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ulian c. Castonguay, 2017 QCCS 33

01/09/2017 17:31

no. de référence : 500-17-096432-169

Iulian c. Castonguay

2017 QCCS 33

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N° :

500-17-096432-169

DATE :

Le 9 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.

______________________________________________________________________

LUPU MADALIN IULIAN

Demandeur

c.

SYLVIE CASTONGUAY

et

MICHEL GIGNAC

et

ÉLAINE MCKENSIE

et

KATIA PANAGOPOULOS

et

ISABELLE MARTINEAU

Défendeurs

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TRANSCRIPTION RÉVISÉE D'UN JUGEMENT RENDU

SÉANCE TENANTE LE 9 JANVIER 2017[1]

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JP 1736

[1] Le demandeur, monsieur Lupu Madalin Iulian, demande l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire visant sa réintégration immédiate au Collège Saint-Laurent à Montréal pour lui permettre de terminer la formation AEC Contremaître en infrastructures urbaines dans le cadre de la session 2016-2017.

[2] D’emblée, malgré qu’il s’agisse de sa propre requête, le demandeur est absent, malgré que dûment appelé.

[3] Le Tribunal a constaté son absence et a conclu à l’insuffisance des motifs donnés pour justifier son absence (ces motifs n’étant qualifiés que de motifs personnels non identifiés).

[4] Le Tribunal est également saisi d’une demande des défenderesses Katia Panagopoulos et Isabelle Martineau, deux employées du Collège Saint-Laurent pour le rejet de la demande introductive d’instance et de la présente demande en injonction provisoire.

[5] Force est de constater qu’aux termes du recours principal, le demandeur recherche une injonction permanente à l’encontre d’une décision d’Emploi Québec du 16 juin 2016 (D-10) rejetant la demande du demandeur d’être référé aux cours offerts par le Collège Saint-Laurent pour la session 2016-2017, car sa formation avait été commencée sous l’égide du ministère de l’Éducation et non celle d’Emploi Québec.

[6] Tel qu’il appert de la pièce D-10, la décision d’Emploi Québec du 16 juin 2016 est une décision administrative qui est finale et sans appel.

[7] Or, le recours du demandeur souffre de plusieurs faiblesses qui font en sorte que même si ses allégués sont pris pour avérés, tant le recours principal que la demande d’injonction provisoire sont voués à un échec certain.

[8] Quant au recours principal, celui-ci s’attaquant à la décision administrative d’Emploi Québec, il ne peut pas faire l’objet d’une demande d’injonction permanente.

[9] Le recours approprié en pareilles circonstances est le pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision administrative, ce que le demandeur n’a pas fait.

[10] Quant à la demande d’injonction provisoire, qui est elle aussi vouée à un échec certain, il apparait évident aux yeux du Tribunal que le critère impératif de l’apparence de droit est absent pour ne parler que de ce critère.

[11] Enfin, le Tribunal constate la présence d’une autre faiblesse majeure à toutes les étapes des présentes procédures (recours principal et injonction provisoire), faiblesse qui est fatale aux yeux du Tribunal, en ce que le demandeur exerce son recours contre les mauvaises parties, à savoir trois particuliers employés par le ministère au Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le « Ministère ») et les deux requérantes employées au Collège Saint-Laurent.

[12] En ne poursuivant ni le Ministère ni le Collège Saint-Laurent et en préférant obtenir un jugement contre des employés de ces entités, le demandeur fait erreur, d’autant plus que toute ordonnance qu’il pourrait obtenir (si le recours qu’il veut exercer était reconnu comme étant valable, ce qui n’est pas le cas) ne serait pas susceptible d’être exécutée.

[13] En d’autres mots, outre la faiblesse évidente dont souffrent les présentes procédures tel que mentionné précédemment, les effets recherchés par le demandeur seraient tout à fait inutiles, car même s’il s’agissait du bon recours, ce qui n’est pas le cas, ce recours donnerait ouverture à un résultat inutile, car toute ordonnance ne serait pas susceptible d’être exécutée à l’endroit des cinq défendeurs.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14] ACCUEILLE la demande de rejet des défenderesses Katia Panagopoulos et Isabelle Martineau;

[15] REJETTE tant la demande introductive d’instance en injonction permanente que la demande en injonction provisoire, sauf à se pourvoir le cas échéant;

[16] LE TOUT avec les frais de justice en faveur des défenderesses Katia Panagopoulos et Isabelle Martineau.

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MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.

Monsieur Lupu Madalin Iulian

Demandeur, se représentant seul (absent)

Me Pierre Brossoit et Me David Paradis

Robinson Sheppard Shapiro

Procureurs des défenderesses Katia Panagopoulos et Isabelle Martineau

Date d’audience :

9 janvier 2017


[1] Le jugement est rendu séance tenante. Conformément au principe énoncé par la Cour d'appel dans l'arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260, le Tribunal s’est réservé le droit, au moment de prononcer son jugement, de modifier, amplifier et de remanier les motifs pour en améliorer la présentation et la compréhension sans toutefois en affecter la substance et le dispositif.