B. (J.-P.) c. P. (L.), 2001 CanLII 25491 (QC CS)
06/01/2001 16:56
no. de référence : 500-12-241241-987
REJB 2001-25602 - Texte intégral
CITATION: B. (J.-P.) c. P. (L.)
COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO : 500-12-241241-987
DATE : 2001-06-01
EN PRÉSENCE DE :
LOUIS CRÊTE , J.C.S.
B. (J.-P.)
Demandeur-défendeur reconventionnel
c.
P. (L.)
Défenderesse-demanderesse reconventionnelle
Crête J.C.S.:-
1 Dans le cadre d'une action et d'une demande reconventionnelle en divorce dont le motif, soit la séparation depuis plus d'un an, n'est pas contesté, les parties demandent au tribunal de statuer sur un certain nombre de mesures accessoires au divorce à venir.
2 L'épouse, madame P. demande plus particulièrement une pension alimentaire de $2,500.00 par mois, l'octroi d'une somme globale de $25,000.00, le partage des biens restants du patrimoine familial et une provision pour frais de $5,000.00. Elle demande enfin au tribunal d'ordonner à son mari de maintenir à son bénéfice irrévocable deux polices d'assurance-vie auxquelles monsieur B. souscrit présentement. Ces demandes, à l'exception de celles portant sur le partage du patrimoine familial et le divorce lui-même, sont contestées par le mari.
3 Voici les faits.
4 L. P. et J. -P. B. se sont épousés en 1971 et ont eu ensemble deux fils maintenant majeurs et autonomes.
5 Au moment du mariage, monsieur B. était programmeur et madame P. commis de bureau. Lors de ses grossesses et dans les mois suivant immédiatement la naissance de ses enfants, madame P. a cessé de travailler à l'extérieur du foyer pour pouvoir se consacrer à sa famille. Après quelques mois, suite à la naissance de son premier fils, madame P. est retournée aux études pour lui permettre de devenir commis comptable, formation qu'elle a ensuite mise à profit dans les divers emplois qu'elle a exercés depuis. Elle occupe présentement un poste de commis intermédiaire en comptabilité à la C. de Laval. Pour l'année fiscale 2000 son revenu d'emploi a été de $25,460.00 par année.
6 De son côté, monsieur B. a, depuis le mariage, travaillé comme programmeur en informatique. Ayant été embauché il y a 18 ans chez K., il a dû, sur les insistances de son employeur, acquérir un diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires, ce qui l'a obligé de suivre des cours du soir pendant une période de huit ans. Ce diplôme lui a permis en revanche de conserver son emploi chez K. et d'augmenter graduellement ses revenus. Monsieur B. gagne présentement $86,216.00 par année.
7 Pendant les dernières années de la vie commune, le couple a vécu dans la résidence familiale de la rue Fleury à Laval, et ce, jusqu'à leur séparation en octobre 1997.
8 Monsieur B. a intenté son action en divorce en avril 1998, action qui fut contestée par une demande reconventionnelle de la part de madame P.
9 Au printemps 1999, madame P. demandait pour elle-même, par requête pour mesures provisoires, l'octroi d'une pension alimentaire et une provision pour frais.
10 Le 30 mars 1999, la juge Diane Marcelin ordonnait à monsieur B. de payer à madame P. une pension alimentaire de $2,100.00 par mois et une provision pour frais de $2,100.00. C'est la situation qui a prévalu jusqu'ici.
11 Le tribunal doit maintenant décider, dans le cadre du jugement de divorce au fond, des diverses demandes de mesures accessoires formulées par madame P.
La Pension Alimentaire
12 Tel qu'indiqué plus haut dans la relation des faits, madame P. demande pour elle-même le versement d'une pension alimentaire de $2,500.00 par mois, soit $30,000.00 par année. Elle allègue souffrir de fibromyalgie, d'arthrose rhumatoïde et d'apnée du sommeil, affections qui se sont aggravées au cours des années et qui l'obligent présentement à s'absenter de son travail, faisant en sorte que son revenu annuel de $25,500.00 est coupé pendant ses absences-maladie de 30% en moyenne.
13 Elle allègue également avoir des dépenses mensuelles totales nettes de près de $4,500.00 et des dettes de plus de $100,000.00 incluant la dette hypothécaire sur la nouvelle maison qu'elle a récemment achetée.
14 Quant à monsieur B., il conteste l'allégation de fibromyalgie avancée par son épouse et fait ressortir le côté démesuré des demandes alimentaires de madame P. eu égard à ses véritables besoins à elle et à ses moyens financiers à lui. Selon monsieur B., madame P. est autonome, elle a un emploi rémunérateur qu'elle a pratiquement toujours exercé depuis le mariage et l'on devrait appliquer ici le principe du clean-break pouvant permettre à chacun de refaire sa vie.
15 Traitons d'abord des affections dont madame P. dit souffrir et qui la rendraient incapable de travailler.
16 Selon les allégations de sa requête pour mesures provisoires datée de janvier 1999, madame P. disait souffrir de fibromyalgie et d'arthrose au cou, «lesquelles douleurs ont pour conséquences de l'obliger à épuiser la totalité de ses banques de congés de maladie et ce, depuis 1982». Le rapport du Dr Michel Sackhouse qui, jusqu'à tout récemment était encore son médecin traitant, indique que madame P. «est atteinte de fibromyalgie depuis plusieurs années». Ce rapport daté du 28 décembre 1999 fait suite à une opinion d'un médecin spécialiste en rhumatologie à qui le Dr Sackhouse avait référé sa patiente.
17 En janvier 2001, quelques mois avant l'audition devant le tribunal, madame P. consulte un nouvel omnipraticien, le Dr Hong-Sen Ly, qui travaille en gériatrie à l'hôpital chinois, mais qui traite aussi occasionnellement quelques patients à Ville de Laval. Le Dr Ly rencontre madame P. une première fois le 11 janvier 2001 et, après une entrevue ayant duré de quinze à vingt minutes et sans examens spécifiques à son bureau, il émet un billet médical de fibromyalgie et met madame P. en congé-maladie jusqu'au 15 février. Nouvelle entrevue de quinze minutes le 15 février, le Dr Ly constate chez madame P. un zona sous le sein gauche et renouvelle son congé-maladie pour un mois.
18 Le 19 avril 2001, madame P. retourne voir le Dr Ly qui, après un interrogatoire de quinze minutes et sans l'avoir aucunement auscultée ni examinée en profondeur, estime approprié d'émettre un nouveau billet de congé-maladie, cette fois pour jusqu'au 24 mai. Pour établir son diagnostic le Dr Ly dira qu'il a demandé à madame P. de faire divers mouvements et qu'elle lui a dit en retour éprouver des douleurs musculaires et articulaires à cette occasion. Le Dr Ly nous dira qu'en cette matière (fibromyalgie) un diagnostic clinique spécifique et précis est très difficile à faire et qu'il faut en quelque sorte se fier aux dires des patients quant à l'état de leurs douleurs.
19 Le présent tribunal n'a pas à décider si, sur la foi des examens sommaires de madame P. et des dires de cette dernière quant à l'état des ses douleurs, le Dr Ly était médicalement justifié de lui émettre des billets d'absence pour maladie depuis janvier jusqu'à la fin mai 2001. Dans la mesure où la preuve à cet égard tendait à démontrer que le tribunal ne devrait pas tenir compte du salaire déclaré de madame P. ($25,500.00), mais plutôt de celui qu'elle reçoit pendant ses absences invalidité fondées sur sa fibromyalgie (soit entre 70 et 80% de son salaire), le tribunal ne peut pas prendre cet élément en considération, en l'absence d'autre preuve plus forte et plus concluante de la part de madame P. sur la véritable invalidité qu'elle dit être la sienne.
20 En effet, si, comme madame P. le soutient et comme le Dr Sackhouse l'indique dans son rapport de décembre 1999, elle souffre de fibromyalgie et d'arthrose depuis déjà plusieurs années, il est clair que cela ne l'a manifestement pas empêchée de travailler à la C. et d'y gagner son pain avec le salaire qu'elle y reçoit. En disant cela, le tribunal ne désire pas minimiser l'impact des douleurs dont souffre madame P., mais il indique simplement que le salaire de base à prendre en considération aux fins d'établir si elle a droit à une pension alimentaire pour l'avenir devra être celui qu'elle gagne normalement et présentement au travail, et ce, indépendamment de ce qui semble être un congé-maladie temporaire prescrit par le Dr Ly. La preuve sommaire apportée par le Dr Ly, conjuguée au fait de ses examens plutôt superficiels de madame P., ne permet pas au tribunal de conclure que l'incapacité temporaire de madame P. à travailler a le caractère permanent qu'elle semble vouloir affirmer.
21 Cela étant, madame P. aura néanmoins droit à une pension alimentaire, ne serait-ce que pour lui permettre de mener une vie normale suite à la rupture du lien conjugal.
22 Pendant son mariage où elle a travaillé à l'extérieur de la maison, madame P. a en effet pris soin des enfants du couple, et ce, dans une proportion beaucoup plus importante que monsieur B. Pendant les huit ans où ce dernier suivait des cours du soir pour obtenir son perfectionnement professionnel, c'est elle qui s'est occupée des enfants, de leurs repas, leurs devoirs, leurs couchers, etc. Elle a, en partie, sacrifié ses propres objectifs de carrière au profit de ceux de son mari.
23 Ensemble, le couple a eu un train de vie confortable, sans être ni luxueux ni ostentatoire: voyages occasionnels, repas aux restaurants, etc. La preuve a démontré qu'au fil des ans et malgré une maison assez modeste, les B./P. n'ont pas fait d'économies significatives. Ils sortent tous les deux du mariage sans actifs importants. Force est donc de constater qu'ils ont beaucoup dépensé pour se donner le style de vie qu'ils ont mené.
24 Aujourd'hui, monsieur B. se retrouve avec un salaire de $86,216.00 par année et il partage sa vie avec une nouvelle conjointe qui contribue financièrement aux charges du nouveau ménage, tandis que madame P. ne dispose elle-même que d'un revenu de $25,460.00 par année.
25 Le déséquilibre financier engendré par la rupture, le fait de la contribution plus importante de madame P. aux travaux de la famille et à l'éducation des enfants et la nécessité de ne pas la condamner à vivre avec le strict minimum eu égard au mode de vie passé militent donc en faveur de l'octroi d'une pension alimentaire.
26 Dans son formulaire «État des revenus et dépenses et bilan» déposé en janvier 1999, madame P. évaluait ses dépenses mensuelles totales à la somme de $3,368.17. Dans son formulaire du 3 mai 2001, soit donc deux ans plus tard, elle les établit maintenant à $4,480.87, soit près de 25% de plus qu'il y a deux ans.
27 Quant à son passif, il était de $38,649.00 en 1999 et de $100,373.35 en 2001. Appelée à expliquer pourquoi une telle augmentation, madame P. dira qu'elle s'est acheté une nouvelle maison, que son hypothèque est importante, qu'elle a dû acquérir de nouveaux meubles pour maintenir le même niveau de vie que celui auquel elle était habituée antérieurement et, enfin, qu'elle doit maintenant plus de $10,000.00 en impôts impayés sur la pension alimentaire qu'elle a reçue de monsieur B. suite au jugement de la juge Marcellin il y a deux ans.
28 De l'avis du tribunal, madame P. a malheureusement fait montre d'une irresponsabilité inquiétante dans la gestion de ses affaires et de son budget. L'achat d'une nouvelle maison, avec la charge hypothécaire que cela comportait, était financièrement insensé. Force est de constater que, loin d'envisager l'avenir froidement, madame P. a plutôt choisi de se donner un nouveau train de vie que ni l'un ni l'autre des ex-conjoints ne sera en mesure de maintenir depuis qu'ils sont séparés. Quand on lui demande comment elle pouvait faire pour s'embarquer dans une pareille aventure, madame P. répondra qu'elle se devait de maintenir le même niveau de vie qu'auparavant et qu'elle comptait évidemment sur une bonne pension alimentaire de la part de monsieur B. pour lui permettre de joindre les deux bouts par la suite. C'était carrément mettre la charrue devant les boeufs.
29 Mais il y a plus! On constate qu'une partie non négligeable des dettes de madame P. provient des impôts impayés sur la pension alimentaire reçue depuis deux ans. S'il fallait suivre la logique de madame P., monsieur B. devrait être appelé à payer une pension alimentaire de plus en plus élevée pour permettre à madame P. d'arriver à payer les impôts sur les montants qu'il lui a déjà versés et qu'il serait appelé à lui verser pour l'avenir. C'est une spirale sans fin.
30 Le tribunal conclut de la preuve qui a été faite que le couple a, dans les faits, vécu à l'époque au-dessus de ses moyens. Madame P. devra devenir beaucoup plus réaliste et se rendre compte qu'elle ne peut plus espérer maintenir seule un train de vie qui, à deux, était déjà trop élevé.
31 Dans ce contexte, le tribunal estime approprié dans les circonstances d'attribuer à madame P. une pension alimentaire non pas de $2,500.00 par mois comme elle le demande, mais plutôt de $1,500.00. Cela lui donnera un revenu total brut de $43,000.00 par année, ce qui devrait lui permettre de vivre à un niveau de vie acceptable en réduisant un certain nombre de dépenses, compte tenu du passé et des ressources disponibles de part et d'autre.
Demande de Somme Globale
32 Dans sa demande reconventionnelle, madame P. demande l'octroi d'une somme globale de $25,000.00 «en considération de son état de santé aux fins de lui permettre d'avoir un mode de vie semblable à celui qu'elle a bénéficier durant le mariage et également de pallier à son insécurité financière».
33 Le tribunal estime injustifié dans les présentes circonstances d'accorder la somme globale demandée, et ce, pour les raisons suivantes.
34 Premièrement, étant de nature alimentaire, la somme globale doit être fonction des besoins du créancier et des moyens du débiteur. Dans les présentes circonstances, les besoins de madame P. sont comblés par la pension alimentaire qui lui est octroyée. Monsieur B. a toujours payé la pension alimentaire qu'il devait, il n'a pas tenté de se soustraire à ses obligations à cet égard et rien ne permet de craindre pour l'avenir.
35 Deuxièmement, les parties se sont partagé leur patrimoine familial et, en vertu de leur entente qu'elles demandent au tribunal d'entériner, elles ont convenu que monsieur B. paierait à madame P. la somme de $6,991.07, intérêts et indemnité additionnelle, pour liquider le patrimoine familial. Selon le bilan assermenté de monsieur B., ses actifs nets en 1999 se chiffraient à $11,777.96. Déduction faite des $6,991.00 à verser à son ex-épouse, monsieur B. reste avec des actifs nets de moins de $5,000.00 après trente ans de vie familiale. Lui demander de verser une somme globale de $25,000.00 en plus de la pension alimentaire et du partage du patrimoine familial est totalement irréaliste en plus d'être foncièrement injuste.
36 Troisièmement, les dépenses encourues par madame P. pour soi-disant maintenir ou retrouver son mode de vie et sur lesquelles elle se base pour demander une somme globale, ces dépenses sont financièrement parlant injustifiées. Certes, madame P. s'est endettée, mais rien ne l'obligeait à le faire, bien au contraire. Toute séparation comme celle que vit ce couple-ci emporte une diminution souvent importante des ressources des deux époux vivant désormais individuellement chacun de son côté. Au lieu d'un logis, il en faut deux, au lieu d'une voiture, il en faut deux, etc.
37 Monsieur B. ne peut être tenu responsable de l'endettement de madame P. après la séparation, endettement dans lequel madame P. s'est plongée de son propre chef et de manière injustifiée. Dans ces circonstances, la demande de somme globale de madame P. doit être rejetée.
Provision pour Frais
38 Madame P. demande au tribunal l'octroi d'une somme de $5,000.00 à titre de provision pour frais, vu qu'elle prétend que sa capacité financière à elle est moindre, et ce, afin d'assurer compensation de ses frais légaux. Vu la disproportion entre les revenus de chacun, elle plaide avoir droit à cette provision pour frais.
39 Lors du jugement sur mesures provisoires, madame P. s'était vu octroyer la somme de $2,100.00 sur les $5,000.00 qu'elle demandait alors. Compte tenu des moyens financiers plus importants de monsieur B. et la disproportion qui en découle, le tribunal estime approprié d'accorder une somme de $2,000.00 à titre de provision pour frais, payable par tranches de $500.00 à trois mois d'intervalle.
Maintien de la Police d'Assurance-Vie au Bénéfice de Madame P.
40 Au chapitre de ses demandes diverses, madame P. demande au tribunal d'ordonner à monsieur B. de maintenir en vigueur à son bénéfice irrévocable à elle deux polices d'assurance-vie qu'il détient déjà et qui totalisent près de $250,000.00.
41 Vu la jurisprudence de la Cour d'appel sur l'absence de survie de l'obligation alimentaire au-delà du décès du débiteur, le tribunal juge une telle demande mal fondée en droit.1
Pour ces Motifs, Le Tribunal:
42 ACCUEILLE la demande de divorce des parties;
43 PRONONCE le divorce des parties dont le mariage a été célébré le 3 décembre 1971 à Montréal, le présent jugement devant prendre effet le trente et unième jour à compter des présentes;
44 ACCORDE à madame P. une pension alimentaire pour son bénéfice et ORDONNE en conséquence à monsieur B. de lui payer à compter du 1er juin 2001 la somme de $1,500.00 par mois, le tout indexé selon la loi;
45 DONNE acte aux parties de leur consentement sur le patrimoine familial signé par elles le 14 mai 2001, ENTÉRINE ce consentement, ORDONNE aux parties de s'y conformer et ORDONNE en particulier à monsieur B. de payer à madame P. la somme de $6,991.07 avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle calculés à partir du 17 avril 1998, cette somme totale devant être payée au plus tard trente jours à compter des présentes;
46 REJETTE la demande de somme globale de madame P.;
47 ACCORDE, mais en partie seulement, la demande de provision pour frais de madame P. et ORDONNE à monsieur B. de lui verser à titre de provision pour frais la somme de $2,000.00 payable à raison de quatre versements égaux de $500.00 chacun le premier jour de juillet, de septembre, de décembre 2001 et de mars 2002;
48 REJETTE la demande de madame P. de maintenir à son bénéfice exclusif et irrévocable les polices d'assurance-vie de monsieur B.
49 LE TOUT, sans frais.
CRÊTE J.C.S.
Me Jean Berthiaume, pour le demandeur/défendeur reconventionnel
Me Nicole Parent, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle
ANNEXE Canada Province de Québec District de Montréal. No: 500-12-241241-987.
V. -P. B. demandeur, déf. reconventionnel c L. P. défenderesse, dem. reconventionnelle
Consentement sur le patrimoine familial
Les parties s'entendent comme suit sur le partage des biens et dettes composant le patrimoine familial;
1. Les parties déclarent s'être entendu à l'amiable sur le partage de la résidence familiales et des meubles et effets qui la garnissaient et s'en déclarent satisfaites.
2. La défenderesse, demanderesse reconventionnelle conservera l'entière propriété des Reers quelle a accumulée durant le mariage, les droits à retraite accumulés auprès de son employeur (règime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics) ainsi que la valeur du vehicule familial.
3. Le demandeur dèf. reconv. conservera l'entière propriété des droits à retraite qu'il a accumulé durant le mariage auprès de son employeur actuel (K.)
4. Les gains accumulés durant le mariage au titre du règime des Reutes du Québec au nom de cheque époux serant partagés suivant la loi et ce, pour la période allant de la date du mariage (3 décembre 1971) à la date d'introduction des procèdures soit le 17 avril 1998.
5. Le demandeur, dèf. reconv. s'engage à payer à la défenderasse, dem. reconventionnelle la somme de 6,991.07 avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle a compter du 17 avril 1998, la dite somme (avec intérêt indemnité add.) devant être payée au plus tard le 30 ère jour du prononcé du jugement de divorce.
6. Cette contrepartie décrite au parag. précédant sera exécutoire nonabsentant appel.
Signé à Montréal.
[signature] Jean Borthiaume, procureur du demandeur
Nicole Sarent, avocate.
1. Droit de la famille - 2058 [1997] R.D.F. 436 C.A.