Consultation rapide avec un avocat

1-877-MES-DROITS
1-877-637-3764

Services juridiques au Québec

Visitez notre page Facebook pour être au courant de nos chroniques et capsules! Aussi, possibilité d'obtenir une consultation rapide par la messagerie Facebook (messenger).

Droit de la famille — 1712, 2017 QCCS 10

04/01/2017 09:06

no. de référence : 500-12-318753-138

Droit de la famille — 1712

2017 QCCS 10

JL4197

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N° :

500-12-318753-138

DATE :

Le 27 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE-CLAUDE LALANDE

______________________________________________________________________

C… T…

Demandeur

c.

V… K…

Défenderesse

______________________________________________________________________

JUGEMENT RECTIFIÉ

______________________________________________________________________







[1] CONSIDÉRANT le jugement prononcé le 4 janvier 2017;

[2] CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée au paragraphe 37 du jugement et qu’il y a lieu de le rectifier;

[3] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

[4] RECTIFIE le jugement du 4 janvier 2017;

[5] MODIFIE le paragraphe 37 du jugement comme suit :

« [37] ORDONNE le partage de la valeur nette des biens composant le patrimoine familial en date du 17 juillet 2013; ».

__________________________________

MARIE-CLAUDE LALANDE, J.C.S.

Monsieur Constantine Tsotas

SE REPRÉSNTE SEUL

Demandeur

Madame Vasiliki Katsos

ABSENTE

Défenderesse

Date d’audience :

4 janvier 2017



Droit de la famille — 1712

2017 QCCS 10

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N° :

500-12-318753-138

DATE :

Le 4 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE-CLAUDE LALANDE

______________________________________________________________________

C... T...

Demandeur

c.

V... K...

Défenderesse

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________







[1] CONSIDÉRANT le demande de divorce du demandeur introduite le 17 juillet 2013 laquelle fut modifiée à quelques reprises depuis lors;

[2] CONSIDÉRANT que la défenderesse s’est objectée aux différentes conclusions recherchées et a formulé ses propres demandes;

[3] CONSIDÉRANT que de l’union des parties sont nés trois (3) enfants;

- X, née le [...] 1993;

- Y, né le [...] 1994;

- Z, née le [...] 1995.

[4] CONSIDÉRANT que les parties se sont séparées le 11 février 2013 et n’ont pas repris vie commune depuis;

[5] CONSIDÉRANT que la défenderesse est absente malgré le fait qu’elle ait été dûment appelée;

[6] CONSIDÉRANT les nombreuses ordonnances de la Cour rendues dans la présente affaire notamment pour forcer la défenderesse et les enfants du couple à produire les documents nécessaires pour soutenir leur position, notamment en ce qui concerne le statut d’enfant à charge, et permettre que le dossier puisse procéder au mérite;

[7] CONSIDÉRANT plus particulièrement les ordonnances de la juge Danielle Turcotte en date du 22 mars 2016 et celle du juge Wery en date du 24 mai 2016;

[8] CONSIDÉRANT que ni la défenderesse ni les enfants n’ont fourni les documents en question;

[9] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait par la preuve que tous les efforts ont été déployés pour obtenir lesdits documents et qu’il y a lieu de permettre de procéder par défaut;

[10] CONSIDÉRANT que par sa demande, en sus du prononcé du divorce, le demandeur demande le partage du patrimoine familial et la liquidation du régime matrimonial;

[11] CONSIDÉRANT qu’il demande également que la pension alimentaire pour les enfants soit annulée rétroactivement au consentement intérimaire signé et entériné par la Cour le 26 août 2014;

[12] CONSIDÉRANT que la pension alimentaire avait alors été établie en fonction des représentations de la défenderesse que les enfants étaient toujours à charge;

[13] CONSIDÉRANT que la défenderesse s’était engagé à fournir la preuve d’une telle affirmation et ce, depuis le mois d’avril 2014;

[14] CONSIDÉRANT que malgré les nombreuses ordonnances de la Cour et les nombreux subpoenas signifiés, ni la défenderesse, ni les enfants n’ont démontré que ces derniers étaient des enfants majeurs à charge;

[15] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve offerte par le demandeur que les représentations de la défenderesse à l’effet que lesdits enfants majeurs étaient à charge, étaient fausses;

[16] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve administrée devant lui quant aux montants versés par le demandeur à titre alimentaire pour le bénéfice des enfants qui s’élèvent à la somme de 10 310$ pour la période du 12 août 2014 au 11 août 2015, date à laquelle un jugement a suspendu le paiement de ladite pension;

[17] CONSIDÉRANT que le Tribunal est donc satisfait de la preuve avancée par le demandeur justifiant ce dernier d’obtenir le remboursement des sommes versées à titre de pension alimentaire pour les enfants des parties;

[18] CONSIDÉRANT par ailleurs que le demandeur réclame la moitié de la valeur nette du patrimoine familial constitué principalement de la résidence familiale, des meubles meublants cette résidence et de la voiture de marque VOLVO;

[19] CONSIDÉRANT que le demandeur ne fournit aucune preuve permettant d’établir de manière prépondérante la valeur nette de ces biens;

[20] CONSIDÉRANT cependant que le demandeur a été à même de démontrer que la défenderesse a eu l’usage exclusif de la voiture de marque VOLVO depuis la date de séparation mais qu’elle a négligé de se présenter aux bureaux de la S.A.A.Q. pour effectuer le transfert de propriété dudit véhicule, malgré les nombreux avis reçus en ce sens;

[21] CONSIDÉRANT que durant cette période, la défenderesse a reçu une multitude de contraventions en lien avec le stationnement illégal de ladite voiture VOLVO lesquelles ont été acquittées par le demandeur;

[22] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame le remboursement de ces sommes qui s’élèvent à 3 479$;

[23] CONSIDÉRANT que le demandeur a amendé sa procédure pour réclamer ledit montant;

[24] CONSIDÉRANT qu’une partie desdits montants est prescrite et ne peut être réclamée, laissant un solde de 1666$;

[25] CONSIDÉRANT que cette dette se rattache à un bien du patrimoine familial et que le demandeur est bien fondé d’en réclamer le remboursement;

[26] CONSIDÉRANT que le demandeur est en droit de reprendre possession de la montre OMEGA donnée par son père (laquelle il avait lui-même acquise en 1966);

[27] CONSIDÉRANT, de plus, les nombreux défauts de la défenderesse, soit de se présenter à la Cour ou de se conformer aux ordonnances de la Cour, lesquels ont forcé le demandeur à engager de nombreux frais judiciaires;

[28] CONSIDÉRANT que le présent dossier présente les éléments permettant au Tribunal de condamner une partie à payer les frais de justice;

[29] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve offerte par le demandeur pour supporter le motif de divorce, soit la séparation depuis plus d’un an sans possibilité de réconciliation;

[30] CONSIDÉRANT finalement que le Tribunal est satisfait de la preuve offerte par le demandeur pour établir la date de naissance de la défenderesse;

[31] CONSIDÉRANT l’ensemble des documents produits;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32] PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le 17 octobre 1992 qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement;

[33] ANNULE la pension alimentaire payable par le demandeur à la défenderesse, pour le bénéfice des enfants majeurs, rétroactivement au 26 août 2014;

[34] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur la somme de 10 310$ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle conformément à la loi et ce, à compter du présent jugement;

[35] RÉSERVE les droits des enfants majeurs de faire valoir leurs droits à l’égard de besoins alimentaires, dans la mesure où ils peuvent établir être des enfants à charge;

[36] DÉCLARE dissoute la société d’acquêts en date du 17 juillet 2013;

[37] ORDONNE le partage de la valeur nette des biens composant le patrimoine familial en date du 17 juillet 2017;

[38] ORDONNE à la défenderesse de remettre au demandeur la montre en or de marque OMEGA ayant appartenu à son père qui la lui avait donné;

[39] DÉCLARE chaque partie propriétaire des meubles en sa possession;

[40] DÉCLARE chaque partie propriétaire de son véhicule automobile à charge pour chacune d’elle de rembourser la dette contractée pour l’acquisition du véhicule;

[41] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur la somme de 1666$, avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle conformément à la loi et ce, à compter du présent jugement;

[42] DÉCLARE chaque partie propriétaire de ses REÉR;

[43] ORDONNE le partage selon la loi des gains inscrits auprès de la RRQ;

[44] ORDONNE que le partage des gains inscrits à Retraite Québec soit établi en fonction de la date du mariage le 17 octobre 1992 et la date de l’introduction de l’instance soit le 17 juillet 2013;

[45] LE TOUT, avec frais de justice.

__________________________________

MARIE-CLAUDE LALANDE, J.C.S.

Monsieur C... T...

SE REPRÉSNTE SEUL

Demandeur

Madame V... K...

ABSENTE

Défenderesse

Date d’audience :

4 janvier 2017