Droit de la famille — 176, 2017 QCCS 6
04/01/2017 16:56
no. de référence : 400-12-018767-134
Droit de la famille — 176
2017 QCCS 6
JS1210
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TROIS-RIVIÈRES
N°:
400-12-018767-134
DATE :
4 janvier 2017
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. (JS1210)
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V... B...
Demanderesse
c.
Y... A...
Défendeur
et
X
Mis en cause
et
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC,
ES-QUALITÉ DE PERCEPTEUR DES
PENSIONS ALIMENTAIRES
Mise en cause
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JUGEMENT
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Sur la demande du défendeur en modification des mesures accessoires, le Tribunal :
[1] Considérant en ce qui concerne la pension alimentaire au bénéfice de X, l’enfant des parties, l’accord de la demanderesse et de l’enfant concerné lui-même, maintenant majeur, pour l’annulation de la pension alimentaire au 1er juin 2016 selon la demande du défendeur;
[2] Considérant cependant un montant de 3 073,16 $ accordé à X au titre de contribution financière aux études par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec postérieurement au jugement de cette cour du 30 mars 2015 ayant déterminé la pension alimentaire à son bénéfice;
[3] Considérant que cette somme doit être appliquée en réduction de la pension alimentaire que le défendeur payait à la demanderesse au bénéfice de X, le jugement antérieur ayant d’ailleurs déterminé que la demanderesse devait informer le défendeur de toutes contributions financières aux études de X par le « Conseil de bande »;
[4] Considérant donc que cette somme de 3 073,16 $ doit être appliquée en réduction de la pension alimentaire que le défendeur payait à la demanderesse au bénéfice de X en sorte que la demanderesse devra maintenant rembourser ce montant au défendeur;
[5] Considérant en ce qui concerne maintenant la pension alimentaire que le défendeur doit payer à la demanderesse à son bénéfice personnel que la preuve révèle que la situation financière de la demanderesse a changé depuis le jugement du 30 mars 2015;
[6] Considérant de fait que les revenus de la demanderesse en 2016 dépassent ses besoins après soustraction d’une partie des dépenses imputées par elle dans son formulaire 3 du 4 octobre 2016 produit au dossier de la cour;
[7] Considérant de fait que la demanderesse admet qu’elle n’assume pas les frais de logement de 400 $ par mois y imputés alors qu’une projection de 700 $ par mois avait été prise en considération dans le jugement antérieur pour établir la pension alimentaire de 500 $ par mois au bénéfice de la demanderesse;
[8] Considérant aussi que le tribunal exclut un montant de 420 $ par mois consacré au paiement d’une motocyclette, dont l’utilisation requiert aussi d’autres dépenses comme des frais élevés d’immatriculation, alors que la demanderesse possède par ailleurs un véhicule automobile pour ses déplacements;
[9] Considérant donc que la demanderesse a acquis dès 2016 l’autonomie à laquelle réfère le jugement antérieur de cette cour en tant que limite pour le paiement de la pension alimentaire à son bénéfice;
[10] Considérant que la demande du défendeur pour l’annulation de la pension alimentaire vise en date de la signification de sa requête à la demanderesse, le 3 juin 2016;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ANNULE la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse au bénéfice de X à compter du 1er juin 2016;
[12] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur la somme de 3 073,16 $ au titre de trop-payé sur ladite pension alimentaire;
[13] ANNULE la pension alimentaire payable par le défendeur au bénéfice de la demanderesse à compter du 3 juin 2016;
[14] SANS FRAIS DE JUSTICE.
MARC ST-PIERRE, J.C.S.
Madame V... B...
Personnellement
Me Julie Demontigny
Procureure du défendeur
Date d’audience :
19 décembre 2016