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Halberstadt c. Beaudoin, 2017 QCCS 32

10/01/2017 15:53

no. de référence : 500-17-090012-157

Halberstadt c. Beaudoin

2017 QCCS 32

JB3984

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N° :

500-17-090012-157

DATE :

Le 10 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S.

______________________________________________________________________

LEO HALBERSTADT

Demandeur

c.

CHRISTIAN BEAUDOIN

Défendeur

et

CHRISTIAN BEAUDOIN ÈS QUALITÉS

et

ANITA HALBERSTADT

et

ECKANKAR, TEMPLE OF ECK

et

BRUNO HALBERSTADT

Mis en cause

TRANSCRIPTION RÉVISÉE[1] DES MOTIFS DU JUGEMENT

RENDU À L'AUDIENCE LE 5 JANVIER 2017






[1] Le 18 août 2015, Leo Halberstadt institue dans le district de Montréal un recours en reddition de compte contre Christian Beaudoin relativement à l’administration des biens de sa mère, feu Gaby Frei, décédée à Montréal le 16 septembre 2014.

[2] Le 18 décembre 2015, M. Beaudoin, ès qualités de liquidateur à la succession de Mme Frei, et époux d’Anita Halberstadt, fille de cette dernière et héritière majoritaire, entreprend son propre recours dans le district de Terrebonne. Il s’agit d’une demande introductive d’instance en déclaration de régime matrimonial, reddition de compte, partage du patrimoine familial et partage et liquidation du régime matrimonial. Les défendeurs sont Bruno Halberstadt, époux de Mme Frei, et son fils Leo Halberstadt.

[3] M. Beaudoin est domicilié dans le district de Terrebonne, Bruno Halberstadt dans le district de Montréal, alors que Leo Halberstadt habite en Suisse.

[4] La succession litigieuse de Mme Frei donne lieu à de multiples actes de procédure, dont une demande dont la soussignée a disposé dans son jugement du 14 novembre 2016 (dossier du district de Terrebonne).

[5] Par chance ou malchance, selon les points de vue, les parties se retrouvent de nouveau devant la soussignée pour l’audition de la demande de Leo Halberstadt de joindre son recours à celui de M. Beaudoin. Cette jonction avait d’ailleurs été fortement suggérée par la soussignée tant lors de l’audience d’octobre 2016 que dans son jugement, puis réitérée par le juge en chef de cette Cour dans le cadre de l’audition d’un avis de gestion.

[6] Malgré ces suggestions provenant de deux juges, M. Beaudoin s’oppose à la jonction des recours. Il argue qu’ils n’impliquent pas les mêmes parties, que cela occasionnera un retard dans le déroulement de l’instance dans le dossier de Terrebonne, que la contestation de part et d’autre ne reposera pas sur la même preuve, et que les conclusions recherchées diffèrent et ne présentent aucune connexité.

[7] Ces arguments sont mal fondés. L’article 210 C.p.c. stipule que le Tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties, portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.

[8] Les deux recours concernent une seule et même succession, celle de Mme Frei, et mettent en cause les mêmes personnes. Que l’une ou l’autre partie soit demanderesse, défenderesse ou mise en cause dans l’une ou l’autre instance ne change rien à l’essence du litige qui oppose M. Beaudoin et son épouse Anita Halberstadt à messieurs Halberstadt, père et fils. Toute proposition contraire relève soit de l’obstruction, soit d’une tactique qui n’a plus sa place depuis la réforme du Code de procédure civile.

[9] De surcroît, M. Beaudoin a inscrit le dossier de Terrebonne prématurément. En effet, une demande de communication de documents dûment notifiée par Bruno Halberstadt y est pendante, son audition n’ayant été retardée qu’en raison de la demande de déclaration d’inhabileté de son avocat. Ainsi, les deux instances cheminent au même rythme.

[10] Ajoutons que l’article 158 C.p.c. autorise le Tribunal, à tout moment de l’instance, à ordonner des mesures de gestion, d’office ou sur demande, y compris la jonction, de façon à simplifier ou accélérer la procédure et abréger l’instruction. C’est le cas en l’espèce.

[11] Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin[2], la Cour suprême énonce :

Les graves problèmes d’accessibilité auxquels sont confrontés les systèmes de justice civile canadiens mettent en péril la primauté du droit dans les rapports privés. Un virage culturel s’impose. Ce virage culturel oblige les juges à gérer activement le processus judiciaire.

[12] Puis, dans l’arrêt Lavigne c. 6040933 Canada inc.[3], la Cour d’appel rappelle que le « nouveau » Code de procédure civile impose une application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’exercice des droits des parties.

[13] Cela signifie aussi qu’il y a lieu de ne pas engorger les tribunaux avec la multiplication d’instances dont les fondements se chevauchent. Faut-il rappeler que les ressources judiciaires ne permettent pas ces excès.

[14] Pour ces motifs, la demande de jonction des instances est bien fondée.

[15] Cela dit, dans quel district l’affaire doit-elle se continuer?

[16] L’article 46 (1) C.p.c. édicte le principe voulant qu’en matière de succession, la juridiction compétente soit celle du lieu où s’ouvre la succession. Or, ici, Madame Frei est décédée à Montréal. Ainsi, en vertu de l’article 613 du Code civil du Québec, Montréal, endroit du dernier domicile de la défunte, constitue le lieu d’ouverture de sa succession.

[17] Certes, le paragraphe 3 de l’article 46 stipule que la juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur est également compétente à l’égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l’exercice de ses fonctions. Il n’en demeure pas moins que cette disposition supplétive n’écarte pas la règle générale voulant que le district de l’ouverture de la succession constitue la juridiction compétente.

[18] En conséquence, le dossier sera instruit dans le district de Montréal.

[19] Reste la question du cautionnement. Considérant les circonstances de l’espèce et la jonction des recours, aucun cautionnement ne sera ordonné. En effet, bien que Leo Halberstadt soit demandeur dans l’un des deux recours, il s’avère défendeur dans l’autre.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20] ACCUEILLE la demande en réunion d’actions;

[21] ORDONNE la réunion des dossiers portant les numéros 500-17-090012-157 et 700-17-012778-154;

[22] DÉCLARE ET ORDONNE que cette instance réunie sera instruite dans le district de Montréal;

[23] ORDONNE aux parties de conclure un protocole d’instance modifié dans les 10 jours du présent jugement;

[24] DISPENSE Leo Halberstadt de fournir un cautionnement;

[25] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre M. Christian Beaudoin.

__________________________________

GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s.

Me Jérémie Martin

Champlain Avocats

Avocat de Leo Halberstadt

Me Jacinthe Ladouceur

Les Avocats Ladouceur

Avocate de Christian Beaudoin et Christian Beaudoin, ès qualités

Me Ian Gabizon

Gabizon Légal inc.

Avocat de Bruno Halberstadt

Date d’audience :

5 janvier 2017



[1] Comme le permet l'article 334 C.p.c. (Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260), le Tribunal a remanié les motifs du présent jugement pour plus de clarté et en améliorer la présentation.

[2] Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 87.

[3] Lavigne c. 6040933 Canada inc., 2016 QCCA 1755 (CanLII).