Droit de la famille — 17568, 2017 QCCS 1108
no. de référence : 2017 QCCS 1108
Droit de la famille — 175682017 QCCS 1108
JC0BM5
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N :
500-12-320543-139
DATE :
Le 24 mars 2017
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.
I... H...
Demanderesse
c.
E... W...
Défendeur
JUGEMENT
1. APERÇU
[1] Les parties sont divorcées aux termes d’un jugement de divorce rendu le 2 décembre 2014. Les parties énoncent les termes et conditions de leur divorce dans un consentement à jugement et transaction (le Consentement) qu’elles signent en mars 2014.
[2] Les parties sont les parents de deux enfants, X, âgé de 17 ans et Y, âgée de 14 ans. Madame en a la garde exclusive et Monsieur bénéficie d’accès auprès des enfants, conformément au Consentement.
[3] Le Consentement prévoit le versement par Monsieur d’une pension alimentaire de 2 500 $ par mois payable directement à Madame, au bénéfice des enfants.
[4] Le 29 juillet 2015, Monsieur dépose une requête pour suspension de la pension alimentaire. Il allègue des changements survenus au niveau de ses revenus et de sa situation financière depuis février 2015.
[5] Le 11 février 2016, il modifie sa requête et demande, en plus de la suspension du paiement de la pension alimentaire rétroactivement au 1er février 2015, la diminution de la pension alimentaire à la somme de 1 100 $ à compter du 24 novembre 2015. Il désire également être soustrait de la perception automatique de la pension.
[6] À l’audience, Monsieur demande la révision de la pension alimentaire de manière à ce qu’elle soit annulée pour les périodes au cours desquelles il ne gagne aucun revenu et qu’elle soit fixée en fonction de ses revenus réels lorsqu’il en perçoit. Monsieur conteste également certains frais particuliers réclamés par Madame.
[7] Madame demande qu’il soit ordonné à Monsieur de verser la pension alimentaire et les arrérages dus, selon les revenus de Monsieur, additionnés de sa part des frais particuliers encourus, conformément au jugement de divorce de décembre 2014. Elle lui reproche de se soustraire à ses obligations alimentaires tout en maintenant le même niveau de vie.
2. CONTEXTE ET POSITION DES PARTIES
2.1 Les termes du Consentement
[8] Le Consentement intervenu entre les parties prévoit le versement par Monsieur d’une pension alimentaire au bénéfice des enfants totalisant 2 500 $ par mois et se divisant comme suit[1] :
- 1 037 $ de pension alimentaire de base selon les lignes directrices applicables ;
- 1 463 $ pour les frais particuliers des enfants ;
[9] La pension alimentaire de base est convenue en fonction d’un revenu annuel de 108 000 $ pour Monsieur et de 40 000 $ pour Madame[2].
[10] Quant aux frais particuliers, les parties s’entendent pour considérer un montant maximum de 24 000 $ par année, incluant les frais de scolarité, représentant une moyenne mensuelle de 2 000 $ par mois, dont Monsieur assume 73% et Madame, 27%[3].
[11] Il est convenu au Consentement que les frais particuliers se composent :
- des frais scolaires ;
- des activités sportives et équipements ;
- du régime d’épargne études ;
- des frais de santé non remboursés par la RAMQ ou par les assurances privées, orthodontie et autres frais éventuels convenus au préalable entre les parties;
- des camps de jour d’été selon certaines conditions ;
[12] Madame s’engage à transmettre ponctuellement les détails, factures, reçus ou pièces justificatives à Monsieur[4].
[13] Finalement, le Consentement prévoit la clause de révision suivante :
5.8 Les parties comprennent que la pension alimentaire (de base ou concernant les frais particuliers) fixée dans la présente entente, pourra être révisée en tout temps, advenant un changement (prévisible ou imprévisible) dans les revenus des parties. À ce titre, les parties s’engagent à se communiquer mutuellement, sans délai, leurs nouveaux revenus de toutes sources. Avec ces informations objectives partagées réciproquement, les parties s’engagent à chercher ensemble une solution négociée, avant d’entreprendre toute démarche judiciaire.
2.2 Le parcours professionnel et la situation financière de Monsieur
[14] Au cours de sa carrière, Monsieur travaille principalement à la réalisation de films [...] et comme directeur artistique, plus particulièrement dans le secteur A. Il est également artiste [...][5].
[15] À la suite de la signature du Consentement en mars 2014, Monsieur devient administrateur et actionnaire unique de [la société A][6], société par laquelle tous ses revenus tirés de ses contrats de réalisation transitent. Il perçoit notamment, par l’intermédiaire de cette société, des revenus tirés de la réalisation du film [...] long-métrage A, dont il est coréalisateur. Ces revenus totalisent 180 000 $ en 2013 et sont de l’ordre de 130 000 $ en 2014[7].
[16] Le revenu annuel de 108 000 $ attribué à Monsieur, sur lequel repose la détermination de la pension alimentaire de base prévue au Consentement, est calculé selon un revenu mensuel de 9 000 $ provenant du complément à la rémunération prévue à la convention de réalisation [du film A] [8]. Ce complément prend fin en février 2015, à la connaissance des parties lors de la signature du Consentement.
[17] Sans revenu à compter de la fin janvier 2015, Monsieur entreprend des recherches d’emploi[9]. Il s’inscrit en avril 2015 auprès d’une agence artistique qui le représente et l’assiste dans ses démarches.
[18] Le 27 novembre 2015, il est embauché par [la Compagnie A] comme "chef expérience"[10]. Le salaire annuel de base est de 120 000 $. Le 11 avril 2016, son employeur met fin à son emploi[11].
[19] En parallèle, Monsieur travaille à l’écriture d’autres projets. Il rédige, avec sa conjointe C... D..., le scénario de films [...], d’abord celui [du film B], qu’ils finissent par abandonner et ensuite celui [du film C]. Le 30 janvier 2015, il dépose [le film C] auprès de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques[12]. Ce n’est qu’au terme de plusieurs démarches[13] que le scénario [du film C] est finalement retenu par un producteur[14], à l’automne 2016.
[20] Les revenus générés par ce projet, prévus au contrat d’écriture signé en octobre 2016, sont de 46 920 $ et ne seront versés que par étape et dans la mesure où le financement est obtenu auprès de Téléfilm Canada[15]. À ce jour, la société dirigée par Monsieur et par sa conjointe Mme D..., [la société B][16], perçoit un montant de 4 457 $ versé en octobre 2016[17].
[21] Monsieur entreprend également d’autres recherches d’emploi, principalement en juillet 2016[18]. Il réactive ses contacts et relance son agence. Il précise que le marché est difficile dans le domaine de la création de films [...] et [du secteur A].
[22] Le 1er décembre 2016, il reçoit confirmation de son embauche par [la Compagnie B][19] à titre de directeur artistique à temps partiel (20 heures semaine), pour un revenu annuel de 55 000 $. Le 1er février 2017, il débute cet emploi[20].
[23] En 2014, 2015 et 2016, Monsieur perçoit de [la société A] des avances aux administrateurs qu’il utilise pour ses dépenses personnelles et professionnelles[21]. L’agence dont il retient les services à compter d’avril 2015 assume également un mandat d’administration pour Monsieur et entreprend la révision de la tenue de livres de [la société A]. Les avances versées par la société sont considérées des revenus ou des dividendes par les autorités fiscales et Monsieur doit rembourser d’importants montants en impôts.
[24] Au T4 de [la société A] pour 2015, les revenus d’emploi déclarés totalisent 191 409 $[22]. Ce ne sont que des écritures comptables puisque [la société A] présente des pertes nettes de plus de 115 000 $ en 2016[23] et que la société ne compte aucune entrée de fonds, ni en 2015 ni en 2016.
[25] Les revenus de Monsieur en 2015 selon l’avis de cotisation de Revenu Québec sont de 88 497 $. Or, Monsieur doit rembourser des montants totalisant plus de 22 000 $ en impôts pour 2015[24]. Les revenus déclarés proviennent pour l’essentiel d’avances de [la société A].
[26] En août 2016, confronté à une situation financière de plus en plus difficile, Monsieur dépose une proposition de consommateur qui est acceptée par ses créanciers[25]. Il retire des fonds de son régime enregistré d’épargne retraite[26] et emprunte de l’argent à des proches[27] pour subvenir à ses besoins.
[27] Monsieur soutient qu’en réalité, ses revenus en 2015 sont de l’ordre de 25 000 $[28] et en 2016, de 54 300 $[29]. En 2017, il anticipe des revenus de 55 000 $ provenant de son emploi chez [la Compagnie B].
[28] Il demande que la pension alimentaire soit révisée en fonction de ses revenus réels. Il soutient qu’il s’est montré généreux lors de la rupture et du divorce et qu’il a versé des montants importants à Madame, au "mépris d’un certain bon sens". Il déplore que Madame ne prenne pas en considération sa situation actuelle et qu’il ait à justifier auprès d’elle le temps qu’il consacre à l’écriture de projets et à la recherche d’emploi.
2.3 Le parcours professionnel et la situation financière de Madame
[29] Madame est psychologue de formation et exerce cette profession en France préalablement au départ des parties pour le Québec en 1999. Dès lors et compte tenu que Madame ne dispose pas des équivalences nécessaires pour exercer sa profession au Québec, les parties conviennent qu’elle consacrera l’essentiel de son temps aux enfants et à la famille, de manière à permettre à Monsieur de développer sa carrière.
[30] En 2012, à la suite de la cessation de vie commune des parties, Madame cherche à recouvrer son autonomie et se met à la recherche d’un emploi compatible avec l’exercice de la garde exclusive des enfants, qui ont alors 14 ans et 10 ans. Elle obtient un poste de directrice de division au collège A, qu’elle occupe toujours en date de l’audience.
[31] Ses revenus annuels s’établissent comme suit :
- en 2015 : 50 249 $[30]
- en 2016 : 60 602 $[31]
- en 2017 : 61 239 $[32]
[32] Madame est seule propriétaire de la résidence familiale dont la valeur au rôle d’évaluation foncière triennal de 2017 s’élève à 807 500 $[33].
[33] Elle est titulaire d’une marge de crédit hypothécaire dont le solde au 1er décembre 2016 est de 113 000 $[34]. Entre septembre 2015 et novembre 2016, elle emprunte près de 18 500 $ sur cette marge[35] parce que son revenu et la pension alimentaire diminuée ne lui permettent pas d’assumer la totalité des dépenses reliées aux enfants.
[34] En 2014, elle reçoit de sa mère des dons totalisant près de 108 000 $ dont elle se sert en partie afin de réduire sa marge de crédit.
[35] Elle détient un régime enregistré d’épargne-retraite valant environ 10 600 $[36].
[36] Madame reproche à Monsieur de ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi avant septembre 2015. Il connaît pourtant depuis longtemps l’échéance des versements de sa rémunération (janvier 2015). De plus, l’avenant à la convention de réalisation [du film A] intervenu en 2013 lui octroie la possibilité d’œuvrer à la réalisation d’autres projets ou de travailler sans contrainte[37].
[37] Elle s’étonne qu’alors qu’il a toujours travaillé et gagné des revenus, il se retrouve quelques mois à peine suivant la signature du Consentement, sans rémunération ni emploi.
[38] Elle déplore qu’il maintienne un niveau de dépenses élevé, incluant des voyages à l’étranger, en dépit de ses contraintes financières et ses obligations alimentaires. Elle lui reproche une gestion financière "contestable" dont ni elle ni les enfants ne doivent subir les conséquences.
2.4 La pension alimentaire versée depuis février 2015
[39] Monsieur verse la pension alimentaire mensuelle conformément aux termes du Consentement jusqu’en janvier 2015 inclusivement.
[40] À compter de février 2015, Monsieur est sans revenu et diminue les versements de pension alimentaire à 1 000 $ par mois. Monsieur dépose sa requête initiale le 29 juillet 2015. Le 30 juillet 2015, le Percepteur des pensions alimentaires exerce auprès de Monsieur une saisie de 10 567 $.
[41] Les ordonnances de sauvegarde suivantes sont rendues à la suite de la requête de Monsieur :
- Consentement du 7 octobre 2015 : suspension du versement de la pension alimentaire rétroactivement au 15 août 2015 ;
- Ordonnance de sauvegarde du 22 février 2015 : versement de 1 100 $ par mois rétroactivement au 24 novembre 2015 ;
- Ordonnance de sauvegarde du 11 juillet 2016 : versement de 750 $ par mois ;
- Consentement du 9 décembre 2016 : suspension du versement de la pension alimentaire du 9 décembre 2016 au 2 mars 2017 ;
[42] Une somme totale de 20 800 $ à titre de pension alimentaire au bénéfice des enfants est payée par Monsieur ou saisie, en 2015[38]. En 2016, il verse un montant total de près de 11 500 $[39].
2.5 Les frais particuliers réclamés
[43] Le Consentement prévoit, en plus du versement de la pension alimentaire de base, celui d’un montant maximal de 1 463 $ par mois pour les frais particuliers, calculé sur des frais totalisant 24 000$ par année[40].
[44] Madame calcule les frais particuliers suivants pour 2015 et 2016 :
Frais particuliers
Montants pour 2015[41]
Montants pour 2016[42]
École privée X
3 910 $
4 921 $
École privée Y
4 646 $
2 919 $
Activités sportives X
2 781 $
929 $
Activités sportives Y
878 $
781 $
Frais de santé
3 986 $
1 502 $
Régime d’épargne études
5 876 $
2 250 $
Téléphones cellulaires
1 260 $
1 260 $
total
23 337 $
14 562 $
[45] Madame paie seule ces dépenses en 2015 et 2016. Elle réclame le remboursement par Monsieur de 50% de ces frais, en dépit des termes du Consentement qui prévoient qu’il en assume 73%.
[46] Monsieur plaide qu’il ne dispose pas des moyens financiers qui lui permettent d’assumer de telles dépenses. Il offre de payer la moitié de celles qu’il considère justifiées, soit 50% de 13 768 $ pour 2015 et de 8 842 $ pour 2016.
3. ANALYSE ET DÉCISION
3.1 La révision de la pension alimentaire de base
[47] Il est établi par la jurisprudence[43] et la loi[44] que le tribunal n’interviendra dans la révision d’une pension alimentaire qu’en cas de changement important ou significatif dans la situation des parties ou des enfants. La demande de révision ne constitue pas un mode d’appel du jugement antérieur fixant la pension alimentaire.
[48] Il incombe ainsi à Monsieur d’établir des circonstances nouvelles qui permettent au Tribunal de réviser le jugement de divorce quant aux aliments. La clause 5.8 du Consentement est au même effet et prévoit la révision de l’ordonnance alimentaire s’il survient un changement dans les revenus de l’une ou l’autre des parties.
[49] Le Tribunal est satisfait qu’une diminution significative des revenus de Monsieur survient en 2015 et 2016, bien qu’elle ait pu être prévisible, et que ce changement justifie que la pension alimentaire au bénéfice des enfants soit révisée.
[50] Par ailleurs, pour la détermination de la contribution alimentaire de base des parents, le Tribunal doit tenir compte des revenus disponibles réels de chaque partie, de toute provenance. C’est la capacité financière qui importe et pour en fixer le montant, si le Tribunal l’estime nécessaire, il peut suppléer à la documentation soumise et établir le revenu d’un parent, tenant compte de la preuve[45].
[51] En l’occurrence, la preuve démontre que Monsieur ne dispose d’aucun actif, d’aucune épargne ni de revenu de placement ou d’entreprise, ni d’aide financière significative provenant de tiers. Sa situation financière le contraint à déposer une proposition de consommateur en août 2016, compte tenu de ses nombreuses dettes.
[52] Néanmoins, sa situation financière résulte en partie d’une mauvaise planification de sa part : au cours des années 2012 à 2014, il gagne des revenus significatifs provenant de la réalisation [du film A] et lors des années suivantes, ses revenus diminuent de manière drastique. Or, puisqu’il est conscient des fluctuations importantes de revenus que génèrent ses activités professionnelles, Monsieur doit prévoir de manière à s’assurer qu’il puisse continuer de pourvoir aux besoins essentiels des enfants au cours des périodes où il gagne une rémunération moindre.
[53] En 2015 et 2016, il connaît une période plus difficile mais les années à venir laissent présager de meilleurs revenus, provenant notamment des redevances qui devraient lui être versées comme réalisateur [du film A][46], dont la présentation en salle de cinéma a débuté en Europe en décembre 2016 et est maintenant en cours en Amérique du Nord.
[54] Pour 2016 et 2017, la preuve démontre que les revenus de Monsieur sont de l’ordre de 55 000 $ par année. Il gagne un tel revenu en 2017 pour un emploi à temps partiel (20 heures par semaine).
[55] Quant à 2015, bien que Monsieur œuvre dans un milieu plutôt instable et qu’il n’ait gagné qu’environ 25 000 $, sa capacité de gains réelle est sans contredit plus élevée. Ses dépenses mensuelles en 2015 demeurent importantes et témoignent d’un train de vie correspondant à un revenu beaucoup plus élevé que ses gains réels. Ses efforts afin de trouver un emploi débutent tardivement bien qu’il connait depuis longtemps l’échéance de janvier 2015. Sa documentation fiscale est confuse et lui attribue des revenus probablement surélevés.
[56] Le Tribunal estime nécessaire d’imputer à Monsieur, pour 2015, un revenu qui tienne compte de ses difficultés financières mais également de sa capacité réelle de gains ; pour ces motifs, un revenu annuel de 55 000 $ lui est attribué pour 2015, conforme à celui qu’il gagne en 2016 et 2017.
[57] C’est donc sur cette même base salariale que sera calculée la pension alimentaire pour les années 2015, 2016 et 2017.
[58] Finalement, toute ordonnance de pension alimentaire est rétroactive à la date de la signification de la demande, à moins que le Tribunal n’en décide autrement[47].
[59] Monsieur signifie sa demande à la fin juillet 2015. Dans l’intervalle, à compter du 1er février précédant et se fondant sur la clause 5.8 du Consentement, il réduit la pension alimentaire à 1 000 $ par mois, en raison de son absence de revenus. Quelques mois plus tard, le Percepteur des pensions alimentaires exerce auprès de Monsieur une saisie d’un peu plus de 10 000 $. Devant la position de Madame, Monsieur dépose sa procédure en modification.
[60] Tenant compte de ces circonstances, le Tribunal fera rétroagir la pension alimentaire au 1er février 2015.
[61] Par conséquent, la pension alimentaire de base selon le barème applicable et les revenus des parties établis par la preuve, est la suivante :
-pour 2015 : 625 $ par mois, à compter du 1er février 2015 ;
-pour 2016 : 581 $ par mois
-pour 2017 : 584 $ par mois
[62] La pension alimentaire devra être ajustée en fonction de la rémunération de Monsieur provenant des redevances qui lui seront versées, le cas échéant, pour les œuvres [le film C] et [le film A].
3.2 Les frais particuliers
[63] La pension alimentaire couvre les besoins de base courants que sont l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs[48]. Les frais particuliers constituent des dépenses non couvertes par la contribution alimentaire de base.
[64] La loi prévoit que celle-ci peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant, dans la mesure où ces dépenses sont raisonnables, eu égard aux besoins et facultés de chacun et à la situation particulière de l’enfant[49].
[65] Dans le Consentement, les parties conviennent des dépenses qu’elles considèrent relever de cette catégorie particulière de frais. Néanmoins, compte tenu de la situation financière de Monsieur, il y a lieu de réviser les dépenses réclamées par Madame à ce titre et d’identifier celles qui constituent réellement des frais particuliers.
a) Les enfants
[66] X est âgé de 17 ans et fréquente le Collège B. Il complètera au printemps 2017 sa première année d’études collégiales dans le programme sciences humaines - cheminement du baccalauréat international. En 2015-2016, il termine ses études secondaires au Collège C. Il pratique le football depuis plusieurs années.
[67] Y est en secondaire 3 au Collège C. Elle exerce la dance au collège.
[68] Les enfants obtiennent d’excellents résultats académiques[50] et perçoivent l’un et l’autre des bourses d’études qui réduisent leurs frais de scolarité respectifs. Ils s’impliquent activement dans leur milieu de vie scolaire, social, communautaire et sportif.
b) Écoles privées
- Frais d’inscription et de fréquentation des collèges
[69] En 2015 et en 2016, Monsieur signe le contrat de services éducatifs auprès des établissements d’enseignement privé que fréquentent les enfants[51]. Par conséquent, il s’engage conjointement avec Madame à en assumer les coûts. Il n’est pas dans l’intérêt des enfants de les priver du milieu d’enseignement dans lequel ils évoluent et performent de manière admirable.
- Fournitures scolaires et sorties scolaires
[70] Madame réclame certains frais qui relèvent de la pension alimentaire de base, telles des sorties organisées par le collège et les fournitures scolaires. Par contre, l’uniforme scolaire et le matériel didactique spécialisé, soit la tablette i-pad que Y doit utiliser selon les exigences du collège, constituent des frais particuliers admissibles dans les circonstances.
b) Activités sportives et équipement
[71] Monsieur est disposé à payer sa part des frais reliés à la pratique d’un sport par les enfants, ce qui paraît raisonnable dans la situation financière actuelle des parties. Cette position pourra être révisée si les revenus de Monsieur augmentent de manière significative selon les recettes générées par [le film A].
[72] Dans l’intervalle, le Tribunal retranche des frais réclamés par Madame ceux liés aux activités autres que le football pour X et la danse pour Y, ainsi que les coûts des vêtements achetés pour l’exercice d’activités sportives, inclus dans la pension alimentaire de base.
c) Frais de santé
[73] Monsieur accepte la quasi-totalité des dépenses de santé réclamées, sauf pour quelques frais qu’il juge inclus, avec raison, dans la pension alimentaire de base.
d) Régimes enregistrés d’épargne études (REEE)
[74] Monsieur conteste cette réclamation qu’il ne peut assumer dans le contexte de sa situation financière actuelle. Cette épargne est prévue au Consentement mais les moyens financiers de Monsieur ne lui permettent plus, du moins pour l’instant, d’y contribuer.
[75] Puisque Madame a unilatéralement contribué au REEE des enfants en 2015 et 2016, elle seule pourra déduire ces montants de sa contribution aux frais particuliers de scolarité lorsque les REEE seront utilisés pour le paiement des études des enfants.
[76] Lorsque Monsieur recouvrera sa santé financière, il devra reprendre le versement de ses contributions conformément au Consentement.
e) Forfaits de téléphonie cellulaire
[77] Les forfaits de téléphonique cellulaire coutent environ 52,50 $ par mois par enfant. Monsieur conteste cette réclamation.
[78] Monsieur a pourtant consenti à ces frais, qui ne sont ni excessifs ni injustifiés. En effet, les enfants sont très actifs et s’absentent régulièrement pour leurs activités ; pour ces motifs, ils doivent pouvoir communiquer aisément avec Madame.
f) Frais particuliers accordés
[79] Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal accorde les frais particuliers suivants que les parties doivent assumer, pour 2015 à 2017 inclusivement, à 50-50 selon la proposition soumise par elles à l’audience :
Frais particuliers
Montants pour 2015[52]
Montants pour 2016[53]
École privée X
3 686 $
4 600 $
École privée Y
4 315 $
2 764 $
Activités sportives X
1 778 $
175 $
Activités sportives Y
678 $
615 $
Frais de santé
3 905 $
1 502 $
Régime d’épargne études
0 $
0 $
Téléphones cellulaires
1 260 $
1 260 $
total
15 622 $
10 916 $
[80] Monsieur doit rembourser à Madame 6 348 $[54] pour 2015 et 5 458 $ pour 2016. Ces montants représentent une contribution mensuelle de 577 $ en 2015 (à compter du 1er février) et de 455 $ en 2016, qui s’ajoute à la pension alimentaire de base.
[81] Monsieur contribuera aux frais particuliers pour 2017 dans les mêmes proportions, soit 50% et pour le même montant qu’en 2016, soit 455 $ par mois. Ce pourcentage et ce montant pourront être révisés à la lumière des revenus respectifs des parties et des frais particuliers réellement encourus en 2017.
[82] Le Tribunal rappelle aux parties que les décisions relatives aux frais particuliers relèvent de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Monsieur doit être consulté avant que toute dépense significative à cet égard ne soit engagée par Madame pour les enfants.
[83] Puisque les parties conviennent dans le cadre du Consentement d’ajouter les frais particuliers à la pension alimentaire de base, le Tribunal ordonne à Monsieur de verser à Madame les montants suivants, à titre de pension alimentaire au bénéfice des enfants, pour les trois années :
- Pour 2015 : 1 202 $ par mois, à compter du 1er février
- Pour 2016 : 1 036 $ par mois
- Pour 2017 : 1 039 $ par mois
3.3. Trop-perçu et perception
[84] Dans l’éventualité où les sommes déjà versées par Monsieur en exécution des ordonnances alimentaires antérieures excédaient les montants qu’il doit verser aux termes du présent jugement, Madame ne devra pas rembourser Monsieur de l’excédent.
[85] Il n’y a en l’occurrence aucun élément de fraude de la part de Madame, qui agit en tout temps dans l’intérêt des enfants et sur la base du Consentement intervenu entre les parties[55]. Il serait inéquitable d’exiger de Madame qu’elle rembourse des montants reçus et utilisés pour le bien-être et l’éducation des enfants.
[86] Par ailleurs, il y a lieu de poursuivre la perception de la pension alimentaire en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires[56], dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[87] ACCUEILLE en partie la demande amendée de Monsieur pour suspension et révision de la pension alimentaire pour enfants et frais particuliers ;
[88] FIXE le revenu annuel de Monsieur pour 2015, 2016 et 2017 à 55 000 $ pour les fins de la détermination de la pension alimentaire au bénéfice des enfants ;
[89] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame au bénéfice des enfants, du 1er février au 31 décembre 2015, à la somme de 1 202 $ par mois, incluant les frais particuliers ;
[90] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame au bénéfice des enfants, du 1er janvier au 31 décembre 2016, à la somme de 1 036 $ par mois, incluant les frais particuliers ;
[91] ORDONNE à Monsieur de payer directement à Madame une pension alimentaire au bénéfice des enfants de 1 039 $ par mois, incluant les frais particuliers, rétroactivement au 1er janvier 2017, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ;
[92] ORDONNE à Revenu Québec en sa qualité de Percepteur des pensions alimentaires d'informer les parties de l'état des arrérages établis en date du présent jugement, en tenant compte des versements de pension alimentaire que Monsieur a déjà effectués ;
[93] DÉCLARE que les versements de pension alimentaire déjà effectués par Monsieur en 2015, 2016 et 2017 devront être pris en compte eu égard au montant des arrérages dus au terme des paragraphes 89, 90 et 91 du présent jugement; dans l’éventualité où le total des sommes dues excède celui des sommes déjà versées, ORDONNE à Monsieur de verser à Madame les arrérages dus à raison de 150 $ par mois jusqu’à paiement complet ;
[94] DÉCLARE que dans l’éventualité où le total des sommes versées excède celui des sommes dues, Madame n’aura pas à rembourser Monsieur du trop-perçu ;
[95] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1er janvier de chaque année suivant l'art. 590 C.c.Q. ;
[96] ORDONNE aux parties de s’échanger annuellement, dans les 15 jours suivant la date prescrite pour leur dépôt, une copie des déclarations de revenus personnels produites, accompagnées de toutes les annexes et, sur réception, les avis de cotisation, afin que la pension alimentaire au bénéfice des enfants puisse être révisée, le cas échéant ;
[97] ORDONNE à Monsieur de transmettre annuellement à Madame, dans les 15 jours suivant la date prescrite pour leur dépôt, une copie des déclarations de revenus produites pour ses sociétés A et B, ainsi qu’une copie des états financiers et bilans de ces entreprises dans le même délai, afin que la pension alimentaire au bénéfice des enfants puisse être révisée, le cas échéant ;
[98] ORDONNE à Monsieur de communiquer à Madame, dans les 15 jours suivant leur réception par Monsieur, tout avis, lettre ou autre communication écrite, portant sur les redevances ou sur sa rémunération à titre de réalisateur du long métrage [...] [le film A] et à titre d’auteur du scénario [du film C] ; ORDONNE à Monsieur d’aviser Madame de toute somme perçue à ce titre et de lui transmettre copie de la preuve documentaire à l’appui, dans le même délai, afin que la pension alimentaire au bénéfice des enfants puisse être révisée, le cas échéant ;
[99] LE TOUT sans frais de justice.
SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.
Mme I... H...
demanderesse (se représente seule)
Me Nathalie Djandji
Procureur du défendeur
Dates d’audience :
Les 2 et 3 mars 2017
[1] Clauses 5.3 et 5.4 du Consentement signé le 19 et le 20 mars 2014
[2] Clauses G et H du préambule du Consentement.
[3] Clause 5.4 du Consentement.
[4] Clause 5.6 du Consentement.
[5] Pièces D-3 et D-4.
[6] Pièce E-21.
[7] Pièce P-37.
[8] Pièces E-5 et E-6.
[9] Pièce P-19.
[10] Pièce P-32.
[11] Id.
[12] Pièces P-27A et P-27B.
[13] Pièce P-17
[14] Pièces P-29 et P-31.
[15] Id.
[16] Pièce E-22.
[17] Pièce P-33.
[18] Pièces P-26A et P-26B.
[19] Pièce P-28.
[20] Pièces P-30 et P-38.
[21] Pièces P-10, P-11, P-12 et E-20.
[22] Pièce P-40.
[23] Pièce P-45.
[24] Pièce P-40.
[25] Pièce P-21.
[26] Pièce P-24.
[27] Pièces P-25 et P-41.
[28] Pièce P-37; composés de ses revenus provenant de son contrat avec [la Compagnie A] et du montant perçu du complément à la rémunération pour [le film A].
[29] Pièces P-32 et P-33.
[30] Pièce H-9.
[31] Pièce H-8.
[32] Id.
[33] Pièce P-50.
[34] Pièce P-49.
[35] Pièce H-5.
[36] Pièce P-51.
[37] Pièce E-6.
[38] Pièce P-46.
[39] Id.
[40] Soit 2 000$ par mois, la part de Monsieur (73%) étant de 1 463$ par mois.
[41] Pièce H-2.
[42] Pièce H-3.
[43] Willick c. Willick 1994 CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670; F.C. c. D.A., 2006 QCCS 1797 (CanLII); Droit de la famille – 07125, 2007 QCCS 172 (CanLII); Droit de la famille – 07769, 2007 QCCS 1694 (CanLII).
[44] Conformément à l’article 594 C.c.Q et à l’article 17 (4) de la Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch.3 (2è suppl.).
[45] Article 446 Cpc.
[46] Pièce E-5, convention de réalisation.
[47] Droit de la famille – 103034, 2010 QCCA 2068 (CanLII).
[48] Droit de la famille – 121498, 2012 QCCA 1130 (CanLII), para. 22.
[49] Article 587.1 alinéa 2 du Code civil du Québec.
[50] Pièce H-4.
[51] Pièce H-3.
[52] Pièce H-2.
[53] Pièce H-3.
[54] Monsieur verse 1 463 $ en janvier 2015 pour les frais particuliers ; par conséquent, la somme due par Monsieur pour les 11 mois subséquents est de 7 811 $ (la moitié des frais de 15 622 $ calculés pour 2015) - 1 463 $ = 6 348 $.
[55] G. (F.) c. T. (D.), (2006) 2006 QCCA 696 (CanLII), R.D.F. 441, para.16 et 17 ; Droit de la famille – 09754, 2009 QCCA 648 (CanLII), para. 66.
[56] R.L.R.Q. c. P-2.2.