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Montréal (Ville de) c. Environnement routier NJR inc., 2011 QCCA 1251

05/07/2011 13:17

no. de référence : 500-09-020017-091

Montréal (Ville de) c. Environnement routier NJR inc.

2011 QCCA 1251

COUR D’APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N :

500-09-020017-091

(500-17-024868-054)

DATE :

Le 5 juillet 2011

CORAM :

LES HONORABLES

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

DENIS JACQUES (AD HOC), J.C.A.

VILLE DE MONTRÉAL

APPELANTE – défenderesse

c.

ENVIRONNEMENT ROUTIER NJR INC.

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

A. & O. GENDRON INC.

TRANSPORT GILBERT HAMELIN INC.

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE

C M S ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.

LAGACÉ TRANSPORT INC.

TRANSPORT ROSEMONT INC.

PAVAGE J.L. LECLERC INC.

LES ENTREPRISES T.G.R. INC.

J.L. MICHON TRANSPORTS INC.

TRANSPORT H. CORDEAU INC.

DÉNEIGEMENT MODERNE INC.

DÉNEIGEMENT NORDIC (2000) INC.

JEAN-PAUL TRAHAN (1980) LTÉE

INTIMÉES – demanderesses

ARRÊT

[1] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l’appelante contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Diane Marcelin), rendu le 25 août 2009;

[2] Pour les motifs du juge Denis Jacques, auxquels souscrivent les juges Yves-Marie Morissette et Allan R. Hilton;

[3] ACCUEILLE l’appel de la Ville de Montréal;

[4] INFIRME le jugement de première instance;

[5] REJETTE la requête introductive d’instance des entrepreneurs intimés;

[6] AVEC DÉPENS dans les deux cours.

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

DENIS JACQUES (AD HOC), J.C.A.

Me Chantale Massé

Charest, Gagnier, Biron, Dagenais

Procureure de l’appelante

Me Yvan Houle

Borden Ladner Gervais, s.r.l., s.e.n.c.r.l.

Procureur des intimées

Me Gérald Bélanger

Cabinet Bélanger

Procureur des intimées

Date d’audience :

18 mai 2011








MOTIFS DU JUGE JACQUES

[7] La Ville de Montréal se pourvoit contre un jugement rendu le 25 août 2009 par la Cour supérieure qui accueille en partie la requête introductive d’instance amendée des intimées par laquelle elle réclame 2 381 628 $ pour avoir illégalement changé la méthode de calcul prévue à des contrats entre la Ville de Montréal et les intimées.

[8] Par son jugement, elle condamne la Ville de Montréal à payer à chacune des entreprises intimées un montant additionnel pour la neige transportée durant la période hivernale 2003-2004, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure.

Le contexte

[9] Un contrat fut accordé aux entreprises de déneigement intimées à la suite d’un appel d’offres public par la Ville de Montréal, et ce, pour une période de cinq ans, soit de 2000 à 2005.

[10] Le contrat octroyé est constitué d’un cahier de charges comprenant les termes de l’entente entre les parties.

[11] Le taux de rémunération des entrepreneurs est fonction de la mesure des précipitations au cours de la période du 15 novembre au 15 mars d’une année donnée.

[12] Le contrat prévoit deux façons distinctes pour établir la mesure des précipitations.

[13] D’abord, à la fin des années 1970, la Ville de Montréal a mis sur pied trois stations de nivométrie installées sur trois sites situés sur son territoire. Les mesures moyennes servaient à la détermination de la quantité de neige transportée payable aux entrepreneurs sous contrat.

[14] Après avoir démarré ces stations de nivométrie, la Ville de Montréal en a laissé l’exploitation à l’entreprise privée. Ces trois stations sont connues comme le Triangle de Montréal.

[15] De plus, étant donné que seule la mesure des matières solides, soit la neige et le grésil, doit être retenue, une observation qualitative a été instaurée par la mise en place d’un « observateur dédié »[1] travaillant auprès d’Environnement Canada à l’aéroport de Dorval qui transmet les données aux responsables du Triangle à toutes les heures.

[16] La mesure quantitative de neige au Triangle et la mesure qualitative transmise de l’aéroport de Dorval constituent la première façon de mesurer les précipitations, laquelle est prévue spécifiquement aux articles 9.1 à 9.5 du contrat.

[17] En plus de cette façon de calculer, le contrat contient aussi l’article 9.6 inséré depuis 1995 dans les cahiers de charges et qui permet à la Ville de Montréal d’abolir les stations de nivométrie et d’utiliser, comme étalon de mesure de la neige, les données recueillies par Environnement Canada à l’aéroport de Dorval :

[9.6] En tout temps avant le début de l’hiver, le directeur peut abolir les stations de nivométrie et utiliser les mesures de neige officielles, en équivalent eau, prises à l’aéroport de Dorval et inscrites aux sommaires météorologiques mensuels d’Environnement Canada. Dans un tel cas, l’entrepreneur sera avisé de cette modification, et son prix unitaire sera augmenté de 8.6% pour la période où la modification de référence aura lieu.

[18] L’ajustement du prix unitaire de 8.6% reflète l’écart constaté dans les moyennes antérieures de mesures annuelles de neige entre celles recueillies au Triangle et celles qui l’ont été à l’aéroport de Dorval.

[19] À l’été 2002, après les fusions municipales, la Ville de Montréal remet en question la pertinence de l’exploitation du Triangle, dont le coût est important.

[20] Seulement 9 des 27 anciennes municipalités faisant partie de la nouvelle Ville de Montréal ont recours au mesurage effectué au Triangle alors que tous les autres retiennent les mesures officielles inscrites aux sommaires d’Environnement Canada à l’aéroport de Dorval.

[21] Devant l’opposition des entrepreneurs à la fermeture du Triangle, après discussions, la Ville renouvelle le contrat pour le maintien de son opération du Triangle pour une année additionnelle.

[22] Au cours de l’été 2003, la Ville de Montréal va en appel d’offres pour l’opération des stations du Triangle pour la période de 2003 à 2007. Elle entreprend du même coup des négociations avec Météoglobe pour la prise de mesures au Triangle ainsi qu’avec NAVCAN, maintenant responsable en sous-traitance des observations à l’aéroport de Dorval pour Environnement Canada.

[23] Le 13 novembre 2003, étant incapable de conclure une entente pour l’exploiter, la Ville de Montréal transmet aux entrepreneurs en déneigement un avis les informant de l’abolition du Triangle et de l’application de la mesure alternative prévue au contrat à l’article 9.6.

[24] À l’audience, monsieur Frenette, ingénieur à la Ville de Montréal, rapporte qu’en 2003-2004, NAVCAN a continué à établir pourEnvironnement Canada ses sommaires comme le faisaient autrefois les observateurs à l’aéroport de Dorval, qu’ils soient payés par la Ville de Montréal ou non.

[25] Monsieur Frenette ajoute que NAVCAN établit ses données de la même façon dans tous les aéroports au Canada, en application des mêmes normes d’observations météorologiques ainsi que des mêmes standards nationaux et dont EnvironnementCanada s’est toujours déclarée satisfaite.

[26] En raison de l’abolition du Triangle, les entrepreneurs ont été payés selon l’article 9.6 du contrat, soit selon la quantité de neige calculée aux sommaires météorologiques officiels publiés par Environnement Canada, montant majoré de 8.6%.

[27] Les entrepreneurs en déneigement prétendent qu’ils auraient dû être payés pour une quantité de neige supérieure qu’ils allèguent avoir transportée au cours de l’hiver 2003-2004. Ils considèrent que les données publiées aux sommaires météorologiques à l’aéroport de Dorval sont incorrectes.

[28] Ils soutiennent que la Ville de Montréal aurait dû poursuivre ses opérations au Triangle et qu’elle a agi de mauvaise foi en appliquant l’article 9.6 du contrat.

[29] De plus, ils ajoutent que la Ville de Montréal avait convenu au cours des années précédentes d’avoir un observateur dédié vérifiant la qualité des précipitations à l’aéroport de Dorval, lequel était chargé de transmettre les données à toutes les heures.

[30] Or, ce service n’a pas été renouvelé pour l’hiver 2003-2004. Lorsque les entrepreneurs ont appris en janvier 2004 qu’Environnement Canada avait sous-traité avec NAVCAN et n’effectuait plus les mesures qualitatives avec un observateur dédié à l’heure, ils ont mis sur pied leur propre centre de mesurage avec leur observateur situé près de l’aéroport de Dorval, chez Pavage Dorval.

[31] Ils affirment que les résultats obtenus, soit les mesures pour 47% de la période, démontrent qu’ils auraient dû être payés pour 35 à 36% de plus de neige que la mesure de neige prise par NAVCAN pour Environnement Canada à Dorval.

Le jugement de première instance

[32] La juge d’instance retient que la Ville de Montréal a appliqué l’article 9.6 de la convention sans tenir compte d’un usage de commerce qu’elle tient comme prouvé, puisque les parties ont utilisé au cours des années antérieures un mesurage qualitatif des précipitations avec un observateur dédié rapportant les mesures à l’heure à l’aéroport de Dorval.

[33] Elle conclut que les entrepreneurs ont raison de prétendre que l’intention commune des parties veut que même si l’article 9.6 permet de modifier la façon de mesurer la neige, cette disposition ne permet pas de cesser le mesurage qualitatif effectué par un observateur dédié à l’heure à l’aéroport de Dorval, comme à l’époque du Triangle.

[34] La juge Marcelin affirme clairement que l’analyse des témoignages des experts laisse à désirer de part et d’autre.

[35] Malgré les faiblesses des mesures prises chez Pavage Dorval, elle les retient néanmoins comme étant les seules qui seraient « objectives ». Concluant « qu’il s’est passé quelque chose d’anormal à la station de Dorval », elle affirme qu’il manque 19.7 millimètres EE[2] pour l’année 2003-2004, chaque millimètre de neige en équivalent eau représentant entre 100 000$ et 150 000$.

[36] En conséquence, elle condamne la Ville de Montréal à payer le montant additionnel à chacun des entrepreneurs ainsi qu’au paiement des entiers dépens, y compris, les frais de l’expertise de Richard Leduc qui s’élèvent à plus de 114 000$.

Les moyens soulevés en appel

[37] La Ville de Montréal soulève dans son mémoire en appel que la juge d’instance a commis plusieurs erreurs justifiant l’intervention de la Cour :

- Elle a erré en concluant que la Ville de Montréal a abusé de ses droits contractuels et manqué à son obligation de bonne foi face aux entrepreneurs dans le cadre de l’application de l’article 9.6 du cahier des charges;

- Elle a commis une erreur en concluant à l’existence d’un usage commercial entre la Ville de Montréal et les entrepreneurs (relativement à la présence d’un observateur dédié à la station de l’aéroport de Dorval);

- Elle a erré en concluant que la Ville de Montréal a voulu changer de méthode de mesurage par le biais de l’article 9.6;

- Elle a erré en concluant que la mesure de neige publiée par Environnement Canada pour la période de novembre 2003 à mars 2004 devait être substituée par une autre mesure non prévue au contrat;

- Subsidiairement, étant condamnée à payer aux entrepreneurs 19.7 millimètres EE de neige supplémentaires, en sus de la mesure de 140 millimètres EE publiée par Environnement Canada, la Ville de Montréal n’aurait pas dû être tenue de majorer le prix unitaire soumis de 8.6% tel que prévu à la clause 9.6 du cahier de charges, alors que cette clause fut complètement mise de côté dans le jugement de première instance;

- Elle a erré en condamnant la Ville de Montréal à payer la totalité des frais d’experts des entrepreneurs, alors qu’elle n’a pas utilisé le rapport non plus que le témoignage de l’expert Leduc pour rendre sa décision.

L’analyse

[38] La question principale du pourvoi consiste à déterminer si la clause 9.6 du contrat permettait à la Ville de Montréal de modifier la méthode de calcul de la neige et si un usage ou une obligation implicite liait les parties.

[39] Au chapitre de l’interprétation des contrats, l’article 1426 C.c.Q. prévoit que l’usage doit être tenu en compte dans la recherche de l’intention commune des parties :

Art. 1426 : On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donné ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

[40] Par ailleurs, l’article 1434 C.c.Q. traite des obligations implicites au contrat en ces termes :

Art. 1434 : Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.

[41] En novembre 2003, étant incapable de s’entendre avec Météoglobe Canada et n’étant plus en mesure de maintenir en fonction le Triangle, la Ville de Montréal se prévaut alors de son droit de l’abolir et informe les entrepreneurs qu’elle s’en remettrait pour la saison d’hiver 2003-2004 aux mesures de neige officielles en équivalent eau, prises à l’aéroport de Dorval et inscrites aux sommaires météorologiques mensuels d’Environnement Canada, le tout conformément à la clause 9.6 du contrat en vigueur.

[42] Par l’envoi de l’avis du 13 novembre 2003, la Ville de Montréal applique pour une première fois l’article 9.6 du cahier de charges qui prévoit comme étalon de mesure l’utilisation des données officielles prises à l’aéroport de Dorval.

[43] S’il est vrai que les entrepreneurs préféraient que l’exploitation du Triangle se poursuive, ils avaient accepté, sans protester, à partir de 1995, l’hypothèse qu’il puisse un jour être aboli.

[44] Or, en vertu de l’article 9.6, la Ville de Montréal n’a aucune obligation de maintenir en poste un observateur dédié à la caractérisation horaire des précipitations telles qu’elles étaient mesurées au Triangle.

[45] Contrairement à ce que retient la juge d’instance, ce n’est pas parce que les parties ont utilisé au cours des années antérieures un mesurage qualitatif en application des paragraphes 9.1 à 9.5 du contrat qu’une telle méthode était impérative, même en cas d’abolition du Triangle.

[46] Comme le souligne le professeur Didier Lluelles, il est bien établi que l’usage ne peut mettre de côté une stipulation contractuelle qui est expresse et dénuée de toute ambiguïté[3].

[47] Par ailleurs, dans leur ouvrage sur les obligations, les auteurs Baudouin et Jobin rappellent l’importance de ne pas dénaturer un contrat clair par un exercice d’interprétation :

[435] Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d’application plutôt que d’interprétation. La différence entre application et interprétation n’est pas que sémantique : le processus d’application vise l’adéquation d’une norme juridique définie à une situation factuelle donnée, alors que l’interprétation vise à définir la portée de la norme juridique avant de pouvoir l’appliquer. Il est donc nécessaire qu’il y ait une ambiguïté ou un doute sur le sens à donner aux termes du contrat pour tomber dans le processus interprétatif; comme il a été décidé maintes et maintes fois, en l’absence d’une telle ambiguïté, le Tribunal ne pourrait, sous prétexte de rechercher cette intention, dénaturer un contrat clair. Il devra s’en tenir à une application de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le texte reflète fidèlement l’intention des parties. Si, au contraire, il y a un doute raisonnable, les règles d’interprétation écarteront le sens littéral pour faire place à la véritable intention des parties au moment de la formation du contrat; il demeure tout à fait possible cependant que le Tribunal, malgré l’ambiguïté, conclut de son analyse que le sens littéral est celui qui convient le mieux en l’espèce.[4]

(Nos soulignements)

[48] En l’espèce, la clause 9.6 du contrat est claire et donne le droit à la Ville de Montréal d’abolir la prise de mesures au Triangle et d’y substituer l’utilisation des mesures officielles publiées par Environnement Canada à l’aéroport de Dorval.

[49] La clause 9.6 liant les parties en l’espèce correspond à la façon de mesurer les précipitations dans de nombreuses municipalités annexées à la Ville de Montréal. Elle n’a rien d’abusif et la Ville de Montréal pouvait en toute bonne foi la mettre en application.

[50] L’usage de ce qui a pu être appliqué à l’époque du Triangle de Montréal, pour autant qu’un tel usage existe, ne peut changer les termes de la clause 9.6 mise en application pour la première fois en novembre 2003.

[51] Le professeur Jean-Claude Royer définit l’usage en rappelant qu’il doit s’agir d’une pratique reconnue par les parties ayant une certaine histoire et présentant les attributs suivants :

Règle qui s’est formée par une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire.[5]

[52] Dans le contexte, il est difficile de concevoir qu’un usage aurait pu naître alors que la clause 9.6, insérée aux contrats depuis 1995, est appliquée pour la première fois en 2003.

[53] En raison de l’abolition du Triangle, comme elle s’y était obligée, la Ville de Montréal a respecté ses obligations et payé un montant additionnel de 8.6% aux entreprises de déneigement.

[54] Dans les circonstances, la juge d’instance a erré en ajoutant à une disposition claire du contrat et en appliquant ce qu’elle qualifie indûment d’usage, soit le souhait des entrepreneurs de voir l’observateur dédié demeurer en poste à la station de Dorval, même après l’abolition du Triangle.

[55] Cette erreur l’a amenée à retenir pour la période hivernale 2003-2004 une mesure de précipitation provenant de chez Pavage Dorval, laquelle n’est nullement prévue au contrat liant les parties.

[56] Puisque rien n’empêchait la Ville de Montréal de se prévaloir de son droit d’abolir le Triangle et de s’en remettre aux données météorologiques recueillies par Environnement Canada à l’aéroport de Dorval et puisque les entrepreneurs ont été payés conformément au contrat, la juge d’instance aurait dû rejeter leur réclamation.

[57] Arrivant à cette conclusion, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions soulevées par le pourvoi.

[58] Eu égard à ce qui précède, je propose d’accueillir l’appel de la Ville de Montréal, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête introductive d’instance amendée des entrepreneurs intimés, avec dépens dans les deux cours.

DENIS JACQUES (AD HOC), J.C.A.

[1] Expression utilisée par les parties.

[2] En équivalant eau.

[3] Voir Didier Lluelles, « Du bon usage de l’usage comme source de stipulations implicites », (2002) 36 R.J.T. 82, 87.

[4] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, « Les obligations », 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 442.

[5] Jean-Claude Royer, « La preuve civile », 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, parag. 108.