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Procureure générale du Québec c. Tremblay, 2017 QCCS 20

06/01/2017 16:38

no. de référence : 750-38-003492-147; 750-01-044844-148

Procureure générale du Québec c. Tremblay

2017 QCCS 20

JB3703

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre Criminelle)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

No :

750-38-003492-147

750-01-044844-148

DATE :

6 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE JAMES L. BRUNTON, J.C.S.

______________________________________________________________________

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Requérante

c.

JEANNOT TREMBLAY

Intimé

-et-

KAVEN TREMBLAY

YANN TREMBLAY

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Mis-en-cause

______________________________________________________________________

JUGEMENT

REQUÊTE POUR ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE

DE CONFISCATION DE BIENS INFRACTIONNELS

______________________________________________________________________

A. INTRODUCTION

[1] L’intimé, Jeannot Tremblay, a plaidé coupable, notamment, à des accusations de production de cannabis. La production a eu lieu sur deux terrains ruraux. Un des terrains est la propriété du mis-en-cause, Kaven Tremblay. L’autre est la propriété du mis-en-cause Yann Tremblay. Ils sont les fils de l’intimé.

[2] La requérante recherche la confiscation des deux terrains en tant que biens infractionnels en vertu des articles 16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L’analyse de cette demande se fait en trois étapes.

[3] La requérante a le fardeau d’établir que chaque terrain était un bien infractionnel. Les mis-en-cause concèdent ce point.

[4] À la deuxième étape, chaque mis-en-cause a le fardeau de démontrer, sur une balance de probabilités, qu’il est « … innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction. ». Dans le présent dossier, chaque mis-en-cause argumente qu’il a rencontré ce fardeau. La requérante argumente, en faisant référence à la totalité de la preuve – une preuve circonstancielle – que la seule inférence raisonnable est à l’effet que chaque mis-en-cause n’était pas innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

[5] Si la Cour rejette l’argument de l’un ou l’autre des mis-en-cause à la deuxième étape de l’analyse, elle doit déterminer quelle partie de chaque terrain devrait faire l’objet de l’ordonnance de confiscation – la totalité ou une partie de ceux-ci.

B. LES FAITS

a) Les terrains

i - 232, Petit rang 8, St-Valérien de Milton (le « 232 »)

[6] En 1995, l’intimé, Jeannot Tremblay (le « père ») a loué le 232. En 1998, le mis-en-cause Yann Tremblay, le fils de l’intimé, a acheté le 232. À l’époque, il y avait une résidence et des bâtiments à l’abandon. Suite à l’achat, le père a continué à demeurer au 232.

[7] En 2006, le père a été condamné pour la production extérieure de cannabis au 232. À sa sortie de prison en 2007, il a continué à demeurer au 232.

[8] Le 232 est situé en campagne. Ce terrain se trouve à 2,5 km de la résidence d’Yann Tremblay, située au 1588, rang 6, à St-Valérien de Milton (voir pièce RD-6).

ii - 988, 6e rang, Roxton Pond (le « 988 »)

[9] Le 988, 6e rang à Roxton Pond est la propriété du mis-en-cause Kaven Tremblay, fils de l’intimé. Il a acheté le terrain de son père le 4 novembre 2010. Le terrain se situe à environ 8,5 km du 232 et à 6 km du 1588, la résidence de son frère Yann (voir pièce RD-6). Il n’y a aucune résidence sur le 988. Kaven Tremblay a installé la fondation d’une écurie qu’il désire construire sur le site.

b) La criminalité

[10] L’enquête policière a débuté le 8 juillet 2014 suite à l’information du public en lien avec les activités de production de marihuana. Le 4 septembre 2014, les policiers ont survolé le 988 et y ont localisé une plantation de cannabis. Le 10 septembre 2014, les policiers se sont rendus au 988 et ont localisé la plantation de cannabis auparavant observée.

[11] Les policiers ont placé une caméra afin de capter les mouvements dans la plantation de cannabis. L’analyse des images de la caméra a révélé que l’intimé, Jeannot Tremblay, s’était trouvé dans la plantation et semblait l’entretenir. Le 24 septembre 2014, le mis-en-cause Kaven Tremblay, et son oncle Laval Tremblay (frère de l’intimé), ont été captés par la caméra. Ils observent les plants de cannabis. Il fut admis durant l’audience (pièce RD-2) que « jamais Kaven Tremblay n’a été vu exercer un contrôle sur la marihuana en lien avec l’opération de production qui se trouvait sur son terrain ».

[12] Le 8 octobre 2014, les policiers ont mené des perquisitions au 988 et au 232.

[13] Ils ont saisi 452 plants de cannabis dont les têtes avaient été coupées au 988. Les faits suivants ont été admis lors de l’audition :

- dans le cadre de l’enquête préliminaire, les policiers ont confirmé que du lieu où les installations et/ou garage-bâtiment se trouvent (la fondation pour l’écurie), il était impossible de voir les plants de marihuana;

(mots entre parenthèses ajoutés par le soussigné)

- dans le cadre des perquisitions effectuées au 988 (…), outre les plants de marihuana qui ont été retrouvés, aucun autre item permettant de se livrer à la production, la transformation ou la culture de marihuana n’a été trouvé sur les lieux ou à l’intérieur des bâtiments et/ou installations qui s’y retrouvent.

[14] Lors de la perquisition au 232, l’intimé, son ex-épouse, et mère des mis-en-cause, Gisèle d’Ostie-Tremblay (qui y demeurait), Steve Mercier et Francis Berthiaume ont été arrêtés. Madame d’Ostie-Tremblay, Steve Mercier et Francis Berthiaume étaient en train de transformer le cannabis qui y avait été récolté. Mercier et Berthiaume étaient des employés de la compagnie de construction du mis-en-cause Yann Tremblay. Ils portaient des coton-ouatés avec le logo de la compagnie au moment de leur arrestation.

[15] Il y avait la résidence de l’intimé et de Madame d’Ostie-Tremblay située sur le 232 ainsi qu’un minimum de 9 autres bâtiments (voir pièces R-2 et RD-4). Lors de la perquisition, les policiers ont notamment fait les observations suivantes. La numérotation des bâtisses est conforme à la pièce R-2 :

Bâtiment 1 :

- maison

- dans le sous-sol de service, il y avait une installation fonctionnelle pour une pouponnière de plants de cannabis (pièce R-1, photos 79, 80, 81, 82, 93 et 94)

- il n’y avait pas d’odeur de cannabis dans la maison

Bâtiment 2 :

- garage situé à gauche de la maison

- dans le congélateur vertical, il y avait 2 rondelles d’hachisch (pièce R-1, photos 163 et 164)

Bâtiment 3 :

- petit bâtiment de ferme en tôle blanche avec moulures vertes

- environ 120 kg de cocottes de cannabis dans divers contenants

- environ 5 kg de résidus de cannabis

- environ 58 kg de cannabis

Bâtiment 4 :

- grand garage en tôle blanche avec moulures vertes, avec appartement détaché

- il y avait une pièce avec deux postes de travail pour la préparation du cannabis en cocotte

- environ 22 kg de cannabis

Bâtiment 5 :

- bâtiment de ferme en tôle blanche avec les moulures vertes

- contenait une ancienne serre de production de cannabis où y était entreposé du matériel de production de cannabis intérieur

Bâtiment 6 :

- grand garage et bâtiment de ferme séparé en deux parties

- dans une partie, il y a de l’équipement de construction

- dans l’autre partie, il y avait du matériel de plantation de cannabis entreposé qui pouvait servir à une plantation intérieure

Bâtiment 9 :

- boîtes de camion blanches avec annexe en métal

- il y a des centaines de pots de plastique de plusieurs formats qui ont été utilisés. Il y a des sonotubes. Les plants saisis au 988 étaient plantés dans des sonotubes.

[16] Il y a 21 plants de cannabis qui ont été saisis au 232. Ils étaient situés à l’endroit indiqué « cannabis » sur la pièce R-2. Ces plants n’étaient pas visibles de la maison familiale (bâtiment 1 sur la pièce R-2).

[17] Les policiers ont également saisi des tracteurs de marque Kobata au 232. Ces tracteurs avaient été volés dans les années précédentes.

[18] Lors de l’audience, il fut admis que (pièce RD-2) :

- suite à son arrestation, Jeannot Tremblay (l’intimé), a, dans le cadre d’un interrogatoire, fait une déclaration dans laquelle il s’impliquait lui-même et mentionnait que ni Kaven ni Yann Tremblay n’étaient au courant des activités auxquelles il se livrait, mais qu’également ni l’un ni l’autre n’avait participé à celles-ci.

[19] Suite à l’enquête préliminaire, Kaven Tremblay a été libéré des accusations portées contre lui en lien avec la production et la possession dans le but de trafic de cannabis saisi au 988.

[20] Yann Tremblay n’a pas été accusé de quelque crime relié au 232 ou au 988.

[21] L’intimé, Jeannot Tremblay, a plaidé coupable à la possession des tracteurs volés.

c) le témoignage de Kaven Tremblay

[22] Kaven Tremblay travaille pour son frère Yann dans la compagnie de construction de ce dernier. Il demeure à environ 30 km des lieux de la criminalité.

[23] Il confirme qu’alors qu’il faisait l’inspection du 988 avec son oncle, Laval Tremblay, le 24 septembre 2014, il a observé la plantation de cannabis. Alors qu’il était au courant de l’antécédent de production de son père, l’intimé, il n’a jamais pensé, à aucun moment, que ce dernier pouvait être impliqué dans la plantation. Il redoutait plutôt un voisin qui demeurait en face qu’il a nommé durant son témoignage. Il n’a pas songé à dénoncer cette personne aux autorités, entre le 24 septembre et le 8 octobre, jour de son arrestation, car elle n’était pas « un enfant de chœur ».

[24] Compte tenu de son travail, il ne voyait pas son père souvent en 2014. Il est vrai que la compagnie de son frère entreposait des matériaux de construction au 232. Mais c’est son père qui gérait l’entreposage. S’il avait besoin de matériaux, il prenait des arrangements avec son père et envoyait un autre employé, Rémi Giguère, les récupérer.

[25] Il admet qu’il est un consommateur de cannabis mais ajoute qu’un achat d’une once peut lui servir pendant 2 ans.

d) le témoignage d’Yann Tremblay

[26] Yann Tremblay est un entrepreneur accompli. En plus de sa compagnie de construction, dont le siège social se trouve à Granby, il est propriétaire d’un bar et il gère des immeubles.

[27] En 2013, après 16 ans de bénévolat, il agit comme président de l’Association professionnelle des constructeurs d’habitation du Québec (« APCHQ »). Entre le 21 septembre 2013 et le 20 septembre 2014 (jour de fin de son mandat), il a consacré 51% de son temps à l’APCHQ.

[28] Il a acheté le 232 en 1998. Durant la période pertinente, il confirme qu’il y entreposait des matériaux de construction. La récupération de ces matériaux se faisait par l’entreprise d’employés qui entraient en communication avec son père, l’intimé. Il était au courant que son employé, Steve Mercier, était locataire au 232, tout comme son père.

[29] Lorsque son père est sorti de prison en 2007, il lui a fait comprendre que ses gestes étaient graves et lui avaient causé du tort. Il ne peut pas concevoir que son père se soit relancé dans la production de cannabis en 2014.

[30] Il reconnait que le bâtiment 10 a été renouvelé en 2012. Mais il ajoute qu’il visitait le 232 rarement. Ça lui est arrivé 2 ou 3 fois de passer en vélo pour visiter sa mère. En 2014, il n’a eu presqu’aucune interaction avec son père dû à ses activités auprès de l’APCHQ. Il se souvient qu’il a invité son père dans Charlevoix pour quatre jours lors d’un congrès de l’APCHQ.

[31] Il reconnait avoir vu les tracteurs au 232 qui s’avèrent être volés, mais ils n’ont pas éveillé des soupçons. Son père marchandait des véhicules avec un ami, Alain Girard. Il reconnait les marches qui descendent au sous-sol dans la maison du 232 (pièce R-1, photo 79), mais ajoute que la dernière fois qu’il est descendu à cet endroit est en 2001.

C. ANALYSE

a) complicité ou collusion

[32] Yann et Kaven Tremblay ont chacun le fardeau de démontrer, sur une balance de probabilités, qu’ils étaient innocents de toute complicité et de toute collusion à l’égard des crimes commis par leur père. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Villeneuve c. P.G. Canada, 15.09.99, a noté que la complicité est un concept bien connu et bien défini en droit criminel. Pour ce qui est de la collusion, la Cour d’appel a conclu :

« … que la collusion comporte deux éléments : une entente d’abord et ensuite un but, soit tromper une ou plusieurs personnes. »

[33] Chaque intimé a présenté une preuve directe – leur témoignage – pour tenter de démontrer qu’ils n’étaient aucunement au courant des activités de leur père en 2014. La requérante argumente que la preuve circonstancielle établit que les positions avancées par les mis-en-cause sont invraisemblables et, en conséquence, ils n’ont pu rencontrer leur fardeau.

[34] Dans le cas de Kaven Tremblay, les éléments circonstanciels incluaient, notamment :

- qu’il a observé la plantation le 24 septembre 2014 sur son terrain;

- qu’il savait que son père avait déjà été condamné pour production de cannabis sur un terrain situé à environ 8,5 km;

- que Kaven Tremblay travaillait pour son frère dont la compagnie entreposait des matériaux sur le terrain du père;

- que le terrain du père, le 232, peut être décrit comme incluant une usine pour la transformation de cannabis;

- que son père, sa mère et deux collègues de travail étaient impliqués dans la transformation de cannabis à 8,5 km de son terrain;

- qu’il était consommateur de cannabis.

[35] Dans le cas d’Yann Tremblay, les éléments circonstanciels incluaient, notamment :

- qu’il était propriétaire du 232;

- que le terrain peut être décrit comme incluant une usine pour la transformation de cannabis;

- qu’il entreposait des matériaux de construction sur le terrain;

- que son père, sa mère et deux de ses employés étaient impliqués dans la transformation du cannabis;

- qu’il savait que son père avait été condamné 8 ans auparavant pour production de cannabis survenue sur le même terrain;

- qu’il avait rénové un des bâtiments en 2010.

[36] Après réflexion et considération de toute la preuve, la Cour n’est pas en mesure d’écarter les positions avancées par chaque mis-en-cause, nonobstant la preuve circonstancielle. La Cour est dans l’impossibilité d’exprimer des motifs qui justifieraient le rejet de ces positions.

[37] La Cour note que le père avait 70 ans en 2014 alors que Kaven Tremblay avait 44 ans et Yann Tremblay 41 ans. La preuve révèle que Yann Tremblay a servi une sérieuse mise en garde à son père lorsque ce dernier est sorti de prison en 2007. Il n’est pas déraisonnable que chaque fils a cru que leur père, surtout rendu à son âge et avec l’expérience de prison, ne recommencerait pas.

[38] Il n’y a rien dans le style de vie du père qui a soulevé des drapeaux rouges chez les mis-en-cause.

[39] Il n’y a rien dans la preuve pour contredire les affirmations de chaque mis-en-cause qu’ils avaient peu de rencontres avec le père et qu’ils visitaient le 232 rarement. Ces faits neutralisent l’importance, dans le cas d’Yann Tremblay, des matériaux de construction entreposés sur le terrain et la présence de deux de ses employés. Un de ces employés était locataire, donc sa présence sera tout à fait normale. La preuve non-contredite démontre que l’entreposage des matériaux était géré par le père et les mis-en-cause ne se présentaient pas sur les lieux s’il était nécessaire de les récupérer.

[40] La présence d’Yann Tremblay au 232 en 2010, quatre ans avant les arrestations, pour fins de rénover le bâtiment 10 ne permet pas à la Cour de rejeter son témoignage. Ses trois visites à sa mère ne le permettent pas non plus. La Cour note que les policiers n’ont noté aucune odeur de cannabis dans la maison. De plus, la Cour accepte qu’Yann Tremblay a visité le 232 à seulement trois reprises durant la période pertinente, considérant son emploi du temps entre sa compagnie et ses responsabilités de président de l’APCHQ.

[41] Dans le cas de Kaven Tremblay, il reste le fait qu’il a observé la plantation le 24 septembre 2014 et n’a pas informé les autorités. La Cour a demandé aux parties s’ils avaient trouvé de la jurisprudence qui refléterait des faits semblables, c’est-à-dire, un tiers innocent qui découvre une plantation sur son terrain et, par peur de représailles de personnes inconnues ou soupçonnées, choisit de ne pas agir. Les parties ont informé la Cour qu’elles n’avaient pas trouvé un cas semblable. La Cour conclut que Kaven Tremblay ne peut pas être taxé de complicité ou de collusion basé sur ses explications. La Cour accepte qu’il ne savait pas que son père était impliqué. Pour ce qui est de sa croyance que ça pouvait être un voisin, la Cour est d’avis que ceci ne constitue pas de la collusion. Si la collusion comporte un élément d’entente, il faut que l’entente tacite, exhibée par la non-dénonciation aux autorités, soit libre et pas l’objet de craintes. Dans ce cas, la Cour accepte que le silence de Kaven Tremblay était motivé par la crainte de représailles.

[42] Ayant décidé qu’elle accepte les positions avancées par chaque mis-en-cause, la Cour va rejeter les demandes de confiscation. Elle désire néanmoins servir une mise en garde à Yann Tremblay.

[43] S’il accepte que son père continue à demeurer au 232, il doit assumer des responsabilités accrues. Si son père décide de récidiver une troisième fois et que la preuve démontre qu’Yann Tremblay n’a pas effectué des visites et des inspections régulières, il ne devra pas être surpris qu’une demande de confiscation soit accordée. À lui d’agir en conséquence.

b) la proportionnalité

[44] Si la Cour erre et qu’Yann Tremblay était complice ou en collusion avec son père, la Cour aura ordonné la confiscation totale du 232. Presque tous les bâtiments avaient un lien avec la transformation du cannabis. La résidence n’était pas utilisée par la tierce-personne mais par le contrevenant.

[45] Si la Cour erre et que Kaven Tremblay était complice ou en collusion avec son père, la Cour aura ordonné la confiscation de 50% du 988, considérant la partie du terrain qui a été utilisée pour la production du cannabis.

[46] EN CONCLUSION, LA COUR :

[47] REJETTE la requête;

[48] ORDONNE l’annulation de l’ordonnance de blocage émise le 31 octobre 2014 rendue par l’Honorable Suzanne Paradis, j.c.q. dans le dossier portant le numéro 750-38-003492-147;

[49] ORDONNE à l’Officier de la publicité foncière de radier l’inscription de l’ordonnance de blocage publiée sous le numéro 21 157 040 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford, sur tous les lots visés par ladite ordonnance de blocage, et ce, dès la réception du présent jugement.

__________________________________

JAMES L. BRUNTON, J.S.C.

Me Bruno Ménard

Avocat de la Requérante

Me Alexandre Caissie

Avocat des mis-en-cause Kaven Tremblay et Yann Tremblay

Dates d’audience : 6 et 7 décembre 2016