Droit de la famille — 1713, 2017 QCCS 14
05/01/2017 17:02
no. de référence : 500-12-307581-110
Droit de la famille — 1713
2017 QCCS 14
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL
N° :
500-12-307581-110
DATE :
Le 5 janvier 2017
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
KAREN KEAR-JODOIN, J.C.S.
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J... L...
Demandeur
c.-
I... J...
Défenderesse
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JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE
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[1] Le Tribunal est saisi d’une requête en modification des mesures accessoires par laquelle le Père demande l’annulation de la pension alimentaire payable pour les deux enfants.
[2] Le juge Payette a rendu un jugement de divorce le 21 octobre 2016 et a fixé la date du procès au 4 janvier 2017. Cette date a aussi été reconduite le 4 novembre 2016 par un jugement du juge Gagnon.
[3] Hier soir, la Mère a avisé par courriel la procureure du Père, qu’elle ne se présenterait pas devant le Tribunal ce matin car elle était malade. La Mère a aussi négligé d’en aviser un témoin qu’elle avait cité à comparaître et qui s’est présenté ce matin pour l’audition. La Mère a aussi demandé au procureur du Père de demander une remise du procès. L’audition a donc eu lieu sans la présence de la Mère.
[4] Suite à la demande de la Cour, la procureure du Père a eu la gentillesse de communiquer avec la Mère afin de l’aviser qu’il était dans l’intention du Tribunal de procéder même en son absence. La Mère a indiqué à la procureure du Père qu’il n’était pas dans son intention de se présenter car elle était malade.
[5] À première vue, pour le Tribunal, il apparaît que la Mère n’a aucun intérêt à procéder rapidement dans cette affaire.
[6] La Mère travaille depuis 2014 et elle a un revenu substantiel qui mérite une réévaluation de la pension alimentaire payable pour les enfants.
VOICI UN BREF HISTORIQUE DE CETTE AFFAIRE :
[7] Les parties se sont mariées le 28 septembre 2001 à Port au Prince en Haïti. Ils sont les parents de deux enfants mineurs soir X présentement âgé de 14 ans et Y présentement âgée de 10 ans.
[8] Le 13 septembre 2012, un jugement de divorce a été rendu par le juge Daniel Payette qui a entériné un consentement signé par les parties le 12 août et le 7 septembre 2011 à l’exception du paragraphe 6 concernant la pension alimentaire pour les enfants.
[9] Nonobstant le revenu déclaré du Père à 9,500$, le juge Payette a déterminé la pension alimentaire pour les enfants sur une base de 25,000$ pour le Père et sans revenu pour la Mère. Le Père devait verser une pension alimentaire pour les enfants au montant de 437.50$ par mois.
[10] Le Père est chauffeur de taxi. Il n’est pas propriétaire d’un permis. Le coût de location de son véhicule est de 500$ par semaine.
[11] Il explique qu’il a toujours respecté son obligation de verser une pension alimentaire jusqu’au 1ier mai 2016.
[12] Le Père indique au Tribunal qu’il n’était pas d’accord avec le montant de ses revenus fixé par le juge. L’aide juridique ne couvrant pas les appels de cette nature, le Père a été avisé qu’il devait attendre au moins trois ans avant de demander une modification de pension alimentaire.
[13] Le 22 avril 2016, le Père dépose une demande de modification de pension alimentaire pour les enfants. Le 4 mai 2016, il dépose une demande de modification amendée par laquelle il désire que le jugement à être rendu le soit rétroactivement au 1ier mai 2016.
[14] Le Père prétend que la pension alimentaire payable pour les enfants doit être annulée. Il s’engage à continuer d’assumer les frais de soccer de X au montant de 1,100$ par année.
[15] Il soulève plusieurs motifs en appuie à sa demande soit :
- Quand le jugement de divorce a été rendu, la pension alimentaire pour enfants a été déterminée selon un revenu de 25,000$ et sans revenue déclaré pour la Mère car elle était encore aux études;
- Depuis cette date, le Père a subi une grande diminution de revenus suite à l’arrivée des Taxis Uber et Théo;
- Le Père a un autre enfant à charge d’une première union;
- La Mère travaille comme infirmière et elle génère des revenus d’au moins 40,000$ par année;
- Depuis le 1ier mai 2016, le Père accumule des dettes d’environ 8,000$.
LE TRIBUNAL DOIT DÉCIDER SI LA QUESTION DE LA PENSION ALIMENTAIRE AU BÉNÉFICE DES ENFANTS DEVRAIT ÊTRE ANNULÉE?
[16] Le Tribunal peut rendre une telle ordonnance en se basant sur la Section 17 de la Loi sur le divorce et en particulier sur les Sections 17 (1) et 17 (4) qui prévoit ce qui suit :
17 (4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.
[17] Il y a controverse jurisprudentielle à savoir si la démarche établie par l’opinion majoritaire dans l’arrêt Willick c.- Willick est toujours applicable suite à la modification du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce.
[18] Le Tribunal est d’avis qu’une demande pour une modification de pension alimentaire pour enfant fondée sur le paragraphe 17 (4) doit être un changement ‘’important’’ au sens de Willick et il doit aussi être défini selon les lignes directrices applicables comme le précise ce paragraphe.
[19] Le Tribunal souligne que le Père a le fardeau de la preuve de le convaincre qu’il a subi une réduction de son revenu. Malheureusement, le Père a toujours prétendu que son revenu se situait autour de 10,000$. Son Annexe I daté du 7 septembre 2011 indique clairement que son revenu est de 9,500$ soit un revenu en dessous de l’aide sociale. Son Avis de cotisation de 2009 indique que son revenu total est de 11,970$. Son Avis de cotisation révisé indique un revenu total de 12,900$. Le revenu déclaré par le Père à son Annexe I en appui à sa demande en modification indique un revenu de 13,900$ par année. Dans les circonstances, il est extrêmement difficile pour le Tribunal de retenir les prétentions du Père à l’effet qu’il a subi une réduction de ses revenus. La preuve et les documents présentés sous serment indiquent en fait une augmentation de revenu même avec l’arrivée de Uber.
[20] Le Tribunal ne retient pas non l’argument du Père qu’il a la responsabilité d’un deuxième enfant. Lors du jugement de divorce, la preuve révèle que l’enfant réside avec le Père.
[21] Le Tribunal ne retient pas non plus les prétentions du Père qu’il a accumulé des dettes substantielles depuis le 1ier mai 2015. La preuve révèle que les prêts que le Père a obtenus l’ont été pour des fins extraordinaires, par exemple, 3,000$ pour un voyage en Haïti pour aller chercher son fils et 8,000$ pour des traitements de gencives.
[22] Nonobstant ce qui précède, une modification de la pension alimentaire payable pour les enfants est justifiée.
[23] La preuve révèle que la Mère travaille depuis 2014 comme infirmière. Elle a gagné 37,043$ en 2014, 42,460$ en 2015 et ses revenus projetés pour 2016 sont de 43,230$.
[24] Quant aux changements survenus dans les revenus de la Mère depuis le 12 septembre 2011, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un changement important au sens des critères préliminaires du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce qui justifie une modification de la pension alimentaire payable par le Père.
[25] En fixant le montant de la pension alimentaire payable par le Père, le Tribunal doit prendre en considération qu’il assume seul tous les frais reliés au soccer de X au montant de 1,100$ par année. Le Père explique que l’enfant joue au soccer depuis son enfance et il est doué dans ce sport. Dans les circonstances, il est important que le Tribunal s’assure que l’enfant sera capable d’y participer à l’avenir.
[26] La pension alimentaire pour les enfants était établie sur le Règlement de fixation des pensions alimentaires pour enfants sur une base de revenus du Père à 25,000$ et de la Mère à 43,230$ et en tenant compte de l’engagement du Père de continuer à défrayer les frais de soccer de X.
[27] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[28] ACCUEILLE la demande du Père;
[29] ORDONNE au Père de verser à la Mère une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants à la somme de 191.35$ par mois et ce, rétroactivement au 1ier mai 2016, indexé selon l’article 590 C.c.Q.;
[30] ORDONNE au Père de payer toutes les dépenses relatives à la participation de X au soccer.
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KAREN KEAR-JODOIN, J.C.S.
Me Amélie Leboeuf
Procureur du demandeur
La défenderesse est non-représentée par procureur.
Date d’audience :
Les 4 et 5 janvier 2017