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Werbin c. Werbin, 2010 QCCA 594

no. de référence : 500-09-019192-087

Werbin c. Werbin
2010 QCCA 594

COUR D'APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No:
500-09-019192-087

(500-17-040448-071)


PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE


DATE:
25 mars 2010

CORAM: LES HONORABLES
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

APPELANT(ES)
AVOCAT(S)
MORRIS WERBIN
Me Gordon M. Selig



INTIMÉ(ES)
AVOCAT(S)
KENNETH WERBIN
Me Papa-Mike Diomande



MIS EN CAUSE
AVOCAT(S)
TD CANADA TRUST BANK
CIBC WOOD GUNDY




En appel d'un jugement rendu le 1er décembre 2008 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal.

NATURE DE L'APPEL:
Saisie-annulation

Greffière: Marcelle Desmarais
Salle: Antonio-Lamer




AUDITION


16 h 00 Argumentation par Me Gordon Selig.
16 h 23 Argumentation par Me Papa-Mike Diomande.
16 h 51 Réplique par Me Gordon Selig.
16 h 53 Suspension de la séance.
17 h 02 Reprise de la séance.
PAR LA COUR:
Arrêt – voir page 3.











Marcelle Desmarais
Greffière d'audience


PAR LA COUR


ARRÊT


[1] La Cour pour des motifs à être déposés ultérieurement;
[2] ACCUEILLE l'appel,
[3] INFIRME le jugement de première instance,
[4] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour qu'il y soit statué sur la véracité de l'affidavit au soutien de la saisie avant jugement pratiquée en l'instance.
[5] Sans frais dans les circonstances.





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PAUL VÉZINA, J.C.A.



NICHOLAS KASIRER, J.C.A.


Werbin c. Werbin
2010 QCCA 594
COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

MONTRÉAL
N° :
500-09-019192-087
(500-17-040448-071)

DATE :
6 AVRIL 2010


CORAM :
LES HONORABLES
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.


MORRIS WERBIN
APPELANT / Demandeur
c.

KENNETH (Kenny) WERBIN
INTIMÉ / Défendeur
et
TD CANADA TRUST BANK
et
CIBC WOOD GUNDY
Tierces saisies


ARRÊT RECTIFICATIF


[1] Le 25 mars 2010, statuant séance tenante sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Le Bel), qui, le 1er décembre 2008, accueille la requête de l’intimé en vue de faire casser une saisie avant jugement, la Cour a prononcé l'arrêt suivant :
[1] La Cour, pour des motifs à être déposés ultérieurement :

[2] ACCUEILLE l'appel,

[3] INFIRME le jugement de première instance,

[4] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour qu'il y soit statué sur la véracité de l'affidavit au soutien de la saisie avant jugement pratiquée en l'instance.
[5] Sans frais dans les circonstances.

[2] Les motifs de cet arrêt ont été déposés le 26 mars 2010. Le paragraphe 1 de ces motifs reprend intégralement le texte des conclusions ci-dessus.
[3] Par inadvertance, toutefois, une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe 10 des motifs. Celui-ci indique que :
[10] Pour ces motifs, l’appel a été rejeté, selon les conclusions rappelées plus haut.

[Soulignement ajouté.]

[4] Manifestement, il aurait fallu écrire :
[10] Pour ces motifs, l’appel a été accueilli, selon les conclusions rappelées plus haut.

[Soulignement ajouté.]

[5] Il y a donc lieu de procéder à la correction nécessaire.
[6] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[7] RECTIFIE les motifs de l’arrêt prononcé séance tenante le 25 mars 2010, motifs datés du 26 mars 2010;
[8] SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe 10 des motifs en question, de manière à ce qu’il se lise dorénavant ainsi :
[10] Pour ces motifs, l’appel a été accueilli, selon les conclusions rappelées plus haut.

[9] Sans frais.




MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.





PAUL VÉZINA, J.C.A.





NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

Me Gordon M. Selig
Pour l’appelant

Me Papa-Mike Diomande
Pour l’intimé

Date d’audience :
le 25 mars 2010






Werbin c. Werbin
2010 QCCA 594
COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

MONTRÉAL
N° :
500-09-019192-087
(500-17-040448-071)

DATE :
26 MARS 2010


CORAM :
LES HONORABLES
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.


MORRIS WERBIN
APPELANT / Demandeur
c.

KENNETH (Kenny) WERBIN
INTIMÉ / Défendeur
et

TD CANADA TRUST BANK
et
CIBC WOOD GUNDY
Tierces saisies


MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE
LE 25 MARS 2010


[1] Le 25 mars 2010, statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Le Bel), qui, le 1er décembre 2008, accueille la requête de l’intimé en vue de faire casser une saisie avant jugement, la Cour a prononcé l'arrêt suivant :
[1] La Cour, pour des motifs à être déposés ultérieurement :

[2] ACCUEILLE l'appel,



[3] INFIRME le jugement de première instance,

[4] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour qu'il y soit statué sur la véracité de l'affidavit au soutien de la saisie avant jugement pratiquée en l'instance.

[5] Sans frais dans les circonstances.

[2] Voici les motifs de cet arrêt.
* *
[3] L'article 735 C.p.c. exige que l'affidavit accompagnant la réquisition du bref de saisie expose tous les faits donnant ouverture à la saisie, faits qui incluent aussi, au besoin, les circonstances de droit pertinentes. Dans Kalfuss c. Schneidemil[1], le juge Bernier, parlant généralement des saisies avant jugement et de leur cassation, rappelle que :
C'est aussi se méprendre sur la nature de ce mode de contestation préliminaire que de le confondre avec la contestation au fond. La requête en cassation n'est qu'un moyen préliminaire propre à la saisie avant jugement qui se fonde sur la nature et le caractère d'exception de cette mesure. C'est le demandeur en faisant délivrer le bref de saisie avant jugement qui préjuge de la décision finale; il prive l'autre partie du libre exercice de ses droits sur les biens saisis, contre son consentement et avant même qu'elle ait pu faire valoir ses droits. Le législateur, à l'article 735 C.P., a requis la partie demanderesse de consigner au dossier les faits, droits et motifs qui justifient cette mesure d'exception, c'est-à-dire par la réquisition écrite et l'affidavit énonçant les circonstances de droit et de faits pertinents. Cette preuve que comporte l'affidavit est une condition préalable à la délivrance du bref de saisie avant jugement dont la validité demeure subordonnée à sa suffisance et à sa véracité. La saisie avant jugement est une procédure d'exception et les exigences du code doivent être interprétées avec rigueur.

C'est par requête en cassation formée dans les délais prescrits à l'article 738 C.P. que la partie défenderesse pourra faire casser la saisie si à la face même du dossier la partie demanderesse n'y avait pas droit ou si, nonobstant la suffisance de l'affidavit, la partie demanderesse, à l'enquête spéciale tenue à cet effet, est incapable d'établir la véracité de son affidavit. […][2]
[Soulignement ajouté.]



[4] S'agissant d'une saisie régie par le premier paragraphe de l'article 734 C.p.c., cette exigence implique l'identification et la description du bien meuble à saisir, mais aussi l'allégation du droit de revendication sur lequel le saisissant appuie sa réquisition. La saisie prévue par l'article 734, paragr. 1, C.p.c. est en effet fondée sur l'existence d'un tel droit de revendication, sans lequel on ne saurait y recourir; l'existence du droit de revendication est donc la condition sine qua non du droit de saisir que consacre cette disposition.
[5] L'affidavit produit au soutien de la saisie ne peut se contenter d'affirmer seulement l'existence de ce droit de revendication : il faut aussi en expliquer la source, c'est-à-dire les tenants et aboutissants[3]. D'une certaine façon, c'est donc dire que l'affidavit du saisissant, pour être suffisant, doit l'être ici tant en fait qu'en droit, c'est-à-dire qu'il doit alléguer le droit de revendiquer et tous les faits et circonstances de fait et de droit y donnant naissance : ne suffit pas l'affidavit énonçant des faits dont il ne ressort pas l'existence d'un droit de revendication valable.
[6] Par conséquent, lorsqu'il reconnaît la suffisance de l'affidavit produit au soutien d'une saisie-revendication, le juge se prononce nécessairement sur le droit de revendication auquel les faits allégués donnent naissance, statuant sur la question de savoir si ce droit est suffisamment établi. Il reconnaît, en fait et en droit, l'existence du droit de revendication qui permet la saisie. Évidemment, dans le processus qui mène à cette conclusion, le juge n'a pas à tenir pour avérée l'allégation du droit de revendication, mais plutôt, tenant pour avérés les faits allégués au soutien de ce droit, il doit inévitablement répondre à la question de savoir s'il en découle un droit de revendication suffisant à justifier la saisie. Et s'il ne le fait pas explicitement, il le fait forcément de manière implicite.
[7] Cela étant, lorsqu'il conteste le droit de l'appelant de saisir, en vertu du paragraphe 734(1) C.p.c., le compte d'investissements de l'intimé ou le contenu de celui-ci au motif que cet objet ne serait pas suffisamment individualisé, déterminé ou déterminable et ne saurait en conséquence être revendiqué, l'intimé conteste en réalité la suffisance des faits allégués au soutien du droit de revendication de l'appelant et conteste ce droit lui-même. Or, dans son jugement du 15 février 2008, le juge Downs a déjà statué sur la suffisance de l'affidavit et, même s'il s'était par hypothèse trompé à cet égard, son jugement, qui n'a pas été porté en appel, a force de chose jugée.
[8] En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement. Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être, comme c'est ici le cas. On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit[4].
[9] Bref, le moyen de l'intimé se rattache à la suffisance de l'affidavit. Or, le juge Downs, à tort ou à raison, a conclu à suffisance. Cela clôt le débat et son jugement a à cet égard l'effet de la chose jugée et empêchait la juge de première instance de revenir sur la question sous l'angle que lui proposait l'intimé.
[10] Pour ces motifs, l'appel a été rejeté, selon les conclusions rappelées plus haut.




MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.





PAUL VÉZINA, J.C.A.





NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

Me Gordon M. Selig
Pour l’appelant

Me Papa-Mike Diomande
Pour l’intimé

Date d’audience :
le 25 mars 2010


[1] C.A.M. 500-09-000735-73, 22 avril 1974, jj. Kaufman, Bélanger, Bernier.
[2] Id., motifs du juge Bernier, p. 7 et 8.
[3] Denis FERLAND et Benoît EMERY (dir.), Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, 4e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2003, p. 402. Voir aussi : Baxter c. Meyer, [1982] R.P. 413 (C.A.); Noble Securities Holding Ltd. c. Tremblay, 2006 QCCA 904 (CanLII), J.E. 2006-1430, paragr. 5.
[4] Voir sur ce point : Ungava Mineral Exploration Inc. c. Mullan, 2008 QCCA 1354 (CanLII), [2008] R.J.Q. 1765 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2009-01-29, 32831), notamment au paragr. 117, renvoyant avec approbation à l'affaire Turcotte c. Trust Général du Canada, J.E. 91-404 (C.S.).