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D.G. c. A.G., 2014 QCCS 1363

no. de référence : 500-17-039556-074

D.G. c. A.G.
2014 QCCS 1363
JM1838

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL

N° :
500-17-039556-074



DATE :
Le 3 avril 2014
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
ROBERT MONGEON, J.C.S.
______________________________________________________________________


D... G...
-et-
C... G...
-et-
L... G...
-et-
D... G..., ès-qualité de tutrice à la personne de F... G...
Demandeurs
c.
A... G...
Défendeur
-et-
L’OFFICIER DE LA PUBILCITÉ DES DROITS
DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL
Mis-en-cause

______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________


INTRODUCTION
[1] Ce dossier a fait l’objet d’un procès devant notre collègue, l’honorable Roger E. Baker, les 16, 17, 18 et 22 avril 2013, alors qu’il a été pris en délibéré.
[2] L’honorable Roger E. Baker est décédé le 23 juin 2013 avant de rendre jugement.
[3] Par ordonnance de désignation rendue sous l’empire de l’article 464 C.p.c., le juge en chef, François Rolland, a désigné le soussigné en remplacement du juge Baker pour continuer le délibéré et rendre jugement. Cette ordonnance est datée du 4 juillet 2013.
[4] Le soussigné a donc procédé à la réécoute de toute la preuve et des plaidoiries en l’instance et a pris connaissance des procédures, des pièces et des plans d’argument écrits et déposés au dossier.
[5] Ces étapes étant maintenant terminées, le Tribunal est prêt à rendre jugement ainsi qu’il suit.
MISE EN CONTEXTE
[6] Ce dossier est le triste reflet d’un conflit fratricide où frères et sœurs se disputent l’héritage de leur mère décédée en 2003.
[7] Alors qu’elle était hospitalisée et en perte d’autonomie physique et intellectuelle, Madame M... G..., alors âgée de 83 ans, aurait donné à son fils le seul bien d’importance qu’elle possédait alors, constitué d’une île sur le Lac A sur laquelle était bâtie la résidence d’été de la famille. Cette donation notariée date du 10 septembre 2002 et madame G... est décédée six mois plus tard, le 14 mars 2003.
[8] Ce faisant, elle a, à toutes fins pratiques, déshérité ses quatre autres enfants malgré qu’elle leur ait légué par testament préalable une part indivise de l’île et du chalet qui y est construit. Plus encore, cette donation a rendu sa succession déficitaire, par manque d’actifs suffisants pour payer ses funérailles.
[9] Cette donation a été faite à l’insu des quatre Demandeurs, ni le Défendeur, ni la de cujus ne l’ayant divulguée. Ce n’est que plusieurs mois après la mort de leur mère que les Demandeurs ont appris la chose.
[10] Décontenancés et choqués d’apprendre qu’ils n’ont plus la possibilité de jouir de la résidence d’été où ils ont passé toute leur enfance, les Demandeurs soupçonnent leur frère, A... G..., d’avoir détourné à leur insu et à son avantage le seul bien de valeur appartenant à leur mère. Ils demandent donc :
a) l’annulation de la donation du 10 septembre 2002, la radiation de l’acte de donation passé devant la notaire Vivien Sole et sa publication au registre foncier de la circonscription foncière d’Argenteuil;
b) une déclaration d’inhabileté à l’endroit du Défendeur d’exercer la charge de liquidateur de la succession de sa mère et, en conséquence, sa destitution de cette fonction;
c) la nomination de la Demanderesse D... G... comme liquidatrice de la succession de feue M… G…;
d) une déclaration d’indignité à l’endroit du Défendeur l’empêchant d’hériter de sa mère et la dévaluation de sa part de la succession en faveur des quatre Demandeurs;
e) une ordonnance de partage et de licitation de la succession de leur mère;
f) l’octroi de dommages-intérêts aux quatre Demandeurs variant entre 5 000,00$ et 6 500,00$ chacun;
g) le remboursement des honoraires extrajudiciaires des Demandeurs se chiffrant à la somme de 22 978,53$;
h) les dépens, incluant les frais d’experts.
[11] Le Défendeur A... G... prétend qu’il n’a rien eu à voir avec la donation, que c’est l’idée et la seule décision de sa mère et qu’il est en droit de bénéficier de cette largesse, que celle-ci est parfaitement valide et reflète la volonté expresse de sa mère. Il conclut au rejet de l’action des Demandeurs et à leur condamnation à lui payer la somme de 25 000,00$ à titre de dommages résultant de leur mauvaise foi eu égard à l’institution de leur action et des propos diffamatoires, troubles, douleurs et souffrances qu’il a subis résultant de la conduite prétendument inappropriée des Demandeurs à son égard.
LA PREUVE
[12] Le Tribunal considère que la détermination de la validité de la donation du 10 septembre 2002 et l’aptitude de la de cujus de donner un consentement éclairé sont au centre du débat.
[13] La preuve au procès a porté presqu’exclusivement sur l’état et la capacité de la mère des parties, sur la relation que ses enfants avaient avec elle, et sur l’expression de ses volontés eu égard à la résidence, objet de la donation.
[14] Pour déterminer si la donation peut être écartée, les Demandeurs ont le fardeau de prouver l’incapacité de leur mère (sous réserve d’un possible renversement de ce fardeau[1]).
[15] Par ailleurs, le Défendeur, donataire de l’immeuble, se retrouve dans une curieuse position en ce qu’il se décrit comme détenteur d’une procuration lui permettant de gérer les actifs de sa mère. Il prétend en outre que dans les faits, c’est lui et c’est lui seuil qui gérait les comptes bancaires et autres actifs de sa mère, du vivant de cette dernière, incluant tout ce qui concernait l’île et la résidence secondaire. A titre de détenteur d’une procuration générale, il se trouvait donc dans le contexte juridique d’un administrateur du bien d’autrui soumis aux exigences des articles 1301 et suivants du Code civil du Québec et plus particulièrement aux exigences des articles 1308 à 1318 C.c.Q. Nous reviendrons là-dessus.
[16] La preuve en demande a été administrée par les témoins suivants :
a) Madame France Falcon, infirmière bachelière s’est occupée de M... G...depuis son admission au CHSLD St-Vincent-Marie. Elle décrit l’état de madame G...comme une personne souffrant de gros problèmes cognitifs, avec des pertes de mémoire importantes (par exemple, elle ne se souvient pas du fait que son mari était décédé dix ans auparavant).
A son arrivée, Madame a passé un test « mini-mental MMSE-M » où elle a coté 14 sur 30 comparativement à une personne de son âge qui devrait coter normalement entre 24 et 25 sur 30.
Madame n’avait plus de mémoire courte durée : tout ce qu’on lui disait, elle l’avait oublié 10 minutes plus tard.
Selon cette infirmière, madame G...souffrait de démence vasculaire, de type Alzheimer.
Le 10 septembre 2002, jour où Madame a signé l’acte de donation, les notes évolutives du dossier P-11 indiquent que Madame était confuse, agitée, anxieuse, et ce au cours des trois quarts de travail des infirmières.
Au surplus, selon ce témoin, le dossier ne révèle aucune visite le jour de la signature de l’acte. Normalement, les visites sont notées aux notes évolutives.
A une question du Tribunal : « Est-ce qu’il y a eu une visite ce jour-là? », madame Falcon répond : « Moi où j’ai travaillé ce jour-là, sur mon quart de travail, je n’ai vu personne. »
Les notes évolutives au dossier ne mentionnent aucune consultation d’une infirmière ou du médecin traitant sur l’état de santé de madame G...par un tiers voulant, par exemple, s’assurer que madame G...était assez bien pour signer un acte de donation.
Bref, ce témoin, totalement indépendant, indique que M... G...est, depuis son admission, affectée de troubles cognitifs, qu’elle n’a presque plus de mémoire à court terme, qu’elle souffre de démence vasculaire de type Alzheimer et que, le jour du 10 septembre 2002, date à laquelle elle est censée avoir signé l’acte de donation P-4, elle était confuse et agitée, a dû être médicamentée et pour couronner le tout, le dossier révèle qu’elle n’a reçu aucune visite.
b) Le Dr. Serge Gauthier est neurologue. Ses services professionnels ont été retenus afin d’examiner le dossier médical de madame G...et de donner son opinion sur sa capacité de signer un acte de donation en date du 10 septembre 2002.
Sa conclusion est relativement simple, directe et non-ambiguë : Madame souffre à son arrivée de déficiences intellectuelles qui ne s’améliorent pas entre 2000 et 2002. Il ajoute que lorsqu’une personne appelée à passer le test « mini-mental » (que Madame a subi lors de son évaluation en 2000) et que la personne obtient un score inférieur à 20/30, il faut procéder à une évaluation spécifique de l’aptitude de cette personne à signer un mandat d’inaptitude, un testament ou tout autre document légal.
D’après le Dr. Gauthier, Madame était inapte à signer des documents légaux le 10 septembre 2002. Son opinion est formelle.
Il faut noter que le Dr. Gauthier ne base son opinion que sur le contenu du dossier médical P-11. Il n’a pas rencontré la patiente.
Par contre, aucune contre-expertise ne sera produite ne défense.
c) D... G..., infirmière, et C... G..., cette dernière ayant habité avec sa mère et s’est occupée d’elle quotidiennement jusqu’à son placement en CHSLD en 2000, ont témoigné dans le même sens sur plusieurs points.
Elles font état, dans un premier temps, des intentions de leur mère quant à la propriété de la résidence secondaire du lac A.
En 1989, leur mère fait son testament et entend léguer le chalet aux cinq enfants en parts égales et indivises.
Au fur et à mesure que l’état de leur mère se détériore, elles reconnaissent qu’effectivement leur frère A... prendra en mains la gestion de la résidence secondaire ainsi que des avoirs financiers de madame Grégoire.
Elles notent que, de plus en plus, leur frère A... leur laisse savoir qu’il désire ardemment devenir seul propriétaire de l’île et du chalet, ce qui les dérangent car elles y tiennent beaucoup.
Elles notent aussi les intentions de leur frère qui leur dit que, de toutes façons, vu qu’il détient une procuration générale de la part de sa mère, il pourrait, s’il le voulait, devenir propriétaire de l’île et du chalet.
Les autres Demandeurs, rendus craintifs à cause des intentions d’A... G..., iront jusqu’à faire signer à leur mère une confirmation des termes de son testament de 1989, sous forme d’un codicille olographe.
C’est la pièce D-7.
Cette démarche sera, comme nous le verrons plus loin, sévèrement critiquée par A... G... qui reproche à ses sœurs d’avoir « joué dans son dos » et d’avoir fait signer un document légal à leur mère alors qu’elles prétendaient que cette dernière était inapte. Les sœurs répondront qu’elles n’ont agi qu’en réaction de ses propres intentions de devenir seul propriétaire de l’île, qu’elles ne changeaient en rien le testament de leur mère et que, de toutes façons, il ne pouvait, lui, critiquer le geste de ses sœurs car le document ne faisait que réitérer les termes du testament de 1989 et, qu’au surplus, lui-même prétendait que sa mère était apte à signer un tel document.
Les deux sœurs confirment qu’elles ont appris l’existence de la donation par le contenu de la pièce P-7, datée du 12 juin 2003, plus de trois mois après le décès de leur mère. Elles se rendent compte alors que leur frère, agissant seul et à l’insu de tous, s’est fait donner l’île et le chalet par leur mère, sans compensation aucune, et qu’il a même continué à percevoir de son frère et de ses sœurs leur quote-part des frais et dépenses afférents à la résidence secondaire dont il était devenu le seul propriétaire!
Ainsi, D... et C... G... se sentent dépossédées de leur héritage par leur frère qui, sans le dire à quiconque, ira se faire donner leur héritage au moyen d’une donation signée par une personne confuse et souffrant de démence, qui n’est plus capable de s’occuper d’elle-même et qui, de l’avis du Docteur Serge Gauthier, neurologue émérite dont l’expertise n’a pas été contredite, était inapte à signer un tel document légal.
Les deux sœurs ajoutent d’autres détails importants : leur mère, lors de son entrée au CHSLD en 2000, n’était plus capable de se déplacer facilement, d’utiliser le téléphone toute seule (il fallait qu’on signale le numéro pour elle) et elle a dû mettre un terme à son abonnement à la « Gazette » car elle ne pouvait plus lire.
Ces choses étaient connues de leur frère et il savait, lui aussi, que sa mère était incapable de donner un consentement valide en septembre 2002.
d) Le dernier témoin en demande est un autre témoin indépendant. Il s’agit de monsieur Christian Lafrance, détenteur d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise en travail social. Il connaissait M... G...depuis plusieurs années précédant son admission au CHSLD. C’est d’ailleurs un des principaux intervenants responsables de son admission à cette institution en particulier, mieux adaptée aux besoins de personnes comme elle.
Monsieur Lafrance a procédé à deux évaluations[2] de l’état de madame Grégoire. Ses rapports et documents afférents sont produits sous les cotes P-11A, P-11B et P-11C.
Dès le mois de mars 2000, monsieur Lafrance décrit son état ainsi (bilan pré-admission P-11A) :
Dame de 83 ans souffrant d’angine, d’hypertension artérielle, d’arthrose, d’incontinence urinaire régulière et de pertes de mémoire graduelles. Demeure avec sa fille C... qui effectue un retour progressif au travail suite à une sévère entorse lombaire. Mme G...demeure alitée toute la journée. Son équilibre et son endurance sont très réduites. Se rend seule avec sa marchette à la toilette mais nécessite surveillance pour marcher dans l’appartement. Effectue ses transferts au lit et à la toilette seule mais nécessite de l’aide pour ses transferts au fauteuil/meuble. Mme souffre d’incapacités importantes au AVQ qui l’amène à dépendre d’autrui. Elle reçoit de l’aide au bain 2x/sem par des préposés du CLSC et sa fille lui donne un bain complet les autres journées. Elle nécessite également l’aide de sa fille pour l’habillage et ses soins d’incontinence. Tous les AVD sont assumées par sa fille. Les journées où elle travaille, une préposée de l’agence Guilbert vient lui préparer un souper. Sa fille C... peut compter sur une voisine pour ouvrir la porte à la préposée et faire une courte visite de suivi durant la soirée. Sa fille devient de plus en plus épuisée de prendre soin d’elle et ne peut compter sur son autre sœur et son frère, vivant à proximité, pour du répit/support, en raison de leurs responsabilités professionnelles. Elle n’évalue pas avoir la capacité de continuer d’en prendre soin à moyen terme. De plus, d’après son fils A... qui gère sa situation financière par l’entremise d’une procuration générale, d’ici 8 mois, l’épargne bancaire, dont elle puise un montant mensuellement pour payer ses dépenses, sera à sec, ce qui l’empêchera de subvenir à ses besoins. L’hébergement s’avère donc nécessaire à moyen terme. Mme n’est pas au courant des problèmes financiers et minimise l’équipement de sa fille. Autocritique diminuée p/v à ses facultés physiques, cognitives et fonctionnelles.
En août 2000, monsieur Lafrance notera que les pertes cognitives augmentent et que son autocritique diminue (P-11B pp. E-1 et C-15).
Madame G...sera admise au CHSLD le 13 septembre2000.
Son profil d’état de santé (P-11, onglet 7) révèle notamment les détails suivants :
i) Madame est veuve remariée (son 2e conjoint est décédé il y a 10 ans. Madame G...le croit encore vivant mais souffrant d’Alzheimer (page 1);
ii) Gestion des biens : A... a une procuration générale (page 1);
iii) Santé : Troubles cognitifs sévères;
iv) Au chapitre du fonctionnement perceptivo-cognitif : MMSE (14/30) et PECPA-2R (51/100) administrés le 16 octobre 2000 qui mettent en évidence des problèmes d’attention et de mémoire récents majeurs. Madame reconnaît ses pertes mais n’en réalise pas l’impact.
v) Elle est alitée et regarde la télévision. Elle lit les journaux et elle téléphone à sa fille C....
A noter que sur ce dernier point, la preuve révèle que sa capacité de lecture diminuera après le 15 septembre 2000 et que lorsqu’elle veut parler au téléphone on doit signaler le numéro pour elle. Sa perte de capacité est telle que le seul numéro de téléphone qu’elle peut faire est le zéro, en cas d’urgence.
[17] Voilà donc le résumé de la preuve en demande. Une opinion médicale, le témoignage de deux intervenants neutres et le témoignage de deux de ses filles convergent tous dans la même direction mais à des degrés divers : madame M... G...était incapable et inapte à donner un consentement valide à une donation de son seul actif à son fils, A... G..., le 10 septembre 2002.
[18] La preuve en défense a été l’œuvre de deux témoins : A... G... et la notaire qui a instrumenté l’acte de donation, Me Vivian Sole.
a) A... G...
Le Défendeur se décrit comme celui qui a été le soutien financier de sa mère. Il a, selon ses dires, été un « père pour ma mère ». Il a d’ailleurs une procuration (P-3) qui date de 1996 passée devant le notaire Adrien Leduc. Il s’agit d’une procuration des plus générales, y compris la possibilité de « vendre … ou autrement aliéner à titre onéreux … en pleine propriété … tous les biens … immeubles » (P-3, page 3, paragraphe 5).
Il explique qu’en 2000, sa mère est fragile et qu’elle a des pertes de mémoire à court terme. Il reconnaît que de septembre 2000 à septembre 2002, sa mère a subi une baisse de ses facultés.
Quelques jours avant le 10 septembre, il prétend que sa mère aurait, de son propre chef, communiqué avec la notaire Vivien Sole par téléphone. Il ne sait pas comment sa mère aurait eu le numéro de téléphone de cette notaire qu’elle ne connaissait pas auparavant. Le but de ce contact est de préparer un acte de donation en faveur de son fils.
Il est à noter ici que le notaire avec qui madame G...avait l’habitude de transiger est le notaire Adrien Leduc, qui a reçu son testament en 1993 et qui a reçu la procuration donnée à son fils.
Personne n’est venu expliquer clairement comment madame G...apprend l’existence de la notaire Sole, si ce n’est que la fille de la conjointe d’A... G... connaîtrait la fille ou la petite fille de la notaire Sole. Une chose est certaine : c’est par l’entremise directe ou indirecte d’A... G... ou de sa conjointe ou de la fille de cette dernière que le nom de cette notaire apparaît.
A... G... prétend que l’idée de lui donner l’île et la résidence secondaire viendra soudainement de sa mère sans qu’il n’y soit pour rien… et que c’est sa mère qui a tout organisé sans qu’il n’y soit pour rien…
Il décrit la visite de la notaire Sole le 10 septembre 2002 qui aurait duré environ 40 minutes au cours de laquelle sa mère était … « très apte ».
Son témoignage en chef porte alors sur la pièce D-7 du 6 septembre 2001, qu’il trouve invalide. Il dit en avoir appris l’existence le 10 septembre 2001 et trouve le processus complètement déplacé et inutile puisque « …le chalet était à tout le monde… » Il considère que ses sœurs et son frère L... ne pouvaient faire signer un tel document à leur mère car eux soutenaient qu’elle était inapte, et donc qu’il était inutile de lui faire signer un document qui n’avait aucune valeur juridique. Pourtant, A... G... prétend que sa mère, quoiqu’alitée et en perte d’autonomie cognitive, était tout à fait apte à consentir à la donation de la quasi-totalité de ses biens à lui seul, au détriment de tous ses autres enfants.
En contre-interrogatoire, il reconnaît que sa mère ne connaissait pas la notaire Sole et ne peut expliquer comment le contact entre cette notaire et sa mère a bien pu se faire.
Il reconnaît aussi qu’il a continué à réclamer de son frère et de ses sœurs leur part des frais d’entretien et de rénovation du chalet après qu’il en soit devenu le seul propriétaire. Lorsqu’on lui demande pourquoi il ne les a pas informés de ce fait, il répond que … « ma mère ne voulait pas que je les avertisse »… Puis lorsqu’on lui demande pour quelle raison madame G...aurait voulu qu’il garde le silence, il hésite puis ajoute : … « honnêtement, je ne me souviens pas »…
Disons que c’est là une réponse facile, totalement invérifiable puisque la principale intéressée est décédée 6 mois plus tard.
Il reconnaît finalement que, depuis le décès de sa mère (14 mars 2003), il est le liquidateur de sa succession. Il ne s’est pas donné la peine de faire vérifier le codicille du 6 septembre 2001 (D-7) et n’a jamais fait d’inventaire complet des biens de la succession.
b) La notaire Vivien Stone sera le second témoin en défense.
Lorsqu’elle témoigne en 2013, elle n’a plus de dossier ou d’agenda lui permettant de bien situer les faits. Elle prétend qu’après plus de dix ans, ses dossiers sont détruits. Ainsi, elle ne peut préciser quand madame G...l’a appelée.
Elle se souvient d’être allée au CHSLD pour faire signer l’acte de donation. Elle allègue avoir posé une série de questions à madame G...en faisant référence à un guide de la Chambre des Notaires mais ne peut se souvenir des questions précises ni
des réponses données. Elle dit : … « j’utilise le formulaire comme guide mais je ne le remplis pas »…et ajoute… « je ne me souviens pas des réponses »… Elle maintient que, selon elle, madame G...savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle a signé l’acte de donation.
En contre-interrogatoire, la notaire Sole reconnaît qu’il est possible qu’elle n’ait pas utilisé le formulaire de la Chambre des Notaires.
Elle admet finalement qu’elle n’a pas parlé au personnel du CHSLD ni demandé à voir le médecin de garde pour s’assurer que sa cliente était apte à signer le document qu’elle lui présentait.
[19] Les Demandeurs ont par la suite et en contre preuve fait entendre le notaire Adrien Leduc, qui a reçu le testament de M… G…. Celui-ci clarifie dans un premier temps qu’il n’était pas présent lors de la signature du codicille olographe contrairement à ce que l’une des sœurs G...a prétendu. Il explique cependant que s’il avait été là, il aurait pris certains dispositions pour s’assurer de la capacité de la testatrice en parlant, notamment, au personnel infirmier et si possible au médecin traitant pour s’assurer de la capacité de la personne. Connaissant la famille et l’existence de quatre autres frères et sœurs, il se serait donc assuré de la véritable intention de leur mère de n’en avantager qu’un des leurs. Finalement, le notaire Leduc ajoute que s’il avait été présent lors de la signature du fameux codicille, il n’aurait pas recommandé que les héritiers signent le document car on ne peut être à la fois bénéficiaire et témoin à un testament.
[20] Voilà donc l’essentiel de la preuve. Certains détails n’ont pas été rapportés parce qu’ils ne sont pas déterminants. Un fait mérite d’être ajouté : A... G... n’a jamais contredit ou démenti le témoignage de ses sœurs à l’effet qu’il voulait depuis longtemps devenir le seul propriétaire de l’île et du chalet. Les autres membres de la famille ont toujours résisté à la proposition de leur frère.
[21] A... G... n’a pas contredit ni démenti le fait que sa conjointe ait empêché les autres membres de la fratrie d’avoir accès à l’île, sans pour autant leur dire que son conjoint en soit devenu propriétaire.
[22] A... G... n’a produit aucune contre-expertise à celle du Dr. Gauthier. Il s’est simplement contenté de tenter de la faire rejeter du dossier.




LE DROIT
[23] Certains articles du Code civil méritent une lecture attentive :
a) Les donations – principes généraux
Art. 1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.
Art. 1813. Même représenté par son tuteur ou son curateur, le mineur ou le majeur protégé ne peut donner que des biens de peu de valeur et des cadeaux d’usage, sous réserve des règles relatives au contrat de mariage ou d’union civile.
Art. 1820. La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n’aide à la valider.
Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît.
Art. 1824. La donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.
Il est fait exception à ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien.
b) L’indignité successorale
Art. 620. Est de plein droit indigne de succéder :
1o Celui qui est déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt;
2o Celui qui est déchu de l’autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l’obligation alimentaire, à l’égard de la succession de cet enfant.
Art. 621. Peut être déclaré indigne de succéder :

1o Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible;
2o Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt;
3o Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.
c) L’administrateur du bien d’autrui
Art. 1299. Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du bien d'autrui. Les règles du présent titre s'appliquent à une administration, à moins qu'il ne résulte de la loi, de l'acte constitutif ou des circonstances qu'un autre régime d'administration ne soit applicable.
Art. 1301. Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous els actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné.
Art. 1305. L'administrateur peut, avec l'autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien à titre onéreux ou le grever d'une hypothèque, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur.
Il peut, toutefois, aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir.
Art. 1306. Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent.

Art. 1309. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
Art. 1310. L'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur.

S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des autres bénéficiaires.
Art. 1311. L'administrateur doit, sans délai, dénoncer au bénéficiaire tout intérêt qu'il a dans une entreprise et qui est susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre lui ou dans les biens administrés, en indiquant, le cas échéant, la nature et la valeur de ces droits. Il n'est pas tenu de dénoncer l'intérêt ou les droits qui résultent de l'acte ayant donné lieu à l'administration.
Sont dénoncés à la personne ou à l'organisme désigné par la loi, l'intérêt ou les droits portant sur les biens d'une fiducie soumise à leur surveillance.
Art. 1312. L'administrateur ne peut, pendant son administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens administrés, ni acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens ou contre le bénéficiaire.
Il peut, néanmoins, y être expressément autorisé par le bénéficiaire ou, en cas d'empêchement ou à défaut d'un bénéficiaire déterminé, par le tribunal.
(soulignements ajoutés)
LES QUESTIONS
[24] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) i) la donation est-elle valide?
ii) le Défendeur, comme administrateur du bien d’autrui pouvait-il être partie à un tel contrat?
iii) qui a le fardeau de la preuve?
b) Le Défendeur peut-il être déclaré indigne de succéder à sa mère?
c) Doit-on révoquer la désignation du Défendeur comme liquidateur de la succession?
d) Doit-on faire vendre l’immeuble? (licitation et partage?)
e) Quels sont les dommages subis par les Défendeurs?
f) Les Demandeurs ont-il droit au remboursement de leurs honoraires extra-judiciaires?
ANALYSE
[25] La preuve révèle de façon non-contredite que l’île et le chalet du lac A a toujours été utilisée par la famille.
[26] Jusqu’à l’intervention du Défendeur peu avant le 10 septembre 2002, M... G...n’avait jamais manifesté un quelconque désir de donner son seul actif important à un seul de ses enfants au détriment des autres.
A) Prescription du recours
[27] Mais avant d’aborder la question de la validité de la donation, il faut voir si le recours des Demandeurs est prescrit.
[28] La question de la prescription du recours a été soulevée par requête préliminaire par le procureur d’A... G....
[29] Cette requête préliminaire a été référée au juge du fond par jugement du 2 décembre 2009.
[30] Lors de l’audition devant le juge Baker, la question de la prescription n’a été ni soulevée par le procureur du Défendeur. En plaidoirie orale, le procureur des Demandeurs n’a qu’effleuré la question.
[31] Le 12 mars 2014, le soussigné a donc communiqué par écrit avec les avocats des parties pour s’enquérir de la question en leur posant les deux questions suivantes :
a) la question de la prescription du recours est-elle toujours une question en litige que le Tribunal doit trancher?
b) dans l’affirmative, l’argument de prescription est-il soulevé quant à l’ensemble de la réclamation ou quant à une partie seulement et si pour partie, laquelle?
[32] Le 13 mars 2014, Me Bernier, procureur des Demandeurs, avisait le Tribunal par lettre que, selon lui, le Défendeur avait renoncé à ce moyen, que celui-ci n’a pas été plaidé au mérite devant le juge Baker et que pour ses clients, cette question n’était plus en litige.
[33] Le 14 mars 2014, Me Lippé, le procureur de monsieur A... G..., a confirmé par lettre au soussigné qu’effectivement l’argument de prescription du recours des Demandeurs n’a pas été soulevé devant le juge Baker et qu’il n’était aucunement de l’intention de son client de le soumettre au Tribunal.
[34] Afin de clarifier le tout, le soussigné a donc transmis le courriel suivant à Me Lippé[3] avec copie à Me Bernier :
Me Lippé

Compte tenu de la lettre de Me Bernier et de la vôtre, je comprends donc que votre client n'entend pas soulever d'argument de prescription en tout ou en partie à l'égard des conclusions de l'action des demandeurs et que le moyen préliminaire référé au juge du fond par la juge Hélène Le Bel est à toutes fins pratiques retiré.

Je rendrai donc jugement en conséquence.

Je vous remercie ainsi que votre collègue Me Bernier d'avoir répondu promptement à ma lettre et vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

[35] La question de la prescription totale ou partielle du recours des Demandeurs est donc abandonnée par le Défendeur A... G.... Le Tribunal n’analysera donc pas ce moyen, le Défendeur y ayant renoncé.
B) Validité de la donation du 10 mars 2002
[36] Il est évident qu’au premier chef, les Demandeurs ont le fardeau de prouver, avec prépondérance, que leur mère était incapable de donner un consentement valide à l’acte de donation.
[37] L’ensemble de la preuve en demande et plus spécifiquement les témoignages de l’infirmière, du travailleur social et du Dr. Gauthier, auxquels s’ajoute celui des deux sœurs D... et C... G..., est crédible, concis et suffisamment bien étayé sur les faits pour conclure à l’incapacité de donner de M... G... le 10 mars 2002.
[38] À tout le moins, il y a suffisamment de preuve pour renverser le fardeau de prouver l’incapacité par celui, de la part du Défendeur A... G..., de prouver la capacité de sa mère à lui faire une telle donation.
[39] Dans l’affaire Barroso c. Da Silva Alves, 2010 QCCS 1118 (CanLII), le juge Journet écrit :
[37] Le Tribunal partage l’opinion de son collègue le juge Larouche, dans la cause de Pagé c. Simard, rapportée en 1997, IJCAN 8346 QCCS, jugement où le Tribunal s’exprime comme suit à la page 5 sur les critères qui doivent être appréciés pour établir la capacité d’un testateur.

[38] Le juge Larouche cite au paragraphe 27 ce qui suit :

La Cour d’appel sous la plume du juge Bisson, a bien résumé dans l’arrêt Mongeau c. Mongeau, rendu sous l’ancien droit, les critères devant guider le Tribunal lorsqu’il a à apprécier la capacité du testateur. Ces critères demeurent toujours valables et sont les suivants :

1. Tout majeur sain d’esprit et capable d’aliéner ses biens, peut en disposer librement par testament, sans distinction de leur origine ou de leur nature.

2. Il existe une présomption qu’une personne est saine d’esprit et capable d’aliéner ses biens;

3. Le fardeau de la preuve qu’une personne n’est pas saine d’esprit ou est incapable d’aliéner ses biens repose sur les épaules de la partie qui invoque cette condition ou cette incapacité;

4. Si la capacité du testateur est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve est alors déplacé et il appartient à la partie qui soutient la validité du testament, de prouver que le testateur était capable de tester;

5. La preuve par présomption est admissible pour constituer une preuve valable, les présomptions doivent résulter des faits qui sont laissés à l’appréciation du Tribunal.

Dans le doute, les dispositions testamentaires restent valides.

[40] Puis plus loin :
[47] La jurisprudence est d’ailleurs au même effet. Il est établi que lorsqu’il y a preuve prima facie d’incapacité, qu’il y a transfert du fardeau de la preuve.

[48] À cet effet, le Tribunal réfère le lecteur à Touchette c. Touchette, 1974, C.A. 575.

[49] Le fardeau ayant été donc renversé, il appartenait à la défenderesse de rétablir par prépondérance de preuve, une preuve à l’encontre de celle qui avait été faite prima facie. Elle a failli à cette tâche.

[50] La preuve prima facie devient donc la preuve prépondérante.

[51] Quant aux déclarations des notaires, le Tribunal s’en remet et laisse les commentaires et principes que l’on retrouve dans deux décisions parler par elles-mêmes relativement aux commentaires des notaires instrumentant.

[52] À cet effet, le Tribunal s’en remet aux décisions suivantes : Russel c. Lefrançois, 1883 CanLII 34 (SCC), 1883, 8S.C.R. 335, Ouimet c. Laberge, (1913) 43 C.S. 221, décisions dans lesquelles les Tribunaux ont décidé que l’affirmation d’un notaire selon laquelle un testateur est sain d’esprit, n’est que de peu de poids.

[53] Le notaire n’est pas un spécialiste en ce domaine. De plus, il ne peut ne voir le testateur qu’un très court moment.

[54] Le notaire n’est donc qu’un indice permettant à déterminer si le testateur a le consentement requis pour tester. Même si le notaire Dias s’est exprimé à l’effet que Monsieur Barroso était tout à fait sain d’esprit et capable de tester, il en demeure pas moins que deux autres notaires ont demandé des certificats d’attestation médicale pour déterminer si Monsieur Barroso avait la capacité de tester. Le Tribunal a eu l’occasion de souligner que le certificat du Dr. Nguyen était incomplet, qu’il ne tenait pas compte d’une série d’événements importants qui ont été rapportés par tous et chacun des enfants de la famille relativement au comportement de leur père. Si de tels événements avaient été conscrits dans le rapport du Dr. Nguyen, alors le Dr. Gauthier en serait venu à la même conclusion que le Dr. Lalla.

[41] Ces commentaires s’appliquent particulièrement bien aux faits de la présente cause.
[42] A... G... n’a certainement pas réussi à renverser le fardeau de la preuve de la capacité de donner de sa mère par son témoignage, somme toute, fort court et qui n’était que fort peu convaincant.
[43] A partir du moment où il avait le fardeau de prouver la capacité de sa mère et face à l’opinion du Dr. Gauthier, A... G... aurait dû contrer cette preuve d’expert. Il ne l’a pas fait. Or, l’opinion du Dr. Gauthier est non seulement recevable mais elle est convaincante et concluante. Son opinion est basée sur des constats factuels objectifs qu’il retient de son examen du dossier.
[44] Les faits entourant la signature de l’acte de donation tels que rapportés par A... G... ne sont pas crédibles. Il est difficile de penser et, encore moins, de retenir que M... G... aurait agi seule, sans l’aide de personne, qu’elle aurait trouvé par hasard une notaire (connue de la conjointe du Défendeur ou de la fille de cette dernière), qu’elle lui aurait téléphoné sans l’aide de personne (alors que son dossier et la preuve testimoniale révèlent qu’elle ne peut téléphoner seule, qu’elle aurait elle-même décidé de demander à son fils de ne pas en parler à ses autres enfants, pourtant très près d’elle, etc…Toutes ces allégations ne tiennent pas la route.
[45] Le Tribunal est aussi d’avis que la notaire Cole n’a pas bien exécuté sa fonction. Comme le souligne le juge Journet, un notaire n’est pas un spécialiste en matière de sanité d’esprit. Le contexte dans lequel la notaire Cole a instrumenté l’acte de donation aurait dû amener cette dernière à se rendre compte de l’environnement dans lequel elle se trouvait et aurait dû l’amener à vérifier auprès du personnel du CHSLD l’état et la capacité de madame Grégoire. En ne le faisant pas, elle risquait grandement de passer à côté de l’évidence, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
[46] La simple précaution de s’enquérir auprès de l’infirmière ou du médecin traitant de l’état général de sa cliente aurait été de mise.
[47] En conclusion, le Tribunal est d’avis que
- la preuve prépondérante de l’incapacité de madame G...a été faite;
- à tout le moins (et ce n’est pas là l’opinion du Tribunal), une preuve suffisamment convaincante a été faite en ce sens pour opérer un renversement du fardeau de la preuve et obliger le Défendeur A... G... à prouver que sa mère avait la capacité de donner;
- le Défendeur n’a pas réussi à se décharger du fardeau de la preuve ainsi renversé;
- en conséquence, l’acte de donation est annulable et doit être annulé.
[48] Qui plus est, le Défendeur A... G... n’a pas réussi à convaincre le Tribunal que la donation l’a « expressément autorisé » à se porter acquéreur par donation d’un bien dont il avait l’administration (art. 1312 C.c.Q.). Dans sa situation où il était clairement en conflit d’intérêts, il avait le devoir d’obtenir cette autorisation expresse (et non simplement implicite).
[49] En effet, le Tribunal est d’avis que les mots « expressément autorisé » de l’article 1312 C.c.Q. veulent dire plus que la simple signature de l’acte de donation par la donatrice. Il faut un document séparé autorisant l’administrateur du bien d’autrui ou encore une mention expresse à l’acte de donation.
[50] Cette absence d’autorisation expresse est une autre cause de nullité de la donation.
L’indignité successorale
[51] Les Demandeurs demandent au Tribunal de déclarer que le Défendeur est indigne de succéder à sa mère à cause de ses faits et gestes.
[52] Les articles 620 et 621 C.c.Q. régissent l’indignité successorale.
[53] En l’instance, l’article 620 C.c.Q. ne semble pas être d’application.
[54] Aux termes de l’article 621 C.c.Q., peut être déclaré indigne de succéder celui qui a eu envers le testateur un comportement hautement répréhensible (art. 621(1) C.c.Q.).
[55] La notion de comportement hautement répréhensible est une formulation de droit nouveau par rapport à l’ancien Code civil du Bas-Canada.
[56] Dans l’affaire Y.L. c. Yv.V.[4] rendue en 2010, la Cour d’appel s’est penchée sur le sens de ces mots.
[57] Citant notamment Piché c. Fournier[5], la Cour d’appel retient que la notion de comportement hautement répréhensible peut inclure des gestes malveillants à l’endroit du testateur même si ces gestes ne constituent pas des infractions pénales. Par contre, ces gestes doivent être volontaires et intentionnels[6].
[58] Voir aussi Cameron c. Cameron où la Cour d’appel a qualifié de hautement répréhensible le fait de faire un faux testament au détriment de sa sœur et de son frère malade et sans égard à la volonté manifestée dans le passé par sa mère[7].
[59] Force est de constater que ces faits ne sont pas tellement différents des nôtres.
[60] En effet, A... G... induit volontairement et intentionnellement sa mère à lui donner son seul actif ayant quelque valeur. Ce faisant, il la dépouille de son principal actif avant de dépouiller littéralement la succession de celle-ci.
[61] A... G... dépouille ses frères et sœurs dont l’une est handicapée et qui, plus que toute autre, attend avec impatience la belle saison pour aller au chalet.
[62] A... G... sait pertinemment que sa mère a toujours, par le passé, voulu que le chalet et l’île aillent à tous les enfants et non à l’un seul d’entre eux.
[63] La donation, organisée de toutes pièces, a donc le même effet que le fait de faire un faux testament.
[64] Il faut voir aussi le texte de l’article 1836 C.c.Q. qui permet la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude en utilisant le même critère de « comportement hautement répréhensible ».
[65] A... G... s’est comporté de façon totalement inacceptable à l’égard de sa mère et à l’égard de ses frère et sœurs. Son comportement est équivalent à la commission d’une fraude civile. Ses agissements ne relèvent pas de la simple bévue ou d’administration fautive.
[66] Il voulait l’île et le chalet. Il a tout fait, sas scrupule, il a volé sa mère et il a volé ses frère et sœurs.
[67] Son comportement peut donc, en l’instance, être qualifié de hautement répréhensible à l’endroit de la testatrice dont il a sciemment détourné les intentions à son seul projet.
[68] Plus on réfléchit aux faits et gestes d’A... G..., plus on se rend compte de son manque de bonne foi et d’honnêteté à l’égard de sa mère.
[69] Il sait que sa mère désire que tous les enfants puissent bénéficier de l’île et du chalet.
[70] Il sait que sa sœur F... est affectée d’un retard intellectuel et que cette dernière recherche ardemment le moment de l’année où elle ira au chalet. Il sait que sa mère cherche à préserver ces moments pour le bénéfice de sa fille F.... En se faisant donner le chalet et l’île, il a beau dire que cela est dans le but d’en perpétuer l’accès à sa sœur F... mais la preuve (non contredite) suggère plutôt que la conjointe d’A... G... a plutôt l’intention de convertir l’île et le chalet existant en « Bed & Breakfast ».
[71] Cela pourrait expliquer l’arrivée soudaine de la notaire Cole qui semble n’avoir été préalablement connue que de la conjointe du Défendeur ou de la fille de celle-ci.
[72] Il ne trouve pas d’autre moyen pour expliquer son silence que de charger la mémoire de sa mère en lui mettant sur le dos la responsabilité de ce silence : … « ma mère ne voulait pas que j’en parle à mon frère et à mes sœurs… ».
[73] Cette donation faite en catimini avec le concours d’une notaire qui n’a plus de dossier, de notes ni de mémoire des circonstances précises entourant la signature de cet acte, ne fait qu’augmenter le caractère répréhensible de toute l’opération.
[74] En conséquence, le soussigné est d’avis que monsieur A... G... a eu une conduite hautement répréhensible à l’égard de sa mère en dénaturant ses intentions et en la dépouillant de son actif principal au détriment de sa mère et pour son seul bénéfice personnel.
C) La révocation du Défendeur comme liquidateur de la succession de sa mère
[75] Compte tenu des conclusions qui précèdent, il est clair que le Défendeur A... G... doit aussi être destitué de sa charge de liquidateur de la succession. Tel que suggéré par les Demandeurs, il y a lieu de nommer D... G... à titre de liquidatrice de ladite succession.
D) Y a-t-il lieu de procéder à la licitation et au partage de l’île et du chalet?
[76] La question se serait posée avec plus d’acuité si le Défendeur n’avait pas été indigne de succéder à sa mère et qu’il serait demeuré propriétaire indivis de l’immeuble. Étant donné que les Demandeurs seront dorénavant les seuls propriétaires indivis dudit immeuble, il leur appartiendra d’en jouir ou d’en disposer comme ils le jugeront à propos.
[77] Il n’y a donc pas lieu de prononcer la licitation et le partage de l’immeuble.
E) Les dommages
[78] Les Demandeurs recherchent une compensation financière de 10 000,00$ chacun pour les compenser des troubles, inconvénients et frais qu’ils ont encourus comme conséquence des faits et gestes du Défendeur.
[79] Les Demandeurs sont en effet privés du bien dont ils auraient dû hériter de leur mère et ce, depuis la mort de celle-ci en mars 2003.
[80] Les Demandeurs ont dû encourir de nombreuses dépenses en frais extrajudiciaires, en frais d’experts et autres déboursés pour démontrer les actes fautifs du Défendeur, qui savait fort bien que la donation qu’il a orchestrée lui-même était illégale. Sa mauvaise foi est évidente et clairement démontrée en l’instance.
[81] Comment ici évaluer les dommages subis par les Demandeurs? Le simple fait de constater leur perte de jouissance du chalet et de l’île du lac A pendant toute cette période justifierait grandement une indemnité de 10 000,00$ pour chacun d’eux.
[82] Le problème est complexifié du fait que les Demandeurs divisent leur réclamation en deux postes distincts : 5 000,00$ chacun pour les troubles et inconvénients et 5 000,00$ chacun pour les honoraires extrajudiciaires encourus. Sans risquer de se prononcer « ultra petita », le Tribunal est quelque peu lié par cette façon de présenter la réclamation.
[83] La décision de Viel c. Les Entreprises Immobilières du Terroir 2002 CanLII 41120 (QC CA), [2002] RJQ 1262 est bien connue. Dans cette affaire, le juge Bilodeau, en première instance, avait traité en bloc les postes de réclamation de dommages pour inclure les honoraires extrajudiciaires des Intimés dans les dommages. Rappelons aussi que la mauvaise foi des Appelants avait été, comme ici, amplement prouvée.
[84] Malgré cela, la Cour d’appel a retranché l’octroi des dommages extrajudiciaires sur la base du raisonnement voulant que les seuls dommages pouvant être réclamés à ce titre sont les honoraires extrajudiciaires qui proviennent de la conduite répréhensible d’une partie dans la façon dont elle a exercé son recours et non dans la position juridique qu’elle prend.
[85] Il faut donc que le Défendeur A... G... ait commis une faute civile dans la façon dont il a tenté de faire valoir ses droits.
[86] La base du raisonnement du juge Rochon dans Viel ne laisse qu’une très petite porte ouverte : celle de l’abus de droit dans la procédure.
[87] Or, le juge Baudouin dans l’affaire Sigma Construction Inc. c. Ievers[8] associe la défense d’un droit non-existant à un abus de procédure. Ici, A... G... sait que la donation est nulle, il sait qu’il a dépossédé ses sœurs et son frère, il sait qu’il est un « possesseur de mauvaise foi » d’un bien acquis au détriment de tous les autres membres de la famille, y compris sa propre mère.
[88] Ainsi, A... G... commet deux abus. Il commet un « abus de droit sur le fond du litige » et un « abus du droit d’ester en justice » en défendant sa position contre toute logique.
[89] Lorsque le juge Rochon écrit, au paragraphe 75 de sa décision dans Viel que « l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion du recours judiciaire », il précise en disant :
« …C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. »

(soulignements ajoutés)

[90] Le juge Rochon cite ensuite Baudouin et Deslauriers dans leur ouvrage sur la responsabilité civile[9] qui associent à l’abus du droit d’ester en justice inclut le cas où la partie :
… de mauvaise foi et conscient du fait qu’[elle] n’a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit. [Elle] n’agit pas alors dans le cadre de l’exercice ou de la défense de son droit mais totalement en dehors de celui-ci. »

[91] Le Tribunal conclut donc qu’en l’instance le Défendeur A... G... a commis une faute civile de la nature d’un abus de son droit d’ester en justice en défendant l’indéfendable. A... G... ne peut à la fois prétendre à un droit qu’il sait être nul et ne pas abuser du système judiciaire.
[92] Si A... G... avait reconnu dès le départ que la donation était nulle, alors qu’il savait pertinemment qu’elle l’était, les Demandeurs auraient évité de dépenser les quelque 22 000,00$ d’honoraires que ce procès leur a coûté.
[93] Ici, il y a un lien de causalité directe entre la faute d’A... G... de persister dans sa mauvaise foi et les honoraires extrajudiciaires payés à l’avocat des Demandeurs et prouvés aux termes de la pièce P-17.
[94] Le Tribunal conclut que la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires est ici bien fondée et constitue une des « circonstances exceptionnelles » dont le juge Rochon, parle au paragraphe [83] de l’arrêt Viel.
[95] Même si les honoraires extrajudiciaires prouvés en l’instance dépassent les 20 000,00$ réclamés, le Tribunal doit se limiter à ce dernier montant.
[96] La somme de 5 000,00$ est donc accordée à chacun des Demandeurs pour les troubles et inconvénients reliés à la perte de jouissance de l’île et du chalet au cours des quelques 11 dernières années et la somme de 5 000,00$ est aussi accordée à chacun en compensation partielle des honoraires extrajudiciaires encourus en l’instance.
La demande reconventionnelle du Défendeur
[97] Le Défendeur réclame la somme de 25 000,00$ pour dommages à sa réputation, douleurs et souffrances associées aux allégations de fraude et de conduite inappropriée.
[98] Ces allégations étaient nécessaires et devaient être prouvées pour justifier l’ensemble des demandes des Demandeurs. En conséquence, ces allégations ne sont ni diffamatoires ni cause des dommages allégués, dommages qui, au surplus, n’ont jamais été prouvés.
CONCLUSION
[99] Les Demandeurs ont donc prouvé l’ensemble de leurs prétentions.
[100] A... G... s’est approprié sans droit et en vertu d’un titre nul, la propriété de l’île et du chalet du Lac A au détriment de sa mère et au détriment de ss sœurs et de son frère.
[101] Sa possession de l’île et du chalet depuis le 10 septembre 2002 ne semble pas pouvoir être assimilée à celle d’un possesseur de bonne foi puisque le Défendeur connaissait ou était présumé connaître le vice de son titre. Par contre, aucune preuve n’a été apportée par le Défendeur sur de quelconques améliorations ou impenses[10] faites par lui et aucune demande n’a été formulée par le Défendeur visant à récupérer la contrepartie de telles améliorations ou impenses. Le Tribunal s’abstient donc de statuer définitivement sur la question puisqu’elle n’a été ni alléguée ni prouvée.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal
[102] CONSTATE le retrait d’une quelconque défense de prescription totale ou partielle du recours des Demandeurs et, en conséquence, REJETTE le moyen préliminaire soulevant la prescription;
[103] ACCUEILLE l’action des Demandeurs ainsi qu’il suit :
[104] ANNULE la donation datée du 10 septembre 2002 et passée devant la notaire Vivien sole sous le no. 7244 de son répertoire et publié au bureau de la circonscription foncière d’Argenteuil sous le no. 310315 relative à l’immeuble ci-après décrit :
UNE ÎLE gisant dans le Lac A, ci-devant le Lac B, dans les limites du premier rang du Canton A, vis-à-vis le Lot numéro […] ([…]) et désignée au cadastre du Canton A, dans la division de publication des droits d’Argenteuil, sous le numéro […] et contenant un âcre et demi.

Avec toutes bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.

[105] ORDONNE le retour dudit immeuble dans le patrimoine de la succession de M... G...et ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière d’Argenteuil de radier l’inscription no. […] et de publier le présent jugement;
[106] DÉCLARE le Défendeur inhabile à exercer la charge de liquidateur de la succession de sa mère M... G...décédée le 4 mars 2003, DESTITUE le Défendeur de ladite fonction et ORDONNE au Défendeur de rendre compte de son administration à titre de liquidateur de la succession de sa mère depuis le décès de celle-ci jusqu’à la date de reddition, le tout selon la loi et dans les 30 jours de la date du présent jugement;
[107] NOMME et DÉSIGNE la Demanderesse D... G... liquidatrice de la succession de M… G…;
[108] DÉCLARE le Défendeur indigne de succéder à sa mère M… G…;
[109] COMDAMNE le Défendeur à payer à chacun des Demandeurs
a) la somme de 5 000,00$ chacun à titre de dommages pour troubles et inconvénients résultant de la perte de leur jouissance respective de l’île et du chalet, le tout avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q. calculés depuis la date d’assignation;
b) la somme de 5 000,00$ chacun à titre de compensation pour les honoraires extrajudiciaires encourus en l’instance , le tout avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q. calculés à compter de la date du présent jugement.
LE TOUT avec dépens, y compris les frais de l’expert Dr. Serge Gauthier.




__________________________________
ROBERT MONGEON, J.C.S.

Me Jean Bernier
Avocat
Procureur des Demandeurs

Me Marc Lippé
Avocat
Procureur du Défendeur

Dates d’audience :
Les 16, 17, 18 et 22 avril 2013


[1] Voir Barroso c. Da Silva Alves, 2010 QCCS 1118 (CanLII).
[2] Mars 2000 et août 2000.
[3] Toute cette correspondance électronique échangée entre le Tribunal et les avocats des parties a été imprimée et versée au dossier de la Cour.
[4] 2010 QCCA 808 (CanLII).
[5] 2010 QCCA 188 (CanLII).
[6] 2010 QCCA 808 (CanLII), para. 32.
[7] 2010 QCCA 808 (CanLII), para. 33, BE-2005BE-136 (C.A.).
[8] C.A. Montréal, 500-09-000537-944 et 500-09-000538-942, le 27 septembre 1995, J.E. 95-1846, page 19, citée par le juge Rochon au paragraphe 73 de l’arrêt Viel.
[9] No. 199 de la cinquième édition de 1998.
[10] Voir à ce sujet les articles 957 à 964 C.c.Q.