Droit de la famille — 141961, 2014 QCCS 3773
no. de référence : 540-12-017376-120
Droit de la famille — 141961
2014 QCCS 3773
JB 3091
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
LAVAL
N° :
540-12-017376-120
DATE :
Le 12 août 2014
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
JUGE PIERRE BÉLIVEAU, j.c.s.
______________________________________________________________________
V... C...
Demandeur
c.
A... F...
Défenderesse
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JUGEMENT SUR MESURES ACCESSOIRES,
DEMANDE DE DÉCLARATION DE QUÉRULENCE,
DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS EN VERTU DES ARTICLES 54.1 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ET SENTENCE POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
______________________________________________________________________
LA SITUATION DES PARTIES
[1] Les parties se sont épousées le 5 octobre 1996 en Roumanie. Elles sont arrivées au Canada en 1998.
[2] Les parties ont eu deux enfants, X né le [...] 2001 et âgé de treize ans, et Y, né le [...] 2003 et âgé de onze ans.
[3] Le demandeur est allé travailler en France le 15 février 2010, les enfants demeurant au Canada avec leur mère. Ce dernier est revenu au Canada à la fin du mois de novembre 2010.
[4] Le demandeur a quitté le domicile familial le 19 octobre 2011. Il a institué des procédures de divorce le 13 février 2012.
[5] Cela a été le début d’une âpre bataille judiciaire, dont le demandeur est à toutes fins pratiques le seul responsable. À cet égard, qu’il suffise de dire qu’en date de ce jour, on compte environ 270 entrées au plumitif.
[6] Le 12 février 2014, la Cour a scindé l’instance et prononcé le divorce entre les parties. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
LES PROCÉDURES
Les procédures préliminaires
[7] Le 17 avril 2012, la juge Petras a rendu des ordonnances intérimaires confiant à la défenderesse la garde des enfants et des accès supervisés au demandeur. Entre cette date et le 5 février 2014, divers juges ont rendu quatorze ordonnances intérimaires, reconduisant à chaque fois celles de la juge Petras, y apportant quelques modifications ponctuelles et, dans de nombreux cas, rejetant des requêtes du demandeur visant à faire modifier le régime mis en place.
[8] Le demandeur a, jusqu’au mois d’août 2012, exercé les accès que la Cour lui avait octroyés mais il n’en a exercés aucun depuis.
[9] La Cour a à trois reprises rendu des ordonnances pour que le demandeur puisse participer à une thérapie avec ses enfants. Ces ordonnances sont restées lettre morte pour l’essentiel, quatre séances ayant eu lieu au printemps 2013.
[10] Les 5, 6 et 7 février 2014, le soussigné a présidé une audition relative à la garde des enfants à titre provisoire. Au début de l’audition, le demandeur a, sans aucun préavis, demandé une remise, requête que la Cour a rejetée sur-le-champ vu sa frivolité à sa face-même.
[11] À la lumière de la situation, le soussigné a communiqué avec le juge en chef adjoint Jacques Fournier pour suggérer une gestion particulière du dossier. Ce dernier lui en a confié informellement la gestion, rendant un jugement formel à cette fin le 10 février 2014[1].
[12] La Cour a également, après consultation des parties et vu leur disponibilité, décidé que l’audition au mérite de l’affaire aurait lieu au début du mois de juin dans la mesure où le dossier serait en état et que le soussigné pourrait être relevé de ses assignations prévues pour cette période.
Le jugement du 12 février 2014
[13] Le 12 février 2014, la Cour a rendu jugement, octroyant à la défenderesse la garde des enfants et déclarant que «le demandeur n’aura aucun accès aux enfants, à moins qu’un de ceux-ci ne lui communique par écrit son désir à cet effet»[2].
[14] Pour les fins des présentes, il vaut de citer certains extraits du jugement du 12 février 2014:
[22] PRENANT ACTE que dans leur expertise du 14 août 2012 et du 12 octobre 2012, Mme Diane Pérusse, dont les services avaient été retenus par le demandeur, et M. Daniel Fortier, dont les services avaient été retenus par la défenderesse, ont tous deux recommandé que la garde des enfants soit confiée à cette dernière et que M. C... se voie octroyer des accès supervisés;
[23] PRENANT ACTE que le demandeur a fait valoir, sans apporter d’autre preuve que sa propre opinion, que les enfants ont été victimes d’aliénation parentale de la part de la défenderesse;
[24] PRENANT ACTE que ni Mme Pérusse ni M. Fortier n’ont, dans leur rapport, évoqué une problématique d’aliénation parentale, Mme Pérusse ayant cependant indiqué que la défenderesse «a […] cherché à ce que les enfants prennent son parti dans [l]e contexte» du conflit entre les parties[3];
[25] PRENANT ACTE que M. Fortier a indiqué que la défenderesse «ne parvient pas toujours à protéger les garçons des tensions ainsi que des conflits ce qui contribue à un certain effet aliénant palpable»[4] et que «les garçons ont pris position sans équivoque en faveur de madame afin, au moins en partie, de s’extirper des conflits et sans doute aussi de se protéger d’une relation à la figure paternelle qui n’a pas été aussi chaleureuse et gratifiante qu’elle aurait dû»[5];
[26] PRENANT ACTE que, lors de l’audition du 22 mars 2013, le juge Mayer a rencontré les enfants et qu’il a alors constaté que ceux-ci ne voulaient pas passer plus de temps avec leur père[6];
[27] PRENANT ACTE que le juge Mayer n’a perçu aucune trace d’aliénation parentale de la part de la défenderesse[7];
[28] PRENANT ACTE que, lors de l’audition du 5 février 2014, la Cour a entendu les deux enfants, séparément, en présence de leur procureure mais en l’absence des parties et de la procureure de la défenderesse;
[29] PRENANT ACTE que les deux enfants ont une apparence soignée, qu’ils s’expriment d’une manière remarquable et qu’ils ont une très forte personnalité, nettement hors du commun pour des enfants de leur âge;
[30] PRENANT ACTE que cela rejoint les constatations du juge Mayer[8];
[31] PRENANT ACTE que les deux enfants sont apparus très à l’aise et enjoués durant l’entrevue, tout au moins au début;
[32] PRENANT ACTE que les deux enfants réussissent très bien à l’école, l’aîné étant dans les premiers 20% dans un programme international et le cadet dans les premiers 10%;
[33] PRENANT ACTE que les deux enfants ont tous deux décrit leur vie chez leur mère, permettant de conclure que celle-ci leur procure un environnement tout à fait approprié;
[34] PRENANT ACTE que les deux enfants ont tous deux décrit le rôle de leur mère comme parent, l’aîné indiquant qu’il se sent bien avec elle, qu’il l’aime, qu’elle l’a toujours supporté et été toujours là pour lui;
[35] PRENANT ACTE que les deux enfants sont devenus tristes lorsque la Cour leur a demandé de parler de leur père, versant même des larmes;
[36] PRENANT ACTE que les deux enfants ont indiqué que leur père était violent avec eux, les dénigrant, les insultant, les frappant à l’occasion et tenant envers eux des propos homophobes et d’une inqualifiable vulgarité à certains moments[9];
[37] PRENANT ACTE que les deux enfants avaient déclaré la même chose à Mme Pérusse, l’experte retenue par le demandeur[10], à M. Fortier, celui retenu par la défenderesse[11], ainsi qu’à l’intervenante des accès supervisés[12], ce qui exclut la possibilité qu’il s’agisse, de la part des enfants, d’une invention récente pour tenter d’influencer la Cour;
[38] PRENANT ACTE que dans son témoignage, la défenderesse a confirmé la version des enfants;
[39] PRENANT ACTE que les deux enfants ont indiqué que leur père les a menacés de déchéance financière et de placement en hospice de la D.P.J. et autre s’ils ne venaient pas vivre avec lui;
[40] PRENANT ACTE que les deux enfants ont indiqué que lors de la dernière rencontre avec la thérapeute, leur père s’est allié avec cette dernière pour véhiculer cette menace;
[41] PRENANT ACTE qu’un enregistrement a été fait de cette rencontre, dont la Cour en a écouté l’essentiel séance tenante, en présence des parties;
[42] PRENANT ACTE que l’audition de l’enregistrement confirme les menaces du demandeur;
[43] PRENANT ACTE que dans son témoignage, la défenderesse a indiqué que le demandeur a formulé de semblables menaces dans le passé;
[44] PRENANT ACTE que l’audition de l’enregistrement permet de voir que la thérapeute a très fortement insisté, peut-être trop mais il n’appartient pas à la Cour d’en décider, pour que les enfants tentent de reprendre contact avec leur père, mais qu’elle n’a pas endossé les menaces du demandeur;
[45] PRENANT ACTE que, lors de son contre-interrogatoire par la procureure des enfants, le demandeur a fini par reconnaître, après trois tentatives de cette dernière et l’intervention de la Cour, qu’il avait lui-même consulté cette thérapeute à huit reprises avant que celle-ci soit désignée comme thérapeute, fait qu’il n’avait évidemment pas divulgué au moment de la désignation de celle-ci[13];
[46] PRENANT ACTE que cela peut expliquer que les enfants aient ressenti que la thérapeute était de connivence avec leur père, de sorte que l’on peut comprendre que les enfants aient interprété l’insistance de la thérapeute comme un appui aux propos du demandeur;
[47] PRENANT ACTE, plus fondamentalement et de manière beaucoup plus importante, que l’audition de l’enregistrement démontre clairement que toute communication constructive entre les enfants et le demandeur est impossible et qu’obliger ces derniers à participer à des droits d’accès ne pourrait que compromettre tout espoir de rétablir quelque lien avec leur père et ce, sans compter les conséquences néfastes qui pourraient en découler pour les enfants;
***
[50] PRENANT ACTE que lors de son témoignage, le demandeur n’a pas présenté d’éléments susceptibles de mettre en cause la preuve ci-haut décrite, plusieurs de ses allégations n’étant pas pertinentes ou totalement incompatibles avec l’ensemble de la preuve;
[51] PRENANT ACTE qu’au contraire, le demandeur a reconnu, lors de son contre-interrogatoire, n’avoir pas participé à un atelier sur la capacité parentale ou sur le développement d’un lien affectif avec ses enfants, indiquant avoir fait autre chose mais invoquant la confidentialité lorsqu’on lui a demandé de préciser;
[52] PRENANT ACTE que le demandeur a justifié sa décision de cesser d’exercer ses accès partagés par le fait que l’attitude des enfants avait diamétralement changé depuis leur première rencontre ainsi que par son incapacité d’en assumer les coûts;
[53] PRENANT ACTE que la consultation du rapport du premier accès supervisé[14] permet de constater que le conflit était palpable dès ce moment;
[54] PRENANT ACTE qu’après avoir ergoté sur le coût des accès supervisés, le demandeur a fini par reconnaître que le coût de chacune des séances était de 42$, alors qu’il a eu des revenus d’environ 75 000$ en 2012;
[55] PRENANT ACTE qu’après avoir ergoté, le demandeur a reconnu qu’il avait refusé son consentement pour que son fils cadet puisse obtenir un soutien psychologique financé par l’I.V.A.C.;
[56] PRENANT ACTE que la défenderesse a indiqué que, depuis la séparation des parties, le demandeur n’a jamais envoyé quelque carte ou cadeau à ses enfants à l’occasion de leur anniversaire ou des fêtes de fin d’année et que, sauf lors de l’anniversaire de l’aîné en 2012, il ne leur a jamais téléphoné;
[57] PRENANT ACTE que lors de son témoignage, le demandeur n’a pas vraiment mis en cause les éléments de preuve accablants soumis par la défenderesse et les enfants, se livrant à une longue diatribe sur l’histoire de sa relation avec cette dernière et sur le déroulement des procédures;
[15] Par ailleurs, la Cour avait, «durant l’audition, [constaté que] le demandeur, malgré son intelligence évidente, s’est avéré incapable de comprendre les explications que la Cour pouvait lui donner sur les règles qui régissent le déroulement de l’audition et sur la pertinence des divers éléments qu’il désirait mettre en preuve[15], ce qui démontre une incapacité de fonctionner selon les normes sociales établies et qui explique encore davantage son impossibilité de communiquer et d’interagir adéquatement avec ses enfants»[16].
[16] De même, «durant l’audition, la Cour a appris, par le demandeur, que ce dernier a logé (1) une demande d’enquête au Barreau contre chacune des avocates actuellement au dossier, lesquelles ont été rejetées comme non fondées[17] ainsi que contre une des avocates qui a représenté la défenderesse dans le passé, (2) plusieurs plaintes à l’Aide juridique relativement à l’admissibilité de la défenderesse et (3) une à la Régie des Rentes ainsi qu’à l’assureur-invalidité de cette dernière relativement à l’indemnité qu’elle reçoit»[18].
[17] Mentionnons également que «[l]ors de l’audition du 6 février en après-midi, la défenderesse a demandé que la Cour déclare le demandeur plaideur quérulent. Le soussigné lui a alors expliqué le concept de quérulence et la nature de l’ordonnance qui peut être rendue. Un peu plus tard, le demandeur, insatisfait d’une décision du soussigné, a présenté une requête verbale pour sa récusation. La Cour l’a rejetée sur le champ. En fin d’après-midi, M. C... a demandé à son tour que la défenderesse soit déclarée quérulente. Au début de l’audition du 7 février, le soussigné a demandé au demandeur sur quels faits il se fondait pour présenter sa requête. Suite à un échange relativement long, il a dû admettre qu’il n’en avait aucun. La Cour a sur le champ rejeté la requête visant à faire déclarer la défenderesse quérulente»[19].
[18] Tout cela avait amené la Cour à constater ce qui suit:
[69] CONSIDÉRANT que durant toute l’audition, le demandeur est apparu comme un individu vindicatif, querelleur et contrôlant, ce qui n’est pas, tout au moins a priori, des traits de caractère favorables au meilleur développement des enfants;
[70] CONSIDÉRANT que le comportement du demandeur amène la Cour à sérieusement s’interroger sur l’équilibre psychique de ce dernier;
[19] Lors de l’audition du mois de février, la Cour a également dû disposer d’une opposition par la défenderesse à une saisie avant jugement par le demandeur d’un montant de 75 000$ dans un des comptes bancaires de cette dernière. Elle soutenait que, sauf 10 000$, ces sommes lui avaient été remises par des membres de sa propre famille dans un but d’investissement au Canada, alors que M. C... prétendait qu’il s’agissait d’argent gagné par Mme F... durant le mariage, et donc d’acquêts.
[20] La Cour a annulé la saisie, sauf pour un montant de 10 000$. Le soussigné a notamment tenu compte (1) du témoignage du frère de la défenderesse, ce dernier ayant témoigné d’une manière crédible et offert une version des faits qui était raisonnable, tandis que (2) celle du demandeur ne l’était pas, ayant soutenu que la défenderesse, qui a eu peu de revenu durant le mariage, aurait accumulé une somme de 65 000$[20].
[21] La décision n’a pas fait l’objet d’appel. Elle a donc, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
Les procédures entre le jugement du 12 février 2014
et l’audition du mois de juin 2014
[22] Le 12 février, le soussigné a présidé une conférence préparatoire en vue de la mise en état du dossier. La veille de l’audition, le demandeur a fait parvenir à la Cour un courriel indiquant qu’il n’était pas en état pour assister à l’audition. La Cour lui a ordonné de se présenter[21].
[23] La Cour a entendu la médecin traitant du demandeur, qui a indiqué qu’un problème de dosage de médicaments s’était posé. Le soussigné a décidé que la conférence préparatoire devait avoir lieu. La Cour a tenu compte (1) du fait que le demandeur avait été tout à fait capable d’assumer sa défense lors de l’audition de trois jours de la semaine précédente, (2) qu’il avait très bien pu suivre le débat relatif à sa capacité, notamment eu égard aux questions qu’il avait posées, (3) qu’il était capable, comme sa médecin l’avait d’ailleurs indiqué, de participer à une conférence de gestion, (4) qu’il ne semblait pas en état de pouvoir gérer seul son procès mais (5) qu’il pouvait y participer s’il était assisté d’un avocat[22].
[24] La Cour a ensuite fait des démarches auprès de l’Aide Juridique pour déterminer s’il ne serait pas possible, vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire, qu’on fournisse au demandeur un avocat pour le représenter. Le soussigné a alors noté qu’il a «pu constater que monsieur a pu faire des suggestions pertinentes relativement au jugement que la Cour a rendu, ce qui indique qu’il peut très bien suivre un débat et peut-être même y participer s’il n’est pas trop intense»[23].
[25] De même, à la fin de la conférence préparatoire, qui a duré une journée, «[l]a Cour [a] pr[is] acte que cet après-midi monsieur semblait nettement mieux que ce matin et qu’il a très bien pu suivre le débat»[24].
[26] Lors de cette conférence préparatoire, la Cour a rendu de nombreuses ordonnances en vue de la communication, entre les parties, de tous les documents pertinents. Le soussigné a également, dans un premier temps, rayé l’audition prévue pour le 12 mars d’une requête pour outrage au tribunal que le demandeur avait présentée contre la défenderesse, fixant la cause au 8 avril. Un peu plus tard, la Cour a demandé à M. C... sur quelle base il avait porté l’accusation d’outrage au tribunal contre le défenderesse. Lorsqu’il a indiqué que c’était essentiellement de ne pas avoir collaboré aux accès supervisés et à la thérapie devant Mme Luttinguer, le soussigné, rappelant le jugement rendu ce même jour et les constatations faites à ce sujet[25], a rejeté l’accusation d’outrage au motif qu’elle n’avait aucune chance de succès.
[27] La Cour a également demandé aux parties si elles étaient d’accord pour que le jugement relatif à la garde des enfants soit final. Le demandeur s’y est opposé, exigeant qu’une nouvelle audition ait lieu au mois de juin. Le soussigné a indiqué qu’il reconduirait le jugement provisoire à moins qu’une partie dépose une requête alléguant des faits nouveaux.
[28] La cause a été remise au 8 avril, pour constater la mise en état du dossier.
[29] Le 7 avril, le demandeur a fait parvenir un courriel[26] au soussigné, indiquant qu’il ne pouvait procéder le lendemain du fait qu’il n’avait pas d’avocat pour le représenter. La Cour lui a répondu que l’audition aurait lieu comme prévu.
[30] Le 8 avril, le demandeur s’est présenté accompagné par un des procureurs qui l’avait rencontré dans le passé. La Cour a constaté que plusieurs des ordonnances rendues le 12 février étaient demeurées sans suite. Elle a ordonné aux parties de se rencontrer et de préparer un nouvel échéancier. La Cour l’a entériné et ordonné aux parties de s’y conformer avant le 22 avril, de manière à ce que le dossier soit en état et que l’on puisse fixer une date de procès.
[31] Le 17 avril, le procureur du demandeur a fait parvenir un avis à sa collègue qui représente la défenderesse, l’avisant que son client avait mis fin à son mandat ce jour, et lui transmettant copie de la lettre de M. C....
[32] Le 18 avril, le demandeur a écrit une lettre à l’avocate de la défenderesse, lui reprochant d’entrée de jeu «de [m]’embusquer et faire des significations hors délai ou sans de (sic) les [lui] envoyer». Il formulait diverses demandes, dont l’«accepte (sic) [de Mme F...] pour un complément d’expertise psychosociale de nos enfants».
[33] Face à la situation, la Cour a ordonné la tenue d’une conférence téléphonique pour le 1er mai, à 12h15. Dans l’intervalle, le juge en chef adjoint Fournier a autorisé la tenue de l’audition pour le début-juin.
[34] L’adjointe du soussigné a à deux reprises tenté de joindre le demandeur au téléphone pour l’aviser de la conférence téléphonique, lui laissant des messages à chaque fois. Comme ce dernier ne retournait pas l’appel, elle lui a, à la demande de la Cour, fait parvenir des courriels, mais M. C... n’a pas répondu. À la demande du soussigné, elle l’a avisé par courriel que la Cour procéderait même s’il n’acceptait pas d’y participer.
[35] Le 30 avril, le demandeur a fait parvenir deux courriels à l’adjointe du soussigné, indiquant qu’il avait déposé une plainte contre lui au Conseil canadien de la magistrature et demandant que l’audition n’ait pas lieu vu la «situation conflictuelle» qui l’opposait à la Cour[27]. Le 1er mai, le soussigné lui a fait savoir par courriel de son adjointe que l’audition aurait lieu de toute manière.
[36] Le demandeur a alors envoyé un courriel à l’adjointe du soussigné, indiquant qu’il avait retenu les services d’une avocate, Me Calina Jurju Bala, mais que celle-ci n’était pas disponible pour l’audition prévue. La Cour a tenté de rejoindre cette dernière au téléphone, mais elle n’a pu que lui laisser un message dans sa boîte vocale l’avisant de la situation. L’adjointe du soussigné a également fait parvenir un courriel au demandeur, mais celui-ci n’a pas donné suite.
[37] Il vaut également de mentionner que Me Bala n’a à ce moment d’aucune manière communiqué avec le soussigné ou son adjointe, que ce soit par téléphone ou courriel. Ce n’est que quelques jours plus tard que l’adjointe du soussigné a pu la joindre au téléphone, alors qu’elle lui a dit qu’elle ne représenterait M. C... que lors de l’audition du 2 juin. Et ce n’est qu’encore plus tard, soit le 23 mai 2014, que cette dernière a comparu au dossier[28].
[38] L’audition a eu lieu comme prévu, le demandeur et son avocate n’y ayant pas participé. La Cour a entre autres pris acte que la défenderesse avait satisfait à toutes les ordonnances rendues le 8 avril, sauf celle visant à démontrer que cette dernière n’avait pas de compte à la Banque Royale, ce qui semblait être plus ou moins impossible. De même, la procureure de Mme F... a indiqué que le demandeur avait satisfait aux ordonnances le visant, sauf celles relatives à la comptabilité portant sur les immeubles dont les parties étaient propriétaires en Roumanie.
[39] Le dossier étant à toutes fins pratiques en état, la Cour a fixé l’audition pour le début du mois de juin. Elle a ordonné au demandeur de faire parvenir à la procureure de la défenderesse, avant le 20 mai, tous les documents manquants. La Cour a formellement avisé le demandeur qu’à défaut par lui de se conformer, elle pourra en tirer toutes les conclusions et rendre toutes les mesures nécessaires lors de l’audition à intervenir.
[40] Le 20 mai, le demandeur a fait parvenir divers courriels à l’adjointe du soussigné. Il demandait notamment de déposer une «Requête qui pourrait justifier l’intervention de la Cour dans la question des enfants». Le demandeur a aussi soulevé des questions relatives au procès-verbal de l’audition du 1er mai, tentant de remettre en cause certaines des constatations qui y avaient été consignées.
[41] Le 22 mai, la Cour lui a répondu ce qui suit:
J’ai pris connaissance des courriels du 20 mai.
Quant à la garde des enfants, je constate que le demandeur indique avoir pris connaissance, après le jugement du 12 février, d’un document qu’il ne connaissait pas au moment de l’audition. Dans les circonstances, je ne peux décider de la recevabilité de la requête sans avoir entendu la preuve à cet effet, étant bien compris que le seul fait de la découverte d’une preuve nouvelle, si tel s’avère être le cas, ne justifie pas la tenue d’une nouvelle audition. Il faudra que cette preuve soit de nature à pouvoir avoir un impact sur la décision rendue. J’entendrai donc les parties le 2 juin pour déterminer s’il y a lieu de procéder à une nouvelle audition portant sur le statut des enfants et le cas échéant, j’y procéderai immédiatement après. En conséquence, j’autorise le demandeur à produire sa requête au greffe et à la signifier aux parties. À cette étape, celle-ci sera considérée comme une demande de tenue d’une nouvelle audition visant à faire réviser la décision du 12 février, vu la survenance d’un fait nouveau significatif.
Quant aux allégations relatives à l’exactitude des faits consignés au procès-verbal du 1er mai, j’entendrai les parties à ce sujet le 2 juin. J’indique toutefois que je ne permettrai pas de rouvrir l’audition du 1er mai, à laquelle le demandeur a choisi de ne pas participer. En d’autres termes, ce dernier ne pourra tenter de faire valoir des éléments de preuve ou de l’argumentation qu’il aurait alors pu soumettre.
[42] Le 23 mai 2014, la procureure du demandeur a comparu au dossier.
[43] Le 30 mai 2014, la Cour a avisé les parties que, pour des motifs impérieux, l’audition commencerait le 4 juin plutôt que le 2.
[44] Le 2 juin, le demandeur, par l’entremise de sa procureure, a fait parvenir au soussigné un courriel demandant une remise de l’audition. Il se lisait comme suit:
Vu le fait que la défense et la demande reconventionnelle amendée n'ont été signifiées par la partie adverse que le 30 mai 2014, entre 16heures et 16heures30, notre client nous sollicite de manière expresse à vous demander la permission de la remise de l'audition.
Il désire absolument à (sic) produire une défense et réponse amendée pour contrecarrer les nouvelles allégations comprises dans la défense et demande reconventionnelle.
Pour ne pas retarder le processus judiciaire, il se déclare, quant (sic) même, prêt à être entendu le 4 juin 2014 quant à la garde des enfants.
[45] Dans un courriel du même jour, la procureure de la défenderesse s’est opposée à la remise dans les termes suivants:
Nous refusons le (sic) demande de remise que Me Bala demande suite au dépôt de notre défense et demande reconventionnelle amendée. Ledit dépôt est tardif car nous étions toujours en attente de la comptabilité détaillée des appartements en Roumanie maintes fois demandée au demandeur. Nous pensions qu'étant donné que Monsieur avait maintenant une avocate, que nous recevrions ces document tel qu'ordonné, mais en vain.
De plus, le 23 mai dernier, le demandeur nous a fait parvenir une Requête en changement de garde, présentable le 2 juin 2014, alors que ces dates étaient prévues pour finaliser le divorce et non la garde. Nous n'avons pas demandé de remise à cet effet car nous pensons que ce dossier a assez perduré. La date d'audience qui a été fixée depuis février 2014.
Avec respect, si le demandeur avait fournit (sic) toutes les dépenses de comptabilité, tel qu'ordonné par vous, la défense et demande reconventionnelle amendée aurait pu être produite dès la mi-février, mais nous attendions puisque Monsieur était inapte à se représenter seul à cette période.
[46] Le lendemain 3 juin, la procureure des enfants a également fait valoir son opposition à la remise, dans les termes suivants:
Je tiens à préciser, qu’en tant que procureure des enfants, nous nous opposons également à toute remise supplémentaire.
Je soulève a (sic) votre attention, que Me Bala ne m’a pas mise en copie conforme de sa demande initiale, et que ce n’est que grâce à Me Massicotte que j’ai été informé (sic)de cette nouvelle demande.
Mes jeunes clients vivent un stress incroyable, encore, suite à la plus récente requête du (sic) monsieur C.... Ce dossier doit (sic) terminer, le plus rapidement possible.
Seulement une fois que ce dossier sera clos, que la guérison de mes clients pourra être entamé (sic). Tant et aussi longtemps que le risque subsiste, mes clients demeurent sur la défensive absolu(sic).
L’audition du mois de juin 2014
[47] La Cour a, dès le début de l’audition, entendu et disposé de la «Requête [du demandeur] pour changement de garde amendée», dont le soussigné avait indiqué qu’il la traiterait dans un premier temps comme une demande pour réouverture d’enquête[29]. La Cour a motivé son jugement dans les termes suivants[30]:
[1] Le demandeur fait valoir que le 26 mars, il a pris connaissance d’un rapport du 22 janvier 2014 de la DPJ sur la situation des enfants[31]. L’auteur, M. Maxime Modérie, y conclut, après une étude de toute la situation, «qu’il s’agit ici d’une situation d’aliénation parentale du milieu maternel à l’endroit du milieu paternel»[32]. Après étude de la littérature sur la question, il recommande le retour des enfants dans leur milieu naturel, avec un plan de protection qui permette à ceux-ci d’avoir une relation saine avec leur père[33]. A priori, il s’agit d’un élément de preuve qui aurait été pertinent lors de l’audition du mois de février.
[2] Le demandeur invoque également un rapport du 23 mai 2014 de la psychologue Diane Pérusse[34]. Les procureures de la défenderesse et des enfants se sont objectées à l’admissibilité de ce document, vu son absence de pertinence. Dans le cadre de la requête, la Cour maintient l’objection. Le rapport de Mme Pérusse est essentiellement une opinion sur la problématique de l’aliénation parentale, ce qui est un facteur connu, et sur le fait que «[l]es rapports de monsieur Modérie nous apparaissent devoir être pris en compte pour la sauvegarde et l’intérêt psychologique des enfants»[35], ce dont la Cour a convenu au paragraphe précédent. La Cour note d’ailleurs que, lors de l’argumentation, la procureure du demandeur a reconnu qu’à ce stade des procédures, le rapport de Mme Pérusse n’est pas pertinent.
[3] Cela étant, la procureure de la défenderesse a demandé l’audition de M. Maxime Modérie. Avec l’accord de toutes les parties, la Cour a relevé ce dernier de son secret professionnel. M. Modérie a alors déposé le dossier complet de la DPJ sur toute l’affaire, les documents ne faisant l’objet d’aucun «caviardage».
[4] Le 19 février 2014, soit une semaine après le jugement de la Cour sur la garde des enfants, M. Modérie a déposé un «Rapport de fermeture à l’orientation». Le témoin explique qu’après en avoir pris connaissance, et considérant notamment «[u]ne vidéo […] réalisée par X dans laquelle on entend le père parler de la DPJ», il conclut que «[n]ous ne sommes plus en mesure de démontrer la compromission, nous croyons que X a été exposé à un conflit de séparation sévère alimenté par les deux parents»[36].
[5] Lors de l’audition, M. Modérie a, dans un premier temps, sommairement confirmé son opinion. La conclusion de M. Modérie rejoint totalement celle de la Cour dans son jugement du 12 février 2014. Il y a donc lieu, tout au moins a priori, de rejeter la demande de réouverture d’enquête. En fait, le demandeur, qui a eu accès à toutes les informations pertinentes, a présenté une requête qui, à la lumière des informations disponibles, n’avait aucune chance de succès.
[6] Cela étant, M. Modérie a par la suite indiqué qu’il maintenait néanmoins son opinion antérieure, que sa prise de position était plutôt fondée sur le fait qu’il croyait qu’il était impossible de passer outre au jugement de la Cour du 12 février 2014. D’entrée de jeu, le soussigné note que cela contredit carrément son rapport, alors que, rappelons-le, il déclarait que «nous croyons que X a été exposé à un conflit de séparation sévère alimenté par les deux parents»[37].
[7] Mais il y a plus. Il est apparu à la Cour que M. Modérie n’a véritablement pas apprécié la gravité de certains des comportements du demandeur, comme les menaces faites à ses enfants et son alliance avec la psychothérapeute, dont la preuve est incontestable dans les deux cas. M. Modérie semble aussi avoir minimisé le langage abusif, voire ordurier, dont M. C... a fait preuve devant ses enfants ainsi que le mépris dont se plaignent ceux-ci. À cet égard, l’attitude de ce dernier lors des rencontres avec la psychothérapeute tend à confirmer le témoignage des enfants.
[8] En fait, M. Modérie demande à la Cour de mettre de côté la preuve incontestable des sérieux problèmes de comportement du demandeur, qui en sus n’a pas exercé ses droits d’accès, alors qu’aucun reproche ne peut être fait à la défenderesse à cet égard, que l’aliénation qu’on veut lui imputer reposerait au mieux sur une preuve très contestable, voire spéculative.
[9] Il faut aussi prendre acte que M. Modérie, qui a trois ans d’expérience comme travailleur social, n’a pas effectué de test quelconque sur les enfants, son opinion n’étant fondée que sur sa perception des choses. À cet égard, il est contredit par le témoignage des deux psychologues qui, dans leur rapport de 2012, n’ont pas évoqué de problématique d’aliénation parentale[38], ainsi que par les constatations du juge Mayer et du soussigné, lors de leur rencontre avec les enfants[39].
[10] Tout cela amène la Cour à conclure que M. Modérie présenterait, comme témoin, de sérieux problèmes de fiabilité, voire de crédibilité. À cet égard, il y a lieu de souligner qu’au début de son témoignage durant l’après-midi du 4 juin, M. Modérie a tenté d’éviter les questions sur l’existence de l’aliénation parentale. On ne peut concevoir comment il pourrait amener un juge à modifier le jugement rendu le 12 février 2014. Plus fondamentalement, la preuve soumise ne démontre aucun fait nouveau.
[11] Mais il y a plus. M. Modérie, tout en reconnaissant que le retour des enfants chez leur père n’est pas une solution, propose, pour contrer le phénomène d’aliénation parentale qu’il prétend déceler en l’espèce, d’envoyer ceux-ci en famille d’accueil. On demanderait à la Cour de retirer à la mère la garde des enfants qui, malgré toutes les horribles difficultés qui ont été les leurs dans leur vie jusqu’à maintenant, fonctionnent bien à l’école et dans la vie en général. Le remède aurait toutes les chances d’être infiniment plus nocif que le mal.
[12] La Cour prend aussi acte du délai qu’a mis le demandeur pour agir. Ce dernier a pris connaissance du rapport de la DPJ le 26 mars et il a présenté sa requête le 23 mai. Cela est d’autant plus surprenant qu’il est représenté par une avocate depuis le 1er mai, de sorte que même s’il l’avait voulu, il n’aurait pu soutenir qu’il n’avait pas mesuré l’importance de ce rapport qu’il prétend dorénavant si important.
[13] Lors de l’audition, le demandeur n’a présenté aucune explication justifiant son délai pour agir. Tout cela amène la Cour à conclure qu’encore une fois, M. C... a tenté de remettre en cause une décision qui ne lui convenait pas, facteur qui est pertinent relativement à la requête pour quérulence qui a été formulée à son égard.
[48] Au début de l’audition du 5 juin, la procureure du demandeur a présenté une requête verbale pour cesser d’occuper, soutenant que son client était incapable de comprendre les procédures et de lui donner des directives précises. La Cour a rejeté la requête, en prenant en considération (1) que durant l’audition du 4 juin, le soussigné avait eu l’occasion d’observer le demandeur et qu’à aucun moment, il n’a décelé de problème, (2) que lors de l’audition de la veille portant sur la garde des enfants, ni le demandeur ni sa procureure n’ont évoqué une telle problématique, (3) que le demandeur a présenté une telle requête lors de l’audition du 12 février 2014, laquelle s’est avérée totalement non fondée[40], (4) que le demandeur n’en était pas à sa première tactique dilatoire, (5) qu’aucun certificat médical n’avait été déposé et (6) que la procureure du demandeur avait, la veille au soir, fait parvenir à sa collègue une offre de règlement, ce qui implique que M. C... était capable de donner des directives à son avocate. La Cour a ajouté que les prétentions du demandeur étaient non fondées et qu’elles ne constituaient qu’une autre manœuvre de diversion.
[49] La Cour a alors expliqué au demandeur que le rejet de la requête signifiait que sa procureure ne pouvait décider de se retirer du dossier, mais qu’il avait cependant le droit de la congédier et de se représenter seul s’il le désirait, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la cause ne serait pas remise et que l’audition continuerait. M. C... a indiqué qu’il désirait que Me Bala continue de le représenter. La Cour a alors consigné au dossier que le demandeur avait parfaitement compris les explications que le soussigné lui avait données, ce qui confirme davantage sa compréhension des procédures. Il vaut également de dire qu’un peu plus tard, lorsqu’il a été question de l’évaluation de la résidence familiale, la Cour a de nouveau consigné au dossier que M. C... comprenait parfaitement les enjeux[41].
[50] La procureure du demandeur a ensuite déclaré que ce dernier se désistait de sa demande de remise. La Cour l’a alors formellement avisé que s’il continuait à user de tactiques dilatoires ou abusives, il s’exposait à une citation pour outrage au tribunal, avec possibilité d’emprisonnement, amende ou les deux peines en cas de condamnation. Le soussigné a ajourné l’audition pour que la procureure du demandeur puisse lui expliquer les conséquences possibles de sa conduite.
[51] Lors de la reprise, la procureure du demandeur a indiqué que son client ne contestait plus le procès-verbal de l’audition du 1er mai.
[52] Lors de l’audition du 6 juin, la Cour a été saisie d’une requête du 27 janvier 2014 pour émission d’une citation à comparaître pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal, présentée par la défenderesse contre le demandeur. La défenderesse reprochait à ce dernier de ne pas avoir payé les deux tiers des dépenses relatives à la résidence et de ne pas avoir payé les frais de scolarité des enfants[42], en contravention des ordonnances rendues à cet effet depuis le 22 mai 2012. Le 28 janvier, le juge Emery avait référé la requête au juge du fond.
[53] La procureure du demandeur a indiqué que son client recevait copie de la requête pour valoir signification. La Cour a donc cité M. C... pour outrage au tribunal et elle lui a expliqué la nature des deux accusations, la procédure qui doit être suivie ainsi que ses droits comme accusé.
[54] Après consultation entre le demandeur et sa procureure, cette dernière a indiqué que son client était prêt à comparaître. Le demandeur a donc été mis en accusation et il a plaidé coupable aux deux chefs reprochés. La Cour a reporté le prononcé de la peine à la fin du procès, alors qu’elle aurait une pleine connaissance de l’ensemble des circonstances.
[55] L’audition de la preuve a duré cinq jours, et l’argumentation une journée, le 11 juin. Le prononcé du jugement a été fixé au 13 juin. La Cour a alors indiqué aux parties qu’elle leur remettrait un projet de jugement, lequel pourrait faire l’objet d’ajustements mineurs si une ou l’autre en démontrait l’opportunité. La procureure du demandeur, qui est aussi avocate en Roumanie, avait également indiqué qu’il fallait, dans le cas de certaines conclusions, une rédaction particulière pour que le jugement soit exécutable dans ce pays.
[56] Lors de l’argumentation, il avait été clair, comme nous le verrons plus loin, que la Cour n’imposerait pas d’emprisonnement au demandeur relativement à ses condamnations pour outrage au tribunal[43]. Toutefois la procureure de la défenderesse avait fait valoir qu’il existait un risque réel que le demandeur quitte le Canada pour échapper aux conséquences du jugement. À cet égard, la défenderesse, comme nous verrons, devait, suite à l’entente des parties, obtenir la pleine propriété de la résidence familiale, qui était grevée d’environ 130 000$ d’hypothèques, alors que le demandeur obtenait la propriété des deux appartements de Roumanie, d’une valeur moindre mais libre de toute charge[44].
[57] La Cour a donc ordonné au demandeur d’apporter, lors de l’audition du 13 juin, ses passeports canadien et roumain[45].
[58] Lorsque, lors de l’audition du 13 juin, la Cour a demandé à M. C... de remettre ses passeports, ce dernier a déposé son passeport canadien, déclarant ne pas avoir de passeport roumain. La défenderesse a fortement fait valoir qu’il en avait un. La Cour mentionne également que le demandeur n’a nullement protesté lorsqu’elle lui a ordonné d’apporter ses deux passeports. En conséquence, le soussigné a déclaré qu’il rejetait les prétentions du demandeur.
[59] La Cour a indiqué que dans les circonstances, il y avait lieu, comme le réclamait la défenderesse, de modifier les conclusions du jugement, pour prévoir une hypothèque de premier rang en faveur de cette dernière sur un des appartements de Roumanie. Cela étant, il était impossible d’apporter au projet de jugement toutes les modifications nécessaires. La Cour a donc remis l’affaire au 14 juillet.
L’audition du mois de juillet 2014
[60] Le 10 juillet, la procureure de la défenderesse a fait parvenir un courriel à la Cour indiquant qu’elle avait fait parvenir un subpoena au Consulat de Roumanie[46]. Le consul a répondu ce qui suit:
C’est pour confirmer que le citoyen roumain V... C..., né le [...].1971, Code Numérique Personnel [...], a le passeport roumain no. [...], valable de 19.08.2010 au 19.08.2015.
[61] Le 8 juillet, le demandeur a fait parvenir un courriel à la Cour, indiquant ce qui suit:
Avec tout respect, Me Bala, mon curent (sic) avocat, a indiqué ses réserves envers moi déjà avant d’entrer dans ce dossier et, depuis le deuxième jour de procès, elle a annoncé sa décision de cesser d’occuper; alors que dorénavant, sinon, la Cour me laisse juste l’option unique de me représenter seul.
Depuis, progressivement, Me. Bala arrête finalement de me donner le moindre avis et refuse de me répondre à toute question lié (sic) au dossier, particulièrement la semaine passée.
J’ai besoin de faire valoir mes droits de me représenter par un avocat professionnel pour toute étape à venir.
Votre seigneurie, je vous demande humblement de me donner la permission de changer d’avocat, vu que présentement, vous m’avez donne (sic) juste l’option soit de rester représenté par Me Bala, soit de me représenter seul.
Merci de me confirmer et m’indiquer les détails et les délais applicables. (L’emphase est du demandeur)
[62] Le 10 juillet, Cour a répondu ce qui suit:
J’ai pris connaissance de votre demande. Je déciderai lundi quelle suite doit y être donnée. Cependant, je vous rappelle qu’il ne reste que des ajustements mineurs à faire au jugement à être rendu, dont vous connaissez les tenants et aboutissants.
J’ajoute que si Me Bala ne vous représente plus, elle agira de toute manière comme amicus curiae.
[63] Le 10 juillet, la procureure du demandeur a ensuite fait parvenir un courriel indiquant que son client ne l’avait pas avisée de sa requête, l’ayant apprise par l’avocate de la défenderesse.
[64] Le 11 juillet, le demandeur réécrivait au soussigné, contestant l’assertion de son avocate, reprenant sa demande avec force détails, indiquant avoir contacté plusieurs cabinets de prestige et demandant de pouvoir communiquer avec le juge en chef de la Cour.
[65] Le 10 juillet, la procureure aux enfants a fait parvenir un courriel à la Cour, indiquant ce qui suit:
J’ai reçu un appel, aujourd’hui, de mon jeune client X, qui me demandait ce qui devait être fait, pour qu’il puisse participer à un voyage. Il me parlait d’un voyage avec sa mère, et d’un voyage possible avec l’école l’an prochain.
Je détiens en Fidéicommis, toujours à ce moment, les passeports des enfants X et Y C.... Afin d’évité (sic) un retour rapprocher (sic) suite à une requête de notre part, pour la remise des passeports des enfants, et sachant également que votre jugement sera rendu lundi le 14 juillet 2014, nous vous demandons d’ajouter, à votre jugement, une ordonnance de retour des passeports des enfants, entre les mains de la mère des enfants. Cette dernière étant mieux placé (sic) que la soussigné (sic) pour conserver lesdits documents, sur une longue période.
Je profite également de ce courriel pour avisé (sic) que je serai présente à la Cour, lundi le 14 juillet 2014, afin de présenter à la Cour la présente demande.
[66] Au début de l’audition du 14 juillet, la Cour a rappelé les événements relatifs au dépôt des passeports et lu pour le demandeur le courriel du consulat roumain. S’inspirant de la décision du juge Alain dans l’affaire S.B. c. L.P. et al[47], elle a ensuite cité le demandeur pour outrage au tribunal criminel, comme l’avait fait ce dernier dans des circonstances identiques. Le soussigné a alors demandé l’intervention d’un avocat représentant le D.P.C.P.
[67] La Cour a ordonné la détention du demandeur jusqu’au moment où il aurait déposé son passeport. L’avocat représentant le D.P.C.P. lui a alors indiqué qu’il y avait deux possibilités, à savoir qu’il consentait à aller le récupérer en compagnie d’agents de la paix ou qu’un mandat de perquisition serait émis par un juge de paix. La Cour lui a alors indiqué qu’il pouvait consulter un avocat, ce qu’il a accepté de faire. Elle lui a fait remettre copie de la correspondance pertinente.
[68] Lors de la reprise de l’audition, le demandeur, qui avait pu consulter un avocat de l’Aide juridique, a refusé de prendre position, demandant de rencontrer le juge en chef de la Cour supérieure. Le soussigné lui a expliqué qu’il ne pouvait en être ainsi, mais M. C... a maintenu son refus. L’avocat représentant le D.P.C.P. a alors indiqué qu’il ferait les démarches pour obtenir un mandat de perquisition.
[69] La Cour a ensuite fixé au 16 juillet la comparution à l’accusation d’outrage au tribunal. Elle a expliqué au demandeur la procédure qui serait suivie. Ce dernier a indiqué qu’il avait bien compris.
[70] Le demandeur a ensuite indiqué qu’il voulait changer son plaidoyer de culpabilité relativement aux deux accusations d’outrage au tribunal civil. La Cour lui a expliqué les conditions qui pouvaient justifier une intervention, notamment la survenance d’un fait nouveau, une défense à faire valoir et l’exercice d’une diligence raisonnable. La Cour lui a accordé jusqu’au 16 juillet pour produire une requête à cette fin.
[71] La Cour a ensuite procédé à l’audition de la requête du demandeur pour congédier sa procureure. Le soussigné lui a indiqué qu’il devait décider s’il se représentait seul pour régler les dernières questions qui demeuraient en suspens, lesquelles étaient relativement simples, ou s’il désirait que Me Bala continue de le représenter.
[72] Le demandeur a indiqué qu’il désirait un ajournement pour être représenté par l’avocat de son choix. La Cour lui a indiqué que cela n’était pas une option, lui rappelant que les dernières questions à trancher étaient relativement simples, qu’il était responsable, à cause de la non-production de son passeport roumain, du fait que l’audition n’ait pu être complétée le 13 juin comme prévu et que, de toutes manières, il n’avait pas fait diligence raisonnable.
[73] Le demandeur est revenu quatre fois à la charge, réclamant à chaque reprise un ajournement et l’avocat de son choix. La Cour lui a alors indiqué que s’il continuait à ne pas respecter les ordonnances rendues, et à entraver le bon déroulement des procédures, il s’exposait à une autre citation pour outrage au tribunal. Le demandeur a réclamé que le soussigné lui explique la situation en anglais, ce qui a été fait. Ce dernier a alors déclaré qu’il se représenterait seul.
[74] La Cour a ensuite décidé de disposer de la requête de la procureure des enfants, relative à leurs passeports[48]. Cette dernière a réitéré le contenu de son courriel. Elle a cependant indiqué qu’il y aurait lieu d’ajouter, au jugement du 12 février 2014, des conclusions pour permettre à la défenderesse de voyager avec les enfants hors du pays si elle le désire et de pouvoir demander seule l’émission de passeports pour ceux-ci. Elle a fait valoir qu’à défaut, Mme F... devrait s’adresser à la Cour à chaque fois qu’elle voudrait voyager avec les enfants ou que ceux-ci voudraient le faire sans cette dernière, par exemple dans le cadre d’une activité scolaire. Cela serait susceptible d’engendrer des coûts et des délais importants, comme le démontre le déroulement des procédures en l’espèce.
[75] La défenderesse a indiqué qu’elle était d’accord avec la suggestion de la procureure des enfants. La Cour a demandé à M. C... de prendre position. Ce dernier a indiqué qu’il désirait consulter l’avocate de l’Aide juridique à qui il avait parlé plus tôt. La Cour a donc ajourné l’audition pour lui permettre de ce faire.
[76] Lors de la reprise de l’audition, le demandeur a indiqué qu’il avait pu contacter son avocat et que ce dernier serait présent durant l’après-midi.
[77] Lors de la reprise de l’après-midi, la Cour a dans un premier temps expliqué au procureur du demandeur les événements qui ont mené à la citation pour outrage au tribunal. Ce dernier a spontanément indiqué que son client lui avait dit qu’il n’avait pas le passeport en sa possession, qu’il l’avait perdu, ce qui contredit la version donné par M. C... le 13 juin.
[78] La Cour a ensuite expliqué au procureur du demandeur que son client avait refusé de consentir à ce que des policiers aillent récupérer son passeport, ce qui nécessitait la demande d’émission d’un mandat de perquisition et retardait d’autant la durée de sa détention. L’avocat de M. C... a demandé un ajournement pour rencontrer son client.
[79] Lors de la reprise de l’audition, le demandeur a consenti à la perquisition de sa résidence, de son véhicule et de son coffret de sûreté. La Cour a ordonné sa remise en liberté si les policiers retrouvent le passeport. À défaut, l’enquête sur remise en liberté devait avoir lieu le 16 juillet, au moment déjà fixé pour la comparution. La Cour, du consentement des parties, a fixé au 6 août l’audition du procès pour l’outrage au tribunal criminel.
[80] La Cour a ensuite expliqué la demande de la procureure aux enfants pour que ceux-ci puissent voyager à l’extérieur du pays sans l’autorisation du demandeur et que la défenderesse ait le pouvoir de demander seule l’émission d’un passeport pour ceux-ci[49]. Après discussion avec son avocat, M. C... a consenti à ces mesures.
[81] La Cour a fixé au 11 août l’audition visant à finaliser les aspect civils du présent dossier.
[82] Lors de la perquisition, le 15 juillet, le demandeur a offert sa collaboration et les policiers ont pu trouver son passeport roumain.
[83] Le demandeur a comparu le 16 juillet. L’avocat qui devait le représenter n’était pas présent. Lorsque la Cour lui a demandé pourquoi, il a indiqué que ce dernier ne l’assistera pas lors du procès criminel, alors que ce devait être le cas lors de l’audition du 14 juillet[50].
[84] Le soussigné lui a ensuite expliqué la nature de l’accusation et les conséquences des plaidoyers possibles. Le demandeur a indiqué qu’il avait bien compris et il a plaidé non coupable. La Cour a donc fixé le procès au 6 août, comme cela avait été décidé lors de l’audition du 14 juillet. Le soussigné l’a dûment avisé que s’il désirait être représenté par avocat au moment du procès, il devait faire les démarches nécessaires dans les plus brefs délais.
[85] La Cour a ensuite fixé les conditions de mise en liberté du demandeur. Elle a (1) ordonné la détention des deux passeports de ce dernier, lesquels ne pouvant lui être remis qu’avec autorisation du soussigné, (2) lui a interdit de demander tout passeport, tant pour lui que ses enfants, (3) lui a interdit de quitter le territoire du Québec et du Canada sauf autorisation du soussigné, et (4) lui a interdit de communiquer avec la défenderesse et de s’approcher à 500 mètres de la résidence de cette dernière ou de l’école des enfants. La Cour a également ordonné au représentant du D.P.C.P. de prendre les mesures pour aviser les autorités canadiennes, roumaines et américaines de ces ordonnances.
[86] La Cour a ensuite demandé à M. C... s’il avait préparé une requête pour retirer ses plaidoyers de culpabilité aux accusations d’outrage au tribunal civil, comme ce dernier l’avait annoncé lors de l’audition du 14 juillet[51]. Le demandeur a répondu que ce n’était pas le cas. Par précaution supplémentaire, le soussigné lui a demandé quelle défense il aurait à faire valoir. Ce dernier a répondu que c’était confidentiel. La Cour lui a alors expliqué que pour retirer un plaidoyer de culpabilité, il faut notamment alléguer une défense vraisemblable. Le demandeur a indiqué qu’il n’avait pas son dossier avec lui. La Cour l’a alors déclaré forclos de présenter une requête à cet effet.
Les auditions du mois d’août 2014
[87] Lors de l’audition du 6 août, date à laquelle était fixé le procès pour outrage au tribunal criminel, le représentant du D.P.C.P. n’était pas disponible, de sorte qu’il a été remplacé au pied levé par une collègue. Le demandeur-accusé a comparu seul et la défenderesse était présente avec sa procureure. La Cour a dans un premier temps résumé pour la représentante du D.P.C.P. les événements pertinents à l’accusation d’outrage au tribunal, laquelle s’est déclarée prête à procéder suite à un court ajournement.
[88] La Cour a ensuite demandé aux parties si elles avaient des éléments à ajouter aux explications fournies par le soussigné. L’avocate de la défenderesse a indiqué que non. La Cour s’est ensuite adressée au demandeur et lui a dans un premier temps demandé s’il avait un procureur. Ce dernier a indiqué que c’était le cas mais que celui-ci n’était pas disponible. La Cour a indiqué que le procès aurait lieu comme prévu.
[89] Le soussigné a ensuite demandé au demandeur s’il avait des éléments à ajouter au résumé qu’il avait fait des événements pertinents à l’accusation d’outrage au tribunal. Ce dernier a demandé qu’on lui remette une transcription de toutes les auditions. La Cour lui a indiqué que ce n’était pas là la réponse à la question qui lui avait été posée. Le soussigné lui a reposé la question et ce dernier a déclaré qu’il ne pouvait répondre sans un avis légal. Il a prétendu que ce qu’il avait déclaré devant la Cour le 13 juin n’était pas clair.
[90] La Cour a donc procédé à l’audition, après avoir dûment expliqué au demandeur le concept d’outrage au tribunal criminel ainsi que la procédure qui devait être suivie. Ce dernier a demandé de faire entendre divers témoins dont la version n’aurait eu aucune pertinence et il a insisté à plusieurs reprises pour qu’on lui remette un acte d’accusation, alors que le soussigné lui avait expliqué que cela n’était pas nécessaire dans le cas d’un outrage au tribunal in facie. De même, le demandeur a insisté pour obtenir la divulgation de la preuve, alors que la Cour lui avait dûment exposé les faits sous-jacents à l’accusation.
[91] Le soussigné a déclaré le demandeur coupable, consignant les motifs au procès-verbal. Pour les fins des présentes, qu’il suffise de dire qu’à la demande de ce dernier, qui soutenait n’avoir jamais affirmé qu’il n’avait pas de passeport roumain, la Cour a écouté séance tenante une partie de l’enregistrement de l’audition du 13 juin 2014[52]. On peut constater que le demandeur a dûment fait cette assertion à au moins deux reprises, alors que la défenderesse soutenait le contraire et rappelait que tous les membres de la famille étaient allés en Roumanie avec leur passeport roumain[53]. Cela suffisait pour prouver l’actus reus de l’infraction.
[92] Pour sa défense, le demandeur a fait valoir de multiples éléments non pertinents, comme le fait qu’il était stressé, qu’il a eu des conflits avec sa procureure, qu’il était dépressif et sous forte médication et que le français n’est pas sa langue maternelle. Tout cela est vrai, mais la Cour n’a, à aucun moment durant le procès, perçu que tous ses facteurs ont réduit sa capacité de comprendre les procédures.
[93] Cela étant, la thèse fondamentale du demandeur était que, comme il l’avait indiqué lors de l’audition du 14 juillet[54], il avait alors voulu dire qu’il avait un passeport roumain, mais qu’il ne savait pas où il était, qu’il l’avait perdu. La Cour a rejeté le témoignage de M. C... et conclu, à la lumière de l’ensemble des circonstances, qu’il savait parfaitement ce qu’il disait lors de l’audition du 13 juin, de sorte qu’il avait la mens rea requise.
[94] Après audition des représentations relatives à la peine, la Cour a fixé au 11 août le prononcé de la sentence.
[95] Le 11 août 2014, le demandeur a fait parvenir à la Cour le courriel suivant:
M. le juge, merci SVP d’adresser les suivantes:
1. Tel que déjà refusé le 6 Aout 2014 le droit d’être représenté par un avocat, je réitère de nouveau cette demande pour toute étape à venir, vu qu’en fin de séance vous avez oublié de consulter aussi les disponibilités de mon avocat, Me. Barbacki, qui sont en effet pour Septembre 9, 10, 17, 18;
2. La Cour a dument indiqué depuis février 2014 que je ne suis pas capable de me représenter seul. Pendant la dernière séance de 6 aout, le DPCP a fait des remarques dans le même sens que la Cour a concourue avec.
3. Vu le refus de me fournir toute preuve (full disclosure) concernant l’outrage criminel; je réitère ma demande pour tout document, preuve, transcrit, mandats d’arrestation et perquisitions, rapports/journaux de police et de constables, jurisprudence - depuis le 11-13 juin 2014, que vous avez versé aux autres parties.
4. Je réitère la demande pour les transcrits, particulièrement celui évoqué lors de l’audition, car, en tout respect, durant les questions de 13 juin sur les passeports, il appert que j’étais coupé à chaque reprise sans avoir jamais l’opportunité de m’expliquer- première fois par la Cour, intimidé par l’effet de frapper de coup de poing dans votre pupitre et exclamé quelque chose; et deuxièmement, immédiat par MME..
5. Je suis présentement un programme corporatif de retour progressif au travail et des démarches sur la procédure de rétention des pensions par Revenu Québec ont été entreprises.
6. Veuillez prendre en note, que malgré toute crainte et doute élevé, que si mes intentions étaient vraiment de quitter le territoire, je pourrais le faire en tout temps cependant, sans employer les dites passeports.[55]
[96] Au début de l’audition, le demandeur a indiqué que Me Barbacki, qui est mentionné dans le courriel, le représente dans l’instance criminelle. À cet égard, il y a lieu de mentionner que ce dernier n’a d’aucune manière communiqué avec le soussigné ni comparu au dossier.
[97] Par ailleurs, le demandeur a indiqué que Me Ba le représente toujours au civil et qu’il l’a prié de demander une remise puisqu’il est à l’extérieur et qu’il a été malade depuis quelques semaines. À cet égard, il y a lieu de mentionner que ce dernier n’a d’aucune manière communiqué avec le soussigné. La Cour a rejeté la requête et a procédé à rendre le présent jugement.
[98] Lors de l’audition relative à la peine, la Cour a rejeté la demande de remise et elle a imposé au demandeur accusé une peine d’emprisonnement de quinze jours, dont il y avait lieu de déduire deux jours vu la détention des 14 et 15 juillet, ainsi qu’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, qui comporte essentiellement les mêmes conditions que celles prononcées en l’espèce. Le soussigné a rendu un jugement spécifique à ce sujet[56].
LES QUESTIONS EN LITIGE
[99] D’entrée de jeu, rappelons que la Cour a prononcé le divorce entre les parties. De même, la Cour a rejeté une demande de réouverture d’enquête relativement à la garde des enfants[57], de sorte qu’il y a lieu de reconduire à titre final les ordonnances rendues dans le jugement du 12 février 2014. Cela étant, il y a lieu de les modifier suite au consentement des parties relativement aux passeports des enfants et au droit de la défenderesse de les amener hors du pays. Lors de l’audition du 14 juillet, le demandeur a également accepté que la défenderesse puisse choisir seule l’école des enfants ainsi que leurs professionnels de la santé, étant entendu qu’il a le droit d’obtenir les informations pertinentes.
[100] La Cour doit statuer relativement à la pension alimentaire pour les enfants et la défenderesse, ainsi que sur le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts qui a existé entre les parties. À cet égard, les parties ne sont pas d’accord sur la date de la fin de la vie commune. La défenderesse soutient qu’elle est survenue le 19 octobre 2011, lorsque le demandeur a quitté le domicile familial. Par contre, ce dernier a allégué, dans sa requête introductive d’instance, que les parties ont cessé de vivre comme mari et femme au mois de novembre 2010, lorsqu’il est revenu de France. Cela étant, il a, durant son témoignage, fait valoir que la séparation est intervenue à la fin du mois d’août 2010, à la fin du séjour en France de la défenderesse et des enfants.
[101] Dans le cas des réclamations alimentaires, les questions en litige sont de déterminer les revenus des deux parties ainsi que, dans le cas de la pension pour la défenderesse, son droit d’en obtenir une, le montant de celle-ci et sa durée.
[102] Quant au partage du patrimoine familial, sont en litige la valeur de la résidence familiale et celle d’un REÉR du demandeur.
[103] Quant au partage de la société d’acquêts, sont en litige la valeur de deux immeubles sis en Roumanie, achetés durant le mariage, et la propriété de l’un d’entre eux. Il faut cependant tenir compte de la marge de crédit hypothécaire des parties. Elle était à 104 310,45$ le 28 octobre 2011 et à 96 818$ au mois de novembre 2010.
[104] Par ailleurs, les parties ont admis que le demandeur a pris une somme de 1 000$ dans le compte de leur fils X[58]. Ce dernier refusant de rembourser son fils, la défenderesse demande à la Cour d’en ordonner le paiement. Malgré la sympathie que peut nous inspirer cette réclamation, le soussigné ne peut y donner suite. Il ne s’agit pas d’un acquêt et X n’est pas partie aux présentes.
[105] La Cour doit également statuer sur la requête visant à faire déclarer le demandeur quérulent.
[106] La Cour doit aussi statuer sur les frais. À cet égard, il y a lieu de rappeler que dans son jugement du 12 février 2014, le soussigné a, «[à] la demande de la défenderesse, [réservé] les droits de cette dernière quant aux frais judiciaires et à des dommages-intérêts en vertu de l’article 54.4 du Code de procédure civile»[59].
[107] Enfin, la Cour doit décider de la peine appropriée relativement aux deux chefs d’outrage au tribunal civil pour lesquels l’accusé a plaidé coupable.
ANALYSE
La fin de la vie commune
[108] Rappelons que le demandeur prétend que les parties se sont séparées à la fin du mois d’août 2010, tandis que la défenderesse soutient que la vie commune a cessé le 19 octobre 2011, lorsque M. C... a quitté le domicile conjugal.
[109] Le demandeur a fait valoir que lorsqu’il est parti travailler en France le 15 février 2010, les parties avaient décidé de s’établir à demeure dans ce pays. À cet égard, la Cour prend acte que la défenderesse avait alors obtenu un visa lui permettant de résider en France pour un an et que tous les membres de la famille ont obtenu leur inscription à la couverture médicale française[60].
[110] Le demandeur a indiqué que la défenderesse est venue le rejoindre en France une première fois au mois de mai, pour une vacance, puis qu’elle y est revenue avec les enfants après la fin de l’année scolaire. Cette dernière aurait alors fait les démarches nécessaires pour la scolarisation des enfants en France.
[111] Le demandeur a indiqué qu’à la fin de l’été, la défenderesse l’a avisé de sa décision de se séparer, aux motifs qu’elle avait une liaison et qu’elle désirait conserver ses prestations d’invalidité au Québec. Celle-ci est donc rentrée au Québec, M. C... étant revenu à la fin du mois de novembre, après avoir réglé ses affaires en France.
[112] Le demandeur a indiqué qu’il est revenu à la maison mais que les parties ne faisaient pas vie commune. Dans un premier temps, il a expliqué cette décision par le fait qu’il n’avait pu trouver d’appartement à louer. Lorsque le soussigné lui a souligné qu’il était quand même surprenant qu’il n’ait pu trouver un logement approprié, le demandeur a indiqué qu’il désirait cacher les apparences pour les enfants. Il y a là une incohérence dans le témoignage du demandeur qui est significative.
[113] Il faut en sus mentionner que M. C... avait des revenus qui lui permettaient de se reloger sans problème[61]. Mentionnons en sus que la cohabitation de conjoints séparés est généralement une situation de courte durée. Cette règle n’est évidemment pas absolue, mais la Cour peut considérer que cela tend à contredire la thèse du demandeur.
[114] M. C... a également invoqué comme motif pour avoir cohabité avec la défenderesse jusqu’en 2011, le fait qu’il fallait avoir vécu au Québec pendant un an pour instituer un recours en divorce. Cela n’a aucun sens, car il n’est pas pertinent que le/la requérant(e) ait cohabité avec son/sa conjoint(e) ou qu’il/elle ait vécu séparé(e).
[115] Le demandeur a aussi indiqué que le 22 septembre 2010, il a transféré de son compte personnel en France une somme de 9 408$ pour déposer dans la marge de crédit des parties[62]. Ce n’est évidemment pas déterminant, mais généralement, un conjoint séparé ne versera pas une somme importante dans le compte commun du couple.
[116] Lors de son contre-interrogatoire, on a demandé à M. C... quelle était la date de la séparation des parties, à savoir lors de son retour au Canada à la fin du mois de novembre 2010, tel qu’allégué dans sa requête introductive d’instance, ou à la fin du mois d’août de cette même année. Il a répondu que c’était à peu près la même chose. Il s’agit là d’une réponse relativement surprenante, car les membres d’un couple doivent normalement pouvoir situer avec précision le moment d’une décision aussi importante.
[117] Dans son témoignage, la défenderesse a indiqué que même si le demandeur supportait plus mal la vie familiale lors de son retour de France, les parties ont continué de vivre comme mari et femme jusqu’au moment où ce dernier a quitté le 19 octobre 2011, après s’être livré à des voies de fait sur elle.
[118] Lors de son contre-interrogatoire, la défenderesse a été confrontée avec la déclaration qu’elle a faite aux policiers qui ont procédé à l’arrestation du demandeur le 19 octobre 2011. Au tout début, elle a indiqué ce qui suit:
Depuis janvier 2011, je suis séparé (sic) de mon conjoint V... C.... Nous avons deux enfants ensemble et continuons à habiter ensemble pour la qualité de vie de ceux-ci […] La relation entre nous deux est au strict minimum …[63]
[119] Dans un premier temps, la défenderesse a expliqué qu’elle a dit cela parce qu’elle n’avait jamais couché dans le même lit que son mari. La Cour lui a indiqué qu’il existe des couples qui, pour toutes sortes de raison ne couchent pas dans le même lit, mais en l’espèce, comme cela n’avait pas commencé en janvier 2011, il est difficile, voire impossible de comprendre pourquoi elle a fait une telle déclaration aux policiers. La défenderesse a alors précisé qu’elle voulait dire qu’elle se réfugiait souvent au sous-sol parce que la vie était devenue très difficile entre les parties.
[120] À cet égard, la Cour note qu’il arrive, dans de nombreux couples dysfonctionnels comme celui de l’espèce, que les personnes disent qu’elles vivent «séparées» pour marquer la distance qui existe entre elles, mais que cela ne signifie pas nécessairement qu’elles ont vraiment décidé d’arrêter la vie commune. À cet égard, il vaut de mentionner que le demandeur lui-même, dans une rencontre avec la psychologue Diane Pérusse, a indiqué à cette dernière que la rupture définitive est survenue au mois d’octobre 2011, quand il a quitté la résidence familiale[64].
[121] Il faut également prendre en considération que la déclaration de la défenderesse aux policiers n’était pas écrite de sa main. À cet égard, la Cour sait que la pratique policière est fréquemment de rencontrer un témoin, de prendre des notes, de réécrire le tout et de le soumettre à la personne, qui le lit rapidement et en approuve le contenu. Dans l’état de nervosité dans lequel était certainement la défenderesse, il n’est pas impossible qu’elle ne se soit pas vraiment arrêtée sur ce passage qui était d’une importance relative par rapport à la narration des faits qui avaient donné lieu à l’arrestation de son mari.
[122] Tout cela démontre que la déclaration de la défenderesse aux policiers ne peut avoir un caractère décisif. Cela étant, la Cour prend acte que la version du demandeur comportait de nombreuses incohérences. Celle de la défenderesse, lors de son interrogatoire en chef, était claire, et elle était la plus compatible avec l’ensemble de la preuve. Évidemment, sa déclaration aux policiers n’est pas sans laisser songeur, mais elle peut aussi s’expliquer par sa connaissance imparfaite du français et l’état de stress dans lequel elle était alors. Plus globalement, il s’agit là de la seule contradiction ou incohérence significative de la part de Mme F... durant les huit jours d’audition, incluant celles du mois de février 2014, qui ont eu lieu devant le soussigné, alors que c’est tout le contraire de la part du demandeur.
[123] Dans les circonstances, la Cour retient la version de la défenderesse comme plus probable que celle du demandeur et en conséquence, conclut que les parties ont cessé de faire vie commune le 19 octobre 2011.
La pension alimentaire pour les enfants
[124] La première demande alimentaire en l’espèce a été signifiée le 23 février 2012. La défenderesse ne demande pas que la Cour ordonne la rétroactivité avant cette date. Par ailleurs, toutes les ordonnances rendues ont été de nature intérimaire, de sorte que celles que le soussigné rendra en l’espèce rétroagiront au 23 février 2012. Il appartiendra au percepteur de tenir compte des montants payés pour déterminer les arrérages qui peuvent être dus.
[125] Les parties ont également admis que, sauf un très léger solde qui peut être imputable à diverses causes, le demandeur a entièrement payé la pension alimentaire de base pour les enfants. Toutefois, depuis le 1er octobre 2012, il ne s’est pas acquitté de son obligation de payer les deux tiers des dépenses relatives à la résidence familiale. Le demandeur soutient qu’il a quand même effectué certains paiements.
[126] Reste à déterminer les revenus des parties. Elles ont admis que depuis l’année 2010, la défenderesse touche une pension d’invalidité indexée, le montant pour l’année 2014 étant de 715,03$ par mois[65]. En principe, elle n’a donc pas à contribuer aux besoins des enfants.
[127] Toutefois, le demandeur soutient que la défenderesse touche des revenus occultes, c’est-à-dire non déclarés à l’impôt. Lors de son témoignage, le demandeur n’a pu soumettre aucune preuve sérieuse à cet égard. Certes, il a démontré que la défenderesse a eu des revenus modestes, mais dûment déclarés, pour de courts emplois, ce qu’elle a droit de faire malgré sa situation d’invalidité[66]. Cette dernière a également effectué quelques travaux domestiques. Mais il est clair que les revenus supplémentaires qu’elle a eus sont peu importants, et vraisemblablement pas de nature à l’amener à devoir contribuer aux besoins des enfants.
[128] Quant au demandeur, la Cour prend acte que ce dernier a reçu un subpoena lui ordonnant de transmettre à la défenderesse tous ses rapports d’impôts et avis de cotisation pour les années 2011-2013 ainsi que la preuve de ses revenus pour l’année 2014. Il n’a produit que son avis de cotisation pour l’année 2012, lequel indique un revenu de 86 565,52$[67].
[129] Cela étant, même si on peut reprocher au demandeur d’avoir encore une fois fait fi des ordonnances de la Cour, le soussigné n’a aucun motif de mettre en doute la fiabilité de la cotisation fiscale. Il y a donc lieu de lui imputer ce revenu pour la période entre le 23 février 2012 et le 9 janvier 2013, alors qu’il a commencé, vu son état dépressif, à toucher des prestations d’invalidité à long terme. Ces prestations sont de 42 000$ par année[68]. Par ailleurs, le demandeur a reconnu, lors de l’audition du mois de février 2014, que son employeur lui a versé un bonus de 1 500$ au moment de Noël 2013.
[130] Cela étant, le demandeur a indiqué, lors de son témoignage, ou il n’a tout au moins rien fait pour dissiper l’ambiguïté lorsque la procureure de la défenderesse a demandé de faire entendre sur cette question un préposé de la compagnie d’assurance, que les prestations sont imposables. Il a donc fallu que cette dernière assigne Mme Ginette Larivière, qui a indiqué qu’elles ne le sont pas.
[131] Il faut aussi tenir compte que les enfants, qui réussissent remarquablement bien à l’école, ont fréquenté une école privée à l’élémentaire et que l’aîné est maintenant inscrit dans un programme international. Il est donc de leur intérêt qu’il continue d’en être ainsi, les coûts impliqués étant tout à fait accessibles aux parties compte tenu de leurs revenus.
[132] La Cour a donc demandé aux procureures de préparer des formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui tiennent compte de toutes ces données, tout en réévaluant les revenus du demandeur pour compenser l’avantage fiscal dont il jouit. On constate que la pension alimentaire pour les enfants, incluant les frais particuliers, doit être de 1 595$ par mois pour l’année 2012, à partir du 23 février, de 1 316,75$ par mois pour l’année 2013 et de 1 216,50$ par mois pour l’année 2014[69].
[133] Par ailleurs, dans la mesure où la défenderesse est seule à s’occuper des enfants, ce qu’elle fait remarquablement bien comme la Cour a pu le constater lors de l’audition du mois de février 2014, il y a lieu de majorer de 10% ces montants.
[134] Comme il n’y a pas lieu de ne pas appliquer les tables, la Cour conclut que la pension alimentaire doit être de 1 754,50$ par mois pour la période entre le 23 février 2012 et le 31 décembre 2012, de 1 448,43$ par mois pour l’année 2013, et de 1 338,15$ par mois depuis le 1er janvier 2014.
[135] Enfin, comme la rente d’invalidité du demandeur n’est pas indexée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’indexation de la pension alimentaire pour les enfants pour les années subséquentes.
La pension alimentaire pour la défenderesse
[136] D’entrée de jeu, la Cour prend acte que la défenderesse a droit de recevoir une pension alimentaire pour elle-même. Il y a une forte différence de revenus entre les parties, le mariage a été de longue durée et à certains égards, traditionnel. Il faut aussi tenir compte que la défenderesse souffre d’une incapacité physique permanente.
[137] Vu le contexte du dossier, la procureure de la défenderesse a suggéré l’octroi d’une somme globale relativement importante, qui permettrait à sa cliente d’avoir les ressources suffisantes pour assurer sa subsistance jusqu’à ce que les enfants aient acquis une certaine autonomie. Comme la Cour l’a indiqué, un tel jugement ne serait probablement pas exécutable en pratique, ou ne le serait pas à un coût raisonnable, vu les difficultés liées au fait de devoir saisir des biens en Roumanie, à savoir les immeubles d’une valeur quand même relativement peu importante qui, aux termes du présent jugement, pourraient être la propriété du demandeur[70]. Par contre, l’indemnité que reçoit M. C... peut facilement être saisie.
[138] Il y a donc lieu d’ordonner que l’aide alimentaire à laquelle a droit la défenderesse lui soit versée par des paiements périodiques. Pour plus de certitude, le soussigné estime néanmoins opportun de réserver les droits de la défenderesse à une somme alimentaire globale. Le demandeur a la capacité, s’il se rétablit, d’avoir des revenus qui permettront d’envisager une telle hypothèse.
[139] Cela étant, il faut tenir compte que même si le demandeur a, depuis l’année 2013, un revenu équivalent à 63 000$[71], celui-ci n’est pas imposable, de sorte que s’il est condamné à payer une pension alimentaire à la défenderesse, il s’agira d’une somme imposable pour cette dernière et non déductible pour lui. Dans les circonstances, la Cour considère qu’elle doit plutôt, comme l’ont fait les juges lors des auditions sur mesures intérimaires, ordonner à M. C... d’assumer une partie des dépenses de la résidence familiale, qui deviendra celle de Mme F... suite au présent jugement. Il s’agira d’ordonnances de paiements qui sont non imposables et non déductibles.
[140] Les parties ont fait des admissions relativement à ces dépenses[72]. Ce sont les suivantes:
1. L’électricité coûte 160$ par mois;
2. Les assurances coûtent 903,01$ par année, soit 72,25$ par mois;
3. Le téléphone et l’internet coûtent 120$ par mois;
4. Les taxes municipales sont de 2 400$ par année, soit 200$ par mois;
5. Les taxes scolaires sont de 546,43$ par année, soit 45,54$ par mois;
6. Les paiements hypothécaires sont de 184,03$ par mois;
[141] Le total s’élève à 781,82$ par mois. Cela étant, le demandeur a payé les assurances jusqu’au 16 mai 2014. Il faut par ailleurs noter que la défenderesse a, depuis le 1er octobre 2012, payé une somme de 504,04$ par mois avec deux paiements le premier mois, pour réduire la marge de crédit hypothécaire des parties[73]. Suite à l’ordonnance intérimaire du 13 juin 2014, le demandeur a payé sa part pour un mois. Cela représente, jusqu’à ce jour, une somme globale de 11 844,94$ pour vingt-et-un mois. Comme nous le verrons plus loin, cet endettement a servi à l’acquisition de deux immeubles en Roumanie, qui font partie de la société d’acquêts des parties[74]. Le demandeur doit rembourser à la défenderesse la moitié de cette somme, soit 5 796,46$.
[142] Quant au surplus, il y a lieu de considérer que, sauf pour l’année 2012, les revenus disponibles du demandeur sont de 2 100$ par mois, soit sa rente d’invalidité de 3 500$ dont il faut soustraire une somme d’environ 1 400$ pour la pension alimentaire des enfants. Quant à la défenderesse, la Cour note qu’aux termes du présent jugement, elle aura, en pleine propriété, une maison presqu’entièrement payée[75]. Elle aura par ailleurs des revenus d’environ 10 000$ par année. Cela étant, la pension alimentaire pour les enfants, ainsi que les allocations de diverses sources pour ceux-ci, qui s’élèvent à environ 900$ par mois, lui permettent de pourvoir amplement aux besoins de ces derniers.
[143] Dans les circonstances, la Cour estime qu’il est équitable que le demandeur assume les paiements hypothécaires relatifs à la résidence familiale, étant entendu qu’il continue d’assumer sa part de la marge de crédit hypothécaire. Par ailleurs, ce dernier ne pourra répéter le montant des assurances qu’il a payé.
[144] Cela étant, il y a lieu de prendre acte que la défenderesse a assumé tous les paiements hypothécaires depuis le 1er novembre 2012, sauf une somme de 92,01$ pour chacun des mois de juillet et août suite à l’ordonnance intérimaire du 13 juin 2014. Cela représente, pour l’équivalent de vingt-deux mois, une somme de 4 688,68$. Par ailleurs, le demandeur a acquitté, depuis la fin de la vie commune, le coût des assurances jusqu’au mois de mai 2014, ce qui représente, pour trente-deux mois, une somme de 2 312$. Le demandeur doit donc à la défenderesse, à titre de rétroactivité de la pension alimentaire pour elle-même, une somme de 2 344,34$.
Le patrimoine familial
La résidence familiale
[145] D’entrée de jeu, la Cour prend acte de l’accord des parties pour que la défenderesse devienne propriétaire de la résidence familiale. Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête visant à ordonner la vente de la maison.
[146] Par ailleurs, la Cour rappelle que lors de la conférence préparatoire du 12 février 2014, elle a déclaré que l’évaluation municipale de 2013 serait retenue comme la valeur à la date de séparation, le facteur que la valeur municipale soit moindre que la valeur réelle étant compensé par le facteur que la valeur réelle était moindre au moment de la séparation, le tout, sauf dépôt par une partie d’une expertise au contraire avant le 8 avril[76]. Aucune expertise n’ayant été déposée, il y a lieu de retenir la somme de 260 800$ qui apparaît au rôle d’évaluation[77].
[147] Cela étant, la résidence familiale était, au moment de la séparation des parties, grevée d’une hypothèque, et elle l’est encore. Le 30 décembre 2010, le solde hypothécaire était de 33 722,50$ et le 30 décembre 2011, de 28 972$[78]. En un an, les parties ont payé 4 750,50$ en capital, soit 395,88$ par mois. Comme la fin de la vie commune est intervenue le 19 octobre 2011, il y a lieu d’ajouter deux mois et un tiers du solde du 30 décembre 2011, soit 923,72$.
[148] La Cour conclut donc qu’au moment de la séparation des parties, le solde du prêt hypothécaire grevant la résidence familiale était de 29 895,72$. La valeur nette de l’immeuble était donc de 230 904,28$.
[149] En contrepartie du fait qu’elle deviendra propriétaire de la résidence familiale, la défenderesse doit au demandeur une somme de 115 452,14$.
Les meubles garnissant la résidence familiale
[150] Les parties ont déclaré à la Cour s’être partagé équitablement les meubles qui garnissaient la résidence familiale et être d’accord pour être déclarées propriétaires de ceux que chacun a en sa possession. Il y a donc lieu d’en prendre acte.
[151] Cela étant, M. C... a demandé au soussigné d’émettre une ordonnance pour qu’il puisse récupérer ses effets personnels. La défenderesse s’est objectée, faisant valoir que des ordonnances semblables ont été rendues dans le passé, qu’elle n’en a plus en sa possession et que le demandeur ne cherche qu’un prétexte pour se rendre chez elle. À la lumière de l’ensemble du dossier, la Cour estime que cela est probable, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Les REÉR
[152] La Cour prend acte que les parties ont admis qu’elles avaient des REÉR d’une valeur équivalente chez ING Direct[79].
[153] Cela étant, le demandeur a aussi eu un REÉR [à la Compagnie A]. Il valait 3 167,40$ le 30 septembre 2011[80], 6 469,66$ le 16 mai 2012[81] et 7 796,16$ le 31 décembre 2012[82]. La séparation des parties étant survenue le 19 octobre 2011, la Cour retient la valeur du REÉR au 30 septembre 2011, soit 3 167,40$.
[154] Le demandeur doit donc à la défenderesse, dans le cadre du partage des REÉR, une somme de 1 583,70$.
Les fonds de pension
[155] Les parties ont déclaré à la Cour ne posséder aucun fonds de pension partageable.
Les gains inscrits au Régime de rentes du Québec
[156] Les parties sont d’accord pour qu’il y ait partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec. La période visée par le partage est celle entre la date du mariage, soit le 5 octobre 1996, et la date de la séparation des parties, soit le 19 octobre 2011.
La société d’acquêts
[157] Les parties ont indiqué à la Cour que trois biens sont ou peuvent être des acquêts.
[158] Lors de l’audition du 6 février 2014, portant sur la saisie par le demandeur d’une somme de 75 000$ dans un compte bancaire de la défenderesse[83], la Cour a conclu qu’une somme de 65 000$ était la propriété du frère de cette dernière, mais qu’un montant de 10 000$ était un acquêt[84]. Ce dernier montant est donc partageable.
La problématique relative aux résidences sises en Roumanie
[159] Par ailleurs, deux résidences sises en Roumanie, lesquelles font toutes deux l’objet d’un litige distinct, ainsi que les revenus qu’elles ont pu générer, sont ou peuvent être des acquêts partageables. Cela étant, lors de l’audition du 10 juin 2014, les parties se sont entendues pour que le demandeur se voie accorder la propriété de la part de la défenderesse dans une ou dans les deux résidences, ce montant devant être déduit du montant que cette dernière lui doit pour la résidence familiale.
[160] Toutefois, lors de l’audition du 11 août 2014, cette dernière, suite aux événements relatifs au passeport roumain de M. C...[85], a demandé de se voir accorder la propriété d’une des deux résidences, que la Cour avait décidé d’octroyer à ce dernier. Elle a indiqué qu’elle serait davantage sécurisée. Son avocate et le soussigné lui ont clairement expliqué les risques qu’elle courrait, à savoir que la Cour ne pouvait ordonner l’exécution provisoire d’un tel jugement, qu’elle devrait payer les frais d’entretien de l’immeuble jusqu’à sa vente et qu’il n’est pas facile d’administrer et de vendre un bien situé à l’étranger.
[161] Après avoir consulté son avocate et l’amicus curiae, la défenderesse a maintenu sa demande, estimant que cela lui apportait une meilleure protection. La Cour y a accédé. Mais le soussigné a dû remanier le jugement, ce qui explique qu’il a été rendu ce jour.
[162] La première résidence est sise au 7 rue A, appartement 19, à Brasov, département de Brasov. Elle appartient aux deux parties conjointement. Les parties l’ont acquise pour un prix de 56 000 euros. Lors de l’audition du 12 février 2014, la Cour a indiqué que, vu la valeur relativement faible de ces deux immeubles, la Cour retiendrait le coût d’acquisition comme valeur partageable, sauf expertise au contraire pouvant être déposée jusqu’au 8 avril[86].
[163] Le demandeur a indiqué qu’immédiatement après l’audition, il a demandé à ses parents d’obtenir une expertise. Ceux-ci lui en ont fait parvenir une datée du 14 février 2014, indiquant une valeur de 49 000 euros à cette date. Outre les questions que l’on peut se poser sur la fiabilité, sinon sur l’authenticité, d’une expertise faite en moins de trente-six heures, tenant compte du décalage horaire de sept heures entre le Québec et la Roumanie, la Cour constate que cette expertise ne porte pas sur la valeur au moment de la séparation des parties. Elle n’a donc pas de pertinence.
[164] Dans les circonstances, la Cour retient que la valeur de l’immeuble du 7 rue A était, au moment de la séparation des parties, de 56 000 euros. En consultant le site de la Banque du Canada sur la valeur des monnaies[87], donnée dont la Cour peut prendre connaissance d’office puisqu’il s’agit d’une information accessible à tous, on constate qu’en dollar canadien, la valeur de l’immeuble était, le 19 octobre 2011, de 78 181,60$. Il s’agit là d’un acquêt du demandeur.
[165] La seconde résidence est sise au 12 rue A, appartement 13, à Brasov, département de Brasov. Son prix d’achat était de 55 980 euros. Aucune expertise n’a été produite quant à sa valeur au moment de la séparation des parties. En consultant le site de la Banque du Canada sur la valeur des monnaies, on constate qu’en dollar canadien, la valeur de l’immeuble était, le 19 octobre 2011, de 78 153,68$.
[166] Les parties ont admis que les documents pertinents indiquent que les parents du demandeur en sont les propriétaires. Toutefois, la défenderesse soutient qu’elle s’était entendue avec le demandeur pour utiliser de l’argent des parties pour acheter cet appartement, mais que ce dernier l’a utilisé pour le mettre au nom de ses parents.
[167] Mme F... a d’ailleurs intenté un recours en Roumanie pour se voir reconnaître un intérêt dans l’immeuble. Lors de l’audition du 11 août 2014, elle a indiqué qu’elle avait l’intention de poursuivre les procédures intentées. Il y aura donc lieu que la Cour réserve les droits de M. C... si cette dernière devait avoir gain de cause.
La propriété des résidences sises en Roumanie
[168] À cet égard, le demandeur a expliqué que les parties se sont connues en 1990, alors que la défenderesse étudiait dans une université de la ville où il demeurait. Cette dernière habitait chez les parents de M. C.... Ce dernier a indiqué qu’il avait un petit emploi et que Mme F... avait vraisemblablement eu une bourse. Les parties ont continué à vivre chez les parents du demandeur après leur mariage, jusqu’à leur départ pour le Canada. Elles ont peu contribué aux dépenses, sauf occasionnellement.
[169] Le demandeur a également indiqué que suite à leur départ pour le Canada, les parties sont parfois revenues en Roumanie avec leurs enfants. Ils ont alors eu le support de ses parents.
[170] Selon le demandeur, cela a amené les parties à acquérir un appartement pour remercier ses parents. Ceux-ci n’y ont jamais emménagé même s’il était ultra-moderne alors que le leur était devenu vétuste. Il a finalement été mis en location.
[171] Le demandeur a indiqué que les parties ont payé environ 27 000 euros, soit plus ou moins la moitié du coût d’acquisition de l’appartement. Cela étant, les parents de ce dernier ont, à leurs frais, intenté un procès au promoteur du projet pour d’importants retards dans la construction, et ils ont obtenu une indemnité qui leur a permis de payer le solde du prix de vente. Bien que cette dernière assertion puisse à première vue sembler surprenante, elle est confirmée par des documents déposés[88] et par le fait que la défenderesse, dans sa poursuite en Roumanie, réclame seulement 21 000 euros aux parents du demandeur.
[172] La défenderesse a donné une version tout à fait différente des circonstances de l’acquisition de l’appartement du 12 rue A. Dans un premier temps, elle a indiqué qu’elle n’a jamais habité chez les parents du demandeur avant leur mariage; ses propres parents ne l’auraient jamais accepté.
[173] Cela étant, la défenderesse a déclaré qu’en 2006, les parties avaient décidé de retourner en Roumanie pour être plus près de leur famille respective. Elle est partie avec les enfants dans un premier temps, puis le demandeur les a rejoints.
[174] M. C... et son père ont alors vu la publicité des appartements. Elle a été d’accord et ils ont acheté le premier. Quelques jours plus tard, ils ont décidé d’acheter le second vu leur projet de revenir vivre en Roumanie. Ils ont alors fait le dépôt pour les deux.
[175] Le demandeur a dit à la défenderesse qu’il devait y avoir son nom et celui de son père sur l’avant-projet de l’appartement du 12 rue A. Mme F... s’est objectée. M. C... lui a dit que ses parents lui rembourseront le 15% de dépôt s’ils déménagent dans l’appartement. Dans l’hypothèse contraire, les parties devaient tout payer avec leur marge de crédit et elles mettront alors les deux noms sur le contrat d’achat. La défenderesse n’était toujours pas d’accord, mais le demandeur lui a indiqué que ses parents avaient peur, s’ils devaient déménager, de ne jamais avoir le contrat final en leur nom, que celle-ci ne signerait pas. Elle a donc accepté.
[176] Le premier paiement de 37 000$ pour les deux appartements a été fait en 2006. Le dépôt était de 25% sur le premier et de 15% sur le second.
[177] En 2007, les parties ont contracté la marge de crédit hypothécaire pour payer le solde. La preuve documentaire indique que le 3 avril 2007, les parties ont obtenu une marge de crédit de 105 647$[89]. Cela confirme le témoignage de la défenderesse sur un point important.
[178] En 2008, les parties ont contacté l’avocat au sujet du procès relatif au second appartement. Ils avaient gagné, mais ils ont dû déposer des sommes supplémentaires de 10 000 euros. La défenderesse a indiqué que ce sont les parties qui ont financé le procès, ses beaux-parents n’ayant pas les ressources nécessaires. Ceux-ci ont finalement décidé de ne pas déménager.
[179] Par la suite, Mme F... a demandé que son nom soit inscrit sur le contrat de vente, mais elle n’a pu réussir à parler au syndic. Le demandeur lui a finalement dit qu’elle s’était fait avoir. La défenderesse a indiqué qu’elle avait des courriels qu’elle avait échangés avec diverses personnes à ce sujet, mais que le demandeur, qui est un expert en électronique, était entré dans sa boîte de courriels en 2011 et qu’il les avait tous effacés.
[180] La Cour est confrontée à deux versions fort différentes. Dans un premier temps, elle note que celle du demandeur, quoique possible, suscite quand même des interrogations. Il est en effet surprenant qu’un couple dont les revenus sont quand même limités et qui ont deux enfants en jeune âge se soit permis de donner une somme d’argent importante, soit 27 000 euros, pour remercier les parents de l’un d’entre eux pour les avoir hébergés. Il faut aussi noter que ces derniers avaient des ressources financières limitées, de sorte qu’il n’est pas évident qu’ils aient pu financer un recours judiciaire de cette envergure.
[181] Par ailleurs, la Cour rappelle que la version de la défenderesse est corroborée sur un point important, à savoir l’ouverture de la marge de crédit qui est concomitante avec le paiement. Dans la mesure où le demandeur reconnaît que les parties ont fait le dépôt initial, cela signifie que Mme F... a participé pour moitié à tous les frais d’acquisition.
[182] La Cour rappelle en sus que la crédibilité de la défenderesse en générale n’a à aucun moment été sérieusement mise en cause alors que c’est tout le contraire dans le cas du demandeur, sans compter que ce dernier a démontré qu’il est capable de tout, de sorte qu’il a parfaitement pu faire ce que Mme F... lui reproche.
[183] En conséquence, la Cour retient la version de la défenderesse et déclare que celle-ci est copropriétaire de l’appartement du 12 rue A à Brasov, département de Brasov en Roumanie.
Les revenus générés par la location des résidences sises en Roumanie
[184] Quant aux revenus générés par la location de ces appartements, le demandeur a indiqué que son père s’en est occupé et qu’il ne lui en a jamais vraiment posé de questions. Dans le cas de celui du 7 rue A, il a indiqué que ses parents l’ont administré jusqu’en 2010 et que les parties n’ont jamais touché les revenus, tenant compte du fait que les parents de M. C... les recevaient pour des longs séjours lorsque les parties et leurs enfants venaient en Roumanie.
[185] Dans le cas de l’appartement du 12 rue A, il a indiqué qu’il a peu été loué, peut-être sept ou huit mois en cinq ans. Les parties ont assumé les frais au début, et les parents du demandeur par la suite. Au final, il n’y a pas eu de revenus.
[186] Le demandeur a fourni, relativement à un seul appartement, une comptabilité très sommaire et incomplète, sans aucune pièce justificative. À cet égard, il a déclaré ne pas avoir pensé de les joindre, explication complètement farfelue de la part de quelqu’un qui a sa formation et qui n’a de cesse depuis deux ans de produire des pièces de toute sorte. Par ailleurs, il a indiqué que les appartements se louent 300 euros par mois. La Cour considère que c’est là un montant raisonnable compte tenu de la valeur de l’immeuble.
[187] Il y a donc lieu d’estimer les revenus que le demandeur a pu tirer de la location de ces appartements. À la fin de l’audition, la Cour a indiqué qu’il est raisonnable d’évaluer à 5% de leur valeur[90] les revenus bruts de chacun de ces appartements, soit 2 800 euros par année. La Cour note que cette évaluation est inférieure à ce que produisent douze mois de location à 300 euros par mois, 3 600 euros représentant 6,43% du capital. Il s’agit donc d’une somme fort raisonnable.
[188] La Cour a indiqué qu’il est raisonnable de prévoir une somme de 2% du capital à titre de dépenses. Sur une base annuelle, cela représente une somme de 1 120 euros. Le profit relatif à chacun des appartements serait donc de 2 480 euros par année. La Cour a également indiqué qu’il est raisonnable de tenir compte d’un taux d’occupation de 90%.
[189] Les revenus de location de chacun de ces deux appartements ont donc été, et la Cour estime que c’est une estimation très conservatrice, de 2 232 euros par année, soit 186 euros par mois. Les parties ont indiqué que l’immeuble situé au 7 rue A a été complété le 20 février 2009 et que celui du 12 rue A l’a été au mois de mars 2010.
[190] Dans le premier cas, la période des locations à considérer, qui s’arrête à la fin de la vie commune, est donc de 31 mois. Dans le second, elle est de 18 mois. Cela forme un total 49 mois de location pour un revenu de 9 114 euros.
[191] Comme il est difficile de faire des estimations pour chacune des années ou partie d’année durant lesquelles il y a eu des locations, la Cour estime équitable de retenir un taux de change de 1,30$, qui représente plus ou moins une moyenne durant cette période.
[192] La Cour fixe donc à 11 848,20$ les revenus de location des deux immeubles de Roumanie. La défenderesse a donc droit à une somme de 5 924,10$.
La demande de quérulence
[193] La preuve soumise ne laisse aucun doute quant à la nécessité de déclarer le demandeur quérulent. Ce dernier présente des problèmes psychologiques sérieux, qui l’amènent à harceler, tant juridiquement qu’autrement, la défenderesse et ses enfants ainsi que les personnes qui gravitent autour d’eux, à multiplier toutes les procédures et tactiques pour arriver à ses fins et remettre en cause toutes les décisions rendues.
[194] À cet égard, qu’il suffise de rappeler ses multiples demandes de remise, en fait avant chacune des auditions, la répétition constante de ses arguments après que la Cour les eut rejetés, les difficultés avec ses avocats, dont le statut n’était pas toujours clair, ses multiples tentatives de faire modifier les ordonnances intérimaires rendues par la juge Petras, celle de revenir sur le jugement du 12 février 2014, ses demandes de récusation du soussigné et la plainte déposée contre lui au Conseil canadien de la magistrature, sa requête pour faire déclarer la défenderesse quérulente, ses plaintes non fondées contre les avocates de la défenderesse et des enfants et ses accusations gratuites contre la défenderesse.
[195] Au total, l’audition de la requête pour mesures accessoires aura duré onze jours[91], alors qu’elle en aurait normalement nécessité au plus cinq. Le demandeur est entièrement responsable de ce débordement.
[196] Lors de l’interrogatoire en chef du demandeur, sa procureure l’a amené à expliquer son cheminement de vie, dans le but manifeste et tout à fait légitime d’atténuer l’image de son client, fort négative il faut en convenir, qui ressortait objectivement de l’étude du dossier et de son comportement devant la Cour. Le soussigné a permis cette preuve malgré l’objection de la procureure de la défenderesse, au motif qu’elle pouvait être pertinente, notamment quant à la demande de déclaration de quérulence, à la réclamation en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile et à la peine à prononcer relativement aux deux condamnations pour outrage au tribunal.
[197] Le demandeur a indiqué avoir fait en Roumanie de brillantes études en informatique et en mathématique, ayant été parmi les meilleurs étudiants pendant huit ans et ayant participé aux Olympiades de mathématique de son département. Il a rapidement trouvé un emploi et gagnait bien sa vie.
[198] Suite à son arrivée au Canada, il a eu des emplois de plus en plus importants et de plus en plus rémunérateurs. Il avait un salaire d’environ 85 000$ en 2012, alors qu’il est maintenant en arrêt de travail vu son état dépressif.
[199] Le demandeur a expliqué que ses déboires ont commencé lorsque la défenderesse a déposé une plainte criminelle contre lui.[92] Il a indiqué qu’il vit maintenant dans la déchéance, ayant dormi dans des stationnements, des dortoirs de la ville et dans une maison de chambre. Son moyen de transport principal est le vélo; il n’utilise sa voiture que s’il ne peut faire autrement. Tous ses amis lui ont tourné le dos.
[200] Le demandeur a expliqué que dans sa religion, les enfants sont sacrés; ils sont sa raison de vivre. Il a indiqué avoir investi environ 50 000$ dans toutes les procédures.
[201] Interrogé sur son attitude, le demandeur a rappelé que le français n’est pas sa première langue, de sorte qu’il a pu parfois s’exprimer de façon inadéquate, notamment lorsqu’il a été question d’hospice[93]. Il a dû se représenter seul à certains moments car il devait des sommes importantes à ses anciens avocats. N’ayant pas l’expérience des tribunaux, il ne trouvait pas normal, après avoir reçu les expertises, tous les délais alors qu’il lui semblait évident que la thérapie était la solution idéale. Pour lui qui avait une formation de mathématicien et qui avait été élevé dans un système communiste, qui avait tout analysé et se renseignait sur tout, il ne comprenait pas.
[202] Le demandeur donnait alors l’impression d’un individu qui cherchait à comprendre et qui, tout au moins le semblait-il, pouvait peut-être se remettre quelque peu en question. Bref, on pouvait croire que l’objectif de sa procureure de le réhabiliter, n’était-ce que quelque peu, était sur la bonne voie.
[203] C’est alors que le demandeur a indiqué qu’il a été en conflit avec son avocate au sujet des enfants, qu’il n’acceptait pas que le jugement provisoire du mois de février ne puisse être remis en cause. En d’autres termes, c’est ce qui l’a amené, malgré l’avis de cette dernière, à présenter une requête à cet effet[94].
[204] Tout cela démontrait de façon claire que le demandeur ne peut accepter les règles du système judiciaire. La Cour lui a alors demandé de dire pourquoi le soussigné avait rendu le jugement du 12 février, lui retirant tout accès à ses enfants. Il a répondu en critiquant la décision. La Cour est revenue à la charge en lui indiquant qu’il ne répondait pas à la question posée, et elle lui a reposé la question. Il a continué à critiquer le jugement.
[205] Le demandeur a alors fait la preuve, sans l’ombre d’un doute, de sa totale incapacité d’autocritique, et de sa quérulence. Et sa conduite, après l’audition du mois de juin, vient davantage confirmer le tout[95].
[206] À cet égard, il vaut également de mentionner que, lors de la comparution du demandeur pour l’outrage au tribunal criminel, le 16 juillet 2014, ce dernier a été incapable de répondre à la question de la Cour lorsque le soussigné lui a demandé s’il pouvait dire pourquoi il en était arrivé là.
[207] Cela étant, la déclaration de quérulence doit viser toutes les procédures visant la défenderesse, ses enfants, sa procureure, celles qui l’ont représentée dans le passé et celle des enfants. Elle doit aussi protéger tous les membres des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires.
[208] Il y a également lieu, pour s’assurer que le demandeur ne persiste pas dans son acharnement, de tamiser les recours que désire intenter M. C... afin de déterminer s'ils ont un lien avec le conflit qu'il a avec Mme F... et ses procureurs, cette tâche ne pouvant être effectuée par un préposé du greffe[96].
[209] Vu l’importance de la preuve relative à la quérulence du demandeur, la Cour, tenant compte du fait que le préjudice pouvant découler de l’institution de procédures injustifiées est nettement plus grand que l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un juge pour ester en justice, estime qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des ordonnances portant sur cette question.
Les dommages-intérêts
en vertu de l’article 54.4 du Code de procédure civile
[210] Le 6 juin 2014, la défenderesse a verbalement annoncé une demande en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile, et plus particulièrement l’article 54.4, réclamant au demandeur une somme de 5 000$ à titre de dommages moraux ainsi que 7 000$ à titre de dommages punitifs. La lecture du présent jugement démontre clairement que M. C... a utilisé les procédures d’une manière abusive et vexatoire.
[211] Cela étant, la défenderesse a témoigné relativement aux souffrances que lui a causées la conduite du demandeur. Elle a indiqué qu’elle a eu beaucoup de stress depuis le début, ce qui est une évidence, qu’elle souffre de fibromyalgie et que les médecins ont dû augmenter sa médication, qu’elle n’avait plus de vie, qu’elle devait se battre sur tous les fronts dans la mesure où le demandeur n’arrêtait pas de produire des procédures, même auprès de l’Aide juridique pour tenter de la priver des services de son avocate. Pour avoir dû traiter avec le demandeur depuis cinq mois, la Cour n’a aucune hésitation à retenir le témoignage de la défenderesse à cet égard. De même, la somme réclamée, soit 5 000$, apparaît amplement justifiée et même conservatrice.
[212] La conduite du demandeur justifie également une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. Les tribunaux doivent envoyer aux plaideurs le message qu’ils ne sauraient impunément abuser du système judiciaire et accaparer le temps de la cour alors que d’autres personnes attendent pour être entendues.
[213] Avec un minimum de bonne foi du demandeur, le présent litige aurait pu être réglé dans un maximum de cinq jours alors qu’il en a fallu onze devant le soussigné, sans compter toutes les auditions en vue de l’émission d’ordonnances intérimaires. Comme la Cour l’a déjà indiqué dans le passé, il en va de la justice comme de l’éducation et de la santé. De la même manière que l’on n’accepterait pas qu’un individu soit hospitalisé onze jours alors que cinq sont nécessaires, on ne peut tolérer qu’un plaideur fasse durer un litige onze jours au lieu de cinq.
[214] Dans les circonstances, la Cour, tenant compte des ressources du demandeur, estime que le montant réclamé de 7 000$ est justifié.
La peine pour l’outrage au tribunal
[215] Dans l’affaire Droit de la famille- 131744, le soussigné a fait une étude de l’ensemble de la jurisprudence relative aux principes applicables en matière d’imposition des peines dans le cas d’outrage au tribunal civil, et plus particulièrement en matière familiale[97].
[216] Pour les fins des présentes, il suffit de rappeler que l’article 51 du Code de procédure civile, qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ou une amende de 5 000$, n’est pas exhaustif en matière d’imposition de la peine dans le cas d’un outrage au tribunal civil. Par ailleurs, il faut tenir compte de la nature hybride de cette procédure, qui est à la fois civile et pénale. Celle-ci vise donc à sanctionner le délinquant et à assurer l’exécution d’un jugement. L’objectif de la réparation prend une importance plus grande que dans le cas d’une infraction criminelle[98].
[217] Cela étant, l’emprisonnement doit être une mesure exceptionnelle dans le cas d’un outrage au tribunal commis dans le cadre d’un litige familial, quoique cette mesure ne saurait être exclue en principe[99]. Par ailleurs, le juge qui impose une peine pour un outrage au tribunal n’est pas limité à l’emprisonnement ou à l’amende, qui sont les seules peines prévues au Code de procédure civile. Il peut, en vertu de sa juridiction inhérente, imposer d’autres sanctions. À cet égard, le juge peut, sans être limité par celui-ci, s’inspirer des règles prévues au Code criminel[100].
[218] Qu’en est-il en l’espèce? La Cour exclut d’emblée l’emprisonnement. Le demandeur, qui n’a comme seul antécédent judiciaire que sa condamnation pour outrage au tribunal criminel[101], n’est pas un individu criminalisé ou fondamentalement méchant. Il est avant tout un individu qui a de sérieux, voire très sérieux problèmes de comportement et d’ajustement social. La défenderesse, qui d’emblée désirait l’incarcération de M. C..., a reconnu, après avoir pris connaissance des principes applicables et consultation avec sa procureure, que cette mesure n’était pas appropriée.
[219] L’attitude du demandeur au sujet de la remise de son passeport[102] vient évidemment nuancer quelque peu l’opinion de la Cour quant à la personnalité du demandeur. Ce dernier a menti devant le soussigné et tenté de le tromper dans le but de pouvoir éventuellement se soustraire à ses obligations financières. Cela étant, la Cour a apprécié cette affaire, survenue suite aux présentes, lors de la détermination de la peine relative à cette condamnation alors que le demandeur a été sanctionné en conséquence. La Cour a alors tenu compte qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé[103], étant entendu qu’elle ne devait pas le punir une seconde fois pour les outrages au tribunal civil.
[220] La Cour exclut également une peine d’amende. Dans les circonstances, elle ne pourrait vraiment contribuer aux nécessaires réflexions et cheminement du demandeur, et elle ne ferait que priver les parties d’argent dont elles ont bien besoin.
[221] Dans cette optique, l’objectif de la réhabilitation est très important. Mais cet objectif doit être conjugué avec celui de la réparation. Le demandeur doit prendre conscience qu’il a, par son comportement, causé des torts sérieux à la défenderesse et à ses enfants, les privant des ressources financières nécessaires, qu’il a plutôt choisi d’engouffrer dans une bataille judiciaire. Il doit assumer ses responsabilités à cet égard.
[222] À cet égard, il vaut de tenir compte que le demandeur a plaidé coupable. À la toute fin de l’audition, il s’est adressé à la défenderesse pour lui demander pardon et il a longuement reconnu ses torts. La Cour n’a aucun doute quant à la sincérité de ses sentiments quoique, comme elle l’a indiqué, cela ne règle pas les problèmes qui sont ceux de M. C.... Les événements survenus après l’audition du mois de juin 2014 le démontrent amplement[104]. Cela étant, même si l’on peut croire que l’influence de sa procureure a été très grande à cet égard, le demandeur a quand même accepté d’admettre sa culpabilité et de reconnaître qu’il a eu tort. Ce n’est pas tout, mais ce n’est pas rien.
[223] Plus fondamentalement, le demandeur doit comprendre que son comportement a été inacceptable, et surtout qu’il doit en changer et que s’il fait défaut de ce faire, la sanction pourrait être fort différente s’il persiste à contrevenir aux ordonnances de la Cour. Et pour éviter d’en arriver là, il doit aller chercher l’aide thérapeutique nécessaire. Lorsque, à la fin de l’audition, le demandeur a reconnu ses torts, il a indiqué, suite à l’intervention de la Cour, qu’il comprenait très bien les conséquences que pourrait entraîner une violation de sa probation.
[224] La Cour conclut donc qu’il y a lieu d’imposer au demandeur un sursis de sentence, assorti d’une ordonnance de probation comportant notamment des conditions visant à assurer qu’il respectera ses obligations, tant passées que futures, envers ses enfants et la défenderesse. À cet égard, il y a notamment lieu de mentionner que la défenderesse a indiqué qu’elle craint que M. C..., qui n’a dorénavant plus de contact avec ses enfants, plus d’amis et plus d’emploi, quitte le Canada pour retourner en Roumanie. Elle a rappelé que le demandeur est allé travailler en France à un certain moment et qu’il a songé à s’installer à Calgary, ce qui démontre sa mobilité.
[225] La Cour estime qu’un départ du demandeur est d’autant plus plausible que, à la lumière du comportement du demandeur durant les dernières années, l’avenir professionnel de ce dernier risque de ne pas être particulièrement facile, alors que ce pourrait être fort différent dans son pays natal, où ses compétences avérées et son passé sans tache sont autant d’atout. Et c’est sans compter qu’il y est propriétaire d’un appartement. Enfin, le demandeur peut parfaitement faire le calcul qu’un départ pour la Roumanie lui permettrait d’échapper à ses obligations.
[226] Le refus du demandeur de déposer son passeport[105] est venu confirmer le risque de départ de ce dernier. De même, le dernier paragraphe de son courriel du 11 août 2014[106] n’est guère rassurant.
[227] Cela étant, la jurisprudence a reconnu que, dans le cadre d’une ordonnance de probation suite à une condamnation pour outrage au tribunal, la Cour peut ordonner au contrevenant de déposer son passeport, quoique cette mesure doive être exceptionnelle dans la mesure où elle porte atteinte à l’article 6 de la Charte des droits et libertés[107]. D'ailleurs, cela est parfaitement conforme à la règle qui permet de faire retirer le passeport d'un débiteur alimentaire qui ne respecte pas ses obligations alimentaires[108].
[228] La Cour considère que cela est justifié en l’espèce, et le demandeur ne l’a pas véritablement contesté. Bien évidemment, ce dernier pourra, comme dans le cas de toutes les conditions facultatives d’une ordonnance de probation, demander la modification, voire l’annulation de cette condition, si les circonstances le justifient, comme par exemple un emploi lucratif qu’il pourrait avoir trouvé à l’étranger. La Cour pourra alors prendre les mesures nécessaires pour s’assurer par ailleurs que le demandeur respecte ses obligations en vertu du présent jugement.
[229] Par ailleurs, la Cour estime qu’il est nécessaire de s’assurer que le demandeur ne puisse quitter le Canada sans plus de préavis après l’expiration de sa période de probation. Il est effet fort plausible que, même s’il a respecté toutes les conditions imposées, son départ soit quand même de nature à lui permettre d’échapper à ses obligations en vertu du présent jugement et à mettre en danger la sécurité financière de la défenderesse et des enfants. Il y a donc lieu d’ajouter des restrictions supplémentaires dans le cadre des dispositions générales du présent jugement.
[230] Cela étant, la Cour ne peut imposer au demandeur de suivre une démarche thérapeutique. Mais elle lui en fait fortement la recommandation. À défaut de ce faire, M. C... a toutes les chances de récidiver. Cela risquerait de lui causer de très sérieux ennuis avec la Justice. En sus, et ce serait encore plus malheureux, le demandeur continuerait ainsi à vivre en marge de la société, alors qu’il est capable de beaucoup mieux. Cela étant, il vaut de mentionner qu’à la fin de l’audition, le demandeur semblait avoir compris qu’il a besoin d’aide thérapeutique et sa procureure, qui est également d’origine roumaine, a indiqué qu’elle l’aiderait à trouver de l’aide appropriée.
[231] Reste à déterminer la durée de la probation. La Cour avait tout d’abord conclu à une durée de deux ans. Suite aux événements survenus après l’audition du mois de juin[109], le soussigné est d’avis qu’il y a lieu de fixer un terme de trois ans, même si cela constitue une mesure peu usuelle. À cet égard, la Cour tient notamment compte de l’importance des problèmes psychologiques du demandeur, dont ce dernier, malgré certaines apparences, n’a pas encore pris conscience et qui nécessiteront une longue démarche thérapeutique, et du fait qu’il est nécessaire, pour assurer la sécurité juridique de la défenderesse, que M. C... ne soit pas, pour un long moment, capable de quitter le Canada, tout au moins sans présenter de sérieuses garanties à cet égard[110]. Si cela devait être fait, M. C... pourra présenter une demande à la Cour qui, bien évidemment, pourra modifier cette condition, voire l’abroger.
Les frais
[232] Reste la question des frais. À cet égard, il y a lieu de prendre acte qu'en matière familiale, la pratique veut que chaque partie assume ses frais, contrairement à la règle qui veut que la partie qui succombe doive supporter les entiers dépens.
[233] Cela étant, une telle pratique ne doit pas être une prime à la partie qui fait preuve de mauvaise foi. L'appliquer aveuglément peut être de nature à discréditer la justice. Ce serait le cas en l'espèce.
[234] La Cour conclut donc que le demandeur doit être condamné aux entiers dépens et ce, depuis le début des procédures.
L’exécution du présent jugement
[235] Dans un premier temps, il y a lieu de faire l’inventaire des sommes d’argent que chacune des parties doit à l’autre en vertu du présent jugement, tant actuellement que pour le futur.
[236] Le demandeur doit à la défenderesse 9 828,78$ en remboursement des paiements de la marge de crédit hypothécaire, 1 848,45$ à titre de rétroactivité des paiements hypothécaires, 1 583,70$ en compensation du REÉR [à la Compagnie A][111], 39 076,84$ relativement à sa part dans l’appartement du 12 rue A à Brasov en Roumanie, 5 924,10$ pour sa part dans les revenus de location de ces deux appartements, 5 000$ à titre de dommages moraux et 7 000$ pour les dommages punitifs. Cela forme un total de 52 337,77$.
[237] La défenderesse doit au demandeur 115 452,14$ en compensation de sa part dans la résidence familiale, 39 090,80$ pour sa part dans l’appartement du 7 rue A à Brasov en Roumanie et 5 000$ relativement à la somme qui était dans son compte chez ING Direct. Cela forme un total de 159 542,94$.
[238] La défenderesse doit donc au demandeur, aux termes du présent jugement, une somme de 107 205,17$. De cette somme, il faut soustraire les frais de la présente cause. En principe, il y aurait lieu de revoir les ordonnances alimentaires en faveur de la demanderesse, possiblement pour que le demandeur soit condamné à verser à la défenderesse à titre de somme globale le montant qu’elle lui doit et la pension annulée.
[239] Cela étant, ces calculs reposent sur le fait que le transfert de la propriété de l’appartement du 7 rue A à Brasov en Roumanie se fera sans difficulté. La Cour a exprimé des doutes à ce sujet, ainsi que le droit qu’elle a de rendre une telle ordonnance à portée extraterritoriale, mais l’amicus curiae a indiqué qu’elle serait valide en Roumanie.
[240] Si, pour quelque raison que ce soit, cela devait échouer, la situation économique des deux parties serait totalement différente. En effet, le demandeur devrait alors à la défenderesse une somme de 109 352,67$, alors que cette dernière lui devrait 120 452,14$. Le solde net de la dette de Mme F... serait donc de 5 549,74$.
[241] Toutefois, la situation économique de cette dernière serait très précaire car il faut se rappeler que la résidence familiale est grevée d’une marge de crédit hypothécaire d’environ 100 000$. Si le demandeur devait quitter le Canada et cesser d’assumer ses obligations alimentaires, la défenderesse serait incapable de conserver sa maison. Elle et ses enfants, qui sont capables de faire de brillantes études et ont su conserver un remarquable équilibre dans la tempête, se verraient reléguer dans un état de pauvreté alors que M. C... vivrait dans une situation économique très confortable.
[242] Dans les circonstances, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire que doit la défenderesse et de revoir le tout lorsque le transfert aura été effectué et que le demandeur aura exécuté toutes ses obligations aux termes du présent jugement. La Cour devra également revoir la situation si Mme F... devait avoir gain de cause dans ses procédures en Roumanie relatives à l’appartement du 12 rue A à Brasov en Roumanie
[243] Il y a aussi lieu de rendre une ordonnance pour empêcher le demandeur de faire des transactions relatives aux appartements situés en Roumanie sans que la défenderesse en soit avisée.
Remarques finales
[244] La Cour ne saurait conclure sans souligner l’excellente qualité du travail des procureures des deux parties[112]. L’avocate de la défenderesse a dû travailler dans des conditions exceptionnellement difficiles. Elle a su garder constamment son sang-froid et une relative sérénité face aux tactiques constantes de harcèlement du demandeur, qui n’avait de cesse de tenter d’entraver son travail, à un rythme égal à celui des exigences qu’il formulait. Et c’est sans compter la pression incessante que lui mettait sa cliente[113].
[245] L’avocate du demandeur lors de l’audition du mois de juin 2014, qui est arrivée tardivement au dossier, a agi avec une grande compétence, défendant très bien les intérêts de son client en faisant valoir ce qui militait en sa faveur tout en sachant se distancer vis-à-vis de ses comportements inadmissibles. Cette dernière, qui est également avocate au Barreau de Roumanie, a agi par la suite comme amicus curiae, ce qui a facilité la tâche de la Cour relativement à la formulation des ordonnances à être exécutées dans ce pays.
[246] Les procureures des parties ont permis que, dans les circonstances, l’affaire se déroule d’une manière fort ordonnée et à un rythme acceptable. Elles ont toutes deux très bien servi les intérêts de la Justice et fait honneur au Barreau.
POUR CES MOTIFS, LA COUR
QUANT AU STATUT DES PARTIES
[247] PREND ACTE du jugement de divorce le 12 février 2014, lequel n’a pas fait l’objet d’appel, de sorte que les parties sont divorcées;
QUANT À LA CESSATION DE LA VIE COMMUNE ENTRE LES PARTIES
[248] DÉCLARE que les parties ont cessé de faire vie commune le 19 octobre 2011;
QUANT AU STATUT DES ENFANTS
[249] DÉCLARE qu’il y a lieu de rendre finales les ordonnances rendues aux paragraphes 78-82 du jugement pour mesures provisoires rendues le 12 février 2014, lesquelles se lisent comme suit:
[78] ACCORDE à la défenderesse la garde des enfants;
[79] DÉCLARE que le demandeur n’aura aucun accès aux enfants, à moins qu’un de ceux-ci ne lui communique par écrit son désir à cet effet;
[80] Pour plus de certitude, DÉCLARE que cette interdiction vise même les accès téléphoniques, par lettre, par télécopie, par internet ou tout autre moyen de communication que ce soit;
[81] INTERDIT au demandeur, sauf en cas d’urgence, de communiquer avec la défenderesse autrement que par courriel;
[82] INTERDIT au demandeur de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de la défenderesse ainsi que tout endroit où elle pourrait travailler dans l’avenir;
[250] Du consentement des parties, DÉCLARE que la défenderesse pourra choisir seule tout médecin ou autre professionnel de la santé, incluant un psychologue ou autre thérapeute, pour les enfants;
[251] Du consentement des parties, DÉCLARE que le demandeur a droit de recevoir toutes les informations pertinentes relatives à l'état de santé des enfants, étant entendu que cela doit en principe se faire par courriel sauf invitation au contraire du professionnel de la santé faite par courriel et dans la seule mesure et aux seules fins de cette invitation;
[252] Du consentement des parties, DÉCLARE que la défenderesse pourra choisir seule l'école des enfants;
[253] INTERDIT au demandeur de communiquer, directement ou indirectement, avec les membres du personnel de l'école que fréquentent les enfants autrement que par courriel, à moins qu'un de ceux-ci l'ait invité à ce faire par voie de courriel et dans la seule mesure et aux seules fins de cette invitation;
[254] Pour plus de certitude, DÉCLARE, du consentement des parties, que le demandeur a droit de recevoir toutes les informations pertinentes relatives au développement scolaire des enfants, étant entendu que cela doit en principe se faire par courriel sauf invitation au contraire d'un préposé de cet établissement scolaire faite par courriel et dans la seule mesure et aux seules fins de cette invitation;
[255] Du consentement des parties, AUTORISE la défenderesse à demander seule l'émission d'un passeport pour chaque enfant et à signer seule tous les documents requis à cette fin;
[256] Pursuant to the consent of the parties, AUTHORIZES Defendant to travel alone with the children and without Plaintiff's written authorization, being understood that she must notify Plaintiff at least fourtheen days prior to her departure, such notice containing all relevant informations relating to such travel;
[257] Afin de faciliter la tâche de la défenderesse, ORDONNE au demandeur de signer, si requis de ce faire, tous les documents utiles à cette fin, étant entendu que le défaut de ce faire n'empêchera nullement cette dernière de voyager seule avec les enfants, comme l'autorise le paragraphe précédent;
[258] Pursuant to the consent of the parties, AUTHORIZES the children to travel alone with the written autorization of the Defendant and without Plaintiff's written authorization, being understood that she must notify Plaintiff at least fourtheen days prior to their departure, such notice containing all relevant informations relating to such travel;
[259] DÉCLARE et ORDONNE que toutes les ordonnances prévues dans cette section du dispositif du présent jugement sont exécutoires nonobstant appel;
QUANT À LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS
[260] PREND ACTE que la défenderesse a toujours eu des revenus inférieurs au seuil minimum requis pour participer à l’entretien des enfants;
[261] PREND ACTE que pour la période entre le 23 février 2012 et le 31 décembre 2012, la pension alimentaire de base pour les enfants, incluant les frais particuliers, était, selon les tables, de 1 595$ par mois;
[262] PREND ACTE que pour l’année 2013, la pension alimentaire de base pour les enfants était, selon les tables, de 1 316,75$ par mois;
[263] PREND ACTE que depuis le 1er janvier 2014, la pension alimentaire de base pour les enfants était, selon les tables, de 1 216,50$ par mois;
[264] PREND ACTE que la pension alimentaire de base doit être majorée de 10%;
[265] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, pour les enfants, une somme de 1 754,50$ par mois pour la période entre le 23 février 2012 et le 31 décembre 2012, de 1 448,43$ par mois pour l’année 2013, et de 1 338,15$ par mois depuis le 1er janvier 2014, sans indexation par la suite;
[266] ORDONNE à chaque partie de transmettre à l'autre, avant le 30 juin de chaque année, copie de ses rapports d'impôts et de ses avis de cotisation;
[267] ORDONNE à chaque partie d'aviser l'autre de tout changement significatif dans sa situation économique et ce, dans les trente jours de cette modification;
[268] DÉCLARE et ORDONNE que toutes les ordonnances prévues dans cette section du dispositif du présent jugement sont exécutoires nonobstant appel;
QUANT À LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LA DÉFENDERESSE
[269] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, dans les trente jours des présentes, une somme globale de 9 828,78$;
[270] RÉSERVE les droits de la défenderesse d’obtenir, dans le futur, une autre somme alimentaire globale;
[271] ORDONNE au demandeur de payer, à compter du mois de septembre 2014, les versements hypothécaires, tant en capital qu’en l’intérêt, pour la résidence familiale des parties, lesquels sont de 184,03$ par mois;
[272] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, dans les trente jours des présentes, une somme de 1 296,33$ à titre de rétroactivité pour les versements hypothécaires jusqu’au 1er juillet 2014 inclusivement;
[273] ORDONNE au demandeur de payer la moitié des versements en remboursement de la marge de crédit hypothécaire, soit 252,02$ par mois, jusqu’à l’extinction de cette marge de crédit;
[274] Pour plus de précisions, DÉCLARE que si la défenderesse vend la maison, le demandeur devra rembourser le moitié du reliquat de la marge de crédit hypothécaire;
[275] DÉCLARE et ORDONNE que toutes les ordonnances prévues dans cette section du dispositif du présent jugement sont exécutoires nonobstant appel;
QUANT AU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL
[276] DÉCLARE que la défenderesse était déjà propriétaire de la moitié de la résidence familiale, sise au [...] à Ville A, et que cela demeure inchangé;
[277] ATTRIBUE à la défenderesse la propriété complète et exclusive de l’autre moitié de la résidence familiale dans le cadre du divorce et en règlement de la répartition de la propriété des biens entre les époux;
[278] DÉCLARE caduque la requête pour la vente de la maison;
[279] ORDONNE au demandeur, sous toute peine que de droit, de signer dans les plus brefs délais tous les documents nécessaires à cette fin;
[280] DÉCLARE que les parties partageront à part égale les frais de transmission de la propriété;
[281] DÉCLARE et ORDONNE, vu le consentement des parties, que les ordonnances prévues aux quatre paragraphes précédents sont exécutoires nonobstant appel;
[282] PREND ACTE qu’au moment de la séparation des parties, la valeur nette de la résidence familiale était de 230 904,28$;
[283] DÉCLARE que la défenderesse doit au demandeur, en contrepartie de son acquisition de la maison, une somme de 115 452,14$;
[284] DÉCLARE que chacune des parties est propriétaire des meubles dont elle a actuellement la possession, chacune ayant récupéré ses effets personnels ou ayant eu l’occasion de ce faire, et ce, sans réclamation de part et d’autre;
[285] DÉCLARE que chacune des parties est propriétaire de la voiture dont elle a actuellement la propriété, et ce, sans réclamation de part et d’autre;
[286] DÉCLARE et ORDONNE, vu le consentement des parties, que les ordonnances prévues aux deux paragraphes précédents sont exécutoires nonobstant appel;
[287] PREND ACTE que les parties n’ont aucun fonds de pension;
[288] PREND ACTE que le demandeur avait, au moment de la séparation des parties, un REÉR d’une valeur de 3 167,40$ auprès de la [Compagnie A];
[289] DÉCLARE que la défenderesse a droit de recevoir la moitié de cette somme, soit 1 583,70$;
[290] Du consentement des parties, DÉCLARE que chacune d’entre elles conservera son REÉR détenu auprès de la firme ING Direct;
[291] Du consentement des parties; ORDONNE le partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec pour la période entre le 5 octobre 1996, date du mariage, et le 19 octobre 2011, date de la séparation des parties;
[292] DÉCLARE et ORDONNE, vu le consentement des parties, que les ordonnances prévues aux deux paragraphes précédents sont exécutoires nonobstant appel;
QUANT AU PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
[293] PREND ACTE que la défenderesse doit au demandeur une somme de 5 000$ relativement au montant saisi dans son compte chez ING Direct;
[294] PREND ACTE que la défenderesse a droit à la moitié de l’immeuble sis au 7, rue A, appartement 19, ville de Brasov, département de Brasov, en Roumanie, et inscrit dans la carte foncière numéro [...]de la ville de Brasov, à [...] avec le numéro cadastral [...]; et une cave portant le numéro 16 qui se trouve au sous-sol du bloc appartement situé dans la ville Brasov, 7 rue A, département de Brasov, code postal [...] et inscrit dans le livre foncier numéro [...]de la ville de Brasov, à [...] avec le numéro cadastral [...], et les parties communes, soit le terrain construit et non construit avec le numéro du cadastre [...] d’une superficie de1.847,56 mètres carrés, les fondations, les façades de l’immeuble, les escaliers, l’entrée, le toit, les branchements des installations existantes, les installations communes, l’espace technique électrique, la cage d’ascenseur, l’ascenseur, l’espace électrique, les couloirs qui départagent les demi-sols;
[295] PREND ACTE que la valeur de cet immeuble au moment de la séparation des parties était de 78 181,60$;
[296] PREND ACTE que la défenderesse a droit à la moitié de l’immeuble sis au 12, rue A, appartement 13, Brasov, département de Brasov, en Roumanie et inscrit dans la carte foncière numéro [...] de la ville de Brasov, à [...] avec le numéro cadastral [...]; et une cave portant le numéro […] qui se trouve au sous-sol du bloc appartement situé dans la ville Brasov, 12 rue A, département de Brasov et inscrit dans le livre foncier numéro [...] de la ville de Brasov, à […] avec le numéro cadastral […], et les parties communes, soit le terrain construit et non construit avec le numéro du cadastre […] d’une superficie de1.074,64 mètres carrés, les fondations, les façades de l’immeuble, les escaliers, l’entrée, le toit, les branchements des installations existantes, les installations communes, l’espace technique électrique, la cage d’ascenseur, l’ascenseur, l’espace électrique, les couloirs qui départagent les demi-sols;
[297] PREND ACTE que la valeur de cet immeuble au moment de la séparation des parties était de 78 153,68$;
[298] PREND ACTE que les deux parties sont copropriétaires indivis des deux immeubles situés en Roumanie, de sorte que la Cour peut rendre une ordonnance attribuant à l’une ou l’autre la propriété d’un de ceux-ci moyennement compensation;
[299] PREND ACTE que les deux immeubles ont généré, durant la vie commune des parties, des revenus 11 848,20$;
QUANT À LA QUÉRULENCE DU DEMANDEUR
[300] DÉCLARE que M. V... C... a fait preuve, dans le cadre des procédures relatives au différend qui l'oppose depuis trois ans à Mme A... F..., d'un comportement quérulent, c'est-à-dire qu'il a exercé son droit d'ester en justice d'une manière excessive et/ou déraisonnable;
[301] INTERDIT à M. V... C... d'introduire, directement ou indirectement, une demande en justice ou toute autre procédure ou de poursuivre quelque procédure que ce soit sans l'autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure du Québec ou du juge qu'il pourra désigner à cette fin, relativement à Mme A... F..., ses enfants, sa procureure, la procureure de ses enfants, tout(e) procureur(e) ayant agi au dossier et tous les juges ayant siégé au dossier, tant personnellement qu'ès qualités, et ce, devant tous les tribunaux judiciaires de première instance ainsi que les tribunaux administratifs et disciplinaires fédéraux et du Québec. Pour plus de certitude, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, la Cour indique que l'ordonnance vise les organismes disciplinaires du Barreau ainsi que le Conseil canadien de la magistrature;
[302] INTERDIT à M. V... C..., d'introduire, directement ou indirectement, une demande en justice ou toute autre procédure ou de poursuivre quelque procédure que ce soit sans l'autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure du Québec ou du juge qu'il pourra désigner à cette fin et ce, devant les tribunaux suivants:
Tous les tribunaux judiciaires de première instance ainsi que tous les tribunaux administratifs et disciplinaires fédéraux et du Québec. Pour plus de certitude, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, la Cour indique que l'ordonnance vise le Barreau et le Conseil canadien de la magistrature ainsi que ses organismes disciplinaires et les personnes qui en font partie.
[303] DÉCLARE que le juge en chef de la Cour supérieure, ou celui désigné par lui, autorisera le recours sauf s'il vise une personne, tant personnellement qu'ès qualités, et ce relativement à toute question qui découle, directement ou indirectement, de tout litige ou différend que M. V... C... a pu avoir ou pourrait avoir avec Mme A... F..., ses enfants et/ou ses procureurs;
[304] DÉCLARE que dans l'exception prévue au paragraphe précédent, le juge en chef ou celui désigné par lui autorisera le recours projeté s'il conclut qu'il a un quelconque fondement;
[305] INTERDIT aux greffiers ainsi qu'aux fonctionnaires et officiers de justice de la province de Québec de recevoir, timbrer, délivrer, signifier, enregistrer au plumitif, assermenter ou inscrire sur le rôle d'audience les procédures judiciaires visées par les présentes ordonnances, à l'exception de celles qui auront été préalablement autorisées par écrit soit par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec ou un autre juge désigné par lui;
[306] DÉCLARE et ORDONNE que toutes les ordonnances prévues dans cette section du dispositif du présent jugement sont exécutoires nonobstant appel;
QUANT AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS
EN VERTU DE L’ARTICLE 54.4 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
[307] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, dans un délai de trente jours des présentes, une somme de 5 000$ à titre de dommages-intérêts pour dommages moraux;
[308] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, dans un délai de trente jours des présentes, une somme de 7 000$ à titre de dommages-intérêts punitifs;
QUANT À LA PEINE RELATIVE AUX DEUX CONDAMNATIONS
POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
[309] SURSOIT au prononcé de la peine, pour une période de trois ans à compter de ce jour, quant à chacune des déclarations de culpabilité prononcées en l’espèce;
[310] ORDONNE au demandeur de respecter les conditions suivantes:
1. Ne pas troubler la paix et avoir une bonne conduite;
2. Comparaître devant la Cour lorsque requis de ce faire;
3. Aviser la Cour de tout changement de nom, d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
4. S’abstenir de présenter ou de tenter de présenter toute procédure abusive dans le présent dossier ou dans tout dossier ayant un lien avec la présente affaire;
5. Respecter toutes les ordonnances prévues au présent jugement et dans tout autre jugement à intervenir;
6. Déposer à la Cour ses passeports canadien et roumain;
7. Ne pas renouveler un passeport canadien ou roumain sans l’autorisation de la Cour;
8. Ne pas quitter le territoire canadien sans l’autorisation de la Cour;
9. Ne pas s’approcher à moins de 500 mètres de la résidence de la défenderesse et des institutions scolaires que fréquentent les enfants;
10. Ne pas se présenter au bureau de Me Lise Massicotte, de Me Julie Léger et de Me Calina Jurju Bala.
[311] DÉCLARE que cette peine vaut quant à chacune des deux déclarations de culpabilité;
[312] DÉCLARE que cette ordonnance de probation entre en vigueur ce jour;
[313] Pour plus de certitude, DÉCLARE que cette ordonnance de probation est, comme toute autre peine, exécutoire nonobstant appel;
[314] AUTORISE la défenderesse à signifier la présente ordonnance par télécopieur ou tout autre moyen électronique ou informatique (incluant le courrier électronique) aux autorités fédérales émettrices de passeports, aux autorités Roumaines, au Ministère des affaires extérieures ou à la Gendarmerie Royale du Canada afin que des «ordonnances de guets» soient émises pour empêcher le demandeur d’obtenir un passeport et/ou de quitter le pays sans l’autorisation de la Cour;[114]
[315] DÉCLARE que l’ordonnance rendue au paragraphe précédent est exécutoire nonobstant appel;
[316] AVISE les parties que la Cour peut, à la demande de l’une d’entre elles, ordonner au demandeur de comparaître pour déterminer s’il y a lieu de modifier ou d’annuler une des conditions, sauf les trois premières, ou d’abréger la durée de l’ordonnance;
[317] AVISE le demandeur que, s’il est déclaré coupable d’une infraction, y compris celle de contrevenir à la présente ordonnance de prévention, la Cour peut, en sus de la peine imposée pour l’infraction commise, révoquer l’ordonnance de probation et lui imposer toute peine dont il était passible, modifier les conditions prévues, sauf dans le cas des trois premières, ou prolonger la durée de l’ordonnance pour une période d’au plus un an;
[318] DÉCLARE que l’ordonnance prévue au paragraphe précédent est exécutoire conformément aux règles prévues au Code de procédure civile;
QUANT À LA LIQUIDATION
DU PATRIMONE FAMILIAL ET DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
[319] TRANSFÈRE à la défenderesse, dans les trente jours des présentes, la propriété de l’appartement du 7 rue A à Brasov, département de Brasov en Roumanie[115];
[320] ORDONNE au demandeur, sous toute peine que de droit, d’apporter son entière collaboration à l’exécution de la transaction prévue au paragraphe précédent et de signer dans les plus brefs délais tous les documents requis;
[321] PREND ACTE que la défenderesse poursuit ses procédures relativement à la propriété de l’appartement du 12 rue A à Brasov, département de Brasov en Roumanie;
[322] RAPPELLE que, suite à ce transfert, le demandeur devra à la défenderesse, aux termes du présent jugement, une somme de 52 337,77$, plus les frais de la présente cause;
[323] RAPPELLE que, suite à ce transfert, que la défenderesse devra au demandeur, aux termes du présent jugement, une somme de159 542,94$;
[324] PREND ACTE que cela justifiera de revoir les ordonnances alimentaires rendues en faveur de la défenderesse aux termes des présentes;
[325] PREND ACTE qu’il en sera de même si la défenderesse devait avoir gain de cause dans ses procédures relativement à la propriété de l’appartement du 12 rue A à Brasov, département de Brasov en Roumanie;
[326] PREND ACTE qu’il y a lieu, dans l’intervalle, de rendre des ordonnances visant à protéger la sécurité économique de la défenderesse et de ses enfants, lesquelles pourront être revues lorsque l’un ou l’autre des événements mentionnés aux deux paragraphes précédents se sera matérialisé;
[327] ORDONNE au demandeur, sous toute peine que de droit, d’aviser la défenderesse de tout projet de voyage hors du Canada au moins trente jours avant son départ;
[328] ORDONNE au demandeur, sous toute peine que de droit, d’aviser la défenderesse de toute transaction ou projet de transaction relativement aux propriétés des 7 et 12 rue A à Brasov, département de Brasov, en Roumanie;
[329] ORDONNE au demandeur, sous toute peine que de droit, de déposer en fidéicommis le produit de la vente ou de toute autre transaction relative aux propriétés des 7 et 12 rue A à Brasov, département de Brasov, en Roumanie;
[330] ORDONNE l’exécution provisoire des ordonnances et interdictions prévues dans la présente partie du dispositif, sauf celles prévues aux paragraphes 319 et 320;
QUANT AUX FRAIS
[331] Le tout, avec les FRAIS contre le demandeur et ce, depuis le début des procédures;
QUANT À L’EXÉCUTION DU PRÉSENT JUGEMENT
[332] INTERDIT au demandeur de renouveler son passeport canadien ou roumain sans l’autorisation de la Cour;
[333] INTERDIT au demandeur de quitter le territoire canadien sans l’autorisation de la Cour;
[334] AUTORISE la défenderesse à signifier les présentes ordonnances par télécopieur ou tout autre moyen électronique ou informatique (incluant le courrier électronique) aux autorités fédérales émettrices de passeports, aux autorités Roumaines, au Ministère des affaires extérieures ou à la Gendarmerie Royale du Canada afin que des «ordonnances de guets» soient émises pour empêcher le demandeur d’obtenir un passeport et/ou de quitter le pays sans l’autorisation de la Cour;
[335] ORDONNE l’exécution provisoire des ordonnances prévues dans la présente partie du dispositif;
[336] DÉCLARE que le soussigné demeure saisi de l’exécution du présent jugement.
__________________________________
PIERRE BÉLIVEAU, J.C.S.
Procureure de M. V... C...: Me Calina Jurju Bala, jusqu’au 14 juillet 2014, le demandeur pour lui-même le 14 juillet 2014, Me Ahmed Ba le 16 juillet 2014, puis le demandeur pour lui-même
Procureure de la défenderesse: Me Lise Massicotte
Procureure des enfants: Me Julie Léger
Procureure du témoin Maxime Modérie: Me Julie Tassé
Représentant du D.P.C.P. pour les procédures d’outrage au tribunal: Me Pierre-Luc Rolland, puis Me Jocelyne Rancourt à partir du 6 août 2014
Amicus curiae lors de l’audition du 14 juillet 2014: Me Calina Jurju Bala
Dates d’audience:
4-6, 9-11, 13 juin, 14 juillet, 6, 11-12 août 2014
[1]. J-2.
[2]. Droit de la famille – 14210, 2014 QCCS 442 (CanLII), par. 78-79.
[3]. P. 44, par. 3.
[4]. P. 29, par. 2.
[5]. Pp. 29-30.
[6]. Transcription de l’audition devant le juge Mayer, D-4, pp. 10-11.
[7]. Transcription de l’audition devant le juge Mayer, D-4, p. 10.
[8]. Transcription de l’audition devant le juge Mayer, D-4, p. 10.
[9]. À cet égard, la Cour prend acte que le demandeur a, durant son témoignage, indiqué que la défenderesse «fourre» l’Aide juridique, l’impôt et divers autres organismes (6 février, vers 12h15).
[10]. P. 4, par. 1.
[11]. Pp. 25, par. 3, 28, par. 2.
[12]. Rapport de Mme Pérusse, p. 6, par. 1.
[13]. Lors de l’audition du 11 juin 2013, le demandeur a tenté de déposer en preuve un affidavit souscrit par lui, dans lequel il reproche à la défenderesse de ne pas collaborer à la démarche thérapeutique et auquel était joint un rapport détaillé de la thérapeute (D-26). À la lecture, on sent chez cette dernière des reproches constants à Mme F... pour l’échec du processus, cela étant explicite à la fin du rapport, alors qu’elle indique que celle-ci «ne semble pas encourager les enfants à développer une relation avec leur père» et qu’«elle n’a pas démontré des efforts pour la réussite de cette démarche» (p. 5, avant-dernier paragraphe). Les procureures de la défenderesse et des enfants ont indiqué à la Cour que l’Ordre des psychologues sera saisi de la conduite de la thérapeute.
[14]. D-5.
[15]. La Cour se réfère plus particulièrement à la deuxième partie du témoignage du demandeur, entre 11h05 et 12h30 le 6 février 2014, alors que le soussigné est intervenu à plusieurs reprises pour lui dire que sa lecture de pièces et d’actes de procédures n’aidait nullement au débat. Cela est d’autant plus préoccupant que la Cour avait, avant la pause, longuement indiqué au demandeur la pertinence et l’importance des divers éléments de preuve déjà soumis. Durant le témoignage, la Cour lui a même, à un certain moment, rappelé les remarques faites avant la pause. Le demandeur a indiqué qu’il y venait, mais il a continué comme si de rien n’était. Ce dernier a eu la même attitude durant l’audition de l’après-midi du 7 février, lors de son interrogatoire de la défenderesse. Il a persisté à poser des questions qui n’avaient aucune pertinence, bien que la Cour fût intervenue à plusieurs reprises pour lui indiquer que de telles questions n’avaient aucune pertinence et lui expliquer pourquoi il en était ainsi.
[16]. Droit de la famille – 14210, 2014 QCCS 442 (CanLII), par. 58.
[17]. Dans le cas de la procureure aux enfants, voir la lettre du syndic déposée sous la cote E-3 et dans celui de la procureure de la défenderesse, voir la lettre déposée sous la cote D-35.
[18]. Droit de la famille – 14210, 2014 QCCS 442 (CanLII), par. 59. Citation omise.
[19]. Droit de la famille – 14210, 2014 QCCS 442 (CanLII), note de bas de page 15.
[20]. Procès-verbal du 5 février 2014, pp. 19-21.
[21]. Les courriels échangés ont été déposés sous la cote J-1.
[22]. Procès-verbal du 12 février 2014, pp. 3-4.
[23]. Procès-verbal du 12 février 2014, p. 5. Il s’agissait du jugement sur la garde des enfants. La Cour en avait remis un projet aux parties et à leur procureure afin que celles-ci puissent, sans mettre en cause la nature du jugement, faire des suggestions utiles quant au modus vivendi qui serait ensuite le leur.
[24]. Procès-verbal du 12 février 2014, p. 28.
[25]. Voir notamment les paragraphes 44-45 ainsi que 51-56 du jugement du 12 février 2014, cités au paragraphe 14 des présentes.
[26]. Tous les courriels à partir de cette date mentionnés aux présentes ont été déposés au dossier de la Cour sous la cote J-4. Un résumé de tous les événements survenus entre le 12 février et le 1er mai a été consigné au procès-verbal de l’audition de cette dernière journée.
[27]. Pour les fins des présentes, il vaut de dire que la plainte portée a été jugée irrecevable puisqu’il s’agissait d’un appel déguisé. Le soussigné en a été avisé par lettre reçue le 6 mai, dont copie a été déposée au dossier de la Cour sous la cote J-3.
[28]. Voir le paragraphe 42 des présentes.
[29]. Voir le paragraphe 41 des présentes.
[30]. La décision a été rendue séance tenante le 4 juin. La Cour avait alors indiqué qu’elle se réservait le droit de modifier, amplifier et remanier ses motifs. Les paragraphes qui suivent les reproduisent avec des modifications très mineures, de nature cléricale dans la plupart des cas.
[31]. P-72.
[32]. P. 7, par. 3.
[33]. P. 9, par. 2-3.
[34]. P-73.
[35]. P-2, par. 2.
[36]. P-34, p. 1, par. 3.
[37]. P-34, p. 1, par. 3. Voir le paragraphe 4 du jugement sur la demande de réouverture d’enquête.
[38]. Voir le paragraphe 24 du jugement du 12 février 2014, cité au paragraphe 14 des présentes.
[39]. Voir les paragraphes 27 et suivants du jugement du 12 février 2014, cité au paragraphe 14 des présentes.
[40]. Voir les paragraphes 22-23 des présentes.
[41]. Voir le procès-verbal du 5 juin, 10h32.
[42]. Par. 19-20 de la requête.
[43]. Voir les paragraphes 218-219 des présentes.
[44]. Voir les paragraphes 224-225 des présentes.
[45]. Procès-verbal du 11 juin 2014, 15h48.
[46]. Les courriels échangés entre le 13 juin et le 14 juillet ont été déposés sous la cote J-5.
[47]. S.B. c. L.P. et al, C.S., no 200-04-012303-044. Voir aussi la décision du soussigné dans l’affaire Droit de la famille – 112290, 2011 QCCS 4017 (CanLII), quant à la possibilité de recourir à l’outrage au tribunal criminel dans un litige civil.
[48]. Voir le paragraphe 65 des présentes. La défenderesse a indiqué que les enfants n’ont qu’un passeport canadien, pas de passeport roumain.
[49]. Voir les paragraphes 74-76 des présentes.
[50]. Voir le paragraphe 77 des présentes.
[51]. Voir le paragraphe 70 des présentes.
[52]. Vers 14h40.
[53]. La défenderesse a indiqué à la Cour que les enfants ont, dans le passé, eu un passeport roumain mais qu’ils n’en ont plus.
[54]. Voir le paragraphe 77 des présentes.
[55]. La Cour a déposé ce courriel sous la cote J-6.
[56]. Voir Droit de la famille – 141962, 2014 QCCS 3774 (CanLII). Le 11 août, la Cour a sommairement exposé les motifs du jugement et déposé au dossier le dispositif. Les motifs détaillés ont été déposés ce jour.
[57]. Voir le paragraphe 47 des présentes.
[58]. Comme cela apparaît à la page 23 du procès-verbal du 12 février 2014, le demandeur a reconnu ce fait, mais il a dans la foulée soutenu que la défenderesse avait fait la même chose. Aucune preuve n’a été faite de cette assertion, qui est, parmi tant d’autres, une accusation non fondée et gratuite.
[59]. Droit de la famille – 14210, 2014 QCCS 442 (CanLII), par. 86.
[60]. P-55.
[61]. Voir le paragraphe 139 des présentes.
[62]. P-14.
[63]. P-39.
[64]. D-45, p. 20, 4e par.
[65]. La défenderesse a touché 24 257,34$ en 2012, mais c’est à cause de la rétroactivité jusqu’à l’année 2010, les sommes touchées durant cette année et en 2011 ayant été insignifiantes.
[66]. La défenderesse a indiqué qu’elle a droit de travailler et de gagner un revenu allant jusqu’à 13 000$.
[67]. P-77.
[68]. P-22.
[69]. D-43.
[70]. Voir les paragraphes 159-167 des présentes.
[71]. D-43.
[72]. Certains de ces montants ont pu fluctuer quelque peu. Toutefois, ce n’est pas le cas des paiements hypothécaires, qui sont pertinents aux fins des présentes.
[73]. La Cour retient le témoignage de la défenderesse à cet effet. Le demandeur, sans l’admettre, ne l’a pas vraiment contesté, et des extraits de relevés du compte de la marge de crédit, déposés sous la cote D-41, confirment ce fait.
[74]. Voir le paragraphe 177 des présentes.
[75]. Voir les paragraphes 145-149 des présentes.
[76]. Procès-verbal de l’audition du 12 février 2014, pp. 15-16.
[77]. P-51 et P-51A, P-51B, P-51C, P-51D et P-51E. Le témoignage de M. Mario Lamarche était très clair à cet égard, et écartait les prétentions de la défenderesse qui soumettait qu’il fallait plutôt retenir le montant de 236 500$.
[78]. P-22.
[79]. Procès-verbal de l’audition du 12 février, p. 17.
[80]. P-30B.
[81]. Voir le formulaire de revenus et dépenses du demandeur signé à cette date.
[82]. P-30.
[83]. Voir les paragraphes 19-21 des présentes.
[84]. Voir les paragraphes 19-21des présentes.
[85]. Voir les paragraphes 56-60 des présentes.
[86]. Procès-verbal de l’audition du 12 février 2012, p. 16.
[87]. http://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises-taux-du-jour/
[88]. P-63, p. 2, dernier par.
[89]. D-40.
[90]. La Cour a retenu une valeur de 56 000 euros pour chacun des appartements.
[91]. Cela tient compte de l’audition de la requête pour outrage au tribunal criminel.
[92]. Le procès doit avoir lieu au mois de novembre 2014.
[93]. Voir le paragraphe 39 du jugement du 12 février 2014, cité au paragraphe 14 des présentes.
[94]. Après que la Cour eut rejeté la requête pour cesser d’occuper du 5 juin (voir les paragraphes 48-50 des présentes), la procureure du demandeur a fait état d’un désaccord avec son client quant à ce qui s’était passé la veille, alors qu’a été entendue la requête pour réouverture d’enquête relativement à la garde des enfants.
[95]. Voir les paragraphes 68-93 des présentes.
[96]. Dans l’arrêt P.N. c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 1001 (CanLII), la Cour d’appel du Québec a validé une décision du soussigné mettant en place un tel mécanisme de filtrage. La Cour prend acte que l’appelant, dans cette affaire, était allé plus loin dans ses démarches quérulentes que le demandeur en l’espèce. Toutefois, l’ensemble de la preuve démontre que ce dernier a déjà poursuivi des personnes du seul fait qu’elles sont intervenues, d’une manière ou d’une autre, dans le litige qui l’oppose à Mme F.... La Cour est convaincue que le demandeur n’hésitera pas à pousser plus loin ses démarches et qu’il a toute l’imagination nécessaire pour ce faire. Par ailleurs, la nécessité d’obtenir une autorisation d’un juge pour déterminer si le recours projeté a un lien avec le présent litige cause beaucoup moins d’inconvénients que de devoir intervenir lorsqu’un recours abusif est intenté.
[97]. Droit de la famille- 131744, 2013 QCCS 2813 (CanLII). L’affaire a été portée en appel, mais il est devenu sans objet parce que l’appel relatif à la déclaration de culpabilité a été accueilli. Voir Droit de la famille – 14720, 2104 QCCA 872.
[98]. Droit de la famille- 131744, 2013 QCCS 2813 (CanLII), par. 23-28.
[99]. Droit de la famille- 131744, 2013 QCCS 2813 (CanLII), par. 38-45.
[100]. Droit de la famille- 131744, 2013 QCCS 2813 (CanLII), par. 23-28.
[101]. Voir les paragraphes 91-93 des présentes.
[102]. Voir les paragraphes 57-60, 91-93 ainsi que 224-226 des présentes.
[103]. Droit de la famille – 141962, 2014 QCCS 3774 (CanLII), par. 6.
[104]. Voir les paragraphes 60-97 des présentes.
[105]. Voir les paragraphes 57-60 ainsi que 91-93 des présentes.
[106]. Voir le paragraphe 95 des présentes.
[107]. Droit de la famille – 113606, 2011 QCCS 6128 (CanLII); Droit de la famille – 2565, AZ-97024003. Voir aussi Droit de la famille – 123191, 2012 QCCA 1987 (CanLII).
[108]. Voir la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, L.R.C. c. 4 (2e suppl.).
[109]. Voir les paragraphes 68-93 des présentes.
[110]. La Cour rappelle qu’aux termes de l’alinéa 732.2(5)e), elle pourra prolonger d’un an la période de probation si le demandeur commet une infraction, incluant le manquement de respecter l’ordonnance.
[111]. La Cour a pris en compte la totalité du montant même s’il s’agit d’un REÉR qui, du fait qu’il est imposable, a une valeur réelle moindre. Toutefois, la défenderesse a des revenus qui l’exemptent de l’impôt, de sorte que si on lui transmettait la somme dans un REÉR, elle pourrait l’encaisser sans conséquence fiscale.
[112]. La Cour ne voudrait pas que l’on puise inférer que le travail de la procureure des enfants n’était pas de qualité. Tout au contraire. Mais l’intervention de cette dernière a été plus ponctuelle, quoiqu’elle ait également dû composer avec le comportement du demandeur, ce qui lui a singulièrement compliqué la tâche.
[113]. L’avocate de la défenderesse s’est plainte à plusieurs reprises du fait que cette dernière intervenait continuellement dans son travail, à un point tel que lors de l’audition du 14 juillet 2014, elle a présenté une requête verbale pour cesser d’occuper. La Cour a rejeté la requête, tout en prenant acte que la défenderesse était quasi ingérable. Lors de l’audition du 11 août 2014, la défenderesse a de nouveau mis en cause le travail de sa procureure et ce, à plusieurs reprises, au point que la Cour a dû intervenir avec fermeté pour déclarer que ses propos étaient totalement injustifiés. Mme F... est allée jusqu’à déclarer qu’elle avait retenu les services d’une nouvelle avocate. La Cour a rejeté sa demande verbale de substitution de procureure. À un certain moment, elle a même dû l’expulser de la salle d’audience.
[114]. La Cour mentionne que dans les affaires Droit de la famille – 103713, 2010 QCCS 6757 (CanLII), et S.B. c. L.P. et al, C.S., no 200-04-012303-044, les juges Jean-Roch Landry et Yves Alain ont rendu une ordonnance similaire.
[115]. La Cour a exprimé des doutes sur la possibilité de rendre une telle ordonnance à portée extraterritoriale, mais l’amicus curiae a indiqué qu’elle serait valide en Roumanie.