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Droit de la famille — 17575, 2017 QCCS 1116

no. de référence : 2017 QCCS 1116

Droit de la famille — 17575
2017 QCCS 1116

JA 0999

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
BEAUHARNOIS

N° :
760-12-024430-161



DATE :
Le 27 mars 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
MARIE-CLAUDE ARMSTRONG, j.c.s.
______________________________________________________________________

R... C...
Demandeur
c.
G... H...
Défenderesse
et
NOTAIRES LUPIEN, PATENAUDE, VINET, GOUGEON, MONETTE INC.
Tiers Saisis

______________________________________________________________________

JUGEMENT SUR DEMANDE D’ANNULATION ET OPPOSITION
À LA SAISIE AVANT JUGEMENT EN MAINS TIERCES

______________________________________________________________________

[1] CONSIDÉRANT que dans sa demande en divorce signifiée à la défenderesse le 3 mars 2016, le demandeur demande pour seules conclusions, outre le divorce, le partage égal du patrimoine familial ainsi que de la communauté de biens, et qu’il n’y ait aucun partage des gains admissibles inscrits auprès de Retraite Québec;

[2] CONSIDÉRANT que dans leurs procédures respectives, les parties allèguent toutes deux que la fin de la vie commune remonte au 1er septembre 2014;

[3] CONSIDÉRANT qu’à leur état du patrimoine familial, les parties invoquent toutes deux la date du 1er septembre 2014 comme date d’évaluation des biens pour fins de partage;

[4] CONSIDÉRANT que le 21 février 2017, le demandeur modifie sa demande en divorce pour demander que la résidence familiale, à savoir un condominium détenu par les parties en indivision, soit partagée suivant les règles de la copropriété;

[5] CONSIDÉRANT que le 24 février 2017, après autorisation en vertu de l’article 519 C.p.c., le demandeur fait saisir entre les mains des notaires tiers saisis, soit la firme Lupien, Patenaude, Vinet, Gougeon, Monette Inc., le produit net de la vente de ce condominium (148 573,83$) situé au [...], Ville A (Québec) [...];

[6] CONSIDÉRANT que le 16 mars 2017, les parties ont débattu devant le Tribunal de la demande d’annulation et d’opposition à la saisie avant jugement présentée par la défenderesse;

[7] CONSIDÉRANT qu’à l’audience, le procureur du demandeur a ajouté que son client revendiquera également au mérite, un remboursement pour des dépenses du condominium basé sur l’article 1019 C.c.Q.;

[8] CONSIDÉRANT qu’à cette même date, le Tribunal a donné acte à l’offre du demandeur de donner mainlevée partielle de la saisie avant jugement de sorte que toute somme en excédent d’un montant de 50 000$ détenue par les notaires tiers saisis soit immédiatement distribuée à parts égales entre les parties;

[9] CONSIDÉRANT que la défenderesse plaide que la saisie avant jugement a été pratiquée sans droit, puisque l’article 519 C.c.Q. ne donnerait au demandeur aucun droit de faire saisir avant jugement une part des biens revenant à la demanderesse pour payer une indemnité réclamée en vertu de l’article 1016 C.c.Q;

[10] CONSIDÉRANT l’article 519 C.p.c. qui se lit comme suit :

Dans une instance en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps ou de biens, en divorce ou en dissolution d’une union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, chaque conjoint peut, de plein droit, faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent, qu’ils soient entre les mains de son conjoint ou d’un tiers; il peut en outre, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir les biens de son conjoint pour la part à laquelle il aurait droit en cas de dissolution du régime matrimonial ou d’union civile et, en ce cas, le tribunal détermine qui en est le gardien.

[Soulignements du Tribunal]

[11] CONSIDÉRANT que la situation invoquée par le demandeur dans sa déclaration sous serment aux fins d’être autorisé à pratiquer la saisie avant jugement, soit l’usage exclusif du condominium par la défenderesse et le partage des dépenses de l’immeuble indivis, débute après la date d’évaluation des biens pour fins de partage entre les parties, et qu’avant cette date, la résidence familiale (en l’espèce, le condominium) doit être partagée en vertu des règles régissant le patrimoine familial[1];

[12] CONSIDÉRANT que les montants d’indemnité et de remboursement de dépenses réclamés par le demandeur pour une période postérieure à la rupture ne constituent donc pas une part des biens de la défenderesse à laquelle il pourrait avoir droit eu égard au patrimoine familial ou régime matrimonial;

[13] CONSIDÉRANT que l’article 519 C.c.Q., même interprété libéralement dans le but de protéger les droits et intérêts des conjoints vulnérables[2], ne vise pas la protection durant l’instance, de réclamations formulées en vertu des règles de l’indivision;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14] ANNULE la saisie avant jugement en mains tierces pratiquée le 24 février 2017 entre les mains des tiers saisis, soit les notaires Lupien, Patenaude, Vinet, Gougeon, Monette Inc.;

[15] ORDONNE aux tiers saisis de distribuer à parts égales entre les parties tout reliquat, compte tenu de la mainlevée partielle donnée le 16 mars 2017, du produit de vente net du condominium situé au [...], Ville A (Québec) [...];

[16] LE TOUT, sans frais.



__________________________________
MARIE-CLAUDE ARMSTRONG, j.c.s.

Me Charles Bienvenu
Toulouse, Bienvenu et associés
Avocat du demandeur

Me Claire Martin
Vachon Martin Besner Avocats
Avocate de la défenderesse

Date d’audience :
16 mars 2017


[1] La résidence détenue en copropriété indivise est régie par les règles de la copropriété par indivision pour la période qui suit la séparation, voir Droit de la famille-071474, EYB 2007-121124 (C.S.) et Michel TÉTREAULT, Le partage du patrimoine familial et les règles de l’indivision : la juxtaposition des règles, EYB 2010 DRF218.
[2] L.O.-M. c. É.L., 2005 QCCA 634 (CanLII), [2005] R.J.Q. 1614 (C.A.).