Consultation rapide avec un avocat

1-877-MES-DROITS
1-877-637-3764

Services juridiques au Québec

Visitez notre page Facebook pour être au courant de nos chroniques et capsules! Aussi, possibilité d'obtenir une consultation rapide par la messagerie Facebook (messenger).

Pepco Energy Corp. 9193-0586 Québec inc., 2013 QCCS 3867

13/08/2013 09:10

no. de référence : 505-17-006577-136

Pepco Energy Corp. c. 9193-0586 Québec inc.

2013 QCCS 3867

JP2049

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

N :

505-17-006577-136

DATE :

Le 13 août 2013

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHELINE PERRAULT, J.C.S.

PEPCO ENERGY CORP.

Demanderesse

c.

9193-0586 QUÉBEC INC.

et

ERIC HUBERDEAU

et

TRANSPORT ÉRIC HUBERDEAU INC.

Défendeurs

et

BANQUE DE MONTRÉAL

Co-défenderesse

et

CAISSE DESJARDINS CHARLES LEMOYNE

Tierce-saisie

JUGEMENT SUR REQUETE EN ANNULATION

DE SAISIE AVANT JUGEMENT





[1] Les défendeurs demandent l’annulation des saisies avant jugement autorisées le 21 juin 2013.

[2] La demanderesse Pepco Energy Corp. («Pepco») poursuit les défendeurs solidairement pour la somme de 710 234,59 $ représentant le solde du prix de vente de produits pétroliers vendus à la défenderesse 9193-0586 Québec inc. («9193»). Elle poursuit également la Banque de Montréal pour la somme de 644 299,85 $[1].

[3] Les saisies avant jugement pratiquées en cette cause ont été requises en vertu de l’article 733 C.p.c. Pour qu’une saisie avant jugement soit validement autorisée en vertu de l’article 733 C.p.c., le requérant doit démontrer qu’il «est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. ».

[4] Au soutien de sa réquisition pour la délivrance du bref de saisie avant jugement, Pepco allègue que 9193 a eu un comportement frauduleux à son égard et que sans la saisie avant jugement le recouvrement de sa créance sera mis en péril et tout recours deviendra totalement illusoire.

[5] Les défendeurs demandent l’annulation des saisies avant jugement suivant l’article 738 C.p.c. qui se lit come suit :

«738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.

La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.

Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. »

[6] En l’espèce, les défendeurs allèguent à la fois l’insuffisance et la fausseté des allégations de l’affidavit. On a déjà écrit que la requête en annulation de la saisie avant jugement est en fait le «procès de l’affidavit». Cette procédure n’a donc rien à voir avec la contestation éventuelle au fond de l’action.

[7] Comme le juge Louis Crète le rappelle dans la décision 2868873 Canada inc. c. Araex – Rioja Alavesa Export Group[2], la saisie avant jugement est un remède extraordinaire qui n’est disponible que dans des circonstances exceptionnelles :

« Il est maintenant bien acquis en jurisprudence que la mesure provisionnelle que constitue la saisie avant jugement est une mesure extraordinaire qui ne peut être maintenue que dans des circonstances jugées exceptionnelles. C’est, selon la Cour d’appel, « une mesure exceptionnelle que le Législateur entoure de précautions spéciales ».

Celui qui requiert l’application de cette mesure exceptionnelle doit, en plus d’alléguer l’existence d’une créance, démontrer par des faits attestés par affidavit qu’il y a lieu de craindre que, sans la saisie avant jugement, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.

La crainte dont il s’agit ne peut pas être une crainte subjective propre au saisissant, mais plutôt la crainte objective d’une personne raisonnable, basée sur des faits qui, s’ils étaient prouvés, pourraient faire sérieusement croire à cette personne que le recouvrement de la créance sera mis en péril.

Pour établir cette crainte objective et sérieuse d’une personne raisonnable celui qui demande la saisie doit, sinon démontrer fraude comme cela était le cas sous l’ancien code, établir à tout le moins par des faits suffisamment troublants que le défendeur se comporte d’une manière déloyale, douteuse, louche ou reprochable telle, que l’on peut être sérieusement amené à croire qu’il tente de soustraire subrepticement ses actifs aux mains de ses créanciers et de la justice et de se rendre ainsi « judgment-proof », comme le disait si bien le juge Kaufman de la Cour d’appel dans la célèbre affaire Toledo. » (les soulignements sont dans le texte)

[8] La décision Araex et les principes qui y sont rappelés à partir de la jurisprudence antérieure, ont été appliqués par la suite dans les affaires 2742-9661 Québec inc. c. Gestion Bolain inc.[3] et 2910896 Canada inc. c. Georg Fischer inc[4].

[9] Cela dit, il reste à analyser les motifs ayant mené Pepco à craindre, de façon objective, que sa créance contre 9193 est mise en péril.

[10] La preuve révèle que Pepco exploite une entreprise de distribution de produits pétroliers liquides depuis plus de 27 ans. L’affidavit au soutien de la réquisition pour faire délivrer le bref de saisie avant jugement est souscrit par Marc Vachon, directeur de crédit et responsable des arrangements de crédit avec les clients de Pepco («l’Affidavit»). Le Tribunal fait un résumé des faits pertinents rapportés par M. Vachon.

[11] Le 11 juillet 2012, Éric Huberdeau contacte Pepco afin d’acheter des produits pétroliers par le biais de sa compagnie 9193. Il est convenu que la limite de crédit de 9193 serait de 150 000 $ et que les paiements se feraient au moyen de prélèvements pré-autorisés. M. Huberdeau remet un spécimen de chèque à M. Vachon. Une première série de livraisons est effectuée en décembre 2012 et payée par 9193.

[12] À compter du 4 janvier 2013, d’autres livraisons sont effectuées, et ce, jusqu’au 12 janvier 2013, alors que 9193 a dépassé sa limite de crédit de 150 000 $. Dans les faits, son compte est rendu à 287 427 $. Pepco bloque alors toutes livraisons additionnelles et en informe M. Huberdeau. Ce dernier rassure Pepco qu’elle sera payée et le 15 janvier, un paiement de 413 464,86 $ est effectué par prélèvement dans le compte bancaire de 9193.

[13] Entre le 15 et le 18 janvier 2013, 9193 commande six autres livraisons de pétrole, ce qui porte son compte à 230 834,99 $. Cependant, le 17 janvier 2013, Pepco est informée par son institution bancaire, Banque de Montréal, que le paiement du 15 janvier est retourné pour insuffisance de fonds. Le montant dû par 9193 atteint alors 644 299,85 $ (413 464,86 $ + 230 834,99 $).

[14] Le 17 janvier 2013, M. Vachon communique avec M. Huberdeau qui l’informe qu’il s’agit d’une erreur de sa banque et lui propose de faire une nouvelle tentative de débit. M. Vachon lui demande plutôt de procéder à un virement bancaire dans le compte de Pepco, ce que M. Huberdeau accepte de faire.

[15] Le 22 janvier 2013, n’ayant toujours pas été payée, Pepco avise M. Huberdeau qu’elle va effectuer un prélèvement de 644 299,85 $, à moins d’avis contraire dans de sa part. N’ayant reçu aucune réponse, Pepco procède donc au prélèvement.

[16] Le 25 janvier 2013, une rencontre a lieu entre M. Huberdeau et M. Pépin, président de Pepco, «afin de baliser les modalités des commandes futures»[5]. Lors de cette rencontre, M. Huberdeau confirme à M. Pépin que Pepco peut percevoir la somme de 644 299,85 $. M. Pépin l’avise toutefois que Pepco ne livrera aucune nouvelle commande de pétrole avant que sa banque ait confirmé que le transfert a été effectué et qu’il n’y a aucune irrégularité à cet égard.

[17] Le 30 janvier 2013, M. Huberdeau communique avec M. Vachon et l’informe que le paiement de 644 299,85 $ a été effectué et qu’il désire placer de nouvelles commandes de pétrole. M. Vachon lui répond qu’il doit d’abord vérifier cette information auprès de la Banque de Montréal.

[18] La Banque de Montréal informe Pepco que le paiement ne peut être sans provision vu le délai écoulé depuis le 22 janvier. Ayant reçu cette confirmation, Pepco autorise les nouvelles commandes de pétrole de 9193.

[19] Le 1er février 2013, Pepco est avisée par la Banque de Montréal que le paiement de 644 299,85 $ a été arrêté et qu’elle doit retourner les fonds. Soupçonnant une fraude, M. Pépin tente alors, sans succès, d’empêcher le remboursement du montant en question.

[20] Pepco apprend plus tard que le 30 janvier 2013, M. Huberdeau a demandé le remboursement du paiement de 644 299,85 $ au motif que ce paiement n’est pas conforme à l’entente de débit pré-autorisé. Le solde du compte de 9193 est alors de 710 234,59 $.

[21] Du 1er au 15 février 2013, M. Vachon et M. Pépin communiquent à plusieurs reprises avec M. Huberdeau pour obtenir le paiement de la somme de 710 234,59 $. Ce dernier promet de payer, mais ajoute qu’il n’a pas l’argent nécessaire puisqu’il attend lui-même d’être payé par ses propres clients.

[22] Le ou vers le 7 mars 2013, 9193 dépose un Avis de l’intention de faire une proposition suivant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

[23] Selon Pepco la saisie avant jugement est nécessaire vu les agissements frauduleux des défendeurs :

« 63. Considérant les circonstances frauduleuses de l’arrêt de paiement signé par le Défendeur, les fausses représentations et subterfuges utilisés pour obtenir des livraisons de produit pétrolier sans les payer par le Défendeur, la Défenderesse et la Défenderesse conjointe, sans l’octroi d’une saisie avant jugement la Demanderesse craint que le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril et que tout recours ne devienne totalement illusoire[6]; »

La suffisance

[24] De l’Affidavit de M. Vachon le Tribunal retient les éléments suivants.

1) Pepco reproche à 9193 d’avoir dépassé la limite de crédit de 150 000 $. Cependant, il n’y a aucune allégation à l’effet que 9193 a obtenu le dépassement de la limite de crédit au moyen de subterfuges ou de manœuvres déloyales. D’ailleurs, le dépassement de la limite de crédit survient au début du mois de janvier 2013 et Pepco continue néanmoins de lui livrer du pétrole.

2) Le 15 janvier 2013, Pepco reçoit un paiement de 413 464,86 $. Le 17 janvier 2013, Pepco est informée par la Banque de Montréal que le paiement débité le 15 janvier est retourné pour insuffisance de fonds. Il n’y a aucune allégation que l’absence de paiement constitue une fraude. Au surplus, Pepco maintient sa relation d’affaires avec 9193.

3) Pepco reproche à M. Huberdeau de ne pas avoir fait de virement bancaire le 17 janvier 2013 pour régler les montants dus par 9193 comme il s’était engager à le faire. Cependant, il n’y a aucune allégation qu’il s’agit là d’un geste frauduleux ou qu’il s’agit d’une tentative de 9193 de soustraire ses biens à un jugement éventuel. Au surplus, Pepco poursuit sa relation d’affaires avec 9193, malgré le fait que le virement bancaire n’a pas été effectué. En effet, suivant M. Vachon la rencontre du 25 janvier 2013 entre M. Pépin et M. Huberdeau avait pour but notamment, de discuter des commandes futures.

4) Pepco allègue qu’à compter du 1er février 2013, ses représentants, M. Vachon et M. Pépin, doivent masquer leurs numéros de téléphone pour réussir à parler à M. Huberdeau. Il n’y a pas d’allégation que ce comportement constitue des actes frauduleux ou qu’il s’agit d’une tentative de la part de 9193 de soustraire ses biens à un jugement éventuel.

5) En l’espèce, les allégations de fraude se rapportent essentiellement à l’arrêt de paiement effectué par M. Huberdeau, le 30 janvier 2013, à l’égard du montant de 644 299,85 $.

En effet, le 22 janvier 2013, Pepco avise M. Huberdeau par courriel qu‘elle entend débiter le compte de 9193 de la somme de 644 299,85 $ et, dans les faits, le débit est effectué. M. Vachon mentionne dans son Affidavit que le 30 janvier 2013, M. Huberdeau communique avec lui et lui dit «tu dois être content, le paiement est passé, je te l’avais dit que j’allais te payer, maintenant j’aurais besoin de produit». M Vachon allègue que cette représentation est mensongère et frauduleuse. Cependant, malgré les représentations de M. Huberdeau, M. Vachon n’est pas rassuré et il lui répond qu’il désire communiquer avec la banque avant d’accepter d’autres commandes de 9193. M. Vachon communique ensuite avec la Banque de Montréal afin de s’assurer que le paiement a bel et bien été effectué. Il reçoit alors une confirmation de la Banque de Montréal qu’il ne peut s’agir d’une insuffisance de fonds vu le délai écoulé depuis le 22 janvier 2013. M. Vachon «débloque» alors le compte de 9193 et les livraisons de pétrole recommencent.

Le Tribunal note qu’aucun fait ne vient démontrer de quelle façon M. Huberdeau aurait commis une fraude. La fraude doit s‘appuyer sur des faits particuliers et probants. Or, en réalité, ce ne sont pas les représentations de M. Huberdeau qui incitent Pepco à poursuivre les livraisons de pétrole à 9193, mais bien la confirmation de la Banque de Montréal à l’effet que la somme de 644 299,85 $ se trouve dans son compte[7].

[25] Que 9193 ne fasse plus ses paiements à Pepco, ou qu’elle promette de payer mais ne s’exécute pas, ne constitue pas automatiquement un motif de saisie avant jugement suivant l’article 733 C.p.c. La Cour d’appel dans l’arrêt St-Lawrence Mechanical Contractors Limited c. Acadian Consulting Company Ltd[8], énonce que le fait pour un débiteur de refuser de payer ou de retarder un paiement ne constitue pas en soi une raison de craindre que, sans une saisie avant jugement, la créance est vraiment mise en péril.

[26] Dans l’affaire Araex précitée, le juge Louis Crète souligne que :

« La jurisprudence nous enseigne que le fait pour un débiteur de ne pas payer ou de refuser de payer une créance qu’un créancier fait valoir contre lui ne constitue pas en soi une raison de craindre que cette créance est en péril. Prétendre le contraire reviendrait à soutenir qu’un créancier aurait a priori un droit à une saisie avant jugement dès lors que son débiteur refuserait ou négligerait de le payer, ce qui n’est clairement pas le cas.

Comme le disait le juge Dubé de la Cour d’appel :

« Refuser de payer ou retarder ses paiements constitue un motif permettant au créancier d’intenter des procédures légales contre son débiteur, mais ne constituent pas automatiquement une raison de craindre que sans une saisie avant jugement, la créance soit mise en péril. La saisie avant jugement est certainement une mesure extraordinaire qui ne peut être accordée que pour des raisons extraordinaires : pour y avoir droit, il faut pratiquement alléguer fraude ou des moyens s’apparentant à la fraude contre débiteur en défaut »

Le juge Bernard Gratton de notre Cour reprenait le même principe :

« Le simple refus de payer ne démontre pas automatiquement une intention de frauder[9]. »

[27] Au surplus, la fraude alléguée par Pepco est une fraude à l’origine de la créance, ce qui suivant, les enseignements de la Cour d’appel, est insuffisant en soi pour justifier une saisie avant jugement.

[28] En effet, même si, par hypothèse, Pepco avait réussi à démontrer que sa créance était née de la fraude, cela ne suffirait pas à justifier une saisie avant jugement en l’absence de manœuvres destinées à soustraire les biens de 9193 au recours de ses créanciers. La Cour d’appel dans l’arrêt Elkin c. Hellier[10], énonce ce qui suit :

« 5 Bien que la jurisprudence n’exige pas la démonstration de l’intention frauduleuse du débiteur saisi, il faut cependant des manœuvres déloyales ou des actes destinés à soustraire des biens du débiteur à l’exécution normale par ses créanciers. D’ailleurs, même si la créance était née de la fraude, ce fait ne suffirait pas à justifier la saisie avant jugement, si, par ailleurs, le créancier ne parvenait pas à démontrer l’existence de manœuvres destinées à soustraire les biens aux recours normaux des créanciers. Les manœuvres frauduleuses, à la source de la créance, ne constitueraient qu’un élément susceptible d’être prise en considération parmi d’autres. La saisie avant jugement demeure l’exception que le créancier saisissant doit justifier par des circonstances particulières, démontrant la volonté de son débiteur de soustraire ses biens au recours de ses créanciers. » (Références omises)

[29] En conclusion, le Tribunal est d’avis que les allégations de l’Affidavit souscrit au soutien de la réquisition pour la délivrance des brefs de saisie avant jugement ne sont pas suffisantes et qu’il y a donc lieu d’annuler les saisies qui ont été pratiquées en l’espèce.

La fausseté

[30] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive quant à la suffisance des allégations de l’Affidavit, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la fausseté des allégations.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[31] ANNULE la saisie avant jugement en mains tierces pratiquée dans la présente cause auprès de la tierce-saisie Caisse Desjardins Charles-Lemoyne à la suite de la réquisition de la demanderesse du 21 juin 2013 ;

[32] ANNULE la saisie avant jugement pratiquée dans la présente cause à l’égard des biens meubles et immeuble du défendeur Éric Huberdeau à la suite de la réquisition de la demanderesse du 21 juin 2013 ;

[33] DÉCLARE insuffisantes pour la délivrance d’un bref de saisie avant jugement les allégations de l’affidavit de M. Marc Vachon, représentant de la demanderesse Pepco Energy Corp. ;

[34] ACCORDE aux défendeurs et à la tierce-saisie mainlevée de ces saisies avant jugement ;

[35] LE TOUT avec dépens.

MICHELINE PERRAULT, J.C.S.

Me Sébastien A. Paquette

Me Jean-Paul Gagnon

Procureurs de la demanderesse

Me François Richard

Videira, Richard

Procureur des défendeurs

Date d’audience :

Le 19 juillet 2013



[1] Le 18 avril 2013, 9193 a fait cession de ses biens. Une requête pour être autorisé à poursuivre un failli doit être entendue sous peu.

[2] J.E. 95-1477 (C.S.), p. 4-6.

[3] J.E. 97-1045 (C.S.).

[4] 2009 QCCS 3125 (CanLII).

[5] Par. 37 de l’Affidavit.

[6] Par. 63 de l’Affidavit.

[7] Par. 41 à 43 de l’Affidavit.

[8] [1974] C.A. 236, p. 237.

[9] Araex, p.78.

[10] EYB 1990-56297.