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Droit de la famille — 1715, 2017 QCCS 13

05/01/2017 16:48

no. de référence : 500-04-062549-135

Droit de la famille — 1715

2017 QCCS 13

JG-1462

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre de la famille)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

500-04-062549-135

DATE :

le 5 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S.

______________________________________________________________________

R... E...

Demanderesse

c.

A... A...

Défendeur

______________________________________________________________________

JUGEMENT FINAL

______________________________________________________________________

[1] Mme E... ( « Madame » ) et M. A... ( « Monsieur » ) sont les parents de X, un garçon né le [...] 2012, et présentement âgé de quatre ans.

[2] Les parents de X ont fait vie commune en 2011 et 2012, celle-ci prenant fin un mois après la naissance de l’enfant.

[3] Le présent jugement final, le deuxième concernant X, traite principalement de la garde, des droits d’accès et de la pension alimentaire pour enfants (rétroactivement à décembre 2013).

A. PARCOURS PROCÉDURAL

[4] Le premier jugement final a été prononcé le 12 février 2014, après que Madame eut fait constater le défaut de Monsieur. Ce jugement confiait la garde de X à Madame, ne mentionnant rien des accès père-fils. Il réservait les droits de Madame de réclamer une pension alimentaire pour l’enfant. Ce jugement autorisait également Madame à voyager à l’étranger avec l’enfant.

[5] Vingt-six mois plus tard, soit le 12 avril 2016, Monsieur réactive le présent dossier, en blâmant Madame d'avoir procédé par défaut en 2014. Monsieur réclame des accès à son fils, sans remettre en question l’octroi de la garde à Madame.

[6] Le 27 juillet 2016, Madame réagit en demandant d’être autorisée à s’établir en permanence à New-York avec l’enfant. Elle demande aussi de condamner Monsieur à payer une pension alimentaire pour l’enfant. À cet effet, elle réclame des ordonnances interlocutoires contraignant Monsieur à divulguer adéquatement sa situation financière.

[7] Précédemment, le 28 avril 2016, le greffier spécial Aubé entérine un premier Interim Consent du 27 avril 2016, alors que Monsieur est alors assisté d’un avocat du Bureau d’aide juridique.

[8] Cette première ordonnance de sauvegarde traite principalement de garde et d’accès. Tous les accès père-fils doivent s’effectuer en présence de Madame, dans un endroit public. Des clauses reportent expressément à plus tard le débat sur la pension alimentaire, étant donné que Monsieur se déclare sans emploi.

[9] Le 26 août 2016, le greffier spécial Gosselin entérine un nouveau Consentement signé le jour même. Monsieur est alors assisté par Me Barraza, qui agira encore pour lui à l’audience du 22 décembre 2016.

[10] Le Consentement engage Monsieur à divulguer au plus tard le 27 septembre 2016 toute une série de documents comptables et fiscaux concernant lui-même ainsi que l’entreprise A, pour les années 2013 à 2016. Le Consentement précise que si jamais Monsieur prétend que certains documents ne sont pas en sa possession mais plutôt en possession de tiers, il devra alors signer une procuration en faveur de Madame (pour qu’elle accède ainsi aux documents).

[11] Le Consentement précise certaines modalités des accès de Monsieur, qui demeurent supervisés par Madame.

[12] Le 27 septembre 2016, Monsieur affirme ne pas avoir de revenus.

[13] Le 28 septembre 2016, lendemain de l’échéance du 27 septembre 2016 pour les documents, le juge Wery renouvelle les modalités de garde et d’accès jusqu’au 15 novembre 2016.

[14] Également, le juge Wery valide une List of documents signée de part et d’autre, qui engage Monsieur à fournir divers documents bancaires, comptables et fiscaux pour les années 2013 à 2016, et ce, au plus tard le 14 novembre 2016.

[15] Le 15 novembre 2016, le dossier est de retour devant le juge Lacoursière, qui constate que Monsieur ne s’est pas conformé à l’ordonnance de production de documents, mais que Madame consent néanmoins à une extension de délai. Le juge Lacoursière donne acte de l’engagement de Monsieur de produire les documents ou une explication quant à certains documents qu’il se dit incapable de produire, au plus tard le 15 décembre 2016.

[16] Le 19 décembre 2016, les parties comparaissent devant le juge soussigné. La plupart des documents n’ont pas encore été produits, Monsieur ne fournit pas d’explication, à part une déclaration verbale par son avocate que la situation de Monsieur est compliquée en ce que, citoyen israélien, il se trouve au Canada en situation irrégulière aux yeux des autorités canadiennes de l’immigration.

[17] Le Tribunal prononce la forclusion de Monsieur et fixe une audition par défaut à 14 h le 22 décembre 2016.

[18] La demande de Madame procède à cette date. Monsieur est absent de l’audience, mais son avocate contre-interroge Madame et plaide sur les conclusions recherchées.

B. L’AUDIENCE DU 22 DÉCEMBRE 2016

[19] Madame est née au Canada et détient la citoyenneté canadienne. Elle détient aussi la citoyenneté israélienne. Il lui arrive de vouloir visiter la famille en Israël, avec X.

[20] X est né au Canada et détient la citoyenneté canadienne (seulement).

[21] Monsieur détient la citoyenneté israélienne. Il est venu au Canada sous une fausse identité, avec un faux passeport. Les autorités canadiennes l’ont éventuellement retracé. Monsieur déclare à Madame qu’il doit s’attendre à tout moment à des mesures de renvoi l’obligeant à quitter définitivement le Canada[1].

[22] Monsieur inquiète profondément Madame quand il menace d’emmener X avec lui en Israël puis de combattre énergiquement toute démarche en vue de rapatrier l’enfant au Canada.

[23] Voilà une des raisons pour lesquelles Madame exige que tous les accès de Monsieur à l’enfant soient supervisés.

[24] L’unique fois à vie où Monsieur a pu amener X chez lui, durant une journée, il a transgressé l’échéance de 18 h 30, préoccupant Madame jusqu’à ce qu’il apparaisse à 21 h 30 avec un enfant fiévreux et affamé. Monsieur a alors expliqué être tombé endormi (de même que l’enfant) à l’heure prévue du retour.

[25] À ce sujet, Madame est réfractaire à ce que quiconque d’autre qu’elle-même supervise les accès, pas même un organisme spécialisé.

[26] Madame explique que, bien que certains comportements de Monsieur soient exaspérants, elle parvient généralement à s’entendre avec lui, tant qu’il n’est pas question d’argent en général et de pension alimentaire en particulier.

[27] Seulement, Monsieur est imprévisible quant aux moments où il exerce ses accès, maintenant un suspense jusqu’à la dernière heure ou en s’annonçant soudainement à court préavis.

[28] Madame reconnaît que X est attaché à son père, et dit vouloir favoriser une saine relation père-fils, au moins tant que Monsieur séjournera encore au Canada.

[29] Madame n’a jamais cru Monsieur quand celui-ci s’est prétendu sans emploi. Ce serait plutôt l’attitude obligée de Monsieur en vue de déjouer la vigilance des autorités canadiennes.

[30] Ainsi, durant la vie commune, Monsieur avait trois sources de revenus :

• des contrats de construction et de rénovation d’immeubles;

• le rôle de concierge de l’immeuble occupé par le couple;

• des contrats de photographie.

[31] Madame produit un relevé CIDREQ imprimé le 18 décembre 2016[2] indiquant la constitution le 24 juillet 2014 de [l’entreprise A] ( « [l’entreprise A] » ), société par actions dont Monsieur est président, unique administrateur et unique actionnaire. Ce dossier CIDREQ a été tenu à jour en 2014 et 2015, mais pas en 2016. Monsieur a également remis à Madame un contrat indiquant qu’il est devenu unique propriétaire de [l’entreprise A] le 13 février 2015[3].

[32] Une capture d’écran du site Internet de [l’entreprise A][4] illustre « just a few or our recent projects ».

[33] On trouve sur le site Facebook de Monsieur[5] la photo d’une camionnette récente sur laquelle sont affichés le nom et le numéro de téléphone de [l’entreprise A].

[34] À la fin de 2016, la page LinkedIn de Monsieur[6] vante l’expérience de celui-ci, accumulée depuis janvier 2010 avec [l’entreprise A] et depuis janvier 2005 avec [l’entreprise B].

[35] Madame a également retracé sur le site Kijiji[7] une annonce de Monsieur en août 2014 pour recruter des plâtriers et peintres contre « salary (…) paid in cash ».

[36] Des sites Internet du même genre font voir Monsieur au volant d’un camion GMC Denali et aux commandes d’une embarcation avec moteur intérieur ( « inboard » )[8]. Mais une aura de mystère enrobe le tout, car Monsieur semble acheter et revendre à profit ce genre de véhicules[9], sans nécessairement les utiliser longuement à ses fins personnelles.

[37] Ces renseignements fragmentaires ne procurent pas d’indications précises du niveau de revenus de Monsieur.

[38] Cependant, Madame produit un tableau produit par Statistique Canada[10] compilant qu’un travailleur de la construction oeuvrant à temps plein au Québec a gagné le salaire hebdomadaire moyen que voici :

• 2013 : 1 058,12 $;

• 2014 : 1 067,81 $;

• 2015 : 1 088,87 $.

[39] Un extrait du compte bancaire de [l’entreprise A] paraît celui d’une entreprise active normalement d’avril 2016 à juillet 2016[11].

[40] Finalement, Madame explique qu’un retard de langage a été décelé chez X en mai 2016. Une thérapie individuelle quasi-hebdomadaire a été mise en place depuis, au coût de 115 $ de l’heure. Madame réclame des frais particuliers de 5 175 $ pour l’année 2016[12] mais ne produit qu’une facture payée que pour l’unique séance du 16 novembre 2016[13].

C. DÉCISIONS DU TRIBUNAL

C.1 Demandes de Monsieur

[41] Tout d’abord, vu l’absence de Monsieur à l’audience du 22 décembre 2016, le Tribunal rejette sa demande du 12 avril 2016.

C.2 Garde de l’enfant X

[42] Aucune preuve ne permet de rétracter ou de modifier le jugement du 12 février 2014.

[43] Le Tribunal confirme que la garde de l’enfant mineur X est confiée à sa mère.

C.3 Accès à l’enfant X, par le père

[44] L’avocate de Monsieur considère que l’attachement père-fils serait favorisé si les accès, tout en demeurant supervisés, étaient confiés à un organisme spécialisé, sans présence constante de la mère.

[45] Cependant, le Tribunal retient du comportement de Monsieur que celui-ci estime n’avoir que des droits envers son fils (et par extension, envers la mère de celui-ci), mais pas d’obligations.

[46] Monsieur se conduit comme un rebelle, vivant confortablement ici en marge de la société canadienne mais sans assumer ses obligations. Tout ce qu’il exhibe sans gêne sur l’Internet démontre son sentiment d’impunité.

[47] Le Tribunal considère qu’il faut prendre Monsieur au sérieux quand il menace d’enlever X pour l’emmener avec lui en Israël.

[48] Madame doit rester en position d’intervenir rapidement si jamais Monsieur tentait de mettre telles menaces à exécution.

[49] Depuis le 28 avril 2016, Madame est présente à tous les accès père-fils (sauf une expérience ratée, relatée ci-haut). La preuve ne révèle pas de difficultés particulières durant ces accès, sauf quand Monsieur tente égoïstement de bousculer le calendrier établi.

[50] À ce sujet, Monsieur doit cesser de se comporter comme si Madame était sa servante. Le présent jugement comporte des conclusions énonçant une sanction si Monsieur tente de déroger aux périodes d’accès édictées.

[51] Quant au reste, le Tribunal retient les modalités d’accès énoncées au plus récent consentement signé par les parties, celui du 26 août 2016.

C.4 Contribution parentale de base

[52] Quant à ses revenus annuels, la situation de Madame est claire.

[53] Celle-ci est technicienne en radiologie dans un centre hospitalier de Ville A.

[54] Madame produit ses avis de cotisation[14] confirmant ses revenus annuels, comme suit :

• 2013 : 37 205,74 $[15];

• 2014 : 60 830,80 $;

• 2015 : 67 050,47 $.

[55] L’Annexe 1 assermentée par Madame le 21 juillet 2016 atteste un revenu annuel de 68 815 $, que le Tribunal retient pour 2016.

[56] Quant aux revenus annuels de Monsieur, dans les circonstances établies ci-haut, le Tribunal doit exercer les pouvoirs que confère l’article 446 du Code de procédure civile :

446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié.

[57] Monsieur n’a jamais été crédible quand il s’est déclaré sans emploi et sans revenus.

[58] Un cas clair justifiant l’intervention du tribunal est celui où un parent refuse de fournir des informations claires et complètes[16] sur sa situation financière.

[59] Le Tribunal considère que les nombreux éléments de corroboration discutés ci-haut permettent, avec un degré élevé de probabilité, de retenir le revenu découlant du salaire hebdomadaire moyen selon le tableau M-11 de Statistique Canada, comme suit :

• 2013 : 1 058,12 $ X 52 = 55 022,24 $;

• 2014 : 1 067,81 $ X 52 = 55 526,12 $;

• 2015 : 1 088,87 $ X 52 = 56 621,24 $.

[60] Pour 2016, le Tribunal majore par un facteur de 1,0145, soit la moyenne d’augmentation annuelle de 2013 à 2015[17], ce qui indique un revenu annuel de 57 442,25 $.

[61] Monsieur risque d’autant moins d’être pénalisé de la sorte qu’il ne donne aucun indice qu’il déclarerait ses revenus au fisc et paierait ses impôts en conséquence. Sa réticence caractérisée à produire ses déclarations fiscales mène à telle inférence.

[62] Dans le présent dossier, la requête initiale de Madame date du 6 décembre 2013, alors que X était déjà âgé de 12 mois.

[63] Le premier jugement final, rendu le 12 février 2014, réservait les droits de Madame à réclamer une pension alimentaire pour X.

[64] Madame a droit, en conséquence, à ce que la contribution parentale de base soit établie rétroactivement au 6 décembre 2013, comme suit :

• 6 décembre 2013 au 31 décembre 2013: 403,84 $[18];

• 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 4 893,64 $;

• 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 4 797,31 $;

• 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 4 809,19 $.

[65] À partir du 1er janvier 2017, la contribution parentale de base doit être indexée de 1,4 %, ce qui indique un montant de :

4 809,19 $ X 1,4 % = 4 876,52 $ par année ou 406,38 $ par mois.

C.5 Frais particuliers

[66] Madame ne documente pas adéquatement les dépenses engagées pour faire voir X par l’orthophoniste Finkelstein. On ne peut vérifier quand la thérapie a commencé et quelle est la fréquence des séances. Il est invraisemblable que la professionnelle ait vu X 45 fois de mai à décembre 2016.

[67] Le Tribunal refuse de majorer la contribution parentale de base.

C.6 Autres conclusions

[68] La preuve de Madame ne mentionne rien de son projet de déménager à New-York avec l’enfant.

[69] Le Tribunal rejette la demande de Madame à cet effet. Le présent jugement prend pour acquis que X conservera son domicile au Québec, dans la région de Ville A.

[70] Par ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, le présent jugement réitère les conclusions énoncées au jugement du 12 février 2014, quant aux autorisations à Madame pour le passeport de X et les voyages de celui-ci à l’étranger.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[71] REJETTE la demande d’A... A... ( « Monsieur » ) pour fixation de droits d’accès;

[72] ACCUEILLE en partie la demande de R... E... ( « Madame » );

[73] CONFIRME que la garde de l’enfant mineur X est confiée à Madame;

[74] ACCORDE à Monsieur les droits d’accès supervisés suivants à l’enfant X :

a) un samedi sur deux, de 18 h à 21 h, puis un dimanche sur deux la semaine suivante, de 18 h à 21 h, en alternance;

b) un mercredi sur deux, de 17 h 30 à 20 h 30;

c) tous ces accès doivent s’effectuer sous la supervision constante de Madame;

d) Monsieur et Madame doivent convenir par courriel ou par message SMS, au plus tard 24 heures à l’avance, du lieu d’exercice des accès; en cas de défaut par Monsieur de se manifester assidûment et ponctuellement, l’accès est supprimé pour la journée en question;

e) à chaque accès, Monsieur doit fournir un repas chaud à l’enfant;

[75] FIXE comme suit, pour fins d’établissement de la contribution parentale de base, les revenus annuels des parties :

Années Monsieur Madame

2013 55 022,24 $ 37 205,74 $;

2014 55 526,12 $ 60 830,80 $;

2015 56 621,24 $ 67 050,47 $;

2016 57 442,25 $ 68 815,00 $;

[76] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, pour l’enfant X, une pension alimentaire fixée comme suit :

a) du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2013 : 403,84 $ au total;

b) pour l’année 2014 : 4 893,64 $ au total;

c) pour l’année 2015 : 4 797,31 $ au total;

d) pour l’année 2016 : 4 809,19 $ au total;

e) pour l’année 2017 : 406,38 $ par mois;

[77] REJETTE la demande par Madame de contribution par Monsieur aux frais particuliers;

[78] REJETTE la demande par Madame d’être autorisée à déménager à New-York avec l’enfant;

[79] CONFIRME que Madame est autorisée à soumettre seule toute demande d’émission de passeport auprès des autorités canadiennes pour l’enfant mineur X, sans l’autorisation de Monsieur;

[80] AUTORISE Madame à voyager seule à l’étranger avec l’enfant X, sans l’autorisation de Monsieur;

[81] SANS FRAIS DE JUSTICE.

_____________________________

L’Honorable Pierre-C. Gagnon, j.c.s.

Me Mikhail Babenko-Gofman

BMLEX AVOCATS INC.

Avocats pour la demanderesse

Me Gisela Barraza

Avocate pour le défendeur

Date d’audience : le 22 décembre 2016

[1] À ce sujet, Madame produit un registre (pièce M-7) indiquant que Monsieur doit se rapporter de semaine en semaine à l’Agence des services frontaliers du Canada.

[2] Pièce M-3.

[3] Pièce M-10.

[4] Pièce M-4.

[5] Pièce M-9.

[6] Idem.

[7] Idem.

[8] Pièce M-8.

[9] Idem.

[10] Pièce M-11.

[11] Pièce M-6.

[12] Pièce M-13. 5 175 $ ÷ 115 $ = 45 semaines.

[13] Pièce M-12.

[14] Pièce M-14 (en liasse).

[15] Le Tribunal présume que c’est l’effet du congé de maternité.

[16] Droit de la famille-162999, 2016 QCCA 1997 (CanLII).

[17] 1 067,81 $ + 1 088,87 $ = 1,009 + 1,020 = 2,029 ÷ 2 = 1,0145.

1 058,12 $ 1 067,81 $

[18] 5 669,23 $ ÷ 365 jours = 15,53 $ X 26 jours = 403,84 $.