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Droit de la famille — 1717, 2017 QCCS 22

09/01/2017 16:52

no. de référence : 200-12-086730-166

Droit de la famille — 1717

2017 QCCS 22

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

N° :

200-12-086730-166

DATE :

Le 9 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE BOUCHARD, j.c.s.

______________________________________________________________________

P... D...

Demandeur

c.

M... V...

Défenderesse

______________________________________________________________________

JUGEMENT SUR DEMANDE POUR GARDE D’ENFANT

ET FIXATION DE PENSION ALIMENTAIRE

______________________________________________________________________







[1] Dans le cadre d’une demande introductive d’instance en divorce introduite par le demandeur, P... D..., contre la défenderesse, M... V..., le demandeur s’adresse au tribunal pour qu’il statue, au stade des mesures provisoires, sur les modalités de garde de l’enfant ainsi que sur le partage de certaines dettes que les parties auraient accumulées pendant leur vie commune.

[2] Essentiellement, le demandeur requiert du tribunal qu’il confie aux parties la garde partagée de leur enfant, bientôt âgé de trois (3) ans.

[3] La défenderesse conteste cette demande, souhaite que la garde exclusive de l’enfant lui soit octroyée et que la pension alimentaire soit fixée en tenant compte de cette modalité de garde.

Le contexte

[4] Les parties se marient le 29 septembre 2012 à Rigaud et de leur union naît l’enfant X, le [...] 2014.

[5] Elles vivent à Ville A pendant leur vie commune, mais elles avaient l’intention de s’établir à Ville B depuis quelque temps. Or, en mars 2016, Madame trouve un emploi et déménage à Ville B.

[6] Comme l’enfant est déjà inscrit dans une garderie à Ville A, les parties conviennent que Monsieur assurera sa garde jusqu’à ce que leur résidence soit vendue et qu’il puisse rejoindre Madame à Ville B.

[7] C’est ainsi que les parties se retrouvent à chaque fin de semaine, en alternance à Ville A ou à Ville B, afin de passer du temps en famille avec leur enfant.

[8] Au printemps 2016, Monsieur fait la connaissance d’une personne qui deviendra par la suite sa conjointe.

[9] Il déménage à Ville B en juin 2016 et c’est aussi au cours de ce mois que les parties cessent de faire vie commune.

[10] La rupture provoque des moments de tension que les parties vivent difficilement, leur santé étant même affectée. Notons à cet égard que Monsieur a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois et qu’il vient tout juste d’entreprendre un nouvel emploi.

[11] De son côté, Madame traverse aussi une période difficile et entre autres, elle n’accepte pas la présence d’une nouvelle conjointe dans la vie de Monsieur, si peu de temps après leur séparation.

[12] Notons à cet égard qu’à la suite d’un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse, il a été recommandé à Monsieur de ne pas intégrer trop rapidement une nouvelle personne dans la famille, afin de ne pas perturber l’enfant. Un délai de un à deux ans a même été mentionné à ce propos.

[13] À la fin de juillet 2016, Monsieur introduit une demande en divorce, accompagnée de demandes de mesures provisoires et de sauvegarde.

[14] Une convention intérimaire intervient entre les parties les 2 et 3 août 2016, laquelle est homologuée le 3 août par la greffière spéciale, Me Johanne Fortin. Il est prévu à cette convention que la garde de l’enfant soit confiée à Madame et que Monsieur exercera des droits d’accès à celui-ci à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi après la garderie jusqu’au lundi 16 heures, ainsi que tous les mercredis après la garderie jusqu’au jeudi 16 heures.

[15] Le 14 septembre 2016, la juge Nicole Tremblay de la Cour supérieure reconduit pour une période ne dépassant pas six mois la convention intérimaire entérinée le 3 août 2016 et refuse par ailleurs la demande d’ordonner la confection d’une expertise psychosociale.

[16] Rappelons que Monsieur est aussi père d’un enfant issu d’une autre union et dont il a la garde, cet enfant étant âgé de 14 ans. Il vit depuis septembre 2016 avec sa nouvelle conjointe, qui est aussi mère d’une enfant âgée de 11 ans.

[17] De son côté, Madame vit seule et n’a pas d’autre enfant.

[18] Au point de vue financier, Monsieur déclare des revenus annuels de l’ordre de 39 626,00$, lesquels comprennent des revenus provenant d’un emploi, de prestations d’assurance-maladie et de transferts gouvernementaux reliés à la famille.

[19] Quant à Madame, ses revenus s’élèvent à 27 000,00$ annuellement, dont 20 000,00$ provenant d’un emploi et 7 000,00$ de prestations d’assurance-emploi.

[20] Les parties ont accumulé certaines dettes pendant leur vie commune et Monsieur demande que les coûts mensuels reliés à celle-ci soient partagés entre les parties, dans l’attente d’un jugement disposant de la demande en divorce et du partage du patrimoine familial.

Analyse et décision

[21] Rappelons qu’en matière de garde d’enfant «aucune forme d’arrangement n’est privilégiée à priori»[1] et toute ordonnance doit être rendue en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des faits particuliers de l’espèce.

[22] Bien que la garde partagée ne jouisse pas d’une présomption favorable[2], celle-ci n’est plus exceptionnelle et doit être considérée sérieusement lorsque la capacité parentale des parents n’est pas remise en cause et que leur projet de vie pour l’enfant est compatible, dans la mesure où les parties sont capables de communiquer entre elles[3].

[23] Ici, la séparation des parties est récente et leurs relations sont encore tendues. Comme conséquence, elles éprouvent des difficultés à communiquer entre elles, ce qui ne favorise pas à prime à bord l’établissement d’une garde partagée, quoi que la Cour d’appel émette des réserves à cet égard[4].

[24] Par ailleurs, malgré les difficultés qu’ont connues les parties au point de vue de leur santé, lesquelles sont reliées à la période difficile qu’elles ont vécue lors de leur séparation, le tribunal est d’avis qu’elles n’affectent pas leur capacité de bien s’occuper de leur enfant.

[25] En effet, tant Monsieur que Madame sont préoccupés par le bien-être de celui-ci et sont disposés à faire tous les efforts pour répondre adéquatement à ses besoins.

[26] De son côté, Monsieur vit avec une nouvelle conjointe et assume la garde exclusive d’un enfant de 14 ans issu d’une autre union. Il a entrepris un nouveau travail il y a quelques semaines et est suivi pour ses problèmes de santé.

[27] Il habite une résidence qui compte plusieurs chambres, l’enfant des parties occupant seul une chambre.

[28] Les motifs invoqués par Madame pour s’opposer à la garde partagée de l’enfant ont trait surtout à la présence de sa conjointe qui, selon elle, serait intervenue trop tôt dans la vie de l’enfant, et ce, contrairement à la recommandation des intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse.

[29] Elle reproche également à Monsieur de ne pas collaborer concernant leur enfant, en ne s’informant pas à son sujet et en faisant passer ses besoins personnels avant ceux de leur enfant.

[30] Madame invoque également la stabilité de l’enfant qu’elle a su lui procurer depuis qu’elle en assume la garde exclusive. Elle déclare que celui-ci va bien et que les accès auxquels a droit Monsieur lui permettent d’avoir suffisamment de moments de qualité avec l’enfant.

[31] C’est pourquoi, elle demande de maintenir le statu quo en ce qui concerne les modalités de garde de l’enfant, soient celles convenues en août 2016.

[32] La question que doit se poser le tribunal à ce stade-ci est de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant que l’on maintienne les modalités de garde actuelles, à savoir la garde exclusive à Madame avec des droits d’accès à Monsieur, ou encore qu’une garde partagée de l’enfant soit octroyée aux parties.

[33] Le tribunal est conscient qu’il s’agit d’un enfant en bas âge, lequel aura bientôt trois (3) ans. À cet égard, il importe de rappeler les propos de la Cour d’appel, sous la plume de la juge Marie-France Bich, qui affirme :

«[56] Or, il n’y a pas de «règles voulant qu’une mère soit plus apte à s’occuper des enfants en bas âge» et la juge a erré en refusant d’emblée de considérer même l’idée d’une garde partagée et d’en évaluer l’opportunité pour le cas précis dont elle était saisie.

[57] Notre cour a déjà indiqué que le très bas âge d’un enfant ne milite pas en faveur d’une garde partagée, mais que celle-ci n’est pas pour autant à exclure automatiquement en pareil cas et peut être octroyée si les facteurs à considérer, dans l’ensemble, le justifient. Enfin, ce doit être l’intérêt de l’enfant qui prime, intérêt qui demande que l’on considère plus que son seul âge, même si celui-ci, inutile de le dire, est un facteur pertinent.

(…)

[72] Rien dans la preuve ne démontre par ailleurs que les parents ont des projets de vie incompatibles ou que leurs différences sont d’une nature et d’une importance telle que la façon de l’un devrait être privilégiée par rapport à la façon de l’autre ou qu’elle rende la garde partagée impossible ou nuisible. En l’espèce, le fait que l’enfant ait eu un an à l’époque du jugement de première instance et un peu moins de deux ans maintenant n’est donc pas un obstacle à la garde partagée, son intérêt et celui de sa stabilité affective favorisant plutôt une telle garde.

[73] La capacité parentale des parties est établie. Elles ont peut-être des reproches à s’adresser mutuellement, mais cela ne semble pas affecter leurs relations avec l’enfant, ni le fait qu’elles s’en occupent bien toutes les deux. On doit noter aussi que les deux parents ont des disponibilités analogues, et l’affaire n’est pas de celles où la mère aurait une disponibilité beaucoup plus grande que le père ou vice et versa. Les deux parents travaillent à temps plein, la mère dans une garderie que fréquente l’enfant, le père comme mécanicien automobile et l’on constate dans les deux cas une certaine implication des parents.»[5]

[34] Cela dit, en matière de garde partagée, il faut revenir aux cinq critères élaborés par la Cour d’appel, à savoir l’intérêt de l’enfant, sa stabilité, la capacité des parents de communiquer, la proximité des résidences et l’absence de conflit.[6]

[35] Ici, l’intérêt de l’enfant commande qu’il ait le maximum de contacts avec ses deux parents, qu’il aime et avec qui il a une bonne relation. Rappelons que lorsque Madame a quitté Ville A pour s’établir à Ville B en mars 2016, Monsieur est demeuré avec l’enfant jusqu’à ce qu’il déménage à Ville B en juin de cette même année.

[36] Il a été en mesure de s’en occuper adéquatement et s’assurait que l’enfant voit sa mère de façon régulière, vu la distance qui séparait leurs résidences pendant cette période. En aucun moment lors de son témoignage, Madame n’a laissé entendre que Monsieur ne s’occupait pas bien de l’enfant lorsqu’il était seul avec lui à Ville A.

[37] Son opposition à l’établissement d’une garde partagée est motivée davantage par la nécessité d’assurer à l’enfant la stabilité dont il a besoin. À ce titre, elle affirme qu’elle a établi avec l’enfant une façon de vivre depuis le jugement d’août 2016 sur les mesures de sauvegarde, lequel lui attribuait la garde de l’enfant et des accès à Monsieur. Elle précise que cette stabilité risque d’être affectée du fait que Monsieur partage maintenant sa vie avec une nouvelle conjointe.

[38] Or, cette dernière serait dans la vie de Monsieur depuis avril 2016, quoi que l’enfant ne l’ait connue comme amie de Monsieur qu’en juillet, et c’est en septembre que débute la vie commune avec celle-ci.

[39] Madame invoque à cet égard le commentaire fait par deux intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse qui ont été appelées à intervenir concernant l’enfant des parties, à la demande de Monsieur. Celles-ci auraient affirmé qu’il serait préférable d’attendre un an ou deux avant qu’une nouvelle personne de sexe féminin puisse faire partie de la famille de Monsieur et être en présence de leur enfant.

[40] Comme le tribunal l’a mentionné lors de l’audition, ce commentaire a pu être fait dans un contexte particulier que les intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse n’ont pas été appelées à expliquer davantage au tribunal. Il ne s’agit pas d’une opinion d’expert sur laquelle le tribunal pourrait fonder sa décision, car aucun rapport n’a d’ailleurs été produit à cet effet.

[41] Le tribunal comprend par ailleurs les préoccupations de Madame qui ne peut que constater que les événements se sont précipités lorsque Monsieur est venu la rejoindre à Ville B en juin 2016. Elle apprend alors qu’il a une nouvelle femme dans sa vie et quelques mois plus tard, qu’il emménage avec elle. Certes, une approche progressive aurait été souhaitable, surtout en présence d’un enfant en bas âge qui n’a pas la capacité de faire les distinctions qui s’imposent.

[42] Cela étant, est-ce que cela créé une situation qui affecte à ce point la stabilité de l’enfant que la garde partagée n’est pas envisageable, comme le soutient Madame?

[43] Le tribunal ne le croit pas.

[44] En effet, Monsieur exerce des droits d’accès à l’enfant à raison de cinq jours sur une période de 14 jours, et ce, depuis août 2016, ce qui signifie qu’à compter de septembre de cette même année, l’enfant est appelé à côtoyer la nouvelle conjointe de Monsieur avec qui il habite dorénavant.

[45] Il n’a pas été démontré que cette situation ait un effet néfaste sur la stabilité de l’enfant. Monsieur continue à s’occuper de celui-ci et au besoin, sa conjointe est disponible pour lui venir en aide lorsque c’est requis. Les rôles sont bien définis et cette dernière n’a pas l’intention d’occuper la place de Madame, comme elle l’a déclaré lors de son témoignage.

[46] Au surplus, Monsieur exerce aussi depuis quelque temps la garde exclusive d’un enfant issu d’une autre union, lequel est âgé de 14 ans. Avec la fille de sa nouvelle conjointe qui est âgée de 11 ans, l’enfant se retrouve dans une famille recomposée et encore là, il n’apparaît pas que cela ait eu des effets négatifs pour celui-ci.

[47] Au contraire, Monsieur témoigne du climat qui règne à la maison et du souci qu’ont les enfants plus âgés de s’occuper du plus jeune.

[48] En ce qui concerne la capacité des parents de communiquer, il faut reconnaître que la situation n’a pas été facile au début étant donné les circonstances dans lesquelles les parties se sont séparées et la venue de la nouvelle conjointe de Monsieur. Le tribunal constate par ailleurs que la tension diminue entre les parties et qu’elles auraient repris les communications, et ce, dans le meilleur intérêt de leur enfant.

[49] Comme l’affirme la Cour d’appel dans l’arrêt T.P.G. c. D.M.[7], un degré fonctionnel minimal de communication et de coopération entre les parents suffit. C’est le cas ici.

[50] La preuve démontre également que les résidences des parties sont situées à proximité l’une de l’autre, de telle sorte qu’à ce chapitre, il n’y pas d’obstacle à l’établissement d’une garde partagée.

[51] Enfin, quant à l’absence du conflit, dernier critère établi par la Cour d’appel, malgré les différends qui peuvent encore exister entre les parties, notamment au point de vue monétaire, le tribunal estime qu’il n’est pas en présence d’une situation où l’exercice d’une garde partagée n’a pas de chance de réussir, surtout que Monsieur exerce déjà des accès à l’enfant à raison de cinq jours par période de 14 jours.

[52] Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir la position de Monsieur et d’octroyer aux parties la garde partagée de leur enfant selon une fréquence 5-2-2-5 au début, vu le jeune âge de l’enfant. Ces modalités pourront éventuellement être adaptées pour tenir compte de son évolution et éventuellement de la fréquentation d’un établissement scolaire.

[53] Monsieur demande par ailleurs que les coûts relatifs au remboursement des dettes des parties accumulées pendant leur vie commune, que ce soit par cartes de crédit ou marges de crédit consenties par un établissement bancaire, soient partagés pour moitié entre elles. Madame répond à ce sujet qu’elle est disposée à convenir d’un tel partage ou même d’un remboursement complet de certaines dettes, mais pas toutes.

[54] En effet, il semble qu’il existe encore un litige quant à savoir si ces dettes doivent être partagées et même au regard du partage du patrimoine familial, qui n’est pas encore réglé.

[55] Dans ces circonstances, le tribunal ne se prononcera pas, à ce stade-ci, sur le partage de ces dettes et quant aux coûts relatifs à celles-ci, cette question relevant davantage des mesures accessoires qui seront déterminées, le cas échéant.

[56] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[57] ACCORDE aux parties la garde partagée de leur enfant, à raison d’une fréquence de cinq jours, deux jours, deux jours, cinq jours;

[58] PREND acte de l’engagement des parties de partager les vacances estivales à raison de deux semaines pour chaque partie, après préavis d’un mois à l’autre partie.

[59] ORDONNE au demandeur, de verser à la défenderesse, au bénéfice de leur enfant mineur, une pension alimentaire mensuelle de 254,80$, et ce, à compter du 11 juin 2016 jusqu’à ce jour.

[60] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse, au bénéfice de leur enfant mineur, à compter du présent jugement, une pension alimentaire mensuelle de 92,26$.

[61] PREND ACTE de l’engagement des parties de partager au prorata de leurs revenus les frais de garderies relatifs à leur enfant.

[62] Sans frais de justice vu la nature du litige.

_________________________________

CLAUDE BOUCHARD, J.C.S.

Me Catherine Leblanc

BRODEUR PRÉMONT LAVOIE

Procureure du demandeur

Casier 8

Me Guy Bernard

Procureur de la défenderesse

Casier 48

Date d’audience :

Le 5 décembre 2016

[1] T.M. c. L.A.P., 2002 CanLII 41252 (QC CA), [2002] R.J.Q. 2627 (C.A.).

[2] Idem, page 2633.

[3] G.G. c. J.P., 2005 QCCA 210 (CanLII).

[4]

[5] Droit de la famille-091541, 2009 QCCA 1268 (CanLII).

[6] Droit de la famille-3123, 1998 CanLII 13136 (QC CA), J.E. 98-2091 (C.A.).

[7] [2004] R.D.F. 272 (C.A.).