Droit de la famille — 177, 2017 QCCS 7
04/01/2017 17:14
no. de référence : 400-12-018994-134
Droit de la famille — 177
2017 QCCS 7
JS1210
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TROIS-RIVIÈRES
N°:
400-12-018994-134
DATE :
4 janvier 2017
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. (JS1210)
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F... K...
Demandeur
c.
J... KI...
Défenderesse
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JUGEMENT
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Sur la demande de la défenderesse pour une garde exclusive et sur les diverses demandes du demandeur présentées oralement à l’audience, avec l’accord de la défenderesse, le Tribunal :
[1] Considérant en ce qui concerne la demande de garde exclusive que le principal motif à l’origine de cette demande, soit un changement d’école de l’enfant concerné, X, soi-disant décidé unilatéralement par le demandeur, n’est pas, aux yeux du tribunal, factuellement bien-fondé;
[2] Considérant que le tribunal retient plutôt le témoignage du demandeur et de sa conjointe attestant qu’ils ont appris l’inscription de X à l’école de quartier à proximité de leur résidence seulement après le début de l’année scolaire, après que les premières journées de classe aient débuté;
[3] Considérant de fait que ce n’est pas parce que la requête de la défenderesse signifiée avant la rentrée des classes de X fait référence à un changement d’école de X par le demandeur que celui-ci devait en conclure obligatoirement que X était déjà inscrite à l’école du quartier où il a sa résidence, aucun document attestant d’une inscription préalable n’ayant d’ailleurs été produit à l’audience;
[4] Considérant qu’en tout état de cause l’école présentement fréquentée par X en première année pour l’année 2016-2017 paraît répondre parfaitement à ses besoins notamment parce que des enfants de la nouvelle conjointe du demandeur, proches en âge de X, la fréquentent eux aussi, ce qui, selon la preuve non contredite, favoriserait l’intégration de X;
[5] Considérant d’ailleurs que la défenderesse elle-même, consciente des problèmes pouvant résulter d’un changement d’école en cours d’année, a demandé à l’audience de reporter la prise d’effet du changement de garde réclamé par elle à la fin de l’année scolaire;
[6] Considérant que d’autre part le tribunal est d’avis qu’un autre changement d’école l’année prochaine, à l’école du quartier où la défenderesse a sa résidence, pour une troisième école en trois ans, X ayant fait sa maternelle à une autre école située à mi-chemin de la résidence des deux parents, sur laquelle les parties s’étaient entendues, ne paraît manifestement pas dans son intérêt à elle;
[7] Considérant d’autre part que la défenderesse s’organise cette année pour faire le transport de X de sa résidence à l’école durant sa semaine de garde même si située à l’autre extrémité de la ville, la défenderesse ayant d’ailleurs récemment accepté un emploi dans une entreprise dont les installations sont situées dans cette même autre partie de la ville;
[8] Considérant que, pour le reste, les motifs de la défenderesse à l’origine de la demande de changement de garde, soit le refus du demandeur de donner suite à des rendez-vous médicaux pris pour X sans consultation préalable et des plaintes de X quant à un non-respect de son intimité lorsque en garde chez son père ne sont pas fondées;
[9] Considérant de fait que le tribunal retient que le demandeur a raison de se plaindre du fait que la défenderesse ne l’informerait que la veille de rendez-vous médicaux pris pour le lendemain alors que X est en garde avec lui, le tribunal ne croyant toutefois pas indiqué d’intervenir à cet égard par une ordonnance spécifique;
[10] Considérant également que le défendeur paraît réagir adéquatement à une situation faisant en sorte qu’il héberge six enfants avec sa conjointe en octroyant à X, l’enfant des parties, une chambre avec le plus jeune des garçons de sa nouvelle conjointe, dans des lits superposés, tous les enfants partageant une chambre avec un autre enfant;
[11] Considérant donc que la remise en cause par la défenderesse du milieu de vie offert par le demandeur à X n’est pas justifiée;
[12] Considérant aussi que les soins d’hygiène de X lui sont accordés selon le témoignage du demandeur, qui n’est pas contredit, dans une salle de bain alors qu’elle est seule pour prendre sa douche, son témoignage à cet égard n’étant pas par ailleurs incompatible avec ce que rapporté par la défenderesse relativement à ce que X lui aurait dit à ce sujet;
[13] Considérant également la partie du témoignage du demandeur voulant qu’il soit prêt à en discuter avec X après avoir appris à l’audience qu’elle se plaignait d’un manque d’intimité chez son père, la défenderesse ne l’en ayant jamais informé;
[14] Considérant de fait que le défaut de communication par ailleurs invoqué par le procureur de la défenderesse à l’audience pour remettre en cause la garde partagée doit être, aux yeux du tribunal, davantage imputé à la défenderesse elle-même;
[15] Considérant par ailleurs que le demandeur propose des moyens apparaissant appropriés aux yeux du tribunal pour obvier aux difficultés de communication directe entre les parties, lesquels moyens faisant l’objet d’ordonnances dans les conclusions des présentes;
[16] Considérant que les explications du demandeur quant à sa demande pour que la défenderesse lui remette la carte d’assurance maladie et celle de l’hôpital lors des échanges paraissent éminemment bien fondées;
[17] Considérant par ailleurs qu’il y a lieu de recevoir favorablement la demande du demandeur pour que le lieu d’échange de X soit déterminé lorsqu’il n’y a pas d’école compte tenu de certaines difficultés vécues à cet égard, sa proposition étant acceptée par les conclusions du présent jugement;
[18] Considérant d’autre part qu’il n’est pas approprié aux yeux du tribunal de rendre les ordonnances réclamées par le demandeur en vue de l’interdiction de commentaires de la défenderesse à leur enfant quant au conflit entre les parties ou sur l’absence de liens familiaux de X avec les enfants de la nouvelle conjointe du demandeur ou avec les grands-parents de ces derniers, le tribunal étant d’avis que ce n’est pas à lui à intervenir pour dire aux parents quoi dire ou ne pas dire à leurs enfants, tant que leur bien-être ou leur développement n’en est pas affecté, auquel cas, c’est d’autres mesures, plus drastiques, qui doivent être envisagées;
[19] Considérant en ce qui concerne la pension alimentaire et les frais particuliers qu’aucune des deux parties n’est en mesure par leur moyen respectif de fournir quelque contribution que ce soit en application du règlement sur la fixation de la pension alimentaire pour enfant et l’entente des parties pour assumer alternativement d’une année à l’autre les frais de scolarité en attendant qu’une pension alimentaire puisse être établie;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE la demande de la défenderesse pour une garde exclusive;
[21] ORDONNE que l’échange de l’enfant soit effectué à la résidence du parent qui termine sa semaine de garde avec X lorsqu’il (l’échange) ne peut se faire à l’école;
[22] ORDONNE aux parties de s’échanger toute information nécessaire ou pertinente au bien-être, au développement ou à la sécurité de X par un cahier de communication que le demandeur devra se procurer et que chaque parent devra faire remettre à l’autre parent par l’entremise de l’enfant X lors des échanges de l’enfant entre eux, avec sa carte d’assurance maladie et de tout hôpital, étant entendu qu’en cas d’urgence, un message texte par SMS doit en plus être transmis sans délai à l’autre parent;
[23] RÉSERVE les droits des parties quant à une pension alimentaire au bénéfice de X;
[24] ORDONNE que les parties assument alternativement d’une année à l’autre les frais de scolarité de X, l’inscription, les livres et le matériel scolaire, la défenderesse en étant responsable pour l’année 2017-2018 et ce, jusqu’à ce que les parties soient en mesure de déterminer une pension alimentaire au bénéfice de X selon les règles du Règlement sur les pensions alimentaires pour enfant alors que les frais seront partagés en application des dispositions dudit règlement;
[25] SANS FRAIS DE JUSTICE.
MARC ST-PIERRE, J.C.S.
Me Andréanne Lascelle Lavallée
Procureure du demandeur
Me François Bélisle
Procureur de la défenderesse
Date d’audience :
21 décembre 2016