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Conseil de tutelle des Petits C... c. Cadieux, 2017 QCCS 3

04/01/2017 15:07

no. de référence : 550-17-009486-166

Conseil de tutelle des Petits C... c. Cadieux

2017 QCCS 3

JT 1581

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

N° :

550-17-009486-166

DATE :

4 janvier 2017

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CAROLE THERRIEN, J.C.S.

______________________________________________________________________

LE CONSEIL DE TUTELLE DES PETITS C…

Demandeur

c.

NADINE CADIEUX

-et-

Me ÉMILIE DE BELLEFEUILLE

Défenderesses

-et-

COMMISSION DES DROITS JEUNESSE

Mise en cause

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________






[1] Monsieur L..., soit disant au nom du conseil de tutelle de ses six enfants, présente un recours qu’il intitule : injonction interlocutoire sur le mandat de protection, fautif.

[2] Essentiellement, il estime que ses enfants devraient lui être remis puisqu’ils sont sa propriété et qu’il en est privé par une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse depuis 2012. Cette ordonnance fait l’objet d’une demande de renouvellement qui sera adjugée dans quelques semaines.

[3] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande le rejet immédiat de la procédure, pour défaut de compétence de la Cour supérieure.

* * *

[4] Bien que la procédure soit intitulée « injonction », elle vise à faire échec aux décisions de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.

[5] Or, la Loi[1] prévoit qu’en pareilles circonstances, le parent doit plutôt faire appel de la décision en question.

[6] Le recours en injonction ne repose donc sur aucun fondement juridique, n’a donc aucune chance de succès. La théorie de la cause soumise par M. L... est frivole. Il propose notamment l’application de textes de loi inconnus; avance que ses enfants font l’objet d’une hypothèque mobilière de la part de la DPJ et annonce des poursuites en dommages de millions de dollars. Même la légitimité du conseil de tutelle qui se porte demandeur n’est pas établie.

[7] Il n’est pas dans l’intérêt ni des personnes impliquées ni du système judiciaire de permettre à ce recours de mobiliser d’avantage de ressources.

[8] Malgré le constat que la demande paraisse abusive, aucune autre demande que le rejet immédiat n’est formulée et le Tribunal ne juge pas utile d’en ajouter. Visiblement, M. L... fait face de grandes difficultés et ne dispose pas de conseils juridiques, voire psychologiques, pour mieux y faire face.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9] REJETTE la demande introductive en injonction;

[10] SANS FRAIS de justice.

__________________________

CAROLE THERRIEN. J.C.S.

M. C… L…

Pour le demandeur

Me Émilie De Bellefeuille

Procureurs des défenderesses

Date d’audience : 4 janvier 2017

[1] Article 100 et suivants, Loi sur la protection de la jeunesse, chapitre P-34.1.