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Droit de la famille — 1718, 2017 QCCS 29

10/01/2017 13:53

no. de référence : 405-04-005815-157

Droit de la famille — 1718

2017 QCCS 29

JM1895

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre de la famille)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

N° :

405-04-005815-157

DATE :

10 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LISE MATTEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

S... L...

Demanderesse

c.

ST... C...

Défendeur

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________







LE CONTEXTE

[1] Les parties, qui ont fait vie commune pendant près de quatorze (14) ans, se sont séparées au mois de juin 2015.

[2] De leur union est née une (1) enfant, X, laquelle aura 3 ans le [...] 2017.

[3] Le 22 juin 2015, Madame signifie à Monsieur une Requête introductive d’instance pour garde légale et fixation de la pension alimentaire où elle sollicite la garde exclusive de X et le versement d’une pension alimentaire conforme au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (le Formulaire).

[4] Le 30 juin 2015, Madame signe une Déclaration assermentée où elle explique les raisons pour lesquelles elle offre à Monsieur de bénéficier de droits d’accès auprès de X à la condition toutefois qu’il soit accompagné en tout temps par monsieur H... T... (M. T...), un ami de Monsieur en qui elle a grande confiance.

[5] On peut notamment y lire ce qui suit :

« (…)

5. À l’été 2012, le défendeur a fait une crise de panique. Il a consulté un médecin et a débuté une médication. Cette crise coïncidait avec le déménagement d’un garage et l’installation d’une piscine à la résidence du défendeur;

6. Dans les mois qui ont suivi, j’ai débuté des traitements de fécondation in vitro et le défendeur et moi-même avions plusieurs voyagements à faire à Montréal;

7. À la naissance de l’enfant à l’hôpital Ste-Croix de Drummondville, j’ai été hospitalisée pendant une (1) semaine. Le défendeur qui m’accompagnait avait laissé sa médication, soit le Sertraline, à la maison et a donc cessé celle-ci du jour au lendemain, et ce, sans réduction de dose, ce qui est contre-indiqué;

8. Pendant mon hospitalisation, le défendeur s’est procuré de la bière qu’il ramenait et consommait à tous les jours dans la chambre d’hôpital. J’étais en désaccord avec cette consommation, ce qui a créé un froid entre nous durant cette semaine;

9. La semaine suivante, le défendeur a énormément dormi et s’est occupé des tâches ménagères et de faire les courses. Il a ensuite repris le travail au cours de la semaine suivante;

10. La consommation d’alcool du défendeur crée des conflits entre nous;

11. Depuis la naissance de X, la consommation d’alcool du défendeur a augmenté de façon importante. Il boit environ six (6) bières à tous les jours de semaine et 12 à 18 les vendredi, samedi et dimanche;

12. Lorsqu’il boit, le défendeur passe toujours par les phases suivantes:

- Phase 1 : relax et cool;

- Phase 2 : obstiné;

- Phase 3: irritable;

- Phase 4: tendance agressive.

13. Le défendeur me dit avoir besoin de consommer pour faire baisser son niveau de stress en revenant du travail et il ne peut s’endormir s’il n’est pas saoul, sauf s’il consomme un Ativan;

14. De plus, j’ai eu connaissance que le défendeur a conduit son automobile, à plusieurs reprises, alors qu’il était en état d’ébriété;

15. Au début mai 2015, j’ai quitté la maison avec X pour quelques jours. Au moment de mon départ, le défendeur était en pleurs; il a pris X dans ses bras et la serrait en pleurant très fort;

16. À mon retour, le défendeur m’a promis de ne plus boire la semaine. Toutefois, pour lui, la fin de semaine débute le jeudi et se termine le dimanche. Il a donc cessé quelques jours et recommencé à boire de façon quotidienne les semaines suivantes;

17. Le 5 juin 2015, j’ai quitté pour aller chez ma mère. Le défendeur a fait une importante crise d’anxiété. Il était prêt, à ce moment, à revoir son médecin, à reprendre sa médication, soit le Sertraline, et à cesser l’alcool;

18. Je suis revenue le 7 juin 2015 et, le 11 juin 2015, le défendeur m’avouait qu’il ne pouvait respecter sa promesse de cesser de boire, c’était « lui demander l’impossible ». J’ai donc quitté définitivement avec X le 12 juin 2015;

19. Au cours des mois de mai et juin 2015, le défendeur m’a dit, à quatre (4) ou cinq (5) reprises, qu’il voulait mettre fin à sa vie. Il a dit, à quelques reprises, «je vais me pendre dans le garage », « tu me mets la corde au cou », et qu’il allait se tuer en mettant le feu à la maison;

20. Je crois que le défendeur n’est pas retourné travailler depuis mon départ. Il dormirait beaucoup et son frère, M..., se serait installé chez lui. Pour ce qui est de son frère C..., il l’aiderait au travail;

21. Notre fille X est âgée d’un (1) an. Je suis inquiète de la laisser seule avec le défendeur. J’ai peur qu’il consomme en sa présence ou avant son arrivée et que son état fasse en sorte que X ne soit pas en sécurité;

22. D’ailleurs, dans les semaines précédant mon départ du 12 juin 2015, lorsque le défendeur a été seul avec X, ce n’était que majoritairement pour une période de temps variant entre 30 et 60 minutes, et ce, dépendant du moment de la journée, de l’humeur et de l’état du défendeur;

23. Après mon départ du 12 juin 2015, le défendeur a communiqué avec moi uniquement le 20 juin 2015, par messages textes, me demandant d’avoir l’enfant pour la fête des Pères;

24. Le défendeur écrivait constamment la même phrase, me demandant de venir porter X à 9 h 00 le dimanche matin. J’ai demandé au défendeur à lui parler de vive voix afin de vérifier dans quel état il était car je craignais qu’il ait bu;

25. Il n’a pas voulu me parler. Je lui ai demandé de communiquer de nouveau avec moi le dimanche matin, ce qu’il n’a pas fait; (…) »

[6] Le 27 octobre 2015, Monsieur signifie à Madame une Requête pour droits d’accès. Il y sollicite les modalités de droits d’accès suivantes :

➢ une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi, 19 h 00, au dimanche, 19 h 00;

➢ une (1) journée entre les droits d’accès dont il est fait état ci-dessus, et ce, moyennant un préavis de quarante-huit (48) heures à Madame;

➢ une (1) semaine au cours de la période des Fêtes, en alternance avec Madame, Monsieur sollicitant de bénéficier de la présence de X, pour la période des Fêtes 2015, au cours de la semaine qui inclut la fête de Noël;

➢ deux (2) jours au cours de la fin de semaine de Pâques, soit du jeudi, 19 h 00, au samedi, 19 h 00, soit du samedi, 19 h 00, au lundi, 19 h 00, Monsieur sollicitant de bénéficier de la présence de X, pour la fin de semaine de Pâques 2016, du samedi, 19 h 00, au lundi, 19 h 00;

➢ la journée de la fête des Pères, de 9 h 00 à 19 h 00, Monsieur offrant par ailleurs à Madame de ramener X le dimanche, à 9 h 00, advenant le cas où la journée de la fête des Mères coïncide avec une des fins de semaine où il bénéficie de la présence de X;

➢ deux (2) semaines, consécutives ou non, au cours de la période estivale;

➢ en tout autre temps, selon entente avec Madame.

[7] Le 12 novembre 2015, cette Cour prononce une ordonnance intérimaire aux termes de laquelle elle donne acte du consentement intervenu entre les parties les 10 et 11 novembre précédents et ordonne à chacune d’elles de s’y conformer.

[8] Outre la garde de X qui est confiée à Madame et le montant de la pension alimentaire que Monsieur doit lui verser pour le bénéfice de leur fille, les parties conviennent que Monsieur bénéficiera de droits d’accès auprès de X à tous les dimanches, de 9 h 30 à 16 h 30, tels droits d’accès devant toutefois s’exercer en tout temps en présence de la mère de Monsieur, de M. T..., du frère de Monsieur, M..., ou de toute autre personne convenue entre les parties.

[9] De fait, cette modalité d’accès est en vigueur depuis le 28 juin 2015.

[10] Le 21 avril 2016, cette Cour prononce à nouveau une ordonnance intérimaire aux termes de laquelle elle entérine le consentement intervenu entre les parties le même jour et ordonne à chacune d’elles de s’y conformer.

[11] Les parties conviennent alors que les droits d’accès de Monsieur continueront de s’exercer à tous les dimanches, de 9 h 30 à 16 h 30, sans qu’il soit toutefois nécessaire qu’une tierce personne soit présente au cours de cette période.

[12] Le 5 mai 2016, cette Cour prononce une nouvelle ordonnance intérimaire aux termes de laquelle elle entérine un consentement intervenu entre les parties le 4 mai précédent et ordonne à chacune d’elles de s’y conformer.

[13] Les parties conviennent notamment que les droits d’accès dont Monsieur bénéficiera auprès de X seront les suivants :

Pour la période du 30 avril au 5 juin 2016 :

a) une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi, 8 h 30, au dimanche, midi;

b) un (1) dimanche sur quatre (4), de 8 h 30 à 17 h 00;

Pour la période du 6 juin au 23 décembre 2016 :

a) une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi, 8 h 30, au dimanche, 17 h 00;

b) un (1) dimanche sur quatre (4), de 8 h 30 à 17 h 00;

c) la journée de la fête des Pères, de 10 h 00 à 17 h 00;

d) au cours de la période des vacances de la construction, Madame et Monsieur bénéficieront de la présence de X selon l’alternance suivante :

· deux (2) jours avec Monsieur;

· trois (3) jours avec Madame;

· trois (3) jours avec Monsieur;

· deux (2) jours avec Madame;

ceci sous réserve que Madame bénéficie de la présence de X la fin de semaine des 16 et 17 juillet 2016 ou encore la fin de semaine des 30 et 31 juillet 2016.

[14] Le 16 septembre 2016, Monsieur signifie à Madame une Demande modifiée pour l’obtention d’une garde partagée.

[15] Au soutien de sa demande, Monsieur allègue notamment ce qui suit :

« (…)

5a. La rupture a été bénéfique pour le défendeur car la demanderesse surprotégeait leur fille, contrôlait tout et lui laissait difficilement s’impliquer et prendre sa place auprès d’elle;

5b. De juin 2015 à février 2016, le défendeur a vu sa fille à tous les dimanches en présence d’un ami ou d’un membre de sa famille à la demande de la demanderesse, sans admission cependant quant à la nécessité d’une telle supervision;

5c. Durant cette période, le défendeur a travaillé sur lui, s’est ressourcé, et a adopté notamment de saines habitudes de vie (abstinence totale d’alcool, saine alimentation, activité physique, etc.);

5d. Dès février 2016, après avoir répondu aux besoins de la demanderesse d’être rassurée, sans en admettre cependant le bien-fondé, le défendeur a pu voir sa fille à tous les dimanches, seul;

5e. Le 5 mai 2016, un jugement intérimaire a été rendu, entérinant une convention intervenue entre les parties, tel qu’il appert au dossier de la Cour;

5f. Selon les termes de ladite convention, les droits d’accès du défendeur ont été graduellement élargis pour aller jusqu’à une garde partagée de 2-3-3-2 durant les vacances du défendeur (construction);

5g. Le défendeur a eu X avec lui plus de temps que l’entente intérimaire ne lui en octroyait, et ce, du consentement de la demanderesse;

5h. X a très bien réagi à ce type de garde et tous les moments qu’elle passe avec le défendeur sont toujours des moments de grande qualité, empreints de complicité et de pur bonheur;

5i. Le défendeur n’a jamais caché à la demanderesse son intention d’avoir la garde partagée de X et lui en a parlé à plusieurs occasions;

6. Le défendeur demande donc à se voir octroyer la garde partagée de sa fille X, en alternance avec la demanderesse, car il en va de l’intérêt de cette dernière qu’il en soit ainsi;

6a. Le défendeur propose la garde partagée à raison d’une semaine chacun, en alternance, du vendredi 17h00 au vendredi suivant 17h00(...);

6b. Subsidiairement, à défaut d’octroyer une garde partagée selon les modalités demandées au paragraphe précédent, le défendeur propose une modalité de garde partagée identique à celle mise en place lors de ses deux (2) semaines de vacances, à savoir:

-2 jours avec le défendeur;

-3 jours avec la demanderesse;

-3 jours avec le défendeur;

-2 jours avec la demanderesse;

7. Dans l’éventualité où ce dernier mode de garde partagée était priorisé, le défendeur demande que chaque partie puisse avoir deux (2) périodes, non consécutives, de sept (7) jours consécutifs sur préavis de deux (2) mois à l’autre partie quant aux dates;

8. Peu importe le modèle de garde partagée choisi, le défendeur demande à ce que :

a) la période des Fêtes soit partagée de manière à ce que chaque partie puisse avoir l’enfant avec lui soit le 24 ou le 25 décembre et le 30 décembre ou le 1er janvier;

b) la journée de la Fête des Mères et la journée de la Fête des Pères, l’enfant soit avec le parent concerné de 9 h 00 à 19 h 00; (…) »

[16] À la fin de l’audition qui s’est tenue le 8 novembre 2016, le Tribunal a reconduit l’ordonnance intérimaire prononcée par cette Cour le 5 mai 2016 pour valoir jusqu’à la date du présent jugement et a ordonné à chacune des parties de s’y conformer.

LA SITUATION DES PARTIES ET DE L’ENFANT

Madame

[17] À la suite de la séparation des parties survenue au mois de juin 2015, Madame a fait l’acquisition d’une propriété située à Ville A, soit à proximité de son emploi.

[18] Madame œuvre en effet à titre d’enseignante à l’école primaire A de Ville B.

[19] Avant son départ pour son congé de maternité et d’un commun accord avec Monsieur, Madame a formulé une demande auprès de son employeur aux fins d’effectuer un retour au travail à raison de quatre (4) jours par semaine, ce qui lui a été refusé pour la période du mois de janvier 2015, date de son retour au travail, au mois de juin 2015, mais qui lui a été accordé à compter du mois de septembre 2015.

[20] Depuis le mois de septembre 2015, Madame travaille donc à raison de quatre (4) jours par semaine.

Monsieur

[21] Monsieur est propriétaire d’une résidence située à Ville C, là même où les parties ont vécu tout au cours de la vie commune.

[22] Monsieur occupe le rez-de-chaussée et le sous-sol de l’immeuble, alors que le premier étage est en location.

[23] Monsieur œuvre à son compte depuis 2008 à titre de plâtrier.

[24] Depuis 2012, il fait affaires sous la raison sociale [Compagnie A], une entreprise dont il est l’unique actionnaire et qui compte un (1) seul employé. Monsieur loue à l’entreprise une partie du garage situé à l’arrière de sa résidence.

[25] Monsieur a expliqué que s’il a déjà travaillé près de quarante (40) à cinquante (50) heures par semaine lorsqu’il a débuté en affaires, il a maintenant la ferme intention d’adapter son horaire de travail aux fins de profiter pleinement de la présence de sa fille.

[26] Comme il gère lui-même son agenda et qu’il ne soumissionne désormais que pour des contrats commerciaux, il lui est donc possible de fonctionner selon un horaire plus régulier, soit de 7 h 00 à 15 h 15, et même de moduler cet horaire en fonction des besoins de X.

[27] Par ailleurs, Monsieur, qui a connu des problèmes de consommation d’alcool, est maintenant abstinent depuis plus d’une (1) année.

[28] Il a expliqué qu’à l’automne 2015, il a fait un bilan de sa vie et a alors réalisé qu’il n’avait plus aucun repère et était en voie de tout perdre. Il a donc décidé « de se prendre en mains » et de faire appel aux services du Centre de réadaptation en dépendance Le Virage, un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux qui offre des services aux personnes pour qui la consommation d’alcool, de drogues, de médicaments ou les habitudes de jeux crée des difficultés dans différentes sphères de leur vie.

[29] Concurremment à cette prise en charge, Monsieur a adopté de saines habitudes de vie. Il s’alimente bien, s’est remis à la pratique du sport et se fait un devoir de prendre la médication que son médecin traitant lui prescrit.

X

[30] X aura trois (3) ans le [...] 2017.

[31] Madame la décrit comme étant une enfant « lumineuse » et « joyeuse », qui « parle beaucoup » et « se développe très bien ».

[32] Au cours de l’année scolaire, X fréquente une garderie les lundi et jeudi alors qu’elle est confiée aux soins de ses grands-parents maternels les mardi, mercredi et vendredi, sauf si Madame ne travaille pas une ou l’autre de ces trois (3) journées.

[33] X doit être conduite à la garderie entre 8 h 00 et 9 h 00 et quitter au plus tard à 16 h 30.

[34] Comme la garderie est fermée au cours de la période estivale et que Madame ne travaille pas, X peut alors bénéficier de la présence de sa mère à temps plein.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les prétentions de Madame

[35] Madame s’oppose à l’instauration d’une garde partagée, notamment en raison de l’âge de X.

[36] Elle explique qu’elle exerce la garde exclusive de sa fille depuis le 12 juin 2015 et qu’il convient de maintenir ce statu quo qui, précise-t-elle, assure à sa fille la sécurité et la stabilité dont elle a besoin, ce que Monsieur ne peut lui procurer puisqu’il est, dit-elle, « anti-routine ».

[37] Madame ajoute en outre que la distance entre les résidences des parties ou celle qui existe entre la résidence de Monsieur et la garderie ou la résidence de ses parents, ainsi que les nombreux déplacements que Monsieur doit effectuer en raison de son travail font échec à l’instauration d’une garde partagée.

Les prétentions de Monsieur

[38] S’il comprend les inquiétudes que Madame a entretenues à son endroit dans les mois qui ont suivi la séparation des parties, Monsieur fait valoir qu’il s’est repris en mains et qu’il est aujourd’hui pleinement en mesure de prendre charge de X à raison d’une (1) semaine sur deux (2) et de lui offrir ainsi un milieu de vie propice à sa sécurité et à son développement.

[39] Il ajoute qu’au cours de la période estivale 2016 où il a bénéficié de la présence de X sur de plus longues périodes, Madame a été à même de constater ses aptitudes à bien prendre soin de leur fille.

[40] Monsieur s’explique donc mal l’opposition de Madame à l’instauration d’une garde partagée, si ce n’est l’attitude « contrôlante » dont elle a toujours fait preuve depuis la naissance de leur fille, Monsieur précisant avoir toujours eu de la difficulté à « prendre sa place » auprès de X.

L’ANALYSE

A : LA GARDE

[41] L’intérêt de l’enfant, et non celui de ses parents, est au cœur de toute décision le concernant. Il s’agit de la règle cardinale en pareille matière.

[42] Dans l'affaire V.P. c. C.F.[1], la Cour d’appel rappelle les critères à considérer aux fins d’apprécier l’opportunité d’une garde partagée :

« [67] (…) : l'intérêt et la stabilité de l'enfant; la capacité parentale de chaque partie, leur capacité de communiquer entre eux et l'absence de conflits; la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; la présence d'une contre-indication particulière. Le désir de l'enfant, lorsque celui-ci a l'âge et la maturité nécessaires, ce qui n’est pas ici le cas, doit également être pris en considération. (…) »

(Les références sont omises)

[43] Il convient donc d’analyser la situation particulière de l’enfant concernée par le présent litige, en l’occurrence X, ceci en prenant en considération ses besoins spécifiques en fonction de son âge et de son développement.

L’intérêt et la stabilité de l’enfant

[44] Le Tribunal ne saurait mieux cerner cette question que ne l’a fait la Cour d’appel dans l'affaire V.P. c. C.F. déjà citée, alors qu'elle s’exprime en ces termes :

« (…)

[71] A priori, l'intérêt de l'enfant commande qu'il entretienne les rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, la dissolution de la relation conjugale ne devant pas entraîner la disparition ou l'étiolement de la relation parentale. La stabilité du rapport entre chacun de ses parents et l'enfant est cruciale au développement de ce dernier et l'on ne saurait, dans les circonstances que révèle la preuve de l'espèce, privilégier l'apport de l'une des parties au détriment de l'autre. C'est leur double contribution qui permettra l'épanouissement de l'enfant. (…) »

(Les références sont omises)

(Le Tribunal met l’emphase)

[45] Ici, la preuve révèle que la relation parentale qui existe entre Monsieur et X est maintenant bien établie et s’avère étroite et harmonieuse.

[46] D’ailleurs, Madame n’a aucunement remis en question le lien qui unit X à son père.

[47] Depuis la séparation des parties survenue au mois de juin 2015, Monsieur a toujours exercé régulièrement les accès dont il bénéficie auprès de sa fille, voire même parfois plus, et souhaite maintenant s’impliquer davantage dans la vie de X et participer étroitement à son quotidien.

[48] Étant propriétaire de son entreprise, il est en mesure d’organiser son horaire de travail en fonction des besoins et de l’horaire de X, favorisant ainsi sa disponibilité auprès de sa fille.

[49] Si Madame reproche à Monsieur d’être « anti-routine », la preuve révèle toutefois que lorsqu’il bénéficie de la présence de X, Monsieur lui impose une routine similaire à celle qui prévaut chez Madame.

[50] Bien qu’il soit arrivé à une (1) ou deux (2) occasions que X ait dîné plus tard qu’à son habitude, Monsieur a expliqué que c’est en raison du fait qu’il est allé déjeuner au restaurant avec sa fille après avoir été la chercher chez Madame le samedi matin.

[51] Quant au reproche de Madame à l’effet que X dormirait avec son père, Monsieur a expliqué qu’à une (1) seule occasion, X s’est endormie dans son lit alors qu’elle écoutait un dessin animé. Il a donc décidé de ne pas la déplacer jusqu’à sa chambre. Monsieur ajoute que lorsque X lui a demandé de dormir avec lui la semaine suivante, elle a alors essuyé un refus catégorique de sa part.

[52] Ces deux (2) exemples illustrent bien la rigidité dont fait preuve Madame à l’égard de la routine de sa fille et du contrôle qu’elle entend exercer quant à cette question, une attitude que Monsieur a dénoncée lors du témoignage qu’il a livré.

[53] Si personne ne conteste le fait qu’un enfant, surtout de l’âge de X, a besoin de bénéficier d’une routine, il n’en demeure pas moins que chacun des parents doit faire preuve d’une certaine souplesse à cet égard, notamment aux fins de s’adapter aux imprévus qui risquent inévitablement de survenir dans le quotidien de l’enfant.

[54] Le Tribunal est ainsi d’avis que tout comme Madame, Monsieur est bien au fait des besoins de X et est en mesure d’y répondre, notamment en lui offrant un milieu de vie stable et sécuritaire.

[55] Il ne saurait dès lors être question ici de favoriser l’apport de Madame au détriment de Monsieur, ceci d’autant plus que la preuve ne démontre aucunement que les parties ont des projets de vie incompatibles ou que leurs différends sont d’une nature et d’une importance telles que la façon de l’une doit être privilégiée par rapport à la façon de l’autre ou encore qu’elle rende impossible l’instauration d’une garde partagée.

[56] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’affaire V.P. c. C.F. déjà citée : « (…). C'est leur double contribution qui permettra l'épanouissement de l'enfant. (…) »[2].

[57] À cet égard, la garde partagée paraît envisageable.

La capacité parentale des parties

[58] Les capacités parentales de Madame ne sont pas remises en question.

[59] Quant à celles de Monsieur, Madame fait valoir qu’elle représente pour X la « figure parentale significative », ayant pris soin de sa fille à temps plein depuis sa naissance.

[60] Elle ajoute que X a toujours bénéficié d’une routine qui lui assure la stabilité dont elle a besoin, ce que Monsieur n’est pas en mesure selon elle de lui procurer.

[61] Madame plaide par ailleurs que si les problèmes de consommation de Monsieur se sont résorbés, « il ne faut toutefois pas oublier d’où l’on vient ».

[62] Quant aux questions de routine et de stabilité, le Tribunal y a répondu dans le cadre de l’analyse du premier critère.

[63] Relativement aux problèmes de consommation que Monsieur a connus, il convient de les remettre en contexte.

[64] D’abord, la preuve révèle que ces problèmes ont débuté à l’été 2012, ceci en raison de circonstances bien précises qui ont engendré chez Monsieur une certaine anxiété.

[65] Monsieur s’est alors mis à consommer en vue de « relaxer ».

[66] À la suite de la naissance de X, d’autres circonstances se sont ajoutées et ont fait en sorte que la consommation de Monsieur a augmenté.

[67] L’existence de Madame s’est en effet entièrement centrée sur leur fille, ne laissant aucunement à Monsieur la chance de prendre sa place au sein de la nouvelle cellule familiale, Madame faisant preuve de rigidité et adressant constamment à Monsieur des reproches lorsqu’il n’agissait pas à l’endroit de X de la façon dont elle le voulait.

[68] Puis, à l’été 2015, le frère de Monsieur, qui était son unique employé, a été victime d’un grave accident à la suite duquel il n’a pas été en mesure de réintégrer son travail, générant là encore chez Monsieur beaucoup d’anxiété et d’inquiétudes.

[69] Par ailleurs, aux termes d’une lettre qu’elle a rédigée le 25 février 2016, madame Marie-Soleil Naud (Mme Naud), agente de relations humaines à l’emploi du Centre de réadaptation en dépendance Le Virage, mentionne qu’à la suite de l’évaluation que Monsieur a subie aux fins de déterminer ses risques de sevrage, il a été conclu que le niveau de soins requis pour ce dernier se situait au niveau 1, soit un service externe en collaboration avec son médecin traitant aux fins d’assurer le soutien du sevrage en externe.

[70] Mme Naud explique en effet ce qui suit :

« (…). La référence vers une désintoxication n’était donc pas requise, puisque monsieur ne présentait pas de détérioration ou des symptômes sérieux l’empêchant de vaquer à ses activités quotidiennes. (…) »[3]

[71] Mme Naud ajoute en outre les précisions suivantes :

« (…)

Par la suite, monsieur C... a participé à 9 rencontres avec le groupe « Modification des habitudes de consommation », 6 rencontres dans le groupe « Consolidation » et 4 rencontres individuelles, entre le 3 novembre 2015 et le 23 février 2016. Monsieur rapporte atteindre son objectif d’abstinence depuis le 27 octobre 2015. Il démontre une grande implication dans sa démarche et une belle motivation à poursuivre son abstinence. (…) »[4]

(Le Tribunal met l’emphase)

[72] Le 13 avril 2016, les résultats d’un test de dépistage d’alcool que Monsieur a subi à la suite d’une demande impromptue de la part de Madame, se sont d’ailleurs avérés négatif[5].

[73] Bref et sans vouloir les minimiser d’aucune façon, non seulement les problèmes de consommation que Monsieur a connus sont dus à une série d’événements qui ont engendré chez lui une certaine anxiété, mais ces problèmes se sont rapidement résorbés dès que Monsieur a décidé de se prendre en mains et de modifier ses habitudes de vie.

[74] L’implication et la motivation dont Monsieur a fait preuve pour en arriver là où il est rendu aujourd’hui, constituent sans conteste des éléments qui favoriseront tant les relations avec sa fille que son dévouement auprès d’elle.

[75] Encore là, la garde partagée paraît envisageable.

La capacité de communiquer et l’absence de conflit

[76] Si, depuis leur séparation survenue au mois de juin 2015, les parties ont toujours communiqué par textos aux fins de s’informer l’une l’autre de toute question concernant leur fille, toutes deux (2) se sont dites maintenant ouvertes à communiquer également par téléphone.

[77] Par ailleurs, depuis l’institution des présentes procédures, les parties ont réussi à s’entendre à plus d’une (1) occasion, notamment aux fins d’instaurer en faveur de Monsieur des droits d’accès progressifs auprès de X.

[78] Au-delà de ces ententes, Madame et Monsieur ont même été en mesure de convenir du fait que Monsieur puisse bénéficier de la présence de X à d’autres occasions.

[79] Bref et malgré les conflits qui les opposent, les parties ont démontré qu’elles ont la sagesse et l’intelligence nécessaires aux fins de communiquer entre elles et prendre certaines dispositions dans l’intérêt de leur fille.

[80] Comme le précise la Cour d’appel dans l’affaire V.P. c. C.F. déjà citée : « (…), l’existence de conflits sur un sujet ou un autre n’est pas nécessairement un obstacle à la garde partagée, pour autant que les parties arrivent à les surmonter quand il est question de l’enfant, ce qui est le cas ici. Il faut aussi se garder d’une surexigence à ce chapitre, pour éviter qu’un parent n’use de l’idée de conflit de manière stratégique, dans le but d’affecter le choix des modalités de garde. (…) »[6].

[81] La garde partagée paraît là encore envisageable.

La proximité des résidences

[82] Ville A et Ville C sont deux (2) villes situées à une distance d’environ quarante (40) kilomètres l’une de l’autre, un trajet qui, pour l’essentiel, s’effectue sur l’autoroute 20, dans un temps approximatif d’une trentaine de minutes.

[83] Comme il n’a jamais été question au cours de l’audition de modifier, pendant la période scolaire, la situation de X quant à la garderie qu’elle fréquente et quant aux journées où elle est confiée aux soins de ses grands-parents maternels, force est de conclure que Monsieur est disposé à effectuer le trajet matin et soir aux fins d’aller conduire et chercher X à la garderie, au domicile de ses grands-parents maternels avec lesquels, faut-il le souligner, il entretient une excellente relation, ou encore au domicile de Madame, selon le cas.

[84] D’ailleurs, au cours de la vie commune des parties, Madame a effectué le même trajet matin et soir pour les fins de son travail.

[85] Quant à la période estivale, il appartiendra à Monsieur, lorsqu’il bénéficiera de la présence de X et qu’il devra s’absenter pour les fins de son travail, de prendre les dispositions nécessaires aux fins de confier sa fille à une personne responsable, notamment à un membre de sa famille, une famille avec laquelle il entretient des relations étroites.

[86] Bref, Ville A et Ville C ne sont pas des villes qui sont si distantes l’une de l’autre que la garde partagée soit impossible à envisager ou à pratiquer, ceci considérant en outre l’âge de X et le fait qu’elle ne fréquente pas encore l’école.

[87] S’il est vrai que la garde partagée impose un fardeau à l’enfant en termes de va-et-vient, il n’en demeure pas moins qu’un tel fardeau est inhérent à la plupart des ordonnances de garde partagée et ne peut donc constituer un empêchement en lui-même absolu, ceci d’autant plus qu’ici, tous les autres critères à analyser en pareille matière favorisent l’instauration de ce type de garde.

[88] Encore là, la garde partagée paraît envisageable.

Une contre-indication particulière

[89] La preuve ne révèle aucune contre-indication particulière à l’instauration d’une garde partagée.

[90] Aux dires mêmes de Madame, X est en bonne santé et se développe normalement.

Conclusion

[91] L’analyse de l’ensemble des critères applicables en pareil domaine favorise donc l’instauration d’une garde partagée.

[92] Aux fins toutefois de réduire pour X les inconvénients liés aux déplacements entre Ville C et Ville A au cours d’une même semaine, la garde partagée s’exercera à compter du vendredi, 20 janvier 2017, selon l’alternance 3-2-2-3.

[93] Cette situation devra toutefois être révisée lorsque X débutera l’école.

[94] Quant aux autres périodes plus spécifiques de l’année, le Tribunal en disposera dans le cadre des conclusions du présent jugement.

B : LA PENSION ALIMENTAIRE

Les revenus de Madame

[95] Pour l’année 2015, Madame a généré un revenu brut annuel de 59 890,65 $[7].

[96] On se souviendra qu’à son retour au travail au mois de janvier 2015 à la suite de son congé de maternité, Madame a travaillé à temps plein jusqu’au mois de juin suivant, puis à quatre (4) jours par semaine à compter du mois de septembre 2015, un horaire de travail qui est le sien depuis ce temps.

[97] Pour l’année 2016, son revenu brut annuel a donc été de 62 444,94 $ comparativement à un revenu brut annuel de 77 633,00 $ si elle travaillait à temps plein.

[98] Monsieur demande au Tribunal de retenir ce dernier revenu.

[99] Il fait en effet valoir que Madame et lui s’étaient entendus pour que l’horaire de quatre (4) jours par semaine ne soit valide que pour une période d’une (1) année, sans plus.

[100] Il soutient ainsi que si Madame souhaite maintenir un horaire allégé, il n’a pas à faire les frais d’un tel choix, ceci d’autant plus, ajoute-t-il, que X fréquente la garderie les lundi et jeudi même si Madame ne travaille pas au cours d’une de ces journées. Ce n’est que lorsque Madame ne travaille pas le mardi, le mercredi ou le vendredi où X est confiée aux soins de ses grands-parents maternels que leur fille peut alors bénéficier de la présence de sa mère.

[101] Madame fait valoir pour sa part que l’horaire de travail de quatre (4) jours par semaine a été décidé d’un commun accord avec Monsieur et qu’il n’a jamais été question de le limiter à une (1) année.

[102] Devant ces deux (2) versions contradictoires, le Tribunal privilégie celle que Madame a livrée.

[103] Depuis le début de l’institution des présentes procédures, Monsieur n’a en effet jamais soulevé cette question, si ce n’est au cours du témoignage qu’il a livré.

[104] Aucune des deux (2) procédures que Monsieur a signifiées à Madame ne font état du fait qu’il entend contester les revenus de cette dernière. Tout au plus y demande-t-il que la pension alimentaire soit fixée conformément aux modalités de garde qui seront décidées.

[105] Par ailleurs, aux termes des deux (2) Déclarations communes pour fixation d’une audience avec enquête et argumentation que les parties ont complétées les 16 juillet 2015 et 5 mai 2016, nulle part n’est-il mentionné que les revenus de Madame constituent une question en litige qui sera débattue au cours de l’audition qui est alors sollicitée.

[106] Ceci étant et là encore, cette question devra toutefois être révisée lorsque X débutera l’école.

[107] Le revenu brut annuel que Madame a généré pour les années 2015, 2016 et 2017 est donc établi comme suit :

➢ 2015 : 59 890,65 $

➢ 2016 : 62 444,94 $

➢ 2017 : 62 444,94 $

Les revenus de Monsieur

[108] Aux termes de la Déclaration fiscale qu’il a complétée pour l’année 2015, Monsieur déclare un revenu total de 39 550,23 $[8].

[109] Selon cette déclaration, ce montant est constitué de deux (2) sources de revenus, savoir :

➢ Revenus d’emploi : 39 200,00 $

➢ Revenus de location : 350,23 $

[110] Qu’en est-il quant à cette question?

[111] D’abord, Monsieur a témoigné que l’entreprise dont il est l’unique actionnaire lui verse un salaire de 800,00 $ par semaine.

[112] Comme il n’a toutefois travaillé que quarante-neuf (49) semaines au cours de l’année 2015, ceci en raison des problèmes de santé qu’il a connus, ses revenus d’emploi n’ont été que de 39 200,00 $.

[113] Pour l’année 2016, les revenus d’emploi de Monsieur ont atteint 41 600,00 $ (soit cinquante-deux (52) semaines X 800,00 $).

[114] Aux termes du Formulaire qu’il a complété le 7 novembre 2016, Monsieur déclare en outre un revenu net converti en brut de 4 707,00 $, soit un montant de 3 000,00 $ qu’il perçoit bon an mal an auprès de particuliers pour lesquels il exécute à l’occasion de menus travaux.

[115] Par ailleurs, Monsieur perçoit des revenus provenant de la location du premier étage de l’immeuble dont il est propriétaire, ainsi que de la location à son entreprise d’une partie du garage situé à l’arrière de sa résidence.

[116] En 2015 et 2016, les revenus provenant de la location du garage ont été de 3 500,00 $.

[117] Quant au premier étage de l’immeuble dont Monsieur est propriétaire, il n’a été loué en 2015 que pour la période du 1er janvier au 31 mai alors qu’il est maintenant loué depuis le 1er juillet 2016.

[118] Le locataire verse à Monsieur un montant de 460,00 $ par mois en argent comptant, un montant que Monsieur utilise « pour vivre » en sus de celui de 800,00 $ que son entreprise lui verse à chaque semaine.

[119] Bien que les revenus de location du premier étage de l’immeuble dont il est propriétaire lui sont versés en argent comptant, Monsieur les déclare lorsqu’il complète ses déclarations fiscales[9].

[120] Dès lors, pour l’année 2015, les revenus de location perçus par Monsieur ont totalisé la somme de 5 800,00 $, laquelle se ventile ainsi :

➢ Revenus de location du garage : 3 500,00 $

➢ Revenus de location du premier étage : 2 300,00 $ (soit 460,00 $ X 5 mois)

TOTAL : 5 800,00 $

alors que pour l’année 2016, ces revenus de location ont atteint la somme de 6 260,00 $, laquelle se ventile comme suit :

➢ Revenus de location du garage : 3 500,00 $

➢ Revenus de location du premier étage : 2 760,00 $ (soit 460,00 $ X 6 mois)

TOTAL : 6 260,00 $

[121] Ceci étant, qu’en est-il toutefois des revenus nets de location?

[122] Aux termes de la Déclaration de revenus 2015 que Monsieur a complétée[10], les revenus nets de location du garage totalisent la somme de 2 532,79 $. Les dépenses dont il est fait état à ce titre sont toutes justifiées.

[123] Quant aux revenus nets de location afférents au premier étage de l’immeuble dont Monsieur est propriétaire, ce dernier déclare une perte de 2 182, 56 $.

[124] Or, Monsieur attribue à cet espace de location, à titre de dépenses, la moitié (½) du coût des assurances et des taxes municipales et scolaires qu’il doit débourser, alors que la preuve révèle que cet espace n’occupe que le tiers (⅓) de la surface totale.

[125] Il convient donc d’ajuster les dépenses à cet égard en conséquence, un montant de 1 455,00 $ (soit 4 365,12 $ ÷ 3) étant attribué à titre de dépenses à cet espace de location.

[126] Dès lors, pour l’année 2015, les revenus nets de location du premier étage de l’immeuble dont Monsieur est propriétaire ont été de 845,00 $ (soit 2 300,00 $ - 1 455,00 $) alors que pour l’année 2016, ces revenus ont totalisé la somme de 1 305,00 $ (soit 2 760,00 $ - 1 455,00 $).

[127] En effectuant l’addition de tous les revenus dont il est fait état ci-dessus, les revenus annuels de Monsieur, pour les années 2015, 2016 et 2017, sont donc établis comme suit :

➢ 2015 : 47 284,79 $ (soit 39 200,00 $ + 4 707,00 $ + 2 532,79 $ + 845,00 $)

➢ 2016 : 50 144,79 $ (soit 41 600,00 $ + 4 707,00 $ + 2 532,79 $ + 1 305,00 $)

➢ 2017 : 50 144,79 $

[128] Reste la question des avantages dont Monsieur bénéficie à titre d’actionnaire unique de son entreprise ainsi que celle des Bénéfices non répartis (BNR) qui ont totalisé, au 30 novembre 2015, la somme 94 761,00 $[11].

[129] À cet égard, il convient de rappeler que l’interprétation large et libérale de la notion de revenus invite les tribunaux à rechercher la réelle capacité de payer de chacun des parents, une analyse qui s’avère nécessaire lorsqu’un parent est actionnaire unique d’une entreprise et qu’il est mis en preuve qu’il pourrait se verser un salaire supérieur à celui qu’il déclare sans mettre l’entreprise en difficultés financières.

[130] C’est ainsi que selon la preuve administrée, les revenus d’un parent pourraient être majorés aux fins de tenir compte notamment des BNR de l’entreprise, des avantages personnels que ce dernier retire de son entreprise et des dépenses purement fiscales de l’entreprise.

[131] Comme l’ont mentionné à maintes occasions nos tribunaux, l’obligation alimentaire étant d’ordre public, ce serait y contrevenir que de ne pas ajouter aux revenus d’un parent ceux d’une entreprise dont il est le seul actionnaire et administrateur.

[132] Ici, au 30 novembre 2015, les États financiers de [la Compagnie A] font état de frais d’exploitation totalisant la somme de 110 301,00 $ dont la majorité (soit 85 944,00 $) est constituée du salaire de Monsieur et de son employé[12].

[133] Par ailleurs, les avantages que Monsieur retire de son entreprise, notamment le paiement des frais de télécommunication (soit 961,00 $) et de déplacement (soit 3 473,00 $) ainsi que celui des frais de repas et de représentation (soit 514,00 $) doivent être pris en compte et être inclus dans ses revenus.

[134] Il en est également de même de la dépense d’amortissement légalement réclamée (soit 4 284,00 $), une telle dépense ne correspondant pas à une dépense réellement encourue au cours de l’année.

[135] Le Tribunal majore donc les revenus de Monsieur d’une somme de 9 232,00 $ (soit 961,00 $ + 3 473,00 $ + 514,00 $ + 4 284,00 $).

[136] Quant aux BNR, la preuve révèle qu’ils constituent pour Monsieur une source de liquidités puisqu’aucune dépense majeure n’est prévue à court terme pour l’entreprise.

[137] On ne peut toutefois tenir compte de la totalité des BNR aux fins de majorer les revenus de Monsieur.

[138] [La Compagnie A] est en effet une petite entreprise dont la survie dépend essentiellement du travail de ce dernier.

[139] Il convient donc de faire en sorte de protéger et maintenir en santé la source de revenus aux fins d’éviter que tout s’écroule.

[140] Le Tribunal estime ainsi qu’une majoration des revenus de Monsieur d’une somme additionnelle de 5 000,00 $ aux fins de tenir compte des dividendes qui auraient pu lui être versés, est raisonnable dans les circonstances.

[141] Bref, le revenu total de Monsieur pour les années 2015, 2016 et 2017 est donc établi comme suit :

➢ 2015 : 61 516,79 $ (soit 47 284,79 $ + 9 232,00 $ + 5 000,00 $)

➢ 2016 : 64 376,79 $ (soit 50 144,79 $ + 9 232,00 $ + 5 000,00 $)

➢ 2017 : 64 376,79 $

Conclusion

[142] Vu les revenus que le Tribunal a établis pour chacune des parties, la pension alimentaire que Monsieur doit verser à Madame, pour le bénéfice de X, est établi comme suit :

➢ Du 22 juin 2015 au 31 décembre 2015 : 479,35 $ par mois, déduction faite toutefois de toute somme déjà versée à ce titre au cours de cette période;

➢ Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 487,58 $ par mois, déduction faite toutefois de toute somme déjà versée à ce titre au cours de cette période;

➢ Du 1er janvier 2017 au 19 janvier 2017 : 513,74 $ par mois, déduction faite toutefois de toute somme déjà versée à ce titre au cours de cette période;

➢ À compter du 20 janvier 2017 : 63,79 $ par mois[13].

[143] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[144] DÉCLARE que les parties exerceront conjointement l’autorité parentale de leur enfant mineure, X, et leur ORDONNE donc de se consulter sur toutes questions d’importance la concernant, notamment en matière de santé et d’éducation;

[145] CONFIE aux parties la garde de leur enfant mineure, X, laquelle sera partagée, à compter du vendredi, 20 janvier 2017, selon les modalités suivantes :

➢ deux (2) jours avec le défendeur;

➢ trois (3) jours avec la demanderesse;

➢ trois (3) jours avec le défendeur;

➢ deux (2) jours avec la demanderesse;

la partie débutant sa période de garde devant alors aller chercher X à la garderie, au domicile de ses grands-parents maternels ou au domicile de l’autre partie, selon le cas;

[146] DÉCLARE qu’indépendamment des périodes mentionnées ci-dessus, les parties bénéficieront de la présence de leur fille selon les modalités suivantes et ORDONNE à chacune d’elles de s’y conformer :

au cours de la période des Fêtes : chacune des parties bénéficiera de la présence de X pendant sept (7) jours consécutifs, en alternance, soit du 23 décembre, 15 h 30, au 30 décembre, 15 h 30, soit du 30 décembre, 15 h 30, au 6 janvier, 15 h 30, étant par ailleurs entendu qu’au cours des années impaires, X sera avec la demanderesse les 24 et 31 décembre, à compter de 15 h 30, jusqu’au 25 décembre et 1er janvier, 11 h 00, et avec le défendeur les 25 décembre et 1er janvier, à compter de 11 h 00, jusqu’au 26 décembre et 2 janvier, 11 h 00, alors qu’au cours des années paires, X sera avec la demanderesse les 25 décembre et 1erjanvier et avec le défendeur les 24 et 31 décembre, selon l’horaire dont il est fait état plus avant;

au cours du congé de Pâques : chacune des parties bénéficiera de la présence de X, en alternance, soit du jeudi, 15 h 30, au samedi, 15 h 30, soit du samedi, 15 h 30, au lundi, 15 h 30, étant par ailleurs entendu qu’au cours des années impaires, X sera avec la demanderesse du jeudi au samedi et avec le défendeur du samedi au lundi alors qu’au cours des années paires, X sera avec la demanderesse du samedi au lundi et avec le défendeur du jeudi au samedi;

➢ la demanderesse et le défendeur bénéficieront de la présence de X la journée de la fête des Mères et la journée de la fête des Pères, de 9 h 00 à 19 h 00;

au cours de la période estivale : chacune des parties bénéficiera de la présence de X au cours de deux (2) semaines, non consécutives, le choix de telles semaines devant être communiqué à l’autre partie au plus tard le 31 mai de chaque année, chacune des parties ayant priorité quant au choix de telles semaines, en alternance, étant par ailleurs entendu que pour la période estivale 2017, le défendeur débutera telle alternance;

la journée de la fête de l’Halloween : chaque partie bénéficiera de la présence de X, en alternance, de 15 h 30 à 19 h 00, étant par ailleurs entendu que pour l’année 2017, le défendeur débutera telle alternance;

en tout autre temps, selon entente entre les parties.

[147] FIXE la pension alimentaire que le défendeur doit verser à la demanderesse, pour le bénéfice de l’enfant mineure des parties, X, selon les modalités suivantes et ORDONNE au défendeur de s’y conformer :

Pour la période du 22 juin 2015 au 31 décembre 2015 : 479,35 $ par mois, déduction faite toutefois de tout montant déjà versé à ce titre au cours de telle période;

Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 487,58 $ par mois, déduction faite toutefois de tout montant déjà versé à ce titre au cours de telle période;

Pour la période du 1er janvier 2017 au 19 janvier 2017 : 513,74 $ par mois, déduction faite toutefois de toute somme déjà versée à ce titre au cours de telle période;

À compter du 20 janvier 2017 : 63,79 $ par mois, tel montant étant payable à raison de deux (2) versements égaux les 1eret 15e jours de chaque mois.

[148] INDEXE la pension alimentaire tel que prévu à la Loi.

[149] ORDONNE aux parties de se communiquer, au plus tard le 31 mai de chaque année, copie de leurs Déclarations fiscales fédérales et provinciales, ainsi que copie des Avis de cotisation y afférents;

[150] ORDONNE au défendeur de communiquer à la demanderesse, au plus tard le 31 mai de chaque année, copie des États financiers de [la Compagnie A] pour l’année financière s’étant terminée le 30 novembre précédent;

[151] LE TOUT, sans frais.

__________________________________

LISE MATTEAU, J.C.S.

Me Catherine Fournier, avocate

BERNIER FOURNIER INC.

Procureure de la demanderesse

Me Isabelle Graton, avocate

JUTRAS & ASSOCIÉS

Procureure du défendeur

Date d’audience :

Le 8 novembre 2016



[1] 2009 QCCA 1268 (CanLII).

[2] Id., paragraphe [71] in fine du texte intégral.

[3] Pièce D-5.

[4] Id.

[5] Pièce D-6.

[6] Précité, Note 1, paragraphe [76] in fine du texte intégral.

[7] Pièce P-1.

[8] Pièces D-1 et D-1b).

[9] Pièce D-1.

[10] Id.

[11] Pièces P-6 et D-1.

[12] Id.

[13] Voir les Formulaires annexés au présent jugement.