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Droit de la famille — 17557, 2017 QCCS 1086

no. de référence : 2017 QCCS 1086

Droit de la famille — 17557
2017 QCCS 1086
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
QUÉBEC



N° :
200-04-023337-148



DATE :
23 mars 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
DANIEL DUMAIS, j.c.s.
______________________________________________________________________


N... B..., domicilié et résidant au [...], district et province de Québec, [...]
Demandeur
c.
A... BL..., domiciliée et résidant au [...], district et province de Québec, [...]
Défenderesse


______________________________________________________________________

JUGEMENT
(sur demande en garde d’enfant)
______________________________________________________________________

1.- L’APERÇU
[1] X vient de célébrer son troisième anniversaire. Ses parents l’aiment beaucoup. Sa mère désire continuer à en assumer la garde exclusive avec droits d’accès au père. Ce dernier propose plutôt une formule de garde partagée moitié-moitié.

[2] Le Tribunal doit donc trancher cette épineuse question. Il est également saisi de trois demandes incidentes (autorisation de voyager, autorisation de l’inscrire à un centre de stimulation auditive et annulation d’arrérages de pension alimentaire). Ces trois aspects ont été solutionnés en cours d’audition. Reste la demande principale, celle de la garde de l’enfant.

2.- LE CONTEXTE
[3] Le père est à la fois professeur et étudiant. Il désire compléter, d’ici peu, le doctorat en cinéma qu’il a entrepris en 2007. Entre-temps, il a enseigné, sporadiquement, au Cégep A. Il vient de se découvrir une nouvelle vocation et s’est inscrit à un cours en soins infirmiers, au Cégep, à partir de septembre prochain. Cela devrait durer deux ans.

[4] La mère est également étudiante. Elle est inscrite au doctorat en arts et technologies auditives. Elle prévoit terminer son cours durant l’année 2018. Elle combine études et projets de recherche et reçoit des subventions.

[5] Ni l’une ni l’autre des parties, malgré leur âge et leur éducation, n’exerce de travail rémunérateur régulier.

[6] Monsieur habite un logement de 31/2 pièces dans Ville A. Il y possède un bail annuel qu’il entend renouveler.

[7] Madame réside dans un logement 41/2 pièces dans le quartier A. Elle est locataire tout comme Monsieur.

[8] Ces deux immeubles sont rapprochés l’un de l’autre. Il s’agit de descendre la côte qui les sépare.

[9] X est née le [...] 2014. Elle a donc trois ans. Ses parents n’ont jamais habité ensemble, avec elle, à la suite de sa naissance.

[10] L’enfant est atteinte de surdité. On l’a découvert vers l’âge approximatif de 18 mois. Il a fallu l’opérer à deux reprises pour des implants cochléaires. Elle a terminé récemment la seconde intervention qui a nécessité convalescence, adaptation et programmation. Avec ses implants, elle entend un peu et cela l’aide à parler. Tant ses parents, qu’elle-même, apprennent à communiquer avec le langage des signes.

[11] À la naissance, Madame allaite sa fille. Le père ne la voit guère au cours des premiers mois. Le 11 juin 2014, il dépose une requête concluant à quatre accès hebdomadaires de trois heures chacun. Une ordonnance de sauvegarde, datée du 17 juin 2014, lui accorde deux accès de deux heures par semaine. Ces accès n’ont pas à être supervisés. Le père autorise la demande de la mère de visiter le grand-père, en Bolivie, du 25 juin 2014 au 3 août 2014.

[12] Au retour de Bolivie, Madame signe une requête afin de se voir confier la garde de l’enfant. Elle y précise que le père est instable et peut devenir parfois agressif. Elle est d’accord pour maintenir, dorénavant, les deux accès hebdomadaires accordés par jugement.

[13] Le père n’est pas d’accord. Il veut des accès prolongés incluant deux couchers par semaine. Il dit avoir exercé tous ses droits d’accès, à date, et manifeste son intention d’assumer pleinement son rôle paternel envers l’enfant.

[14] Le débat est soumis à Mme la juge Larosa à la mi-octobre 2014. On ignore alors le handicap de X, laquelle n’a pas atteint l’âge d’un an.

[15] Vu le jeune âge de l’enfant et référant à l’importance «de respecter le lien entre l’enfant et la figure principale dans le but de préserver le lien d’attachement qui s’est développé depuis la naissance[1]», Mme la juge Larosa rend jugement le 29 octobre 2014 et décrète des accès, pour le père, qui iront en augmentant au fil du temps.

[16] Diverses périodes sont précisées. La plus tardive débutera le 25 juin 2015. Le jugement prévoit des accès une fin de semaine sur deux (du vendredi au dimanche) et chaque mercredi pour une période de cinq heures. À cela s’ajoutent des périodes prolongées aux Fêtes et à l’été. Le jugement octroie, de plus, une pension alimentaire de 305,83 $, mensuellement, payable par le père au bénéfice de son enfant. Enfin, on rappelle que chacun conserve son autorité parentale et qu’il importe de communiquer, notamment, par un échange de cahier de suivi.

[17] Dans les faits, en juin 2015, les parties conviennent de modifier les droits d’accès du père définis au jugement et de conserver la formule en place de mars à juin 2015, soit chaque dimanche 9h au lundi 16h et le mercredi pour une durée de cinq heures.

[18] C’est cette dernière formule qui prévaut actuellement. Précisons qu’un suivi doit être fait avec X, chaque mercredi après-midi, à l’IRDPQ et que chacun en prend charge à tour de rôle.

[19] Le 10 novembre 2016, le père fait signifier une nouvelle procédure. D’une part, il demande dorénavant la garde partagée 50-50 selon un horaire à établir. D’autre part, il allègue avoir perdu son emploi. Étant bénéficiaire de l’aide sociale, il requiert la suspension de la pension alimentaire à compter du 30 juin 2016.

[20] C’est cette requête que conteste la mère et qui donne lieu au présent jugement après une audience tenue le 10 mars dernier.

[21] Mentionnons que X fréquente actuellement la garderie, en milieu familial, à raison de deux jours à chaque semaine. Elle devrait débuter la maternelle en septembre 2018. Les parents ont convenu de l’inscrire à l’École A de Ville B.

[22] Le jour du procès, chacun ajoute une demande additionnelle. La mère désire être autorisée à voyager, avec l’enfant, en Bolivie, en janvier prochain pour un mois. Le père soumet que l’on devrait inscrire X à des sessions de stimulation auditive offertes par l’IRDPQ.

3.- LA DÉCISION
a) L’autorisation de voyager

[23] Sans reconnaître quoique ce soit pour le futur ni créer de précédent, Monsieur a consenti, à l’audience, à ce que Madame voyage en Bolivie en janvier prochain accompagnée de X. Le Tribunal a alors mentionné que le projet de visiter le grand-père et sa famille semble positif pour X.

[24] Madame est donc autorisée à effectuer ce voyage, l’an prochain. La durée ne devra pas excéder un mois et le départ se fera entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018. Vu cette longue absence, les parties devront faire en sorte que Madame ne quitte pas durant une période de garde du père. Si nécessaire, des ajustements pourront être convenus par les parents.

b) L’inscription au centre de stimulation auditive

[25] Mme Mélissa Dostie, orthophoniste à l’IRDPQ, a suggéré d’inscrire X à des séances de stimulation auditives à compter de janvier dernier[2]. Cette démarche est considérée bénéfique pour l’apprentissage de l’enfant. Le père était d’accord mais la mère trouvait cela trop accaparant pour l’enfant, laquelle venait de compléter les opérations d’implants cochléaires.

[26] Il s’agit d’une série de séances tenues deux demi-journées par semaine à l’automne, à l’hiver et au printemps. Il y a relâche estivale.

[27] À l’audience, Madame a accepté d’inscrire X pour trois sessions consécutives à partir de l’automne prochain. Le père est d’accord. Par la suite, la situation devra être réévaluée, vu l’entrée à l’école et en fonction des résultats constatés.

[28] Cette seconde demande est donc autorisée suivant les modalités ci-haut expliquées.



c) La garde de X

[29] Y a-t-il lieu d’accorder la garde partagée que souhaite obtenir le père? Est-il préférable de maintenir le statu quo actuel ou une formule qui s’y apparente?

[30] Après avoir entendu les parties et analysé les positions exprimées par chacun, le Tribunal estime qu’il y a lieu de mettre en place une garde partagée, à compter de la mi-juin, soit dans trois mois. Voici pourquoi.

[31] C’est l’intérêt de l’enfant X qui doit guider prioritairement une telle demande[3]. On doit rechercher ce qui est le plus souhaitable pour elle.

[32] La garde partagée n’est ni la règle, ni l’exception. C’est une formule plus privilégiée qu’autrefois, surtout que l’on vise à maximiser les relations avec chacun des parents.

[33] Lorsque l’enfant est née, il était difficile d’envisager une telle solution. D’une part, la mère allaitait. D’autre part, le père était moins présent et impliqué.

[34] La situation a évolué depuis ce temps. Monsieur a pris en mains son rôle de père et s’est investi auprès de X. Il se consacre et se dévoue lors des accès. Il organise et participe à plusieurs activités. Il se soucie de ce qui arrive et veut contribuer. On ne peut lui en faire reproche. Il n’est certes pas parfait, mais son amour et son désir d’assister X dans son développement ne font pas de doute. Il en est de même de la maman.

[35] Chacun démontre des capacités parentales avec ses forces et faiblesses. Les parents sont intelligents, éduqués et adorent X. Ils doivent éviter de se montrer trop contrôlants.

[36] Vu le handicap de l’enfant, il faut mettre des efforts et de l’énergie constants et l’épauler dans son apprentissage. Il y a lieu de l’accompagner dans toutes les démarches. Il ne peut qu’être favorable que cette tâche soit divisée plutôt que centrée principalement chez l’un des parents.

[37] La communication, quoique difficile, est certes possible[4]. Il s’agit de vouloir et d’agir dans l’intérêt de l’enfant. Toute décision d’importance nécessitera l’intervention de chacun. Les parties devront se montrer pratiques et se respecter dans leurs différences. Elles en sont certes capables. Elles l’ont démontré dans leur choix de l’école.

[38] Les résidences sont rapprochées, ce qui facilite le tout. On peut même s’accommoder lorsque cela ne crée pas de grandes difficultés pour l’un ou l’autre.

[39] X voit actuellement son père et sa mère. Elle est âgée de 3 ans et peut s’adapter à une formule partagée. Les accès de Monsieur ont augmenté progressivement et on ne rapporte aucun effet néfaste. Le développement progresse bien malgré les embûches causées par la surdité.

[40] On ne doit pas isoler X. Au contraire, elle doit profiter des avantages d’avoir deux bons parents qui l’aiment, rencontrer la famille de chacun, leurs amis, leur entourage.

[41] Il est vrai que Monsieur vit dans un 31/2 avec une seule chambre. Il a dit qu’il installerait son lit dans un demi-salon, laissant la chambre à l’enfant. D’ailleurs, celle-ci dort actuellement dans la même chambre que sa mère même si le logement comporte deux chambres.

[42] Quant à la période d’alternance, pour des raisons de stabilité, le Tribunal préfère un échange aux sept jours, le dimanche en fin de journée. Cela évite de faire sa valise trop souvent. De plus, le parent qui n’a pas la garde aura l’enfant chaque mercredi de 16h à 19h, ou à tout autre moment si les parents s’entendent.

[43] Question de laisser le temps à Monsieur de bien s’installer, cette formule débutera la semaine du 18 juin prochain.

d) La pension alimentaire

[44] La mère ne conteste pas la demande de suspension du paiement de la pension alimentaire. Il n’y a cependant pas de raison d’annuler tout arrérage impayé jusque-là. Ce qui est dû et en retard devra être payé par Monsieur au bénéfice de sa fille. Les dépenses de l’enfant, dont celles relatives aux équipements médicaux, devront être réparties en parts égales.

[45] Au sujet des finances, les parents doivent comprendre que les études et les diplômes n’apportent guère à manger s’ils ne conduisent pas à un travail rémunéré. Il est temps d’y voir car les besoins matériels de l’enfant vont certes s’accroître.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[46] ÉTABLIT une garde partagée à compter du 18 juin 2017;

[47] CONFIE aux parties la garde partagée de X (50-50) avec échange le dimanche à 16h et ce, à compter du 18 juin 2017;

[48] ACCORDE au parent qui n’a pas la garde, au cours de la semaine, un droit d’accès le mercredi entre 16h et 19h, ce parent étant responsable du transport;

[49] DÉCLARE que la mère est autorisée à quitter le pays avec X pour un voyage en Bolivie, d’une durée maximale de trente (30) jours, avec départ entre le 28 décembre 2017 et le 3 janvier 2018;

[50] ORDONNE au père de signer tous les documents requis aux fins du voyage susmentionné;

[51] DÉCLARE que X pourra être inscrite aux activités du centre de stimulation auditive offertes par l’IRDPQ à compter de la session d’automne 2017 et ce, pour trois sessions consécutives;

[52] ANNULE le paiement de la pension alimentaire payable par le père à compter du 24 novembre 2016;

[53] ORDONNE aux parties de se partager les coûts des équipements médicaux de X.

[54] SANS FRAIS DE JUSTICE.



__________________________________
DANIEL DUMAIS, J.C.S.

Me Pierre Daignault
Daignault avocat
(Casier n0 132)

Procureur du demandeur

Me Mélissa Leclerc
Bélanger Richard avocats
(Casier n0 135)

Procureure de la défenderesse

Date d’audience :
10 mars 2017


[1] Voir le jugement, par. 25.
[2] Voir les pièces P-2 et P-4.
[3] Voir article 33 C.c.Q.
[4] Le cahier de suivi démontre la bonne volonté du père et de la mère et le sérieux qu’ils mettent dans l’éducation et les soins de leur fille.