Amyot c. Jones, 2012 QCCS 1430
10/04/2012 17:19
no. de référence : 700-17-008010-117
Amyot c. Jones
2012 QCCS 1430
JS1012
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TERREBONNE
No :
700-17-008010-117
DATE :
10 avril 2012
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE
______________________________________________________________________
PIERRE AMYOT
PARTIE DEMANDERESSE
c.
DANIEL JONES,
ALEXIS AUBIN-DENIS,
CALOGERO NOTO,
ROCK PELLETIER,
KIMCO PTE INC.,
PHILIPPE BOURDEAU,
7766491 CANADA INC. (CANJEK TECHNOLOGIES)
PARTIE DÉFENDERESSE
-et-
TECHNOLOGIES INPEXA INC.
et AMYOT JONES AUBIN INC.
PARTIE MISE EN CUASE
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1] Dans le cadre d'une requête introductive d'instance en redressement pour abus et oppression, nomination de séquestre, ordonnance de tenue d'une enquête et dommages-intérêts aux termes des articles 241 et ss., 94 et ss., et 229 et ss. de la Loi canadienne sur les sociétés par actions («LCSA»), le Demandeur Pierre Amyot («Amyot») demande au Tribunal de conclure comme suit, et de déclarer le tout exécutoire nonobstant appel et pour valoir jusqu'à jugement final:
Conclusions portant sur la tenue d'une enquête selon l'article 229 LCSA
Ordonner la tenue d'une enquête sur la conduite des affaires et l'état des actifs des sociétés Amyot Jones Aubin Inc., Technologies Inpexa, et 7766491 Canada Inc. «Canjek Technologies», telle que prévu à l'article 229 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
Nommer Sébastien Iannitello à titre d'inspecteur devant procéder à cette enquête;
Conférer à l'inspecteur tous les pouvoirs nécessaires à la tenue de son enquête et, notamment, autoriser l'inspecteur à visiter les lieux où il peut puiser des renseignements pertinents, examiner toute chose et prendre copie de tout document;
Autoriser l'inspecteur à émettre des subpoena duces tecum afin de procéder, s'il le juge opportun, à l'interrogatoire sous serment des défendeurs, des employés, ex-employés, dirigeants et administrateurs des sociétés, ou de ses vérificateurs externes, relativement aux activités des sociétés;
Autoriser l'inspecteur à requérir de toute personne que lui soit produit tout document nécessaire à la tenue de l'enquête;
Ordonner à l'inspecteur de remettre au tribunal son rapport provisoire et son rapport final dans un délai jugé approprié;
Ordonner aux défendeurs conjointement et solidairement d'assumer les déboursés requis à la tenue de l'enquête;
Statuer sur l'opportunité de la publication du rapport de l'inspecteur;
Déclarer que l'inspecteur peut présenter une demande au tribunal afin d'obtenir des directives concernant l'exercice de ses pouvoirs, obligations et droits en vertu de l'ordonnance le nommant;
Réserver au juge du fond le soin de déterminer qui sera tenu des frais relatifs à la tenue de l'enquête.
Conclusions portant sur la nomination d'un séquestre-intérimaire
Nommer Sébastien Iannitello séquestre aux actifs d'Amyot Jones Aubin Inc. et Technologies Inpexa Inc. et 7766491 Canada Inc. «Canjek Technologies» jusqu'à ce que jugement final intervienne;
Conférer au séquestre les pouvoirs suivants:
• Tous les pouvoirs nécessaires pour percevoir tous les comptes recevables des sociétés;
• Tous les pouvoirs nécessaires pour l'opération des sociétés;
• Tous les pouvoirs nécessaires pour procéder à la vente des produits dans le cadre des opérations courantes des sociétés;
• Tous les pouvoirs nécessaires pour le contrôle des places d'affaires des sociétés;
• Tous les pouvoirs nécessaires pour protéger les intérêts des sociétés et ses intérêts;
• Tous les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures conservatoires afin d'être en mesure d'éviter que les sociétés dilapident les biens;
• Ouvrir un compte de banque, selon les termes et conditions que le séquestre déterminera, auprès de toute institution financière acceptable, et ce, afin d'encaisser toute somme payable aux sociétés, ou pour leurs bénéfices, et d'émettre tout paiement nécessaire, à sa discrétion, pour les sociétés ou pour l'accomplissement des fonctions de séquestre;
• Intenter les procédures appropriées, le cas échéant, et retenir les services d'un avocat pour ces procédures ou tout autre besoin;
Ordonner aux défendeurs, dirigeants et employés des sociétés de coopérer avec le séquestre dans le cadre de ses fonctions;
Autoriser le séquestre, par l'entremise de leurs procureurs, à émettre des subpoena duces tecum afin de procéder, s'il le juge opportun, à l'interrogatoire sous serment des employés, des ex-employés, dirigeants et actionnaires des sociétés, ou de ses vérificateurs externes, relativement à la situation financière et des biens des sociétés;
Ordonner aux défendeurs et à tout tiers de remettre au séquestre la totalité des actifs des sociétés Amyot Jones Aubin Inc., Technologies Inpexa Inc. et 7766491 Canada Inc. «Canjek Technologies» de quelque nature que ce soit sur signification de l'ordonnance;
Déclarer que le séquestre peut présenter une demande au tribunal afin d'obtenir des directives concernant l'exercice de ses pouvoirs, obligations et droits en vertu de l'ordonnance le nommant;
Autoriser le séquestre à retenir les services de toute personne ou entreprise afin de remplir efficacement ses fonctions, et de déléguer, à sa convenance, tels pouvoirs à toute personne ou entreprise et de mandater tout agent ou autre représentant;
Autoriser le séquestre à prélever des avances quant à ses honoraires et débours avec l'accord du demandeur;
Ordonner que toutes les ententes conclues entre Amyot Jones Aubin Inc., Technologies Inpexa Inc. et 7766491 Canada Inc. «Canjek Technologies» avec des tiers soient autorisées et vérifiées par le séquestre;
Ordonner que tous les déboursés effectués par Amyot Jones Aubin Inc., Technologies Inpexa Inc. et 7766491 Canada Inc. «Canjek Technologies» soient vérifiés et autorisés par le séquestre;
Autres conclusions
Interdire à Daniel Jones et à Alexis Aubin-Denis par l'entremise de Technologies Inpexa Inc. et Amyot Jones Aubin Inc. ou toute autre entité de transférer la licence exclusive détenue par les Sociétés qui lui causerait préjudice alors qu'il est actionnaire minoritaire;
Destituer Alexis Aubin-Denis de son titre d'administrateur des sociétés Amyot Jones Aubin Inc. et Technologies Inpexa Inc.;
Prendre acte de la somme de 44 000.00$ détenue en fidéicommis pour la levée du défaut auprès des défendeurs Philippe Bourbeau et Kimco Pte Inc.;
Interdire aux défendeurs Philippe Bourbeau et Kimco Pte Inc. tout transfert des droits actuellement détenus par Amyot Jones Aubin Inc. et Technologies Inpexa Inc. relatifs à des brevets, demandes de brevets ou futurs brevets se rapportant à un système de distribution d'époxy, à ses accessoires ou à toute amélioration y apportée;
Déclarer que les sociétés Amyot Jones Aubin Inc. et Technologies Inpexa Inc. soient relevées du défaut en vertu du contrat de licence exclusive conclu entre elles et Philippe Bourbeau et Kimco Pte Inc.;
Rendre toute ordonnance jugée pertinente afin de protéger les droits d'Amyot Jones Aubin Inc. et Technologies Inpexa Inc. à l'égard des droits de licence exclusive.
[2] Les défendeurs Daniel Jones («Jones»), Alexis Aubin-Denis («Aubin-Denis»), Calogero Noto («Noto»), Rock Pelletier («Pelletier»), Kimco Pte Inc. («Kimco») et Philippe Bourbeau («Bourbeau»), tous représentés par le même cabinet d'avocats, contestent la demande qu'ils jugent irrecevable ou mal fondée.
Positions des parties (en bref)
Position d'Amyot
[3] Amyot soutient avoir été au cœur des efforts et des démarches de mise en œuvre du projet alors que les Défendeurs auraient développé et mis en œuvre un plan stratégique visant à l'en écarter et à s'approprier sa part.
[4] Il propose qu'une enquête est requise afin de faire la lumière en raison des comportements frauduleux des Défendeurs et que lamise sous séquestre de toutes les entités corporatives impliquées s'impose pour la protection de ses droits de minoritaire.
Position des Défendeurs[1]
[5] Les Défendeurs soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ou à donner ouverture aux conclusions recherchées.
[6] Selon eux, si les relations entre partenaires se sont détériorées à compter de l'automne 2010, c'est en raison de l'attitude agressive d'Amyot à leur égard et de ses manquements à exécuter, promptement et efficacement, les tâches confiées.
[7] L'attitude intransigeante et blessante d'Amyot a rendu impossible la poursuite des relations d'affaires entre les partenaires d'où latentative de médiation afin de solutionner l'impasse pour éviter que les sociétés ne deviennent inopérantes.
[8] Faute de solution, les Défendeurs ont préparé une alternative corporative de façon à poursuivre les activités, mais le tout n'a pas donné le résultat souhaité : cette alternative n'a eu aucune suite et n'a rapporté aucun bénéfice.
Éléments de preuve et faits qu'ils révèlent
Éléments de preuve
[9] La preuve administrée, et dont le Tribunal est saisi aux fins de rendre le présent jugement, se compose de ce qui suit:
• Affidavits circonstanciés d'Amyot;
• Notes sténographiques de l'interrogatoire sur affidavits d'Amyot[2];
• Notes sténographiques de l'interrogatoire de Noto[3];
• Notes sténographiques de l'interrogatoire de Bourbeau[4];
• Pièces au dossier.
Faits que les éléments de preuve révèlent
[10] Bourbeau développe une technologie de pompes à injection de résines chimiques.
[11] Amyot et Jones sont partenaires d'affaires.
[12] Bourbeau cherche un agent manufacturier et du financement.
[13] Le 1er octobre 2009, à la suite de rencontres et démarches diverses, alors que le projet semble vouloir se concrétiser, Bourbeau et sa compagnie Kimco accordent à Amyot et Jones le mandat exclusif de vente de tous les produits existants, en développement et futurs de la technologie développée ainsi que des droits exclusifs de vente de licences pour tous les produits brevetés ou en instance de brevet[5].
[14] Amyot et Jones ne peuvent agir seuls, faute de ressources financières.
[15] Puisque la mise en œuvre du projet nécessite l'apport de liquidités importantes, ils approchent Aubin-Denis et lui offre de devenir partenaire avec eux, à titre d'argentier du projet.
[16] Aubin-Denis se déclare intéressé.
[17] Le 29 juillet 2010, une première entente de principe intervient[6].
[18] Le 13 août 2010, une seconde entente de principe intervient[7].
[19] L'entente finale est concrétisée le 18 août 2010. Les parties y prévoient la constitution d'une nouvelle société selon l'actionnariat votant et participant suivant: Amyot (37.5%), Jones (37.5%) et Aubin-Denis (25%).[8] L'actionnariat d'Aubin-Denis est assujetti au versement d'une somme de 1 million dans la société.
IL EST ENTENDU QUE Pierre Amyot et Daniel Jones cèdent 25% de la licence commerciale et des droits de vente et distribution exclusifs de Philippe Bourbeau de Kimco P.T.E. inc. à Alexis Aubin Denis pour la somme de un (1) million de dollars.
IL EST ENTENDU QUE Alexis Aubin Denis versera un premier dépôt de deux cent cinquante mille dollars (250,000$) dans les cinq (5) jours suivant la signature de l'entente de principe.
IL EST ENTENDU QUE la balance du sept cent cinquante mille (750 000$) devra être payable comme suit:
- obligatoirement par tranches additionnelles jusqu'à concurrence de cinq cent milles (500,000$)
- et le cinq cent milles (500,000$) suivant, également par tranches additionnelles et/ou utiliser le vingt (25%) d'Alexis Aubin Denis, par le biais des dividendes encourus par l'entreprise, dépendamment des besoins de l'entreprise.
[20] Tous savent qu'Aubin-Denis fait appel à ses partenaires d'affaires et argentiers Noto et Pelletier[9], même si ces derniers ne sont pas actionnaires de la société projetée.
[21] Amyot et Jones apportent le projet alors qu'Alexis-Aubin apporte les ressources financières requises à sa mise en œuvre[10].
[22] Quant au mode de fonctionnement, l'entente finale prévoit aussi, et notamment, que[11]:
Toutes les décisions administratives et corporatives, tout pouvoir, émission ou acquisition de valeurs mobilières, approbation de transferts d'actions, dividendes, prêts aux actionnaires, détermination de salaire ou rémunération des actionnaires, désignation de signataires de chèques, changement de la nature des opérations, investissements dans d'autres compagnies et toute décision autre qu'administrative prise dans le cours ordinaire des affaires seront effectués selon la règle suivante:
-Pierre Amyot, Daniel Jones et Alexis Aubin Denis prendront à parties égales toutes les décisions qui s'imposent au mieux des situations de la compagnie.
IL EST ENTENDU QUE pour toute émission de chèque et quelque soit le montant, les trois signatures seront exigées.
IL EST ENTENDU QUE les rôles et responsabilités des partenaires seront comme suit:
-Président, Développement affaires et légal – Pierre Amyot
-Président, Ventes et Marketing – Daniel Jones
-Président, Operations et logistique – Alexis Aubin Denis
IL EST ENTENDU QUE le contrat final sera rédigé, accepté et signé dans les jours suivant la signature de l'entente de principe par unbureau d'avocat.
[23] Guillaume Charron («Charron»), CA et fiscaliste, est embauché pour planifier la structure corporative appropriée, permettant d'opérer à l'échelle mondiale, travail qu'il réalise et produit.[12]
[24] Me Deveau, du cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné Hébert & Associés, reçoit le mandat à titre d'avocat et, plus spécifiquement, le mandat de constituer les sociétés Technologies Inpexa inc. («Inpexa») et Amyot Jones Aubin inc. («AJA»), en collaboration avec le fiscaliste Charron, et celui de préparer un contrat de licence exclusive entre AJA, Bourbeau et Kimco.
[25] Le 30 septembre 2010, les sociétés Inpexa et AJA sont constituées[13].
[26] Entre août et décembre 2010, les agents de brevets Robic déposent diverses demandes visant l'obtention de brevets[14].
[27] À compter de la mi-octobre 2010, les relations entre Amyot et ses divers partenaires se détériorent significativement.
[28] Début novembre 2010, une altercation survient entre Amyot et Bourbeau[15].
[29] Amyot perçoit une certaine animosité de la part de ses partenaires d'affaires, en crescendo à compter de novembre 2010. Il a l'impression de faire l'objet de constantes provocations comme si ses partenaires cherchaient à le faire sortir de ses gonds, déclare-t-il[16]. Ses partenaires d'affaires voient les choses autrement: Amyot se comporte de façon inadéquate, alors qu'il utilise un langage inacceptable et a recours à des menaces pour tenter d'arriver à ses fins.
[30] Le besoin de ressources financières et le manque d'argent disponible donnent lieu à plusieurs épisodes de tension générateurs de conflits[17].
[31] Malgré tout, et finalement, un contrat de licence exclusive est signé le 8 janvier 2011 entre Bourbeau, Kimco et AJA[18]. Le contrat prévoit des circonstances de résiliation advenant défaut et absence de correction de tel défaut dans le délai convenu[19]. Par ce contrat, les droits d'exclusivité de vente de licence détenus personnellement par Amyot et Jones jusqu'à cette date, aux termes d'un contrat conclu le 1eroctobre 2009[20], prennent fin.
[32] Le salon de Las Vegas se tient du 18 au 21 janvier 2011 : Amyot et ses partenaires prévoient y faire d'importantes rencontres pour lasuite du projet.
[33] De fait, au plan du développement des affaires, tout se déroule comme souhaité[21].
[34] Cependant, les relations déjà fragilisées avant le départ pour Las Vegas se détériorent encore plus, notamment à la suite d'événements mettant en cause, d'une part, Amyot et son fils et, d'autre part, Aubin-Denis et Pelletier[22].
[35] Au retour de Las Vegas, rien ne va plus.
[36] Le 25 janvier 2011, Amyot convie ses partenaires à une réunion d'urgence pour le lendemain[23].Personne ne s'y présente.
[37] Le 27 janvier 2011, Amyot est invité à se présenter chez les avocats Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour uneséance de médiation commerciale dans le but de trouver une solution au conflit. Les Défendeurs veulent qu'Amyot demeure intéressé par l'affaire mais non impliqué dans sa gestion et son développement[24].
[38] Amyot accepte de s'y présenter.
[39] Arrivé sur les lieux, Amyot constate que Jones et Alexis-Aubin n'y sont pas.
[40] Seuls les avocats Deveau et Brophy du cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés sont présents, accompagnés du comptable Mario Giroux, afin de lui présenter une offre voulant qu'il puisse recevoir une somme de 125 000,00$ par année, pendant deux ans, en contrepartie de sa démission de son mandat d'administrateur et de son retrait de tout rôle direct ou indirect dans les sociétés[25].
[41] Aucune action n'a encore été émise quant aux sociétés AJA et Inpexa.
[42] Amyot refuse de se retirer des sociétés.
[43] Le 31 janvier 2011, Amyot écrit à Bourbeau[26] ainsi qu'à Me Deveau[27] afin d'assurer la protection de ses droits dans les circonstances.
[44] Avec sa lettre à Bourbeau, Amyot joint une série de chèques de Inpexa qu'il a signés au sujet de la licence et il écrit, notamment:
Par la présente, tu as la responsabilité de faire signer ces chèques par Alexis Aubin Denis pour chaque mois
De plus, étant au courant de tes rencontres et pourparlers entre toi et Daniel Jones ainsi qu'Alexis Aubin Denis pour ce qui a trait d'untransfert possible dans le but de m'évincer et de me faire perdre mes droits, donc, par la présente, je te nomme gardien de mes droits et privilèges sur la licence que nous avons signée ensemble et de faire en sorte que tous et chacun de mes droits ne seront pas brimés par faute ou fraude de un de vous trois[28].
[45] Dans sa lettre à Me Deveau, Amyot écrit notamment:
Vous m'avez aussi informé que si je ne signais pas cette entente, qu'il y aurait dissolution des compagnies et que Philippe Bourbeau de Kimco PTE pourrait donner une licence à une autre compagnie qui serait gérée par Alexis Aubin et Daniel Jones ou toute autre personne et que je perdrais tous mes droits et privilèges advenant le cas.
Donc, par la présente, je vous nomme gardien de mes droits et privilèges auprès de mes sociétés et face à mes partenaires et de Philippe Bourbeau de Kimco PTE et faire en sorte que M. Philippe Bourbeau de Kimco PTE reçoive tous ses montants qui lui sont dûs à tous les mois dans les délais convenus, et de veuillez (sic) à ce que mes partenaires ne tentent pas d'actions frauduleuses contre moi, les compagnies et ma famille.
[46] Le 1er février 2011, Amyot se présente aux locaux des sociétés où il constate la présence de Jones, Alexis-Aubin, Bourbeau et Noto qui se rencontrent sans l'y avoir convié.
[47] Le ou vers le 10 février 2011, Amyot reçoit l'appel d'un policier qui l'informe qu'une plainte a été déposée et qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Le policier l'invite à se présenter pour interrogatoire[29].
[48] Amyot consulte un avocat criminaliste. Amyot signe une promesse de comparaître en mai 2011 avec engagement de ne pas entrer en contact avec Aubin-Denis, Bourbeau, Jones et Noto[30].
[49] Entretemps, le 21 février 2011, Amyot fait parvenir diverses mises en demeure:
• à Jones, Aubin-Denis, Noto et Pelletier[31];
• au comptable Mario Giroux[32]; et
• à Kimco et Bourbeau[33].
[50] Le 8 mars 2011, Amyot reçoit une correspondance de Bourbeau voulant qu'AJA soit en défaut de remplir ses obligations en regard du contrat de licence et que les lignes téléphoniques d'AJA et d'Inpexa ne soient plus en service[34].
[51] Amyot constate qu'AJA et qu'Inpexa sont toujours actives, directement ou indirectement, notamment en raison du contenu du site internet d'Inpexa et de sa présence sur différents moteurs de recherche[35].
[52] Le 20 avril 2011, faute de suivi à ses mises en demeure et à titre de mesure préventive, Amyot signifie à Kimco et à Bourbeau unelettre visant à remédier à tout défaut, le cas échéant, confirmant la détention d'une somme en fidéicommis chez ses procureurs[36].
[53] Le 12 mai 2011, Amyot introduit son recours.
[54] Amyot enquête[37].
[55] Le 25 mai 2011, libéré de son interdiction de contacts avec Jones, Aubin-Denis, Bourbeau et Noto, Amyot se rend aux locaux d'Inpexa. Il apprend que ces locaux sont dorénavant loués à la société Canjek Technologies Inc., société faisant aussi affaire sous le nom de proinjector.com[38].
[56] Sur le site internet de Canjek Technologies Inc., soit sur le site proinjector.com., Amyot trouve des documents en format pdf, portant la date du 2 mai 2011, qu'il décrit comme «une parfaite réplique des photos, des images de vente, des textes descriptifs, de l'historique de l'entreprise, de la stratégie de commercialisation, des spécifications des produits et même des mises-en-cause tel qu'annoncé sur le site internet de www.inpexa.com ainsi qu'à la galerie de photo sur www.flicker.com» [39]
[57] Sur le site des enregistrements des noms de domaine, Amyot découvre que proinjector.com est enregistré par 7766491 Canada Inc.[40], une société constituée en date du 1er février 2011, dirigée par Jones et Aubin-Denis[41] et dont les actionnaires inscrits au registre sont Nadan Capital Inc. et 9228-9115 Québec Inc.[42]
• 9228-9115 Québec Inc. a été incorporée le 29 octobre 2010. Elle est détenue majoritairement par 9228-5360 Québec Inc. et ses administrateurs sont Noto, Aubin-Denis et Pelletier[43];
• 9228-5360 Québec Inc. a été incorporée le 21 octobre 2010. Elle est détenue par trois actionnaires, Gestion Noto Cali[44], Gestion Aubin-Denis et Gestion R.K. Pelletier[45].
• Gestion Noto Cali, Gestion Aubin-Denis et Gestion R.K. Pelletier ont été incorporées les 12 et 13 octobre 2010 et sont détenues respectivement par une fiducie[46].
[58] Amyot ne retrace pas spécifiquement Nadan capital Inc., nom corporatif qu'il associe toutefois clairement à Jones et à sa conjointe en raison du nom de leur groupe «Groupe Nadan»[47] et des démarches de Jones pour la promotion de proinjector sur son compte twitter[48].
[59] Amyot retient que le nouveau groupe corporatif, ci-haut décrit, représente la même structure corporative que celle planifiée par Charron et pour laquelle AJA et Inpexa ont payé les honoraires professionnels[49].
[60] De fait, Canjek est la continuité d'AJA et d'Inpexa, selon ce que reconnaît Noto lors de son interrogatoire[50] alors qu'il déclare, notamment:
C'est qu'on a dit que là on ne peut pas mettre le produit à terre, parce qu'il y a un beau produit. Sauf qu'est-ce qu'on a dit, on a dit: on va continuer, on va ouvrir une nouvelle compagnie, puis toutes ventes futures à venir, on va mettre une portion de l'argent «in trust» chez unavocat. Puis après ça on va … on n'a jamais…C'est parce que là on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut rien faire, on ne peutpas avoir un associé qui fait des menaces, on ne peut pas…[51]
Bien, c'était Daniel, Alexis, puis moi. Puis là on avait dit: on ne peut pas laisser ça tomber de même, il faut qu'on fasse de quoi. Puis j'ai dit: «you know what», tout est brûlé partout. Je dis: l'argent, moi, je l'ai mis, je ne veux pas la perdre. Puis le projet est tellement «hot», tout le monde veut des pompes, tout le monde veut des pompes, le temps s'en vient «world of concrete». Puis là on dit : O.K., on va partir quelque chose d'autre en parallèle, puis il n'y a rien à cacher, puis… [52]
[61] Depuis l'été 2011, rien ne va plus[53].
Analyse et conclusions
Les principes de droit applicables
[62] Amyot recherche trois types d'ordonnances :
• une ordonnance d'enquête des sociétés aux termes de l'article 229 LCSA;
• une ordonnance de mise sous séquestre des sociétés;
• une série d'ordonnances portant sur les relations entre les sociétés et d'autres personnes physiques ou morales.
La demande d'enquête (article 229 LCSA)
[63] Aux termes de l'article 229 LCSA, un détenteur de valeurs mobilières d'une société peut demander au tribunal d'ordonner la tenued'une enquête sur celle-ci et sur toute société du même groupe.
[64] L'examen de cette demande se fait en trois étapes.
[65] À la première étape, le tribunal détermine si celui qui demande l'enquête est détenteur de valeurs mobilières de la société.
[66] Si tel est le cas, le tribunal passe à la deuxième étape soit celle où il doit déterminer si ce détenteur a établi prima facie l'une ou l'autre des situations suivantes :
• l'exercice d'activités commerciales avec une intention de fraude;
• une conduite d'activités commerciales ou d'affaires internes, ou un exercice de pouvoirs par les administrateurs qui constituent:
o un abus des droits des détenteurs de valeurs mobilières;
o un comportement injuste à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières et qui leur porte préjudice;
o un comportement qui ne tient pas compte des intérêts des détenteurs de valeurs mobilières;
• la constitution ou la dissolution de la société dans un but frauduleux ou illégal;
• la commission d'actes frauduleux ou malhonnêtes au moment de la constitution de la société ou de sociétés du même groupe ou dans la conduite de leurs activités commerciales ou affaires internes.
[67] Finalement, dans l'hypothèse où le détenteur se décharge de ce fardeau, le tribunal passe à la troisième étape, soit celle du contrôle d'opportunité tenant compte des faits de l'espèce. Alors, il se demande si l'enquête souhaitée revêt ou non une utilité et constitue un moyen d'action raisonnable, dont le rapport coûts-bénéfices semble adéquat, tenant compte de ce qui doit être recherché ou enquêté et des coûts y associés[54].
[68] La jurisprudence révèle peu de cas où des enquêtes ont été ordonnées aux termes de l'article 229 LCSA ou de semblables dispositions : ces cas relèvent généralement de situations à enquêter clairement identifiées et ciblées et auprès de sociétés dont la situation financière le permet.[55]
La demande de mise sous séquestre
[69] La nomination d'un séquestre judiciaire est sujette à des critères stricts au sujet desquels mon collègue le juge Clément Gascon s'exprime comme suit:
a) La mise sous séquestre d'un bien, voire d'une compagnie, revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée quepour une raison sérieuse;
b) La nomination d'un séquestre nécessite une preuve convaincante que les droits des parties sont mis en péril par la mauvaise administration de la compagnie ou les autres motifs allégués;
c) Le juge chargé d'entendre une demande de séquestre jouit d'une d'une vaste discrétion pour déterminer s'il s'agit d'un cas où il est de mise de l'accorder. Toute discrétion devant être exercée judiciairement, les éléments suivants, sans être exhaustifs, peuvent notamment en influencer l'exercice:
i) la capacité actuelle des propriétaires à gérer l'entreprise;
ii) l'impact que pourrait avoir la nomination d'un séquestre sur l'achalandage et la valeur de la compagnie;
iii) L'intérêt des parties qui demandent le séquestre dans les conclusions recherchées et la motivation qui sous-tend leur démarche.
Si le Tribunal doit simplement s'assurer qu'il y a démonstration prima facie de l'existence de ces critères, il n'en reste pas moins qu'il doit le faire en fonction de la preuve entendue, et non uniquement en regard des allégations des procédures.
(…)
Ensuite, dans le cadre d'une ordonnance de mise sous séquestre, le tribunal décide de manière prospective, et non rétrospective. Comme le souligne la Cour d'appel dans l'arrêt Giguère, le juge recherche des circonstances qui lui permettent de croire que, pour l'avenir, il y a danger à ce que des gestes soient posés d'une façon qui soit détrimentaire aux intérêts des parties qui recherchent l'ordonnance. Lamise sous séquestre ne règle pas le passé. [56] (Nos caractères gras ajoutés)
Les autres conclusions recherchées
[70] Les autres conclusions recherchées relèvent de l'injonction interlocutoire.
[71] Pour y avoir droit, le Demandeur doit établir apparence de droit, préjudice irréparable et poids des inconvénients en sa faveur.
Motifs et décision quant à la demande d'enquête (article 229 LCSA)
[72] Pour les motifs qui suivent, la demande d'enquête, présentée au stade interlocutoire, est rejetée.
[73] Tel qu'exposé plus tôt au présent jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes:
Première question: Amyot est-il détenteur de valeurs mobilières de la société visée?
Deuxième question: Amyot a-t'il établi, prima facie, l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 229 LCSA?
Troisième question: tenant compte des faits de l'espèce, est-il opportun d'ordonner la tenue d'une enquête?
Première question: Amyot est-il détenteur de valeurs mobilières?
[74] Il y a lieu de répondre oui à cette première question.
[75] La demande présentée par Amyot vise trois sociétés, AJA, Inpexa et Canjek, qu'Amyot décrit comme étant des sociétés du même groupe : il a raison.
[76] Bien qu'aucun certificat d'action n'ait été émis en faveur d'Amyot par l'une ou l'autre de ces sociétés, il est clair qu'Amyot était ou devait être intéressé à ce titre comme le révèle le résumé de la preuve qui précède.
[77] Or, à son article 2, la Loi[57] définit ainsi la notion de «détenteur de valeurs mobilières» et la notion de «société» susceptible d'êtrevisée par une demande d'enquête sous l'article 229:
Valeur mobilière: Action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur une société, y compris le certificat en attestant l'existence
Groupement
(2) Pour l'application de la présente loi:
(a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l'une est filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
(b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d'une même personne morale.
(3) Pour l'application de la présente loi, ont le contrôle d'une personne morale la personne ou les personnes morales:
a) qui détiennent – ou en sont bénéficiaires -, autrement qu'à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l'élection des administrateurs de la personne morale;
b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l'exercice permet d'élire la majorité des administrateurs de lapersonne morale.
[78] Le fait qu'il ne puisse pas exhiber de certificat attestant de l'existence d'actions n'empêche pas Amyot de soutenir qu'il est détenteur de valeurs mobilières donnant ouverture au recours de l'article 229 LCSA.
[79] Finalement, AJA, Inpexa et Canjek sont des sociétés qui appartiennent au même groupe puisqu'elles sont sous un même contrôle.
Deuxième étape: Amyot a-t'il établi, prima facie, l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 229 LCSA?
[80] Le dossier révèle clairement une mésentente profonde entre «associés», entre «coactionnaires».
[81] Tenant compte de la preuve disponible que le Tribunal a été invité à prendre en compte, et contrairement à ce que propose Amyot, la réponse à cette deuxième question n'est pas évidente.
[82] Vu sous l'angle du biais qu'Amyot donne aux faits et gestes des uns et des autres, il est possible de conclure qu'il ait établi l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 229 LCSA.
[83] Cela dit, vu sous un angle différent, soit celui exposé à la défense et aux interrogatoires au préalable de Noto et de Bourbeau, il en est autrement.
[84] Pour les fins de sa décision, et puisque le fardeau qui repose sur Amyot en est un de preuve prima facie seulement, le Tribunal retient qu'il est possible d'apporter une réponse positive à cette seconde étape.
[85] Cela dit, il y aura lieu de prendre en compte ces «deux côtés de la médaille» à la troisième étape, au moment de procéder au contrôle d'opportunité de la mesure recherchée.
Troisième étape: est-il opportun, tenant compte des faits de l'espèce, d'ordonner la tenue d'une enquête?
[86] Il faut répondre non à cette troisième question.
[87] En raison du présent dossier et des interrogatoires tenus, les faits pertinents seront ou pourront être mis en preuve sans qu'il nesoit nécessaire de procéder à une enquête aux termes de l'article 229 LCSA, du moins au stade interlocutoire.
[88] Les sociétés visées ne possèdent pas les ressources financières requises à la tenue d'une telle enquête.
[89] Même s'il est juridiquement possible d'ordonner à un administrateur de ces sociétés, en l'espèce Aubin-Denis, de supporter financièrement l'enquête, il ne serait pas juste de le faire maintenant, avant que ne soient établies les responsabilités des uns et des autres dans la survenance et le développement du conflit à l'origine de toute l'affaire.
[90] Finalement, ordonner l'enquête au stade interlocutoire ne constituerait pas un moyen d'action raisonnable au sens retenu par les autorités précédemment citées.
Motifs et décision quant à la demande de mise sous séquestre
[91] Pour les motifs qui suivent, la demande de mise sous séquestre, au stade interlocutoire, est également rejetée.
[92] La mise sous séquestre d'une compagnie revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée que pour une raisonsérieuse.
[93] La mise sous séquestre présuppose qu'il y ait des activités ou des biens à administrer. Or, la preuve révèle que les sociétés sont sans ressources financières et à toutes fins pratiques inactives depuis l'été 2011.
[94] Dans les circonstances actuelles, le débat porte bien plus sur les conséquences des faits et gestes des uns et des autres, sur laresponsabilité des uns à l'égard des autres et sur les dommages causés ou subis, que sur la gestion et l'administration d'actifs communs.
[95] La mise sous séquestre n'est pas de nature à solutionner les conséquences des gestes passés.
Motifs et décision quant aux autres conclusions recherchées
[96] Pour les motifs qui suivent, et au stade interlocutoire, le Tribunal refuse les autres conclusions recherchées de nature injonctive.
[97] Amyot devait établir un droit clair ou apparent, un préjudice irréparable et, le cas échéant, un poids des inconvénients penchant en sa faveur.
[98] Ici, il n'y a pas de droit clair : au mieux, le droit est apparent.
• La situation quant à la licence est loin d'être claire. Aucune somme d'argent n'a été consignée au dossier de la cour et lapreuve ne révèle pas que les ressources financières requises pour aller de l'avant soient disponibles, au contraire.
• La preuve n'établit pas l'incompétence d'Aubin-Denis à titre d'administrateur.
• Bourbeau et Kimco ne sont pas actionnaires des sociétés visées et le litige entre les associés de ces sociétés ne doit pasêtre, pour eux, une source de pertes de droits ou de paralysie de projets, d'autant que la preuve révèle que les ressources financières promises ne seraient pas au rendez-vous.
• Relever un contractant de son défaut aux termes d'un contrat n'est pas une mesure de type interlocutoire. Une telle question se tranche au fond.
[99] Le préjudice pour Amyot n'est pas irréparable : il peut être compensé en argent.
[100] Le poids des inconvénients ne penche pas du côté d'Amyot.
Les dépens
[101] Tenant compte des motifs ci-haut exposés, il n'est pas possible d'affirmer qu'une partie succombe alors que l'autre a gain de cause. Ce n'est qu'à l'audition au fond de l'affaire que les faits et gestes ainsi que les responsabilités pourront être établis : la crédibilité et lafiabilité des propos des uns et des autres seront au cœur du débat.
[102] Dans ces circonstances, alors que la règle de droit veut que la partie tenue aux dépens soit celle qui succombe, [58] le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de faire en sorte que les dépens suivent le sort du litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la requête pour mesures interlocutoires, dépens à suivre le sort du litige.
MARIE ST-PIERRE
Me Benoit Massicotte
BÉLANGER MASSICOTTE
PROCUREURS DE LA PARTIE DEMANDERESE
Me Frédéric Blanchette
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON
PROCUREURS DE LA PARTIE DÉFENSSE
DATE D’AUDIENCE : 2 DÉCEMBRE 2011
[1] Voir la défense du 10 novembre 2011
[2] Interrogatoire tenu les 27 juillet et 1er août 2011
[3] Interrogatoire tenu le 16 novembre 2011
[4] Interrogatoire tenu le 16 novembre 2011
[5] P-1
[6] P-33
[7] P-34
[8] P-7
[9] Interrogatoire Noto, 16 novembre 2011, pages 6, 9 à 12
[10] Interrogatoire d'Amyot, 27 juillet 2011, pages 164 à 170 notamment
[11] P-7
[12] P-8
[13] P-9
[14] P-5
[15] Paragraphes 53 et suivants de la requête; Interrogatoire d'Amyot, 27 juillet 2011, pages 282-285
[16] Paragraphes 72 et 73 de la requête d'Amyot et affidavit circonstancié de ce dernier
[17] Interrogatoire d'Amyot, 27 juillet 2011, pages 171-177, pages 242 a 262; Interrogatoire Noto, 16 novembre 2011, pages 18 et suivantes
[18] P-11
[19] Paragraphe 69 de la requête d'Amyot et pièce P-11; Interrogatoire d'Amyot, 27 juillet 2011, pages 291 et suivantes
[20] P-1
[21] Interrogatoire d'Amyot, 1er août 2011, pages 14-15; Interrogatoire de Bourbeau, 16 novembre 2011, pages 63 et suivantes
[22] Interrogatoire d'Amyot, 27 juillet 2011, pages 326 à 367; Interrogatoire de Bourbeau, 16 novembre 2011, pages 96 et suivantes
[23] P-13
[24] Interrogatoire de Noto, 16 novembre 2011, pages 51 et suivantes
[25] Voir le courriel subséquent de Me Brophy du 28 janvier 2011 à ce propos : pièce P-16; Interrogatoire d'Amyot, 1er août 2011, pages 17 et suivantes
[26] P-17
[27] P-18
[28] P-17
[29] Interrogatoire d'Amyot, 1eraoût 2011, pages 66 à 76
[30] P-21 et P-22
[31] P-26
[32] P-27
[33] P-28
[34] P-29
[35] Voir notamment P-30
[36] P-32
[37] Voir l'affidavit circonstancié d'Amyot portant la date du 18 juillet 2011 et les pièces y mentionnées
[38] Interrogatoire d'Amyot, 1er août 2011, pages 112-115
[39] Affidavit d'Amyot du 18 juillet 2011, paragraphe 18, et P-36
[40] P-38
[41] P-39
[42] P-40
[43] P-41
[44] Interrogatoire Noto, 16 novembre 2011, pages 92 et suivantes
[45] P-42
[46] P-43
[47] P-44
[48] P-46
[49] P-45
[50] Interrogatoire de Noto, 16 novembre 2011, page 46
[51] Interrogatoire Noto, 16 novembre 2011, pages 67-68
[52] Interrogatoire de Noto, 16 novembre 2011, pages 74-75
[53] Interrogatoire Noto, 16 novembre 2011, pages 86 et suivantes, pages 106 et suivantes; Interrogatoire de Bourbeau, 16 novembre 2011, pages 40 et suivantes, pages 68 et suivantes, pages 87 et suivantes
[54] Godon c. Cie de taxi Laurentides inc. 2006 QCCS 5133 (CanLII), AZ-50394068, 2006 QCCS, 5133, J.E. 2006-1963
[55] Robert c. Kaine, J.E.2000-1646, par.71 (C.A.)
[56] Desjardins c. Desjardins (2006) QCCS 6292, paragraphes 45, 46 et 51
[57]Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44