Droit de la famille — 174, 2017 QCCS 4
04/01/2017 16:11
no. de référence : 400-04-008767-117
Droit de la famille — 174
2017 QCCS 4
JS1210
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TROIS-RIVIÈRES
N°:
400-04-008767-117
DATE :
4 janvier 2017
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. (JS1210)
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M... G...
Demanderesse
c.
MA... B...
Défendeur
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JUGEMENT
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Sur la demande amendée de modification de jugement de Madame M... G..., le Tribunal :
[1] Considérant que les demandes de Madame G... relatives aux frais particuliers et à l’ajustement de la pension alimentaire pour les enfants visent à obtenir des précisions ou des ajouts au jugement déjà rendu en l’instance sur la base, selon les propres explications de Madame G..., d’éléments déjà discutés à l’audience ayant donné lieu au jugement;
[2] Considérant que les demandes de Madame G... relativement aux accès de Monsieur B... aux enfants visent à modifier ou compléter le dispositif du jugement antérieur rendu à la suite de difficultés survenant à l’occasion de la mise en application du jugement dans les semaines après qu’il ait été rendu;
[3] Considérant que la demande de Madame G... visant à obtenir une ordonnance pour obliger Monsieur B... à passer par un intermédiaire pour la transmission de ses courriels qui lui (Mme G...) sont destinés, procéderait d’un problème qui remonterait à plusieurs années, bien avant l’audience ayant donné lieu au jugement du 4 octobre 2016 ci-dessus référé, pour lequel Madame G... avait « décidé de ne pas rentrer là-dedans » au procès ayant donné lieu au jugement ci-dessus référé, le tout selon ses propres explications;
[4] Considérant que le tribunal n’a donc pas compétence pour intervenir sur les demandes ci-dessus de Madame G...;
[5] Considérant finalement la demande de Madame G... relativement à la prise de médication des enfants basée selon ses explications à l’audience sur un défaut de suivi par Monsieur B... de l’information à cet égard – et non pas de l’exécution - ne justifie manifestement pas à elle seule l’intervention du tribunal;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande amendée de modification du jugement de la demanderesse;
[7] SANS FRAIS DE JUSTICE.
MARC ST-PIERRE, J.C.S.
Madame M... G...
Demanderesse
Monsieur Ma... B...
Défendeur
Date d’audience :
19 décembre 2016