent pas dans le processus de négociation collective puisque la Loi ne modifie pas les conventions collectives existantes ni ne pose entrave aux négociations futures.

[222] La Loi, en établissant les critères en vertu desquels sont constituées les unités de négociation, ne touche pas aux droits issus de négociation collective. Il ne s’agit pas d’une condition de travail négociable dans un processus de négociation collective.

[223] La liberté d’association ne garantit pas l’accès à un régime légal précis. Elle ne confère pas le droit de revendiquer un modèle particulier de relations de travail ou une méthode particulière de négociation.

[224] Si le Tribunal estime que la Loi constitue une ingérence dans le processus de négociation collective, le Procureur général et les employeurs font valoir que l’entrave n’est pas substantielle et respecte l’obligation de consulter et de négocier de bonne foi.

[225] Si le Tribunal estime que la Loi porte atteinte à la liberté d’association, le Procureur général et les employeurs invoquent que l’atteinte est juste et raisonnable dans une société libre et démocratique.
4.3.3 La décision de la Commission

[226] La Commission a décidé que la Loi ne porte pas atteinte à la liberté d’association. Notamment, elle distingue la liberté de s’associer pour négocier et l’obtention du statut d’agent négociateur.

[227] La décision de la Commission est rendue avant que la Cour suprême du Canada ne statue dans l’affaire Health Services.
4.3.4 L’évolution jurisprudentielle en matière de liberté d’association dans le contexte des relations de travail

[228] Dès la trilogie de 1987, la Cour suprême du Canada adopte une interprétation restrictive du concept de liberté d’association dans le contexte des relations de travail.

[229] Les juges majoritaires décident :

· qu’une loi interdisant aux employés de la fonction publique, pompiers, policiers et employés d’hôpitaux d’avoir recours à la grève et imposant un processus d’arbitrage obligatoire pour régler les différends ne contrevient pas à la liberté d’association[118];

· qu’une loi limitant à 6 % et 5 % les augmentations de salaires de la fonction publique fédérale et prohibant la grève et le lock-out pour deux ans ne contrevient pas à la liberté d’association[119];

· qu’une loi prohibant la grève et le lock-out dans l’industrie laitière ne contrevient pas à la liberté d’association[120].

[230] Après avoir conclu que la liberté d’association n’inclut pas une garantie constitutionnelle du droit de faire la grève, le juge McIntyre, juge majoritaire dans l’arrêt AFPC, précise cependant que cette conclusion « n’écarte pas la possibilité que d’autres aspects de la négociation collective puissent bénéficier de la protection de la Charte en vertu de la garantie de la liberté d’association »[121].

[231] Quant au juge Dickson, juge minoritaire, il est plutôt d’avis que :

· « la liberté d’association constitue la pierre angulaire des relations de travail modernes[122] »;

· « la capacité de négocier collectivement a depuis longtemps été reconnue comme l’une des fonctions intégrantes et premières des associations de travailleurs[123] »;

· il « faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la personne[124] ».

[232] L’interprétation restrictive continue à prévaloir par la suite.

[233] Le droit à l’obtention du statut d’agent négociateur est spécifiquement discuté en 1990 dans Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire)[125]. Dans cette affaire, des employés sont représentés par un syndicat qu’ils n’ont pas choisi. La Cour suprême du Canada conclut à l’absence de violation de la liberté d’association.

[234] Le juge Sopinka souligne que « … puisque l’activité de la négociation n’est pas elle-même protégée par la Constitution, le choix du négociateur en vertu de la loi ne l’est pas non plus[126] ».

[235] Les propos du juge L’Heureux-Dubé sont au même effet : « Bien qu’un des objectifs premiers des associations d’employés soit d’obtenir le statut d’agent négociateur et de négocier collectivement, l’obtention de ce statut, son maintien et l’activité subséquente de l’association ne sont aucunement protégés en vertu de l’al. 2d)[127] ».

[236] Le juge Dickson se rallie à la majorité puisque l’appelant n’a pas contesté directement la justesse des jugements de la trilogie. Il conclut également que la liberté d’association ne peut garantir le droit à un agent négociateur en particulier s’il ne garantit pas le droit de négocier collectivement. Il souligne toutefois que la détermination de la manière de choisir les agents négociateurs constitue la première étape du droit de négocier collectivement[128].

[237] Les juges dissidents, Cory, Gonthier et Wilson, sont plutôt d’avis que la formation ou le changement de l’entité qui doit procéder à des négociations collectives est protégé en vertu de la liberté d’association[129].

[238] Tout comme en l’instance, l’État tentait de distinguer entre le droit de former une association et l’obtention du statut d’agent négociateur. Sur cette question, les dissidents soulignent[130] :

[…] un syndicat n’existe que s’il lui est permis de négocier collectivement. C’est la raison d’être d’un syndicat. Pour exercer son rôle d’agent négociateur, il doit être accrédité conformément aux dispositions applicables du droit du travail. […]

[239] Si la présente cause devait être décidée en fonction uniquement de cette jurisprudence, le Tribunal se devrait de conclure que la prédétermination du nombre d’unités de négociation et des catégories d’employés composant ces unités ne bénéficie d’aucune protection constitutionnelle.

[240] Toutefois, la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur ces questions a continué d’évoluer.

[241] Dans Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario[131], les juges Laforest, Sopinka et Gonthier décident que la liberté d’association inclut la liberté de ne pas être forcé de s’associer.

[242] Dans Delisle c. Canada (Sous-Procureur général)[132], les juges Bastarache, Gonthier, McLaughlin et Major soulignent que l’al. 2d) protège « contre toute ingérence de la direction dans la formation d’une association de travailleurs[133] », tout en précisant que les libertés de l’article 2 de la Charte canadienne n’imposent pas d’obligation positive de protection ou d’inclusion[134] :

[33] […] La capacité de former une association indépendante et d’exercer les activités protégées décrites ci-dessous, seuls éléments protégés par la Charte, existe en dehors de tout cadre législatif. La liberté d’association ne comprend pas le droit de former un type particulier d’association défini par une loi particulière; une telle reconnaissance limiterait indûment la possibilité du Parlement ou d’une législature de réglementer les relations du travail dans la fonction publique et imposerait aux employeurs, sans leur consentement, des devoirs plus grands envers l’association que ceux qu’ils ont envers les employés individuellement. […]

[…]

[37] […] il est clair que le gouvernement peut restreindre l’accès aux mécanismes facilitant les relations du travail à une organisation syndicale en particulier en vertu du système d’accréditation syndicale, organisation à laquelle il peut imposer certaines règles de forme. Il va de soi qu’il doit cependant s’agir d’une véritable association de travailleurs qui n’est pas contrôlée par la direction. Dans le cas contraire, l’al. 2d) se trouverait à être violé. Ceci dit, je répète qu’il n’existe aucune obligation générale pour le gouvernement de fournir un cadre législatif particulier pour l’exercice des droits collectifs de ses employés. Mais l’association indépendante de travailleurs peut être librement formée par ceux-ci. Elle est protégée contre l’ingérence de l’employeur dans ses affaires par l’al. 2d) de la Charte. Elle peut aussi exercer toute activité licite que ses membres peuvent exercer individuellement, y compris la représentation de leurs intérêts.

[243] Dans R. c. Advance Cutting & Coring Ltd[135], les juges LeBel, Gonthier et Arbour réaffirment que le législateur peut restreindre l’accès aux mécanismes facilitant les relations du travail à une organisation syndicale en particulier. Après avoir résumé la jurisprudence, ils concluent[136] :

Il faut donc laisser au processus politique le soin de régler la question en jeu dans le pourvoi. Une telle solution serait conforme à l’attitude jurisprudentielle de notre Cour qui a été résumée précédemment. Elle conserve l’équilibre dans l’application de la Charte. Elle laisse la gestion légale des relations du travail au Parlement et aux législatures de même qu’aux parties aux conventions collectives […] La gestion des relations du travail exige un exercice délicat de conciliation des valeurs et intérêts divergents. Les considérations politiques, sociales et économiques pertinentes débordent largement du domaine d’expertise des tribunaux. Cette démarche restrictive et prudente en matière d’intervention des tribunaux dans le domaine des relations du travail reflète une bonne compréhension des fonctions des tribunaux et de celles des législatures. […]

[244] En 2001, dans Dunmore c. Ontario (Procureur général)[137], la Cour suprême du Canada élargit, pour la première fois, la protection constitutionnelle. Cette affaire concerne l’exclusion des travailleurs agricoles de la législation générale relative aux relations du travail.

[245] Les juges majoritaires, sous la plume du juge Bastarache, décident que la non-inclusion peut porter atteinte à la liberté d’association. Ils s’appuient, notamment, sur le droit international des droits de la personne et font directement référence à l’article 2 de la Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical[138] qui prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix. Le Canada a ratifié cette convention en 1972.

[246] La majorité décide que l’exclusion totale des travailleurs agricoles de la législation sur les relations du travail porte atteinte à la liberté d’association et que cette atteinte ne peut se justifier au sens de l’article 1 de la Charte canadienne.

[247] Pour la première fois, la Cour suprême reconnaît que « certaines activités collectives doivent être reconnues pour que la liberté de constituer et de maintenir une association ait un sens[139] ». La Cour reconnaît que « [l]a liberté syndicale est au cœur de la liberté d’association garantie par la Charte[140] ». Tout en ouvrant la porte à une protection accrue, la Cour limite par ailleurs la portée de cette ouverture en soulignant que « le droit d’association est le seul en cause en l'espèce, et non le droit à la négociation collective[141] ».

[248] Ainsi, en 2006, dans Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada[142], la Cour d’appel réitère qu’il faut distinguer la liberté d’association et le processus d’accréditation. Elle décide à nouveau que la liberté d’association ne permet pas de revendiquer le statut d’agent négociateur, s’appuyant toujours sur le jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 1990 dans IPFPC[143].
4.3.5 L’arrêt Health Services

[249] Puis, en juin 2007, la Cour suprême du Canada rend jugement dans l'affaire Health Services[144].

[250] La Cour suprême décide que la liberté d’association protège la capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail.

[251] Elle écarte expressément la jurisprudence antérieure[145], incluant l’arrêt IPFPC :

[30] Le doute le plus sérieux quant à la validité de la jurisprudence antérieure résulte du fait que les juges majoritaires dans le Renvoi relatif à l’Alberta et dans IPFPC ont défini l’étendue de la liberté d’association en adoptant une approche insensible à son contexte, contrairement à l’interprétation téléologique donnée à d’autres garanties reconnues par la Charte. Cette méthode a pour effet d’amputer l’étude de cette garantie constitutionnelle de l’analyse de son objet. La méthode générale et décontextualisée appliquée à l’al. 2d) dans les arrêts antérieurs ne respecte pas les différences entre les associations. Quelle que soit l’association – un syndicat ou un club de lecture -, on a traité ses libertés de manière identique. Or, ce faisant, on perd malheureusement de vue l’importance que présente la négociation collective – par le passé et à l’heure actuelle – pour l’exercice de la liberté d’association dans le cadre des relations du travail.

[252] Cette affaire, tout comme la présente instance, concerne les relations de travail dans le système de la santé. La loi de la Colombie-Britannique modifiait les droits liés aux transferts et affectations dans différents lieux de travail, la sous-traitance, le statut des employés contractuels, les programmes de sécurité d’emploi et les droits de mise en disponibilité et de supplantation. La législation contestée invalidait d’importantes dispositions des conventions collectives alors en vigueur et interdisait toute véritable négociation collective sur certaines questions.

[253] Le jugement ne discute pas spécifiquement de la possibilité pour l’État de prédéterminer la composition des unités de négociation ou d’imposer le niveau des négociations, mais la Cour suprême élabore sur le contenu de la protection constitutionnelle.

[254] La liberté d’association protège l’union des efforts des employés pour réaliser des objectifs particuliers liés au travail et, à certains égards, restreint le pouvoir de légiférer en matière de négociation collective :

[89] […] Selon les principes élaborés dans Dunmore et dans cette perspective historique et internationale, le droit constitutionnel de négocier collectivement vise à protéger la capacité des travailleurs de participer à des activités associatives et leur capacité d’agir collectivement pour réaliser des objectifs communs concernant des questions liées au milieu de travail et leurs conditions de travail. En bref, on pourrait décrire l’activité protégée comme l’union des efforts des employés pour réaliser des objectifs particuliers liés au travail. L’alinéa 2d) ne protège pas les objectifs particuliers que les employés cherchent à atteindre par cette activité associative. Il protège toutefois le processus de réalisation de ces objectifs. Cela signifie que les employés ont le droit de s’unir, de présenter collectivement des demandes à leurs employeurs du secteur de la santé et de participer à des discussions en vue d’atteindre des objectifs liés au milieu de travail. L’alinéa 2d) impose aux employeurs du secteur public des obligations correspondantes d’accepter de rencontrer les employés pour discuter avec eux. Il restreint aussi le pouvoir de légiférer en matière de négociation collective […]

[255] Toutefois, la protection constitutionnelle ne couvre pas tous les aspects de la négociation collective au sens utilisé dans le domaine des relations de travail, ne garantit pas de résultat particulier à un différend, ni l’accès à un régime légal précis :

[19] […] Nous concluons que l’al. 2d) protège la capacité des syndiqués de participer en groupe à la négociation collective des questions fondamentales liées au milieu de travail. Cette protection ne couvre pas tous les aspects de la « négociation collective » au sens où ce terme est employé dans les régimes légaux des relations du travail applicables dans tout le pays. Elle ne garantit pas non plus un résultat particulier d’un différend en matière de relations du travail ou l’accès à un régime légal précis. Elle protège simplement le droit des employés de s’associer dans le cadre d’une action collective visant à atteindre des objectifs liés au milieu de travail. […]

[256] Dans l’affaire Baier[146] décidée quelques jours après l’affaire Health Services, la Cour suprême réitère l’affirmation que les libertés fondamentales garanties par la Charte canadienne n’autorisent pas l’accès à un régime légal précis. Dans cette affaire, la législation contestée interdisait aux employés d’école de briguer un poste de conseiller scolaire dans la province, à moins d’avoir obtenu un congé et de démissionner en cas d’élection. Les requérants invoquaient une atteinte à leur liberté d’expression (et non à leur liberté d’association).

[257] Dans Health Services, la Cour suprême élabore le cadre d’analyse en cas d’allégation de violation de la liberté d’association dans le contexte des relations du travail.

[258] Le Tribunal saisi d’une contestation constitutionnelle doit d’abord décider si la loi entrave, par son effet ou par son objet, l’exercice du droit à un processus de négociation collective[147].

[259] Dans l’affirmative, le Tribunal doit ensuite décider si cette entrave est substantielle. Seule une entrave substantielle à l’activité associative porterait atteinte à la liberté d’association :

[90] L’alinéa 2d) de la Charte ne protège pas tous les aspects de l’activité associative liée à la négociation collective. Il protège uniquement contre les « entraves substantielles » à l’activité associative […]. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’acte de l’État vise ou touche l’activité associative, « décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs » […]. Il n’est cependant pas nécessaire de démontrer l’intention de porter atteinte au droit d’association lié à la négociation collective pour établir la violation de l’al. 2d) de la Charte. Il suffit que la loi ou l’acte de l’État ait pour effet d’entraver de façon substantielle l’activité de négociation collective, décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs. En conséquence, l’État doit s’abstenir d’empêcher un syndicat d’exercer une véritable influence sur les conditions de travail par l’entremise d’un processus de négociation collective menée de bonne foi. Le droit des employés de négocier collectivement impose donc à l’employeur des obligations correspondantes. Il implique que l’employeur et les employés se rencontrent et négocient de bonne foi en vue de réaliser leur objectif commun d’accommodement par des moyens pacifiques et productifs.

[91] Ainsi défini, le droit de négociation collective demeure un droit à portée restreinte. Premièrement, parce qu’il concerne un processus, il ne garantit pas l’atteinte de résultats quant au fond de la négociation ou à ses effets économiques. Deuxièmement, il confère le droit de participer à un processus général de négociation collective et non le droit de revendiquer un modèle particulier de relations du travail ou une méthode particulière de négociation. […] Enfin, et plus important encore, comme nous l’enseigne l’arrêt Dunmore, l’atteinte au droit doit être substantielle, au point de constituer une entrave non seulement à la réalisation des objectifs des syndiqués (laquelle n’est pas protégée), mais aussi au processus même qui leur permet de poursuivre ces objectifs en s’engageant dans de véritables négociations avec l’employeur.

[260] Une analyse contextuelle et factuelle s’impose pour déterminer s’il y a entrave substantielle au processus de négociation collective protégé par les chartes. L’analyse se fait en deux étapes. Il faut d’abord déterminer l’importance que les aspects touchés revêtent pour le processus de négociation collective. Puis, il faut étudier l’impact de la mesure sur le droit à une consultation et à une négociation menée de bonne foi :

[93] De façon générale, pour déterminer si une mesure gouvernementale ayant des répercussions sur le processus de négociation collective protégé par la Charte constitue une atteinte substantielle, il faut examiner successivement deux questions. D’abord, il faut déterminer l’importance que les aspects touchés revêtent pour le processus de négociation collective et, plus particulièrement, la mesure dans laquelle la capacité des syndiqués d’agir d’une seule voix en vue de réaliser des objectifs communs est compromise. Puis, on doit étudier l’impact de la mesure sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menée de bonne foi.

[94] Les deux examens s’imposent. Si les aspects touchés n’ont pas de répercussions importantes sur le processus de négociation collective, la mesure n’enfreint pas l’al. 2d) et il se peut effectivement que l’employeur n’ait pas l’obligation de tenir des discussions et des consultations. Il ne sera alors pas nécessaire d’examiner les questions relatives au processus. Par ailleurs, les modifications qui ont une profonde incidence sur la négociation collective ne contreviendront pas non plus à l’al. 2d) si elles préservent le processus de consultation et de négociation menée de bonne foi.

[261] Partant de ce cadre d’analyse, le Tribunal doit décider si :

· la détermination des catégories de personnel que pourront comprendre une unité de négociation (section 4.3.6), et

· la détermination que 26 sujets ne pourront dorénavant être négociés qu’à l’échelle locale ou régionale (section 4.3.7),

constituent des ingérences substantielles dans la négociation collective au point de porter atteinte à la liberté d’association.
4.3.6 Les unités de négociation
4.3.6.1 L’ingérence

[262] La Loi n’empêche pas les salariés du secteur des affaires sociales de se syndiquer (comme c’était le cas dans les affaires Delisle[148] – syndicalisation des membres de la GRC – et Dunmore[149] – syndicalisation des travailleurs agricoles).

[263] La Loi n’invalide pas non plus les conventions collectives existantes, comme c’était le cas dans Health Services.

[264] La Loi modifie toutes les unités de négociation existantes.

[265] Toutes ces unités ont été accréditées conformément au processus général prévu au Code du travail :

· soit par un agent de relations du travail, en cas d’entente entre les parties;

· soit par détermination de la Commission s’appuyant sur des critères jurisprudentiels bien établis : la volonté des salariés, l’historique des accréditations, les négociations et conventions collectives chez l’employeur, la division territoriale de l’entreprise, la mobilité de la main-d’œuvre, la paix industrielle, la présence d’une communauté d’intérêts des salariés du groupe.

[266] On peut penser que ces critères, au moment de l’adoption de la Loi, sont toujours remplis, puisque peu ou pas d’associations de salariés ou d’employeurs se sont prévalues des mécanismes prévus au Code du travail pour faire modifier des unités d’accréditation qui ne seraient plus appropriées.

[267] Le législateur n’a pas tenté, lors de l’adoption de la Loi, de se conformer aux critères jurisprudentiels. Son action est motivée par d’autres considérations. Elle s’insère dans un cadre plus global de réforme du réseau de la santé et des affaires sociales, visant à améliorer le fonctionnement du réseau, à le décentraliser, à simplifier l’accessibilité à l’usager et à s’assurer d’une plus grande imputabilité des acteurs.

[268] Le Procureur général et les employeurs invoquent :

· que les salariés ne sont nullement empêchés de former quelqu’association que ce soit;

· que les mesures législatives ne visent que les unités de négociation;

· et qu’en conséquence, il n’y a aucune ingérence dans la liberté d’association.

[269] Cette distinction a déjà été soulevée dans l’arrêt IPFPC[150]. L'on se rappellera que, dans cette affaire, la Cour suprême, ayant déjà décidé que la liberté d’association n’incluait aucune protection à la négociation collective, elle n'a pas reconnu de droit à la reconnaissance du statut d'agent négociateur. Le premier principe décidé dans cet arrêt est maintenant écarté par l’arrêt Health Services.

[270] Par ailleurs, les propos de différents juges dans IPFPC démontrent que l’obtention du statut d’agent négociateur est intrinsèquement lié à la négociation de la convention collective[151] :

Juge L’Heureux-Dubé :

[…] un des objectifs premiers des associations d’employés [est] d’obtenir le statut d’agent négociateur et de négocier collectivement […][152]

Juge Dickson :

[…] La détermination de la manière de choisir les agents négociateurs constitue la première étape du droit de négocier collectivement. […]

[…] Si l’alinéa 2d) ne garantit pas le droit de négocier collectivement, je suis incapable de comprendre comment il peut garantir un droit à un agent négociateur en particulier. Tirer une autre conclusion aurait pour effet de constitutionnaliser des droits de négocier collectivement, une proposition que notre Cour a rejetée à la majorité dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.)[153].

Juge Cory :

Le droit d’un employé à titre individuel d’adhérer à une association de son choix me paraît avoir une importance fondamentale. Non seulement permet-il à la personne de mieux participer au processus démocratique en agissant par l’intermédiaire d’un groupe, mais il permet en outre aux personnes d’agir de concert en vue d’obtenir des conditions de travail et des salaires équitables. À tout le moins, la formation ou le changement de l’entité qui doit procéder à des négociations collectives est protégé en vertu de la liberté d’association consacrée par la Charte[154].

Il s’ensuit que je ne puis accepter l’affirmation de mon collègue que « l’al. 42(1)b) n’a aucun effet sur l’existence de l’Institut » (p. 405) et que le syndicat existe pour autant que les personnes peuvent, à titre individuel, se réunir dans une salle paroissiale pour discuter de leurs griefs. […] De même, un syndicat n’existe que s’il lui est permis de négocier collectivement. C’est la raison d’être d’un syndicat. Pour exercer son rôle d’agent négociateur, il doit être accrédité conformément aux dispositions applicables du droit du travail. […] La Loi empêche donc effectivement les associations « non constituées » d’exister et, en contrecarrant le choix des employés, elle porte par conséquent atteinte au droit des employés de s‘associer[155]. […]

[271] À la base, « [l]a liberté d’association, c’est la liberté de s’unir dans la poursuite d’un objectif commun ou pour promouvoir une cause commune […]. En s’associant, les individus parviennent à faire entendre leur voix pour façonner ce qui permet de répondre à leurs besoins, à leurs droits et à leurs libertés »[156].

[272] Ici, les individus ne peuvent plus choisir librement ceux avec qui ils désirent s’unir, le législateur choisit pour eux.

[273] La Loi a obligé les associations basées sur l’appartenance à une profession spécifique à modifier leurs statuts et règlements pour pouvoir survivre. D’autres ont choisi de ne pas les modifier et ne peuvent plus représenter leurs membres en raison des nouvelles catégories créées par le législateur.

[274] L'adoption de dispositions législatives réglementant le concept d'unité de négociation et le mécanisme d'accrédition ne portent pas nécessairement atteinte au processus de négociation collective. La liberté d'association n'est pas une « autorisation constitutionnelle illimitée pour toute activité collective[157] », comme le rappelaient les juges Sopinka et Gonthier dans l'arrêt Lavigne[158] :

Il ne s’ensuit pas forcément, toutefois, que l’al. 2d) de la Charte nous protège contre toute association que nous pourrions souhaiter éviter. […]

D’une façon réaliste également, […] l’organisation de notre société nous force à nous associer avec autrui dans l’exercice de plusieurs activités et la poursuite de nombreux intérêts qui justifient la réglementation de ces associations par l’État. […]

[275] Avant la Loi, l’obtention d’une accréditation n’était pas laissée entièrement à la volonté des salariés. L'unité de négociation et l'accréditation sont des créations législatives.

[276] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’affaire Health Services, l’adoption de la loi Wagner dans les années 30 a expressément reconnu aux employés le droit d’appartenir au syndicat de leur choix[159]. Un des principaux objectifs de cette loi était de protéger le libre choix des travailleurs de s’associer et de choisir eux-mêmes les représentants qui négocieraient collectivement en leur nom.

[277] C’est en 1944, dans la Loi concernant les relations entre employeurs et salariés[160], que le législateur mentionne pour la première fois la notion de « groupe distinct » et confie à une commission l’autorité pour émettre des certificats de reconnaissance syndicale, imposant ainsi aux employeurs la reconnaissance des associations de salariés.

[278] Le processus d’accréditation des unités de négociation que nous connaissons aujourd’hui existe dans le Code du travail depuis 1964.

[279] Le Tribunal rejette l’argument du Procureur général visant à séparer complètement la liberté d’association et la constitution des unités de négociation. Cet argument contrevient aux principes énoncés dans l'arrêt Health Services.

[280] L'ingérence dans la négociation collective provient du fait que certaines associations ne peuvent même plus tenter d'être reconnues par l'employeur pour négocier les conditions de travail de leurs membres.

[281] En déterminant les catégories d’emploi pouvant faire partie d’une unité de négociation, le législateur limite de facto la constitution des associations puisque le but premier de telles associations est précisément d'obtenir le statut d’agent négociateur.

[282] La prédétermination des catégories d'emploi pouvant constituer une unité de négociation dans la Loi est intrinsèquement lié au processus de négociation collective. Le Tribunal conclut que la Loi constitue une ingérence de l’État dans la négociation collective, puisqu’elle ne permet plus aux employés qui le désirent de s’unir, comme bon leur semble, pour former une association qui veillera sur ce qu’ils considèrent être des intérêts communs et parfois, force même l'union entre salariés qui ont des intérêts opposés.
4.3.6.2 L’importance de l'ingérence

[283] La Loi sépare des salariés qui veulent s’unir et unit des salariés qui veulent être représentés par des syndicats distincts. La volonté des salariés est écartée par le législateur, de même que le contexte historique des relations de travail dans le réseau de la santé et des services sociaux.

[284] Dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd, le juge Dickson, discutant de la liberté de religion, rappelle que la liberté se caractérise essentiellement par l’absence de coercition[161] :

La liberté peut se caractériser essentiellement par l’absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l’État ou par la volonté d’autrui à une conduite que, sans cela, elle n’aurait pas choisi d’adopter, cette personne n’agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu’elle est vraiment libre. L’un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte. La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d’ordres directs d’agir ou de s’abstenir d’agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d’action d’autrui. […]

[285] Dans l'arrêt Lavigne, les juges Laforest, Sopinka et Gonthier soulignent le danger de forcer l’association[162] :

[…] L’association forcée étouffera la possibilité pour l’individu de réaliser son épanouissement et son accomplissement personnels aussi sûrement que l’association volontaire la développera. De plus, la société ne saurait s’attendre à obtenir des contributions intéressantes de groupes ou d’associations qui ne représentent pas vraiment les convictions et le libre choix de leurs membres. Au contraire, on peut s’attendre à ce que ces groupes et associations aient, dans l’ensemble, un effet négatif sur le développement de la société en général.

[286] Comme l’illustrent les exemples qui suivent, l'ingérence est importante. L'ingérence pose surtout problème en regard des catégories 1 et 4 : le personnel en soins infirmiers, les techniciens et les professionnels de la santé.
- Les diététistes et les nutritionnistes

[287] Jusqu’à l’adoption de la Loi, le SPDNQ représentait la quasi-totalité des diététistes et nutritionnistes. Ces professionnelles sont maintenant intégrées dans la catégorie des techniciens et professionnels de la santé.

[288] L’historique de leur association démontre pourtant leur commune volonté de s’associer sur la seule base de l’appartenance à la profession et leur insatisfaction face à tout regroupement avec d’autres membres du réseau. Les membres ont, dans le passé, considéré que ces regroupements ne les représentaient pas adéquatement lors des négociations collectives.

[289] Il est vrai, comme le souligne le Procureur général, que le législateur n’interdit pas directement la création d’associations, mais pour certains l’effet est le même. Le SPDNQ ne possède pas d’accréditation ailleurs que dans le secteur de la santé et n’a comme seul revenu que les cotisations syndicales de ses membres. La Cour suprême du Canada a reconnu dans l’arrêt Lavigne[163] que le versement de cotisations syndicales relève de la liberté d’association. Sans possibilité de se faire accréditer à l'égard d'une unité de négociation, le SPDNQ n’a plus de raison d’être et est voué à disparaître.

[290] Le SPDNQ ne s’occupait pas seulement de négociation collective. Il a également joué un rôle important, notamment en matière de formation, de perfectionnement tant auprès des membres de cette profession qu’auprès d’autres professionnels du réseau. Le syndicat a participé au comité de l’ordre professionnel devant déterminer les actes qui devaient être réservés aux membres de la profession.

[291] Le SPDNQ a déployé des efforts considérables pour faire reconnaître le statut professionnel des nutritionnistes cliniciennes. Sans leur syndicat, elles n’ont plus d’association pour débattre de leurs intérêts communs.

[292] Les diététistes et nutritionnistes se retrouvent dans des unités de négociation avec, notamment, les techniciennes en diététique avec qui elles entretiennent de sérieux différends quant aux tâches devant être dévolues aux unes et aux autres.

[293] Alors que le SPDNQ représentait plus de 90 % des diététistes et nutritionnistes, dorénavant, ces employées ne représentent plus que 0,03 % des employées de la catégorie 4. Elles s’inquiètent de la représentation de leurs intérêts lors des négociations de convention collective et ce, malgré l'obligation de juste représentation imposée aux associations.
- Les inhalothérapeutes

[294] Historiquement, les membres de l’APIQ ont également toujours été insatisfaites de leurs tentatives de s’unir avec d’autres organisations. Elles ont toujours préféré un syndicat indépendant qui s’occupe exclusivement de leurs intérêts.

[295] Jusqu’à l’adoption de la Loi, l’APIQ regroupait la quasi-totalité des inhalothérapeutes. Les 2 500 inhalothérapeutes sont maintenant, contre leur gré, intégrées dans une catégorie qui comprend plus de 60 000 salariés. Elles appartiennent maintenant à des unités de négociation qui incluent également des infirmières auxiliaires et des infirmières, et ce, contre le gré.[164]

[296] Pour satisfaire aux nouvelles exigences du législateur, l’APIQ a dû modifier ses statuts et règlements et prendre certains arrangements avec une association représentant des infirmières.
- Les infirmières

[297] Depuis 1927, les infirmières ont démontré leur volonté d’appartenir à un syndicat exclusivement réservé à leur profession.

[298] Jamais aucun employeur, ni l’État, n’a demandé aux infirmières de fusionner leurs unités d’accréditation avec celles d’autres corps d’emploi. D’ailleurs le projet de loi initial ne le prévoyait pas.

[299] L’adoption de la Loi a nécessité une modification des statuts de la FIIQ. La fédération sait déjà que ses membres auront des intérêts opposés sur certaines questions.

[300] Il existe un lourd contentieux entre les infirmières et les infirmières auxiliaires, maintenant jointes dans les mêmes unités de négociation. Depuis plus de 30 ans, les syndicats d’infirmières et leur ordre professionnel divergent d’opinion avec les infirmières auxiliaires quant aux tâches que ces dernières devraient effectuer, les infirmières allant jusqu’à remettre en cause l’existence même du titre d’emploi d’infirmière auxiliaire.

[301] Cette décision du législateur ne satisfait ni les infirmières, ni les infirmières auxiliaires. Elles sont d’avis que leur jonction dans une même unité de négociation ne respecte ni leur volonté, ni leurs intérêts, ni l’histoire de leurs relations de travail et menace la paix industrielle.

[302] Alors que la liberté d’association vise la liberté de s’unir dans la poursuite d’objectifs communs, les infirmières se voient maintenant forcées de s’associer avec des personnes avec qui elles ont des différends sérieux.
- Le SPGQ

[303] Le SPGQ a perdu ses unités de négociation puisque ses statuts prévoient que seuls des professionnels peuvent être membres du syndicat alors que le législateur a joint techniciens et professionnels dans les nouvelles unités d’accréditation.

[304] Bref, le Tribunal conclut que la prédétermination des catégories d’emploi pouvant faire partie d’une unité de négociation constitue une importante ingérence dans la négociation collective.
4.3.6.3 L’ingérence influence le droit à une négociation collective menée de bonne foi

[305] De l'avis du Tribunal, certaines des restrictions à la possibilité de rechercher le statut d’agent négociateur sont des mesures qui ont des répercussions importantes sur le processus de négociation collective et qui ne préservent pas un processus de consultation et de négociation menée de bonne foi.

[306] En 2000, le rapport Clair considère problématique le fait qu’une même catégorie d’emploi puisse être représentée par plusieurs syndicats et suggère des modifications à cet égard.

[307] Pourtant ni avant, ni après ce rapport, les employeurs et les syndicats n’ont, de manière générale, jugés utile de se prévaloir des mécanismes prévus au Code du travail pour fusionner ou modifier des unités d’accréditation en cas de chevauchement. Certaines modifications ont été complétées, généralement de consentement. D’autres modifications ont échoué, pour des raisons propres à chaque cas, soulevées soit par les employeurs, soit par les salariés.

[308] L’État saisit le moment de la réforme organisationnelle des institutions (Loi sur les agences) pour, non seulement éviter le chevauchement, mais également pour modifier toutes les unités de négociation. Les unités établies dans la Loi correspondent à sa perception de la logique organisationnelle des établissements du réseau.

[309] La Cour suprême du Canada, dans Health Services, rappelle qu’il faut présumer que la Charte canadienne accorde une protection au moins aussi grande que celle contenue dans les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne[165] :

[70] L’adhésion du Canada à des instruments internationaux reconnaissant l’existence du droit de négocier collectivement appuie la thèse que ce droit est protégé à l’al. 2d) de la Charte. Comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson dans le Renvoi relatif à l’Alberta, p. 349, il faut présumer que la Charte accorde une protection au moins aussi grande que les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne.

[71] Pour l’interprétation de l’al. 2d) de la Charte, les textes les plus utiles sont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3 (le « PIDESC »), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171 (le « PIDCP ») et la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 68 R.T.N.U. 17 (la « Convention no 87 »), adoptée par l’Organisation internationale du Travail (l’« OIT »). Le Canada a entériné ces trois documents, en adhérant au PIDESC et au PIDCP, et en ratifiant la Convention no 87 en 1972. Cela signifie que ces documents dégagent non seulement le consensus international, mais aussi des principes que le Canada s’est lui-même engagé à respecter.

[72] Le PIDESC, le PIDCP et la Convention no 87 accordent une protection aux activités des syndicats d’une manière qui permet de croire que le droit de négociation collective est compris dans la liberté d’association. L’interprétation de ces instruments, au Canada et à l’étranger, permet non seulement de confirmer l’existence d’un droit de négociation collective en droit international, mais tend également à indiquer qu’il y a lieu de reconnaître ce droit dans le contexte canadien en vertu de l’al. 2d).

[310] L’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[166], ratifié en 1976, prévoit que toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et que l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d’autrui.

[311] La Convention no 87, quant à elle, prévoit :

[…]

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

[…]

Article 8

1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente Convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente Convention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente Convention.

[…]

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

[312] Pour l’OIT, l’obligation de négocier de bonne foi comprend, au premier titre, celle de reconnaître les organisations représentatives, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Health Services[167] :

[98] […] Il vaut la peine de se référer de nouveau au principe H de l’OIT sur la négociation collective, qui souligne la nécessité de la bonne foi pour faire respecter le droit de négociation collective et son importance dans le déroulement des négociations collectives. Ce principe H est ainsi formulé :

Le principe de la bonne foi dans la négociation collective implique les points suivants : reconnaître les organisations représentatives, faire des efforts pour parvenir à un accord, procéder à des négociations véritables et constructives, éviter des retards injustifiés dans la négociation et respecter réciproquement les engagements pris et les résultats obtenus grâce à des négociations de bonne foi.

(soulignement ajouté)

[313] Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT s'est déjà penché sur la problématique de la multiplicité d'organisations représentatives[168] :

319. Si les travailleurs peuvent avoir généralement avantage à éviter la multiplication du nombre des organisations syndicales, l’unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l’État par voie législative, une telle intervention allant à l’encontre du principe énoncé aux articles 2 et 11 de la convention no 87. […] « Le fait que les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes ne semble pas, en effet, suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l’État et notamment l’intervention de celui-ci par voie législative ». […]

333. Le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats.

334. Les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier.

335. Les travailleurs ont le droit, aux termes de l’article 2 de la convention no 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.

392. […] l’idée de base de l’article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein.

[314] Certains des syndicats (CSN, SPGQ, FTQ, CSD et CSQ) ont demandé au Comité de la liberté syndicale d’étudier la conformité de la Loi avec la Convention sur la liberté syndicale. Le rapport du comité[169] fait remarquer que tous les employés conservent le droit de se syndiquer, même si la loi encadre ce droit de façon plus restrictive que ne le faisait la loi antérieure. Il remarque que la diminution du nombre de conventions collectives ne constitue pas en soi une atteinte au principe de la liberté syndicale[170].

[315] Le Tribunal est également d’avis que la diminution du nombre des unités de négociation ne porte pas nécessairement atteinte à la liberté d'association.

[316] Ce qui pose problème c’est le fait que la Loi oblige certains salariés à s’associer avec des organisations syndicales qui ne sont pas compatibles avec leurs aspirations et leur conception de la vie associative. Le législateur a tenté d’organiser les unités de négociation en lien avec sa seule logique organisationnelle[171]. Ce faisant, le législateur nie par la même occasion une activité essentielle à la vie associative : l’expression de la volonté des employés de choisir avec qui ils s’unissent pour engager des négociations avec leur employeur.

[317] La Loi influence de manière substantielle le droit à une négociation collective menée de bonne foi.
4.3.7 Les négociations locales
4.3.7.1 L’ingérence

[318] Dès 1944, des conditions particulières régissent les salariés des services publics[172].

[319] C’est le législateur qui, en 1971, impose la négociation à l’échelle provinciale dans la Loi du régime de négociations collectives dans les secteurs de l’éducation et des hôpitaux[173].

[320] Depuis 1974, la Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux[174] prévoit que, de manière générale, les conventions collectives doivent être négociées et agréées à l’échelle provinciale, mais que les parties à la négociation peuvent convenir de certains arrangements locaux.

[321] Le même principe est réitéré, en 1978, dans la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux[175].

[322] Cette loi aménage la négociation par secteur ou sous-secteur. Les employeurs d’un même secteur et les syndicats accrédités peuvent se regrouper et constituer des aires de négociation. « En somme, cette Loi traite distinctement la question de la négociation de celle des unités de négociation qui servent alors principalement pour l’accréditation et autres questions afférentes »[176].

[323] Même si les parties pouvaient en convenir autrement, pratiquement parlant, avant l’adoption de la Loi, tous les sujets d’importance étaient négociés à l’échelle de la province.

[324] La Loi oblige maintenant les parties aux conventions collectives à négocier 26 sujets à l’échelle locale.

[325] La réorganisation de la négociation à l’échelle locale oblige les syndicats à former des agents négociateurs et à repenser leurs méthodes de négociation.

[326] Imposer le niveau de négociation sur certains sujets constitue une ingérence de l’État dans la négociation collective.
4.3.7.2 L’ingérence est substantielle

[327] De l'avis du Tribunal, l’ingérence est substantielle : elle est importante et influence le droit à une négociation collective menée de bonne foi.

[328] Dans Health Services, la Cour suprême du Canada se réfère à une étude doctrinale pour cerner le contenu des protections du droit international. Cette étude indique que le niveau des négociations ne doit pas être imposé unilatéralement par la législation et que les limitations au contenu des négociations collectives futures ne sont admissibles, après consultations des personnes impliquées, qu’à titre exceptionnel et pour une durée limitée[177] :

[77] Une étude récente effectuée par des membres du personnel de l’OIT résume plusieurs principes régissant la négociation collective. Certains des principes pertinents du droit international sont exprimés en ces termes (voir B. Gernigon, A. Odero et H. Guido, « Les principes de l’OIT sur la négociation collective », (2000) 139 Revue internationale du travail 33, p. 55-57) :

[…]

I. Le caractère volontaire de la négociation collective étant un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale, la négociation collective ne peut être imposée aux parties et les mécanismes destinés à faciliter la négociation doivent avoir en principe un caractère volontaire. Cependant, le niveau des négociations ne doit pas être imposé unilatéralement par la législation ou les autorités, car les négociations doivent pouvoir avoir lieu à quelque niveau que ce soit.

[…]

L. Les limitations au contenu des négociations collectives futures […] sont admissibles dans la mesure où de telles limitations sont précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et remplissent les conditions suivantes : […] [elles s’appliquent à titre exceptionnel, ont une durée limitée, prévoient des garanties destinées à protéger le niveau de vie des travailleurs].

[329] Quant aux 26 matières qui doivent être négociées à l’échelle locale, le rapport du Comité de la liberté syndicale chargé d’étudier la conformité de la Loi avec la Convention sur la liberté syndicale souligne que la détermination du niveau de la négociation devrait relever essentiellement de la volonté des parties et ne devrait pas être imposée en vertu de la législation. Il recommande au législateur d’amender sa loi en conséquence[178] :

600. […] En ce qui concerne les 26 matières qui dorénavant doivent être négociées à l’échelle locale ou régionale, le comité rappelle toutefois que la détermination du niveau de la négociation devrait relever essentiellement de la volonté des parties et ne devrait pas être imposée en vertu de la législation. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour amender la législation de sorte que les parties puissent déterminer librement le niveau de la négociation collective. […]

[330] Le rapport Clair recommandait de renforcer le pouvoir des parties locales sur certaines questions, mais suggérait également que cette décision soit prise d’un commun accord entre les parties[179] :

P-45 Nous proposons :

Que les parties nationales conviennent que les questions relatives aux horaires de travail, au remplacement, à la présence et à l’absence au travail ainsi qu’à la gestion des postes soient négociées et agréées à l’échelle locale avant le début de la prochaine négociation nationale.

[…]

P-46 Nous proposons :

Que les organisations syndicales prennent l’engagement de convenir localement de règles permettant la mobilité du personnel entre leurs unités d’accréditation affiliées et, le cas échéant, entre les établissements desservant une population donnée.

[331] Il n'y a eu aucune consultation avec les syndicats concernant les éléments qui devraient être négociés à l'échelle locale.

[332] Parmi les 26 sujets déterminés par le législateur, certains constituent une ingérence de moindre importance : vestiaire et salle d’habillage, perte et destruction de biens personnels, établissement d’une caisse d’économie, par exemple.

[333] Mais d’autres sujets sont de grande importance pour les salariés. Par exemple :

· les notions de poste, de service et de centre d’activité;

· la durée et les modalités de la période de probation;

· la notion de déplacement dans l’établissement;

· la procédure de supplantation;

· l’aménagement des heures de travail et de la semaine de travail;

· les questions relatives aux congés fériés, aux congés mobiles et vacances annuelles, etc.

[334] L'État voit dans cette modification un moyen d'apporter plus de souplesse aux relations de travail. Il ne faut pas oublier que c’est le législateur lui-même qui avait imposé la négociation à l’échelle provinciale en 1974 et que la possibilité de négocier à l’échelle locale ou régionale a toujours existé.

[335] Il faut souligner qu'en plus de forcer la négociation à l'échelle locale :

· l'article 59 de la Loi sur le régime de négociation (qui existait avant l'adoption de la Loi) empêche la renégociation de ces sujets, une fois les premières stipulations convenues, sauf en cas d'entente entre les parties; et

· l'article 111.14 du Code du travail empêche d'exercer le droit de grève pour les sujets négociés à l'échelle locale.

[336] Aucune déclaration d'inconstitutionnalité n'est demandée en regard de ces dernières dispositions mais l'impact du niveau où se déroulent les négociations est d'autant plus important.

[337] L’entrave est substantielle : elle est importante et influence le processus de consultation et de négociation collective menée de bonne foi.
4.3.8 La justification

[338] L’article premier de la Charte canadienne permet certaines restrictions aux libertés fondamentales :

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse de démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

[339] Pour justifier une atteinte à la liberté d’association, le Procureur général doit démontrer que[180] :

· l’objectif de la loi est urgent et réel (section 4.3.9.1);

· les moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer, c’est-à-dire que :

ü il existe un lien rationnel entre l’objectif législatif et les moyens choisis pour l’atteindre (section 4.3.9.2);

ü la loi porte une atteinte minimale au droit protégé (section 4.3.9.3);

ü il doit y avoir proportionnalité entre les effets bénéfiques de la loi et ses effets préjudiciables (section 4.3.9.4).

[340] L’analyse tient compte de facteurs contextuels : la nature du préjudice visé, la vulnérabilité du groupe protégé, les mesures d’amélioration envisagées pour remédier au préjudice et la nature et l’importance de l’activité protégée[181].
4.3.8.1 L’objectif est-il urgent et réel?

[341] Les syndicats invoquent qu’il n’y avait aucune urgence d’agir puisque les problèmes de chevauchement dans les unités d’accréditation existaient déjà depuis plusieurs années. Plusieurs fusions d’établissements étaient déjà complétées. Pourtant, ni les employeurs, ni les salariés n’avaient jugé nécessaire, de manière générale, de fusionner les accréditations. Les problèmes ponctuels étaient réglés cas par cas.

[342] Il s'agit là d'une approche incomplète de la situation.

[343] Le rapport Clair recommandait de diminuer le nombre d’unités de négociation et de négocier certains sujets à l’échelle locale pour apporter plus de souplesse dans le réseau.

[344] À la suite du dépôt du rapport Clair, l'État constate qu’il devient impératif de prendre des mesures pour recentrer le système de la santé et son fonctionnement sur sa raison d’être, c’est-à-dire les soins et les services.

[345] Un diagnostic est posé sur l’état du réseau[182] :

· le réseau subit une pression de plus en plus grande due au vieillissement de la population;

· le réseau vit de sérieux problèmes sur le plan des finances;

· le réseau fait face à une pénurie de main-d’œuvre dans certaines catégories d’emploi, pénurie qui va durer encore de nombreuses années.

[346] L’État estime alors qu’il est urgent d’agir de façon à assurer la survie et la pérennité du réseau et de continuer à offrir des services de qualité à la population[183].

[347] Trois décisions majeures sont ainsi prises[184] :

· l’adoption de la Loi sur les agences qui regroupe sous une même autorité administrative (instance locale) des établissements qui ont pour mandat d’offrir des soins et des services; cette autorité prend charge d’une population sur un territoire;

· la revue des modes de budgétisation pour adopter un mode orienté sur une base populationnelle;

· l’adoption de la Loi qui vise à créer des conditions au plan local.

[348] L’État estime ces trois actions indissociables et interdépendantes.

[349] La Loi sur les agences vise à rapprocher les services de la population et à faciliter le cheminement de toute personne dans le réseau[185]. L’organisation de services intégrés s’effectue par la création de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, chacun devant comporter une instance locale qui prend en charge la population de son territoire, assure les services de première ligne et garantit l’accès aux services spécialisés et surspécialisés[186]. Une instance locale regroupe normalement les établissements qui offrent les services d’un CLSC, d’un CHSLD et d’un CH.

[350] La nouvelle instance locale hérite de l’ensemble des unités de négociation existant dans chacun des établissements.

[351] L’État considère que les objectifs d’amélioration des services par la mise en place des réseaux locaux et des instances locales exigent également d’instaurer plus de souplesse et de flexibilité dans la gestion des ressources humaines[187]. Le Ministre déclare lors de l’adoption de principe de la Loi sur les agences[188] :

[…] Ces différents travaux s’intègrent dans une vision d’ensemble du système où les services à la population demeurent notre priorité. La rareté actuelle des ressources humaines, y compris la main-d’œuvre médicale, et les modes d’organisation du travail peuvent freiner le changement. Des actions structurantes seront nécessaires pour accroître la disponibilité et la mobilisation des ressources humaines, pour faciliter leur répartition et leur rétention dans les différentes régions et pour favoriser un meilleur partage des responsabilités entre les différents professionnels.

[…]

Nous voulons réintroduire de la souplesse, de la flexibilité et mettre fin aux rigidités inutiles qui nuisent à la conduite d’une saine gestion des ressources humaines. Pour y arriver, nous faisons en sorte que la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux s’accompagne d’une réorganisation du travail. Réintroduire la souplesse et la flexibilité, mettre fin en particulier aux rigidités qui empêchent une saine gestion des ressources humaines, voici des objectifs sur lesquels nous travaillons. Pour ce faire, il sera impératif d’adopter plusieurs mesures. C’est pourquoi nous proposons parallèlement des changements importants sur les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et sur le régime de négociation des conventions collectives.

Essentiellement, les dispositions législatives du projet de loi no 30 permettront de réduire le nombre d’unités de négociation dans les établissements et d’instaurer la négociation à l’échelle locale ou régionale pour certaines matières. Notre objectif est d’obtenir une plus grande mobilité du personnel et d’introduire la souplesse nécessaire à une utilisation efficiente des ressources en fonction des besoins des populations et de chacun des établissements.

[352] Le législateur estime que le très grand nombre d'accréditations complique le fonctionnement du milieu et ne favorise pas la recherche de solutions à certaines problématiques : listes de rappel multiples, dotation de postes morcelés, gestion des vacances[189].

[353] Les objectifs de la Loi sont exposés par le Ministre lors de l’adoption de principe de la Loi. La souplesse dans le réseau lui paraît essentielle[190] :

Revenons au projet de loi lui-même. Son objectif est clair, se donner collectivement des conditions favorisant une meilleure prestation de services par une organisation du travail plus efficace et qui corresponde à la réalité des salariés. Deux grands axes : rationaliser les unités d’accréditation syndicale et décentraliser la négociation des dispositions liées à l’organisation du travail au point de vue local ou régional. […]

[354] Le Ministre souligne les difficultés occasionnées par le trop grand nombre d’unités de négociation[191] :

[…] Comment peut-on s’attendre à une gestion efficace d’un réseau qui compte quelque 3 671 unités d’accréditation dans 423 établissements? […] Le fait que dans certains établissements on puisse compter jusqu’à 10 unités d’accréditation pour la même catégorie de personnel n’a en effet aucun bon sens. Pour les gestionnaires, cela veut dire, par exemple, devoir traiter avec 10 syndicats différents représentant les préposés aux bénéficiaires, par exemple. Dans d’autres établissements, on retrouve un total de 70 unités d’accréditation, parfois plus, et un nombre considérable de conventions collectives différentes à gérer, sans pour autant que les gestionnaires disposent du pouvoir de négocier les conditions de travail qui affectent directement leur fonctionnement local. Cette situation paradoxale ne peut plus durer.

[…] Dans certains établissements, en additionnant le nombre d’heures de réunions, on mobilise, voire immobilise, beaucoup trop de précieuses ressources sans pour autant faire progresser les dossiers et surtout l’organisation des soins. Il s’agit d’un régime actuel qui est très coûteux […]

[355] Il faut par ailleurs souligner que, jusqu’à l’adoption de la Loi et de la Loi sur les agences, les difficultés causées par le grand nombre d’unités de négociation étaient contrebalancées par le fait que presque toutes les négociations se déroulaient à l’échelle provinciale. Déjà, le Tribunal du travail avait mentionné, en 1999, que « les problèmes que d’aucuns appréhendaient à la suite des nombreux fractionnements obtenus dans le secteur public, en particulier, de la santé, ne se sont pas encore produits »[192].

[356] Le législateur ne pouvait adopter la Loi sur les agences tout en laissant les employeurs se débrouiller avec le problème de la multiplicité des unités de négociation. Si les parties aux conventions collectives s'étaient satisfaites du statu quo avant 2003, il était prévisible que les problèmes de multiplicité d’unités de négociation allaient être grandement amplifiés par l’adoption de la Loi sur les agences. Le législateur n’a pas voulu laisser les employeurs aux prises avec une telle situation.

[357] Par ailleurs, cet extrait du Journal des débats illustre encore une fois que la préoccupation première concernant les unités de négociation porte sur la présence de syndicats différents pour représenter une même catégorie d'emploi.

[358] Quant à la décentralisation des négociations sur les 26 matières prévues à l’annexe A.1, le Ministre explique qu’elle vise à améliorer la performance, la qualité et l’accessibilité des soins et des services[193] :

À notre sens, le seul véritable moyen de motiver à nouveau les indispensables ressources en établissement, c’est de leur donner une prise sur la façon dont leur travail est organisé, mais une vraie prise. Il faut donc véritablement décentraliser les négociations portant sur l’organisation du travail et dépasser les actuels mécanismes qui font en sorte que, malgré les dispositions le permettant, en pratique tout se retrouve quand même à une table centrale de négociation. […] Quand les gestionnaires ne peuvent même pas décider des modalités à appliquer lors d’affectations temporaires, de rappels au travail, de perfectionnement des employés ou même de simples questions d’affichage d’avis, comment peut-on leur demander d’améliorer la performance, la qualité et l’accessibilité des soins et services?

[…]

Il est important de bien comprendre ici que les matières à être négociées et agréées localement sont bien définies et visent principalement et prioritairement l’organisation du travail. […]

[359] La preuve est suffisante pour reconnaître que l’objectif était réel et urgent.
4.3.8.2 Existe-t-il un lien rationnel entre les moyens adoptés dans la Loi et les objectifs urgents et réels?

[360] L’objectif poursuivi est donc d’insuffler dans le réseau des conditions favorisant une meilleure prestation de services par une organisation du travail plus efficace. La réforme tourne sur deux axes : la rationalisation des unités de négociation et la décentralisation de la négociation.

[361] Outre les déclarations du Ministre prononcées en chambre lors de la présentation du projet de loi, le dossier ne contient pas de preuve détaillée expliquant en quoi l'imposition de négociations locales et d'unités de négociation imposées législativement améliorera nécessairement la performance, la qualité et l'accessibilité des soins et services. Néanmoins, le Tribunal est prêt à reconnaître qu'il peut exister, globalement, un lien rationnel entre les mesures adoptées et les objectifs urgents et réels poursuivis par le législateur.
4.3.8.3 La Loi porte-t-elle atteinte de façon minimale à la liberté d’association?

[362] Le Tribunal a déjà noté que la Loi va bien au-delà des recommandations du rapport Clair, tant concernant la composition des unités de négociation que l’imposition de négociations à l’échelle locale.

[363] La Loi ne corrige pas que les difficultés causées par la multiplication des unités d’accréditation pour une même catégorie d’employés, mais réorganise entièrement toutes les unités d’accréditation.

[364] La Loi ne fait pas que diminuer un nombre trop grand d’unités de négociation. Elle détermine quelle catégorie d’employés pourra se joindre à quelle unité.

[365] Le Ministre déclare que les catégories ont été définies selon certains critères : la complémentarité, l’interdépendance des fonctions, le cheminement de carrière et le développement professionnel, la culture organisationnelle du travail et la faisabilité[194]. Il ne précise pas par ailleurs la provenance de ces critères, ni n'explicite leur application. Aucune étude n'appuie les propos prononcés par le Ministre à l'Assemblée nationale.

[366] Le projet de loi initial comportait cinq catégories alors que le législateur n’en adopte finalement que quatre, à la dernière heure et sans grande explication sur les motifs justifiant ce revirement.

[367] La preuve ne démontre pas pourquoi le législateur a retenu 4 ou 5 catégories, ni même s'il a considéré d'autres alternatives.

[368] Le projet de loi 30 vise trois éléments qui sont indissociables aux yeux du législateur[195] :

· corriger une situation d’accréditations multiples unique dans le domaine des relations de travail;

· organiser l’environnement des relations de travail, notamment les unités de négociation, d’une façon qui est en lien avec le milieu, avec une logique organisationnelle, c'est-à-dire regrouper en quatre catégories les familles d’emploi et prévoir qu’il n’y aura pas plus que quatre accréditations dans un établissement de santé et de services sociaux;

· décentraliser à l’échelle locale 26 objets de la convention collective en lien avec l’organisation du travail.

[369] Clairement, les associations de salariés ne partagent pas cette conception. Le législateur utilise sa logique organisationnelle dans la composition des unités de négociation. Mais les associations et les unités de négociation n'existent d'abord et avant tout pour structurer les négociations des conditions de travail et non pour permettre aux employeurs de structurer les associations selon leur logique organisationnelle. Le meilleur exemple pour illustrer ce propos est la jonction dans une même unité de négociation des infirmières et des infirmières auxiliaires. Alors que l'employeur préfère les unir puisqu'elles travaillent au sein des mêmes équipes pour s'occuper des patients, elles s'opposent sur plusieurs questions relativement à leurs conditions de travail.

[370] Le Procureur général a raison de prétendre que le législateur n’a pas à renoncer à ses objectifs pour satisfaire aux critères de l’atteinte minimale.

[371] Le Procureur général a également raison de souligner que ce critère doit être appliqué avec souplesse, conformément à la règle jurisprudentielle[196] :

[110] Pour être jugées raisonnables et justifiées, les mesures contestées doivent porter le moins possible atteinte à la liberté ou au droit violé. L’extrait souvent cité de l’arrêt RJR-MacDonald, précité, par. 160, énonce le critère applicable à cet égard :

La restriction doit être « minimale », c’est-à-dire que la loi doit être soigneusement adaptée de façon à ce que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Le processus d’adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu’elle a une portée trop générale simplement parce qu’ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l’objectif et à la violation.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire que les mesures contestées représentent la solution la moins attentatoire.

[372] Le Procureur général prétend que l’atteinte est minimale puisque les salariés peuvent toujours se regrouper en association et choisir un agent négociateur.

[373] Le Tribunal est d'avis contraire : l’atteinte n’est pas minimale.

[374] L’ampleur des mesures législatives dépasse les objectifs visés.

[375] Tout comme la Cour suprême dans Health Services, le Tribunal est d’avis ici que « [c]e projet de loi représentait une importante mesure législative dans le domaine du travail. Il était susceptible d’avoir un effet dramatique et exceptionnel sur les droits des employés. Pourtant le gouvernement l’a adopté en sachant parfaitement que les syndicats s’opposaient fortement à de nombreuses dispositions de ce projet, sans envisager d’autres moyens qui lui auraient permis d’atteindre son objectif et sans expliquer ses choix »[197].

[376] La Loi n’est pas soigneusement conçue pour atteindre les objectifs tout en empiétant le moins possible sur la liberté d’association.

[377] Jamais n’a-t-il été question dans le rapport Clair de forcer des catégories de salariés à s’unir avec d’autres.

[378] La preuve ne démontre pas qu'il ait été nécessaire à l'atteinte de l’objectif de réduction des unités de négociation :

· de forcer l'association entre des catégories d'emploi qui entretiennent des relations conflictuelles, et

· de faire fi du désir historique de certains professionnels de s'associer exclusivement avec des membres de leurs professions.

[379] Le rapport Clair recommandait également que certains sujets soient négociés à l’échelle locale. La loi en vigueur antérieurement permettait une telle négociation. Le dossier ne démontre aucune tentative réelle de l’État pour demander ou même discuter avec les syndicats de cette problématique avant le dépôt du projet de loi 30 et certains sujets revêtent une grand importance pour les syndiqués.
4.3.8.4 Y a-t-il proportionnalité entre les effets bénéfiques de la Loi et ses effets préjudiciables?

[380] Le Procureur général n'a pas démontré la proportionnalité entre les effets bénéfiques de la Loi et ses effets préjudiciables.

[381] Les requérants prétendent que les mécanismes prévus au Code du travail aurait été suffisants pour régler les problèmes de multiplicité des unités de négociation.

[382] Ils soulignent que le législateur a déjà fait face à une problématique de même nature lors de la redéfinition des territoires de commissions scolaires et de fusion de municipalités. Il a alors légiféré pour adapter les mécanismes du Code du travail pour accélérer le règlement des difficultés relatives aux relations de travail, notamment en regard de la redéfinition des unités de négociation, en mettant sur pied des mécanismes équivalant à une application accélérée des articles 45 et 46 du Code du travail[198].

[383] Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de privilégier une solution plutôt qu’une autre. Ce choix revient au législateur. Mais son choix doit respecter les exigences des Chartes.

[384] Tout comme dans l’affaire Health Services, le Tribunal est d’avis que l’État n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve en ce qui concerne le critère de la proportionnalité. La preuve ne démontre pas que l’atteinte restait minimale. Le législateur ne s’est pas demandé s’il pouvait atteindre son objectif par des mesures moins attentatoires et il n’a guère consulté les syndicats à ce sujet. De fait, il n’a administré aucune preuve expliquant pourquoi il a retenu la solution particulière ni pourquoi il n’a pas consulté les syndicats au sujet des solutions possibles[199].

[385] Le Comité sur la liberté syndicale souligne également l'importance de la consultation[200] :

598. […] Le comité se bornera à rappeler que, lorsqu’un gouvernement envisage de modifier les structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu’employeur, il est essentiel de suivre un processus de consultations approprié, dans lequel toutes les parties concernées peuvent examiner tous les objectifs considérés comme d’intérêt national. Ces consultations devraient être réalisées de bonne foi et les deux parties devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour adopter une décision dûment fondée. Ces consultations devraient se tenir avant l’introduction de la législation.

[386] La preuve ne révèle aucune démarche de l'État pour minimiser l’impact des nouvelles mesures sur les personnes visées.
4.3.9 Conclusion sur la liberté d’association et le choix du remède

[387] En regard des principes énoncés dans l'arrêt Health Services, le Tribunal conclut que :

· plusieurs dispositions de la Loi constituent une ingérence substantielle dans le processus de négociation des conventions collectives et influencent le droit à une négociation collective menée de bonne foi;

· l’atteinte à la liberté d’association n’est pas juste et raisonnable dans une société libre et démocratique.

[388] Les revendications des requérants visent le processus même de la négociation collective, indépendamment de dispositions législatives précises.

[389] Dans le but d'apporter plus de souplesse dans le réseau, le législateur a réorganisé toutes les unités de négociation et modifié le niveau des négociations de plusieurs sujets d'importance pour les salariés.

[390] Les associations ne réclament pas le droit à une accréditation, mais le droit de pouvoir en demander une. La Loi forcent certaines associations à modifier leur règlements internes, contre leur gré, pour être en mesure de pouvoir demander la reconnaissance d'une unité de négociation. La Loi aura pour effet de faire disparaître d'autres associations.

[391] La diminution du nombre d'unités de négociation n'est pas en soi problématique. La preuve ne démontre pas, par exemple, de difficulté sérieuse relativement aux catégories 2 (le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers) et 3 (le personnel de bureau, les techniciens et professionnels de l'administration).

[392] Il en va différemment du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires et des techniciens et professionnels de la santé. Historiquement, plusieurs professionnels de la santé ont manifesté le désir d'appartenir à une association constituée sur la base de leur appartenance à une profession spécifique. Des tentatives antérieures de regroupements entre certaines professions ont échoué, les membres estimant que leurs intérêts étaient mal représentés. Le législateur fait fi du contexte historique et force des personnes qui estiment avoir des intérêts opposés à s'unir dans leurs revendications concernant leurs conditions de travail.

[393] Le législateur n'explique pas pourquoi, tout en diminuant le nombre d'unités d'accréditation et en éliminant le chevauchement pour un même titre d'emploi, il n'aurait pu respecter cette volonté des salariés d'être représentés par un syndicat répondant à leurs aspirations. Le législateur n'explique pas non plus pourquoi il force certaines catégories d'emploi qui ont des contentieux sérieux avec d'autres catégories à se joindre dans une même unité de négociation. Avant le dépôt du projet de loi, le législateur n'a jamais discuté avec les syndicats de son intention d'imposer ces unions forcées entre différentes catégories d'emploi.

[394] Le législateur, qui avait lui-même imposé les négociations à l'échelle provinciale, veut maintenant imposer la négociation de plusieurs sujets d'importance à l'échelle locale. Cette exigence ne respecte pas les obligations internationales contractées par le Canada. Le niveau des négociations doit lui-même faire partie des négociations. Le législateur n'a pas non plus consulté les syndicats sur cette question avant le dépôt du projet de loi.

[395] Bien que l'objectif du législateur soit urgent et réel, le Procureur général n'a pas rencontré son fardeau de démontrer que l'atteinte était minimale et que les effets bénéfiques de l'atteinte étaient proportionnels aux effets préjudiciables.

[396] Les requérants demandent au Tribunal de réinstituer toutes les unités d'accréditation détenues, en application des dispositions générales du Code du travail antérieurement à l'adoption de la Loi. Ils ne contestent pas la constitutionnalité du régime général du Code du travail, avec lequel ils sont prêts à vivre.

[397] Le Tribunal rejette cette demande. La Cour suprême a précisé que les libertés de l'article 2 de la Charte canadienne ne donnent pas accès à un régime légal précis.

[398] Le Tribunal a reconnu que les objectifs du législateur étaient urgents et réels.

[399] Il est possible pour le législateur d'adopter une loi pour atteindre ses objectifs, tout en respectant les balises de protection de la liberté d'association récemment énoncées par la Cour suprême dans l'arrêt Health Services.

[400] Le Tribunal suspend l'effet du présent jugement pour une période de 18 mois.
4.4 la liberté d’expression

[401] L’alinéa 2b) de la Charte canadienne et l’article 3 de la Charte québécoise protègent la liberté d’expression.

[402] Les requérants prétendent que la liberté d’expression est également entravée. La Loi priverait les salariés de la liberté d’exprimer leur volonté de s’unir dans une association. Elle les empêcherait de se reconnaître des affinités avec d’autres salariés, de s’unir et ainsi d’exprimer leurs revendications pour négocier ensemble une convention collective.

[403] Le Tribunal est d’avis que le présent dossier soulève fondamentalement une question d’atteinte à la liberté d’association et non d’atteinte à la liberté d’expression.

[404] Les salariés demeurent libres de s’exprimer même s’ils doivent le faire par l’entremise de nouvelles unités de négociation, autour de tables locales de négociation ou par le biais d'autres associations ou dans d'autres forums.

[405] Cet argument est rejeté.
4.5 le droit à l’égalité

[406] Les requérants invoquent atteinte au droit à l’égalité en contravention avec l’article 15 de la Charte canadienne et l’article 10 de la Charte québécoise.

[407] La Cour suprême du Canada, dans Law c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[201], rappelle l’objet du paragraphe 15 (1)[202] :

En termes généraux, l’objet du par. 15(1) est d’empêcher qu’il y ait atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles au moyen de l’imposition de désavantages, de stéréotypes ou de préjugés politiques ou sociaux, et de promouvoir une société dans laquelle tous sont également reconnus dans la loi en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération.

Il doit absolument y avoir un conflit entre l’objet ou les effets de la loi contestée et l’objet du par. 15(1) pour fonder une allégation de discrimination. L’existence d’un tel conflit doit être établie au moyen de l’analyse de l’ensemble du contexte entourant l’allégation et le demandeur.

[408] Elle précise ce en quoi consiste la dignité humaine[203] :

[…] la garantie d’égalité prévue au par. 15(1) vise la réalisation de l’autonomie personnelle et de l’autodétermination. La dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe ressent du respect et de l’estime de soi. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle. La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelles qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne. Elle est rehaussée par des lois qui sont sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de différentes personnes et qui tiennent compte du contexte sous-jacent à leurs différences. […]

[409] Il y aura atteinte aux droits à l’égalité si la preuve démontre que :

§ la loi a pour objet ou pour effet d’imposer une différence de traitement entre le demandeur et d’autres personnes;

§ la différence de traitement est fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues;

§ la loi a un objet ou un effet discriminatoire au sens de la garantie d’égalité[204].

[410] Les requérants invoquent que :

· la Loi impose une différence de traitement puisqu’elle prive les salariés du réseau de la santé et des services sociaux du régime général applicable aux travailleurs soumis au Code du travail concernant, notamment, la composition des unités de négociation et les sujets qui doivent être négociés à l’échelle locale ou régionale;

· cette différence est fondée sur le sexe, puisque les femmes représentent une nette majorité dans le réseau (79,1 %), et sur le statut professionnel. Ils estiment que le secteur de la santé et des services sociaux est un groupe vulnérable sur la base du statut professionnel;

· les nouvelles mesures adoptées portent atteinte à la dignité des syndiqués.

[411] Des arguments similaires ont été plaidés et rejetés par la Cour suprême du Canada dans Health Services. Les propos de la Cour suprême sont directement applicables aux présents dossiers[205]­ :

[165] Les tribunaux d’instance inférieure ont conclu à l’absence de discrimination interdite par l’art. 15 de la Charte. Nous sommes d’avis de ne pas modifier ces conclusions. Comme les tribunaux d’instance inférieure, nous concluons que les distinctions créées par la Loi tiennent essentiellement aux différences qui existent entre les secteurs d’emploi, en raison des pratiques suivies de longue date selon lesquelles la réglementation en matière de travail est établie par des mesures législatives propres à chaque secteur du marché du travail, et qu’elles ne constituent pas de la discrimination au sens de l’art. 15 de la Charte. La différenciation et les effets préjudiciables de la loi envers certains groupes de travailleurs tiennent essentiellement au genre de travail qu’ils exécutent et non à leur personne. La preuve ne révèle pas non plus que la Loi reflète une application stéréotypée de caractéristiques personnelles ou de groupe. Sans minimiser l’importance des distinctions de la Loi qui marquent la vie et le travail des employés visés du secteur de la santé, en l’espèce il ne s’agit pas de traitements différents fondés sur des caractéristiques personnelles justifiant qu’on amorce l’analyse de la question de la discrimination.

[412] La Loi crée une différence de traitement entre les personnes assujetties à la Loi et celles assujetties au Code du travail.

[413] La différence de traitement ne repose pas sur un motif énuméré ou analogue :

· La différence de traitement n’est pas fondée sur le sexe. La Loi s’applique également à tous, hommes ou femmes. Le simple fait que la différence touche plus de femmes que d’hommes n’est pas suffisant pour conclure que la différence existe en raison du sexe des employés[206].

· Le statut professionnel n’a pas été considéré comme un motif analogue aux motifs énumérés à l’article 15 de la Charte canadienne, dans Baier c. Alberta[207].

[414] La différence de traitement repose sur les caractéristiques du secteur d’emploi dans lequel travaillent les salariés. La preuve ne démontre pas que le statut professionnel des employés du réseau (qui d’ailleurs regroupe plusieurs professions) constitue une caractéristique immuable ni qu’il affecte une minorité distincte et isolée.

[415] Enfin, la Loi ne dénote pas d’application stéréotypée de présumées caractéristiques des salariés du réseau, ni n’a pour effet de promouvoir l’opinion que ces salariés sont moins dignes d’être reconnus et valorisés dans notre société[208].

[416] La Loi ne porte pas atteinte à la dignité humaine des employés, ce qui est l’objet fondamental de la protection offerte par le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne ou à l’article 10 de la Charte québécoise.

[417] Cet argument est rejeté.
4.6 le droit à des conditions de travail justes et raisonnables

[418] Les requérants invoquent que la Loi contrevient également à l’article 46 de la Charte québécoise.

[419] Cette disposition prévoit que :

46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

[420] L’article 46 fait partie intégrante des droits économiques et sociaux. Sauf exception, ces droits ne s’appliquent que « conformément à la loi ».

[421] Comme la Cour suprême du Canada l’explique dans Gosselin c. Québec (Procureur général)[209], les droits économiques et sociaux sous soustraits du contrôle judiciaire :

[92] Dans tous ces cas [articles 41, 42 ,44, 46 de la Charte], les droits prévus sont limités de façon à soustraire au contrôle judiciaire les mesures ou le cadre législatif précis adoptés par le législateur. Ces dispositions obligent l’État à prendre des mesures pour donner effet aux droits visés par le chapitre IV, mais elles ne permettent pas le contrôle judiciaire de ces mesures. […]

[422] Au surplus, la preuve ne démontre pas que les syndiqués du secteur de la santé travaillent dans des conditions qui seraient injustes ou déraisonnables ou qui ne respecteraient pas leur santé et leur sécurité.

[423] Cet argument est rejeté.



POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement les requêtes;

REJETTE la demande de déclarer l'inconstitutionnalité et l'invalidité de l'article 9 de la Loi sur l'Assemblée nationale et de l'article 182 du Règlement de l'Assemblée nationale et la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.Q. 2003, c. 25, parce que contraires à la Loi constitutionnelle de 1867 et à l'article 21 de la Charte des droits et libertés de la personne;

DÉCLARE inconstitutionnelle et invalide la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.Q. 2003, c. 25;

ANNULE la décision de la Commission des relations du travail du 23 mars 2005 et toutes les ordonnances et décisions rendues après cette date en application de cette loi et concernant les nouvelles unités de négociation;

SUSPEND l’effet de la déclaration d’invalidité pour 18 mois;

AVEC DÉPENS.






__________________________________

CLAUDINE ROY, J.C.S.





Me Gérard Notebaert

Me Guy Martin

PÉPIN, ROY

Avocats de la CSN



Me Louis Ménard

Avocat de la FTQ



Me Georges Marceau

Me Claude Melançon

Me Pierre Grenier

MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO

Avocats de la CSD, de la FIQ, du SPDNQ



Me Marie-Christine Dufour

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER

Avocate de la CSQ, APTS, CPS et APTMQ



Me Patrice Claude

Me Michel Déom

BERNARD ROY

Avocats du Procureur général du Québec



Me Orélie B. Landreville

Me Richard Coutu

DUNTON RAINVILLE

Avocats des employeurs



Me Hélèna P. Oliveira

LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX

Avocate du SPGQ



Dates d’audience :


5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 janvier, 13 et 14 août 2007