Consultation rapide avec un avocat

1-877-MES-DROITS
1-877-637-3764

Services juridiques au Québec

Visitez notre page Facebook pour être au courant de nos chroniques et capsules! Aussi, possibilité d'obtenir une consultation rapide par la messagerie Facebook (messenger).

Saba c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCS 23

06/01/2017 13:47

no. de référence : 500-17-082567-143

Saba c. Procureure générale du Québec

2017 QCCS 23

JB4438

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N° :

500-17-082567-143

DATE :

Le 22 décembre 2016

Motifs déposés le 6 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

Paul J. SABA

Demandeur

c.

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

et

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

Défenderesses

et

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Mis-en-cause

et

CHRISTIAN LEGAL FELLOWSHIP
/ALLIANCE DES CHRÉTIENS EN DROIT

et

EUTHANASIA PREVENTION COALITION

Intervenantes

______________________________________________________________________

JUGEMENT EN GESTION[1]
(prononcé à l’audience)

______________________________________________________________________






[1] CONSIDÉRANT l’Avis de conférence de gestion de l’instance du 14 novembre 2016 du demandeur;

[2] CONSIDÉRANT que celui-ci vise l’établissement du protocole de l’instance, dont la proposition du demandeur est jointe, et la détermination de dates d’audience pour une demande en provision pour frais et pour la demande en injonction interlocutoire;

[3] CONSIDÉRANT qu’en raison de la grève actuellement en cours des juristes de l’État québécois, et apparemment dans le respect des règles établies pour les « services essentiels », l’avocate de la défenderesse Procureure générale du Québec (PGQ) demande que l’instance soit suspendue;

* *

[4] CONSIDÉRANT l’objet de la demande introductive d’instance, qui concerne les nouvelles législations provinciale et fédérale sur les soins de fin de vie et sur l’aide médicale à mourir;

[5] CONSIDÉRANT que l’instance chemine depuis plus d’un an et que le dossier a eu depuis, et même avant l’introduction de l’instance, et encore au début de l’automne qui se termine, divers soubresauts;

[6] CONSIDÉRANT notamment qu’une injonction interlocutoire provisoire a été refusée au demandeur par la Cour d’appel;

* *

[7] CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la législation fédérale, puis d’une divergence entre ceux qui étaient jusque-là co-demandeurs, d’un jugement du juge Granosik en septembre 2016 et du dépôt en conséquence d’une demande introductive d’instance réamendée,les parties doivent convenir et faire approuver un protocole de l’instance;

* *

[8] CONSIDÉRANT que le protocole de l’instance proposé par le demandeur annonce :

• 16 expertises;

• 6 interrogatoires préalables à l’instruction, - pour des durées non précisées, mais qui ne respectent pas l’article 229 du Code de procédure civile (C.p.c.), - incluant 3 interrogatoires de membres du gouvernement provincial dont le Premier ministre;

• la demande en provision pour frais; et

• l’audition de la demande en injonction interlocutoire;

[9] CONSIDÉRANT qu’à l’audience le demandeur annonce une vingtaine de témoins (et non simplement de déclarants) pour l’audition de la demande en injonction interlocutoire, ainsi que l’intention d’invoquer des expertises à venir;

* *

[10] CONSIDÉRANT qu’en raison de la grève déjà mentionnée, en cours depuis octobre 2016, de l’absence d’accès, par l’avocate de la PGQ en raison de cette grève, à certaines ressources spécialisées requises pour ce type de dossier, et de la réception récente du projet de protocole de l’instance du demandeur, la défenderesse PGQ n’est pas en mesure de commenter et de donner son point de vue sur les demandes que le demandeur fait via le protocole de l’instance, au sujet des expertises et des interrogatoires préalables;

[11] CONSIDÉRANT que les défenderesses requièrent que le demandeur leur donne les avis prévus aux articles 76 et 77 C.p.c.;

* *

[12] CONSIDÉRANT que l’instance doit pouvoir prendre son envol et cheminer avec diligence, comme tout dossier, mais aussi vu particulièrement son objet;

[13] CONSIDÉRANT toutefois que cela doit se faire de manière organisée, efficace et dans le respect des règles de proportionnalité et de saine gestion de l’instance[2];

[14] CONSIDÉRANT que le dossier, d’environ 6 pouces d’épais physiquement, se présente déjà comme un animal difficile à dompter, mais que le protocole de l’instance proposé et les représentations du demandeur au sujet de la preuve sur la demande en injonction interlocutoire annoncent ce qui pourrait facilement devenir un monstre incontrôlable;

[15] CONSIDÉRANT qu’il incombe au Tribunal de s’assurer que soient respectés les principes de proportionnalité et de saine gestion de l’instance et qu’ils le soient en tenant compte de la bonne administration de la justice;

[16] CONSIDÉRANT que le Tribunal dispose pour ce faire de tous les pouvoirs de gestion nécessaires[3];

[17] CONSIDÉRANT qu’il apparaît approprié et nécessaire dans les circonstances de prévoir certaines démarches de la part des parties, plus particulièrement du demandeur, pour qu’un juge soit en mesure d’apprécier et de décider de manière éclairée et avec efficacité et sagesse les diverses demandes sous-jacentes au protocole de l’instance (expertises, interrogatoires, preuve pour l’injonction interlocutoire, etc.), avant que le protocole de l’instance lui-même puisse être établi;

* *

[18] CONSIDÉRANT que, pour ce faire, le juge devra également avoir en sa présence des avocats et avocates qui pourront faire leur travail pleinement, sans être ralentis ou empêchés par la grève en cours;

[19] CONSIDÉRANT qu’il n’est toutefois pas nécessaire pour l’instant de suspendre l’instance, qui pourra cheminer en fonction des modalités que le Tribunal établira, malgré les disponibilités limitées des avocats de la PGQ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL PRONONCE L’ORDONNANCE DE GESTION SUIVANTE :

[20] DÉCLARE que le demandeur doit :

1. d’ici au 9 janvier 2017, communiquer aux autres parties, sur support informatique, l’ensemble de ses pièces alléguées au soutien de sa demande la plus récente et toute autre pièce qu’elle sait déjà avoir l’intention d’invoquer à son soutien;

2. d’ici au 27 janvier 2017, signifier aux défenderesses les avis prévus aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile;

3. d’ici au 31 janvier 2017, communiquer aux autres parties :

a. pour chacune des expertises envisagées par le demandeur, sur un maximum d’une-demie (½) page 8½x11 à simples interlignes, son objet, sa pertinence et la raison de sa nécessité, en lien avec les questions en litige, incluant quant au but recherché;

b. pour chacune desdites expertises, le nom de l’expert envisagé et ses compétences professionnelles ou, si encore inconnu, le délai à l’intérieur duquel il sera connu, ainsi que le délai à l’intérieur duquel une estimation des frais de l’expert pourra être obtenue;

c. pour chacune desdites expertises, si une expertise commune est proposée et, dans la négative, les motifs; et

d. pour chacun des interrogatoires préalables à l’instruction envisagés, sur un maximum d’une-demie (½) page 8½x11 à simples interlignes, les sujets précis sur lesquels il entend interroger le témoin, les raisons pour lesquelles un interrogatoire préalable sur ces sujets est nécessaire, les raisons pour lesquelles il s’agit du témoin approprié, si un autre témoin pourrait lui être substitué et la durée anticipé;

4. d’ici au 31 janvier 2017, communiquer la liste de ses témoins envisagés pour l’audition de la demande en injonction interlocutoire, en indiquant pour chacun les sujets sur lesquels il(elle) témoignera, s’il(elle) le fera par déclaration sous serment écrite ou à l’audience et, dans ce dernier cas, les motifs pour lesquels une déclaration sous serment écrite ne suffirait pas; et

5. d’ici au 7 février 2017, notifier aux autres parties et déposer au dossier de la cour sa demande en provision pour frais déjà annoncée, laquelle devra tenir sur un maximum de dix (10) pages;

[21] DÉCLARE que, d’ici au 10 mars 2017, les défenderesses et les intervenantes devront communiquer au demandeur, par écrit, leur position à l’égard :

1. des expertises envisagées par le demandeur, incluant sur l’opportunité d’expertises communes et, dans le cas contraire, les motifs pour lesquels une expertise ne pourrait être commune;

2. des interrogatoires préalables à l’instruction envisagés par le demandeur;

3. du projet de protocole de l’instance; et

4. des témoignages et de leurs modalités envisagés par le demandeur à l’égard de la demande en injonction interlocutoire;

[22] RÉSERVE à la défenderesse Procureure générale du Québec la possibilité de s’adresser à la cour pour suspendre ou reporter l’échéance qui précède, dans l’éventualité où la prolongation de la grève actuellement en cour chez les juristes de l’État québécois l’y obligerait;

[23] RAPPELLE aux parties leur devoir de respecter le principe de proportionnalité, celui de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et de ne pas agir d’une manière excessive ou déraisonnable, et les principes afférents aux experts, incluant ceux énoncés aux articles 232, alinéa 2 et 238, alinéa 1 du Code de procédure civile;

[24] REMET au 21 mars 2017, pour un maximum de deux (2) heures, l’avis de conférence de gestion de l’instance du 14 novembre 2016 du demandeur, afin que le(la) juge établisse d’autres échéances ou modalités de gestion, se prononce sur certains aspects du protocole de l’instance (par exemple, les expertises, les interrogatoires, la preuve pour l’injonction interlocutoire) ou établisse le protocole, selon ce qu’il(elle) jugera approprié à la lumière de l’état du dossier, des représentations des parties et de la bonne administration de la justice;

[25] DÉCLARE que les parties devront transmettre, la semaine précédente, au(à la) juge qui présidera dans la salle 2.08 le 21 mars 2017, les documents mentionnés aux sous-paragraphes 3 et 4 de la conclusion [20] ci-dessus et les positions des défenderesses et des intervenantes prévues à la conclusion [21] ci-dessus.

__________________________________

CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S.

Me Dominique Talarico

Me Natalia Manole

Avocats du demandeur

Me Manon Des Ormeaux

Bernard Roy (Justice-Québec)

Avocate de la défenderesse
Procureure générale du Québec

Me Nadine Dupuis

Justice Canada

Avocate de la défenderesse
Procureure générale du Canada

Me Robert E. Reynolds

Avocat de l’intervenante
Christian Legal Fellowship
/Alliance des Chrétiens en droit

Me Pierre Y. Lefebvre (absent à l’audience)

Fasken Martineau Dumoulin

Avocat de l’intervenante
Euthanasia Prevention Coalition

Date d’audience :

Le 22 décembre 2016

[1] Comme cela a été annoncé au moment du prononcé du jugement, les motifs ici transcrits ont fait l’objet d’ajustements pour en améliorer la présentation et la compréhension et pour ajouter les références pertinentes, dans les limites permises par la Cour d’appel dans Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, p. 259-260. Le dispositif n’est pas modifié.

[2] C.p.c., art. 9, al. 2, 18, 19, al. 1 et 2 et 20.

[3] C.p.c., art. 158, s.-par. 1º.