Consultation rapide avec un avocat

1-877-MES-DROITS
1-877-637-3764

Services juridiques au Québec

Visitez notre page Facebook pour être au courant de nos chroniques et capsules! Aussi, possibilité d'obtenir une consultation rapide par la messagerie Facebook (messenger).

Cabana c. Chalifoux, 2013 QCCS 5298

no. de référence : 500-11-042763-124

Cabana c. Chalifoux
2013 QCCS 5298

JG 2270

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre commerciale)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL


N° :
500-11-042763-124


DATE :
Le 28 octobre 2013
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
LOUIS J. GOUIN, J.C.S.
______________________________________________________________________

NICHOLAS ALEXANDRE CABANA
et
CHARLES PHILIP CABANA
Demandeurs
c.
JEAN CHALIFOUX
et
MONIQUE-ANDRÉE ROULEAU
et
PATRICIA CHAMOUN
et
SILVANO TURRIN
et
9213-6829 QUÉBEC INC.
et
LES CONSTRUCTIONS TURRIN INC.
Défendeurs
et
DANIEL LACOMBE
et
SIMON ROY
et
9175-4861 QUÉBEC INC.
et
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL
Mis en cause
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1] Le Tribunal est saisi d’une «Requête des Demandeurs afin d’obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom de la Mise en cause 9175-4861 Québec inc.» (Cote #67) (la «Requête»), aux termes des articles 445 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions – Québec[1] («LSAQ»).

[2] Concurremment, le Tribunal est aussi saisi d’une demande d’autorisation d’amendements (les «Amendements») présentée par les Demandeurs aux termes de l’article 199 du Code de procédure civile («C.p.c.»), pour amender leur «Requête introductive d’instance afin d’obtenir un redressement en cas d’abus de pouvoir et d’iniquité et pour des mesures intérimaires» (Cote #1) (le «Recours»), déposée le 31 mai 2012, aux termes des articles 46 et 110 C.p.c. et des articles 450 et suivants LSAQ.

[3] Le Recours deviendrait ainsi la «Requête introductive d’instance amendée [des Demandeurs] afin d’obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom d’une société, pour un redressement en cas d’abus de pouvoir et d’iniquité et pour des mesures intérimaires» (Cote #14) (le «Recours amendé»).

[4] La Défenderesse Les Constructions Turrin inc. n’était pas présente lors de l’audition de la Requête et, lorsque le Tribunal réfère dans le présent jugement à la position des Défendeurs à l’égard de la Requête et des Amendements, cette dernière n’est pas alors incluse dans ce groupe de Défendeurs.

1. CONTEXTE

[5] Le Recours amendé fait suite à divers événements reliés au projet de conversion en condominiums des immeubles et bâtisses du Couvent de Limoilou et du Collège Marie-Moisan de Québec (collectivement l’«Immeuble»), et connu sous le vocable «Les Lofts du Couvent» (le «Projet»).

[6] Essentiellement, les Demandeurs reprochent à certains des Défendeurs et Mis en cause d’avoir manœuvré entre eux pour les exclure du Projet, et ainsi s’approprier la part des profits qui devaient leur revenir.

[7] Le Projet devait se réaliser par l’intermédiaire de la Mise en cause 9175-4861 Québec inc. («9175») qui a acquis l’Immeuble à cette fin, le 24 juillet 2008[2].

[8] Initialement, une autre société devait faire cette acquisition, soit 9081-3593 Québec inc., mais elle fut remplacée par 9175[3].

[9] Le capital-actions de 9175 était, à l’origine, partagé entre certaines des parties au Recours amendé.

[10] À cette époque, les Demandeurs détenaient 1/6 des actions de Catégorie B du capital-actions de 9175 et bénéficiaient d’une option pour acheter 1/6 des actions de Catégorie A et de Catégorie C du capital-actions de 9175, alors inscrites au nom du Défendeur Jean Chalifoux, le seul administrateur de 9175[4].

[11] En effet, ces actions de Catégorie A et de Catégorie C étaient sujettes aux dispositions d’une convention d’option d’achat d’actions entre le Défendeur Jean Chalifoux et, entre autres, les Demandeurs, datée du 18 juillet 2008 (la «Convention»)[5].

[12] Il y était prévu que les Demandeurs pouvaient devenir détenteurs inscrits de ces actions de Catégorie A et de Catégorie C, et ce, dans la même proportion que leur détention des actions de Catégorie B du capital-actions de 9175, à la condition que le prêt hypothécaire consenti le 18 juillet 2008 à 9175 par la Défenderesse Monique-Andrée Rouleau, conjointe du Défendeur Jean Chalifoux (le «Prêt»)[6], soit remboursé, plus tout dividende déclaré et non payé sur ces actions.

[13] Il appert que la Convention s’inscrivait dans le cadre de sûretés mises en place pour assurer le remboursement du Prêt[7].

[14] Il y aurait eu une prorogation du délai de remboursement du Prêt.

[15] Puis le Prêt fut mis en défaut, suivant un processus apparemment controversé, cristallisant ainsi le contrôle du Défendeur Jean Chalifoux sur 9175.

[16] Ce défaut fut suivi d’une vente de l’Immeuble par 9175 à la Défenderesse 9213-6829 Québec inc.[8], en remplacement de la Défenderesse Les Constructions Turrin inc. qui devait faire cette acquisition. Ces deux Défenderesses étaient contrôlées, directement ou indirectement, par certains des Défendeurs[9].

[17] Les Demandeurs avaient, de leur propre initiative, intéressé une tierce personne pour ainsi se porter acquéreur de l’Immeuble et poursuivre le Projet, soit Econo-Malls Management Corporation (Wiseman)[10] mais, suites à diverses tractations, la vente fut plutôt effectuée à la Défenderesse 9213-6829 Québec inc.

[18] D’ailleurs, le Tribunal tient à souligner que la trame factuelle sous-jacente au Recours amendé est plutôt complexe et assez unique, et sa mise en preuve nécessitera sûrement plusieurs jours d’audition, les parties se livrant une bataille juridique sans merci.

[19] C’est donc dans ce contexte que les Demandeurs, au motif, entre autres, qu’il s’agit de la même trame factuelle, demandent au Tribunal l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte de 9175 (l’«Action»), qui aurait aussi été exclue du Projet, sans droit selon les Demandeurs, et par le fait même aurait aussi été privée des profits en résultant.

[20] Qui plus est, les Demandeurs ont dû obtenir, au préalable, la reconstitution corporative de 9175, cette dernière ayant été dissoute à la demande du Défendeur Jean Chalifoux, alors seul administrateur de 9175. Ce dernier s’est objecté, sans succès, à une telle reconstitution.

[21] Ainsi, pour les fins des présentes et afin d’en faciliter la lecture, le Tribunal utilisera l’indicatif présent lorsqu’il parle de la détention d’actions ou du bénéfice de l’option d’acheter des actions du capital-actions de 9175 prévue dans la Convention, tout comme si les parties étaient replacées dans la situation prévalant en 2008-2009.

[22] Aussi, il s’avère approprié de mentionner que la demande d’autorisation aux termes des articles 445 et suivants de la LSAQ est effectuée sans admission de la part des Demandeurs à l’effet qu’elle soit requise dans le contexte de faits qui se sont produits en 2008-2009, ces derniers préférant, par contre, ne pas prendre de chance à cet égard. À tout événement, leur demande s’inscrit aussi dans le cadre des pouvoirs de surveillance et contrôle du Tribunal aux termes de l’article 33 C.p.c.

[23] Enfin, parallèlement à cette demande d’autorisation, et tel que mentionné précédemment, les Demandeurs demandent aussi l’autorisation d’amender en conséquence le Recours, y inclus des amendements pour préciser et compléter certains faits déjà allégués, le Recours devenant ainsi le Recours amendé. Les Défendeurs s’opposent à certains des Amendements.

2. POSITION DES PARTIES

2.1 Demandeurs

[24] Essentiellement, les Demandeurs soumettent ce qui suit :

a. Les dispositions des articles 439 et 445 à 449 LSAQ, entrées en vigueur le 14 février 2011 et relatives à l’autorisation du Tribunal, préalable à l’institution d’une action au nom et pour le compte d’une société, s’appliquent à la présente affaire survenue en 2008-2009, vu qu’elles constituent des dispositions de «simple procédure» et non des dispositions de «droit substantif»;

b. De plus, le Recours fut intenté le 30 mai 2012, soit plus de 15 mois après l’entrée en vigueur de ces dispositions;

c. Par contre, il est admis que le «droit substantif» applicable au Recours, et au Recours amendé, est celui qui était en vigueur en 2008-2009, soit lors de la survenance des faits de cette affaire;

d. Ainsi, les Demandeurs soumettent que la demande d’autorisation d’intenter l’Action et formulée dans la Requête doit être accordée, car elle rencontre les critères des articles 439 et 446 LSAQ à cet effet :

i. D’abord, les Demandeurs sont des demandeurs/actionnaires au sens de l’article 439 LSAQ et, à tout événement, le Tribunal peut accorder un tel statut à «toute autre personne qui […] a l’intérêt requis […]»[11];

ii. Aucun avis préalable aux administrateurs de 9175 n’est nécessaire, étant donné que le seul administrateur de 9175, le Défendeur Jean Chalifoux, est l’un des Défendeurs à l’Action[12];

iii. Aucune action parallèle à l’Action ne fut intentée par le conseil d’administration de 9175[13];

iv. Les Demandeurs agissent de bonne foi, et il est dans l’intérêt[14] de 9175 d’intenter l’Action afin de récupérer les profits dont elle a été privée, permettant par le fait même que toute cette affaire soit soumise au Tribunal en même temps;

e. Relativement à l’argument de la prescription soulevé par les Défendeurs, les Demandeurs prétendent que l’Action n’est pas prescrite vu que 9175 est impliquée depuis le début dans le Recours, à titre de mise en cause; l’article 2896 du Code civil du Québec («C.c.Q.») scelle le sort de cet argument et, à tout événement, dans le doute, le juge au mérite doit en décider;

f. Quant aux Amendements, les Demandeurs prétendent qu’ils remplissent les critères de l’article 199 C.p.c., vu qu’il s’agit des mêmes faits et de la même toile de fond; le juge au mérite sera le mieux placé pour décider du sort du Recours amendé;

g. Par ailleurs, selon les Demandeurs, les conclusions subsidiaires recherchées par le Recours amendé ne sont nullement incompatibles avec les conclusions principales;

h. Enfin, les Demandeurs ont avisé le Tribunal qu’ils biffaient les paragraphes 192.1, 248 et 249 du Recours amendé.

2.2 Défendeurs

[25] Quant aux Défendeurs, essentiellement, ils soumettent ce qui suit :

a. Ce sont plutôt les dispositions de l’article 33 C.p.c., et celles pertinentes du droit civil et corporatif alors en vigueur, qui s’appliquent, étant donné que les nouvelles dispositions des articles 439, et 445 à 449 LSAQ prévoient, non seulement des mesures de «simple procédure», mais aussi des mesures de «droit substantif», ces dernières ne pouvant avoir d’effet rétroactif et s’appliquer à la présente affaire :

i. À titre d’exemple, les Défendeurs notent que la définition de «demandeur» prévue à l’article 439 LSAQ est plus large que ce que la jurisprudence a permis, par le biais de l’article 33 C.p.c., en limitant un tel recours aux «actionnaires» de la société; ainsi, des droits additionnels sont créés, selon les Défendeurs, et les dispositions les créant ne peuvent s’appliquer rétroactivement;

ii. Aussi, toujours selon les Défendeurs, les articles 447(3), (4), (5), (6) et (7) LSAQ confèrent au Tribunal des pouvoirs nouveaux, qui n’existaient pas dans le cadre de l’article 33 C.p.c. et, par les conclusions recherchées, les Demandeurs recherchent donc l’exercice de ces pouvoirs par le Tribunal, ce qui va à l’encontre de la non-rétroactivité de nouvelles dispositions de «droit substantif»;

iii. Par conséquent, le Tribunal doit plutôt effectuer son analyse à la lumière des «limites» de l’article 33 C.p.c. et de son application au seul bénéfice des actionnaires de 9175;

b. Or, selon les Défendeurs, les Demandeurs ne sont détenteurs que d’actions de Catégorie B du capital-actions de 9175, lesquelles comportent plusieurs restrictions, ce qui ne leur permettrait pas d’être considérés «actionnaires», tant aux termes de l’article 33 C.p.c., que des articles 439 et 445 LSAQ;

c. Il en serait aussi ainsi pour leur option d’acheter du Défendeur Jean Chalifoux des actions de Catégorie A et de Catégorie C qu’il détient dans le capital-actions de 9175; à tout événement, les Défendeurs ajoutent que cette option d’achat n’existe plus, vu le défaut de 9175 sous le Prêt;

d. Ceci expliquerait d’ailleurs, selon les Défendeurs, le fait que les Demandeurs aient recours aux dispositions de la LSAQ qui, par le biais de son article 439(3), permet au Tribunal de considérer comme demandeur «toute autre personne qui, d’après le tribunal, a l’intérêt requis pour présenter une demande en vertu de la présente section».

e. Au surplus, selon les Défendeurs, l’Action n’est pas réellement au nom et pour le compte de 9175, mais plutôt à caractère purement «personnel», aux seules fins de servir leurs propres intérêts, ce que les tribunaux ont toujours refusé d’accepter;

f. Qui plus est, les Défendeurs notent que les Demandeurs préconisaient alors une vente à Econo-Malls Management Corporation (Wiseman), ce qui aurait permis de rembourser le Prêt, mais sans dégager quelque équité que ce soit pour le bénéfice 9175[15];

g. À tout événement, les Défendeurs soumettent que l’Action est prescrite, étant donné qu’ils ont été informés de l’offre d’achat de la Défenderesse Les Constructions Turrin inc. le 4 juin 2009[16], alors que l’amendement à cet égard date du 7 août 2012, soit plus de 3 ans plus tard;

h. Aussi, l’implication de 9175 dans le Recours l’était plutôt à titre de mise en cause, alors que, par les Amendements recherchés, 9175 deviendrait une partie demanderesse, ce qui constitue une modification majeure, l’article 2896 C.c.Q. ne pouvant s’appliquer dans de telles circonstances; bref, selon les Défendeurs, le Tribunal ne peut pas autoriser une action prescrite;

i. Par ailleurs, les Défendeurs prétendent que les Amendements résultent en une demande entièrement nouvelle, n’ayant aucun rapport avec le Recours, et niant même l’existence d’un recours en oppression pour les Demandeurs, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article 199 C.p.c.;

j. Par contre, dans l’éventualité où le Tribunal faisait droit à la Requête, les Défendeurs ne s’opposeraient pas alors aux Amendements reliés à l’Action, mais contestent quand même la pertinence de quelques uns des autres Amendements demandés, les taxant de superflus et sans intérêt pour les fins des présentes.

3. QUESTIONS EN LITIGE

[26] Le Tribunal identifie les questions suivantes :

a. Les dispositions des articles 439, et 445 à 449 LSAQ relatives aux actions pouvant être intentées au nom et pour le compte d’une société s’appliquent-elles à la présente affaire?

b. Dans l’affirmative, les critères des articles 445 et 446 LSAQ sont-ils rencontrés pour que les Demandeurs soient autorisés à intenter l’Action?

c. Par ailleurs, l’Action est-elle prescrite?

d. Les Amendements incorporés dans le Recours amendé doivent-ils être autorisés?

4. DISCUSSION

4.1 Les dispositions des articles 439, et 445 à 449 LSAQ relatives aux actions pouvant être intentées au nom et pour le compte d’une société s’appliquent-elles à la présente affaire?

4.1.1 Le droit

[27] Afin de faire exception à la règle que nul ne peut plaider pour autrui, sauf quelques exceptions bien définies[17], les tribunaux québécois ont eu recours au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure, prévu à l’article 33 C.p.c., afin de permettre à des actionnaires de poursuivre au nom et pour le compte d’une société provinciale, lorsque cette dernière refusait ou négligeait de le faire et, de façon générale, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable du tribunal[18].

[28] La Cour d’appel, dans l’affaire Magil Construction inc.[19], rappelait comme suit certains principes d’intervention dans ce cadre de l’article 33 C.p.c. :

«[43] […] En droit québécois, deux remèdes sont disponibles aux actionnaires minoritaires victimes d'une injustice ou d'un abus de droit: une demande d’intervention à la Cour supérieure en vertu de l’art. 33 du Code de procédure civile ou, encore, une requête en liquidation de la compagnie en vertu de l’art. 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies[20].

[44] Les tribunaux adoptent, généralement, une approche restrictive dans l'examen des demandes d’intervention visant les affaires internes des compagnies provinciales. Néanmoins, dans Martineau, Provencher & Associés ltée c. Grace[21] le juge Beauregard a associé, quant à l'exercice des pouvoirs du juge, le « recours pour oppression » émanant de la L.c.s.a. [Loi canadienne sur les sociétés par actions] aux recours civils intentés en vertu du Code de procédure civile et en application du Code civil[22]. Il écrit:

«Enfin, le juge de l’article 248 [de la L.c.s.a.] peut intervenir lorsqu’il constate qu’il y a eu violation d’un droit ou abus d’un droit. En cela, les pouvoirs du juge de l’article 248 ne sont pas plus étendus que ceux du juge de la Cour supérieure qui statue sur tout litige»[23].

[45] En conclusion, un juge à qui on demande d’exercer son pouvoir de « surveillance et réforme », conformément à l’art. 33 C.p.c., peut déterminer des mesures de protection d'un actionnaire lorsqu’il décide qu’il y a eu violation ou abus d’un droit[24]. […]»

(Le Tribunal souligne)

[29] Jusqu’à l’arrivée des nouvelles dispositions de la LSAQ, le droit à l’action au nom et pour le compte d’une société fut donc considéré surtout par le biais de l’article 33 C.p.c., et à la lumière de certaines dispositions du C.c.Q. touchant la protection et la réparation de droits.

[30] Depuis le 14 février 2011[25], la LSAQ prévoit maintenant ce qui suit à cet égard :

§ 1. — Dispositions particulières à l'exercice de certains recours

439. Les demandes prévues par les sous-sections 2 et 3 peuvent être présentées par l'un ou l'autre des demandeurs suivants:

1° le détenteur inscrit ou le bénéficiaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d'une société ou d'une personne morale du même groupe;

2° tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d'une société ou d'une personne morale du même groupe;

3° toute autre personne qui, d'après le tribunal, a l'intérêt requis pour présenter une demande en vertu de la présente section.

[…]
§ 2. — Autorisation d'agir au nom d'une société

445. Un demandeur peut s'adresser au tribunal pour obtenir l'autorisation d'intenter une action au nom et pour le compte d'une société ou d'une société qui est l'une de ses filiales ou, le cas échéant, d'intervenir dans une action à laquelle l'une ou l'autre est partie afin d'y mettre fin, de la continuer ou d'y présenter une défense pour le compte de celle-ci.

446. La demande d'autorisation n'est recevable que si le demandeur a donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale un préavis de 14 jours de son intention de présenter une telle demande.

L'autorisation peut être accordée si le tribunal constate que le conseil d'administration de la société ou de sa filiale n'a pas intenté l'action, n'y a pas mis fin ou n'a pas agi avec diligence au cours des procédures pour la continuer ou présenter une défense et si le tribunal est d'avis que le demandeur agit de bonne foi et qu'il apparaît être dans l'intérêt de la société ou de sa filiale d'intenter l'action, d'y mettre fin, de la continuer ou d'y présenter une défense.

Le demandeur n'est pas tenu de donner un préavis de son intention de présenter une demande d'autorisation lorsque tous les administrateurs de la société ou de sa filiale ont été désignés comme défendeurs à l'action.

447. Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou interventions visées à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée et, notamment:

1° autoriser le demandeur ou toute autre personne à assurer la conduite des procédures;

2° donner des directives quant à la conduite des procédures;

3° réviser le fonctionnement de la société ou de sa filiale en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;

4° faire des nominations au conseil d'administration de la société ou de sa filiale, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d'entre eux, soit pour en augmenter le nombre;

5° ordonner la tenue d'une enquête conformément à la section I;

6° ordonner que toute somme qu'un défendeur à l'action ou à l'intervention est condamné à payer soit versée directement, en totalité ou en partie, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la société ou de sa filiale et non à la société ou à sa filiale;

7° ordonner à la société ou à sa filiale de payer, en totalité ou en partie, les honoraires extrajudiciaires et les autres frais raisonnables engagés par le demandeur en raison de l'action ou de l'intervention.

[…]
449. S'il est autorisé par le tribunal à agir au nom de la société en vertu de l'article 445, le demandeur est réputé être le représentant de la société pour les fins du recours et, à cette fin, il a accès à tous les renseignements ou documents pertinents que détient la société ainsi qu'aux documents qui sont détenus ou qui ont été préparés pour elle par toute personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui lui a fourni une prestation dans le cadre de l'action ou de l'intervention ou qui sont relatifs aux faits en litige.

Le tribunal peut, sur demande, ordonner la communication au demandeur, par la personne qui les détient, de tout renseignement ou document visé par le premier alinéa lorsque cette communication lui apparaît nécessaire aux fins de l'action ou de l'intervention qu'il a autorisée. Le tribunal doit, avant de faire droit à la demande, donner aux personnes intéressées l'occasion d'être entendues.

Toutefois, un renseignement ou un document obtenu par le demandeur en application du présent article est présumé confidentiel et ne peut être utilisé que dans le cadre de l'action ou de l'intervention autorisée par le tribunal et aux conditions qu'il détermine, le cas échéant.

(Le Tribunal souligne)

[31] Il est bien établi que toute nouvelle disposition d’une loi qualifiée de «simple procédure», soit celle qui n’a d’effet que sur la manière d’exercer un droit, a un effet immédiat, dès sa mise en vigueur, et elle régit le déroulement futur des procédures en cours.

[32] Par contre, toute disposition qualifiée de «droit substantif» ne s’applique pas aux instances en cours, ni aux faits survenus avant leur mise en vigueur, sauf disposition expresse à l’effet contraire[26].

4.1.2 Analyse

[33] Ainsi, les nouvelles dispositions de la LSAQ qui créent du «droit substantif» ne s’appliquent pas aux faits intervenus avant le 14 février 2011, que les procédures aient été déposées avant ou après le 14 février 2011.

[34] Par contre, les nouvelles dispositions de «simple procédure» de la LSAQ s’appliquent aux procédures déposées le ou après le 14 février 2011, même si les faits visés par les procédures sont survenus avant le 14 février 2011, comme dans la présente affaire.

[35] Le Tribunal est d’avis que les nouvelles dispositions des articles 439, et 445 à 449 LSAQ sont effectivement des dispositions de «simple procédure» et, par conséquent, elles doivent donc être prises en considération pour les fins de la Requête.

[36] En effet, le but de ces dispositions est de bien circonscrire le cadre procédural d’une action à être intentée au nom et pour le compte d’une société, à la lumière de l’expérience sous l’article 33 C.p.c. et des dispositions parallèles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[27].

[37] Ainsi, l’énumération des «demandeurs» possibles que nous retrouvons à l’article 439 LSAQ ne crée pas du «droit substantif», tel que le prétendent les Défendeurs au motif que la définition d’un «demandeur» serait élargie comparativement à ce que les tribunaux ont accordé dans le cadre de l’article 33 C.p.c.

[38] Certes, le nouvel article 439 LSAQ énumère spécifiquement «tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société», ou encore «toute autre personne qui, d’après le tribunal, a l’intérêt requis pour présenter une demande».

[39] Mais les tribunaux auraient pu décider, le cas échéant, d’inclure toute telle personne dans le cadre de l’application de l’article 33 C.p.c. selon le cas soumis et l’évolution jurisprudentielle.

[40] Il en est ainsi aussi pour l’énumération, non limitative, des ordonnances qu’un tribunal peut rendre aux termes de l’article 447 LSAQ, et plus spécifiquement de celles prévues aux sous-paragraphes 447(3), (4), (5), (6) et (7), étant donné que les Défendeurs y voient des dispositions de «droit substantif».

[41] Un demandeur pouvait toujours, dans le cadre d’une action intentée pour une société par le biais de l’article 33 C.p.c., tenter d’obtenir de telles ordonnances. Au surplus, il n’est pas automatique qu’une demande d’ordonnance aux termes de l’article 447 LSAQ sera accueillie par le tribunal. La possibilité de la demander existe, mais encore faut-il que le tribunal soit convaincu que l’ordonnance demandée est justifiée.

[42] Le Tribunal est donc d’avis que ces dispositions sont des dispositions de «simple procédure», et non de «droit substantif» et, tel que déjà mentionné, elles s’appliquent à l’analyse du bien-fondé de la Requête.

[43] Par conséquent, le filtre préalable de l’autorisation du Tribunal, prévue aux articles 445 et suivants de la LSAQ, doit être respecté avant que les Demandeurs puissent intenter l’Action.

[44] D’ailleurs, il est sain pour la bonne gestion des procédures et pour l’administration de la justice qu’il en soit ainsi. Cette autorisation préalable permet d’éviter l’exercice de recours manifestement non justifiés.

[45] Aussi, il est approprié que le Tribunal considère d’abord la demande des Demandeurs pour être autorisés d’intenter l’Action, avant de décider si les Amendements, lesquels incluent des allégations reliées à l’Action, doivent être permis.

[46] Autrement, permettre les Amendements reviendrait à autoriser, indirectement, l’Action, sans avoir d’abord passé le filtre de l’autorisation judiciaire selon les critères de l’article 446 LSAQ.

[47] Puis, si le Tribunal autorise les Demandeurs à intenter l’Action, il procède alors à analyser les Amendements, selon les critères de l’article 199 C.p.c.

4.1.3 Conclusion

[48] Les dispositions des articles 439, et 445 à 449 LSAQ relatives aux actions pouvant être intentées au nom et pour le compte d’une société, incluant le filtre de l’autorisation préalable du tribunal, s’appliquent à la présente affaire, et c’est dans ce cadre que la Requête doit être analysée.

4.2 Dans ces circonstances, les critères des articles 445 et 446 LSAQ sont-ils rencontrés pour que les Demandeurs soient autorisés à intenter l’Action?

4.2.1 Le droit

[49] Les articles 445 et 446 LSAQ, cités précédemment, fixent les critères que le Tribunal doit prendre en considération avant d’autoriser les Demandeurs à intenter l’Action, soit :

a. que les Demandeurs soient des «demandeurs» au sens de l’article 439 LSAQ;

b. que les Demandeurs aient donné aux administrateurs de 9175 un préavis de 14 jours de leur intention de présenter une telle demande, sauf si ces administrateurs sont déjà parmi les défendeurs à l’Action;

c. que le conseil d’administration de 9175 n’ait pas intenté l’Action;

d. que les Demandeurs agissent de bonne foi; et

e. qu’il apparaît être dans l’intérêt de 9175 que les Demandeurs intentent l’Action.

4.2.2 Analyse

4.2.2.1 Les Demandeurs sont des «demandeurs» au sens de l’article 439 LSAQ

[50] À titre de détenteurs inscrits d’actions de Catégorie B de 9175, les Demandeurs se qualifient comme «demandeurs» au sens de l’article 439 LSAQ.

[51] Le fait que ces actions, ces valeurs mobilières, puissent avoir des droits et privilèges restreints ne changent en rien le statut d’actionnaire de ceux qui les détiennent. Presque toutes les catégories d’actions ont, à divers niveaux, des restrictions. Ceci ne peut pas les disqualifier comme «actionnaires» au sens de l’article 439 LSAQ, autrement cet article aurait une portée démesurément limitée.

[52] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’analyser l’effet, aux termes de l’article 439 LSAQ, d’être le bénéficiaire d’une option d’achat d’actions, tel que prévu dans la Convention.

[53] Par contre, le Tribunal ne peut que constater que les Demandeurs bénéficiaient quand même d’un droit, quoique sous «condition suspensive», aux actions de Catégorie A et de Catégorie C du capital-actions de 9175, alors que le droit du Défendeur Jean Chalifoux à cet égard était précaire, car assujetti à une «condition résolutoire», hors son contrôle, soit le remboursement du Prêt.

4.2.2.2 L’avis au seul administrateur de 9175 n’était pas nécessaire

[54] Le critère de l’avis aux administrateurs est rencontré par l’effet de l’exception qui s’y applique, soit que le seul administrateur de 9175, le Défendeur Jean Chalifoux, est l’un des défendeurs à l’Action. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté.

4.2.2.3 Le conseil d’administration de 9175 n’a pas intenté l’Action

[55] Ce critère est aussi rencontré, le Tribunal ne pouvant que constater, à la lecture des procédures, que 9175 n’a pas intenté l’Action. Ceci n’est pas contesté non plus.

4.2.2.4 Les Demandeurs agissent de bonne foi

[56] Rien ne permet au Tribunal de croire que les Demandeurs ne sont pas de bonne foi dans leur demande d’intenter l’Action.

[57] L’intérêt personnel des Demandeurs peut certes coïncider avec l’intérêt de 9175, mais on ne peut pas en déduire qu’il s’agit de mauvaise foi de leur part, ou encore d’une tactique stratégique condamnable.

[58] Dans ces circonstances, leur bonne foi ne peut qu’être présumée et, à tout événement, un débat au fond s’impose dans la présente affaire, afin de séparer le bon grain de l’ivraie.

4.2.2.5 Il apparaît être dans l’intérêt de 9175 que les Demandeurs intentent l’action

[59] Le Tribunal est satisfait qu’il semble être dans l’intérêt de 9175 que l’Action soit intentée par les Demandeurs[28]. Il est possible, si les faits allégués sont prouvés, que 9175 ait subi un préjudice.

[60] Ces faits allégués militent en faveur d’une audition au mérite de l’ensemble de la situation, surtout à la lumière de la « promiscuité » de certains des Défendeurs dans leurs divers rôles. Le juge au mérite sera en mesure de départager le tout et de décider en pleine connaissance de la situation.

[61] À tout événement, plusieurs questions, telle celle du défaut sous le Prêt et celle du non-exercice de l’option d’achat prévue à la Convention, y inclus celle de leur validité respective, sont si intimement reliées à la trame factuelle, que ce n’est qu’à l’audition au mérite que le tout pourra être tranché de façon juste et équitable, dans le respect des droits de tous et chacun.

4.2.3 Conclusion

[62] Le Tribunal est donc d’avis que tous les critères des articles 445 et 446 LSAQ sont rencontrés pour que les Demandeurs soient autorisés à intenter l’Action.

[63] Dans ce contexte, le Tribunal ordonnera aux Défendeurs de communiquer aux Demandeurs tous les documents ou renseignements pertinents qu’ils détiennent, conformément à l’article 449 LSAQ.

4.3 Par ailleurs, l’Action est-elle prescrite?

4.3.1 Le droit

[64] L’article 2896 C.c.Q. est pertinent pour les fins des présentes :

2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties.

Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source.

4.3.2 Analyse

[65] 9175 est impliquée depuis le début des procédures à titre de Mise en cause dans le Recours, et maintenant, à titre de Demanderesse dans le Recours amendé.

[66] Prétendre qu’une partie mise en cause dans une procédure n’est pas partie à la procédure est insoutenable, d’autant plus qu’il s’agit de la même trame factuelle, la même source, impliquant les Défendeurs.

[67] La prescription à l’encontre des Défendeurs fut interrompue par le dépôt du Recours. Cette interruption profite à 9175.

[68] À tout événement, dans le doute, il reviendra au juge au mérite de trancher cette question.

4.3.3 Conclusion

[69] Le Tribunal est d’avis que l’Action n’est pas prescrite.

4.4 Les Amendements incorporés dans le Recours amendé doivent-ils être autorisés?

4.4.1 Le droit

[70] L’article 199 C.p.c. prévoit ce qui suit :

199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.

L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance.

(le Tribunal souligne)

[71] La jurisprudence nous enseigne, entre autres, ce qui suit quant aux critères d’autorisation d’un amendement :

a. «[…] en première instance, l’amendement est la règle (art. 199, al. 2 C.p.c.), dès que la pertinence est vraisemblable, et le refus d’amender l’exception (art. 199, al. 1 C.p.c.); une telle règle doit recevoir une interprétation large et libérale.»[29]

b. «[…] le Tribunal n’est pas appelé à déterminer le bien-fondé de l’amendement proposé, l’analyse qu’il en fera ne devra porter que sur sa recevabilité. En cas de doute, il devra être autorisé.»[30]

c. Le Tribunal n’a pas à statuer sur la recevabilité de la preuve testimoniale ou documentaire relié à l’amendement requis, mais il doit plutôt apprécier s’il est inutile ou contraire à l’intérêt de la justice[31].

d. En cas de doute quant à l’effet de l’amendement sur la nature du recours, il doit être autorisé, et le juge au mérite tranchera la question en fonction de la preuve qui lui sera présentée[32].

e. «[…] il faut distinguer les conclusions subsidiaires des conclusions alternatives. Il est reconnu qu’une conclusion subsidiaire vise à aménager à une partie une position de repli. L’avantage de procéder tant par une conclusion principale que par une conclusion subsidiaire est de porter le litige devant le Tribunal dans son intégralité et de ne pas exclure de voies de recours qui peuvent être nécessaires pour une solution complète du litige.»[33]

4.4.2 Analyse

[72] Considérant la décision du Tribunal d’autoriser les Demandeurs à intenter l’Action, tous les Amendements à l’appui de l’Action seront autorisés.

[73] Parallèlement, tous les autres Amendements seront aussi autorisés, le Tribunal considérant prématuré de les retirer au motif qu’ils seraient superflus et sans intérêt pour les fins du Recours amendé, tel que le prétendent les Défendeurs.

[74] Il va de soi que le juge au mérite sera le mieux placé pour décider de la pertinence des allégés reliés aux Amendements.

4.4.3 Conclusion

[75] Par conséquent, tous les Amendements sont autorisés, étant entendu que les Demandeurs ont convenu de biffer les paragraphes 192.1, 248 et 249 du Recours amendé.



POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[76] ACCUEILLE la Requête;

[77] AUTORISE les Demandeurs à intenter une action au nom et pour le compte de la Mise en cause 9175-4861 Québec inc. et incluse dans le Recours amendé;

[78] AUTORISE les Amendements demandés par les Demandeurs;

[79] PREND ACTE de l’engagement les Demandeurs de biffer les paragraphes 192.1, 248 et 249 du Recours amendé;

[80] ORDONNE aux Défendeurs de remettre aux Demandeurs, dans les 30 jours du présent jugement, l’ensemble de la documentation corporative et financière de la Mise en cause 9175-4861 Québec inc. en leur possession, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, les états financiers, déclarations de revenus, avis de cotisation, livres de minutes, résolutions et relevés de transactions bancaires de la Mise en cause 9175-4861 Québec inc., de même que les contrats signés par celle-ci;

[81] LE TOUT frais à suivre.




__________________________________
LOUIS J. GOUIN, J.C.S.

Mes Mathieu Bouchard et David Éthier
Irving Mitchell Kalichman
Procureurs des Demandeurs

Me Yves Bélanger
Cain Lamarre Casgrain Wells
Procureurs des Défendeurs Jean Chalifoux, Monique-Andrée Rouleau, Patricia Chamoun, Silvano Turrin et 9213-6829 Québec inc.

Date d’audience :
11 octobre 2013




[1] L.R.Q., c. S-31.1.
[2] Pièce P-15.
[3] Pièces P-6, P-7 et P-10.
[4] Pièces P-2, P-11 et P-14.
[5] Pièce P-14.
[6] Pièce P-12.
[7] Pièces P-6, P-7 et P-10.
[8] Pièces P-1, P-30, P-31, P-32, P-42, P-43, P-51, P-52, P-53, P-56 et P-57.
[9] Pièces P-1, P-57 et P-74.
[10] Pièces P-27, P-28, P-29 et P-36.
[11] Articles 439(3) et 445 LSAQ.
[12] Article 446 LSAQ, premier et dernier alinéas.
[13] Article 446 LSAQ, deuxième alinéa.
[14] Idem.
[15] Requête Introductive d’Instance Amendée, voir, entre autres, paragraphes 134 – 136.2, 139.2, 151, 160 – 162 et 165.
[16] Requête Introductive d’Instance Amendée, paragraphe 157.
[17] Voir, entre autres, l’article 59 C.p.c.
[18] Simard c. Moisan, 2006 QCCS 5121 (CanLII), paragr. [8] – [23].
[19] 9022-8818 Québec inc. (Magil Construction inc.) (Syndic de), 2005 QCCA 275 (CanLII); Voir aussi Charland c. Lessard, 2012 QCCS 2547 (CanLII), paragr. [293] – [294].
[20] L.R.Q., c. L-4.
[21] 2001 CanLII 20656 (QC CA), [2001] R.J.Q. 2414 (C.A.) [Martineau].
[22] Voir: art. 6, 7 et 1375 C.c.Q. (abus de droits); art. 322, 324 et 329 C.c.Q. (obligations des administrateurs et leurs inhabilités); art. 2138 C.c.Q. (obligations du mandataire envers le mandant).
[23] Martineau, supra note 21, paragr. [172].
[24] Voir aussi Laurent c. Buanderie Villeray ltée, 2001 CanLII 158 (QC CS), REJB 2001-28096 (C.S.) et Club de Golf Balmoral c. Développement Golfmonts inc. (23 août 2004), 500-17-019616-047, J.E. 2004-1940 (C.S.), décision confirmée en appel (18 janvier 2005), 500-09-014868-046 (C.A.).
[25] Article 716 LSAQ.
[26] Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4ième éd., Les Éditions Thémis, 2009, paragraphes 679 – 724; Sabbah c. Obadia Amar, 2011 QCCS 1704 (CanLII), paragr, [19] – [25]; Voir aussi : 9126-7583 Québec inc. c. Investissements du Versant inc., 2011 QCCS 6703 (CanLII), paragr. [289] – [291].
[27] L.R.C. (1985), ch. C-44, articles 238 – 240.
[28] Paul MARTEL, La société par actions au Québec – VOLUME 1 Les aspects juridiques, Éditions Wilson & Lafleur, Martel Ltée, Montréal, Juin 2013, paragr. 31-98 – 31-101, 31-121.
[29] Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., Vol. 1, Les Éditions Yvon Blais, 2003, p. 331 (voir la jurisprudence qui y est citée).
[30] Vermette c. General Motors du Canada ltée, 2010 QCCS 1103 (CanLII).
[31] Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro contrôle inc., J.E. 97-170 (C.A.); Vilaire Clervil c. Inter- Cheminée, division de la compagnie 3525724 Canada inc., A.E.-P.C. 2003-2317 (C.S.).
[32] Construction Sitag inc. c. Vitrerie Vertech inc., J.E. 95-903 (C.A.); Bois Americana inc. c. Corporation Polystar inc., A.E.-P.C. 2007-5578 (C.S.).
[33] Carrier c. Omégachem inc., 2005 CanLII 46879 (QC CS), J.E. 2006-173, par. [22]-[23] (Que. S.C.), leave to appeal dismissed, 2006 QCCA 243 (CanLII).